ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1982)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’apAplication des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaire minimum) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations relatives à la convention no 26 formulées par la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), reçues le 1er septembre 2023. Elle prend également note des observations formulées par la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV) et la Confédération générale du travail (CGT) relatives aux conventions nos 26 et 95, reçues le 30 août 2023.

Suivi des recommandations de la commission d ’ enquête (plainte présentée en vertu de l ’ article 26 de la Constitution de l ’ OIT)

A. Salaire minimum

Article 3 de la convention no 26. Participation des partenaires sociaux à la fixation du salaire minimum. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des discussions tenues aux 347e et 349e sessions (mars et novembre 2023) du Conseil d’administration relatives au rapport sur tout fait nouveau concernant le Forum de dialogue social et la mise en œuvre par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela du plan d’action convenu aux fins de donner effet aux recommandations de la commission d’enquête, ainsi que des décisions correspondantes adoptées. Elle prend en particulier note des points suivants: i) entre le 3 janvier et le 1er février 2023, la troisième session du Forum de dialogue social s’est déroulée, avec l’assistance technique du BIT, sous la présidence du ministre du Pouvoir populaire pour le processus social du travail, et les organisations d’employeurs et de travailleurs suivantes y ont participé: la FEDECAMARAS, la Fédération des chambres et associations d’artisans, micro, petites et moyennes industries et entreprises du Venezuela (FEDEINDUSTRIA), la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs et travailleuses de la ville, de la campagne et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP), la CTASI, la CTV et la CGT; au cours de cette réunion, il a été décidé de poursuivre et d’actualiser le plan d’action convenu afin de donner effet aux recommandations de la commission d’enquête concernant les conventions nos 26, 87 et 144; ii) entre le 16 février et le 24 août 2023, 13 réunions tripartites ont été organisées, avec l’appui du BIT, et consacrées à la question de la détermination des méthodes de fixation des salaires minima; iii) du 3 au 7 octobre, une mission du BIT s’est rendue en République bolivarienne du Venezuela dans le but de participer à la quatrième session du forum et de faciliter des espaces de dialogue, mais le gouvernement a estimé que les conditions n’étaient pas favorables à la tenue de ce forum, en raison d’une série de communications que différentes organisations de travailleurs et d’employeurs lui avaient adressées et, tant la délégation du BIT que le ministre ont tenu, de leur côté, des réunions bilatérales avec les organisations de travailleurs et d’employeurs; et iv) le 6 octobre, une réunion tripartite à huis clos a été organisée au siège du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail à laquelle les organisations de travailleurs et d’employeurs susmentionnées ont participé, et il a été décidé que la quatrième session du forum serait reportée à début 2024.
La commission note qu’à la 349e session du Conseil d’administration, le gouvernement a dit que, tenant à concrétiser une proposition formulée par consensus sur la méthode de fixation du salaire minimum, le 19 octobre 2023, une réunion a été organisée avec la FEDECAMARAS, la FEDEINDUSTRIA, la CBST-CCP, l’ASI, la CTV et la CGT et cette proposition a été expliquée. Le gouvernement dit également qu’à cette réunion, la principale question réglée a été celle du choix des porte-parole des employeurs et des travailleurs dont les organisations, en toute autonomie, élaboreront les accords nécessaires et fourniront des informations afin d’enrichir la méthode. Le gouvernement dit également qu’il a remis la version finale du texte et la note conceptuelle de la méthode à ces organisations et qu’il n’a à ce jour reçu aucune observation à ce sujet, ce qui permet de continuer à avancer sur la voie de la consolidation de cette méthode importante.
La commission fait observer que le Conseil d’administration examinera de nouveau, à sa 350e session (mars 2024), les progrès que le gouvernement aura accomplis pour garantir la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête.
Par ailleurs, comme suite à ses commentaires précédents à ce sujet, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement: i) dit mettre en œuvre chaque activité convenue dans le plan d’action, actualisé en février 2023, avec les différentes organisations de travailleurs et d’employeurs; ii) dit avoir constitué une instance technique tripartite chargée d’élaborer la proposition de méthode de consultation pour la fixation du salaire minimum, qui a conclu ses travaux fructueux à sa 13ème réunion, en élaborant cette proposition qui sera soumise au plus haut niveau; et iii) réaffirme son engagement à continuer de progresser sur la voie de la mise en œuvre des décisions du Forum de dialogue social et de continuer à travailler selon les programmes fixés, ce qui a jusqu’à présent permis aux parties de bien avancer, compte tenu des effets considérables des mesures coercitives unilatérales sur le salaire des travailleurs.
La commission constate que le plan d’action actualisé, adopté par le Forum de dialogue social en février 2023, comprend les éléments suivants: i) la création d’une instance technique chargée de déterminer les méthodes de fixation du salaire minimum et les procédures de consultation efficace; et ii) la détermination, par l’instance technique, de la méthode dynamique de fixation du salaire minimum (compte tenu des variables et des indicateurs économiques et socioprofessionnels, ainsi que des facteurs exogènes déjà mentionnés dans le texte de la déclaration).
La commission note que, dans ses observations, la FEDECAMARAS dit que: i) au cours de deux réunions tripartites tenues, avec l’assistance technique du BIT à distance, les 15 et 24 août 2023, le document envoyé par le ministère sur la «méthode de fixation du salaire minimum national» a fait l’objet de discussions et de modifications et la FEDECAMARAS a fait part de ses observations relatives à la méthode proposée par le ministère à prendre en compte dans le document final; et ii) le document final de la proposition ministérielle définitive, qui devait être présentée entre le 25 et le 28 août 2023 aux fins de révision finale et d’adoption, n’a pas été reçu. La FEDECAMARAS dit que, même s’il existe déjà une proposition formulée par le ministère, encore sujette à approbation, le dialogue doit être plus efficace et structuré et passe par un suivi permanent, car les indicateurs économiques, socioprofessionnels et exogènes officiels, mentionnés dans le plan d’action du Forum de dialogue social, indispensables pour accélérer le dialogue social visant à fixer le salaire minimum, n’ont pas été présentés, alors que l’instance technique est opérationnelle depuis sept mois.
La commission note également que, dans leurs observations conjointes, la CODESA, la CTV, la FAPUV, la CTASI, l’UNETE, la CUTV et la CGT confirment que les activités, mentionnées par le gouvernement, visant à mieux comprendre la méthode de consultation aux fins de la fixation du salaire minimum se sont déroulées en marge des séances formelles du forum et disent qu’elles ont abouti à un accord. Sur ce point, elles regrettent les points suivants: i) en 2023, l’augmentation du salaire minimum escomptée n’a pas eu lieu, alors que sa valeur diminue jour après jour en raison de la dévaluation constante du bolivar; ii) le 1er mai 2023, le cestaticket socialista (ticket d’alimentation) a été augmenté et un «bon contre la guerre économique» instauré, sans la moindre consultation avec les partenaires sociaux, alors que ces versements ne sont pas des paiements de salaire; et iii) le gouvernement n’a pas communiqué les indicateurs économiques, sociaux et professionnels demandés par toutes les centrales qui sont indispensables pour avancer sur la voie de la réalisation des objectifs fixés dans le cadre du groupe de travail technique chargé de déterminer les méthodes de fixation du salaire minimum.
Tout en prenant dûment note des indications du gouvernement, ainsi que des activités et des réunions tripartites menées tout au long de l’année, avec l’assistance du Bureau, au cours desquelles la question de la détermination de la fixation du salaire minimum national a été abordée, la commission constate avec préoccupation qu’il n’a pas encore été possible de concrétiser cette méthode. Dans ce contexte, la commission note avec regret qu’il n’y a pas eu, en 2023, d’augmentation du salaire minimum dans le pays, après consultations. En dernier lieu, la commission note avec regret que la quatrième session du Forum de dialogue social a été reportée, tout en prenant dûment note que le gouvernement et les partenaires sociaux réaffirment leur engagement à participer au dialogue social et de la tenue de cette session début 2024.
La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre des perspectives ouvertes grâce au processus engagé par la mise en place et le suivi du Forum de dialogue social, toutes les mesures prévues dans le plan d’action actualisé en février 2023, ainsi que dans le calendrier d’activités présenté par le gouvernement, seront appliquées et que la quatrième session du Forum de dialogue social se tiendra comme prévu. Elle espère également que ces mesures donneront lieu à des progrès tangibles dans l’élaboration et l’application des méthodes de fixation du salaire minimum, comme l’exige la convention, ainsi que dans le suivi des recommandations de la commission d’enquête. En particulier, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la prochaine augmentation du salaire minimum dans le pays soit précédée d’une phase de consultations rigoureuse, menée suffisamment en amont, sous forme de discussions structurées, éclairées et efficaces, dans lesquelles il sera dûment tenu compte des propositions présentées par les organisations de travailleurs et d’employeurs à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.

