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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en ce qui concerne l’évaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes, au Togo, la rémunération des travailleurs n’est pas ventilée par sexe et qu’elle est identique pour les hommes et les femmes. Tout en notant que l’article 155, premier alinéa, du nouveau Code du travail du 18 juin 2021 (loi n° 2021-012) prévoit l’égalité de rémunération entre travailleurs «pour un même travail ou un travail de valeur égale» (identique en ce point à l’article 118 de l’ancien Code) – ce qui reflète correctement le principe posé par la convention –, la commission précise que sa demande portait sur la situation dans la pratique et sur les moyens de l’évaluer. Elle souligne que, dans de nombreux pays, y compris ceux dont la législation est en conformité avec la convention, il existe en réalité des écarts de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Afin de pouvoir réduire ces écarts, il est nécessaire de pouvoir les évaluer. Et, pour ce faire, il faut pouvoir disposer de données statistiques complètes et fiables sur les rémunérations des hommes et des femmes, afin d’élaborer, de mettre en œuvre puis d’évaluer les mesures prises. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de déployer les efforts nécessaires pour recueillir et analyser des données, ventilées par sexe, sur les rémunérations des travailleurs dans les différents secteurs d’activité économique, y compris le secteur public, et les différentes catégories professionnelles, afin de les utiliser pour pouvoir élaborer et mettre en œuvre des mesures visant à réduire les écarts de rémunération pouvant exister, dans la pratique, entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 2. Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives. Dans son précédent commentaire, ayant souligné que nombre de conventions collectives signées entre les partenaires sociaux prévoyaient qu’«à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs», disposition qui était plus restrictive que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale inscrit dans la convention, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin de sensibiliser les organisations de travailleurs et d’employeurs au principe de la convention, en particulier à la notion de «travail de valeur égale», et de les encourager à envisager la révision en ce sens des conventions collectives. La commission relève que les conventions collectives sectorielles annexées au rapport du gouvernement présentent le même défaut de conformité au principe de la convention. Elle note également que le gouvernement répond que la notion de travail de valeur égale n’a pas été comprise par les acteurs du monde du travail (aussi bien les employeurs, que les travailleurs et le gouvernement) et qu’il est nécessaire qu’une sensibilisation soit faite à l’égard de ces trois acteurs du dialogue social. À cette fin, le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau pour assurer une meilleure compréhension et mise en œuvre effective de la convention dans le pays. La commission invite le gouvernement à adresser une demande formelle d’assistance technique au Bureau afin de sensibiliser l’ensemble des personnes concernées au principe de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur le suivi donné à cette requête et sur les activités entreprises afin de s’assurer que les conventions collectives signées entre les partenaires sociaux contiennent des dispositions qui soient en conformité avec le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale énoncé par la convention.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Comme le relève le gouvernement lui-même dans son rapport, l’article 155, quatrième alinéa, du Code du travail indique que «les méthodes d’évaluation des emplois reposent sur des considérations objectives basées essentiellement sur la nature des travaux que ces emplois comportent». Le gouvernement reconnaît cependant que l’établissement des différentes catégories professionnelles et de la fixation des barèmes de salaire correspondants se fait sur la base exclusive des diplômes et non sur une évaluation objective des emplois. La commission rappelle encore une fois que la méthode utilisée doit permettre de comparer la valeur relative de différents emplois et pas des individus, que ce sont donc les tâches à accomplir qu’il convient d’examiner sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences et qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 695-709). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser et former les partenaires sociaux aux méthodes d’évaluation objective des emplois. Elle lui rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Contrôle de l’application. En réponse aux questions que la commission avait posées dans son précédent commentaire sur le contrôle de l’application de la convention, le gouvernement répond: 1) qu’aucune mesure n’a été prise pour mieux faire connaître aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations la législation sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et pour renforcer les moyens dont disposent les inspecteurs du travail, magistrats et autres agents de la fonction publique pour identifier et traiter les cas de disparités de rémunération entre les hommes et les femmes; 2) qu’aucune activité de formation sur le principe posé par la convention n’a été organisée ou n’est envisagée au bénéfice des inspecteurs du travail et d’autres agents de l’administration du travail; et 3) qu’aucune décision administrative ou judiciaire relative à la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération n’est disponible. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tout développement à cet égard, une fois qu’il aura bénéficié de l’assistance technique requise ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires formulés en 2014. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les points suivants.
Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation des écarts de rémunération. La commission rappelle qu’il est particulièrement important de disposer de données statistiques complètes et fiables sur les rémunérations des hommes et des femmes pour élaborer, mettre en œuvre puis évaluer les mesures prises pour éliminer les écarts de rémunération. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information statistique à cet égard. La commission demande à nouveau au gouvernement de déployer les efforts nécessaires pour recueillir et analyser des données sur les rémunérations des travailleurs, ventilées par sexe, dans les différents secteurs d’activité économique, y compris le secteur public, et les différentes catégories professionnelles, et de les communiquer dans son prochain rapport.
Article 2. Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait souligné que la convention collective interprofessionnelle du Togo (CCIT) du 20 décembre 2011 prévoit que, «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut». Elle avait également souligné que les clauses concernant le «principe de rémunération» de nombreuses conventions collectives sectorielles (mines, transport routier, commerce, bâtiment et travaux publics, etc.) contiennent des dispositions identiques qui sont plus restrictives que le principe de la convention. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin de sensibiliser les organisations de travailleurs et d’employeurs au principe de la convention, à savoir «l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale», et de les encourager à envisager la révision de la CCIT et les dispositions identiques des conventions collectives sectorielles, afin qu’elles reflètent le principe posé par la convention et consacré par le Code du travail (art. 103 (7) et 118). La commission note cependant que le gouvernement mentionne dans son rapport la conclusion, en décembre 2016, de la convention collective du commerce dont l’article 33(1) prévoit à l’instar des autres conventions collectives sectorielles que, «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut». La commission rappelle une nouvelle fois que, en limitant l’égalité de rémunération à des emplois comportant des conditions de travail, de qualification professionnelle et de rendement égales, ces dispositions posent, en matière de rémunération, un principe plus restrictif que celui de la convention. En effet, des travaux peuvent être effectués dans des conditions différentes, requérir des qualifications professionnelles différentes ou avoir un rendement différent tout en étant globalement de valeur égale et que, à ce titre, la convention prévoit qu’ils doivent être rémunérés de manière égale. En outre, le critère de «rendement» peut conduire à créer des groupes de salaires différents en fonction du rendement moyen de chaque sexe. La commission souhaiterait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’expérience a montré que l’insistance sur des facteurs tels que «des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» pouvait servir de prétexte pour payer aux femmes des salaires plus faibles qu’aux hommes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 677). La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures afin de sensibiliser les organisations de travailleurs et d’employeurs au principe de la convention, en particulier à la notion de «travail de valeur égale», et de les encourager à envisager la révision en ce sens de la CCIT et des dispositions identiques des conventions collectives sectorielles, afin qu’elles reflètent le principe posé par la présente convention et consacré par le Code du travail (art. 103 (7) et 118).
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que la CCIT contient en annexe les classifications professionnelles ainsi qu’un barème de référence établissant les salaires de base pour chaque catégorie professionnelle. Elle avait relevé que, dans cette convention collective, de nombreuses catégories professionnelles sont définies uniquement, ou presque, en fonction des qualifications, connaissances et diplômes requis. La commission avait rappelé que la notion de «travail de valeur égale» implique l’utilisation d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois. Selon cette méthode, l’accent est mis sur la valeur globale du travail effectué. Ce sont donc les tâches à accomplir qu’il convient d’examiner sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences et qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail; cette évaluation objective étant indispensable pour éliminer tout risque de sous-évaluer les emplois traditionnellement occupés par des femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695-709). La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures afin de sensibiliser et de former les partenaires sociaux aux méthodes d’évaluation objective des emplois. Le gouvernement est également prié d’indiquer comment, lors de l’établissement des différentes catégories professionnelles et de la fixation des barèmes de salaire correspondants par le biais de la négociation collective, les organisations de travailleurs et d’employeurs s’assurent que ce processus n’aboutit pas à une sous-évaluation des tâches dites «féminines» et, par conséquent, des emplois majoritairement occupés par des femmes.
Contrôle de l’application. La commission note que le rapport du gouvernement se borne à décrire de manière générale les attributions des inspecteurs du travail prévues par le Code du travail. La commission réitère sa demande précédente de fournir des informations sur les points suivants: i) les mesures concrètes prises pour mieux faire connaître aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations la législation sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (art. 118 du Code du travail) et pour renforcer les moyens spécifiques dont disposent les inspecteurs du travail, magistrats et autres agents de la fonction publique pour identifier et traiter les cas de disparités de rémunération entre les hommes et les femmes; ii) les activités de formation sur le principe posé par la convention, et en particulier sur la notion de «travail de valeur égale», organisées ou envisagées au bénéfice des inspecteurs du travail et d’autres agents de l’administration du travail; et iii) toute décision administrative ou judiciaire relative à la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation des écarts de rémunération. La commission rappelle qu’il est particulièrement important de disposer de données statistiques complètes et fiables sur les rémunérations des hommes et des femmes pour élaborer, mettre en œuvre puis évaluer les mesures prises pour éliminer les écarts de rémunération. La commission demande au gouvernement de déployer les efforts nécessaires pour recueillir et analyser de telles données, ventilées par sexe, dans les différents secteurs d’activité économique, y compris le secteur public, et les différentes catégories professionnelles, et de les communiquer dans son prochain rapport. Elle lui demande à nouveau de fournir des informations sur toute mesure concrète prise en vue de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, notamment dans le cadre de la Politique nationale d’équité et d’égalité de genre adoptée en 2011, en particulier les mesures visant à lutter contre les causes sous-jacentes des inégalités de rémunération (ségrégation professionnelle, préjugés sur les aspirations et capacités professionnelles des femmes, et rôles des femmes et des hommes dans la société).
Article 2. Application du principe au moyen de conventions collectives. La commission prend note de la signature, le 20 décembre 2011, de la nouvelle convention collective interprofessionnelle du Togo (CCIT). Elle observe toutefois que les partenaires sociaux n’ont pas saisi l’occasion de cette nouvelle CCIT pour y inclure des dispositions reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En effet, l’article 25 de la nouvelle CCIT prévoit que «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut». L’article 41 de la convention collective de la zone franche du Togo, adoptée en octobre 2012, ainsi que les articles concernant le «principe de rémunération» de nombreuses conventions collectives sectorielles (mines, transports routiers, commerce, bâtiment et travaux publics, etc.) contiennent des dispositions identiques. La commission estime que, en limitant l’égalité de rémunération à des emplois comportant des conditions de travail, de qualification professionnelle et de rendement égales, ces dispositions posent, en matière de rémunération, un principe plus restrictif que celui de la convention. Elle rappelle à cet égard que des travaux peuvent être effectués dans des conditions différentes, requérir des qualifications professionnelles différentes ou produire un rendement différent tout en étant globalement de valeur égale et que, à ce titre, la convention prévoit qu’ils doivent être rémunérés de manière égale. En outre, le critère de «rendement» peut conduire à créer des groupes de salaires différents en fonction du rendement moyen de chaque sexe. La commission souhaiterait également attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’expérience a montré que l’insistance sur des facteurs tels que «des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» pouvait servir de prétexte pour payer aux femmes des salaires plus faibles qu’aux hommes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 677). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin de sensibiliser les organisations de travailleurs et d’employeurs au principe de la convention, en particulier à la notion de «travail de valeur égale», et de les encourager à envisager la révision de l’article 25 de la CCIT, ainsi que les dispositions identiques des conventions collectives sectorielles, afin qu’elles reflètent le principe posé par la convention no 100 et consacré par le Code du travail (art. 103 (7) et art. 118).
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que la CCIT contient en annexe les classifications professionnelles ainsi qu’un nouveau barème de référence établissant les salaires de base pour chaque catégorie professionnelle. Elle observe que, dans cette convention collective, de nombreuses catégories professionnelles sont définies uniquement, ou presque, en fonction des qualifications, connaissances et diplômes requis. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» implique l’utilisation d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois. L’accent est mis sur la valeur globale du travail effectué. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences et qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail; cette évaluation objective étant indispensable pour éliminer tout risque de sous-évaluer les emplois traditionnellement occupés par des femmes. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin de sensibiliser et de former les partenaires sociaux aux méthodes d’évaluation objective des emplois. Le gouvernement est également prié d’indiquer comment, lors de l’établissement des différentes catégories professionnelles et de la fixation des barèmes de salaire correspondants par la négociation collective, les organisations de travailleurs et d’employeurs s’assurent que ce processus n’aboutit pas à une sous-évaluation des tâches dites «féminines» et, par conséquent, des emplois majoritairement occupés par des femmes.
Salaire minimum. La commission accueille favorablement l’augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du salaire minimum agricole garanti (SMAG) qui sont passés de 28 000 FCFA à 35 000 FCFA, à compter du 1er mai 2012 par arrêté du 11 mai 2012 portant révision des salaires minimums garantis. La commission considère en effet qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés. Etant donné que les femmes sont plus nombreuses dans les emplois à bas salaires, un tel système a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de fournir toute information disponible sur l’impact du SMIG et du SMAG sur les salaires des hommes et des femmes et sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Contrôle de l’application. En l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures concrètes prises pour mieux faire connaître aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations la législation pertinente et renforcer les moyens spécifiques dont disposent les inspecteurs du travail, magistrats et autres agents de la fonction publique pour identifier et traiter les cas de disparités de rémunération entre hommes et femmes;
  • ii) les activités de formation sur le principe posé par la convention, et en particulier sur la notion de «travail de valeur égale», organisées ou envisagées au bénéfice des inspecteurs du travail et d’autres agents de l’administration du travail;
  • iii) toute décision administrative ou judiciaire relative à une discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Application du principe au moyen de conventions collectives. Rappelant que le gouvernement avait précédemment indiqué que, suite à l’adoption du nouveau Code du travail en 2006, les partenaires sociaux renégocieraient la plupart des conventions collectives, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour encourager les partenaires sociaux à éviter l’utilisation de stéréotypes sexistes lors de la renégociation des conventions collectives qui contiennent, notamment, des barèmes de salaires par catégorie professionnelle. La commission note que le gouvernement rappelle la législation pertinente en la matière et qu’il indique que, lors des négociations collectives, les inspecteurs du travail, qui président les commissions mixtes paritaires en tant que modérateurs, veillent au respect du principe de l’égalité de rémunération. Le gouvernement indique également que les barèmes de salaires négociés par les partenaires sociaux et annexés aux conventions collectives ne font aucune différence de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que la fixation de taux de salaire identiques pour les hommes et les femmes ne suffit pas à garantir le respect du principe posé par la convention. Il importe en effet que les taux de salaire soient fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, pour faire en sorte que, dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, le travail ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs à prédominance masculine. La commission prie le gouvernement d’indiquer la méthode utilisée lors de la négociation des conventions collectives fixant des barèmes de salaires pour assurer que le processus est exempt de toute distorsion sexiste. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des conventions collectives ont récemment été renégociées ou vont bientôt l’être, et de fournir des extraits de conventions collectives faisant référence au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Application du principe dans la pratique. Mesures visant à réduire les écarts de rémunération. La commission prend note de l’adoption d’une série de mesures destinées à réduire les inégalités entre hommes et femmes en matière d’emploi. La commission note que le gouvernement mentionne notamment la réalisation d’une étude visant à diagnostiquer les disparités liées au genre, l’adoption de la politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) en janvier 2011, l’élaboration d’un plan de stratégie nationale d’intégration du genre dans les politiques publiques et la création en mai 2010 d’un ministère spécifique chargé de la promotion de la femme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en vue de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, notamment dans le cadre de la PNEEG, en particulier les mesures visant à lutter contre les causes sous-jacentes des inégalités de rémunération, telles que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et les préjugés sur les aspirations et capacités professionnelles des femmes, ainsi que sur le rôle des hommes et des femmes dans la société. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’étude sur les disparités liées au genre en ce qu’elles ont trait à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. La commission rappelle que l’article 118 du Code du travail de 2006 garantit l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et que l’article 117 définit le «salaire» conformément à l’article 1 a) de la convention. S’agissant de l’application de ces dispositions dans la pratique, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail veillent à ce qu’elles soient respectées. A ce jour, les inspecteurs du travail n’ont constaté aucune infraction concernant l’égalité de rémunération et n’ont été saisis d’aucune plainte. La commission note que le gouvernement indique que le tribunal du travail s’est prononcé sur un cas de discrimination en matière de rémunération en fondant sa décision sur la convention. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes peuvent être dus à une méconnaissance des droits prévus par la loi, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. La commission estime également qu’une telle situation peut être due à une insuffisance des moyens de contrôle. A cet égard, la commission se félicite des dispositions prises par le gouvernement pour améliorer les moyens de l’inspection du travail, notamment par le biais du renforcement des effectifs et des moyens matériels et de la création de nouvelles zones d’inspection. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour mieux faire connaître aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations la législation pertinente et renforcer les moyens spécifiques dont disposent les inspecteurs du travail, magistrats et autres agents de la fonction publique pour identifier et traiter les cas de disparités de rémunération entre hommes et femmes. Notant qu’un programme de modernisation de l’administration du travail a été mis en place, la commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour organiser des activités de formation sur le principe posé par la convention, et en particulier sur la notion de «travail de valeur égale» au bénéfice des inspecteurs du travail et d’autres agents de l’administration du travail. Prière de communiquer copie de la décision du tribunal du travail relative à une discrimination en matière de rémunération qui, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport, n’a pas été transmise.
Statistiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de système d’informations fiables et actualisées concernant le marché du travail. La commission note que, dans le cadre du projet de modernisation de l’administration du travail, il est prévu d’améliorer la collecte, la gestion et l’exploitation des informations relatives au marché du travail. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi, dans les secteurs privé et public, si possible par catégorie professionnelle et par secteur d’activité, et sur leurs niveaux respectifs de rémunération, et le prie de fournir ces informations dès qu’elles seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Législation. La commission prend note des articles 117 et 118 du nouveau Code du travail qui garantissent l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. L’article 117 donne une définition large du terme «salaire» qui couvre tous les éléments de la rémunération tels qu’énumérés à l’article 1 a) de la convention. Selon l’article 118, l’employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les salariés, quels que soient leur nationalité, leur sexe, leur âge ou leur statut. Les éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes, et les catégories et classifications professionnelles, ainsi que les critères de promotion professionnelle doivent être communs aux travailleurs des deux sexes. Les méthodes d’évaluation des emplois doivent reposer sur des considérations objectives basées essentiellement sur la nature des travaux que ces emplois comportent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 117 et 118 du Code du travail dans la pratique, y compris des informations sur le nombre, la nature et les suites données des cas d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes que l’inspection du travail ou les tribunaux auraient eu à traiter.

