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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des rapports envoyés par le gouvernement concernant l’application de la convention no 22 et de la convention no 23, relatives aux gens de mer. Elle prend également note des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), reçues le 1er septembre 2019. Dans ces observations, la CTC et la CUT recommandent de ratifier la Convention du travail maritime, 2006, dans sa version amendée (MLC, 2006), afin d’apporter une solution aux problèmes qui se posent aux gens de mer du fait de l’absence d’un instrument qui les protège aux niveaux national et international. Elles précisent que cet avis est partagé par la Direction générale maritime (DIMAR) de Colombie. La commission note également que le gouvernement indique que, dans le cadre de la discussion sur les rapports relatifs aux conventions maritimes qui ont eu lieu à la Sous-commission tripartite des affaires internationales du secteur du travail, il a été décidé de solliciter l’assistance technique du Bureau pour une éventuelle ratification de la MLC, 2006. La commission croit comprendre que le Bureau est en contact avec le gouvernement en vue de fournir l’assistance technique demandée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la situation à cet égard. Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de gens de mer, la commission estime qu’il convient de les analyser dans un même commentaire, dans les termes qui suivent.

Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Article 3 de la convention. Conditions et garanties entourant la signature du contrat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour donner effet aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle le décret 1015 du 16 juin 1995, repris dans le décret unique réglementaire 1072 de 2015 du ministère du Travail, en sa section 3 sur les normes du travail applicables à certains travailleurs employés à bord de navires battant pavillon colombien en service international, article 2.2.1.6.3.2 – prévoit que des facilités devront être accordées au travailleur et à ses conseillers pour leur permettre d’examiner le contrat d’engagement avant sa signature. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
La commission avait prié le gouvernement de faire connaître ses commentaires sur les observations de la CUT suivant lesquelles la majorité des marins sont liés par contrat verbal et que, lorsque parfois ils signent un contrat, ils n’en reçoivent pas copie. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 2.2.1.6.3.14, du décret unique précité qui dispose que, dans le cadre de leurs fonctions de contrôle des normes du travail, les autorités administratives du travail veillent à l’exécution de la convention 22 de l’Organisation internationale du Travail approuvée par la loi 129 de 1931 et des normes contenues dans le présent article. Le gouvernement fournit de même des informations sur les mesures administratives prises dans ce cadre depuis 2014 et jusqu’au 30 mars 2019. La commission prend note de ces informations.

Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Articles 3 et 6 de la convention. Obligations relatives au rapatriement. La commission avait prié le gouvernement de formuler ses commentaires à propos des observations de la CUT relatives aux problèmes permanents de rapatriement des gens de mer dus à l’absence de compétences claires de la part du gouvernement, la DIMAR en l’espèce, pour protéger et garantir le rapatriement des membres d’équipage, qu’il s’agisse d’étrangers sur le sol colombien ou de Colombiens à l’étranger. La commission note que le gouvernement indique que la DIMAR a mis sur pied et mis à la disposition du ministère du Travail l’assistance technique nécessaire pour mener à bien le projet de décret «Par lequel est ajouté et modifié l’article 3 du chapitre 6 du titre 1, livre 1 du décret 1072 de 2015, Décret unique réglementant le secteur administratif du travail et édictant d’autres dispositions». Le gouvernement ajoute à cet égard que cette proposition porte, entre autres matières, sur le thème du rapatriement. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’évolution du projet de décret mentionné.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), reçues les 29 et 31 août 2014 respectivement. La CTC et la CUT soulignent la nécessité de ratifier la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui révise les conventions nos 8, 9, 22 et 23 et instaure des normes plus adéquates de protection des droits au travail pour les gens de mer. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Pour offrir une vision d’ensemble des questions soulevées à propos de l’application des conventions maritimes, la commission a estimé judicieux d’examiner ces questions dans un seul et unique commentaire, comme suit.
Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Article 2. Indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte par naufrage du navire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, même s’il n’existe pas de disposition spécifique concernant l’indemnisation des gens de mer pour le chômage en cas de naufrage, la loi no 1636 de 2013 et le décret no 2852 de 2013 instaurent un mécanisme de protection qui tend à garantir la protection sociale des travailleurs les plus vulnérables, gens de mer compris, en cas de chômage en assurant auxdits travailleurs la conservation de l’accès à la santé, à la caisse de pension, aux allocations familiales, aux services de l’emploi et à ceux de la formation professionnelle. En l’absence d’une protection spécifique, la commission rappelle que l’article 2 de la convention prescrit de payer à chacun des marins employés sur le navire une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte par naufrage pour tous les jours de la période effective de chômage. La quotité de l’indemnisation sera réglée sur le taux du salaire payable en vertu du contrat. Cependant, le montant total de l’indemnité payable pourra être limité à deux mois de salaire. La commission rappelle également que, selon l’article 3, la convention vise également à ce qu’il soit conféré à ces indemnités les mêmes privilèges qu’aux arrérages de salaires gagnés pendant le service. La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou prévues pour faire porter pleinement effet à ces dispositions de la convention.
La commission note que la CUT déclare qu’en cas de naufrage dans les eaux nationales, la Direction générale maritime (DIMAR) diligente des enquêtes juridictionnelles pour sinistre maritime. Cependant, les procédures de la DIMAR ont pour finalité d’établir les causes et les responsabilités dans les sinistres maritimes et non de rétablir les droits des travailleurs affectés et de fixer une indemnisation en ce qui les concerne. Pour ces raisons, estime la CUT, il n’existe aucune sorte de protection pour ces travailleurs et, indique-t-elle également, cette situation est extrêmement grave lorsque le sinistre concerne de petites et moyennes unités naviguant le long de la côte pacifique de la Colombie, considérant le caractère informel de l’emploi dans cette zone. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant ces observations.
Convention (no 9) sur le placement des marins, 1920. Article 2, paragraphe 1. Proscription de tout but lucratif s’attachant au placement des marins. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les services privés de recrutement et de placement gratuit qui ont vocation à procurer de l’emploi aux gens de mer sont autorisés à opérer conformément aux dispositions du Code du travail et du décret no 3115 de 1997, en vertu duquel il est permis que les travailleurs, y compris les gens de mer, soient placés par des agences privées à but lucratif s’occupant de placement ou d’emploi, en contradiction avec les dispositions de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le décret no 3115 de 1997 a été abrogé par le décret no 722 de 2013, lui-même abrogé par le décret no 2852 de 2013 «portant réglementation du service public de l’emploi et régime de prestations du mécanisme de protection du chômeur, ainsi que d’autres dispositions». Il indique qu’avec la création du nouveau service de l’emploi par effet de la loi no 1636 de 2013 et du décret no 2852 de 2013, il reste clairement établi qu’il est interdit de mettre à la charge du travailleur, y compris du marin, une quelconque somme, que l’intéressé soit placé par des agences d’emploi, des entreprises de travail temporaire ou par le service public de l’emploi, ce qui est conforme à ce qui est établi à l’article 2 de la convention puisque, par le fait, aucune activité de placement des marins ne peut donner lieu à ce que les intéressés paient une rémunération quelconque, directe ou indirecte, à une personne, société ou établissement. La commission note cependant que la CUT déclare que, même si le placement des gens de mer tend à être gratuit et aussi à être exercé par des agences sans but lucratif, la législation n’a pour autant toujours pas été modifiée de manière à être conforme à la convention. S’agissant de la loi no 1636 de 2013 portant création du service public de l’emploi, la CUT déclare que ledit service ne s’adresse pas spécialement aux gens de mer et que, étant encore en cours de développement, il ne peut être considéré comme une solution au placement des travailleurs et ne peut non plus être considéré comme faisant porter effet à la convention. La CUT déclare également que les gens de mer sont engagés par le biais de bourses de l’emploi, qu’ils ne sont donc pratiquement jamais directement recrutés par les entreprises et, enfin, qu’il n’existe pas de statistiques publiques actualisées sur la situation des travailleurs, sur l’action de l’inspection du travail ou encore sur les procédures de sanction des entreprises en cas de non-respect des droits des travailleurs. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires quant à ces observations. La commission prie également le gouvernement de fournir: i) des informations sur la manière par laquelle l’application de la loi no 1636 de 2013 et du décret no 2852 de 2013 est surveillée; ii) des données statistiques sur le nombre de marins recrutés par des agences d’emploi à partir de l’entrée en vigueur de la loi; iii) des informations sur l’existence et, le cas échéant, le nombre de plaintes relatives à la violation de la disposition sur la gratuité des services de placement.
Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Article 3, paragraphes 1 et 2. Conditions et garanties entourant la signature du contrat. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’absence de disposition de nature à faire porter effet aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que la législation nationale, en particulier le décret no 1015 de 1995, est conforme aux dispositions de l’article 3 de la convention. En particulier, le contrat d’engagement doit être signé par l’armateur ou son représentant et le marin; il doit être étudié ou examiné avant sa signature par le travailleur ou ses conseillers et il doit être souscrit conformément aux droits et garanties minimums établis par la législation colombienne, les clauses contractuelles étant sujettes au contrôle administratif du ministère du Travail et au contrôle judiciaire des juridictions du travail. Le gouvernement indique également que la législation nationale du travail considère comme nulles les clauses d’un contrat de travail qui violent la loi ou les conventions de l’OIT et il conclut que tout contrat d’engagement d’un marin doit s’entendre comme étant conforme aux conventions de l’OIT. La commission observe que le décret no 1015 de 1995, s’il prévoit l’affichage des clauses du règlement interne de travail en des lieux accessibles aux gens de mer, ne prévoit pas spécifiquement que des facilités sont données au marin pour examiner le contrat d’engagement avant que celui-ci ne soit signé ni les conditions de la signature du contrat d’engagement des marins. Considérant que les termes du paragraphe 1, de l’article 3 de la convention impliquent des mesures d’ordre pratique («des facilités doivent être données au marin et, éventuellement, à son conseiller pour examiner le contrat d’engagement avant que celui-ci ne soit signé») et que le paragraphe 2 du même article se réfère expressément à la législation nationale en tant que moyen d’application de la convention, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour faire porter effet aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3 de la convention.
La commission prend note des observations de la CUT selon lesquelles la majorité des marins n’ont qu’un contrat verbal et, dans le cas où ils signent un contrat, ils n’en reçoivent pas un exemplaire. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Articles 3 et 6. Obligations relatives au rapatriement du marin. La commission note qu’à cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à l’article 6(7) du décret no 4976 de 2011, modifié par le décret no 2063 de 2013, le Fonds spécial pour les migrations couvre les cas d’«appui et accompagnement des Colombiens se trouvant en territoire étranger et nécessitant une protection immédiate en raison de leur situation de vulnérabilité et de leur manque de ressources nécessaires à un rapatriement digne, ou des soins», ce qui inclut les cas concernant le rapatriement des gens de mer. Il indique également qu’à la date considérée, il n’avait été présenté aucune demande de rapatriement de gens de mer. La commission note que, selon la CUT, le rapatriement des gens de mer est un problème constant et que le gouvernement, en l’occurrence la DIMAR, n’est pas investi de compétences claires pour la protection et la garantie du rapatriement des navigants, qu’il s’agisse d’étrangers en territoire colombien ou de Colombiens en territoire étranger. S’agissant des étrangers en territoire colombien, le premier problème tient à ce qu’il est exigé un visa pour sortir du pays. Si l’armateur ou l’agent maritime ne fournit pas l’appui nécessaire pour le rapatriement du navigant, celui-ci doit attendre parfois des mois pour son rapatriement et sa situation dépendra de l’appui que peuvent lui accorder les consulats. Dans de tels cas, l’autorité maritime n’intervient pas et n’a aucune obligation à cet égard. La CUT ajoute que, lorsqu’il s’agit de marins colombiens se trouvant en d’autres lieux, la DIMAR ne fournit aucun appui de quelque type que ce soit pour le rapatriement des intéressés et, dans la pratique, ce sont les organisations syndicales qui conseillent, accompagnent et soutiennent les procédures de rapatriement. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires quant à ces observations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention. Conditions et garanties concernant la signature du contrat d’engagement. La commission rappelle que la convention exige que des facilités soient données aux marins pour examiner le contrat d’engagement avant que celui-ci soit signé (article 3, paragraphe 1), que le contrat soit signé conformément aux conditions fixées par la législation nationale (article 3, paragraphe 2) et que des dispositions adéquates soient prévues pour garantir que le marin comprend le sens des clauses du contrat (article 3, paragraphe 4). La commission constate que la législation nationale ne comporte aucune disposition donnant effet aux prescriptions susvisées. Tout en rappelant que les mêmes prescriptions ont été introduites dans la norme A2.1, paragraphe 1 b), de la convention du travail maritime (MLC), 2006, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes dispositions, législatives ou autres, qui appliquent cet article de la convention.