B. P rotection du salaire

Article 4 de la convention no 95. Paiement en espèces. «Cestaticket socialista». Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement: i) la valeur du cestaticket socialista a été augmentée à compter du 1er mai 2023 et sera réajustée tous les mois, en fonction du taux de change publié par la Banque centrale du Venezuela; ii) des groupes de négociation collective, auxquels participent activement les organisations d’employeurs et de travailleurs, ont été constitués et permettent de conclure des accords sur ces prestations, y compris les prestations complémentaires, notamment la cantine, la distribution d’aliments du panier de base et les primes supplémentaires.
La commission note également que la CODESA, la CTV, la FAPUV, la CTASI, l’UNETE, la CUTV et la CGT font part des éléments suivants dans leurs observations conjointes: i) dans les secteurs public et privé, il arrive fréquemment que le salaire soit payé avec des bons divers ou que de la nourriture soit distribuée, ce qui fait qu’il est très difficile pour les travailleurs de connaître avec exactitude leur salaire réel, ainsi que d’en garder la trace; ii) le gouvernement refuse d’employer le terme «salaire» et parle plutôt du «salaire minimum intégral» qui comprend le salaire minimum et le cestaticket socialista; iii) nombre de travailleurs ne reçoivent pas le cestaticket en espèces, comme les travailleurs de l’administration publique, tandis que certaines entreprises ont choisi de fournir un repas par journée de travail pour s’acquitter de la prestation alimentaire; et iv) ces organisations ignorent tout des négociations mentionnées par le gouvernement et disent que, dans le secteur public, l’État a suspendu les négociations collectives depuis la promulgation du mémorandum no 2792 du 11 octobre 2018. À ce sujet, la commission note de nouveau avec regret que les informations soumises par le gouvernement et les observations des organisations de travailleurs susmentionnées ne lui permettent pas de conclure que des progrès ont eu lieu pour régler cette question. Tout en rappelant son analyse des années précédentes sur cette question (voir en particulier l’observation adoptée en 2017), la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour trouver, à travers le dialogue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives, les solutions qui permettront d’appliquer pleinement l’article 4 de la convention.
Articles 5 et 14. Paiement électronique du salaire. Informations sur les éléments constituant le salaire. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent le gouvernement fait part des éléments suivants: i) la circulation du bolivar a été touchée par les mesures coercitives unilatérales, ce qui a contraint le gouvernement à mettre au point des plateformes technologiques pour garantir l’accès des travailleurs à leur salaire, mais cette situation appartient désormais au passé; ii) nombre d’entreprises, tant publiques que privées, ont numérisé leurs fiches de paie, ce qui permet aux travailleurs de consulter ces informations à partir de tout dispositif électronique, à tout moment; et iii) lorsque le travailleur a du mal à y accéder, l’employeur est tenu de fournir une copie papier de la fiche de paie sous peine de sanction, conformément à l’article 106 de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses. La commission note également que la CODESA, la CTV, la FAPUV, la CTASI, l’UNETE, la CUTV et la CGT disent que: i) depuis le passage au paiement électronique de la rémunération, les travailleurs ont du mal à percevoir leur salaire dans les localités qui ne sont pas bancarisées ou qui ne disposent pas de services Internet et ces difficultés sont aggravées par les fréquentes interruptions des services bancaires numériques; ii) les travailleurs obtiennent plus difficilement des informations détaillées et précises sur leur salaire et les éléments qui le constitue; iii) le paiement du salaire par l’intermédiaire du sistema patria, plateforme à travers laquelle le gouvernement paie ses employés, néanmoins créée et utilisée à d’autres fins que le versement du salaire, présente des inconvénients au moment de calculer le salaire et d’apporter la preuve de son versement et ne permet pas de présenter de réclamation en cas d’erreur ou d’omission au moment du paiement; le gouvernement devrait donc expliquer le régime juridique et la portée du sistema patria et fournir copie des textes qui le régissent. La commission note de nouveau avec regret l’absence de progrès sur ce point. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures efficaces, en consultation avec les partenaires sociaux, pour régler la question du paiement électronique du salaire et la question des informations fournies aux travailleurs sur les éléments constituant le salaire, conformément à la convention, et de fournir des informations à cet égard.
Article 12. Retard dans le paiement du salaire. La commission note que la CODESA, la CTV, la FAPUV, la CTASI, l’UNETE, la CUTV et la CGT disent qu’à plusieurs reprises, dans le secteur de la santé: i) il y a eu des retards de paiement du salaire dus, d’après le département des ressources humaines, à des failles du sistema patria; et ii) à maintes reprises, plusieurs éléments tels que le travail de nuit, les jours fériés et les dimanches travaillés n’ont pas été payés. Rappelant l’importance du paiement du salaire à intervalles réguliers, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024].

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 26 (salaire minimum) et no 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations sur la convention no 26 formulées par la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), reçues le 11 février 2022. La commission prend également note que la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs et travailleuses de la ville, de la campagne et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP) a adressé des observations sur la convention no 26 qui ont été reçues le 24 avril 2022. La commission prend également note des observations suivantes, transmises avec le rapport du gouvernement, formulées par: i) la FEDECAMARAS, sur la convention no 26; ii) la CBST-CCP, sur la convention no 26; et iii) conjointement, par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV) et la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), sur les conventions nos 26 et 95. La commission prend également note des observations formulées par l’Union nationale des travailleurs de l’État et des services publics (UNETE) sur la convention no 26, reçues le 5 septembre 2022.