Article 2. Application du principe au moyen de conventions collectives. La commission rappelle que le gouvernement avait déclaré que, après l’adoption du nouveau Code du travail en 2006, les partenaires sociaux entreprendraient la renégociation de la plupart des conventions collectives afin d’assurer qu’aucun stéréotype sexiste n’est utilisé dans l’évaluation des postes qu’elles énumèrent. Le nouveau Code du travail ayant été adopté, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour encourager les partenaires sociaux à éviter d’utiliser des stéréotypes et préjugés sexistes lors de la renégociation et de la conclusion de conventions collectives, y compris de la convention collective interprofessionnelle, afin de prévenir tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Prière de fournir également des exemples de conventions collectives incorporant le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant les décisions prises par le Conseil national du travail et des lois sociales en vue d’appliquer la convention. Cependant, le rapport du gouvernement ne contient pas d’information précise sur les activités concrètes menées par le conseil pour promouvoir la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle espère que le gouvernement transmettra ces informations dans son prochain rapport.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. D’après les statistiques de 2004 jointes au rapport du gouvernement concernant la convention no 111, la commission relève que les femmes ne représentent que 21,4 pour cent des employés de la fonction publique, et qu’elles sont prédominantes dans les ministères de la Santé et de l’Education et, dans une moindre mesure, dans les ministères de l’Economie, de l’Agriculture et de la Promotion de la femme. Les statistiques montrent également que les femmes continuent à être sous-représentées dans les catégories professionnelles plus élevées et aux postes à responsabilités (elles ne représentent que 12 pour cent des employés du niveau A1, et 12,5 pour cent des employés du niveau A2). La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées sur les résultats obtenus par le ministère des Affaires sociales et de la Promotion de la femme en vue de s’attaquer au problème de la ségrégation professionnelle, et de promouvoir l’accès des femmes à des emplois plus gratifiants et mieux payés et à des postes de direction dans le secteur public. Comme ces mesures contribuent à promouvoir l’application de la convention, le gouvernement est prié de transmettre ces informations avec son prochain rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur les salaires des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé; elle souhaite souligner que ces informations sont nécessaires pour évaluer comment le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique en pratique. Elle encourage le gouvernement à s’efforcer de compiler ces statistiques, et le prie de fournir toutes les informations disponibles sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes par secteur, activité économique et profession dans le secteur public comme dans le secteur privé.

