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Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1964)

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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV) et de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), ainsi que des observations de la Fédération des chambres et associations du commerce et de la production du Venezuela (FEDECAMARAS), transmises avec le rapport du gouvernement.
Articles 1, 2, 3 et 6 de la convention. Contribution du service public et gratuit de l’emploi à la promotion de l’emploi. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, entre 2018 et 2022, la gestion du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail (MPPPST) s’est orientée vers la stabilisation, la protection et le renforcement du processus social du travail dans un contexte difficile. Le gouvernement indique que, de manière générale et au vu des circonstances, le MPPPST a élaboré de nouvelles stratégies destinées à promouvoir les principaux secteurs de l’économie ainsi que le développement productif du pays, et a introduit de nouvelles méthodes de travail pour progresser dans la synchronisation de la gestion institutionnelle de toutes ses unités opérationnelles. Le gouvernement fait part de la signature, le 17 décembre 2020, d’un accord de coopération interinstitutionnelle entre le MPPPST et le ministère du Pouvoir populaire pour l’éducation (MPPEU) pour la formation collective, complète et continue des travailleurs. Le MPPEU a aussi signé un accord avec plusieurs universités pour encourager d’éventuels accords de formation. La commission prend aussi note des informations communiquées par le gouvernement sur le nombre de travailleuses et de travailleurs qui sont inscrits dans des Centres de rencontre pour l’éducation et le travail (CEET) afin de bénéficier de services d’orientation et de s’inscrire et de suivre des formations ou des autoformations. La commission observe qu’entre 2019 et 2021, le nombre de travailleuses et de travailleurs inscrits dans les CEET a drastiquement diminué, passant de 13 036 personnes (dont seules 446 ont réussi leur insertion professionnelle) à 3 994 personnes (seules 68 personnes issues de groupes rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle sont parvenues à obtenir un emploi). Le gouvernement indique qu’entre 2018 et le premier semestre de 2022, les Divisions de la prévoyance sociale ont pris en charge et orienté 34 792 personnes en situation de handicap dans le cadre du Dispositif de prise en charge complète en vue de l’adaptation et la réadaptation professionnelles (SAIHRO) et 20 349 personnes ont bénéficié de services de prise en charge et d’orientation en matière de protection sociale pour les travailleurs non dépendants (SIOTRAINS), en cas de perte involontaire d’emploi (SAIPIE) et en cas de migration de main-d’œuvre (SIOMIL). Enfin, le gouvernement fait part de la mise en œuvre du Programme d’éducation spécialisée de l’Institut national de formation et d’éducation socialiste (INCES) dont l’objectif est de coordonner, d’orienter et d’évaluer les actions mises en place dans le cadre du Programme de formation et d’autoformation collectives, intégrales et continues en fonction des besoins des personnes en situation de handicap, dans le but d’encourager leur participation au monde du travail. Néanmoins, la commission note que les informations fournies par le gouvernement ne permettent pas d’identifier clairement le nombre de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les CEET et les Divisions de la prévoyance sociale ni de déterminer le nombre de personnes qui ont ensuite obtenu un emploi.
La commission prend note que, dans leurs observations, la CTV, la FAPUV et la CTASI dénoncent le fait que le MPPPST ne dispose pas d’une autorité responsable de mettre en place un service d’offres et de demandes d’emploi ni d’un système national de bureaux de l’emploi comme l’exige la convention. De même, elles affirment que les données que le gouvernement a fournies dans son rapport ne reflètent pas la réalité, que les sources de ces données ne sont pas connues et qu’il n’est pas possible d’identifier clairement quels travailleurs, parmi ceux qui ont bénéficié des mesures susmentionnées, sont entrés sur le marché du travail. La CTV, la FAPUV et la CTASI soutiennent qu’il n’est pas possible d’accéder librement à des informations actualisées sur les indicateurs du monde du travail, car l’Institut national de statistiques ne dispose pas de chiffres à jour (les plus récents datant de 2018). Enfin, la CTV, la FAPUV et la CTASI affirment que, selon l’enquête nationale sur les conditions de vie (ENCOVI), réalisée par l’Université catholique Andrés Bello, entre 2014 et 2021, l’emploi formel a diminué de 4,4 millions de postes de travail, dont 70 pour cent dans le secteur public. Elles ajoutent qu’en 2021, à peine 32,9 pour cent des femmes faisaient partie de la population active par rapport à 67,1 pour cent des hommes. Quant aux formations dispensées par le CEET, la CTV, la FAPUV et la CTASI indiquent qu’elles sont fidèles aux orientations politiques des partis, ce qui confère un poids idéologique aux mesures mises en œuvre en matière de formation. De son côté, la FEDECAMARAS signale que les CEET devraient renforcer les formations dispensées, en mettant l’accent sur la recherche, la technologie et l’innovation en vue de s’adapter aux changements du marché du travail actuel, y compris en tenant compte des exigences des innovations technologiques et de l’économie numérique. À cet égard, la FEDECAMARAS souligne l’importance de promouvoir de manière tripartite et collaborative, la coordination des établissements éducatifs dans des domaines qui permettent de relancer la productivité et l’emploi. La FEDECAMARAS affirme aussi qu’il convient de solliciter des mécanismes de financement et de coopération internationale pour la fourniture de matériels et l’accès des travailleurs à des outils, des équipements et des plateformes technologiques de dernière génération.
À la lumière de ce qui précède, la commission rappelle qu’une obligation fondamentale découlant de la convention est d’entretenir ou de veiller à ce que soit entretenu un service public et gratuit de l’emploi pour parvenir à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi. Ce service de l’emploi doit être constitué par un système national de bureaux de l’emploi placé sous le contrôle d’une autorité nationale et doit comprendre un réseau de bureaux locaux et, s’il y a lieu, de bureaux régionaux, en nombre suffisant pour desservir chacune des régions géographiques du pays et commodément situés pour les employeurs et les travailleurs (articles 1, 2 et 3, paragraphe 1, de la convention). La commission souligne que pour pourvoir être assimilé à un service public de l’emploi, conformément aux prescriptions de la convention, le système national de bureaux de l’emploi doit être organisé principalement pour mettre en œuvre la politique générale sur l’orientation des travailleurs vers les emplois disponibles et être en mesure de fournir des informations statistiques permettant d’identifier clairement les demandes et les offres d’emploi, ainsi que les placements effectués avec succès – informations qui ne figurent pas dans le rapport du gouvernement. Par conséquent, la commission estime que, si les formations dont il est question dans le rapport du gouvernement s’inscrivent bien dans les compétences du service public de l’emploi, aucune information n’a été fournie sur les autres fonctions essentielles d’un service public de l’emploi placé sous le contrôle d’une autorité nationale, qui comprennent généralement l’intermédiation en matière d’emploi, les services de placement et la diffusion d’informations sur le marché du travail. À cet égard, la commission souligne que la création d’un réseau de services publics et gratuits de l’emploi, et son entretien sont essentiels pour parvenir au plein emploi, car ils permettent de garantir l’accès au marché du travail, de soutenir le développement des compétences, d’offrir des informations et des conseils précieux aux travailleurs à la recherche d’un emploi ou de nouvelles possibilités de carrière ou qui souhaitent gérer leur propre entreprise, d’aider les employeurs qui cherchent à recruter des personnes disposant des compétences nécessaires, de fournir les prestations sociales nécessaires et, en fin de compte, d’assurer la stabilité économique. Le service public de l’emploi joue également un rôle clé dans l’application, le suivi et l’évaluation des politiques de l’emploi. Sans un réseau de ce type dirigé par l’État, il est peu probable que les objectifs de ces politiques soient atteints et l’économie souffrirait de taux de chômage plus élevés. Dans ce contexte et compte tenu des observations susmentionnées, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la législation et la pratique nationales garantissent qu’un service public de l’emploi, composé d’un système national de bureaux de l’emploi placé sous le contrôle d’une autorité nationale, est organisé de manière à assurer l’efficacité du recrutement et du placement des travailleurs, comme le prévoit l’article 6 de la convention. Elle le prie également de communiquer des données statistiques, ventilées par sexe et âge, permettant d’identifier le nombre de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les Centres de rencontre pour l’éducation et le travail (CEET) et les Divisions de la prévoyance sociale. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures adoptées, en coopération avec les partenaires sociaux, pour tenir compte de l’évolution des attentes économiques en vue de mieux adapter les programmes d’éducation et de formation des CEET aux besoins futurs du marché du travail.
Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission rappelle que, depuis 15 ans, elle demande au gouvernement qu’il fournisse des informations sur la manière dont il assure la coopération des partenaires sociaux à l’organisation et au fonctionnement du service public de l’emploi. De même, elle rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations de la FEDECAMARAS et de l’Organisation Internationale des Employeurs (OIE) dans lesquelles ces organisations indiquent que le gouvernement ne respecte pas l’article 5 de la convention dans la mesure où la FEDECAMARAS n’avait pas été consultée dans le contexte de la formulation et de l’application de la politique générale du service de l’emploi. La commission observe que le gouvernement ne communique aucune information à cet égard dans son rapport.
La commission note que, dans ses observations, la FEDECAMARAS propose la création de commissions consultatives pour assurer la coopération des partenaires sociaux dans l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi, conformément à l’article 4 de la convention. Elle note aussi que la CTV, la FAPUV et la CTASI affirment ne pas avoir été consultées lors de la formulation d’une politique générale du service de l’emploi. À cet égard, la commission se voit obligée de rappeler une nouvelle fois que l’article 5 de la convention prévoit que la politique générale du service de l’emploi doit être arrêtée après consultation des représentants des employeurs et des travailleurs par l’intermédiaire des commissions consultatives. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour mettre en place des commissions consultatives à l’échelle nationale et régionale. En outre, elle prie instamment le gouvernement de donner des exemples concrets des consultations préalables menées avec les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs pour assurer leur coopération dans l’organisation et le fonctionnement du service public de l’emploi.