Salaire minimum

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

Article 3 de la convention no 26. Participation des partenaires sociaux à la fixation du salaire minimum. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des discussions au cours des 344e, 345e et 346e sessions (mars, juin et novembre 2022) du Conseil d’administration au sujet du rapport intérimaire sur tout fait nouveau concernant le Forum de dialogue social qui vise à donner effet aux recommandations de la commission d’enquête, ainsi que des décisions prises à cet égard. En particulier, la commission note que: i) le 7 mars 2022, la session inaugurale du Forum du dialogue social (ci-après le Forum) s’est tenue virtuellement, sous la présidence du ministre du Pouvoir populaire pour le processus social du travail, avec la participation du Directeur général du BIT et des organisations d’employeurs et de travailleurs suivantes: la FEDECAMARAS, la CBST-CCP, la Fédération des chambres et associations des artisans et des micro, petites et moyennes entreprises et industries du Venezuela (FEDEINDUSTRIA), la CTASI, la CTV, l’UNETE, la Confédération générale du travail (CGT) et la Confédération des syndicats autonomes (CODESA). Le mandat du Forum a été défini et adopté au cours de la session; parmi les questions à traiter figurent toutes les questions en suspens relatives à l’application des conventions nos 26, 87 et 144; ii) la première session en présentiel du Forum s’est tenue du 25 au 28 avril 2022 à Caracas, avec l’assistance technique du Bureau, et un plan d’action a été adopté; il consiste en un calendrier d’activités relatives au respect des conventions susmentionnées; et iii) une réunion de suivi du Forum s’est tenue du 26 au 29 septembre 2022 à Caracas, avec l’assistance technique du Bureau, au cours de laquelle les activités menées dans le cadre du plan d’action adopté en avril ont été évaluées; il a été convenu d’actualiser le plan. La commission observe que le Conseil d’administration examinera à nouveau, à sa 347e session (mars 2023), les progrès accomplis par le gouvernement pour assurer le respect des recommandations de la commission d’enquête.
En outre, faisant suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport ce qui suit: i) le 20 décembre 2021, des consultations officielles, en transmettant notamment des données statistiques utiles pour l’analyse, et pour susciter l’expression de vues ainsi que des réponses, ont été menées par écrit avec la FEDECAMARAS, la FEDEINDUSTRIA, la CBST, l’ASI, la CTV, l’UNETE, la CGT et la CODESA; ii) le 3 mars 2022, lors d’un événement public, le président de la République a annoncé une proposition d’augmentation salariale équivalente à un demi-pétro (crypto-monnaie), qui est devenue effective en vertu du décret no 4653 publié au Journal officiel no 6691 Extraordinaire du 15 mars 2022; et iii) le 4 mars, les partenaires sociaux susmentionnés ont été consultés afin de connaître les répercussions de l’annonce présidentielle. Le gouvernement indique aussi que, conformément aux engagements pris lors des sessions du Forum en avril et en septembre 2022, les activités suivantes liées au respect de la convention ont été menées: i) pendant la semaine du 13 au 19 juillet, plusieurs réunions de dialogue se sont tenues avec les organisations de travailleurs et d’employeurs engagées dans le dialogue social pour discuter de différents aspects du respect des conventions, en particulier la convention no 26; ii) les 7 et 12 septembre 2022, des réunions se sont tenues avec des organisations de travailleurs (CBST-CCP, CTASI et CTV) et des organisations d’employeurs (FEDECAMARAS et FEDEINDUSTRIA), respectivement, afin de procéder à un échange de vues sur la méthode de fixation du salaire minimum, en particulier sur les critères et les sources de données économiques, sociales et de travail pertinentes; iii) le 20 octobre 2022, une réunion tripartite a eu lieu pour discuter de la création d’un groupe de travail sur la fixation du salaire minimum; et iv) le 25 octobre, un atelier sur les indicateurs du salaire minimum a été organisé avec le soutien du ministère du Pouvoir populaire pour la planification. Le gouvernement indique aussi qu’il a établi un calendrier, joint à son rapport, des activités tripartites et bipartites qui seront menées entre la seconde quinzaine de novembre 2022 et février 2023, notamment: i) un atelier tripartite sur la méthodologie de fixation du salaire minimum, avec l’assistance technique du Bureau (22 novembre 2022); ii) l’envoi aux organisations de travailleurs et d’employeurs de demandes officielles de consultation sur l’augmentation du salaire minimum (15 décembre 2022); iii) des réunions sectorielles (bipartites) pour procéder à un échange de vues sur les propositions de salaire minimum (18 janvier 2023); et iv) une réunion tripartite sur les méthodes de fixation du salaire minimum (25 janvier 2023). Enfin, le gouvernement indique que la troisième session en présentiel du Forum se tiendra la semaine du 6 au 10 février 2023 avec l’assistance technique du Bureau.
À cet égard, la commission note que, dans ses observations, la FEDECAMARAS indique ce qui suit: i) en novembre 2021, le ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail (MPPPST) a informé la FEDECAMARAS sur les règles établies pour la consultation sur le salaire minimum (une consultation ample une fois par an, des réunions au cours du premier trimestre de chaque année avec les partenaires sociaux et les institutions et organismes intéressés, et une communication écrite contenant aussi des éléments du contexte national et international qui ont un impact sur la réalité socio-économique, ainsi que des indicateurs officiels pertinents, notamment le coût du panier de produits de consommation de base); ii) par une communication du 20 décembre 2021, le MPPPST a transmis à la FEDECAMARAS des indicateurs économiques, de pauvreté et de main-d’œuvre; iii) par une communication du 23 février 2022, le MPPPST a demandé à la FEDECAMARAS de présenter des informations complémentaires et actualisées sur l’augmentation du salaire minimum; iv) alors que la consultation et les réunions prévues pour le premier trimestre de 2022 n’ont pas eu lieu, le Président de la République a annoncé, lors d’un événement public le 3 mars 2022, une augmentation du salaire minimum; v) le 4 mars 2022, le MPPPST a adressé une communication pour demander à la FEDECAMARAS son avis et ses recommandations sur l’impact et les répercussions des mesures annoncées; le même jour, une réunion a eu lieu au MPPPST avec la FEDECAMARAS et la FEDEINDUSTRIA, au cours de laquelle la FEDECAMARAS a exprimé ses préoccupations en raison du non-respect de la méthodologie proposée, en particulier l’absence de discussion réelle et de dialogue effectif entre les acteurs tripartites sur cette question; et vi) l’augmentation salariale déjà annoncée est devenue effective à la suite de sa publication au Journal officiel le 15 mars 2022.
De son côté, dans ses observations, la CBST-CCP indique que le gouvernement adresse régulièrement aux organisations de travailleurs et d’employeurs, une ou deux fois par an, des communications écrites au sujet de la consultation sur le salaire minimum.
La commission note également que, dans leurs observations conjointes, la CTV, la FAPUV et la CTASI indiquent que, par la lettre officielle no 502/2021, le MPPPST leur a demandé de faire connaître leurs avis, attentes et suggestions sur la manière dont la dynamique salariale dans le pays devrait être menée, conformément à la convention; la CTASI, considérant que ce mécanisme n’était pas approprié, a soumis une proposition au sujet de laquelle elle n’a pas reçu de réponse. À ce sujet, les organisations susmentionnées indiquent que les mesures prises ne sont pas suffisantes pour considérer que la convention est respectée car, dans la pratique, les contributions et les propositions des organisations syndicales ne sont pas prises en compte, et parce que c’est l’exécutif national qui détermine unilatéralement l’augmentation du salaire minimum national.
La commission note également que la FEDECAMARAS, la CTV, la FAPUV et la CTASI s’accordent à dire que la réunion de discussion sur les indicateurs salariaux, prévue pour juillet 2022 dans le calendrier figurant en annexe du plan d’action adopté en avril 2022, n’a pas eu lieu.
Enfin, la commission note que l’UNETE indique dans ses observations que le gouvernement n’a pas pris de mesure pour consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la fixation du salaire minimum.
En ce qui concerne l’augmentation salariale de mars 2022, la commission observe que: i) alors qu’elle avait été précédée de communications adressées quelques mois plus tôt pour demander l’avis des partenaires sociaux à ce sujet, la méthodologie établie précédemment par le gouvernement, qui consistait en des réunions structurées, afin de se conformer pleinement aux recommandations de la commission d’enquête, n’a pas été respectée; et ii) la FEDECAMARAS, la CTV, la FAPUV, la CTASI et l’UNETE affirment que leurs propositions et contributions n’ont pas été réellement prises en compte dans la prise de décision finale. En ce qui concerne le plan d’action adopté en avril 2022 sur la convention no 26, la commission note qu’il n’a pas été mis en œuvre comme prévu, étant donné que seules deux réunions sur les indicateurs ont eu lieu – en dehors du calendrier établi – avant la session du Forum de septembre. Enfin, la commission note que le plan d’action adopté en septembre 2022 comprend: 1) la mise en place d’une table ronde technique qui se réunira pour élaborer les méthodes de fixation du salaire minimum, avec l’assistance technique du Bureau; 2) le respect d’un calendrier élaboré par le gouvernement à cet effet, qui se déroulera jusqu’en février 2023; 3) l’envoi de demandes formelles de consultation sur l’augmentation du salaire minimum; 4) la tenue de réunions pour discuter des propositions de salaire minimum; et 5) une réunion tripartite pour discuter de la définition des méthodes de fixation du salaire minimum. Dans ces circonstances, la commission prend note avec regret l’inobservation de la méthodologie proposée par le MPPPST pour la consultation sur la fixation de la hausse du salaire minimum qui a été décrété en mars 2022. La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre des possibilités qu’a ouvertes le processus engagé avec la mise en place et le suivi du Forum de dialogue social, toutes les mesures envisagées dans le plan d’action actualisé en septembre 2022, ainsi que dans le calendrier d’activités présenté par le gouvernement, seront réalisées. La commission espère aussi que ces mesures conduiront à des progrès tangibles dans l’élaboration et l’application des méthodes de fixation du salaire minimum, comme l’exige la convention, en donnant suite aux recommandations de la commission d’enquête. En particulier, la commission prie instamment le gouvernement, à l’occasion de la prochaine augmentation du salaire minimum dans le pays, de prendre les mesures nécessaires pour que celle-ci soit précédée de consultations approfondies, effectuées suffisamment à l’avance, dans le cadre de discussions structurées, menées en connaissance de cause et efficaces, dans lesquelles il sera dûment tenu compte des propositions que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont soumises à cet égard.