Point III du formulaire de rapport. Mise en œuvre par l’inspection du travail. Se référant à sa précédente demande directe où elle soulignait que l’inspection du travail pouvait rencontrer des difficultés dans la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission relève que le gouvernement envisage d’entreprendre une enquête mettant en évidence les difficultés rencontrées par les inspecteurs du travail lors de la mise en œuvre du principe, et permettant d’évaluer leurs besoins en matière de formation. Cette enquête servirait de base à un futur programme de formation. La commission rappelle au gouvernement qu’il pourrait solliciter l’assistance du Bureau sur ce point; entre-temps, elle l’encourage à prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les moyens dont dispose l’inspection du travail pour garantir l’application du principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Législation. La commission prend note avec intérêt des articles 117 et 118 du nouveau Code du travail qui garantissent l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. L’article 117 donne une définition large du terme «salaire» qui couvre tous les éléments de la rémunération tels qu’énumérés à l’article 1 a) de la convention. Selon l’article 118, l’employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les salariés, quels que soient leur nationalité, leur sexe, leur âge ou leur statut. Les éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes, et les catégories et classifications professionnelles, ainsi que les critères de promotion professionnelle doivent être communs aux travailleurs des deux sexes. Les méthodes d’évaluation des emplois doivent reposer sur des considérations objectives basées essentiellement sur la nature des travaux que ces emplois comportent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 117 et 118 du Code du travail dans la pratique, y compris des informations sur le nombre, la nature et les suites données des cas d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes que l’inspection du travail ou les tribunaux auraient eu à traiter.