Article 8. Mesures spéciales pour les jeunes. La commission note que le gouvernement indique que les CEET prévoient un accompagnement et fournissent les orientations nécessaires à la mission en faveur des jeunes, Gran Misión Chamba Juvenil, pour encourager l’inclusion des jeunes au processus sociale du travail et poursuivre leurs formation et autoformation complètes et continues. Le gouvernement ajoute qu’en 2022, par l’intermédiaire de l’INCES, 81 227 jeunes ont participé à une formation sur la production, une formation technique appliquée à la production locale d’aliments dans des municipalités rurales; 32 849 ont pris part au Programme national d’apprentissage, un programme de formation destiné aux adolescents à la recherche d’un premier emploi; 14 078 jeunes sont inscrits dans un lycée professionnel qui entend les préparer à poursuivre leurs études supérieures en fonction de leurs centres d’intérêt et de leur profil professionnel; et 1 172 jeunes ont participé au programme «Luisa Cáceres de Arismendi», un programme de formation pour les personnes privées de liberté.
La commission note également que, de leur côté, la CTV, la FAPUV et la CTASI soulignent que les activités mises en œuvre pour promouvoir l’emploi des jeunes dans le cadre de la Gran Misión Chamba Juvenil ne sont pas connues et qu’aucune information n’est communiquée quant à leurs effets, ce qui empêche toute évaluation. Elles dénoncent le fait que les jeunes qui participent à cette mission ne reçoivent pas de salaire, mais une indemnité mensuelle fixée par le gouvernement ni ne bénéficient de prestations de sécurité sociale. En ce qui concerne les activités menées par l’INCES, les organisations de travailleurs soutiennent que, depuis des années, l’institution ne remplit pas la fonction pour laquelle elle a été initialement créée et les locaux dans lesquelles se déroulent les formations sont abandonnés. La commission note également que la FEDECAMARAS souligne l’importance de concevoir des programmes conjoints avec les partenaires sociaux pour promouvoir l’intégration des jeunes au processus de production et leur formation à l’entrepreneuriat. Enfin, la commission renvoie à son observation formulée en 2022 au titre de l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, dans laquelle elle notait la situation précaire des jeunes sur le marché du travail, ce qui a provoqué l’exode d’un grand nombre d’entre eux à la recherche d’un emploi. La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations actualisées, y compris des données statistiques ventilées par sexe, sur la nature et l’impact des services d’appui et des activités de promotion de l’emploi fournis par le service de l’emploi en vue d’assurer l’accès des jeunes à un travail décent et à un emploi durable. À cet égard et faisant référence à son observation de 2022 au titre de la convention no 122, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement joindra à son prochain rapport une évaluation, menée avec la participation des partenaires sociaux, des effets des mesures de politique active de l’emploi prises pour réduire le chômage des jeunes et favoriser leur insertion durable sur le marché du travail, en particulier pour les catégories de jeunes les plus défavorisés. En outre, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les orientations contenues dans la recommandation (no 208) sur les apprentissages de qualité, 2023, et demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour intégrer et promouvoir des apprentissages de qualité par l’intermédiaire des services fournis par le service public de l’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération de chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) reçues le 31 août 2016 et le 31 août 2017. La commission prend note aussi des observations de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Confédération des syndicats autonomes (CODESA) reçues le 12 octobre 2016 et le 18 septembre 2017. La commission prend note aussi des réponses du gouvernement aux observations des partenaires sociaux de 2016, qui ont été reçues le 11 novembre 2016.
Article 1 de la convention. Contribution du service public de l’emploi à la promotion de l’emploi. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état de la création des Divisions de prévision sociale (DPS) qui agissent avec les Centres de rencontre pour l’éducation et le travail (CEET) pour fournir des services de travail, d’éducation et de sécurité sociale. Les DPS relèvent du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail et fournissent des services intégrés d’information et d’orientation en matière de travail aux personnes handicapées, aux travailleurs migrants, aux travailleurs indépendants et aux demandeurs de prestations pour perte involontaire d’emploi. De plus, le gouvernement donne des informations sur les activités déployées par les CEET entre 2014 et 2016 en coopération avec différentes entités de l’Etat. A ce sujet, le gouvernement indique que, entre janvier et novembre 2014, les CEET ont fourni une assistance à 72 269 travailleurs et travailleuses, dont 35 938 ont été enregistrés; 30 811 ont été inscrits dans les activités de formation et 1 874 dans le domaine socioproductif et du travail; par ailleurs, 3 646 se sont portés candidats à un emploi. En 2015, les compétences et fonctions des CEET ont été modifiées dans le but de développer l’autoformation collective, intégrale, continue et permanente des travailleurs et des travailleuses, et 108 079 travailleurs ont bénéficié d’une assistance. En 2016, 92 326 travailleurs ont été enregistrés. Les CEET leur ont fourni des services d’orientation et de formation, et 3 120 travailleurs ont été intégrés dans 266 équipes de promotion de l’autoformation collective, intégrale, continue et permanente. En outre, un plan pilote de prise en charge intégrale a été élaboré. Il vise les jeunes et les étudiants dans le but de promouvoir leur participation active au processus social du travail. Le gouvernement ajoute que, entre 2015 et 2016, 205 079 travailleurs et travailleuses ayant perdu leur emploi ont été enregistrés et orientés en vue de leur insertion dans le processus social du travail. La commission note que l’OIE et la FEDECAMARAS affirment dans leurs observations que les CEET ne sont toujours pas opérationnels. Par ailleurs, les centrales de travailleurs UNETE, CTV, CGT et CODESA signalent que le gouvernement n’a pas mis en place le Système d’enregistrement des besoins et des offres d’emploi créé en vertu de la loi sur la Grande mission Savoir et Travail, si bien qu’il n’y a pas dans la pratique de registre permettant d’évaluer et de déterminer le nombre et les caractéristiques des travailleurs au chômage. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées, dont des statistiques ventilées par sexe et par âge, sur le nombre de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les Centres de rencontre pour l’éducation et le travail et par les Divisions de prévision sociale. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’impact des mesures prises pour répondre aux besoins des jeunes en matière d’emploi et de formation professionnelle, y compris les mesures prises dans le cadre du plan pilote de prise en charge intégrale.
Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement fait mention dans son rapport du système d’organisation des entités de travail dans la chaîne de production. Toutefois, la commission observe que les informations fournies par le gouvernement ne répondent pas à ses commentaires précédents. La commission rappelle que l’article 5 de la convention dispose que la politique générale du service de l’emploi doit être arrêtée après consultation des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note que la FEDECAMARAS et l’OIE indiquent que le gouvernement continue à ne pas respecter cet article de la convention et affirment que la FEDECAMARAS n’a pas été consultée en vue de l’élaboration et de l’application de la politique générale du service de l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. De plus, elle le prie à nouveau de donner des exemples concrets des consultations préalables des organisations d’employeurs et des organisations de travailleurs afin d’obtenir leur coopération dans l’organisation et le fonctionnement du service public de l’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par la Fédération de chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 2 septembre 2015.
Article 1 de la convention. Contribution du service public de l’emploi à la promotion de l’emploi. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il mène à bien une série de politiques visant à inclure le travail et l’éducation dans la notion de citoyenneté. Les agences de l’emploi ont été remplacées par les centres de rencontre pour l’éducation et le travail (CEET), qui sont au nombre de 31 à l’échelon national. La commission note qu’en 2013 les CEET ont enregistré 39 351 personnes en quête d’emploi et ont reçu 5 752 offres d’emploi qui ont débouché sur 2 720 placements. Le gouvernement mentionne aussi la loi sur la grande mission Savoir et Travail, promulguée en juin 2012, par laquelle a été créé le Système de registre des besoins et offres d’emploi dans le but de diagnostiquer et identifier le nombre et les caractéristiques des citoyens et citoyennes sans emploi et qui sont disposés à suivre un processus de formation et d’insertion dans les programmes qu’il propose. Le deuxième Plan socialiste de développement économique et social de la nation 2013-2019, adopté en décembre 2013, comporte l’objectif général consistant à promouvoir une politique d’inclusion des jeunes dans le système de production national, l’accent étant mis sur les jeunes des catégories à moindre revenu. La FEDECAMARAS et l’OIE indiquent que les CEET ne sont pas totalement opérationnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les demandes d’emploi reçues, les offres d’emploi communiquées et les placements réalisés par les CEET. Prière de les accompagner d’informations sur l’impact des mesures adoptées par les CEET afin de répondre aux besoins des jeunes en matière d’emploi et d’orientation professionnelle.
Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de commissions consultatives aux niveaux national, régional et local afin d’obtenir la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs dans l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les tables rondes menées avec le secteur de l’entreprise ont permis de conclure des accords en vue de la relance de l’emploi productif en apportant un soutien financier et institutionnel aux projets de création d’entreprises de production sociale mixtes et communales. La commission note que la FEDECAMARAS et l’OIE indiquent que le gouvernement ne respecte pas les dispositions de l’article 5 de la convention pour lequel la politique générale du service de l’emploi doit être arrêtée après consultation des représentants des employeurs et des travailleurs alors que, dans le cas de l’élaboration et de la mise en œuvre de cette politique, la FEDECAMARAS n’a été aucunement consultée. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard. Elle le prie également de fournir des exemples concrets de consultations préalables des partenaires sociaux destinées à obtenir leur coopération dans l’organisation et le fonctionnement du service public de l’emploi.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Contribution du service public de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en août 2008 et septembre 2009 sur le fonctionnement du Service national de l’emploi. Le gouvernement indique que les 32 agences qui forment le Service national de l’emploi ont inscrit 92 503 personnes en 2007 et 75 031 en 2008. Dans le cadre du plan national de l’emploi à grande échelle, une plate-forme technologique a été créée pour faciliter l’accès des usagers au Système national de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à présenter des informations de la nature de celles demandées au Point IV du formulaire de rapport, qui permettraient d’examiner comment le service public de l’emploi contribue à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi et satisfait aux nouvelles exigences de l’économie et de la population active.

