National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Législation. La commission prend note des articles 117 et 118 du nouveau Code du travail qui garantissent l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. L’article 117 donne une définition large du terme «salaire» qui couvre tous les éléments de la rémunération tels qu’énumérés à l’article 1 a) de la convention. Selon l’article 118, l’employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les salariés, quels que soient leur nationalité, leur sexe, leur âge ou leur statut. Les éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes, et les catégories et classifications professionnelles, ainsi que les critères de promotion professionnelle doivent être communs aux travailleurs des deux sexes. Les méthodes d’évaluation des emplois doivent reposer sur des considérations objectives basées essentiellement sur la nature des travaux que ces emplois comportent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 117 et 118 du Code du travail dans la pratique, y compris des informations sur le nombre, la nature et les suites données des cas d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes que l’inspection du travail ou les tribunaux auraient eu à traiter.
Article 2. Application du principe au moyen de conventions collectives. La commission rappelle que le gouvernement avait déclaré que, après l’adoption du nouveau Code du travail en 2006, les partenaires sociaux entreprendraient la renégociation de la plupart des conventions collectives afin d’assurer qu’aucun stéréotype sexiste n’est utilisé dans l’évaluation des postes qu’elles énumèrent. Le nouveau Code du travail ayant été adopté, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour encourager les partenaires sociaux à éviter d’utiliser des stéréotypes et préjugés sexistes lors de la renégociation et de la conclusion de conventions collectives, y compris de la convention collective interprofessionnelle, afin de prévenir tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Prière de fournir également des exemples de conventions collectives incorporant le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant les décisions prises par le Conseil national du travail et des lois sociales en vue d’appliquer la convention. Cependant, le rapport du gouvernement ne contient pas d’information précise sur les activités concrètes menées par le conseil pour promouvoir la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle espère que le gouvernement transmettra ces informations dans son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. D’après les statistiques de 2004 jointes au rapport du gouvernement concernant la convention no 111, la commission relève que les femmes ne représentent que 21,4 pour cent des employés de la fonction publique, et qu’elles sont prédominantes dans les ministères de la Santé et de l’Education et, dans une moindre mesure, dans les ministères de l’Economie, de l’Agriculture et de la Promotion de la femme. Les statistiques montrent également que les femmes continuent à être sous-représentées dans les catégories professionnelles plus élevées et aux postes à responsabilités (elles ne représentent que 12 pour cent des employés du niveau A1, et 12,5 pour cent des employés du niveau A2). La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées sur les résultats obtenus par le ministère des Affaires sociales et de la Promotion de la femme en vue de s’attaquer au problème de la ségrégation professionnelle, et de promouvoir l’accès des femmes à des emplois plus gratifiants et mieux payés et à des postes de direction dans le secteur public. Comme ces mesures contribuent à promouvoir l’application de la convention, le gouvernement est prié de transmettre ces informations avec son prochain rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur les salaires des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé; elle souhaite souligner que ces informations sont nécessaires pour évaluer comment le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique en pratique. Elle encourage le gouvernement à s’efforcer de compiler ces statistiques, et le prie de fournir toutes les informations disponibles sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes par secteur, activité économique et profession dans le secteur public comme dans le secteur privé.
Point III du formulaire de rapport. Mise en œuvre par l’inspection du travail. Se référant à sa précédente demande directe où elle soulignait que l’inspection du travail pouvait rencontrer des difficultés dans la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission relève que le gouvernement envisage d’entreprendre une enquête mettant en évidence les difficultés rencontrées par les inspecteurs du travail lors de la mise en œuvre du principe, et permettant d’évaluer leurs besoins en matière de formation. Cette enquête servirait de base à un futur programme de formation. La commission rappelle au gouvernement qu’il pourrait solliciter l’assistance du Bureau sur ce point; entre-temps, elle l’encourage à prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les moyens dont dispose l’inspection du travail pour garantir l’application du principe de la convention.