Article 2. Application du principe au moyen de conventions collectives. La commission rappelle que le gouvernement avait déclaré que, après l’adoption du nouveau Code du travail en 2006, les partenaires sociaux entreprendraient la renégociation de la plupart des conventions collectives afin d’assurer qu’aucun stéréotype sexiste n’est utilisé dans l’évaluation des postes qu’elles énumèrent. Le nouveau Code du travail ayant été adopté, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour encourager les partenaires sociaux à éviter d’utiliser des stéréotypes et préjugés sexistes lors de la renégociation et de la conclusion de conventions collectives, y compris de la convention collective interprofessionnelle, afin de prévenir tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Prière de fournir également des exemples de conventions collectives incorporant le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, dont les parties pertinentes étaient conçues dans les termes suivants:

[…]

Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant les décisions prises par le Conseil national du travail et des lois sociales en vue d’appliquer la convention. Cependant, le rapport du gouvernement ne contient pas d’information précise sur les activités concrètes menées par le conseil pour promouvoir la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle espère que le gouvernement transmettra ces informations dans son prochain rapport.

Points III et V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. D’après les statistiques de 2004 jointes au rapport du gouvernement concernant la convention no 111, la commission relève que les femmes ne représentent que 21,4 pour cent des employés de la fonction publique, et qu’elles sont prédominantes dans les ministères de la Santé et de l’Education et, dans une moindre mesure, dans les ministères de l’Economie, de l’Agriculture et de la Promotion de la femme. Les statistiques montrent également que les femmes continuent à être sous-représentées dans les catégories professionnelles plus élevées et aux postes à responsabilités (elles ne représentent que 12 pour cent des employés du niveau A1, et 12,5 pour cent des employés du niveau A2). La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées sur les résultats obtenus par le ministère des Affaires sociales et de la Promotion de la femme en vue de s’attaquer au problème de la ségrégation professionnelle, et de promouvoir l’accès des femmes à des emplois plus gratifiants et mieux payés et à des postes de direction dans le secteur public. Comme ces mesures contribuent à promouvoir l’application de la convention, le gouvernement est prié de transmettre ces informations avec son prochain rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur les salaires des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé; elle souhaite souligner que ces informations sont nécessaires pour évaluer comment le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique en pratique. Elle encourage le gouvernement à s’efforcer de compiler ces statistiques, et le prie de fournir toutes les informations disponibles sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes par secteur, activité économique et profession dans le secteur public comme dans le secteur privé.

Point III du formulaire de rapport. Mise en œuvre par l’inspection du travail. Se référant à sa précédente demande directe où elle soulignait que l’inspection du travail pouvait rencontrer des difficultés dans la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission relève que le gouvernement envisage d’entreprendre une enquête mettant en évidence les difficultés rencontrées par les inspecteurs du travail lors de la mise en œuvre du principe, et permettant d’évaluer leurs besoins en matière de formation. Cette enquête servirait de base à un futur programme de formation. La commission rappelle au gouvernement qu’il pourrait solliciter l’assistance du Bureau sur ce point; entre-temps, elle l’encourage à prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les moyens dont dispose l’inspection du travail pour garantir l’application du principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2 de la convention. Application du principe au moyen de conventions collectives. Se référant à sa précédente demande directe concernant l’utilisation de stéréotypes sexistes dans l’évaluation des postes énumérés dans les conventions collectives, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, après l’adoption du nouveau Code du travail prévue pour fin 2004, les partenaires sociaux entreprendront très probablement des démarches pour renégocier les conventions collectives existantes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à éviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes lors de la renégociation des conventions collectives existantes
– notamment de la convention collective interprofessionnelle – et de la conclusion de nouvelles conventions collectives, de sorte que la rémunération ne reflète aucune discrimination fondée sur le sexe. Elle espère également que le gouvernement sera bientôt en mesure de transmettre copie du Code du travail révisé et de toutes conventions collectives pertinentes.

2. Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant les décisions prises par le Conseil national du travail et des lois sociales en vue d’appliquer la convention. Cependant, le rapport du gouvernement ne contient pas d’information précise sur les activités concrètes menées par le conseil pour promouvoir la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle espère que le gouvernement transmettra ces informations dans son prochain rapport.

3. Points III et V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. D’après les statistiques de 2004 jointes au rapport du gouvernement concernant la convention no 111, la commission relève que les femmes ne représentent que 21,4 pour cent des employés de la fonction publique, et qu’elles sont prédominantes dans les ministères de la Santé et de l’Education et, dans une moindre mesure, dans les ministères de l’Economie, de l’Agriculture et de la Promotion de la femme. Les statistiques montrent également que les femmes continuent à être sous-représentées dans les catégories professionnelles plus élevées et aux postes à responsabilités (elles ne représentent que 12 pour cent des employés du niveau A1, et 12,5 pour cent des employés du niveau A2). La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées sur les résultats obtenus par le ministère des Affaires sociales et de la Promotion de la femme en vue de s’attaquer au problème de la ségrégation professionnelle, et de promouvoir l’accès des femmes à des emplois plus gratifiants et mieux payés et à des postes de direction dans le secteur public. Comme ces mesures contribuent à promouvoir l’application de la convention, le gouvernement est prié de transmettre ces informations avec son prochain rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur les salaires des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé; elle souhaite souligner que ces informations sont nécessaires pour évaluer comment le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique en pratique. Elle encourage le gouvernement à s’efforcer de compiler ces statistiques, et le prie de fournir toutes les informations disponibles sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes par secteur, activité économique et profession dans le secteur public comme dans le secteur privé.

4. Point III du formulaire de rapport. Mise en œuvre par l’inspection du travail. Se référant à sa précédente demande directe où elle soulignait que l’inspection du travail pouvait rencontrer des difficultés dans la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission relève que le gouvernement envisage d’entreprendre une enquête mettant en évidence les difficultés rencontrées par les inspecteurs du travail lors de la mise en œuvre du principe, et permettant d’évaluer leurs besoins en matière de formation. Cette enquête servirait de base à un futur programme de formation. La commission rappelle au gouvernement qu’il pourrait solliciter l’assistance du Bureau sur ce point; entre-temps, elle l’encourage à prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les moyens dont dispose l’inspection du travail pour garantir l’application du principe de la convention.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2 de la convention. Application du principe au moyen de conventions collectives. Se référant à sa précédente demande directe concernant l’utilisation de stéréotypes sexistes dans l’évaluation des postes énumérés dans les conventions collectives, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, après l’adoption du nouveau Code du travail prévue pour fin 2004, les partenaires sociaux entreprendront très probablement des démarches pour renégocier les conventions collectives existantes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à éviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes lors de la renégociation des conventions collectives existantes
– notamment de la convention collective interprofessionnelle – et de la conclusion de nouvelles conventions collectives, de sorte que la rémunération ne reflète aucune discrimination fondée sur le sexe. Elle espère également que le gouvernement sera bientôt en mesure de transmettre copie du Code du travail révisé et de toutes conventions collectives pertinentes.

2. Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant les décisions prises par le Conseil national du travail et des lois sociales en vue d’appliquer la convention. Cependant, le rapport du gouvernement ne contient pas d’information précise sur les activités concrètes menées par le conseil pour promouvoir la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle espère que le gouvernement transmettra ces informations dans son prochain rapport.