Protection du salaire

Article 4 de la convention no 95. Paiement en nature. «Cesta-ticket socialista» (ticket d’alimentation). Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport ce qui suit: i) en ce qui concerne le versement de la «Cesta-ticket socialista», des tables rondes de dialogue ont été instituées avec la participation active des organisations d’employeurs et de travailleurs, qui ont abouti à des accords en faveur des travailleurs; et ii) la valeur de la «Cesta-ticket socialista» a été augmentée à compter du 15 mars 2022, et les prestations des comités locaux d’approvisionnement et de production (CLAP) pour la distribution de denrées alimentaires subventionnées continuent d’être assurées. La commission note aussi que la CTV, la FAPUV et la CTASI indiquent dans leurs observations conjointes que le paiement des salaires avec des bons ou la livraison de nourriture sont fréquents dans le secteur public et privé. À cet égard, la commission prend note avec regret que les informations soumises par le gouvernement et les observations des organisations de travailleurs susmentionnées ne lui permettent pas de conclure que des progrès ont été réalisés pour résoudre cette question. Tout en se référant à l’analyse qu’elle a faite les années précédentes sur cette question (voir notamment l’observation adoptée en 2017), la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour trouver, à travers le dialogue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives, les solutions qui permettront d’appliquer pleinement l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, notamment sur la composition et le fonctionnement des tables rondes de dialogue qu’il mentionne, et sur les accords conclus à la suite des discussions qui y sont menées.
Articles 5 et 14. Paiement électronique du salaire. Informations sur les éléments constituant le salaire. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement signale qu’il indique aux travailleurs comment utiliser correctement les moyens électroniques, et les informe à ce sujet, afin qu’ils disposent de leur salaire. La commission note aussi que la CTV, la FAPUV et la CTASI précisent que le paiement du salaire se fait par voie électronique, ce qui crée d’énormes problèmes pour les travailleurs, en particulier ceux qui vivent dans des localités où il n’y a pas de services bancaires, pas d’électricité ou pas de moyens de transports vers une autre localité. En particulier, les organisations de travailleurs susmentionnées indiquent que les travailleurs ont de graves difficultés pour retirer des montants suffisants et couvrir ainsi les besoins les plus élémentaires, alors que sur leurs comptes, les sommes qu’ils ne peuvent pas retirer se dévaluent jour après jour. La commission prend note avec regret qu’aucun progrès n’a été réalisé sur cette question. Par ailleurs, les organisations susmentionnées indiquent que la gestion des fiches de paie est assurée par le «sistema patria», lequel ne permet pas aux travailleurs d’avoir un reçu détaillant leurs revenus et les retenues salariales effectuées; ce système est préjudiciable aux salaires des travailleurs car il n’y a pas d’entité auprès de laquelle se plaindre en cas d’erreur ou d’omission dans le paiement. La commission prie à nouveau le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre des mesures efficaces pour traiter la question du paiement électronique du salaire, et informer les travailleurs sur les éléments constituant le salaire, conformément à la convention, et de communiquer des informations à cet égard.
Article 12. Retard dans le paiement du salaire. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, par la décision no 5 du 19 janvier 2017, a ordonné à l’Office national du budget (ONAPRE) de l’Exécutif national de payer les salaires correspondants des travailleurs de l’organe législatif national, créances salariales qui ont été soldées par l’intermédiaire du ministère des Finances.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions n° 26 (salaires minima) et n° 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées par la Fédération de chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) à propos de l’application de la convention n° 26, reçues le 1er septembre 2021. Elle prend note également des observations communes de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), la Fédération des travailleurs de l’enseignement supérieur au Venezuela (FETRAESUV), la Fédération nationale des cadres et techniciens des fonctions administratives des universités du Venezuela (FENASIPRUV), la Fédération nationale des syndicats des ouvriers de l’enseignement supérieur au Venezuela (FENASOESV) et les Syndicats des travailleurs universitaires non fédérés, relatives à la convention n° 26, reçues le 7 et le 19 juillet 2021. De même, la commission prend note des observations formulées conjointement par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Centrale de travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI) et la Fédération d’associations de professeurs universitaires du Venezuela (FAPUV) à propos des conventions n° 26 et 95, reçues le 30 août 2021. La commission prend note en outre des observations des organisations de travailleurs suivantes sur l’application des conventions n° 26 et/ou 95: MOV7 la Voz Alcasiana, reçues le 5 avril 2021, la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), reçues le 1er septembre 2021, et la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs et travailleuses de la ville, de la campagne et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP), reçues le 8 septembre 2021.
Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)
Article 3 de la convention n° 26. Participation des partenaires sociaux à la fixation du salaire minimum. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note des conclusions du rapport de la commission d’enquête relatives aux allégations d’approbation des hausses du salaire minimum sans qu’il y ait eu de consultation tripartite, ainsi que des recommandations de ladite commission.
La commission prend note de la discussion qui a eu lieu pendant la 343e session (novembre 2021) du Conseil d’administration concernant l’examen de toutes les mesures, y compris celles prévues dans la Constitution de l’OIT, requises pour faire en sorte que la République bolivarienne du Venezuela se conforme aux recommandations de la commission d’enquête, ainsi que de la décision adoptée à cet égard. La commission observe que le Conseil d’administration examinera à sa 344e session (mars 2022) les progrès accomplis par le gouvernement afin d’assurer la mise en application des recommandations de la commission d’enquête et poursuivra l’examen des mesures possibles pour atteindre cet objectif.