Article 1 de la convention. Législation. La commission prend note avec intérêt des articles 117 et 118 du nouveau Code du travail qui garantissent l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. L’article 117 donne une définition large du terme «salaire» qui couvre tous les éléments de la rémunération tels qu’énumérés à l’article 1 a) de la convention. Selon l’article 118, l’employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les salariés, quels que soient leur nationalité, leur sexe, leur âge ou leur statut. Les éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes, et les catégories et classifications professionnelles, ainsi que les critères de promotion professionnelle doivent être communs aux travailleurs des deux sexes. Les méthodes d’évaluation des emplois doivent reposer sur des considérations objectives basées essentiellement sur la nature des travaux que ces emplois comportent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 117 et 118 du Code du travail dans la pratique, y compris des informations sur le nombre, la nature et les suites données des cas d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes que l’inspection du travail ou les tribunaux auraient eu à traiter.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, dont les parties pertinentes étaient conçues dans les termes suivants:
[…]
Points III et V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. D’après les statistiques de 2004 jointes au rapport du gouvernement concernant la convention no 111, la commission relève que les femmes ne représentent que 21,4 pour cent des employés de la fonction publique, et qu’elles sont prédominantes dans les ministères de la Santé et de l’Education et, dans une moindre mesure, dans les ministères de l’Economie, de l’Agriculture et de la Promotion de la femme. Les statistiques montrent également que les femmes continuent à être sous-représentées dans les catégories professionnelles plus élevées et aux postes à responsabilités (elles ne représentent que 12 pour cent des employés du niveau A1, et 12,5 pour cent des employés du niveau A2). La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées sur les résultats obtenus par le ministère des Affaires sociales et de la Promotion de la femme en vue de s’attaquer au problème de la ségrégation professionnelle, et de promouvoir l’accès des femmes à des emplois plus gratifiants et mieux payés et à des postes de direction dans le secteur public. Comme ces mesures contribuent à promouvoir l’application de la convention, le gouvernement est prié de transmettre ces informations avec son prochain rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur les salaires des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé; elle souhaite souligner que ces informations sont nécessaires pour évaluer comment le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique en pratique. Elle encourage le gouvernement à s’efforcer de compiler ces statistiques, et le prie de fournir toutes les informations disponibles sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes par secteur, activité économique et profession dans le secteur public comme dans le secteur privé.
1. Article 2 de la convention. Application du principe au moyen de conventions collectives. Se référant à sa précédente demande directe concernant l’utilisation de stéréotypes sexistes dans l’évaluation des postes énumérés dans les conventions collectives, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, après l’adoption du nouveau Code du travail prévue pour fin 2004, les partenaires sociaux entreprendront très probablement des démarches pour renégocier les conventions collectives existantes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à éviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes lors de la renégociation des conventions collectives existantes – notamment de la convention collective interprofessionnelle – et de la conclusion de nouvelles conventions collectives, de sorte que la rémunération ne reflète aucune discrimination fondée sur le sexe. Elle espère également que le gouvernement sera bientôt en mesure de transmettre copie du Code du travail révisé et de toutes conventions collectives pertinentes.
2. Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant les décisions prises par le Conseil national du travail et des lois sociales en vue d’appliquer la convention. Cependant, le rapport du gouvernement ne contient pas d’information précise sur les activités concrètes menées par le conseil pour promouvoir la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle espère que le gouvernement transmettra ces informations dans son prochain rapport.
3. Points III et V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. D’après les statistiques de 2004 jointes au rapport du gouvernement concernant la convention no 111, la commission relève que les femmes ne représentent que 21,4 pour cent des employés de la fonction publique, et qu’elles sont prédominantes dans les ministères de la Santé et de l’Education et, dans une moindre mesure, dans les ministères de l’Economie, de l’Agriculture et de la Promotion de la femme. Les statistiques montrent également que les femmes continuent à être sous-représentées dans les catégories professionnelles plus élevées et aux postes à responsabilités (elles ne représentent que 12 pour cent des employés du niveau A1, et 12,5 pour cent des employés du niveau A2). La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées sur les résultats obtenus par le ministère des Affaires sociales et de la Promotion de la femme en vue de s’attaquer au problème de la ségrégation professionnelle, et de promouvoir l’accès des femmes à des emplois plus gratifiants et mieux payés et à des postes de direction dans le secteur public. Comme ces mesures contribuent à promouvoir l’application de la convention, le gouvernement est prié de transmettre ces informations avec son prochain rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur les salaires des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé; elle souhaite souligner que ces informations sont nécessaires pour évaluer comment le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique en pratique. Elle encourage le gouvernement à s’efforcer de compiler ces statistiques, et le prie de fournir toutes les informations disponibles sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes par secteur, activité économique et profession dans le secteur public comme dans le secteur privé.