3. Points III et V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. D’après les statistiques de 2004 jointes au rapport du gouvernement concernant la convention no 111, la commission relève que les femmes ne représentent que 21,4 pour cent des employés de la fonction publique, et qu’elles sont prédominantes dans les ministères de la Santé et de l’Education et, dans une moindre mesure, dans les ministères de l’Economie, de l’Agriculture et de la Promotion de la femme. Les statistiques montrent également que les femmes continuent à être sous-représentées dans les catégories professionnelles plus élevées et aux postes à responsabilités (elles ne représentent que 12 pour cent des employés du niveau A1, et 12,5 pour cent des employés du niveau A2). La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées sur les résultats obtenus par le ministère des Affaires sociales et de la Promotion de la femme en vue de s’attaquer au problème de la ségrégation professionnelle, et de promouvoir l’accès des femmes à des emplois plus gratifiants et mieux payés et à des postes de direction dans le secteur public. Comme ces mesures contribuent à promouvoir l’application de la convention, le gouvernement est prié de transmettre ces informations avec son prochain rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur les salaires des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé; elle souhaite souligner que ces informations sont nécessaires pour évaluer comment le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique en pratique. Elle encourage le gouvernement à s’efforcer de compiler ces statistiques, et le prie de fournir toutes les informations disponibles sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes par secteur, activité économique et profession dans le secteur public comme dans le secteur privé.

4. Point III du formulaire de rapport. Mise en œuvre par l’inspection du travail. Se référant à sa précédente demande directe où elle soulignait que l’inspection du travail pouvait rencontrer des difficultés dans la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission relève que le gouvernement envisage d’entreprendre une enquête mettant en évidence les difficultés rencontrées par les inspecteurs du travail lors de la mise en œuvre du principe, et permettant d’évaluer leurs besoins en matière de formation. Cette enquête servirait de base à un futur programme de formation. La commission rappelle au gouvernement qu’il pourrait solliciter l’assistance du Bureau sur ce point; entre-temps, elle l’encourage à prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les moyens dont dispose l’inspection du travail pour garantir l’application du principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2 de la convention. Application du principe au moyen de conventions collectives. Se référant à sa précédente demande directe concernant l’utilisation de stéréotypes sexistes dans l’évaluation des postes énumérés dans les conventions collectives, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, après l’adoption du nouveau Code du travail prévue pour fin 2004, les partenaires sociaux entreprendront très probablement des démarches pour renégocier les conventions collectives existantes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à éviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes lors de la renégociation des conventions collectives existantes
– notamment de la convention collective interprofessionnelle – et de la conclusion de nouvelles conventions collectives, de sorte que la rémunération ne reflète aucune discrimination fondée sur le sexe. Elle espère également que le gouvernement sera bientôt en mesure de transmettre copie du Code du travail révisé et de toutes conventions collectives pertinentes.

2. Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant les décisions prises par le Conseil national du travail et des lois sociales en vue d’appliquer la convention. Cependant, le rapport du gouvernement ne contient pas d’information précise sur les activités concrètes menées par le conseil pour promouvoir la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle espère que le gouvernement transmettra ces informations dans son prochain rapport.

3. Points III et V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. D’après les statistiques de 2004 jointes au rapport du gouvernement concernant la convention no 111, la commission relève que les femmes ne représentent que 21,4 pour cent des employés de la fonction publique, et qu’elles sont prédominantes dans les ministères de la Santé et de l’Education et, dans une moindre mesure, dans les ministères de l’Economie, de l’Agriculture et de la Promotion de la femme. Les statistiques montrent également que les femmes continuent à être sous-représentées dans les catégories professionnelles plus élevées et aux postes à responsabilités (elles ne représentent que 12 pour cent des employés du niveau A1, et 12,5 pour cent des employés du niveau A2). La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées sur les résultats obtenus par le ministère des Affaires sociales et de la Promotion de la femme en vue de s’attaquer au problème de la ségrégation professionnelle, et de promouvoir l’accès des femmes à des emplois plus gratifiants et mieux payés et à des postes de direction dans le secteur public. Comme ces mesures contribuent à promouvoir l’application de la convention, le gouvernement est prié de transmettre ces informations avec son prochain rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur les salaires des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé; elle souhaite souligner que ces informations sont nécessaires pour évaluer comment le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique en pratique. Elle encourage le gouvernement à s’efforcer de compiler ces statistiques, et le prie de fournir toutes les informations disponibles sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes par secteur, activité économique et profession dans le secteur public comme dans le secteur privé.

4. Point III du formulaire de rapport. Mise en œuvre par l’inspection du travail. Se référant à sa précédente demande directe où elle soulignait que l’inspection du travail pouvait rencontrer des difficultés dans la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission relève que le gouvernement envisage d’entreprendre une enquête mettant en évidence les difficultés rencontrées par les inspecteurs du travail lors de la mise en œuvre du principe, et permettant d’évaluer leurs besoins en matière de formation. Cette enquête servirait de base à un futur programme de formation. La commission rappelle au gouvernement qu’il pourrait solliciter l’assistance du Bureau sur ce point; entre-temps, elle l’encourage à prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les moyens dont dispose l’inspection du travail pour garantir l’application du principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 2 de la convention. Application du principe au moyen de conventions collectives. Se référant à sa précédente demande directe concernant l’utilisation de stéréotypes sexistes dans l’évaluation des postes énumérés dans les conventions collectives, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, après l’adoption du nouveau Code du travail prévue pour fin 2004, les partenaires sociaux entreprendront très probablement des démarches pour renégocier les conventions collectives existantes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures prises pour encourager les partenaires sociaux àéviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes lors de la renégociation des conventions collectives existantes - notamment de la convention collective interprofessionnelle - et de la conclusion de nouvelles conventions collectives, de sorte que la rémunération ne reflète aucune discrimination fondée sur le sexe. Elle espère également que le gouvernement sera bientôt en mesure de transmettre copie du Code du travail révisé et de toutes conventions collectives pertinentes.

2. Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant les décisions prises par le Conseil national du travail et des lois sociales en vue d’appliquer la convention. Cependant, le rapport du gouvernement ne contient pas d’information précise sur les activités concrètes menées par le conseil pour promouvoir la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle espère que le gouvernement transmettra ces informations dans son prochain rapport.

3. Points III et V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. D’après les statistiques de 2004 jointes au rapport du gouvernement concernant la convention no 111, la commission relève que les femmes ne représentent que 21,4 pour cent des employés de la fonction publique, et qu’elles sont prédominantes dans les ministères de la Santé et de l’Education et, dans une moindre mesure, dans les ministères de l’Economie, de l’Agriculture et de la Promotion de la femme. Les statistiques montrent également que les femmes continuent àêtre sous-représentées dans les catégories professionnelles plus élevées et aux postes à responsabilités (elles ne représentent que 12 pour cent des employés du niveau A1, et 12,5 pour cent des employés du niveau A2). La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées sur les résultats obtenus par le ministère des Affaires sociales et de la Promotion de la femme en vue de s’attaquer au problème de la ségrégation professionnelle, et de promouvoir l’accès des femmes à des emplois plus gratifiants et mieux payés et à des postes de direction dans le secteur public. Comme ces mesures contribuent à promouvoir l’application de la convention, le gouvernement est prié de transmettre ces informations avec son prochain rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur les salaires des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé; elle souhaite souligner que ces informations sont nécessaires pour évaluer comment le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique en pratique. Elle encourage le gouvernement à s’efforcer de compiler ces statistiques, et le prie de fournir toutes les informations disponibles sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes par secteur, activitééconomique et profession dans le secteur public comme dans le secteur privé.