Par ailleurs, à la suite de ses précédents commentaires sur la question, la commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) bien que soient envoyées régulièrement, deux fois par an ou plus, aux diverses organisations de travailleurs et d’employeurs des communications écrites relatives la consultation sur la question du salaire minimum, certaines organisations évitent de participer au processus et d’autres demandent que la discussion porte sur le changement de modèle économique davantage que sur le salaire minimum; ii) pendant les mois d’avril et juillet 2021, les différentes organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à propos de la fixation du salaire minimum: la consultation du mois de juillet s’est faite avec un préavis suffisant et des éléments pertinents ont été apportés pour permettre l’analyse et l’élaboration de propositions par les organisations consultées; et iii) à partir de la Grande rencontre de dialogue social du monde du travail, qui s’est tenue du 21 mai au 23 juin, ont été organisées des tables techniques dont l’une, sur les méthodes et procédures stipulées dans la convention, a examiné le contexte des indicateurs économiques et sociaux devant être analysés dans le cadre d’une proposition de hausse salariale. À cet égard, la commission note à nouveau avec préoccupation que, tant la FEDECAMARAS que la FETRAESUV, la FENASIPRUV, la FENASOESV, la FAPUV, la CTV et la CTASI conviennent de ce que: i) les hausses des salaires de 2021 ont été à nouveau décidées par le gouvernement sans consultation; et ii) les tables techniques paritaires et tripartites sur les méthodes d’application de la convention organisées par le gouvernement n’étaient pas des réunions de dialogue structurées et permanentes, et leur fonctionnement n’a pas respecté les conditions recommandées par la commission d’enquête pour que des consultations se tiennent validement (il n’y a pas eu de procès-verbaux des différentes tables, aucun agenda ou calendrier n’a été fixé d’un commun accord, on n’a pas désigné de président ni de secrétariat indépendants et il n’a pas été fait appel à l’assistance technique du BIT). La FEDECAMARAS ajoute que, après l’augmentation de salaire sans consultation du 1er mai, il y a eu une consultation composée de deux réunions (juillet et août) entre cette organisation et les représentants du gouvernement, mais, à cette occasion, on n’a pas respecté non plus les conditions précitées pour que ces consultations se tiennent validement. La commission déplore à nouveau que le gouvernement n’ait pas respecté ses obligations de consultation en ce qui concerne la fixation du salaire minimum dans le pays. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, y compris dans le cadre des recommandations formulées par la commission d’enquête, pour assurer le plein respect de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 4 de la convention n° 95. Paiement en nature. «Cesta-ticket socialista» (ticket d’alimentation). Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’engager sans délai un dialogue au niveau national avec toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, afin d’examiner d’éventuelles solutions durables, y compris tout ajustement nécessaire au système du «cesta-ticket socialista», afin d’en garantir la pleine conformité avec cet article de la convention. La commission note que le gouvernement se limite à indiquer qu’il pratique un ample dialogue avec diverses organisations d’employeurs et de travailleurs, sans préciser les solutions trouvées pour solutionner la question. Elle note également que la FAPUV, la CTV et la CTASI communiquent des chiffres qui indiquent que le ticket d’alimentation «cesta-ticket socialista» constitue toujours une proportion élevée de la rémunération des travailleurs et ajoutent que, en plus de celui-ci, les travailleurs reçoivent d’autres tickets dont le total est supérieur au salaire minimum. Dans ces conditions, la commission regrette d’observer qu’aucun progrès n’a été accompli dans la recherche de solutions durables sur la question. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour, au travers du dialogue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, trouver les solutions qui permettent d’appliquer pleinement l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 5. Paiement électronique du salaire. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note des observations d’organisations de travailleurs relatives aux difficultés que la généralisation du paiement électronique occasionnent aux travailleurs de certaines régions du pays pour obtenir en espèces la somme correspondant au salaire. La commission note que, tandis que le gouvernement indique que cette situation a été réglée, la FAPUV, la CTV et la CTASI réitèrent que le paiement électronique des rémunérations ne permet pas aux travailleurs, en particulier ceux qui habitent des localités dépourvues de services bancaires ou qui n’ont pas l’électricité, de retirer de l’argent à des distributeurs ou dans des agences et d’avoir ainsi accès à la totalité de leur salaire. La commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre des mesures effectives pour régler cette question, et de fournir des informations à cet égard.
Article 12. Retard dans le paiement du salaire. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande d’information sur des allégations de retards de paiement du salaire, en particulier des travailleurs de l’assemblée nationale, que le paiement des salaires des dits travailleurs a été effectué. La commission note que la FAPUV, la CTV et la CTASI signalent que le gouvernement, utilisant la plateforme électronique officielle appelée «sistema patria», verse avec beaucoup de retard et/ou de manière incomplète les rémunérations du personnel des universités. Rappelant une fois encore l’importance de payer le salaire à intervalles réguliers, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 8 et 15 d) de la convention. Retenues sur les salaires. Registre des salaires. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, dans lequel: i) il mentionne les dispositions du système national concernant les retenues sur les salaires; et ii) il indique que l’employeur doit émettre des bulletins de paie indiquant le montant du salaire et les éventuelles retenues effectuées, et tenir un registre de ces bulletins pour inspection par l’organisme compétent.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 26 (salaires minima) et no 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées conjointement par la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), sur l’application de la convention no 26, qui ont été reçues le 1er octobre 2020. La commission prend également note des observations des organisations de travailleurs suivantes, concernant l’application des conventions no 26 et/ou no 95: la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), reçues le 21 août et le 30 septembre 2020; la Fédération des associations de professeurs d’université (FAPUV) et la Centrale des travailleurs de l’Alliance syndicale indépendante (CTASI), reçues le 28 août 2020; la CTASI, reçues le 30 septembre 2020; la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), la Confédération générale du travail (CGT) et l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), reçues le 1er octobre 2020; l’Union nationale des fonctionnaires de la carrière législative et des travailleurs et travailleuses de l’Assemblée nationale (SINFUCAN) et la CTASI, reçues le 5 octobre 2020; et la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs et travailleuses de la ville, de la campagne et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP), reçues le 3 décembre 2020.