4. Point III du formulaire de rapport. Mise en œuvre par l’inspection du travail. Se référant à sa précédente demande directe où elle soulignait que l’inspection du travail pouvait rencontrer des difficultés dans la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission relève que le gouvernement envisage d’entreprendre une enquête mettant en évidence les difficultés rencontrées par les inspecteurs du travail lors de la mise en œuvre du principe, et permettant d’évaluer leurs besoins en matière de formation. Cette enquête servirait de base à un futur programme de formation. La commission rappelle au gouvernement qu’il pourrait solliciter l’assistance du Bureau sur ce point; entre-temps, elle l’encourage à prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les moyens dont dispose l’inspection du travail pour garantir l’application du principe de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 2 de la convention. Application du principe au moyen de conventions collectives. Se référant à sa précédente demande directe concernant l’utilisation de stéréotypes sexistes dans l’évaluation des postes énumérés dans les conventions collectives, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, après l’adoption du nouveau Code du travail prévue pour fin 2004, les partenaires sociaux entreprendront très probablement des démarches pour renégocier les conventions collectives existantes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures prises pour encourager les partenaires sociaux àéviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes lors de la renégociation des conventions collectives existantes - notamment de la convention collective interprofessionnelle - et de la conclusion de nouvelles conventions collectives, de sorte que la rémunération ne reflète aucune discrimination fondée sur le sexe. Elle espère également que le gouvernement sera bientôt en mesure de transmettre copie du Code du travail révisé et de toutes conventions collectives pertinentes.
3. Points III et V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. D’après les statistiques de 2004 jointes au rapport du gouvernement concernant la convention no 111, la commission relève que les femmes ne représentent que 21,4 pour cent des employés de la fonction publique, et qu’elles sont prédominantes dans les ministères de la Santé et de l’Education et, dans une moindre mesure, dans les ministères de l’Economie, de l’Agriculture et de la Promotion de la femme. Les statistiques montrent également que les femmes continuent àêtre sous-représentées dans les catégories professionnelles plus élevées et aux postes à responsabilités (elles ne représentent que 12 pour cent des employés du niveau A1, et 12,5 pour cent des employés du niveau A2). La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées sur les résultats obtenus par le ministère des Affaires sociales et de la Promotion de la femme en vue de s’attaquer au problème de la ségrégation professionnelle, et de promouvoir l’accès des femmes à des emplois plus gratifiants et mieux payés et à des postes de direction dans le secteur public. Comme ces mesures contribuent à promouvoir l’application de la convention, le gouvernement est prié de transmettre ces informations avec son prochain rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur les salaires des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé; elle souhaite souligner que ces informations sont nécessaires pour évaluer comment le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique en pratique. Elle encourage le gouvernement à s’efforcer de compiler ces statistiques, et le prie de fournir toutes les informations disponibles sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes par secteur, activitééconomique et profession dans le secteur public comme dans le secteur privé.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Se référant à sa précédente demande directe, la commission relève selon le rapport du gouvernement qu’une liste des différents postes et des qualifications correspondantes est annexée à chaque convention collective. Constatant qu’aucune copie de conventions collectives n’a été fournie, la commission espère que le gouvernement joindra de telles copies, et leurs annexes, à son prochain rapport, de manière à lui permettre de vérifier que l’évaluation des postes dont la liste est annexée aux conventions collectives ne reflète aucun stéréotype sexiste ou autre préjugé de cette nature. Elle espère également que la convention collective interprofessionnelle sera prochainement négociée et ne reflètera aucune distinction fondée sur le sexe en ce qui concerne l’indemnité de déplacement.
2. La commission espère que la version définitive du Code du travail sera prochainement adoptée et qu’elle contiendra des dispositions appliquant la convention. Prière de transmettre au Bureau une copie du Code lorsqu’il aura été adopté.
3. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les résultats de ses efforts pour promouvoir la participation des femmes sur le marché du travail ni sur les activités du ministère de la Promotion de la femme et de la Protection sociale. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de lui transmettre cette information dans son prochain rapport ainsi que les statistiques demandées sur les gains moyens des hommes et des femmes dans les entreprises publiques ou privées, ceci conformément à l’observation générale de 1998 concernant cette convention.