Articles 4 et 5 de la convention. Coopération avec les partenaires sociaux. S’agissant des commentaires formulés depuis de nombreuses années, le gouvernement indique que des accords ont été conclus entre le gouvernement et les employeurs afin de mener des initiatives de concert pour créer des emplois, relancer les entreprises, et créer des entreprises de production sociale et des entreprises mixtes. La commission note que, pour le gouvernement, les accords mentionnés permettent des progrès en vue de la création de commissions consultatives au niveau national, régional et local, création prévue aux articles 4 et 5. La commission rappelle à nouveau les recommandations formulées par un comité tripartite en 1993, et prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, le nombre de commissions consultatives créées au niveau national et régional et la procédure suivie pour désigner les représentants des employeurs et des travailleurs. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur la manière dont la collaboration des employeurs et des travailleurs a été obtenue pour l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi, et pour le développement de la politique de ce service. La commission rappelle qu’aucune distinction ne doit être établie entre les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne leur collaboration à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Contribution du service public de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations détaillées sur le fonctionnement du Service national de l’emploi, communiquées en août 2007 par le gouvernement en réponse à l’observation de 2005. La commission note que les 31 agences qui forment le Service national de l’emploi ont inscrit 130 721 demandeurs d’emploi en 2006 et reçu 16 933 offres qui ont permis de placer 12 960 travailleurs. Quelques 70 153 personnes ont eu recours au service d’orientation sociale et professionnelle. Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission espère que le gouvernement continuera à fournir les informations pratiques requises par le Point IV du formulaire de rapport.

