National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations, notamment statistiques, communiquées par le gouvernement dans son rapport et souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Caractère limitatif des manifestations pathologiques résultant de l’exposition à l’agent correspondant. Aux termes de la législation nationale, pour chaque agent générateur de risque, la colonne gauche de la liste des maladies professionnelles établie par le décret no 658/96 énumère limitativement les manifestations pathologiques résultant de l’exposition à l’agent correspondant. La législation prévoit, en outre, un mécanisme de révision annuelle en vertu duquel de nouvelles infections reconnues comme ayant leur origine dans l’exposition à l’agent générateur au cours de l’activité professionnelle peuvent être ajoutées à la liste après accord du Comité consultatif permanent (art. 40 de la loi no 24.557). Dans ces conditions, la limitation est, selon le gouvernement, purement technique puisque, si le lien de causalité entre l’agent, la maladie et l’exposition professionnelle est prouvé, il est possible de demander audit comité d’approuver l’incorporation de cette maladie dans la liste et ainsi d’en reconnaître le caractère professionnel. La commission rappelle néanmoins que la convention, en énumérant au regard de chacune des maladies qui figurent dans son tableau les professions et industries susceptibles de provoquer ces maladies, vise à dispenser les travailleurs qui appartiennent aux professions et industries mentionnées de l’obligation d’apporter la preuve qu’ils ont été réellement exposés aux risques de la maladie en question, ce qui peut dans certains cas s’avérer particulièrement difficile. En outre, la convention est délibérément rédigée en termes généraux de manière à couvrir toutes les maladies professionnelles ainsi que toutes les intoxications résultant de l’exposition aux substances figurant au tableau annexé à la convention, lorsqu’elles surviennent à des travailleurs occupés à des professions, industries ou procédés qui y sont mentionnés. Compte tenu des objectifs poursuivis par la convention, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question et qu’il pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour supprimer, pour les maladies figurant au tableau de la convention, le caractère limitatif des manifestations pathologiques tel qu’il découle de la législation actuelle. Dans cette attente, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur le fonctionnement de la procédure de reconnaissance des nouvelles maladies professionnelles auprès du Comité consultatif permanent, notamment en ce qui concerne la détermination du lien de causalité entre la maladie, l’agent générateur du risque et l’exposition professionnelle.
En outre, s’agissant plus particulièrement de certaines rubriques de la liste, la commission souhaiterait faire les observations suivantes:
a) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné la nécessité d’ajouter sous la rubrique relative à l’infection charbonneuse une référence au chargement, déchargement ou transport de marchandises. Le gouvernement avait indiqué que cette référence englobe la possibilité pour un travailleur d’être en contact avec des restes organiques contaminés par le bacille du charbon et que cette situation est prévue dans la législation par le paragraphe final de la rubrique relative à l’infection charbonneuse qui mentionne «les travailleurs qui ne présentaient pas la maladie et, par une exposition à l’agent, développent certaines des manifestations cliniques décrites». La commission espère néanmoins qu’à l’occasion de la révision annuelle de la liste des maladies professionnelles le chargement, déchargement ou transport de marchandises en général pourra être ajouté aux travaux susceptibles de causer l’infection charbonneuse de manière à éviter toute ambiguïté dans la législation. A cet égard, la commission rappelle que les dispositions de la convention sur ce point visent à établir une présomption de l’origine professionnelle de la maladie en faveur des travailleurs qui sont amenés à manipuler des produits d’origines si diverses qu’il leur serait difficile, voire impossible, d’apporter la preuve que les marchandises transportées ont été en contact avec des animaux ou des débris d’animaux infectés.
b) En outre, la commission prie le gouvernement de compléter l’énumération des maladies sous la rubrique consacrée à la silice par une référence expresse à la silicose avec ou sans tuberculose pulmonaire, si nécessaire sous la réserve que la silicose soit une cause déterminante de l’incapacité ou de la mort comme l’autorise la convention.