4. La commission note que le gouvernement déclare avoir rétabli le Conseil national du travail et de la législation sociale, organe de dialogue et de coopération tripartite par l’intermédiaire duquel la collaboration prévue à l’article 4 de la convention sera désormais mise en œuvre. Elle prie le gouvernement d’indiquer par quelles activités concrètes le conseil national promeut l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
5. La commission note que, pour la septième année consécutive, le gouvernement déclare que l’Inspection du travail et des lois sociales n’a rencontré aucune difficulté dans l’application des dispositions de la convention. La commission souhaite une nouvelle fois renvoyer le gouvernement au paragraphe 253 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, où elle a souligné que, de par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l’application du principe de la convention fait nécessairement apparaître des difficultés. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour fournir des informations, dans son prochain rapport, sur la façon dont l’Inspection du travail et des lois sociales fait appliquer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle espère aussi que le gouvernement envisagera d’organiser une formation sur les normes internationales du travail, en particulier sur la convention no 100, par exemple dans le cadre du programme de formation des inspecteurs, et qu’il prendra toutes les autres mesures qu’il estimera nécessaires pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail d’identifier les inégalités de rémunération entre hommes et femmes, d’enquêter à ce sujet et de corriger ces inégalités.
La commission note le rapport du gouvernement.
1. La commission note que le gouvernement s’engage à prendre les mesures nécessaires lors de la prochaine négociation de la convention collective interprofessionnelle afin qu’il ressorte clairement qu’il n’y pas de distinction sur la base du sexe des travailleurs quant à l’octroi de l’allocation de déplacement. La commission demande au gouvernement de communiquer le texte de la convention collective interprofessionnelle lorsque celle-ci aura été négociée. Notant que, selon les indications du gouvernement, les taux de rémunération sont fixés en vertu des conventions collectives sur la base de l’évaluation des postes, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les stéréotypes sexistes et autres préjugés de cette nature soient exclus des négociations collectives. Elle lui demande également de communiquer copie des conventions collectives.
2. La commission note que pour l’élaboration du nouveau Code de travail le gouvernement a bénéficié de l’assistance technique du BIT pour les pays du Conseil de l’entente. Elle note également que les observations du Bureau ont été prises en compte dans le projet final du Code et invite le gouvernement à communiquer copie du Code de travail une fois qu’il aura été adopté.
3. La commission note que le gouvernement s’est engagéà fournir des informations sur les résultats de ses efforts en matière de promotion de la participation des femmes sur le marché du travail et relativement aux activités du ministère de la Promotion de la femme et de la Protection sociale. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre ces informations avec le prochain rapport. Elle note également que le gouvernement s’est engagéà fournir, dès que les conditions le permettront, les statistiques demandées sur les gains moyens des hommes et des femmes dans les entreprises publiques ou privées. A cet égard, elle prie le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 concernant cette convention.
4. La commission note une nouvelle fois la déclaration du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail et des lois sociales n’a rencontré aucune difficulté dans l’application des dispositions de la convention. Elle souhaite une nouvelle fois renvoyer le gouvernement au paragraphe 253 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, où elle a souligné que, de par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l’application du principe de la convention fait nécessairement apparaître des difficultés. Elle espère que le gouvernement voudra prendre en considération la possibilité d’assurer des cours sur les normes internationales du travail, et notamment sur la convention no 100, par exemple dans le cadre du programme de formation des inspecteurs.
La commission note les indications faites par le gouvernement dans son rapport ainsi que les tableaux indiquant le nombre d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux des services de l'Etat.
1. La commission note que le gouvernement réitère sa réponse concernant la disposition sur l'allocation de déplacement contenue dans la convention collective interprofessionnelle et reprise dans toutes les conventions collectives par secteur d'activité. Elle espère toutefois que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, lors de la prochaine négociation de la convention collective interprofessionnelle, pour qu'il ressorte clairement des termes de cette disposition qu'il n'est pas fait de distinction sur la base du sexe du travailleur quant à l'octroi de cette allocation.
2. La commission note qu'un nouveau Code du travail est actuellement en cours d'élaboration et que le projet prend en compte les commentaires formulés par elle concernant l'expression du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de ce projet, et rappelle que le gouvernement peut s'il le désire demander des avis et commentaires au BIT concernant tout projet de législation du travail.