2. Coopération avec les partenaires sociaux. Suivi d’une réclamation. Suite aux commentaires formulés depuis de nombreuses années par la commission, le gouvernement indique qu’aucune commission consultative n’a encore été établie aux niveaux national, régional et local dans le cadre du Service national de l’emploi, comme prévu par les articles 4 et 5 de la convention. Il indique que le dialogue social avec les employeurs et les travailleurs a été encouragé pour concentrer les efforts en vue de mettre en place le nouveau système de production. La commission insiste sur les recommandations formulées par un comité tripartite en 1993, qui comportaient une demande d’informations sur la modification éventuelle de l’article 604 de la loi organique du travail afin d’assurer sa pleine conformité aux articles 4 et 5 de la convention, qui n’établissent aucune distinction entre les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre du fonctionnement du service de l’emploi. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations permettant d’examiner la manière dont le dialogue social contribue à donner plein effet à l’ensemble des dispositions de la convention et permet au gouvernement de respecter les recommandations du comité tripartite approuvées par le Conseil d’administration du BIT en mai 1993.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Contribution du service public de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des indications communiquées par le gouvernement en septembre 2004 suite à l’observation de 2001. Le gouvernement fait état des progrès enregistrés par le Service de placement des travailleurs, qui est assuré par un réseau de 29 agences pour l’emploi bénéficiant d’un appui technique automatisé. Pour parvenir à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, on s’efforce d’inclure dans le cadre d’une nouvelle loi organique de sécurité sociale un nouveau régime de prestations qui couvrent l’éventualité de la perte involontaire de l’emploi et le chômage, prestations qui seront à la charge de l’Institut national de l’emploi du Système de sécurité sociale. Compte tenu de la situation du marché de l’emploi, qui fait l’objet d’un examen dans le cadre des commentaires relatifs à l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière est établie la coordination entre le réseau d’agences du service national de l’emploi et l’Institut national de l’emploi pour venir en aide aux chômeurs. La commission rappelle qu’elle apprécierait de disposer de statistiques actualisées, sous forme de rapports annuels ou périodiques, faisant apparaître le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi enregistrées, d’offres d’emploi publiées et de placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).