Article 14, paragraphe 2. Certificat. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que l’article 12 du décret no 1015 du 16 juin 1995 ne fait pas porter effet à cet article de la convention, étant donné qu’il ne se réfère pas à un document autre que le livret de travail, que les marins ont le droit, dans tous les cas, de se faire délivrer par le capitaine. En l’absence d’une réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des changements récents apportés aux services de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, en transmettant, par exemple, des résultats d’inspection, des spécimens des contrats d’engagement des marins et des copies des conventions collectives applicables.

Enfin, la commission rappelle que la MLC, 2006, contient dans la règle 2.1, la norme A2.1 et le principe directeur B2.1, des prescriptions actualisées et plus détaillées au sujet des contrats d’engagement maritime qui révisent les normes prévues dans la convention no 22. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la MLC, 2006, dans un très proche avenir et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de l’adoption de la loi no 1242 de 2008, qui instaure le Code de la navigation et des activités portuaires fluviales.

Article 6, paragraphe 3, alinéa 3), de la convention. Mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat d’engagement. En l’absence de toute information pertinente, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de la convention, le nom du ou des navires à bord duquel ou desquels le marin s’engage à servir doit être spécifié non seulement dans le contrat au voyage, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 3, du décret no 1015 du 16 juin 1995, mais également dans les contrats à durée déterminée ou indéterminée.

Article 14, paragraphe 2. Délivrance d’un certificat séparé appréciant la qualité de travail du marin. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique que l’application de cette disposition de la convention est assurée par l’article 12 du décret no 1015/1995. La commission estime toutefois que l’article 12 du décret no 1015/1995, conjointement avec la résolution no 35 du 15 juin 1995, donne plutôt effet à l’article 5, paragraphes 1 et 2, et à l’article 14, paragraphe 1, puisqu’il prévoit un document (libreta de embarco) qui contient la mention des services à bord et l’information en ce qui concerne son congédiement, et ne devront inclure aucune indication relative à la qualité ou au salaire du marin. Or l’article 14, paragraphe 2, fait référence à un document autre que celui qui contient la mention des services à bord, à savoir un certificat séparé appréciant la qualité de travail du marin, que celui-ci a le droit de se faire délivrer par le capitaine, à tout moment.

Dans ce contexte, la commission souhaite souligner que la convention du travail maritime de 2006 (MLC, 2006), qui représente l’instrument actualisé en la matière, notamment en ce qui concerne les contrats d’engagement des marins, ne reprend pas toutes les dispositions de la présente convention. Ainsi, la MLC, 2006, ne prévoit ni la nécessité d’indiquer dans le contrat le nom du ou des navires (article 6, paragraphe 3, alinéa 3)), pas plus qu’elle ne traite de la question d’un certificat établi séparément et appréciant la qualité du travail du marin (article 14, paragraphe 2). La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la MLC, 2006, ce qui entraînerait la dénonciation de la présente convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations sur toutes consultations qui se seront tenues à cet égard, ainsi que sur tous progrès accomplis en vue de la ratification de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement.

Article 6, paragraphe 3, de la conventionMentions devant obligatoirement figurer dans le contrat d’engagement. Le gouvernement indique qu’aucun changement n’est intervenu dans la législation. La commission rappelle que la convention prévoit la désignation du ou des navires à bord duquel ou desquels le marin s’engage à servir non seulement dans le contrat au voyage, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 3, du décret no 1015 de 1995, mais également dans les contrats à durée déterminée ou indéterminée. Elle espère vivement que le gouvernement sera en mesure de lui indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour que le nom du navire soit également mentionné dans ces types de contrats.

