ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Commentaire précédent
Articles 1, 6 et 8 de la convention. Législation. Doses maximales admissibles. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle les deux projets de loi, l’un au titre de la santé, l’autre au titre du travail, sont finalisés et devraient être adoptés avant fin 2022. Le gouvernement indique également que les doses maximales admissibles contenues dans les projets de loi seront identiques à celles prévues dans la législation applicable en France métropolitaine (le Code du travail). La commission observe que ces dispositions sont conformes aux indications contenues aux paragraphes 32 à 35 de son observation générale de 2015. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le pays doit se doter d’une réglementation robuste et adaptée afin d’encadrer la radioprotection en milieu professionnel avant de pouvoir disposer de nouvelles techniques. À cet égard, la commission prend note que le médecin inspecteur de l’agence de régulation de l’action sanitaire et sociale (ARASS) et l’équipe juridique de la direction du travail ont collaboré en vue de l’élaboration de la réglementation applicable aux travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour donner pleinement effet aux articles 6 et 8 de la convention en adoptant les projets de loi susmentionnés dans un avenir proche, et de communiquer copie de toute législation pertinente à cet égard une fois que celleci aura été adoptée.
Article 7. Limites d’exposition pour les jeunes travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’emploi des personnes de moins de 18 ans, la commission prend note avec intérêt que, conformément à l’article A. 4152-22 du Code du travail (tel que modifié en 2011), il est interdit d’occuper les travailleurs de moins de 18 ans aux travaux exposant à l’action des radiations ionisantes. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Article 11. Contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, selon laquelle, pour effectuer les contrôles des radiations ionisantes, ce dernier recourt, par voie de convention, à la collaboration avec l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) depuis 2009. Les conventions de collaboration permettent de procéder à des missions d’inspection, auxquelles un inspecteur de l’ARASS participe systématiquement. L’ASN n’étant pas compétente en Polynésie française, les conclusions des inspecteurs de la radioprotection de l’ASN (adressées au Président du gouvernement) sont reprises par l’ARASS, pour tout ce qui concerne la radioprotection des personnes et de l’environnement, et par l’inspection du travail, pour tout ce qui concerne la radioprotection dans le monde du travail. Ces deux derniers organismes sont ensuite chargés de demander l’adoption des mesures correctives nécessaires et appropriées. La commission prend également note de l’initiative du gouvernement pour qu’un inspecteur du travail se joigne aux missions de contrôle des inspecteurs de l’ASN et de l’ARASS, afin de mieux comprendre les demandes de mesures correctives en matière de radioprotection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle des lieux de travail et la sécurité des travailleurs, y compris la collaboration entreprise à cet égard entre l’Autorité de sûreté nucléaire, l’agence de régulation de l’action sanitaire et sociale et l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’informations figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 1 de la convention. Législation. Articles 6, 7 et 8. Doses maximales admissibles. Se référant à son précédent commentaire dans lequel elle notait que deux projets de loi, l’un au titre de la santé, l’autre au titre du travail, devant donner effet aux articles 6, 7 et 8 de la convention devaient être adoptés avant la fin 2013, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les projets de loi n’ont pas été adoptés en raison de l’absence du médecin inspecteur de la santé qui était responsable de la coordination. Le gouvernement reconnaît cependant la nécessité de mettre la législation applicable en Polynésie française en conformité avec les termes de la convention et indique qu’un projet de texte législatif est toujours en cours. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 32 à 35 de son observation générale de 2015 relatifs aux recommandations en vigueur concernant les limites de dose maximales admissibles. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet, en droit et dans la pratique, aux articles 6, 7 et 8 de la convention, à la lumière des paragraphes susmentionnés de l’observation générale de 2015, et de communiquer copie de toute législation pertinente une fois adoptée.
Article 11. Contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des dispositions prévues dans le projet de loi en matière de contrôle des travailleurs et des lieux de travail, ainsi que du recrutement d’un médecin inspecteur. Elle note dans le présent rapport que le médecin inspecteur n’est plus en fonction, et que le Bureau Véritas, agréé afin de procéder aux contrôles prescrits en la matière par les articles Lp. 4432-1 et A. 4432-7 du Code du travail, ne soumet pas de rapport à la direction du travail, mais uniquement une liste des entreprises contrôlées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, en attendant l’adoption du projet de loi, pour assurer un contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail et afin de recruter un nouveau médecin inspecteur.
Articles 12 et 13. Examens médicaux. La commission prend note des précisions communiquées par le gouvernement, en réponse à son précédent commentaire, sur les situations définies dans les dispositions prévues dans le projet de loi, dans lesquelles un médecin du travail devra établir un bilan dosimétrique et un bilan des effets de l’exposition. La commission attire à cet égard l’attention du gouvernement sur les nouvelles limites de dose fixées pour le cristallin de l’œil, telles que reflétées au paragraphe 32 de son observation générale de 2015, à savoir une dose équivalente de 20 mSv par an en moyenne sur une période définie de cinq ans, sans que la valeur de 50 mSv ne puisse être dépassée au cours d’une année. La commission prie le gouvernement de prendre en compte, lors de la rédaction finale des dispositions concernées, les recommandations contenues dans l’observation générale de 2015.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Législation. Articles 6 ,7 et 8. Doses maximales admissibles. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle deux lois du pays (lois de la Polynésie française, distinctes des lois françaises) sont en cours d’élaboration, l’une au titre de la santé et l’autre au titre du travail, et que celles-ci sont expertisées par l’Autorité de la sûreté nucléaire (ASN) en France. Le gouvernement, soulignant la nécessité de mettre à niveau la réglementation applicable en Polynésie française, indique que ces deux projets devraient être adoptés avant la fin de l’année 2013. La commission note que le projet de loi de la direction du travail remplacera les dispositions existantes du Code du travail. Elle note aussi avec intérêt que, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, la nouvelle législation permettrait l’application de plusieurs dispositions de la présente convention, notamment en ce qui concerne les articles 6, 7 et 8 sur les doses limites d’exposition aux radiations pour les différentes catégories de personnes qui ont été révisées au regard des recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) faites en 1990. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard et de transmettre copie de la législation dès qu’elle sera adoptée. Elle saurait en outre gré au gouvernement de préciser exactement à quel projet de loi ou loi il se réfère en relation avec l’application des dispositions de la convention.
Article 11. Contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un médecin inspecteur a été recruté et a dû prendre ses fonctions en juillet 2013. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le projet de loi prévoit le contrôle des lieux de travail par un contrôle technique de radioprotection et un contrôle technique d’ambiance ainsi que le contrôle des travailleurs par un suivi dosimétrique de référence, un suivi dosimétrique opérationnel et une surveillance médicale. Cependant, elle note qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement concernant les contrôles prescrits par les articles Lp.4431-1 et A.4432-7 du Code du travail et confiés à la société Veritas en application du décret no 19 PR du 9 janvier 2012. La commission se félicite du recrutement d’un médecin inspecteur et des mesures prises pour assurer le contrôle des lieux de travail et des travailleurs. Toutefois, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de tout rapport pertinent produit par le bureau Veritas ainsi que de fournir des informations sur les mesures prises pour donner suite à toutes les recommandations formulées, les violations identifiées et les actions prises à l’égard de ces violations.