c) Le gouvernement est enfin prié d’indiquer si des demandes de reconnaissance ont été déposées dans le cadre du mécanisme de reconnaissance complémentaire précité par des personnes atteintes d’épithéliomas primitifs de la peau qui n’auraient pas rempli la condition de dix années d’exposition minimale posée par la législation nationale. Le cas échéant, prière de communiquer des informations sur les décisions prises en la matière par les autorités compétentes.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que, pour chaque agent générateur de risque, la colonne de gauche de la liste des maladies professionnelles contenue dans le décret no 658/96 énumère limitativement les manifestations pathologiques résultant de l’exposition à l’agent correspondant. En réponse, le gouvernement indique dans son rapport que le caractère limitatif des manifestations pathologiques énumérées n’a d’incidence que pour l’incorporation automatique de nouvelles pathologies mais que la loi prévoit un mécanisme de révision annuelle en vertu duquel de nouvelles infections reconnues comme ayant leur origine dans l’exposition à l’agent générateur au cours de l’activité professionnelle peuvent être ajoutées à la liste après accord du Comité consultatif permanent (art. 40 de la loi no 24.557). Dans ces conditions, la limitation est purement technique puisque, si le lien de causalité entre l’agent, la maladie et l’exposition professionnelle est prouvé, il est possible de demander au Comité consultatif permanent d’approuver l’incorporation de cette maladie dans la liste et ainsi d’en reconnaître le caractère professionnel. Tout en prenant note avec intérêt de ces informations, la commission rappelle que la convention, en énumérant au regard de chacune des maladies qui figurent dans son tableau les professions et industries susceptibles de provoquer ces maladies, vise à dispenser les travailleurs qui appartiennent aux professions et industries mentionnées de l’obligation d’apporter la preuve qu’ils ont été réellement exposés aux risques de la maladie en question, ce qui peut dans certains cas s’avérer particulièrement difficile. En outre, la convention est délibérément rédigée en termes généraux de manière à couvrir toutes les maladies professionnelles ainsi que toutes les intoxications résultant de l’exposition aux substances figurant au tableau annexéà la convention, lorsqu’elles surviennent à des travailleurs occupés à des professions, industries ou procédés qui y sont mentionnés. Compte tenu des objectifs poursuivis par la convention, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question et qu’il pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour supprimer, pour les maladies figurant au tableau de la convention, le caractère limitatif des manifestations pathologiques tel qu’il découle de la législation actuelle. Dans cette attente, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur le fonctionnement de la procédure de reconnaissance des nouvelles maladies professionnelles auprès du Comité consultatif permanent, notamment en ce qui concerne la détermination du lien de causalité entre la maladie, l’agent générateur du risque et l’exposition professionnelle.
2. S’agissant plus particulièrement de certaines rubriques de la liste, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants:
a) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné la nécessité d’ajouter sous la rubrique relative à l’anthrax une référence au chargement, déchargement ou transport de marchandises. Le gouvernement indique que cette référence englobe la possibilité pour un travailleur d’être en contact avec des restes organiques contaminés par le bacille d’anthrax et que cette situation est prévue dans la législation par le paragraphe final de la rubrique relative à l’anthrax qui mentionne «les travailleurs qui ne présentaient pas la maladie et, par une exposition à l’agent, développent certaines des manifestations cliniques décrites». La commission prend note de ces informations. Elle espère qu’à l’occasion de la révision annuelle de la liste des maladies professionnelles le chargement, déchargement ou transport de marchandises en général pourra être ajouté aux travaux susceptibles de causer l’infection charbonneuse de manière àéviter toute ambiguïté dans la législation. A cet égard, la commission rappelle que les dispositions de la convention sur ce point visent àétablir une présomption de l’origine professionnelle de la maladie en faveur des travailleurs qui sont amenés à manipuler des produits d’origines si diverses qu’il leur serait difficile, voire impossible, d’apporter la preuve que les marchandises transportées ont été en contact avec des animaux ou des débris d’animaux infectés.
b) En réponse aux commentaires antérieurs de la commission sur la rubrique relative à la silice qui ne mentionne pas la silicose avec tuberculose pulmonaire, le gouvernement indique que la tuberculose constitue une complication de la silicose, et l’absence de mention de cette maladie sous la rubrique ne signifie pas que la pneumoconiose provoquée par la silice accompagnée ou non de tuberculose ne puisse être reconnue comme maladie professionnelle. La commission prend note de ces informations. Elle considère que, pour éviter toute ambiguïté et pour assurer une protection du travailleur conforme à la convention, il conviendrait lors de la prochaine révision annuelle de la liste des maladies professionnelles de compléter l’énumération des maladies sous la rubrique consacrée à la silice par une référence expresse à la silicose avec ou sans tuberculose pulmonaire, si nécessaire sous la réserve que la silicose soit une cause déterminante de l’incapacité ou de la mort comme l’autorise la convention.
c) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que la durée d’exposition de dix ans requise en ce qui concerne les épithéliomas primitifs de la peau était particulièrement longue dans la mesure où les cancers de la peau peuvent apparaître après cinq années d’exposition. Le gouvernement indique à ce sujet dans son rapport qu’afin de réexaminer ce point il serait particulièrement utile de connaître les données médicales sur lesquelles se basent ces commentaires. La commission rappelle que, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les cancers de la peau peuvent se manifester entre cinq et cinquante ans après l’exposition ainsi qu’après une interruption de l’exposition à l’agent. Elle se réfère à cet égard à la publication «Early detection of occupational diseases», OMS, Genève, 1986, pp. 194 à 197.