Article 9, paragraphe 3Non-résiliation du contrat après dépôt du préavis. Le gouvernement fournit dans son dernier rapport des informations relatives à la suspension du contrat et à ses conséquences, à la fois pour le marin et pour l’armateur. La commission rappelle que l’article 9 de la convention concerne les cas de dénonciation volontaire du contrat par l’une ou l’autre des parties et non la suspension de celui-ci en raison de circonstances externes. Selon la législation nationale (art. 7 du décret no 1015 du 16 juin 1995), même lorsqu’un préavis respecte les formes prescrites, il restera sans effet si les parties «se mettent d’accord pour rétablir intégralement les conditions contractuelles». La commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir lui transmettre, dans son prochain rapport, de plus amples informations concernant l’application de cette disposition dans la pratique.

Article 14, paragraphe 2Délivrance d’un certificat séparé appréciant la qualité de travail du marin. La commission note avec regret l’absence d’information contenue dans le rapport du gouvernement sur ce point. Elle rappelle que la convention prévoit que, quelle que soit la cause de l’expiration ou de la résiliation du contrat, le marin a le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale et la pratique conformes à cette disposition de la convention et de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’évolution de la situation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande précédente. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

  Article 6, paragraphe 3 3), de la convention. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que cet article de la convention prévoit la désignation du ou des navires à bord duquel ou desquels le marin s’engage à servir non seulement dans le contrat au voyage, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 3, du décret no 1015 de 1995, mais également dans les contrats à durée déterminée ou indéterminée. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que le nom du navire soit mentionnéégalement dans ces types de contrats.

  Article 6, paragraphe 3 8). La commission constate que le décret no 1015 de 1995 ne fait pas référence, dans le contrat d’engagement, à la mention des vivres à allouer aux marins. Elle prie le gouvernement de préciser le régime s’appliquant en la matière et de communiquer les textes pertinents.

  Article 7. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son plus récent rapport, cet article de la convention n’entraîne pas d’obligation sur le plan de la législation nationale. La commission constate cependant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement a déclaré que l’article 1500 du Code du commerce, paragraphes 5) et 7), et l’article 27 du décret no 2349 de 1971 établissent l’obligation, pour le capitaine, de tenir un rôle des équipages, ce document devant toujours être à bord du navire. La commission prie donc le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions en vigueur et, en ce qui concerne les règles précitées, d’indiquer les mesures adoptées dans la législation nationale afin que le contrat d’engagement soit transcrit sur le rôle des équipages ou annexéà ce rôle.

  Article 9, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de caractériser d’avantage les circonstances exceptionnelles envisagées par la législation nationale (par exemple la force majeure) dans lesquelles le préavis, bien que donné dans les formes prescrites, n’a pas pour effet de mettre fin au contrat.

  Article 14, paragraphe 2. La commission note qu’en vertu de l’article 12 du décret no 1015 de 1995 l’employeur doit remettre au marin une attestation de ses états de services. La commission rappelle que, selon cet article de la convention, le marin a le droit de se faire délivrer un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail. Se référant également à ses commentaires concernant l’application de l’article 5, paragraphe 2, de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le marin puisse obtenir un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail.

  Article 15. La commission note que, selon l’article 14 du décret no 1015 de 1995, l’administration du travail veille à l’application de la convention et du décret. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens utilisés pour assurer le contrôle de l’application de la convention ainsi que sur l’efficacité de ces moyens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 3, alinéa 3), de la convention. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que cet article de la convention prévoit la désignation du ou des navires à bord duquel ou desquels le marin s'engage à servir non seulement dans le contrat au voyage, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 3, du décret no 1015 de 1995, mais également dans les contrats à durée déterminée ou indéterminée. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que le nom du navire soit mentionné également dans ces types de contrats.

Article 6, paragraphe 3, alinéa 8). La commission constate que le décret no 1015 de 1995 ne fait pas référence, dans le contrat d'engagement, à la mention des vivres à allouer aux marins. Elle prie le gouvernement de préciser le régime s'appliquant en la matière et de communiquer les textes pertinents.