Articles 12 et 13. Examens médicaux. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les dispositions du projet de loi du pays et notamment sur le renforcement de la surveillance pour les travailleurs classés en catégorie A ou B. Elle note aussi que, suite à toute exposition interne ou externe intervenue dans les «situations définies», le médecin du travail effectuera un bilan dosimétrique de cette exposition et un bilan de ses effets sur chaque travailleur exposé. La commission prie le gouvernement de définir ce que sont les catégories de travailleurs A et B susmentionnées ainsi que de fournir des informations sur l’existence d’autres catégories et les différences de traitement entre elles, notamment à l’égard des «examens médicaux appropriés» avant ou peu de temps après l’exposition et par la suite «à intervalles appropriés», comme le requiert l’article 12 de la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir des précisions sur les «situations définies» dans lesquelles un médecin du travail devra établir un bilan dosimétrique et un bilan des effets de l’exposition.
Article 13. Situations d’urgence. La commission prend note des dispositions contenues dans le nouveau projet de loi relatives aux cas de situations d’urgence. Elle rappelle que le gouvernement doit prendre, conformément à l’article 13 d) de la convention, toutes les dispositions correctives nécessaires sur la base de constatations techniques et des avis médicaux. La commission note en outre que le rapport est silencieux sur la limite d’exposition des travailleurs lors d’une opération d’urgence. Elle rappelle que, indépendamment des expositions résultant directement d’un accident, les équipes de secours peuvent être exposées à des rayonnements dans le cadre d’une intervention en situation critique. La commission invite le gouvernement à se référer à cet égard au paragraphe 20 son observation générale de 1992 et aux recommandations de la CIPR de 1990 qui prévoient: que la limite d’exposition professionnelle dans le cadre de situations critiques est fixée à 0,5 Sv, sauf en ce qui concerne les opérations de secours à des personnes en danger; que la définition stricte des circonstances dans lesquelles doit être admise une exposition exceptionnelle des travailleurs excédant les limites de doses normalement admises correspond aux circonstances qui nécessitent des «actions correctives immédiates et urgentes»; qu’une exposition exceptionnelle des travailleurs n’est nullement justifiée par la préservation «d’un matériel de haute valeur» ni, d’une manière plus générale, par l’argument selon lequel d’autres techniques d’intervention n’impliquant pas une telle exposition des travailleurs «entraîneraient des dépenses excessives». La commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les limites d’exposition définies par la CIPR pour les travailleurs dans le cadre de situations critiques ne puissent être dépassées. Elle prie enfin le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées quant aux mesures correctives nécessaires permettant de donner effet à l’article 13 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en Polynésie française, y compris le cas échéant les difficultés, et de fournir tout document utile à ce sujet tel que des extraits de rapports officiels.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note l’information selon laquelle un nouveau Code du travail pour la Polynésie française, adopté le 4 mai 2011 (loi no 2011-15), comprend des dispositions relatives à la prévention des risques liés à l’exposition à des radiations ionisantes (articles Lp. 4431-1 à Lp. 4433-2 et A. 4431-1 à A. 4434 3) qui, sur le fond, reproduisent quasiment mot pour mot les dispositions de la délibération no 91-019 AT du 17 janvier 1991. La commission note avec regret que, contrairement aux articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la convention, et en dépit des déclarations faites dans les précédents rapports, il ne semble pas qu’il ait été dûment tenu compte, dans la préparation du Code du travail, des recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), faites en 1990, auxquelles il avait été fait référence dans l’observation générale de 1992 au titre de cette convention. La commission prend note également de l’information selon laquelle un guide a été préparé par l’autorité française de la sécurité nucléaire sur les principales dispositions pertinentes pour la protection contre les radiations ionisantes dans les professions médicales et dentaires; ce guide a été édité et adapté pour la Polynésie française, et l’accord-cadre de coopération entre les autorités compétentes et l’autorité de la sécurité nucléaire, qui a expiré le 31 décembre 2011, est en cours de renouvellement. Se référant aux commentaires qu’elle a faits depuis 1993, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour instaurer les changements législatifs nécessaires en vue de se conformer à la convention, à la lumière des connaissances actuelles, de poursuivre ses efforts pour assurer l’application de la convention dans la pratique et d’informer la commission des résultats de ces efforts, y compris de tout progrès accompli en la matière.
Dans ce contexte, la commission souhaite en particulier souligner les principales questions de fond suivantes.
Article 6 de la convention. Doses limites pour une exposition interne à des radiations. La commission note que, en vertu de l’article A. 4431-1, les dispositions pertinentes relatives à la prévention contre les risques d’exposition à des radiations ionisantes ne couvrent pas l’exposition interne aux radiations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer également une protection effective des travailleurs contre une exposition interne aux radiations ionisantes, en conformité avec l’article 6.
Article 7. Doses limites fixées pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations et pour les femmes enceintes. La commission note que, en vertu des articles Lp. 4431-2 et A. 4431-2 du Code du travail, la dose limite maximale pour une exposition externe des travailleurs à des radiations ionisantes dans des conditions de travail normales, sur une période de douze mois, est fixée à 0,05 Sv (ou 50 mSv) mais que, selon les recommandations faites en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), la limite correspondante est fixée à une dose effective de 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq années (100 mSv sur cinq ans), sans dépasser 50 mSv durant l’une quelconque de ces années. La commission note également que, en ce qui concerne les femmes enceintes, l’article A. 4151-7 du Code du travail stipule que, depuis le moment de la déclaration de la grossesse jusqu’à l’accouchement, des mesures doivent être prises pour assurer que l’exposition abdominale de la femme enceinte soit aussi réduite que possible, et que l’exposition accumulée ne dépasse en aucun cas 10 mSv, soit cinq fois plus que dans la recommandation de la CIPR, qui était de 2 mSv. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer que les doses maximales d’exposition autorisées pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements et pour les femmes enceintes soient fixées à la lumière des connaissances actuelles.
Article 8. Doses maximales autorisées pour l’exposition des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note que le paragraphe 9 de l’article A. 4431-1 du Code du travail définit la catégorie des travailleurs exposés comme des personnes qui, du fait de leur activité professionnelle, peuvent être exposées à des doses annuelles de radiations ionisantes supérieures à un dixième de la limite annuelle fixée pour les travailleurs qui, en vertu du paragraphe 1 de l’article A. 4431-2, est fixée à 0,05 Sv (ou 50 mSv) par an. Il s’ensuit que la dose maximale autorisée pour l’exposition des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations est fixée à 5 mSv par an, soit cinq fois plus que les valeurs recommandées par la CIPR. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les doses maximales d’exposition autorisées pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements soient fixées à la lumière des connaissances actuelles.
Article 11. Contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail. La commission note l’information selon laquelle, en application du décret no 19 PR du 9 janvier 2012, la société Veritas a été chargée d’assurer les contrôles prescrits par les articles Lp. 4431-1 et A. 4432-7 du Code du travail pour une période de trois ans. Elle note également que la nomination d’un médecin inspecteur n’a toujours pas eu lieu, qu’un poste de médecin inspecteur est prévu au budget de 2012 et que la procédure de recrutement pour la nomination de cet inspecteur est en cours. La commission prie instamment le gouvernement de faire en sorte qu’un médecin inspecteur soit nommé dans un avenir très proche. La commission prie en outre le gouvernement de fournir copie de tout rapport pertinent produit par le bureau Veritas ainsi que de fournir des informations sur les mesures prises pour donner suite à toutes les recommandations formulées, les violations identifiées et les actions prises à l’égard de ces violations.
Articles 12 et 13. Examens médicaux. La commission prend note des dispositions du Code du travail concernant la surveillance médicale des travailleurs. Se référant aux prescriptions de la convention, elle note que la législation pertinente prévoit le passage d’examens médicaux avant l’affectation à des travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes. Ces dispositions ne donnent toutefois pas le droit aux travailleurs de subir des «examens médicaux appropriés», durant leur emploi, «à intervalles appropriés», comme le requiert l’article 12. De plus, les dispositions pertinentes du Code du travail ne précisent pas les circonstances dans lesquelles, en raison de la nature ou du degré de l’exposition, les travailleurs doivent rapidement subir des examens médicaux appropriés, conformément à l’article 13 a). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs exposés subissent des examens médicaux appropriés, en pleine conformité avec les articles 12 et 13.