Salaire minimum

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

Article 3 de la convention no 26. Participation des partenaires sociaux à la fixation du salaire minimum. La commission rappelle qu’en mars 2018, dans le cadre de la plainte présentée par 33 délégués employeurs à la Conférence internationale du Travail en 2015 en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant le non-respect par la République bolivarienne du Venezuela de la convention no 26, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, le Conseil d’administration a mis sur pied une commission d’enquête pour examiner les questions faisant l’objet de la plainte. La commission note que la commission d’enquête a achevé ses travaux en septembre 2019 et que son rapport a été présenté au Conseil d’administration, qui en a pris note à sa 337e session (octobre 2019).
La commission prend note du document soumis au Conseil d’administration à sa 340e session en octobre 2020 (GB.340/INS/13) contenant la réponse du gouvernement au rapport de la commission d’enquête, ainsi que de la discussion qui a eu lieu au sein du Conseil d’administration sur ce sujet et qui se poursuivra à sa prochaine session en mars 2021. Dans cette réponse, le gouvernement a déclaré qu’il n’acceptait pas les recommandations de la commission d’enquête, car leur mise en œuvre éventuelle entraînerait la violation de la Constitution de la République et des principes de séparation des pouvoirs, de légalité, d’indépendance, de souveraineté et d’autodétermination appliqués par la République bolivarienne du Venezuela. Néanmoins, la commission observe que le gouvernement n’a pas fait usage de la prérogative que lui donne la Constitution de l’OIT - dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport - pour soumettre le différend à la Cour internationale de Justice. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement exprime sa volonté d’améliorer l’application des conventions de l’OIT ratifiées par le pays sur la base de suggestions constructives des organes de contrôle de l’Organisation, et de recevoir l’assistance technique du BIT. La commission rappelle qu’en de précédentes occasions, lors du suivi des recommandations d’une commission d’enquête, la commission a observé que la Constitution de l’OIT ne soumet pas les conclusions d’une commission d’enquête à l’accord de l’État concerné. Elle a rappelé qu’en vertu de l’article 32 de la Constitution de l’OIT, la seule autorité compétente pour confirmer, amender ou annuler les conclusions ou les recommandations d’une commission d’enquête est la Cour internationale de Justice. En conséquence, un gouvernement qui a choisi de ne pas se prévaloir de la possibilité de soumettre la question à la Cour se doit de tenir compte des conclusions et de faire suite aux recommandations émises par la commission d’enquête à la lumière des principes de la Constitution de l’OIT.
La commission prend note des conclusions de la commission d’enquête concernant les allégations selon lesquelles les augmentations du salaire minimum ont été décidées sans consultation tripartite (paragr. 437 à 442 du rapport de la commission d’enquête, ci-après «le rapport»). En particulier, la commission d’enquête a conclu ce qui suit: «… il découle des informations recueillies que la convention nº 26 n’a pas été respectée par le gouvernement. En effet, il y a eu de nombreuses augmentations pour lesquelles le gouvernement n’a pas fourni de preuve tangible de consultation et, en outre, s’agissant des lettres envoyées par le gouvernement pour montrer qu’il avait consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission considère que le simple envoi de communications tardives et/ou génériques, par lesquelles le gouvernement demandait, dans l’abstrait, “les propositions que vous voudrez bien nous transmettre sur la question du salaire minimum pour les six prochains mois”, sans fournir aucune information sur les méthodes de fixation et d’application des salaires minima envisagées, ne peut être considéré comme conforme aux dispositions de la convention qui imposent au gouvernement des obligations en matière de consultations pour que celles-ci aient effectivement lieu» (paragr. 442 du rapport).
La commission prend également note des recommandations de la commission d’enquête (paragr. 495 à 497 du rapport) dans lesquelles la commission d’enquête a noté «avec une profonde préoccupation qu’il n’a pas été donné suite aux recommandations antérieures des organes de contrôle de l’OIT sur les questions soulevées et que la situation actuelle est grave», et a estimé que les autorités concernées devaient donner effet à ces recommandations sans plus tarder et achever leur mise en œuvre le 1er septembre 2020 au plus tard. La commission d’enquête a prié instamment le gouvernement de solliciter l’assistance technique du BIT pour la mise en œuvre de ces recommandations. Sur la question de la consultation sur les salaires minima (paragr. 497, 3) i) du rapport), la commission d’enquête a recommandé que soient prises les mesures nécessaires pour assurer l’exécution pleine et effective des obligations de consultation prévues par la convention no 26, et pour que la FEDECAMARAS et les organisations syndicales qui ne sont pas proches du gouvernement cessent d’être exclues du dialogue social ou de la consultation. En particulier, la commission d’enquête a recommandé, par l’intermédiaire d’un dialogue tripartite avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, d’établir des procédures de consultation tripartite efficaces. A la lumière des graves lacunes du dialogue social dans le pays et étant donné que le gouvernement lui-même a reconnu la nécessité de créer des mécanismes de dialogue social, la commission d’enquête a recommandé enfin de créer dans les meilleurs délais des organes ou d’autres formes institutionnalisées de dialogue social pour faciliter l’exécution des obligations de consultation correspondantes.
Enfin, la commission note que la commission d’enquête a recommandé «de mettre en place dès que possible des espaces de dialogue pour accompagner la mise en œuvre des recommandations: i) une table de discussion tripartite incluant toutes les organisations représentatives; ii) une table de discussion entre les autorités concernées et la FEDECAMARAS sur les questions relatives à celle-ci […]; et iii) une autre table de discussion avec les organisations de travailleurs pour traiter les questions qui les concernent particulièrement». La commission d’enquête a estimé que ces mécanismes «devraient être constitués avant la session du Conseil d’administration du BIT en mars 2020, être dotés d’un calendrier des réunions et d’une présidence indépendante jouissant de la confiance des mandants tripartites et, si l’un d’eux le demande, bénéficier de la présence et de l’assistance du BIT» (paragr. 497, 4) du rapport).
La commission prend note avec une profonde préoccupation des conclusions de la commission d’enquête sur le manque de consultation de la part du gouvernement au sujet de la fixation du salaire minimum dans le pays.
Par ailleurs, faisant suite à ses précédents commentaires sur ce sujet, la commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport aux communications qu’il a adressées en réponse au rapport de la commission d’enquête. De plus, le gouvernement indique que, au regard de l’impact de la crise sanitaire sur le pays et de la situation des différents secteurs économiques et sociaux, et tenant compte des vues exprimées publiquement par les organisations d’employeurs et de travailleurs, il a procédé à une deuxième augmentation du salaire minimum national en avril 2020, en pleine pandémie et malgré la paralysie de nombreux secteurs dans le pays. La commission note avec une profonde préoccupation que la FEDECAMARAS et l’OIE, la CODESA, la CGT et l’UNETE, la CTV, la SINFUCAN, la FAPUV et la CTASI soulignent toutes que les dernières augmentations du salaire minimum (janvier et avril 2020) ont de nouveau été décidées unilatéralement et sans consultation par le gouvernement. La FEDECAMARAS et l’OIE soulignent que, même avant la situation d’urgence sanitaire, aucun progrès n’avait été réalisé dans la mise en place d’une table de dialogue tripartite et que ni cette recommandation ni aucune autre de la commission d’enquête, lesquelles devaient être pleinement mises en œuvre avant septembre 2020, n’ont été partiellement ou totalement suivi d’effet par le gouvernement. Plusieurs des organisations de travailleurs qui ont adressé des commentaires à la commission soulignent aussi qu’il n’a pas été donné suite aux recommandations de la commission d’enquête sur le dialogue social et la consultation.
Dans ce contexte, la commission déplore que le gouvernement n’ait pas respecté ses obligations de consultation en ce qui concerne la fixation du salaire minimum dans le pays. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, y compris dans le cadre des recommandations formulées par la commission d’enquête, pour assurer le plein respect de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission est informée de ce que le Conseil d’administration est en train d’examiner le suivi du rapport de la commission d’enquête. Au vu des violations graves des droits du travail exposées ci-dessus, du non-respect systémique d’un certain nombre de conventions de l’OIT et du grave manque de coopération de la part des autorités du Venezuela en ce qui concerne ses obligations, la commission estime qu’il est très important que, dans le contexte des normes de l’OIT, la situation dans le pays reçoive toute l’attention de l’OIT et de son système de contrôle, et ce, de manière continue, afin de parvenir à des mesures solides et efficaces pouvant conduire au respect, en droit et dans la pratique, des conventions visées.