Article 7. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son plus récent rapport, cet article de la convention n'entraîne pas d'obligation sur le plan de la législation nationale. La commission constate cependant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement a déclaré que l'article 1500 du Code du commerce, paragraphes 5) et 7), et l'article 27 du décret no 2349 de 1971 établissent l'obligation, pour le capitaine, de tenir un rôle des équipages, ce document devant toujours être à bord du navire. La commission prie donc le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions en vigueur et, en ce qui concerne les règles précitées, d'indiquer les mesures adoptées dans la législation nationale afin que le contrat d'engagement soit transcrit sur le rôle des équipages ou annexé à ce rôle.

Article 9, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de caractériser d'avantage les circonstances exceptionnelles envisagées par la législation nationale (par exemple la force majeure) dans lesquelles le préavis, bien que donné dans les formes prescrites, n'a pas pour effet de mettre fin au contrat.

Article 14, paragraphe 2. La commission note qu'en vertu de l'article 12 du décret no 1015 de 1995 l'employeur doit remettre au marin une attestation de ses états de services. La commission rappelle que, selon cet article de la convention, le marin a le droit de se faire délivrer un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail. Se référant également à ses commentaires concernant l'application de l'article 5, paragraphe 2, de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le marin puisse obtenir un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail.

Article 15. La commission note que, selon l'article 14 du décret no 1015 de 1995, l'administration du travail veille à l'application de la convention et du décret. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens utilisés pour assurer le contrôle de l'application de la convention ainsi que sur l'efficacité de ces moyens.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que le décret no 1015 du 16 juin 1995 portant réglementation de la loi approuvant la convention assure la conformité de la législation avec les dispositions suivantes de la convention: article 1; article 2; article 3; article 4; article 5, paragraphe 1; article 6, paragraphes 1 et 2; article 8; article 9, paragraphes 1 et 2; article 10; article 11; article 12 et article 13, paragraphe 1.

2. En ce qui concerne l'application de l'article 5, paragraphe 2, de la convention, la commission a noté dans ses précédents commentaires que le livret d'embarquement, adopté en vertu de la résolution no 00591 de 1982, prévoit que soient mentionnées dans ce document les fautes commises par le marin et les sanctions prises par le capitaine ou le patron, en contradiction avec cet article de la convention, article interdisant la mention de toute appréciation sur la qualité des services accomplis à bord. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention à cet égard.

3. La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points en rapport avec l'application des dispositions suivantes de la convention: article 6, paragraphe 3, alinéas 3) et 8); article 7; article 9, paragraphe 3, et article 14, paragraphe 2.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Prenant note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, la commission constate que la législation nécessaire à l'application de la convention n'a toujours pas été adoptée. Compte tenu du peu de progrès réalisés en la matière, en dépit des observations qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission ne peut que souligner à nouveau que le projet de décret mentionné par le gouvernement dans son rapport assurerait seulement l'application des articles 1, 2, 3, paragraphes 1, 4 et 6; articles 4, 5, paragraphe 1; articles 6, 9, paragraphe 1; articles 10, 11 et 12 de la convention. Il resterait donc à adopter des dispositions législatives réglementant les articles 3, paragraphe 2 (conditions de signature du contrat), 8 (renseignements sur les conditions d'emploi à bord), 9, paragraphe 2 (conditions dans lesquelles le préavis doit être donné) et paragraphe 3 (circonstances exceptionnelles dans lesquelles le délai de préavis, même régulièrement donné, n'aura pas pour effet d'opérer la résiliation du contrat), et 15 (mesures propres à assurer l'observation de la convention).

La commission, prenant note en particulier du fait que le bureau juridique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, actuellement saisi du projet de décret susvisé, a connaissance de sa précédente observation, veut croire que le gouvernement sera en mesure de lui annoncer dans son prochain rapport l'adoption d'une législation assurant pleinement le respect de la convention.