Article 13. Situations d’urgence. Se référant à ses précédents commentaires et à ses observations générales de 1987 et 1992 sur cette convention, y compris aux citations des recommandations de la CIPR, la commission note que l’article 13 stipule que, dans des circonstances à préciser, en raison de la nature ou du degré de l’exposition, l’employeur doit prendre rapidement certaines mesures; il doit en particulier prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux. Les recommandations de la CIPR et celles de l’OIT mettent l’accent sur la nécessité de planifier à l’avance les mesures à prendre dans des situations anormales. La commission note que les mesures à prendre dans les situations anormales ou d’urgence ne sont pas réglementées par le nouveau Code du travail. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les situations d’urgence impliquant une éventuelle exposition à des radiations ionisantes.
Article 14. Continuité de l’emploi des travailleurs exposés et fourniture d’un autre emploi. La commission note que les dispositions pertinentes du Code du travail ne semblent pas donner effet aux dispositions de cet article. Dans ce contexte, elle invite également le gouvernement à tenir compte des termes des paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 sur la convention, qui se rapportent, entre autres, à la nécessité de trouver un autre emploi aux travailleurs dont le maintien dans un emploi déterminé est contre-indiqué pour des raisons de santé, et aux mesures qui doivent être prises pour fournir à ces travailleurs un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’il est donné plein effet à cet article de la convention et de fournir des informations sur la prise en compte des travailleurs dont le maintien dans un emploi déterminé est contre-indiqué pour des raisons de santé.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée en Polynésie française et, par exemple, de transmettre des extraits de rapports officiels et de fournir des informations sur toutes difficultés pratiques dans l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des informations concernant la mise à jour de la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale accrue par l’adoption du décret no 126 CM du 8 février 2010 qui abroge et remplace le décret no 1756 CM du 20 décembre 2002. La commission note également que les discussions entreprises dans le cadre de la commission technique chargée de la prévention des risques professionnels concernant les améliorations à apporter aux radiations ionisantes se sont poursuivies en 2009 avec les fonctionnaires de la santé de l’autorité compétente en matière de sécurité nucléaire, que l’objectif énoncé de ces discussions est d’améliorer la situation en ce qui concerne la déclaration des sources ionisantes, l’efficacité du contrôle dosimétrique, la mise au point d’une réglementation complémentaire adaptée aux conditions propres à la Polynésie française et d’harmoniser la loi et la pratique dans les secteurs du travail et de la santé, et que l’objectif est d’élaborer, pour 2010, un projet qui sera soumis au Parlement de la Polynésie française en 2011. Etant donné les commentaires qu’elle a formulés depuis 1993, la commission prie instamment une fois de plus le gouvernement de poursuivre ses efforts pour instaurer les changements législatifs en vue de se conformer à la convention, de procéder à la nomination d’un médecin inspecteur et d’informer la commission des résultats de ces efforts, y compris de tout progrès effectué en la matière. Elle est conduite, une fois de plus, à renouveler ses commentaires qui étaient conçus dans les termes suivants:
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la délibération no 91-019 AT du 17 janvier 1991 portant application de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 et fixant les mesures particulières de protection des salariés contre les dangers résultant d’une exposition externe à une source de rayonnements ionisants.
La commission avait noté que les limites de dose énoncées à l’article 5 de la délibération ne correspondaient pas aux doses d’exposition admissibles modifiées énoncées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1990. Se référant à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, à la lumière des connaissances nouvelles, pour modifier les limites de dose admissible pour une exposition professionnelle aux rayonnements ionisants et pour garantir une protection effective des femmes enceintes.
La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 3 de la délibération les travailleurs exposés sont définis comme les personnes soumises du fait de leur travail à une exposition aux rayonnements ionisants susceptibles d’entraîner des doses annuelles supérieures au dixième des limites de dose annuelle fixées pour les travailleurs. Se référant à l’article 8 de la convention, qui dispose que des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs non affectés à des tâches sous rayonnements ne soient pas exposés à des doses supérieures à celles prévues pour le grand public (c’est-à-dire 1 mSv par an).
La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection effective des travailleurs contre l’exposition interne des travailleurs contre les rayonnements ionisants, conformément à l’article 6 de la convention, qui prévoit que les limites de dose doivent être fixées non seulement pour l’exposition externe, mais aussi pour l’exposition interne.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le gouvernement s’est engagé, en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, dans un processus de révision progressive de l’ensemble du droit du travail, y compris des dispositions sur la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, et que ce processus est censé s’achever avant la fin du premier trimestre 1996. La commission note avec intérêt les indications selon lesquelles la révision prendrait en considération les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en ce qui concerne les questions soulevées dans les commentaires antérieurs de la commission. En particulier, la commission note avec intérêt que les recommandations de 1990 de la CIPR seront incorporées en ce qui concerne les doses maximales admissibles de radiations ionisantes provenant de sources extérieures à l’organisme pour tous les travailleurs qui sont directement affectés à des travaux sous radiations et pour les femmes enceintes (articles 3 et 6), pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives (article 8), ainsi que sur les quantités maximales admissibles introduites dans l’organisme (article 6) pour les travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Se référant également à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir les informations sur les dispositions adoptées donnant plein effet à la convention et conformes aux recommandations de 1990 de la CIPR et aux Normes fondamentales internationales de protection de 1994.
Situations d’exposition d’urgence. Se référant aux explications fournies dans les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées pour les situations d’urgence.
Fourniture d’un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent, de ce fait, avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations concernant la mise à jour de la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale accrue par l’adoption du décret no 126 CM du 8 février 2010 qui abroge et remplace le décret no 1756 CM du 20 décembre 2002. La commission note également que les discussions entreprises dans le cadre de la commission technique chargée de la prévention des risques professionnels concernant les améliorations à apporter aux radiations ionisantes se sont poursuivies en 2009 avec les fonctionnaires de la santé de l’autorité compétente en matière de sécurité nucléaire, que l’objectif énoncé de ces discussions est d’améliorer la situation en ce qui concerne la déclaration des sources ionisantes, l’efficacité du contrôle dosimétrique, la mise au point d’une réglementation complémentaire adaptée aux conditions propres à la Polynésie française et d’harmoniser la loi et la pratique dans les secteurs du travail et de la santé, et que l’objectif est d’élaborer, pour 2010, un projet qui sera soumis au Parlement de la Polynésie française en 2011. Etant donné les commentaires qu’elle a formulés depuis 1993, la commission prie instamment une fois de plus le gouvernement de poursuivre ses efforts pour instaurer les changements législatifs en vue de se conformer à la convention, de procéder à la nomination d’un médecin inspecteur et d’informer la commission des résultats de ces efforts, y compris de tout progrès effectué en la matière. Elle est conduite, une fois de plus, à renouveler ses commentaires qui étaient conçus dans les termes suivants:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la délibération no 91-019 AT du 17 janvier 1991 portant application de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 et fixant les mesures particulières de protection des salariés contre les dangers résultant d’une exposition externe à une source de rayonnements ionisants.