Protection du salaire

Article 4 de la convention no 95. «Cestaticket socialista ». Dans ses commentaires précédents, tout en prenant note des observations des partenaires sociaux, la commission avait examiné le système du «cestaticket socialista» (prestation alimentaire accordée aux travailleurs par l’employeur pour protéger le pouvoir d’achat des travailleurs en matière d’aliments, établie par le décret no 2066 de 2015; le décret prévoit diverses modalités de mise en œuvre de la prestation, y compris des prestations en nature). La commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour engager sans délai un dialogue au niveau national auquel participeront toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, et qui permettra d’examiner d’éventuelles solutions durables, y compris tout ajustement nécessaire au système du «cestaticket socialista», afin de garantir le plein respect de l’article 4 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que lorsque le «cestaticket socialista» sera inscrit dans les conventions collectives du travail, ses modalités d’application seront fixées d’un commun accord par les parties aux conventions. Le gouvernement ajoute ce qui suit: i) les syndicats devront donner aux travailleurs des orientations sur l’utilisation correcte des coupons, tickets ou cartes électroniques d’alimentation; et ii) le paiement et la fourniture d’aliments s’ajoutent à ce que le travailleur ou la travailleuse doit percevoir en tant que salaire; en aucun cas le «cestaticket socialista» ne remplace le paiement du salaire, ni partiellement ni moins encore dans sa totalité. Par ailleurs, la commission prend note des nouvelles observations des organisations de travailleurs sur cette question, dans lesquelles elles continuent de faire état des difficultés persistantes rencontrées dans la mise en œuvre de ce système. Dans ce contexte, la commission observe avec regret que le gouvernement n’a pas pris de mesures pour engager un dialogue au niveau national sur ces questions, comme elle l’en avait prié dans ses commentaires précédents. Par conséquent, la commission se voit obligée de prier à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour engager sans délai un dialogue au niveau national avec toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, et d’examiner d’éventuelles solutions durables, y compris tout ajustement nécessaire au système du «cestaticket socialista». La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 5. Paiement électronique du salaire. La commission note que, dans leurs observations, la CTV, la CTASI et la FAPUV soulignent que le paiement électronique des salaires s’est généralisé, donnant lieu à un très grave inconvénient pour les travailleurs lorsqu’ils doivent effectuer des paiements en espèces et à des difficultés insurmontables dans les nombreuses zones où il n’y a pas de services bancaires; de plus, le système bancaire limite le montant des retraits en espèces. La commission rappelle que l’article 5 prévoit que le salaire sera payé directement au travailleur intéressé. Ce même article autorise certaines exceptions dès lors qu’elles sont prévues par la législation nationale, une convention collective ou une sentence arbitrale ou que le travailleur intéressé accepte un autre procédé. La commission rappelle également qu’elle a considéré que le paiement des salaires par virement bancaire électronique est compatible avec la convention dans la mesure où les dispositions de l’article 5 sont respectées (Étude d’ensemble de 2003, protection du salaire, paragr. 84). Cela étant, la commission considère qu’il y a un problème d’application dans la pratique lorsque les circonstances rendent difficile voire impossible pour les travailleurs d’obtenir en espèces, de la banque ou de l’institution concernée, le montant correspondant à leur salaire, comme le dénoncent les organisations de travailleurs dans le cas présent. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour régler ce problème et de fournir des informations à cet égard.
Article 12. Retard dans le paiement du salaire. La commission note que, dans ses observations, la CTASI mentionne plusieurs cas de retard de paiement de salaires, notamment le cas de travailleurs de l’Assemblée nationale. Rappelant l’importance de payer le salaire à intervalles réguliers, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection du salaire), dans un même commentaire. La commission prend note des observations formulées conjointement par la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), au sujet de l’application de la convention no 26, reçues le 1er septembre 2018 et le 5 novembre 2019. La commission prend note aussi des observations formulées par la Centrale des travailleurs de l’Alliance syndicale indépendante (CTASI), concernant l’application de la convention no 95, reçues en 2018. Enfin, la commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) en ce qui concerne l’application des conventions nos 26 et 95 reçues le 6 septembre 2019.
La commission rappelle que, lors de sa réunion de 2017, elle a examiné en détail l’applications des conventions nos 26 et 95. La commission prend note qu’en mars 2018, dans le cadre de la plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT alléguant le non-respect par la République bolivarienne du Venezuela des conventions nos 26, 87 et 144, présentée par 33 délégués employeurs à la Conférence internationale du Travail en 2015, le Conseil d’administration a mis sur pied une Commission d’enquête pour examiner les questions faisant l’objet de la plainte. La commission prend note aussi que conformément à l’article 29 de la Constitution de l’OIT: i) le Directeur général du Bureau international du Travail a communiqué le rapport de la Commission d’enquête au gouvernement en septembre 2019; et ii) le gouvernement devra communiquer, dans un délai de trois mois, s’il accepte ou non les recommandations contenues dans le rapport de la Commission et, au cas où il ne les accepte pas, s’il désire soumettre le différend à la Cour internationale de Justice. La commission prend note enfin que la Commission d’enquête a demandé au gouvernement de soumettre à la commission d’experts les rapports sur l’application des conventions faisant l’objet de la plainte, y inclus la convention no 26, pour examen au cours de sa réunion de novembre décembre 2020. Dans ce contexte, et au vu des liens qui existent entre les questions concernant l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission se propose d’examiner en détail les conventions nos 26 y 95 lors de sa prochaine réunion. A cet effet, la commission espère pouvoir compter sur des rapports détaillés du gouvernement, ainsi que sur les commentaires du gouvernement concernant les observations des organisations d’employeurs et de travailleurs mentionnées ci-dessus.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 8 de la convention. Retenues sur les salaires. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique ce qui suit: i) l’article 107 de la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT) autorise la retenue de cotisations et d’impôts; ii) l’article 154 de la LOTTT fixe les limites des retenues (un tiers du salaire si le travailleur est actif et 50 pour cent en cas de cessation de la relation de travail). La commission note que, dans la plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT qui est mentionnée dans son observation, il est fait état de l’excès des retenues sur les salaires à divers titres. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement mentionne les dispositions de la LOTTT qui régissent cette question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les articles 103, 107, 125 et 152 à 154 de la LOTTT.
Article 9. Retenues sur les salaires en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. Dans ses commentaires, la commission avait noté que la LOTTT n’interdit pas expressément ce type de retenues et avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière il était donné effet à la convention à ce sujet. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle seules sont autorisées les retenues prévues dans la LOTTT.
Article 12, paragraphe 2. Règlement final des salaires dus après cessation de la relation de travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final de la totalité du salaire dû sera effectué dans un délai raisonnable, comme l’exige cet article de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 142(f) de la LOTTT qui prévoit que le paiement des prestations sociales doit être effectué dans un délai de cinq jours après la cessation de la relation de travail, ce qui oblige à effectuer dans le même délai le règlement des paiements dus au travailleur.
Article 15, paragraphe d). Registres de salaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les employeurs sont tenus de conserver des registres de salaires à des fins d’inspection, comme le prévoit cet article de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 106 de la LOTTT qui prévoit que, si l’employeur ne satisfait pas à son obligation de fournir un reçu de paiement du salaire au travailleur, le montant du salaire sera présumé, sauf preuve du contraire, être celui revendiqué par le travailleur, et ce sans préjudice des sanctions établies dans la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les employeurs tiennent un registre du paiement des salaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Suivi des décisions du Conseil d’administration (plaintes présentées en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