2. Coopération avec les partenaires sociaux. Suivi d’une réclamation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur le nombre de commissions consultatives établies au niveau national et au niveau régional, sur la forme qu’elles revêtent et sur la procédure suivie pour désigner les représentants des employeurs et des travailleurs. A propos des recommandations formulées par un comité tripartite en 1993, des indications avaient été demandées sur la modification éventuelle de l’article 604 de la loi organique du travail en vue de rendre cet article conforme aux articles 4 et 5 de la convention, lesquels n’établissent aucune distinction entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, s’agissant du fonctionnement du service de l’emploi. Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare qu’il n’a pas été constitué formellement de commissions consultatives aux niveaux national, régional et local. Le gouvernement ajoute qu’il a facilité la mise en place des mécanismes nécessaires pour parvenir à une coopération entre salariés et employeurs en vue de stimuler et renforcer les différents programmes et services offerts à la population par le réseau d’agences publiques constituant le service national de l’emploi. Enfin, il indique que, dans le cadre d’une réforme législative en cours, les dispositions de la législation nationale seront mises en harmonie avec les prescriptions de la convention. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années et exprime l’espoir que le gouvernement pourra annoncer prochainement que les mesures nécessaires ont été prises pour donner suite aux recommandations du comité tripartite adoptées par le Conseil d’administration du BIT en mai 1993.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note du rapport détaillé transmis par le gouvernement en réponse à son observation de 1998. Le gouvernement y mentionne l’adoption de diverses mesures législatives visant à créer un conseil national de l’emploi ainsi que des conseils régionaux et municipaux et dix agences de l’emploi. Il mentionne également un programme de centres de référence et d’appui à l’emploi grâce auxquels ont pu être modernisées cinq agences de l’emploi avec le soutien financier de la Banque interaméricaine de développement. En 1999, a été mise en place une nouvelle direction de la formation professionnelle dont dépendent les agences de l’emploi. Le gouvernement déclare envisager l’expansion et la consolidation du service de l’emploi sous la forme d’un réseau englobant les agences publiques de l’emploi du ministère du Travail, les agences privées à but non lucratif, les organisations d’employeurs et de travailleurs, les établissements d’enseignement, les représentants des pouvoirs publics et les municipalités, dans le but de former un réseau coordonné de services d’orientation, d’information, de placement et de formation des travailleurs. Compte tenu de la situation du marché du travail telle qu’elle ressort des commentaires portant sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, comment les réformes du service de l’emploi ont contribuéà accomplir la tâche essentielle de celui-ci, à savoir «réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à utiliser et à développer les ressources productives» (article 1 de la convention). La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui communiquer toutes les données statistiques qui ont pu être publiées, sous forme de rapports annuels ou périodiques, au sujet du nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux (Partie IV du formulaire de rapport).

2. Articles 4, 5 et 10. Dans ses observations précédentes, la commission avait prié le gouvernement de préciser le nombre de commissions consultatives constituées aux niveaux national et régional ainsi que les modalités de leur constitution et la procédure adoptée pour la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs. Conformément aux recommandations formulées par un comité tripartite en 1993, des indications avaient été demandées sur l’éventuelle modification de l’article 604 de la loi organique du travail afin d’en garantir la conformité avec les articles 4 et 5 de la convention, qui n’établissent aucune distinction entre les organisations d’employeurs et de travailleurs pour ce qui est du fonctionnement du service de l’emploi. La commission note que des mesures ont été prises pour encourager l’utilisation volontaire du service de l’emploi mais qu’aucune information n’est fournie sur la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, les mesures prises pour respecter les recommandations du comité tripartite et donner pleinement effet aux dispositions mentionnées de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 1998. Ce rapport contient des indications ayant trait aux points soulevés dans les recommandations du comité tripartite constitué par le Conseil d’administration pour examiner une réclamation de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (document GB.256/15/16, de mai 1993). Le gouvernement se réfère au premier accord tripartite national, conclu le 17 mars 1997, qui proclame la nécessité de consolider les institutions du service de l’emploi du ministère du Travail afin de renforcer sa capacité d’action en tant qu’instrument de la politique de l’emploi. Le plan concerté sur l’emploi, signé le 16 décembre 1997, reconnaît la nécessité de renforcer les services de placement, réorienter la politique de formation professionnelle, favoriser l’emploi dans les catégories défavorisées et développer un programme de centres de référence et d’appui à l’emploi. La commission prend note de ces orientations, dont elle observe qu’elles devraient permettre de donner effet dans la pratique aux dispositions de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de décrire les progrès réalisés dans le sens de l’accomplissement des fonctions essentielles du service de l’emploi, comme le prévoit l’article 1 de la convention.