La commission avait noté que les limites de dose énoncées à l’article 5 de la délibération ne correspondaient pas aux doses d’exposition admissibles modifiées énoncées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1990. Se référant à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, à la lumière des connaissances nouvelles, pour modifier les limites de dose admissible pour une exposition professionnelle aux rayonnements ionisants et pour garantir une protection effective des femmes enceintes.

La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 3 de la délibération les travailleurs exposés sont définis comme les personnes soumises du fait de leur travail à une exposition aux rayonnements ionisants susceptibles d’entraîner des doses annuelles supérieures au dixième des limites de dose annuelle fixées pour les travailleurs. Se référant à l’article 8 de la convention, qui dispose que des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs non affectés à des tâches sous rayonnements ne soient pas exposés à des doses supérieures à celles prévues pour le grand public (c’est-à-dire 1 mSv par an).

La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection effective des travailleurs contre l’exposition interne des travailleurs contre les rayonnements ionisants, conformément à l’article 6 de la convention, qui prévoit que les limites de dose doivent être fixées non seulement pour l’exposition externe, mais aussi pour l’exposition interne.

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le gouvernement s’est engagé, en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, dans un processus de révision progressive de l’ensemble du droit du travail, y compris des dispositions sur la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, et que ce processus est censé s’achever avant la fin du premier trimestre 1996. La commission note avec intérêt les indications selon lesquelles la révision prendrait en considération les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en ce qui concerne les questions soulevées dans les commentaires antérieurs de la commission. En particulier, la commission note avec intérêt que les recommandations de 1990 de la CIPR seront incorporées en ce qui concerne les doses maximales admissibles de radiations ionisantes provenant de sources extérieures à l’organisme pour tous les travailleurs qui sont directement affectés à des travaux sous radiations et pour les femmes enceintes (articles 3 et 6), pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives (article 8), ainsi que sur les quantités maximales admissibles introduites dans l’organisme (article 6) pour les travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Se référant également à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir les informations sur les dispositions adoptées donnant plein effet à la convention et conformes aux recommandations de 1990 de la CIPR et aux Normes fondamentales internationales de protection de 1994.

Situations d’exposition d’urgence.Se référant aux explications fournies dans les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées pour les situations d’urgence.

Fourniture d’un autre emploi.Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent, de ce fait, avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note le rapport du gouvernement, y compris la brève réponse à ses commentaires selon laquelle la commission interministérielle sur les radiations n’a pas encore été mise en place et le médecin inspecteur du travail n’a pas non plus été recruté. Cependant, le gouvernement indique qu’un tel recrutement devrait avoir lieu avant la fin de l’année 2007. Par conséquent, la commission prie instamment, une fois de plus, le gouvernement de poursuivre ses efforts dans le cadre des comités interministériels, de procéder à la nomination d’un médecin inspecteur et d’informer la commission des résultats de ces efforts et de tout progrès en la matière.

2. Se référant à son commentaire de l’année dernière sur une meilleure protection des salariés contre les rayonnements ionisants, en particulier du suivi médical des salariés pendant leur carrière professionnelle et au-delà, questions soulevées par les partenaires sociaux, la commission regrette de noter que ces questions n’ont pas significativement avancé. La commission réitère donc sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux questions soulevées par les partenaires sociaux.

3. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note aussi avec regret que les dispositions du décret du 31 mars 2003, applicable en métropole, n’ont pas fait l’objet d’un travail d’adaptation à la Polynésie française et que la situation n’avait pas évolué depuis son dernier commentaire. Par conséquent, la commission se voit obligée, une fois de plus, de renouveler ses commentaires, qui étaient conçus dans les termes suivants:

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la délibération no 91-019 AT du 17 janvier 1991 portant application de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 et fixant les mesures particulières de protection des salariés contre les dangers résultant d’une exposition externe à une source de rayonnements ionisants.

2. La commission avait noté que les limites de dose énoncées à l’article 5 de la délibération ne correspondaient pas aux doses d’exposition admissibles modifiées énoncées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1990. Se référant à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, à la lumière des connaissances nouvelles, pour modifier les limites de dose admissible pour une exposition professionnelle aux rayonnements ionisants et pour garantir une protection effective des femmes enceintes.

3. La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 3 de la délibération les travailleurs exposés sont définis comme les personnes soumises du fait de leur travail à une exposition aux rayonnements ionisants susceptibles d’entraîner des doses annuelles supérieures au dixième des limites de dose annuelle fixées pour les travailleurs. Se référant à l’article 8 de la convention, qui dispose que des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs non affectés à des tâches sous rayonnements ne soient pas exposés à des doses supérieures à celles prévues pour le grand public (c’est-à-dire 1 mSv par an).