4. Point III du formulaire de rapport. Mise en œuvre par l’inspection du travail. Se référant à sa précédente demande directe où elle soulignait que l’inspection du travail pouvait rencontrer des difficultés dans la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission relève que le gouvernement envisage d’entreprendre une enquête mettant en évidence les difficultés rencontrées par les inspecteurs du travail lors de la mise en œuvre du principe, et permettant d’évaluer leurs besoins en matière de formation. Cette enquête servirait de base à un futur programme de formation. La commission rappelle au gouvernement qu’il pourrait solliciter l’assistance du Bureau sur ce point; entre-temps, elle l’encourage à prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les moyens dont dispose l’inspection du travail pour garantir l’application du principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Se référant à sa précédente demande directe, la commission relève selon le rapport du gouvernement qu’une liste des différents postes et des qualifications correspondantes est annexée à chaque convention collective. Constatant qu’aucune copie de conventions collectives n’a été fournie, la commission espère que le gouvernement joindra de telles copies, et leurs annexes, à son prochain rapport, de manière à lui permettre de vérifier que l’évaluation des postes dont la liste est annexée aux conventions collectives ne reflète aucun stéréotype sexiste ou autre préjugé de cette nature. Elle espère également que la convention collective interprofessionnelle sera prochainement négociée et ne reflètera aucune distinction fondée sur le sexe en ce qui concerne l’indemnité de déplacement.

2. La commission espère que la version définitive du Code du travail sera prochainement adoptée et qu’elle contiendra des dispositions appliquant la convention. Prière de transmettre au Bureau une copie du Code lorsqu’il aura été adopté.

3. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les résultats de ses efforts pour promouvoir la participation des femmes sur le marché du travail ni sur les activités du ministère de la Promotion de la femme et de la Protection sociale. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de lui transmettre cette information dans son prochain rapport ainsi que les statistiques demandées sur les gains moyens des hommes et des femmes dans les entreprises publiques ou privées, ceci conformément à l’observation générale de 1998 concernant cette convention.

4. La commission note que le gouvernement déclare avoir rétabli le Conseil national du travail et de la législation sociale, organe de dialogue et de coopération tripartite par l’intermédiaire duquel la collaboration prévue à l’article 4 de la convention sera désormais mise en œuvre. Elle prie le gouvernement d’indiquer par quelles activités concrètes le conseil national promeut l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

5. La commission note que, pour la septième année consécutive, le gouvernement déclare que l’Inspection du travail et des lois sociales n’a rencontré aucune difficulté dans l’application des dispositions de la convention. La commission souhaite une nouvelle fois renvoyer le gouvernement au paragraphe 253 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, où elle a souligné que, de par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l’application du principe de la convention fait nécessairement apparaître des difficultés. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour fournir des informations, dans son prochain rapport, sur la façon dont l’Inspection du travail et des lois sociales fait appliquer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle espère aussi que le gouvernement envisagera d’organiser une formation sur les normes internationales du travail, en particulier sur la convention no 100, par exemple dans le cadre du programme de formation des inspecteurs, et qu’il prendra toutes les autres mesures qu’il estimera nécessaires pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail d’identifier les inégalités de rémunération entre hommes et femmes, d’enquêter à ce sujet et de corriger ces inégalités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note le rapport du gouvernement.

1. La commission note que le gouvernement s’engage à prendre les mesures nécessaires lors de la prochaine négociation de la convention collective interprofessionnelle afin qu’il ressorte clairement qu’il n’y pas de distinction sur la base du sexe des travailleurs quant à l’octroi de l’allocation de déplacement. La commission demande au gouvernement de communiquer le texte de la convention collective interprofessionnelle lorsque celle-ci aura été négociée. Notant que, selon les indications du gouvernement, les taux de rémunération sont fixés en vertu des conventions collectives sur la base de l’évaluation des postes, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les stéréotypes sexistes et autres préjugés de cette nature soient exclus des négociations collectives. Elle lui demande également de communiquer copie des conventions collectives.

2. La commission note que pour l’élaboration du nouveau Code de travail le gouvernement a bénéficié de l’assistance technique du BIT pour les pays du Conseil de l’entente. Elle note également que les observations du Bureau ont été prises en compte dans le projet final du Code et invite le gouvernement à communiquer copie du Code de travail une fois qu’il aura été adopté.

3. La commission note que le gouvernement s’est engagéà fournir des informations sur les résultats de ses efforts en matière de promotion de la participation des femmes sur le marché du travail et relativement aux activités du ministère de la Promotion de la femme et de la Protection sociale. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre ces informations avec le prochain rapport. Elle note également que le gouvernement s’est engagéà fournir, dès que les conditions le permettront, les statistiques demandées sur les gains moyens des hommes et des femmes dans les entreprises publiques ou privées. A cet égard, elle prie le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 concernant cette convention.

4. La commission note une nouvelle fois la déclaration du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail et des lois sociales n’a rencontré aucune difficulté dans l’application des dispositions de la convention. Elle souhaite une nouvelle fois renvoyer le gouvernement au paragraphe 253 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, où elle a souligné que, de par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l’application du principe de la convention fait nécessairement apparaître des difficultés. Elle espère que le gouvernement voudra prendre en considération la possibilité d’assurer des cours sur les normes internationales du travail, et notamment sur la convention no 100, par exemple dans le cadre du programme de formation des inspecteurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les indications faites par le gouvernement dans son rapport ainsi que les tableaux indiquant le nombre d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux des services de l'Etat.

1. La commission note que le gouvernement réitère sa réponse concernant la disposition sur l'allocation de déplacement contenue dans la convention collective interprofessionnelle et reprise dans toutes les conventions collectives par secteur d'activité. Elle espère toutefois que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, lors de la prochaine négociation de la convention collective interprofessionnelle, pour qu'il ressorte clairement des termes de cette disposition qu'il n'est pas fait de distinction sur la base du sexe du travailleur quant à l'octroi de cette allocation.

2. La commission note qu'un nouveau Code du travail est actuellement en cours d'élaboration et que le projet prend en compte les commentaires formulés par elle concernant l'expression du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de ce projet, et rappelle que le gouvernement peut s'il le désire demander des avis et commentaires au BIT concernant tout projet de législation du travail.

3. La commission note les données concernant la répartition par niveau des hommes et des femmes dans l'emploi public, qui font apparaître une différence de participation très nette à presque tous les niveaux. La commission note d'après le rapport intitulé "Situation de la femme dans les pays membres de l'UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine)" annexé au rapport du gouvernement pour la convention no 111 que le gouvernement togolais, conscient des problèmes liés à la situation de la femme dans le pays, a élaboré des plans d'action pour promouvoir la participation féminine sur le marché du travail, notamment par des mesures d'encouragement de l'accès des filles à l'enseignement à tous les niveaux. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans cette matière et de la tenir informée des résultats observés dans la réalité. Elle le prie en particulier de fournir des informations sur les activités du ministère de la Promotion de la femme et de la Protection sociale, ainsi que les activités menées dans le cadre du plan d'action pour la promotion de la femme togolaise, dont il est notamment fait mention dans le rapport national du Togo sur la situation des femmes à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes de Beijing (1995), ainsi que des données statistiques telles que celles fournies dans le rapport susmentionné.