1. Se référant aux commentaires qu'elle formule dans son observation, la commission note l'adoption du décret no 658/96 qui contient une liste des maladies professionnelles identifiant les différents agents générateurs de risque et énumérant, pour chacun d'entre eux, les activités susceptibles de les provoquer. Elle constate que pour chaque agent générateur de risque la colonne de gauche de la liste contient une énumération des manifestations pathologiques résultant de l'exposition à ces agents qui est limitative. En effet, aux termes de l'article 6, paragraphe 2, de la loi, les maladies qui ne figurent pas dans la liste des maladies professionnelles ne pourront pas faire l'objet d'une indemnisation. La commission rappelle que la convention est rédigée sur ce point en termes généraux et couvre toutes les maladies professionnelles ainsi que toutes les intoxications produites par les substances figurant au tableau annexé à la convention, lorsqu'elles surviennent à des travailleurs occupés à des professions, industries ou procédés qui y sont mentionnés. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées afin de supprimer pour les maladies figurant au tableau annexé à la convention toute référence au caractère limitatif des manifestations pathologiques tel qu'il découle de la liste nationale des maladies professionnelles.
2. Par ailleurs, s'agissant de certaines rubriques particulières de la liste, la commission espère qu'à l'occasion de sa révision annuelle, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la loi, le gouvernement tiendra compte des commentaires suivants afin d'assurer la pleine application de la convention.
a) S'agissant du tableau relatif à l'anthrax, la commission constate que la liste des activités pouvant provoquer l'exposition au risque n'en fait pas référence comme le fait la convention au "chargement, déchargement ou transport de marchandises".
b) S'agissant du tableau relatif à la silice, celui-ci ne mentionne pas la silicose avec tuberculose pulmonaire.
c) Enfin, s'agissant des épithéliomas primitifs de la peau, la commission constate qu'une exposition d'au moins 10 ans est requise. Une telle durée d'exposition paraît être particulièrement longue, dans la mesure où les cancers de la peau peuvent, compte tenu des connaissances médicales en la matière, apparaître après cinq années d'exposition. La commission prie le gouvernement de bien vouloir réexaminer la question.
La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner plein effet aux dispositions de la convention sur les points mentionnés.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance de l'adoption de la loi no 24.55 de 1995 sur les risques du travail abrogeant la loi no 24.028 de 1991 et sa réglementation d'application. Elle note avec satisfaction qu'aux termes de l'article 6 de la loi de 1995 sont considérées comme maladies professionnelles les maladies incluses dans la liste des maladies professionnelles, qui est élaborée et révisée annuellement par le pouvoir exécutif. A cet égard, la commission a noté l'adoption du décret no 658/96 qui contient une liste des maladies professionnelles identifiant les différents agents générateurs de risque et énumérant pour chacun d'entre eux les activités susceptibles de les provoquer. La commission souhaite toutefois attirer l'attention du gouvernement sur certains points qu'elle soulève dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Dans son observation de 1994, la commission avait pris note d'une communication du Congrès des travailleurs argentins (CTA) dans laquelle il était indiqué que le régime établi par la loi no 24028 de 1991 et son décret d'application no 1792/92 réduisait de façon excessive le niveau de protection accordée aux travailleurs. Le CTA précisait, en particulier, qu'on ne présumait l'employeur responsable qu'en cas d'accident, mais qu'il n'existait pas de présomption légale lorsque le préjudice résultait d'une maladie dont l'origine ou l'aggravation pouvaient être imputées au travail.
2. En outre, la commission prend note des commentaires - transmis par le gouvernement dans son rapport reçu en janvier 1995 - formulés par la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT), dans lesquels elle mentionne certaines difficultés d'application de la convention. D'après elle, la législation en vigueur: a) ne présume pas la responsabilité de l'employeur en cas de maladies "du travail", ne faisant aucune réserve en ce qui concerne les maladies considérées comme strictement "professionnelles" (c'est-à-dire celles qui sont uniquement le fait d'un agent de risque présent sur les lieux de travail); b) dispose qu'en vue d'évaluer le niveau d'incapacité pour les maladies professionnelles dont les causes sont multiples, on déterminera une quote-part correspondant au travail - ce qui s'avère médicalement impossible; c) ne tient pas compte, lors de la fixation du délai de prescription pour certaines maladies professionnelles, du fait qu'elles ne se déclarent qu'avec beaucoup de retard en raison de leur période de latence, ce qui a pour conséquence pratique que ces maladies ne peuvent faire l'objet d'une réparation. La CGT indique qu'une modification en profondeur de la législation est à l'étude et ajoute qu'un point relatif à l'élaboration d'un projet de protection contre les risques professionnels a été inséré dans l'Accord-cadre pour l'emploi, la productivité et l'équité sociale.