4. La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection effective des travailleurs contre l’exposition interne des travailleurs contre les rayonnements ionisants, conformément à l’article 6 de la convention, qui prévoit que les limites de dose doivent être fixées non seulement pour l’exposition externe, mais aussi pour l’exposition interne.

5. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le gouvernement s’est engagé, en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, dans un processus de révision progressive de l’ensemble du droit du travail, y compris des dispositions sur la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, et que ce processus est censé s’achever avant la fin du premier trimestre 1996. La commission note avec intérêt les indications selon lesquelles la révision prendrait en considération les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en ce qui concerne les questions soulevées dans les commentaires antérieurs de la commission. En particulier, la commission note avec intérêt que les recommandations de 1990 de la CIPR seront incorporées en ce qui concerne les doses maximales admissibles de radiations ionisantes provenant de sources extérieures à l’organisme pour tous les travailleurs qui sont directement affectés à des travaux sous radiations et pour les femmes enceintes (articles 3 et 6), pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives (article 8), ainsi que sur les quantités maximales admissibles introduites dans l’organisme (article 6) pour les travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Se référant également à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir les informations sur les dispositions adoptées donnant plein effet à la convention et conformes aux recommandations de 1990 de la CIPR et aux Normes fondamentales internationales de protection de 1994.

6. Situations d’exposition d’urgence.Se référant aux explications fournies dans les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées pour les situations d’urgence.

7. Fourniture d’un autre emploi.Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent, de ce fait, avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note que la réflexion engagée au sein du Comité technique compétent en matière de prévention des risques professionnels sur les améliorations à apporter à la réglementation en matière d’exposition aux rayonnements ionisants se poursuit. Elle note que cette réflexion a permis d’identifier la nécessité de coordonner la mise à niveau de la réglementation du travail à ce sujet avec la création des dispositions, aujourd’hui inexistantes, dans le domaine de la santé publique. La commission note aussi que le gouvernement indique qu’un comité interministériel devrait être prochainement mis en place à ce sujet, sur le modèle de celui qui travaille depuis plusieurs mois sur la réglementation relative à l’amiante. Toutefois, la commission regrette de noter que le poste de médecin inspecteur est resté vacant depuis 2001 car, comme le gouvernement l’indique, un médecin inspecteur pourra contribuer à une progression rapide du travail interministériel sur ce sujet. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts dans le cadre des comités interministériels, de procéder à la nomination d’un médecin inspecteur et d’informer la commission des résultats de ces efforts et de tout progrès en la matière.

2. En se référant à son observation de l’année dernière, la commission regrette de noter que le rapport du gouvernement ne contienne aucun élément de réponse à sa question concernant les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux questions soulevées par les partenaires sociaux en ce qui concerne le besoin d’une meilleure protection des salariés contre les rayonnements ionisants, en particulier, le suivi médical des salariés pendant leur carrière professionnelle et au-delà, l’application de la réglementation aux fonctionnaires travaillant dans le secteur de la santé et les conditions d’intervention des salariés sur les anciens sites d’expérimentation nucléaire. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux questions soulevées par les partenaires sociaux.

3. En se référant aux commentaires précédents, la commission note aussi avec regret qu’aucun changement substantiel ne semble avoir eu lieu. Elle réitère donc les points soulevés dans ses précédentes demandes directes, qui étaient conçues dans les termes suivants:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la délibération no 91-019 AT du 17 janvier 1991 portant application de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 et fixant les mesures particulières de protection des salariés contre les dangers résultant d’une exposition externe à une source de rayonnements ionisants.

La commission avait noté que les limites de dose énoncées à l’article 5 de la délibération ne correspondaient pas aux doses d’exposition admissibles modifiées énoncées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1990. Se référant à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, à la lumière des connaissances nouvelles, pour modifier les limites de dose admissible pour une exposition professionnelle aux rayonnements ionisants et pour garantir une protection effective des femmes enceintes.

La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 3 de la délibération les travailleurs exposés sont définis comme les personnes soumises du fait de leur travail à une exposition aux rayonnements ionisants susceptibles d’entraîner des doses annuelles supérieures au dixième des limites de dose annuelle fixées pour les travailleurs. Se référant à l’article 8 de la convention qui dispose que des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs non affectés à des tâches sous rayonnements ne soient pas exposés à des doses supérieures à celles prévues pour le grand public (c’est-à-dire 1 mSv par an).

La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection effective des travailleurs contre l’exposition interne des travailleurs contre les rayonnements ionisants, conformément à l’article 6 de la convention, qui prévoit que les limites de dose doivent être fixées non seulement pour l’exposition externe, mais aussi pour l’exposition interne.

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le gouvernement s’est engagé, en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, dans un processus de révision progressive de l’ensemble du droit du travail, y compris des dispositions sur la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, et que ce processus est censé s’achever avant la fin du premier trimestre 1996. La commission note avec intérêt les indications du gouvernement, selon lesquelles la révision prendrait en considération les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en ce qui concerne les questions soulevées dans les commentaires antérieurs de la commission. En particulier, la commission note avec intérêt que les recommandations de 1990 de la CIPR seront incorporées en ce qui concerne les doses maximales admissibles de radiations ionisantes provenant de sources extérieures à l’organisme pour tous les travailleurs qui sont directement affectés à des travaux sous radiations et pour les femmes enceintes (articles 3 et 6), pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives (article 8), ainsi que sur les quantités maximales admissibles introduites dans l’organisme (article 6) pour les travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Se référant également à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir les informations sur les dispositions adoptées donnant plein effet à la convention et conformes aux recommandations de 1990 de la CIPR et aux normes fondamentales internationales de protection de 1994.

Situations d’exposition d’urgence. Se référant aux explications fournies dans les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux paragraphes 233 et 236 des normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées pour les situations d’urgence.

Fourniture d’un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent, de ce fait, avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note le rapport du gouvernement, y compris l’information concernant l’adoption de l’arrêté no 1201 CM du 23 septembre 2002, fixant la forme du rapport d’activité des médecins du travail, et no 1756 CM du 20 décembre 2002, relatif à la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale particulière. En se référant aux commentaires précédents, la commission note avec regret qu’aucun changement substantiel n’a eu lieu. Elle réitère donc les points suivants soulevés dans ses précédentes demandes directes:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la délibération no 91-019 AT du 17 janvier 1991 portant application de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 et fixant les mesures particulières de protection des salariés contre les dangers résultant d’une exposition externe à une source de rayonnements ionisants.

La commission avait noté que les limites de dose énoncées à l’article 5 de la délibération ne correspondaient pas aux doses d’exposition admissibles modifiées énoncées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1990. Se référant à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, à la lumière des connaissances nouvelles, pour modifier les limites de dose admissible pour une exposition professionnelle aux rayonnements ionisants et pour garantir une protection effective des femmes enceintes.