2. La commission se réfère à nouveau aux questions suivantes soulevées dans les recommandations du comité tripartite précité:

i)  le gouvernement indique qu’en ce qui concerne l’article 597 de la loi organique du travail, il n’a pas été jugé opportun, à ce stade, de créer des commissions consultatives locales, compte tenu du processus de restructuration que le Service national de l’emploi traverse actuellement. Cependant, la Commission nationale de l’emploi a été mise en place, dans l’objectif de servir de base pour la création future des commissions locales. La commission veut croire que le gouvernement continuera de fournir des indications sur les mesures adoptées par la Commission nationale de l’emploi en ce qui concerne le service de l’emploi. Elle le prie également de préciser le nombre de commissions consultatives constituées aux niveaux national et régional ainsi que les modalités de leur constitution et la procédure adoptée pour la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs. Afin d’être à même d’examiner l’effet donné aux articles 4 et 5 de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les accords conclus par l’intermédiaire de ces commissions consultatives afin d’obtenir la collaboration des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique générale de ce service;

ii)  la commission rappelle que le comité tripartite avait invité le gouvernement à communiquer des informations sur les mesures prises, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 10 de la convention, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire. Elle note que, dans le cadre du projet de création de quatre centres de référence et d’appui à l’emploi, un programme de réunions et d’échanges avec les secteurs les plus représentatifs des travailleurs et des employeurs a été mis en place. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à ce projet.

3. La commission rappelle qu’entre autres recommandations le comité tripartite invitait le gouvernement à modifier le texte de l’article 604 de la loi organique du travail afin de lever toute ambiguïté quant à l’interprétation et à la portée de cette disposition et d’en assurer la pleine conformité avec les articles 4 et 5 de la convention, qui n’établissent aucune distinction entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs pour ce qui est de leur collaboration à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi. La commission souhaiterait que le gouvernement fasse connaître sa position à ce sujet.

4. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre son action tendant à donner pleinement effet aux dispositions des articles 4, 5 et 10 de la convention; elle exprime l’espoir qu’il veillera à communiquer un rapport détaillé sur l’application de la convention, incluant toutes les informations statistiques qui ont pu être publiées, sous forme de rapports annuels ou périodiques, au sujet du nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux, comme il est demandéà la Partie IV du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 1998. Ce rapport contient des indications ayant trait aux points soulevés dans les recommandations du comité tripartite constitué par le Conseil d'administration pour examiner une réclamation de l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT (document GB.256/15/16, de mai 1993). Le gouvernement se réfère au premier accord tripartite national, conclu le 17 mars 1997, qui proclame la nécessité de consolider les institutions du service de l'emploi du ministère du Travail afin de renforcer sa capacité d'action en tant qu'instrument de la politique de l'emploi. Le plan concerté sur l'emploi, signé le 16 décembre 1997, reconnaît la nécessité de renforcer les services de placement, réorienter la politique de formation professionnelle, favoriser l'emploi dans les catégories défavorisées et développer un programme de centres de référence et d'appui à l'emploi. La commission prend note de ces orientations, dont elle observe qu'elles devraient permettre de donner effet dans la pratique aux dispositions de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de décrire les progrès réalisés dans le sens de l'accomplissement des fonctions essentielles du service de l'emploi, comme le prévoit l'article 1 de la convention.

2. La commission se réfère à nouveau aux questions suivantes soulevées dans les recommandations du comité tripartite précité.

i) le gouvernement indique qu'en ce qui concerne l'article 597 de la loi organique du travail, il n'a pas été jugé opportun, à ce stade, de créer des commissions consultatives locales, compte tenu du processus de restructuration que le Service national de l'emploi traverse actuellement. Cependant, la Commission nationale de l'emploi a été mise en place, dans l'objectif de servir de base pour la création future des commissions locales. La commission veut croire que le gouvernement continuera de fournir des indications sur les mesures adoptées par la Commission nationale de l'emploi en ce qui concerne le service de l'emploi. Elle le prie également de préciser le nombre de commissions consultatives constituées aux niveaux national et régional ainsi que les modalités de leur constitution et la procédure adoptée pour la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs. Afin d'être à même d'examiner l'effet donné aux articles 4 et 5 de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les accords conclus par l'intermédiaire de ces commissions consultatives afin d'obtenir la collaboration des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique générale de ce service;

ii) la commission rappelle que le comité tripartite avait invité le gouvernement à communiquer des informations sur les mesures prises, en concertation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, conformément à l'article 10 de la convention, pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire. Elle note que, dans le cadre du projet de création de quatre centres de référence et d'appui à l'emploi, un programme de réunions et d'échanges avec les secteurs les plus représentatifs des travailleurs et des employeurs a été mis en place. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à ce projet.

3. La commission rappelle qu'entre autres recommandations le comité tripartite invitait le gouvernement à modifier le texte de l'article 604 de la loi organique du travail afin de lever toute ambiguïté quant à l'interprétation et à la portée de cette disposition et d'en assurer la pleine conformité avec les articles 4 et 5 de la convention, qui n'établissent aucune distinction entre les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs pour ce qui est de leur collaboration à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi. La commission souhaiterait que le gouvernement fasse connaître sa position à ce sujet.

4. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre son action tendant à donner pleinement effet aux dispositions des articles 4, 5 et 10 de la convention; elle exprime l'espoir qu'il veillera à communiquer un rapport détaillé sur l'application de la convention, incluant toutes les informations statistiques qui ont pu être publiées, sous forme de rapports annuels ou périodiques, au sujet du nombre de bureaux publics d'emploi existants, de demandes d'emploi reçues, d'offres d'emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux, comme il est demandé à la Partie IV du formulaire de rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 1er juin 1996. Elle rappelle que sa demande directe de décembre 1995 prenait en considération les observations formulées par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) selon lesquelles le gouvernement n'a pas donné suite aux recommandations du comité constitué pour examiner la réclamation présentée par elle-même et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations du commerce et de la production (FEDECAMARAS), en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT. Ces observations ont été portées à la connaissance du gouvernement. Les considérations développées par ce dernier dans son rapport se bornent à indiquer que, dans le cadre de la modernisation organique du Service national de l'emploi, il est prévu de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l'article 597 de la loi organique du travail et aux obligations découlant des articles 4, 5 et 10 de la convention. Il se réfère à une mesure prise en 1966 ainsi qu'à un projet de 1992 prévoyant la création d'un comité consultatif régional dans l'Etat de Carabobo. Il déclare que ces initiatives n'ont pas eu, en pratique, les résultats escomptés lors de leur mise en oeuvre et qu'actuellement les relations avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont maintenues de manière informelle, à titre de principal soutien du programme d'intermédiation professionnelle des agences publiques de l'emploi.