4. La commission note une nouvelle fois la déclaration du gouvernement selon laquelle l'inspection du travail et des lois sociales n'a rencontré aucune difficulté dans l'application des dispositions de la convention. Elle souhaite une nouvelle fois renvoyer le gouvernement au paragraphe 253 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle a souligné que, de par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l'application du principe de la convention fait nécessairement apparaître des difficultés. C'est pourquoi il est nécessaire qu'elle dispose d'informations précises et concrètes lui permettant d'évaluer l'application en pratique de la convention. Notant que le gouvernement n'est pas en mesure de lui fournir les informations statistiques demandées sur les gains moyens des hommes et des femmes dans les entreprises publiques ou privées, elle le prie néanmoins de s'efforcer de recueillir et de transmettre, dans la mesure du possible, de telles informations. Elle prie également le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 concernant cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Ell espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses demandes directes antérieures concernant certaines dispositions des conventions collectives apparemment discriminatoires sur la base du sexe, notamment celle relative au bénéfice de l'allocation de déplacement au travailleur de sexe masculin, le gouvernement affirme qu'il n'y a aucune objection à ce que cette allocation soit attribuée à la femme mariée si elle répond aux critères établis. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur la situation dans la pratique, en fournissant par exemple des copies de conventions collectives récentes lui permettant de vérifier l'affirmation selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ne souffre d'aucune difficulté.

(...)

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 88 du Code du travail et aux articles 24 et 25 de la convention collective interprofessionnelle du 1er mai 1978, qui énoncent qu'à conditions égales de travail, de qualité professionnelle et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur nationalité ou origine, leur sexe, leur âge ou leur statut, et avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur l'application du principe de l'égalité de rémunération lorsque les hommes et les femmes effectuent en pratique des travaux de nature différente mais de valeur égale. Notant que le rapport ne répond pas à ce point, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions susmentionnées du Code du travail et de la convention collective interprofessionnelle soient modifiées et établissent spécifiquement le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ne souffre d'aucune difficulté. La commission se doit de souligner qu'en l'absence d'informations précises et concrètes sur l'application pratique de la convention elle n'est pas en mesure de vérifier cette affirmation. Elle voudrait renvoyer le gouvernement à cet égard au paragraphe 253 de son étude d'ensemble susmentionnée où elle a souligné que, de par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l'application du principe de la convention fait nécessairement apparaître des difficultés. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de transmettre des informations récentes permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est concrètement appliqué. Par conséquent, elle prie de nouveau le gouvernement de transmettre des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux des services de l'Etat; les gains moyens des hommes et des femmes dans les entreprises publiques ou privées qui utilisent un nombre important de femmes; le pourcentage de femmes couvertes par les conventions collectives transmises avec la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission constate que le bref rapport du gouvernement répond à ses commentaires antérieurs en déclarant que la situation n'a pas changé depuis le dernier rapport et que les informations demandées seront communiquées dès qu'elles seront disponibles. La commission espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses demandes directes antérieures concernant certaines dispositions des conventions collectives apparemment discriminatoires sur la base du sexe, notamment celle relative au bénéfice de l'allocation de déplacement au travailleur de sexe masculin, le gouvernement affirme qu'il n'y a aucune objection à ce que cette allocation soit attribuée à la femme mariée si elle répond aux critères établis. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur la situation dans la pratique, en fournissant par exemple des copies de conventions collectives récentes lui permettant de vérifier l'affirmation selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ne souffre d'aucune difficulté.

2. Constatant que le rapport ne contient pas de réponse aux autres commentaires, la commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes sur les points ainsi formulés soulevés dans sa précédente demande directe:

(...)

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 88 du Code du travail et aux articles 24 et 25 de la convention collective interprofessionnelle du 1er mai 1978, qui énoncent qu'à conditions égales de travail, de qualité professionnelle et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur nationalité ou origine, leur sexe, leur âge ou leur statut, et avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur l'application du principe de l'égalité de rémunération lorsque les hommes et les femmes effectuent en pratique des travaux de nature différente mais de valeur égale. Notant que le rapport ne répond pas à ce point, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions susmentionnées du Code du travail et de la convention collective interprofessionnelle soient modifiées et établissent spécifiquement le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ne souffre d'aucune difficulté. La commission se doit de souligner qu'en l'absence d'informations précises et concrètes sur l'application pratique de la convention elle n'est pas en mesure de vérifier cette affirmation. Elle voudrait renvoyer le gouvernement à cet égard au paragraphe 253 de son étude d'ensemble susmentionnée où elle a souligné que, de par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l'application du principe de la convention fait nécessairement apparaître des difficultés. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de transmettre des informations récentes permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est concrètement appliqué. Par conséquent, elle prie de nouveau le gouvernement de transmettre des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux des services de l'Etat; les gains moyens des hommes et des femmes dans les entreprises publiques ou privées qui utilisent un nombre important de femmes; le pourcentage de femmes couvertes par les conventions collectives transmises avec la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note du rapport succinct du gouvernement.

1. Se référant à ses demandes directes antérieures concernant certaines dispositions des conventions collectives apparemment discriminatoires sur la base du sexe, notamment celle relative au bénéfice de l'allocation de déplacement au travailleur de sexe masculin, le gouvernement affirme qu'il n'y a aucune objection à ce que cette allocation soit attribuée à la femme mariée si elle répond aux critères établis. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur la situation dans la pratique, en fournissant par exemple des copies de conventions collectives récentes lui permettant de vérifier l'affirmation selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ne souffre d'aucune difficulté.

2. Constatant que le rapport ne contient pas de réponse aux autres commentaires, la commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes sur les points ainsi formulés soulevés dans sa précédente demande directe:

(...)

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 88 du Code du travail et aux articles 24 et 25 de la convention collective interprofessionnelle du 1er mai 1978, qui énoncent qu'à conditions égales de travail, de qualité professionnelle et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur nationalité ou origine, leur sexe, leur âge ou leur statut, et avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur l'application du principe de l'égalité de rémunération lorsque les hommes et les femmes effectuent en pratique des travaux de nature différente mais de valeur égale. Notant que le rapport ne répond pas à ce point, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions susmentionnées du Code du travail et de la convention collective interprofessionnelle soient modifiées et établissent spécifiquement le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ne souffre d'aucune difficulté. La commission se doit de souligner qu'en l'absence d'informations précises et concrètes sur l'application pratique de la convention elle n'est pas en mesure de vérifier cette affirmation. Elle voudrait renvoyer le gouvernement à cet égard au paragraphe 253 de son étude d'ensemble susmentionnée où elle a souligné que, de par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l'application du principe de la convention fait nécessairement apparaître des difficultés. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de transmettre des informations récentes permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est concrètement appliqué. Par conséquent, elle prie de nouveau le gouvernement de transmettre des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux des services de l'Etat; les gains moyens des hommes et des femmes dans les entreprises publiques et privées qui utilisent un nombre important de femmes; le pourcentage de femmes couvertes par les conventions collectives transmises avec la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il a pris acte du voeu de la commission concernant l'allocation de déplacement de la femme mariée. Elle espère que le gouvernement communiquera avec son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions des conventions collectives (article 31 de la convention collective du commerce et article 44 de la convention collective des industries) qui apparemment réservent le bénéfice de l'allocation de déplacement, et autres droits liés à celui-ci, au travailleur de sexe masculin. Prière de se référer à cet égard aux paragraphes 226 à 238 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération où elle indique le rôle des autorités dans le contrôle de la légalité des clauses des conventions collectives, ainsi que l'inscription du principe de l'égalité de rémunération dans ces conventions.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 88 du Code du travail et aux articles 24 et 25 de la convention collective interprofessionnelle du 1er mai 1978, qui énoncent qu'à conditions égales de travail, de qualité professionnelle et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur nationalité ou origine, leur sexe, leur âge ou leur statut, et avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur l'application du principe de l'égalité de rémunération lorsque les hommes et les femmes effectuent en pratique des travaux de nature différente mais de valeur égale. Notant que le rapport ne répond pas à ce point, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions susmentionnées du Code du travail et de la convention collective interprofessionnelle soient modifiées et établissent spécifiquement le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ne souffre d'aucune difficulté. La commission se doit de souligner qu'en l'absence d'informations précises et concrètes sur l'application pratique de la convention elle n'est pas en mesure de vérifier cette affirmation. Elle voudrait renvoyer le gouvernement à cet égard au paragraphe 253 de son Etude d'ensemble susmentionnée où elle a souligné que, de par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l'application du principe de la convention fait nécessairement apparaître des difficultés. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de transmettre des informations récentes permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est concrètement appliqué. Par conséquent, elle prie de nouveau le gouvernement de transmettre des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux des services de l'Etat; les gains moyens des hommes et des femmes dans les entreprises publiques et privées qui utilisent un nombre important de femmes; le pourcentage de femmes couvertes par les conventions collectives transmises avec la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas des informations complètes et détaillées sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe. Elle espère que le prochain rapport contiendra les informations demandées sur les points suivants.