La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 3 de la délibération les travailleurs exposés sont définis comme les personnes soumises du fait de leur travail à une exposition aux rayonnements ionisants susceptibles d’entraîner des doses annuelles supérieures au dixième des limites de dose annuelle fixées pour les travailleurs. Se référant à l’article 8 de la convention qui dispose que des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs non affectés à des tâches sous rayonnements ne soient pas exposés à des doses supérieures à celles prévues pour le grand public (c’est-à-dire 1 mSv par an).

La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection effective des travailleurs contre l’exposition interne des travailleurs contre les rayonnements ionisants, conformément à l’article 6 de la convention, qui prévoit que les limites de dose doivent être fixées non seulement pour l’exposition externe, mais aussi pour l’exposition interne.

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le gouvernement s’est engagé, en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, dans un processus de révision progressive de l’ensemble du droit du travail, y compris des dispositions sur la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, et que ce processus est censé s’achever avant la fin du premier trimestre 1996. La commission note avec intérêt les indications selon lesquelles la révision prendrait en considération les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en ce qui concerne les questions soulevées dans les commentaires antérieurs de la commission. En particulier, la commission note avec intérêt que les recommandations de 1990 de la CIPR seront incorporées en ce qui concerne les doses maximales admissibles de radiations ionisantes provenant de sources extérieures à l’organisme pour tous les travailleurs qui sont directement affectés à des travaux sous radiations et pour les femmes enceintes (articles 3 et 6), pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives (article 8), ainsi que sur les quantités maximales admissibles introduites dans l’organisme (article 6) pour les travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Se référant également à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir les informations sur les dispositions adoptées donnant plein effet à la convention et conformes aux recommandations de 1990 de la CIPR et aux Normes fondamentales internationales de protection de 1994.

Situations d’exposition d’urgence. Se référant aux explications fournies dans les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées pour les situations d’urgence.

Fourniture d’un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent, de ce fait, avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.

2. La commission note aussi que le gouvernement indique dans son rapport que, lors d’une réunion tripartite en juin 2005, les partenaires sociaux ont souhaité que des dispositions soient prises pour une meilleure protection des salariées contre les rayonnements ionisants en particulier en ce qui concerne le suivi médical des salariées pendant leur carrière professionnelle et au-delà, l’application de la réglementation au fonctionnaires travaillant dans le secteur de la santé et les conditions d’intervention des salariées sur les anciens sites d’expérimentation nucléaire. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux questions soulevées par les partenaires sociaux.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la délibération no 91-019 AT du 17 janvier 1991 portant application de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 et fixant les mesures particulières de protection des salariés contre les dangers résultant d'une exposition externe à une source de rayonnements ionisants.

La commission avait noté que les limites de dose énoncées à l'article 5 de la délibération ne correspondaient pas aux doses d'exposition admissibles modifiées énoncées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1990. Se référant à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, à la lumière des connaissances nouvelles, pour modifier les limites de dose admissible pour une exposition professionnelle aux rayonnements ionisants et pour garantir une protection effective des femmes enceintes.

La commission avait également noté qu'en vertu de l'article 3 de la délibération les travailleurs exposés sont définis comme les personnes soumises du fait de leur travail à une exposition aux rayonnements ionisants susceptibles d'entraîner des doses annuelles supérieures au dixième des limites de dose annuelle fixées pour les travailleurs. Se référant à l'article 8 de la convention qui dispose que des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs non affectés à des tâches sous rayonnements ne soient pas exposés à des doses supérieures à celles prévues pour le grand public (c'est-à-dire 1 mSv par an).

La commission avait également prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection effective des travailleurs contre l'exposition interne des travailleurs contre les rayonnements ionisants, conformément à l'article 6 de la convention, qui prévoit que les limites de dose doivent être fixées non seulement pour l'exposition externe, mais aussi pour l'exposition interne.

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le gouvernement s'est engagé, en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, dans un processus de révision progressive de l'ensemble du droit du travail, y compris des dispositions sur la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, et que ce processus est censé s'achever avant la fin du premier trimestre 1996. La commission note avec intérêt les indications selon lesquelles la révision prendrait en considération les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en ce qui concerne les questions soulevées dans les commentaires antérieurs de la commission. En particulier, la commission note avec intérêt que les recommandations de 1990 de la CIPR seront incorporées en ce qui concerne les doses maximales admissibles de radiations ionisantes provenant de sources extérieures à l'organisme pour tous les travailleurs qui sont directement affectés à des travaux sous radiations et pour les femmes enceintes (articles 3 et 6), pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives (article 8), ainsi que sur les quantités maximales admissibles introduites dans l'organisme (article 6) pour les travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Se référant également à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir les informations sur les dispositions adoptées donnant plein effet à la convention et conformes aux recommandations de 1990 de la CIPR et aux Normes fondamentales internationales de protection de 1994.

Situations d'exposition d'urgence. Se référant aux explications fournies dans les paragraphes 16 à 27 et 35(c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées pour les situations d'urgence.

Fourniture d'un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35(d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent, de ce fait, avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la délibération no 91-019 AT du 17 janvier 1991 portant application de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 et fixant les mesures particulières de protection des salariés contre les dangers résultant d'une exposition externe à une source de rayonnements ionisants.

La commission avait noté que les limites de dose énoncées à l'article 5 de la délibération ne correspondaient pas aux doses d'exposition admissibles modifiées énoncées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1990. Se référant à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, à la lumière des connaissances nouvelles, pour modifier les limites de dose admissible pour une exposition professionnelle aux rayonnements ionisants et pour garantir une protection effective des femmes enceintes.

La commission avait également noté qu'en vertu de l'article 3 de la délibération les travailleurs exposés sont définis comme les personnes soumises du fait de leur travail à une exposition aux rayonnements ionisants susceptibles d'entraîner des doses annuelles supérieures au dixième des limites de dose annuelle fixées pour les travailleurs. Se référant à l'article 8 de la convention qui dispose que des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs non affectés à des tâches sous rayonnements ne soient pas exposés à des doses supérieures à celles prévues pour le grand public (c'est-à-dire 1 mSv par an).

La commission avait également prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection effective des travailleurs contre l'exposition interne des travailleurs contre les rayonnements ionisants, conformément à l'article 6 de la convention, qui prévoit que les limites de dose doivent être fixées non seulement pour l'exposition externe, mais aussi pour l'exposition interne.