2. La commission note que, selon les termes utilisés dans le rapport de mai 1993 du comité constitué par le Conseil d'administration pour examiner la réclamation présentée par l'OIE et la FEDECAMARAS, les questions soulevées à propos des articles 4, 5 et 10 de la convention étaient les suivantes:

i) le gouvernement devrait fournir des informations supplémentaires sur les mesures d'application de l'article 597 de la loi organique du travail, qui concerne la création de commissions consultatives et la coopération des employeurs et des travailleurs. Il devrait préciser, en particulier, le nombre de commissions consultatives créées au niveau national et à l'échelon régional, comment elles ont été constituées et quelle procédure a été adoptée pour la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement devrait préciser en outre les arrangements pris par la voie desdites commissions consultatives en vue d'assurer la collaboration des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi;

ii) le gouvernement est invité à modifier la teneur de l'article 604 de la loi organique du travail afin de lever toute ambiguïté sur l'interprétation et la portée de cet article et de le rendre pleinement conforme aux articles 4 et 5 de la convention, lesquels ne font pas de distinction entre les organisations d'employeurs et de travailleurs pour ce qui est de leur collaboration à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi;

iii) le gouvernement est invité à fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, conformément à l'article 10 de la convention, pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi sur une base volontaire par les employeurs et les travailleurs.

3. Le Conseil d'administration avait recommandé à la commission d'experts d'assurer le suivi de ces questions. La commission ne peut que constater que le rapport du gouvernement ne contient pas d'indications lui permettant de noter de réels progrès vers une solution aux problèmes soulevés antérieurement. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures tendant à donner pleinement effet aux dispositions des articles 4, 5 et 10, en exprimant parallèlement l'espoir qu'il communiquera un rapport détaillé sur l'application de la convention, incluant les informations demandées sous chacun des points sur lesquels elle formule des commentaires depuis de nombreuses années.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission prend note des observations formulées en septembre 1995 par l'Organisation internationale des employeurs (OIE), indiquant qu'aucune suite n'a été accordée par le gouvernement aux recommandations du comité qui avait été constitué pour examiner la réclamation présentée en 1991 par l'organisation précitée et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et production (FEDECAMARAS) en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT. Elle note que ces observations ont été transmises au gouvernement pour que celui-ci puisse faire tels commentaires qu'il juge appropriés. Elle invite donc celui-ci à examiner ces observations et fournir, dans son prochain rapport, tous commentaires qu'il jugera appropriés.

2. Par la même occasion, la commission réitère sa précédente demande directe, qui avait la teneur suivante:

Se référant à ses commentaires antérieurs et au rapport du comité constitué pour examiner la réclamation présentée en juillet 1991 par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations du commerce et de la production (FEDECAMARAS) en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention.

Articles 4, 5 et 10 de la convention. 1. Le gouvernement indique dans son rapport que les mesures donnant effet aux dispositions de l'article 597 de la loi organique du travail n'ont pas encore été mises en oeuvre en raison de la réorganisation prochaine du ministère du Travail. La commission rappelle que, parmi les recommandations du Comité constitué pour examiner la réclamation susmentionnée, il était demandé au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures visant l'application des dispositions précitées de la loi organique du travail (art. 597) en ce qui concerne la création de comités consultatifs et la coopération des employeurs et des travailleurs. Il devait indiquer, en particulier, le nombre de comités consultatifs mis en place aux niveaux national et régional, la manière dont ils étaient constitués et la procédure adoptée pour la désignation des représentants des travailleurs et des employeurs. Le gouvernement devait également signaler les arrangements pris par la voie desdites commissions consultatives en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer ces informations dans son prochain rapport, conformément à l'article 22 de la Constitution, afin de permettre à la commission de poursuivre son examen de la question.

2. La commission rappelle que le gouvernement était également invité, par le comité susmentionné de modifier le texte de l'article 604 de la loi organique du travail afin de lever toute ambiguïté quant à son interprétation et à son application et de le mettre en pleine conformité avec les articles 4 et 5 de la convention, qui ne prévoient aucune distinction entre les organisations d'employeurs et de travailleurs en ce qui concerne leur coopération à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi et quant à l'application de la politique du service de l'emploi. Le gouvernement était également prié de communiquer des informations sur les mesures prises en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire, selon ce que prévoit l'article 10. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ces points. Elle ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées, y compris à propos des mesures prises pour modifier le texte de l'article 604.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à ses commentaires antérieurs et au rapport du Comité établi pour examiner la réclamation présentée en juillet 1991 par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations du commerce et de la production (FEDECAMARAS) en application de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention.

Articles 4, 5 et 10 de la convention. 1. Le gouvernement indique dans son rapport que les mesures donnant effet aux dispositions de l'article 597 de la loi organique du travail n'ont pas encore été mises en oeuvre en raison de la réorganisation prochaine du ministère du Travail. La commission rappelle que, parmi les recommandations du Comité établies pour examiner la réclamation susmentionnée présentée en application de l'article 24 de la Constitution, il était demandé au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures visant l'application des dispositions précitées de la loi organique du travail (art. 597) en ce qui concerne la création de comités consultatifs et la coopération des employeurs et des travailleurs. Il devait indiquer, en particulier, le nombre de comités consultatifs mis en place aux niveaux national et régional, la manière dont ils étaient constitués et la procédure adoptée pour la désignation des représentants des travailleurs et des employeurs. Le gouvernement devait également signaler les arrangements pris par la voie desdites commissions consultatives en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer ces informations dans son prochain rapport, conformément à l'article 22 de la Constitution, afin de permettre à la commission de poursuivre son examen de la question.