En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 2, la commission constate que le livret d'embarquement, adopté par effet de la résolution no 00591 de 1982, prévoit que soient mentionnées, dans ce document, les fautes commises par le marin et les sanctions prises par le capitaine ou le patron, ce qui aurait pour résultat de consigner dans ce document les appréciations concernant la qualité du travail du marin. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier ledit livret afin de le rendre conforme à cette disposition de la convention, laquelle interdit la mention de toute appréciation sur la qualité des services accomplis à bord dans le document remis au marin.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur l'application pratique de la convention et, en particulier, des exemplaires de contrats d'engagement, de conventions collectives pertinentes ainsi que de résumés de rapports d'inspection, des statistiques sur le nombre de marins engagés et sur le nombre et la nature des infractions constatées (Point V du formulaire de rapport).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à son observation antérieure, la commission note l'information fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le projet de décret réglementant la convention est actuellement en phase de révision par le Bureau juridique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. A cet égard, elle constate que, au cas oû ce projet serait approuvé sans modifications, serait assurée l'application des articles 1, 2, 3, paragraphes 1, 4 et 6, articles 4, 5, paragraphe 1 (en partie), articles 6 et 9, paragraphe 1, et articles 10, 11 et 12 de la convention. Néanmoins, des mesures devraient encore être prises pour donner effet à l'article 3, paragraphe 2 (conditions pour la signature du contrat), à l'article 5, paragraphes 1 et 2 (forme du document, mentions qui doivent y figurer et conditions dans lesquelles il doit être établi), à l'article 8 (informations sur les conditions d'emploi à bord), à l'article 9, paragraphes 2 (conditions pour la communication du préavis de dénonciation du contrat) et 3 (circonstances exceptionnelles dans lesquelles le délai de préavis, même régulièrement donné, n'aura pas pour effet d'opérer la résiliation du contrat), et à l'article 15 (mesures pour assurer l'observation de la convention). La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations complémentaires sur l'adoption et l'entrée en vigueur du projet mentionné et prendra les mesures nécessaires pour assurer que toutes les dispositions de la convention soient appliquées au moyen de mesures législatives spécifiques.

Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur l'application pratique des articles 7, 13 et 14 et de communiquer les indications demandées au Point V du formulaire de rapport. Finalement, le gouvernement est prié de fournir une copie du document mentionné à l'article 5.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter une législation spécifiquement destinée aux gens de mer pour donner effet, notamment, à la présente convention. Dans cet objectif, un projet de loi sur le travail des gens de mer a été élaboré en 1983 avec la collaboration d'un expert du BIT. Dans son rapport portant sur la période 1988-89, le gouvernement a indiqué que ce projet devrait faire l'objet d'un nouvel examen de la part du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, compte tenu d'un récent changement de gouvernement. Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fait aucune mention du projet en question et se réfère à une législation que la commission a déjà examinée il y a plusieurs années, et qu'elle avait estimé inappropriée au cas particulier des gens de mer. Le gouvernement a fait parvenir ensuite des informations selon lesquelles l'article 53 de la nouvelle Constitution politique colombienne, en vigueur depuis juillet 1991, dispose que "... les conventions internationales dûment ratifiées font partie de la législation interne". La commission prend note de ces informations mais tient néanmoins à rappeler que, même dans ce cas, certaines dispositions de la convention no 22 ne sont pas applicables par elles-mêmes", et que les autorités doivent prendre des mesures législatives spécifiques pour leur donner effet. Il s'agit de l'article 3, de l'article 4, paragraphe 1, des articles 5 et 8, de l'article 9, paragraphes 2 et 3, et des articles 11, 12 et 15. La commission veut croire par conséquent que le gouvernement ne négligera aucun effort pour assurer dans un avenir proche le respect des dispositions susmentionnées de la convention et fournira des informations à cet égard dans son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à son observation précédente, la commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles le projet de loi sur le travail des gens de mer, élaboré en 1983 en collaboration avec un expert du BIT, n'a pas encore pu être soumis au Congrès. La commission veut croire que ce projet, destiné à donner effet à la convention, pourra être adopté prochainement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Faisant suite à son observation précédente, la commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles le projet de loi sur le travail des gens de mer, élaboré en 1983 en collaboration avec un expert du BIT, n'a pas encore pu être soumis au Congrès. La commission veut croire que ce projet, destiné à donner effet à la convention, pourra être adopté prochainement.

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