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le gouvernement s'est engagé, en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, dans un processus de révision progressive de l'ensemble du droit du travail, y compris des dispositions sur la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, et que ce processus est censé s'achever avant la fin du premier trimestre 1996. La commission note avec intérêt les indications selon lesquelles la révision prendrait en considération les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en ce qui concerne les questions soulevées dans les commentaires antérieurs de la commission. En particulier, la commission note avec intérêt que les recommandations de 1990 de la CIPR seront incorporées en ce qui concerne les doses maximales admissibles de radiations ionisantes provenant de sources extérieures à l'organisme pour tous les travailleurs qui sont directement affectés à des travaux sous radiations et pour les femmes enceintes (articles 3 et 6), pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives (article 8), ainsi que sur les quantités maximales admissibles introduites dans l'organisme (article 6) pour les travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Se référant également à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir les informations sur les dispositions adoptées donnant plein effet à la convention et conformes aux recommandations de 1990 de la CIPR et aux Normes fondamentales internationales de protection de 1994.

Situations d'exposition d'urgence. Se référant aux explications fournies dans les paragraphes 16 à 27 et 35(c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées pour les situations d'urgence.

Fourniture d'un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35(d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent, de ce fait, avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la délibération no 91-019 AT du 17 janvier 1991 portant application de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 et fixant les mesures particulières de protection des salariés contre les dangers résultant d'une exposition externe à une source de rayonnements ionisants.

La commission avait noté que les limites de dose énoncées à l'article 5 de la délibération ne correspondaient pas aux doses d'exposition admissibles modifiées énoncées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1990. Se référant à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, à la lumière des connaissances nouvelles, pour modifier les limites de dose admissible pour une exposition professionnelle aux rayonnements ionisants et pour garantir une protection effective des femmes enceintes.

La commission avait également noté qu'en vertu de l'article 3 de la délibération les travailleurs exposés sont définis comme les personnes soumises du fait de leur travail à une exposition aux rayonnements ionisants susceptibles d'entraîner des doses annuelles supérieures au dixième des limites de dose annuelle fixées pour les travailleurs. Se référant à l'article 8 de la convention qui dispose que des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs non affectés à des tâches sous rayonnements ne soient pas exposés à des doses supérieures à celles prévues pour le grand public (c'est-à-dire 1 mSv par an).

La commission avait également prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection effective des travailleurs contre l'exposition interne des travailleurs contre les rayonnements ionisants, conformément à l'article 6 de la convention, qui prévoit que les limites de dose doivent être fixées non seulement pour l'exposition externe, mais aussi pour l'exposition interne.

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le gouvernement s'est engagé, en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, dans un processus de révision progressive de l'ensemble du droit du travail, y compris des dispositions sur la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, et que ce processus est censé s'achever avant la fin du premier trimestre 1996. La commission note avec intérêt les indications selon lesquelles la révision prendrait en considération les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en ce qui concerne les questions soulevées dans les commentaires antérieurs de la commission. En particulier, la commission note avec intérêt que les recommandations de 1990 de la CIPR seront incorporées en ce qui concerne les doses maximales admissibles de radiations ionisantes provenant de sources extérieures à l'organisme pour tous les travailleurs qui sont directement affectés à des travaux sous radiations et pour les femmes enceintes (articles 3 et 6), pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives (article 8), ainsi que sur les quantités maximales admissibles introduites dans l'organisme (article 6) pour les travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Se référant également à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir les informations sur les dispositions adoptées donnant plein effet à la convention et conformes aux recommandations de 1990 de la CIPR et aux Normes fondamentales internationales de protection de 1994.

Situations d'exposition d'urgence. Se référant aux explications fournies dans les paragraphes 16 à 27 et 35(c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées pour les situations d'urgence.

Fourniture d'un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35(d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent, de ce fait, avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

I. La commission a noté les informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en 1990 et l'adoption de la délibération no 91-019 AT du 17 janvier 1991 portant application de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 et fixant les mesures particulières de protection des salariés contre les dangers résultant d'une exposition externe à une source de rayonnements ionisants, qui donne effet à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 13 d) de la convention.

II. La commission invite le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui énonce les recommandations les plus récentes de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) concernant l'exposition aux radiations ionisantes (publication no 60 de 1990), et elle prie le gouvernement de communiquer un complément d'informations sur les points suivants.

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. a) La commission note que les limites de dose énoncées à l'article 5 de la délibération susvisée correspondent non pas aux nouvelles limites de dose énoncées par les dernières recommandations en date de la CIPR mais aux limites énoncées par la CIPR en 1977 (c'est-à-dire 50 mSv par an). Les dernières recommandations de la CIPR concernant les limites de dose pour l'exposition professionnelle aux rayonnements ionisants (voir paragr. 11 de l'observation générale) sont fixées à 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq années (100 mSv sur cinq ans), sans dépasser 50 mSv l'une quelconque de ces années. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier les limites de dose admissibles pour une exposition professionnelle aux rayonnements ionisants compte tenu de l'état actuel des connaissances, tel qu'il ressort des recommandations de la CIPR de 1990.

b) La commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 13 de son observation générale de 1992 concernant les limites de dose pour les femmes enceintes. Elle constate que l'article 5 de la délibération susvisée dispose que l'exposition abdominale de la femme enceinte doit être aussi réduite que possible et ne dépasser en aucun cas 10 mSv. Dans ses dernières recommandations, la CIPR conclut que les femmes pouvant être enceintes doivent être assurées, pour tout enfant à naître, d'un niveau de protection sensiblement comparable à celui prévu pour le public en général (soit une dose effective n'excédant pas 1 mSv par an) et que l'équivalent de dose limite à la surface de l'abdomen de la femme ne doit pas dépasser 2 mSv pour le reste de sa grossesse. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection effective des femmes enceintes, compte tenu de l'état actuel des connaissances.

2. Article 8. La commission rappelle une fois de plus que cet article de la convention dispose que des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. Elle renvoie le gouvernement au paragraphe 14 de son observation générale de 1992, qui indique que les limites de dose d'exposition des travailleurs non affectés à des travaux sous radiations doivent être équivalentes à celles prévues pour le grand public (1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives). La commission note que selon l'article 3 de la délibération susdite, les travailleurs exposés sont définis comme les personnes soumises du fait de leur travail à une exposition aux rayonnements ionisants susceptible d'entraîner des doses annuelles supérieures au dixième des limites de dose annuelle fixées pour les travailleurs (c'est-à-dire un dixième de 50 mSv, soit 5 mSv). Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs non affectés à des tâches sous rayonnements ne soient pas exposés à des doses supérieures à celles prévues pour le grand public (c'est-à-dire 1 mSv par an).

3. Le gouvernement est invité à se reporter aux paragraphes 3 à 7 (fonctions des limites de dose dans le système de protection contre les rayonnements ionisants), 16 à 27 (limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence) et 28 à 34 (la fourniture d'un autre emploi) de son observation générale de 1992, et il est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées en réponse aux questions soulevées au paragraphe 35 a), c) et d) de ladite observation.