3. La commission note les données concernant la répartition par niveau des hommes et des femmes dans l'emploi public, qui font apparaître une différence de participation très nette à presque tous les niveaux. La commission note d'après le rapport intitulé "Situation de la femme dans les pays membres de l'UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine)" annexé au rapport du gouvernement pour la convention no 111 que le gouvernement togolais, conscient des problèmes liés à la situation de la femme dans le pays, a élaboré des plans d'action pour promouvoir la participation féminine sur le marché du travail, notamment par des mesures d'encouragement de l'accès des filles à l'enseignement à tous les niveaux. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans cette matière et de la tenir informée des résultats observés dans la réalité. Elle le prie en particulier de fournir des informations sur les activités du ministère de la Promotion de la femme et de la Protection sociale, ainsi que les activités menées dans le cadre du plan d'action pour la promotion de la femme togolaise, dont il est notamment fait mention dans le rapport national du Togo sur la situation des femmes à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes de Beijing (1995), ainsi que des données statistiques telles que celles fournies dans le rapport susmentionné.
4. La commission note une nouvelle fois la déclaration du gouvernement selon laquelle l'inspection du travail et des lois sociales n'a rencontré aucune difficulté dans l'application des dispositions de la convention. Elle souhaite une nouvelle fois renvoyer le gouvernement au paragraphe 253 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle a souligné que, de par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l'application du principe de la convention fait nécessairement apparaître des difficultés. C'est pourquoi il est nécessaire qu'elle dispose d'informations précises et concrètes lui permettant d'évaluer l'application en pratique de la convention. Notant que le gouvernement n'est pas en mesure de lui fournir les informations statistiques demandées sur les gains moyens des hommes et des femmes dans les entreprises publiques ou privées, elle le prie néanmoins de s'efforcer de recueillir et de transmettre, dans la mesure du possible, de telles informations. Elle prie également le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 concernant cette convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Ell espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Se référant à ses demandes directes antérieures concernant certaines dispositions des conventions collectives apparemment discriminatoires sur la base du sexe, notamment celle relative au bénéfice de l'allocation de déplacement au travailleur de sexe masculin, le gouvernement affirme qu'il n'y a aucune objection à ce que cette allocation soit attribuée à la femme mariée si elle répond aux critères établis. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur la situation dans la pratique, en fournissant par exemple des copies de conventions collectives récentes lui permettant de vérifier l'affirmation selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ne souffre d'aucune difficulté.
(...)
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 88 du Code du travail et aux articles 24 et 25 de la convention collective interprofessionnelle du 1er mai 1978, qui énoncent qu'à conditions égales de travail, de qualité professionnelle et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur nationalité ou origine, leur sexe, leur âge ou leur statut, et avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur l'application du principe de l'égalité de rémunération lorsque les hommes et les femmes effectuent en pratique des travaux de nature différente mais de valeur égale. Notant que le rapport ne répond pas à ce point, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions susmentionnées du Code du travail et de la convention collective interprofessionnelle soient modifiées et établissent spécifiquement le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention.
3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ne souffre d'aucune difficulté. La commission se doit de souligner qu'en l'absence d'informations précises et concrètes sur l'application pratique de la convention elle n'est pas en mesure de vérifier cette affirmation. Elle voudrait renvoyer le gouvernement à cet égard au paragraphe 253 de son étude d'ensemble susmentionnée où elle a souligné que, de par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l'application du principe de la convention fait nécessairement apparaître des difficultés. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de transmettre des informations récentes permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est concrètement appliqué. Par conséquent, elle prie de nouveau le gouvernement de transmettre des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux des services de l'Etat; les gains moyens des hommes et des femmes dans les entreprises publiques ou privées qui utilisent un nombre important de femmes; le pourcentage de femmes couvertes par les conventions collectives transmises avec la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.
La commission constate que le bref rapport du gouvernement répond à ses commentaires antérieurs en déclarant que la situation n'a pas changé depuis le dernier rapport et que les informations demandées seront communiquées dès qu'elles seront disponibles. La commission espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
2. Constatant que le rapport ne contient pas de réponse aux autres commentaires, la commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes sur les points ainsi formulés soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission a pris note du rapport succinct du gouvernement.
3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ne souffre d'aucune difficulté. La commission se doit de souligner qu'en l'absence d'informations précises et concrètes sur l'application pratique de la convention elle n'est pas en mesure de vérifier cette affirmation. Elle voudrait renvoyer le gouvernement à cet égard au paragraphe 253 de son étude d'ensemble susmentionnée où elle a souligné que, de par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l'application du principe de la convention fait nécessairement apparaître des difficultés. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de transmettre des informations récentes permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est concrètement appliqué. Par conséquent, elle prie de nouveau le gouvernement de transmettre des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux des services de l'Etat; les gains moyens des hommes et des femmes dans les entreprises publiques et privées qui utilisent un nombre important de femmes; le pourcentage de femmes couvertes par les conventions collectives transmises avec la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.
Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il a pris acte du voeu de la commission concernant l'allocation de déplacement de la femme mariée. Elle espère que le gouvernement communiquera avec son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions des conventions collectives (article 31 de la convention collective du commerce et article 44 de la convention collective des industries) qui apparemment réservent le bénéfice de l'allocation de déplacement, et autres droits liés à celui-ci, au travailleur de sexe masculin. Prière de se référer à cet égard aux paragraphes 226 à 238 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération où elle indique le rôle des autorités dans le contrôle de la légalité des clauses des conventions collectives, ainsi que l'inscription du principe de l'égalité de rémunération dans ces conventions.
3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ne souffre d'aucune difficulté. La commission se doit de souligner qu'en l'absence d'informations précises et concrètes sur l'application pratique de la convention elle n'est pas en mesure de vérifier cette affirmation. Elle voudrait renvoyer le gouvernement à cet égard au paragraphe 253 de son Etude d'ensemble susmentionnée où elle a souligné que, de par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l'application du principe de la convention fait nécessairement apparaître des difficultés. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de transmettre des informations récentes permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est concrètement appliqué. Par conséquent, elle prie de nouveau le gouvernement de transmettre des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux des services de l'Etat; les gains moyens des hommes et des femmes dans les entreprises publiques et privées qui utilisent un nombre important de femmes; le pourcentage de femmes couvertes par les conventions collectives transmises avec la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas des informations complètes et détaillées sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe. Elle espère que le prochain rapport contiendra les informations demandées sur les points suivants.
1. Se référant à la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle la qualification professionnelle est le vrai critère permettant d'évaluer les travaux ou services à accomplir, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et les critères retenus dans le système d'évaluation des postes pour la détermination de la valeur des travaux ou des tâches à accomplir et d'indiquer si ce système fait appel à des critères objectifs qui assureraient l'égalité réelle des rémunérations lorsque les hommes et les femmes effectuent des travaux de nature différente mais de valeur égale.
2. La commission note la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle, en l'absence d'un texte qui interdit le bénéfice de l'allocation de déplacement aux travailleurs de sexe féminin lorsqu'il s'agit d'une femme mariée, celle-ci devrait être en droit de jouir de ladite allocation. Etant donné que les conventions collectives semblent réserver le bénéfice de l'allocation de déplacement aux travailleurs de sexe masculin, en faisant référence à "sa conjointe", la commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées afin de ne laisser subsister aucune ambiguïté sur cette question. Elle le prie de nouveau de fournir avec son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
3. La commission note, selon le rapport, que les barèmes des salaires applicables dans la fonction publique ne sont pas fixés compte tenu des sexes. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de ces barèmes, mentionnés comme annexés au rapport, mais qui n'ont pas été reçus. Elle souhaiterait également disposer de statistiques sur le pourcentage des femmes par rapport aux hommes occupées à différents niveaux dans la fonction publique et dans les entreprises publiques et privées employant un nombre important de femmes.
4. La commission note que le contrôle de l'application de la législation se fait par des visites d'inspection dans les entreprises par les services de l'inspection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces visites (infractions relevées, sanctions prises) en ce qui concerne l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
La commission a pris note du rapport fourni par le gouvernement.
1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la qualification professionnelle est le vrai critère permettant d'évaluer les travaux ou services à accomplir. Se référant aux indications figurant aux paragraphes 19 à 23 et 44 à 65 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et critères retenus dans le système d'évaluation des postes pour la détermination de la valeur des travaux ou des services à accomplir et d'indiquer si ce système fait appel à des critères objectifs qui assureraient l'égalité réelle des rémunérations lorsque les hommes et les femmes effectuent des travaux de nature différente mais de valeur égale.