1. Se référant à la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle la qualification professionnelle est le vrai critère permettant d'évaluer les travaux ou services à accomplir, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et les critères retenus dans le système d'évaluation des postes pour la détermination de la valeur des travaux ou des tâches à accomplir et d'indiquer si ce système fait appel à des critères objectifs qui assureraient l'égalité réelle des rémunérations lorsque les hommes et les femmes effectuent des travaux de nature différente mais de valeur égale.

2. La commission note la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle, en l'absence d'un texte qui interdit le bénéfice de l'allocation de déplacement aux travailleurs de sexe féminin lorsqu'il s'agit d'une femme mariée, celle-ci devrait être en droit de jouir de ladite allocation. Etant donné que les conventions collectives semblent réserver le bénéfice de l'allocation de déplacement aux travailleurs de sexe masculin, en faisant référence à "sa conjointe", la commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées afin de ne laisser subsister aucune ambiguïté sur cette question. Elle le prie de nouveau de fournir avec son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

3. La commission note, selon le rapport, que les barèmes des salaires applicables dans la fonction publique ne sont pas fixés compte tenu des sexes. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de ces barèmes, mentionnés comme annexés au rapport, mais qui n'ont pas été reçus. Elle souhaiterait également disposer de statistiques sur le pourcentage des femmes par rapport aux hommes occupées à différents niveaux dans la fonction publique et dans les entreprises publiques et privées employant un nombre important de femmes.

4. La commission note que le contrôle de l'application de la législation se fait par des visites d'inspection dans les entreprises par les services de l'inspection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces visites (infractions relevées, sanctions prises) en ce qui concerne l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du rapport fourni par le gouvernement.

1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la qualification professionnelle est le vrai critère permettant d'évaluer les travaux ou services à accomplir. Se référant aux indications figurant aux paragraphes 19 à 23 et 44 à 65 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et critères retenus dans le système d'évaluation des postes pour la détermination de la valeur des travaux ou des services à accomplir et d'indiquer si ce système fait appel à des critères objectifs qui assureraient l'égalité réelle des rémunérations lorsque les hommes et les femmes effectuent des travaux de nature différente mais de valeur égale.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en l'absence d'un texte qui interdit le bénéfice de l'allocation de déplacement aux travailleurs de sexe féminin lorsqu'il s'agit d'une femme mariée, celle-ci devrait être en droit de jouir de ladite allocation. A ce propos, la commission renvoie aux paragraphes 226 à 238 de son Etude d'ensemble de 1986 susmentionnée, où elle indique le rôle des autorités dans le contrôle de la légalité des clauses des conventions collectives, ainsi que l'inscription du principe de l'égalité de rémunération dans ces conventions. Etant donné que les conventions collectives semblent réserver le bénéfice de l'allocation de déplacement aux travailleurs de sexe masculin, en faisant référence à "sa conjointe", la commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures appropriées à cet égard afin de ne laisser subsister aucune ambiguïté sur cette question et le prie de continuer de fournir des informations sur les progrès qui auront été réalisés à cet égard.

3. La commission prend note du décret no 69-113 du 28 mai 1969 portant modalités communes d'application du statut général de la fonction publique. Elle prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport les barèmes des salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur l'application du principe d'égalité de rémunération lorsque les hommes et les femmes effectuent en pratique des travaux de nature différente mais de valeur égale. Elle s'était référée à l'article 88 du Code du travail et aux articles 24 et 25 de la Convention collective interprofessionnelle du Togo du 1er mai 1978, qui énoncent qu'à conditions égales de travail, de qualité professionnelle et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur nationalité ou origine, leur sexe, leur âge ou leur statut.

La commission note avec intérêt la déclaration selon laquelle seule la valeur des travaux est retenue pour la fixation de la rémunération lorsque les hommes et les femmes effectuent des travaux de nature différente mais de valeur égale. La commission note aussi que, dans les secteurs public et privé, il existe un système d'évaluation des postes qui est surtout basé sur la valeur du service à accomplir et non sur le sexe. Elle a relevé en outre que, dans l'article 39 de la Convention collective des industries du Togo, les travailleurs sont classés dans des catégories et échelons et que ce classement est fonction de l'emploi qu'ils occupent au sein de l'entreprise. Par ailleurs, l'article 24 de cette même convention stipule que le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l'emploi (et donc du classement) qui lui est attribué dans l'entreprise.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et critères retenus pour la détermination de la valeur des travaux ou des services à accomplir dans le système d'évaluation des postes cité dans le rapport. Elle le prie notamment d'indiquer si ce système d'évaluation fait appel à des critères objectifs qui assureraient l'égalité réelle des rémunérations lorsque les hommes et les femmes effectuent des travaux de nature différente mais de valeur égale.

2. La commission note que l'article 31 de la Convention collective du commerce du Togo ainsi que l'article 44 de la Convention collective des industries du Togo stipulent que le travailleur qui est appelé à exercer sa profession hors du lieu habituel de son emploi, mais dans des limites géographiques prévues par son contrat, a droit à des indemnités de déplacement. En outre, si ce déplacement a une durée supérieure à six mois, et hors des limites prévues, le travailleur peut se faire rejoindre par sa famille aux frais de l'employeur.

La commission note cependant que les conventions collectives semblent réserver le bénéfice de l'allocation de déplacement aux travailleurs de sexe masculin, surtout en faisant référence à "sa conjointe". Elle prie le gouvernement de préciser si l'allocation de déplacement et autres bénéfices sont accordés lorsque le travailleur déplacé est une femme mariée, accompagnée ou rejointe par son conjoint et ses enfants mineurs.

3. La commission note d'après le rapport que, lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires, les allocations familiales sont versées au conjoint qui déclare les enfants.

4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer les décrets pris en application des articles 2 et 38 de l'ordonnance du 4 janvier 1968 fixant la grille indiciaire générale des traitements, les indices minima et maxima, etc., et notamment les statuts particuliers des administrations employant une forte proportion de femmes. Dans sa réponse, le gouvernement a déclaré que les administrations employant une forte proportion de femmes n'ont pas de statuts particuliers. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer les décrets susmentionnés et d'indiquer les administrations employant une forte proportion de femmes.

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