3. La commission prend note du rapport du gouvernement, qui comprend un mémorandum préparé par la Direction nationale de la santé et de la sécurité au travail relevant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. A propos des points soulevés précédemment par la commission, le gouvernement affirme que la législation et la jurisprudence argentines - découlant de l'application de la loi no 9668 de 1915, modifiée à maintes reprises - témoignent d'une conception plus large que la liste figurant dans la convention. Il indique que la loi no 24028 de décembre 1991 actuellement en vigueur établit la non-présomption de responsabilité de l'employeur en cas de maladies du travail, ce qui représente une grave erreur technique et conceptuelle. Il explique qu'il faut distinguer les maladies du travail des maladies professionnelles. Les maladies du travail englobent les maladies professionnelles et d'autres pathologies liées au travail mais dans lesquelles celui-ci ne constitue pas la cause exclusive de l'altération de la santé. Les maladies professionnelles sont uniquement provoquées par les agents de risque présents dans le milieu de travail et impliquent par conséquent une présomption de la responsabilité de l'employeur. La commission note que le gouvernement reconnaît que les commentaires qu'elle a formulés sont pertinents. De même, en ce qui concerne les deux autres points soulevés par la CGT, le mémorandum de la Direction nationale de la santé et de la sécurité au travail indique que le délai de prescription prévu par la législation en vigueur ne permet pas aux personnes qui souffrent de maladies professionnelles se déclarant bien après la première exposition à l'agent pathogène de réclamer une réparation, et que la disposition prévoyant la fixation de la quote-part imputable au travail dans les pathologies à causes multiples est dépourvue de rigueur scientifique.
4. La commission rappelle, comme elle l'avait déjà fait dans son observation de 1994, qu'en ratifiant la convention le gouvernement s'est engagé, conformément à l'article 2, à considérer comme maladies professionnelles les maladies ainsi que les intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau annexé à la convention, lorsque ces maladies ou intoxications surviennent à des travailleurs occupés à des industries, professions ou procédés qui y correspondent dans ledit tableau. Afin que le travailleur n'ait pas à prouver l'origine professionnelle de sa maladie - ce qui, dans certaines circonstances, peut s'avérer particulièrement difficile - la convention a établi un système de double liste qui énumère les maladies dans une colonne et, dans l'autre, les activités susceptibles de les provoquer. Constatant que le gouvernement comme la CGT font référence à des consultations tripartites et à une étude en cours visant à adopter une nouvelle réglementation en la matière, la commission ne peut qu'espérer que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre à nouveau, dans un avenir très proche, la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention.
La commission se permet de signaler à l'attention du gouvernement la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a également pris connaissance de la nouvelle loi no 24028 du 5 décembre 1991 qui abroge la loi no 9688 de 1915, telle que modifiée, ainsi que du décret réglementaire no 1792 de 1992 portant application de la loi no 24028.
Par ailleurs, la commission a pris note d'une communication relative à l'application de la présente convention formulée par le Congrès des travailleurs argentins (CTA), en date du 7 juin 1993, dont une copie a été communiquée le 29 juin 1993 au gouvernement pour commentaires. Le CTA déclare en particulier que la loi no 24028 visant à assurer la réparation des lésions professionnelles diminue sensiblement le niveau de la protection des travailleurs. Il précise que la responsabilité de l'employeur est présumée uniquement en cas d'accident du travail et qu'il n'y a pas de présomption légale lorsque la lésion résulte d'une maladie dont l'origine ou l'aggravation sont imputables au travail, la victime devant prouver le facteur nocif, les séquelles invalidantes, le lien de causalité et l'existence de la faute de l'employeur.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à la communication du CTA. Elle note toutefois que si, en vertu du paragraphe 2 de l'article 2 de la loi no 24028 de 1991, la responsabilité de l'employeur est présumée en cas d'accident du travail, cette disposition prévoit expressément que la responsabilité de l'employeur en ce qui concerne les maladies dont l'origine ou l'aggravation sont imputables au travail ne se présume pas. La commission désire rappeler à cet égard qu'en ratifiant la convention le gouvernement s'est engagé, conformément à son article 2, à considérer comme maladies professionnelles les maladies ainsi que les intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau figurant en annexe à la convention lorsque ces maladies ou intoxications surviennent à des travailleurs occupés à des professions, industries ou procédés qui correspondent dans ledit tableau. Or c'est précisément pour que le travailleur n'ait pas à prouver l'origine professionnelle de sa maladie, ce qui peut dans certaines circonstances être particulièrement difficile, que la convention a établi ce système de double liste qui énonce les maladies et les activités qui peuvent les provoquer. La commission rappelle également que le décret no 4389/73 de 1973, pris en application de la loi no 9688 du 11 juin 1915, aujourd'hui abrogée, avait été adopté pour répondre à cette exigence de la convention.
Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées en réponse à la communication du Congrès des travailleurs argentins, en précisant les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]