2. La commission rappelle que le gouvernement était également invité, par le comité susmentionné établi pour examiner la réclamation présentée en application de l'article 24 de la Constitution, de modifier le texte de l'article 604 de la loi organique du travail afin de lever toute ambiguïté quant à son interprétation et à son application et de le mettre en pleine conformité avec les articles 4 et 5 de la convention qui ne prévoient aucune distinction entre les organisations d'employeurs et de travailleurs en ce qui concerne leur coopération à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'à l'application de la politique du service de l'emploi. Le gouvernement était également prié de communiquer des informations sur les mesures prises en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire, selon ce que prévoit l'article 10. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ces points. Elle ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées, y compris à propos des mesures prises pour modifier le texte de l'article 604.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du comité créé pour examiner la réclamation formulée en juillet 1991 par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des Chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant la non-observation par le Venezuela d'un certain nombre de conventions ratifiées, notamment la convention no 88. Elle prend note aussi des rapports du gouvernement sur l'application de la convention qui ont été reçus en 1992 et en 1993. La commission remarque que le dernier rapport du gouvernement, reçu en août 1993, ne contient pas les informations demandées par la commission créée pour examiner la réclamation ci-dessus. Elle demande donc instamment au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées sur les points suivants:

Articles 4, 5 et 10 de la convention. La commission prend note des allégations des organisations plaignantes selon lesquelles l'article 597 de la loi organique sur le travail de 1990 n'est pas en conformité avec les articles 4 et 10 de la convention dans la mesure où il ne garantit pas en permanence l'institutionnalisation de la coopération entre les représentants des employeurs et des travailleurs pour l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi, puisqu'il rend facultatives les dispositions relatives à une telle coopération. Les organisations plaignantes ont aussi ajouté que la disposition figurant à l'article 604, qui se réfère aux "organisations syndicales compétentes", peut être invoquée pour exclure les organisations d'employeurs, puisque le dernier paragraphe de l'article 602 établit une distinction entre les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Le gouvernement a indiqué dans sa réponse aux allégations ci-dessus qu'un projet de règlement visant à mettre la loi en application est en cours de préparation au ministère du Travail et que diverses mesures ont été prises par le ministère pour créer le Conseil national de l'emploi qui est habilité à constituer les commissions consultatives nécessaires pour accomplir ses fonctions. Le gouvernement a aussi indiqué dans son rapport au titre de l'article 22 reçu en 1993 qu'il y a déjà une commission consultative nationale et plusieurs commissions consultatives régionales qui ont été créées dans le pays, et que les commissions régionales participent, entre autres, à l'élaboration de programmes et de plans dans le domaine de l'emploi au niveau régional.

Le comité créé pour examiner la réclamation a fait observer qu'il semble y avoir une conformité assez étroite avec l'article 4 de la convention. Toutefois, il a indiqué aussi qu'en l'absence d'indications concernant les dispositions de la législation et des règlements administratifs en vertu desquels cet article est appliqué, un complément d'informations serait nécessaire pour évaluer la façon dont les commissions consultatives sont constituées et consultées afin de mettre en application la politique du service de l'emploi. En ce qui concerne les allégations relatives à l'article 604 de la loi, le comité estime souhaitable d'éviter toute ambiguïté dans l'interprétation et l'application de cet article, afin de se conformer aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention qui n'établissent aucune distinction entre les organisations d'employeurs et de travailleurs pour ce qui a trait à leur coopération à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi et à l'application de la politique du service de l'emploi. Concernant les mesures promotionnelles à prendre par le service de l'emploi en vertu de l'article 10, le comité a déclaré qu'elle ne disposait pas d'informations suffisantes pour pouvoir procéder à une évaluation plus détaillée de la conformité avec cet article.

Dans ses recommandations, le comité a invité le gouvernement à fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour appliquer les dispositions de la loi organique sur le travail (art. 597) concernant la création de commissions consultatives et la coopération des employeurs et des travailleurs. Ces informations devraient indiquer notamment le nombre de commissions consultatives créées aux échelons national et régional, la façon dont elles sont constituées et la procédure qui a été adoptée pour la nomination des représentants des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement devrait indiquer les dispositions prises au travers desdites commissions consultatives pour assurer la coopération des employeurs et des travailleurs en matière d'organisation et de fonctionnement du service de l'emploi et d'application de la politique du service de l'emploi. Le gouvernement a été prié de communiquer ces informations dans son prochain rapport au titre de l'article 22 de la Constitution afin de permettre à la commission d'experts de poursuivre l'examen de cette question. Le gouvernement a aussi été invité à modifier le texte de l'article 604 de la loi organique sur le travail afin d'éviter toute ambiguïté dans son interprétation et son application et de la mettre en pleine conformité avec les articles 4 et 5 de la convention. Le gouvernement a encore été invité à fournir des informations sur les mesures prises en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire, conformément à l'article 10.

La commission veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations demandées, notamment celles qui ont trait aux mesures prises pour amender le texte de l'article 604.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Articles 4 et 5 de la convention. Se référant à ses commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission note que la Direction générale sectorielle de l'économie et de l'emploi a continué de déployer des efforts pour régulariser et consolider les liens avec les représentants des travailleurs et des employeurs. La commission rappelle que les arrangements prévus par ces dispositions de la convention doivent être pris par la voie de commissions consultatives. En conséquence, la commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les informations requises à ce sujet dans le formulaire relatif à la convention.2. En ce qui concerne l'application des dispositions des articles 6 e) et 7 b), la commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport et se réfère aux commentaires formulés par elle concernant l'application des conventions (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, en rapport avec les programmes spéciaux d'emploi et les mesures destinées à répondre aux besoins professionnels de catégories particulières de travailleurs. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

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