III. Dans ses précédents commentaires, la commision priait le gouvernement de faire connaître les progrès enregistrés dans la garantie d'une protection effective des travailleurs contre l'exposition interne aux rayonnements ionisants. Elle souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur la publication no 61 de 1991 de la CIPR, qui énonce les limites annuelles d'absorption, par les travailleurs, de radionucléides par inhalation ou ingestion. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des travailleurs contre l'exposition interne aux rayonnements ionisants conformément à l'article 6 de la convention, qui prévoit que les limites de dose doivent être fixées non seulement pour l'exposition externe, mais aussi pour l'exposition interne.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

I. La commission note avec intérêt les informations contenues dans le dernier rapport en date du gouvernement et l'adoption de la délibération no 91-019 AT du 17 janvier 1991 portant application de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 et fixant les mesures particulières de protection des salariés contre les dangers résultant d'une exposition externe à une source de rayonnements ionisants, qui donne effet à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 13 d) de la convention.

II. La commission invite le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui énonce les recommandations les plus récentes de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) concernant l'exposition aux radiations ionisantes (publication no 60 de 1990), et elle prie le gouvernement de communiquer un complément d'informations sur les points suivants.

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. a) La commission note que les limites de dose énoncées à l'article 5 de la délibération susvisée correspondent non pas aux nouvelles limites de dose énoncées par les dernières recommandations en date de la CIPR mais aux limites énoncées par la CIPR en 1977 (c'est-à-dire 50 mSv par an). Les dernières recommandations de la CIPR concernant les limites de dose pour l'exposition professionnelle aux rayonnements ionisants (voir paragr. 11 de l'observation générale) sont fixées à 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq années (100 mSv sur cinq ans), sans dépasser 50 mSv l'une quelconque de ces années. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier les limites de dose admissibles pour une exposition professionnelle aux rayonnements ionisants compte tenu de l'état actuel des connaissances, tel qu'il ressort des recommandations de la CIPR de 1990.

b) La commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 13 de son observation générale concernant les limites de dose pour les femmes enceintes. Elle constate que l'article 5 de la délibération susvisée dispose que l'exposition abdominale de la femme enceinte doit être aussi réduite que possible et ne dépasser en aucun cas 10 mSv. Dans ses dernières recommandations, la CIPR conclut que les femmes pouvant être enceintes doivent être assurées, pour tout enfant à naître, d'un niveau de protection sensiblement comparable à celui prévu pour le public en général (soit une dose effective n'excédant pas 1 mSv par an) et que l'équivalent de dose limite à la surface de l'abdomen de la femme ne doit pas dépasser 2 mSv pour le reste de sa grossesse. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection effective des femmes enceintes, compte tenu de l'état actuel des connaissances.

2. Article 8. La commission rappelle une fois de plus que cet article de la convention dispose que des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. Elle renvoie le gouvernement au paragraphe 14 de son observation, qui indique que les limites de dose d'exposition des travailleurs non affectés à des travaux sous radiations doivent être équivalentes à celles prévues pour le grand public (1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives). La commission note que selon l'article 3 de la délibération susdite, les travailleurs exposés sont définis comme les personnes soumises du fait de leur travail à une exposition aux rayonnements ionisants susceptible d'entraîner des doses annuelles supérieures au dixième des limites de dose annuelle fixées pour les travailleurs (c'est-à-dire un dixième de 50 mSv, soit 5 mSv). Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs non affectés à des tâches sous rayonnements ne soient pas exposés à des doses supérieures à celles prévues pour le grand public (c'est-à-dire 1 mSv par an).

3. Le gouvernement est invité à se reporter aux paragraphes 3 à 7 (fonctions des limites de dose dans le système de protection contre les rayonnements ionisants), 16 à 27 (limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence) et 28 à 34 (la fourniture d'un autre emploi) de son observation générale de 1992, et il est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées en réponse aux questions soulevées au paragraphe 35 a), c) et d) de ladite observation.

III. Dans ses précédents commentaires, la commision priait le gouvernement de faire connaître les progrès enregistrés dans la garantie d'une protection effective des travailleurs contre l'exposition interne aux rayonnements ionisants. Elle souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur la publication no 61 de 1991 de la CIPR, qui énonce les limites annuelles d'absorption, par les travailleurs, de radionucléides par inhalation ou ingestion. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des travailleurs contre l'exposition interne aux rayonnements ionisants conformément à l'article 6 de la convention, qui prévoit que les limites de dose doivent être fixées non seulement pour l'exposition externe, mais aussi pour l'exposition interne.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

1. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à son observation précédente et espère que des mesures seront prises dans un proche avenir en application de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 pour assurer la protection efficace des travailleurs contre les expositions internes aux radiations ionisantes, conformément à cette convention. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans ce sens.

2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucun renseignement en réponse à sa demande directe précédente. Par conséquent, elle prie de nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements complémentaires sur les points qui suivent.

Article 8 de la convention. La commission a noté que l'article 2 de l'arrêté no 1238/CM stipule que les travailleurs sont classés en fonction des doses annuelles d'exposition. Prière d'indiquer si les niveaux de doses utilisés pour classer les travailleurs deviennent des limites d'exposition une fois que les travailleurs ont été classés. La commission rappelle que cet article exige que des doses maximales admissibles soient fixées pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations.

Article 9, paragraphe 1. La commission note que l'arrêté précité ne contient pas de dispositions imposant l'utilisation d'une signalisation appropriée qui indique l'existence de risques dus à des radiations ionisantes et fournit des renseignements aux travailleurs. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer cet article de la convention.

Article 13 d). Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour imposer aux employeurs de prendre les dispositions correctives nécessaires sur la base de constatations techniques et des avis médicaux, conformément à cette disposition de la convention.

La commission note également que des règlements d'application de l'article 23 de l'arrêté no 1238/CM sont en cours d'élaboration, afin de définir les méthodes et procédures détaillées de contrôle de l'exposition des travailleurs aux radiations ionisantes. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir le texte des règlements adoptés avec son prochain rapport.

3. La commission appelle également l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1987 relative à la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes dans des situations anormales. Elle espère que le prochain rapport contiendra les informations demandées au dernier paragraphe de cette observation, à savoir si des dispositions spéciales concernant les mesures à prendre dans de telles situations existent ou sont envisagées.

Observation (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Se refèrant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec satisfaction de l'adoption le 13 décembre 1985 de l'arrêté no 1238/cm qui, dans une large mesure, donne effet à la convention en ce qui concerne l'exposition externe aux radiations ionisantes. La commission rappelle toutefois qu'aux termes de l'article 2, la convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes, ce qui comprend aussi bien l'exposition interne que l'exposition externe. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de prendre à l'avenir des mesures pour assurer la protection efficace des travailleurs contre l'exposition interne aux radiations ionisantes, conformément aux articles de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer