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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Simultanéité du repos hebdomadaire. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement de produire un exemplaire de la notification publiée par la Commission pour les relations de travail des entreprises publiques relative aux normes minimales de conditions d’emploi dans les entreprises publiques (B.E.2549 (2006)) du 31 mai 2006). La commission a examiné la notification susmentionnée qui a été fournie par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note que la section 15 de la notification dispose que, lorsque la nature du travail exige qu’il soit effectué de façon continue et que l’on n’accorde pas de congé hebdomadaire, un employeur et l’ensemble de ses salariés ou une partie d’entre eux peuvent convenir par avance d’accumuler et reporter des congés hebdomadaires à prendre à n’importe quel moment au cours d’une période de quatre semaines consécutives. Cette disposition ne fixe cependant aucun jour de la semaine durant lequel le repos hebdomadaire est normalement pris. Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, la période de repos devrait être accordée autant que possible en même temps à tout le personnel de chaque établissement. De plus, aux termes de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, cette période de repos devrait coïncider, autant que possible, avec le jour de la semaine fixé comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont il s’assure, en droit et dans la pratique, s’agissant des travailleurs employés dans les entreprises publiques, que le repos hebdomadaire est accordé autant que possible à l’ensemble du personnel en même temps et qu’il est fixé de façon à coïncider avec le ou les jours déjà consacrés par les traditions ou les usages du pays ou de la région.
La commission prend également note des explications du gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles, en général, les règles et réglementations des principales organisations économiques et sociales de la Thaïlande – institutions financières, établissements d’enseignement et secteur gouvernemental – disposent que le dimanche est le jour de congé hebdomadaire. Le gouvernement ne se réfère cependant pas au secteur de l’industrie. La commission souhaiterait recevoir un exemplaire des règles et réglementations des secteurs industriels couverts par la convention.
Article 4. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note que la section 15 de la notification stipule que, lorsque la nature du travail exige qu’il soit exercé de façon continue et que l’on n’accorde pas de congé hebdomadaire, un employeur et l’ensemble de ses salariés ou une partie d’entre eux peuvent convenir par avance d’accumuler et reporter les congés hebdomadaires à prendre à n’importe quel moment au cours d’une période de quatre semaines consécutives. A cet égard, la commission note la réponse du gouvernement concernant les travailleurs employés dans des zones éloignées, qui sont eux aussi autorisés à accumuler ou reporter leurs congés hebdomadaires pour des périodes allant jusqu’à quatre semaines. Comme il semble que les travailleurs des entreprises publiques ne se trouvent peut-être pas dans la même situation, la commission rappelle l’orientation donnée au paragraphe 3 de la recommandation (nº 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, à laquelle elle s’est référée dans son dernier commentaire, qui indique que les travailleurs devraient bénéficier d’une période minimum de repos à des intervalles hebdomadaires réguliers ou, en tout état de cause, à des intervalles raisonnablement courts, et que ces intervalles ne devraient pas dépasser trois semaines. La commission prie par conséquent le gouvernement de réexaminer s’il est approprié d’autoriser le cumul des jours de repos hebdomadaire pour des périodes allant jusqu’à vingt-huit jours de travail et de continuer de fournir des informations à cet égard.
Article 5. Repos compensatoire. La commission note que la section 19 de la notification prévoit qu’un employeur peut exiger d’un salarié qu’il travaille si nécessaire un jour de congé, sous réserve de l’obtention, chaque fois, du consentement écrit du salarié concerné. Elle note également que la section 38 de la notification prévoit que, lorsqu’un employeur exige d’un salarié qu’il travaille un jour de congé, il doit lui payer des heures supplémentaires. Elle rappelle que, aux termes de l’article 5 de la convention, il convient autant que possible d’établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou diminutions du repos hebdomadaire des travailleurs, sauf dans les cas où les accords ou les usages locaux auront déjà prévu de tels repos. La commission prie par conséquent le gouvernement d’expliquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer qu’un repos compensatoire est accordé, autant que possible, chaque fois que des travailleurs employés dans une entreprise publique sont tenus de travailler le jour de leur repos hebdomadaire, abstraction faite de la rémunération compensatoire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 d) et 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles, bien que la loi sur la protection du travail B.E.2541 (LPA) ne s’applique pas aux entreprises publiques, tous les salariés de ces entités sont protégés en ce qui concerne le repos hebdomadaire au même titre que les travailleurs du secteur privé. A cet égard, le gouvernement se réfère à la notification publiée par la Commission pour les relations du travail des entreprises publiques relative aux normes minimales de conditions d’emploi dans les entreprises publiques (B.E.2549 (2006) du 31 mai 2006), dont la clause 15 prévoit qu’un congé hebdomadaire d’au moins un jour par semaine est attribué aux salariés des entreprises publiques, et que l’intervalle entre chaque congé hebdomadaire ne doit pas dépasser six jours. La commission souhaiterait recevoir copie de la notification susmentionnée. La commission note également que, en ce qui concerne les personnes qui travaillent dans les transports routiers et dans la manutention des marchandises dans le transport maritime, les règlements ministériels nos 11 B.E.2541 (1998) et 12 B.E.2541 (1998) ne prévoient pas de régime spécifique de repos hebdomadaire s’appliquant à ces personnes, de sorte que ces catégories de travailleurs restent couvertes par l’article 28 de la loi sur la protection au travail.
Article 2, paragraphes 2 et 3. Simultanéité du repos hebdomadaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en général, les employeurs accordent un congé hebdomadaire en même temps à tout leur personnel, le jour de repos hebdomadaire étant habituellement le dimanche, bien qu’il n’y ait aucune disposition à cet effet dans la loi sur la protection au travail. A cet égard, la commission rappelle que la convention est articulée autour de trois principes: continuité (une période de repos d’au moins 24 heures consécutives), périodicité (repos hebdomadaire pour chaque période de sept jours), et de simultanéité (repos hebdomadaire à accorder autant que possible en même temps à tout le personnel et le jour consacré par la tradition ou les usages). Prenant note du fait que l’article 28 de la loi sur la protection au travail ne traduit pas pleinement les principes ci-dessus, la commission prie le gouvernement d’expliquer la façon dont il s’assure en droit comme en pratique que le repos hebdomadaire est accordé, autant que possible, en même temps à tout le personnel et fixé de façon à coïncider avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région.
Article 4. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les raisons pratiques pour lesquelles les travailleurs employés dans les zones éloignées sont autorisés à cumuler ou à reporter leurs congés hebdomadaires pour une durée maximum de quatre semaines. Elle rappelle que, dans l’esprit de la convention, les salariés devraient jouir d’une période minimum de repos et de loisirs toutes les semaines ou, en tout cas, à des intervalles raisonnablement rapprochés. A cet égard, elle se réfère au paragraphe 3 de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui, bien que ne concernant pas à strictement parler les entreprises industrielles, donne toutefois des orientations utiles en indiquant qu’il convient d’éviter que les personnes auxquelles des régimes spéciaux de repos sont applicables ne travaillent pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission prie donc le gouvernement d’examiner à nouveau, dès qu’il le pourra, le bien-fondé du cumul des congés hebdomadaires sur des périodes allant jusqu’à vingt-huit jours ouvrables, et de modifier les dispositions pertinentes de ses lois et règlements sur le travail.
Article 5. Repos compensatoire. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail lors d’un jour de repos hebdomadaire ne peut être effectué qu’avec l’accord préalable du salarié et à condition qu’un dédommagement pécuniaire soit accordé. La commission rappelle à nouveau que, conformément à cet article de la convention, des dispositions devront être établies, qui prévoient, autant que possible, des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions de repos hebdomadaire des travailleurs, indépendamment de la compensation pécuniaire qui pourrait leur être offerte. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toute mesure qu’il compte prendre afin de garantir, autant que possible, qu’un repos compensatoire est offert chaque fois que les salariés doivent travailler lors de leur jour de repos hebdomadaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 1 d) et 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles, bien que la loi sur la protection du travail B.E.2541 (LPA) ne s’applique pas aux entreprises publiques, tous les salariés de ces entités sont protégés en ce qui concerne le repos hebdomadaire au même titre que les travailleurs du secteur privé. A cet égard, le gouvernement se réfère à la notification publiée par la Commission pour les relations du travail des entreprises publiques relative aux normes minimales de conditions d’emploi dans les entreprises publiques (B.E.2549 (2006) du 31 mai 2006), dont la clause 15 prévoit qu’un congé hebdomadaire d’au moins un jour par semaine est attribué aux salariés des entreprises publiques, et que l’intervalle entre chaque congé hebdomadaire ne doit pas dépasser six jours. La commission souhaiterait recevoir copie de la notification susmentionnée. La commission note également que, en ce qui concerne les personnes qui travaillent dans les transports routiers et dans la manutention des marchandises dans le transport maritime, les règlements ministériels nos 11 B.E.2541 (1998) et 12 B.E.2541 (1998) ne prévoient pas de régime spécifique de repos hebdomadaire s’appliquant à ces personnes, de sorte que ces catégories de travailleurs restent couvertes par l’article 28 de la loi sur la protection au travail.

Article 2, paragraphes 2 et 3. Simultanéité du repos hebdomadaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en général, les employeurs accordent un congé hebdomadaire en même temps à tout leur personnel, le jour de repos hebdomadaire étant habituellement le dimanche, bien qu’il n’y ait aucune disposition à cet effet dans la loi sur la protection au travail. A cet égard, la commission rappelle que la convention est articulée autour de trois principes: continuité (une période de repos d’au moins 24 heures consécutives), périodicité (repos hebdomadaire pour chaque période de sept jours), et de simultanéité (repos hebdomadaire à accorder autant que possible en même temps à tout le personnel et le jour consacré par la tradition ou les usages). Prenant note du fait que l’article 28 de la loi sur la protection au travail ne traduit pas pleinement les principes ci-dessus, la commission prie le gouvernement d’expliquer la façon dont il s’assure en droit comme en pratique que le repos hebdomadaire est accordé, autant que possible, en même temps à tout le personnel et fixé de façon à coïncider avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région.

Article 4. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les raisons pratiques pour lesquelles les travailleurs employés dans les zones éloignées sont autorisés à cumuler ou à reporter leurs congés hebdomadaires pour une durée maximum de quatre semaines. Elle rappelle que, dans l’esprit de la convention, les salariés devraient jouir d’une période minimum de repos et de loisirs toutes les semaines ou, en tout cas, à des intervalles raisonnablement rapprochés. A cet égard, elle se réfère au paragraphe 3 de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui, bien que ne concernant pas à strictement parler les entreprises industrielles, donne toutefois des orientations utiles en indiquant qu’il convient d’éviter que les personnes auxquelles des régimes spéciaux de repos sont applicables ne travaillent pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission prie donc le gouvernement d’examiner à nouveau, dès qu’il le pourra, le bien-fondé du cumul des congés hebdomadaires sur des périodes allant jusqu’à vingt-huit jours ouvrables, et de modifier les dispositions pertinentes de ses lois et règlements sur le travail.

Article 5. Repos compensatoire. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail lors d’un jour de repos hebdomadaire ne peut être effectué qu’avec l’accord préalable du salarié et à condition qu’un dédommagement pécuniaire soit accordé. La commission rappelle à nouveau que, conformément à cet article de la convention, des dispositions devront être établies, qui prévoient, autant que possible, des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions de repos hebdomadaire des travailleurs, indépendamment de la compensation pécuniaire qui pourrait leur être offerte. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toute mesure qu’il compte prendre afin de garantir, autant que possible, qu’un repos compensatoire est offert chaque fois que les salariés doivent travailler lors de leur jour de repos hebdomadaire.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des données statistiques sur les résultats des inspections du travail, selon lesquelles, sur les 50 993 établissements inspectés, 391 violations du droit au repos hebdomadaire des travailleurs ont été enregistrées. Elle souhaiterait que le gouvernement continue à fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris des copies des conventions collectives contenant des clauses relatives au repos hebdomadaire, des extraits des rapports d’inspection du travail indiquant le nombre de visites effectuées, les infractions à la législation sur le repos hebdomadaire relevées, les sanctions imposées, etc.

Enfin, la commission souhaite à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur la décision du Conseil d’administration du BIT, selon laquelle la ratification des conventions à jour, y compris la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devrait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17 et 18). En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 – en particulier parce que la législation nationale a une portée générale en ce qu’elle couvre aussi bien l’industrie que le commerce – et de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application.La commission note qu’en vertu de l’article 4 de la loi sur la protection du travail, les entreprises publiques qui relèvent de la loi régissant les relations de travail dans les entreprises publiques ne sont pas assujetties à la loi sur la protection du travail. Elle note en outre que l’article 22 de la loi B.E.2541 (1998) sur la protection du travail prévoit qu’un règlement ministériel peut appliquer au secteur des transports, aux travaux de chargement et de déchargement et à d’autres travaux des conditions différentes de celles qui sont définies dans la loi. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur les dispositions législatives garantissant le repos hebdomadaire des travailleurs auxquels la loi sur la protection du travail ne s’applique pas, mais qui sont employés par des établissements qui relèvent de la convention. La commission souhaiterait également recevoir des copies de tout règlement ministériel contenant des dispositions sur le repos hebdomadaire, qui sont différentes de celles définies dans la loi sur la protection du travail.

Article 2, paragraphes 2 et 3.La commission prie le gouvernement de préciser si le repos hebdomadaire est, autant que possible, accordé en même temps à tout le personnel de chaque établissement ou s’il coïncide avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays, en indiquant les dispositions correspondantes.

Article 4.Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission prend note du régime spécial de repos hebdomadaire prévu à l’article 28 de la loi sur la protection du travail, dans le cadre duquel les salariés qui travaillent dans les transports et l’exploitation forestière, qui effectuent des travaux pénibles et tous autres travaux définis par règlement ministériel, peuvent décider au préalable avec leur employeur de cumuler ou de reporter leurs congés hebdomadaires pour une durée maximum de quatre semaines. Le règlement ministériel no 7 B.E.2541 (1998) concernant la protection du travail dans l’industrie du pétrole contient des dispositions analogues en vertu desquelles, au-delà d’une période d’une durée maximum de vingt-huit jours de travail consécutifs, l’employeur est tenu d’accorder les congés hebdomadaires correspondants. La commission fait observer à ce propos que, même si les arrangements de ce type ne contreviennent formellement à aucune des dispositions de la convention, le report ou l’accumulation de journées de repos hebdomadaire pendant une période d’une durée excessive risque d’enlever sa raison d’être au droit des travailleurs à un repos hebdomadaire et serait contraire à l’esprit de la convention.

Exceptions temporaires. La commission note qu’en vertu de l’article 25 de la loi sur la protection du travail tout employeur peut, exceptionnellement, demander à un salarié de travailler pendant une journée de repos hebdomadaire lorsque la nature ou les conditions de travail requièrent une activité continue afin d’éviter un dommage causé par une interruption, ou en cas d’urgence. La commission rappelle à ce propos que la journée de congé hebdomadaire constitue une mesure élémentaire de protection de la santé et du bien-être des travailleurs et que, par conséquent, toute dérogation doit être limitée au strict nécessaire. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si ces exceptions ont été décidées en tenant dûment compte de toute considération économique et humanitaire et après consultation des associations qualifiées d’employeurs et de travailleurs, comme l’exige le paragraphe 1 de l’article 4 de la convention.

Article 5.Période de repos compensatoire. La commission note que la loi sur la protection du travail ne prévoit pas de période de repos compensatoire, mais seulement un dédommagement pécuniaire, lorsqu’un employeur exige d’un salarié qu’il travaille lors de son jour de repos hebdomadaire. Plus précisément, l’article 64 de la loi stipule que le travail et les heures supplémentaires effectués pendant les journées de congé doivent être rémunérés à certains taux, à savoir pas moins d’une ou deux fois le taux horaire pour le travail effectué dans les horaires normaux (art. 62(1) et (2)) et pas moins de trois fois le taux horaire pour les heures supplémentaires (art. 63). La commission souligne à ce propos que des dispositions doivent être prises, autant que possible, pour octroyer des périodes de repos en compensation de toute suspension ou diminution de la période de repos hebdomadaire, indépendamment de toute indemnisation en espèces.

Article 6. Liste d’exceptions.Se référant à l’article 25 de la loi sur la protection du travail qui prévoit des exceptions au repos hebdomadaire pour les travailleurs de certaines branches, y compris les transports et d’autres entreprises désignées par règlement ministériel, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir la liste complète des exceptions actuellement en vigueur ainsi que le texte de tous les règlements ministériels qui ont déjà été promulgués sur cette question.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne le nombre d’établissements inspectés et le nombre d’infractions à la législation sur le repos hebdomadaire. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à lui transmettre des informations d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique, en incluant par exemple des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente, les résultats d’inspections indiquant le nombre d’infractions constatées et les sanctions infligées, des précisions sur les exceptions totales ou partielles autorisées, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses deux derniers rapports et en particulier de l’adoption de la loi B.E. 2541 (1998) sur la protection du travail. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de la loi sur la protection du travail, les entreprises publiques qui relèvent de la loi régissant les relations de travail dans les entreprises publiques ne sont pas assujetties à la loi sur la protection du travail. Elle note en outre que l’article 22 de la loi sur la protection du travail prévoit qu’un règlement ministériel peut appliquer au secteur des transports, aux travaux de chargement et de déchargement et à d’autres travaux des conditions différentes de celles qui sont définies dans la loi. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur les dispositions législatives garantissant le repos hebdomadaire des travailleurs auxquels la loi sur la protection du travail ne s’applique pas, mais qui sont employés par des établissements qui relèvent de la convention. La commission souhaiterait également recevoir des copies de tout règlement ministériel contenant des dispositions sur le repos hebdomadaire, qui sont différentes de celles définies dans la loi sur la protection du travail.

Article 2, paragraphes 2 et 3. La commission prie le gouvernement de préciser si le repos hebdomadaire est, autant que possible, accordé en même temps à tout le personnel de chaque établissement ou s’il coïncide avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays, en indiquant les dispositions correspondantes.

Article 4. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission prend note du régime spécial de repos hebdomadaire prévu à l’article 28 de la loi sur la protection du travail, dans le cadre duquel les salariés qui travaillent dans les transports et l’exploitation forestière, qui effectuent des travaux pénibles et tous autres travaux définis par règlement ministériel, peuvent décider au préalable avec leur employeur de cumuler ou de reporter leurs congés hebdomadaires pour une durée maximum de quatre semaines. Le règlement ministériel no 7 B.E. 2541 (1998) concernant la protection du travail dans l’industrie du pétrole contient des dispositions analogues en vertu desquelles, au-delà d’une période d’une durée maximum de vingt-huit jours de travail consécutifs, l’employeur est tenu d’accorder les congés hebdomadaires correspondants. La commission fait observer à ce propos que, même si les arrangements de ce type ne contreviennent formellement à aucune des dispositions de la convention, le report ou l’accumulation de journées de repos hebdomadaire pendant une période d’une durée excessive risque d’enlever sa raison d’être au droit des travailleurs à un repos hebdomadaire et serait contraire à l’esprit de la convention.

Exceptions temporaires. La commission note qu’en vertu de l’article 25 de la loi sur la protection du travail tout employeur peut, exceptionnellement, demander à un salarié de travailler pendant une journée de repos hebdomadaire lorsque la nature ou les conditions de travail requièrent une activité continue afin d’éviter un dommage causé par une interruption, ou en cas d’urgence. La commission rappelle à ce propos que la journée de congé hebdomadaire constitue une mesure élémentaire de protection de la santé et du bien-être des travailleurs et que, par conséquent, toute dérogation doit être limitée au strict nécessaire. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si ces exceptions ont été décidées en tenant dûment compte de toute considération économique et humanitaire et après consultation des associations qualifiées d’employeurs et de travailleurs, comme l’exige le paragraphe 1 de l’article 4 de la convention.

Article 5. Période de repos compensatoire. La commission note que la loi sur la protection du travail ne prévoit pas de période de repos compensatoire, mais seulement un dédommagement pécuniaire, lorsqu’un employeur exige d’un salarié qu’il travaille lors de son jour de repos hebdomadaire. Plus précisément, l’article 64 de la loi stipule que le travail et les heures supplémentaires effectués pendant les journées de congé doivent être rémunérés à certains taux, à savoir pas moins d’une ou deux fois le taux horaire pour le travail effectué dans les horaires normaux (art. 62(1) et (2)) et pas moins de trois fois le taux horaire pour les heures supplémentaires (art. 63). La commission souligne à ce propos que des dispositions doivent être prises, autant que possible, pour octroyer des périodes de repos en compensation de toute suspension ou diminution de la période de repos hebdomadaire, indépendamment de toute indemnisation en espèces.

Article 6. Liste d’exceptions. Se référant à l’article 25 de la loi sur la protection du travail qui prévoit des exceptions au repos hebdomadaire pour les travailleurs de certaines branches, y compris les transports et d’autres entreprises désignées par règlement ministériel, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir la liste complète des exceptions actuellement en vigueur ainsi que le texte de tous les règlements ministériels qui ont déjà été promulgués sur cette question.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne le nombre d’établissements inspectés et le nombre d’infractions à la législation sur le repos hebdomadaire. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à lui transmettre des informations d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique, en incluant par exemple des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente, les résultats d’inspections indiquant le nombre d’infractions constatées et les sanctions infligées, des précisions sur les exceptions totales ou partielles autorisées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que, selon ce que le gouvernement déclare dans ses plus récents rapports, la loi sur la protection du travail (notification du ministre de l'Intérieur B.E. 2515 du 16 avril 1972) portant application de diverses dispositions de la convention a été approuvée par le Cabinet, puis transmise au Parlement, et se trouve actuellement entre les mains du Conseil juridique. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans un proche avenir les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie du texte pertinent lorsqu'il aura été adopté.

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