2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en l'absence d'un texte qui interdit le bénéfice de l'allocation de déplacement aux travailleurs de sexe féminin lorsqu'il s'agit d'une femme mariée, celle-ci devrait être en droit de jouir de ladite allocation. A ce propos, la commission renvoie aux paragraphes 226 à 238 de son Etude d'ensemble de 1986 susmentionnée, où elle indique le rôle des autorités dans le contrôle de la légalité des clauses des conventions collectives, ainsi que l'inscription du principe de l'égalité de rémunération dans ces conventions. Etant donné que les conventions collectives semblent réserver le bénéfice de l'allocation de déplacement aux travailleurs de sexe masculin, en faisant référence à "sa conjointe", la commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures appropriées à cet égard afin de ne laisser subsister aucune ambiguïté sur cette question et le prie de continuer de fournir des informations sur les progrès qui auront été réalisés à cet égard.
3. La commission prend note du décret no 69-113 du 28 mai 1969 portant modalités communes d'application du statut général de la fonction publique. Elle prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport les barèmes des salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.
La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur l'application du principe d'égalité de rémunération lorsque les hommes et les femmes effectuent en pratique des travaux de nature différente mais de valeur égale. Elle s'était référée à l'article 88 du Code du travail et aux articles 24 et 25 de la Convention collective interprofessionnelle du Togo du 1er mai 1978, qui énoncent qu'à conditions égales de travail, de qualité professionnelle et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur nationalité ou origine, leur sexe, leur âge ou leur statut.
La commission note avec intérêt la déclaration selon laquelle seule la valeur des travaux est retenue pour la fixation de la rémunération lorsque les hommes et les femmes effectuent des travaux de nature différente mais de valeur égale. La commission note aussi que, dans les secteurs public et privé, il existe un système d'évaluation des postes qui est surtout basé sur la valeur du service à accomplir et non sur le sexe. Elle a relevé en outre que, dans l'article 39 de la Convention collective des industries du Togo, les travailleurs sont classés dans des catégories et échelons et que ce classement est fonction de l'emploi qu'ils occupent au sein de l'entreprise. Par ailleurs, l'article 24 de cette même convention stipule que le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l'emploi (et donc du classement) qui lui est attribué dans l'entreprise.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et critères retenus pour la détermination de la valeur des travaux ou des services à accomplir dans le système d'évaluation des postes cité dans le rapport. Elle le prie notamment d'indiquer si ce système d'évaluation fait appel à des critères objectifs qui assureraient l'égalité réelle des rémunérations lorsque les hommes et les femmes effectuent des travaux de nature différente mais de valeur égale.
2. La commission note que l'article 31 de la Convention collective du commerce du Togo ainsi que l'article 44 de la Convention collective des industries du Togo stipulent que le travailleur qui est appelé à exercer sa profession hors du lieu habituel de son emploi, mais dans des limites géographiques prévues par son contrat, a droit à des indemnités de déplacement. En outre, si ce déplacement a une durée supérieure à six mois, et hors des limites prévues, le travailleur peut se faire rejoindre par sa famille aux frais de l'employeur.
La commission note cependant que les conventions collectives semblent réserver le bénéfice de l'allocation de déplacement aux travailleurs de sexe masculin, surtout en faisant référence à "sa conjointe". Elle prie le gouvernement de préciser si l'allocation de déplacement et autres bénéfices sont accordés lorsque le travailleur déplacé est une femme mariée, accompagnée ou rejointe par son conjoint et ses enfants mineurs.
3. La commission note d'après le rapport que, lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires, les allocations familiales sont versées au conjoint qui déclare les enfants.
4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer les décrets pris en application des articles 2 et 38 de l'ordonnance du 4 janvier 1968 fixant la grille indiciaire générale des traitements, les indices minima et maxima, etc., et notamment les statuts particuliers des administrations employant une forte proportion de femmes. Dans sa réponse, le gouvernement a déclaré que les administrations employant une forte proportion de femmes n'ont pas de statuts particuliers. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer les décrets susmentionnés et d'indiquer les administrations employant une forte proportion de femmes.