La commission note qu’une plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT alléguant le non-respect par la République bolivarienne du Venezuela des conventions nos 87, 95 et 111, présentée par un groupe de délégués travailleurs à la Conférence internationale du Travail en 2016, a été déclarée recevable par le Conseil d’administration en novembre 2016. En mars 2017, le Conseil d’administration a décidé, en ce qui concerne la convention no 95, de soumettre les allégations correspondantes à la commission d’experts étant donné que celle-ci n’avait pas examiné récemment tous les aspects de la plainte relatifs à cette convention, en vue d’un examen complet.
De plus, la commission note que la plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution, alléguant le non-respect des conventions nos 26, 87 et 144 par la République bolivarienne du Venezuela, présentée par un groupe de délégués employeurs à la Conférence internationale du Travail en 2015, dont la commission avait pris note dans son commentaire précédent sur la convention no 26, est toujours en instance devant le Conseil d’administration qui l’a examinée la dernière fois en novembre 2017.
En outre, la commission prend note des observations formulées conjointement par la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), au sujet de l’application de la convention no 26, reçues le 31 août 2017, et de la réponse du gouvernement à cet égard. Enfin, la commission prend note des observations formulées par la Centrale des travailleurs de l’Alliance syndicale indépendante (CTASI), reçues le 31 août 2017, des observations formulées conjointement par l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Confédération générale du travail (CGT) et la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), en ce qui concerne l’application des conventions nos 26 et 95, reçues le 18 septembre 2017, et de la réponse du gouvernement à ces observations. La commission note que les observations des organisations d’employeurs et de travailleurs abordent des questions soulevées dans les plaintes susmentionnées.
Au vu des liens qui existent entre les questions abordées dans le cadre de ces procédures concernant l’application des conventions nos 26 et 95, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un même commentaire.

Salaire minimum

Article 3 de la convention no 26. Participation des partenaires sociaux à la fixation du salaire minimum. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié à nouveau le gouvernement de garantir la pleine application de l’article 3 de la convention s’agissant de la consultation et de la participation dans des conditions d’égalité entre les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en vue de l’établissement et de l’application du système de salaire minimum. A ce sujet, la commission note avec préoccupation que tant la FEDECAMARAS et l’OIE que l’UNETE, la CTV, la CGT et la CODESA, ainsi que la CTASI indiquent que les dernières augmentations du salaire minimum ont été décidées unilatéralement par le gouvernement. La commission note que, dans son rapport et dans ses réponses à ces observations, le gouvernement indique ce qui suit: i) pendant la période 2015-2017, en raison des problèmes auxquels l’économie vénézuélienne est confrontée, par exemple les forts taux d’inflation, il a dû prendre des mesures urgentes pour protéger les travailleurs et ajuster le salaire minimum en fonction de la perte du pouvoir d’achat; ii) pour fixer le salaire minimum, la hausse du coût du panier de consommation de base est prise en compte; étant donné qu’il s’agit d’un critère technique, il n’est pas un sujet de négociation; iii) en ce qui concerne les consultations et le dialogue social, ils sont menés à bien au sein du Conseil national de l’économie productive auquel participent des chambres affiliées à la FEDECAMARAS et d’autres organisations d’entrepreneurs importantes du pays, ainsi que les centrales de travailleurs; et iv) en février 2017, le gouvernement a organisé, par des communications écrites, une consultation sur la question du salaire minimum. La commission note que, en novembre 2017, le Conseil d’administration, ayant examiné ces questions dans le cadre de la plainte de 2015, s’est dit gravement préoccupé par l’absence de progrès concernant les décisions prises à ses sessions précédentes et a regretté profondément cette situation. Le Conseil d’administration: a) a prié instamment le gouvernement d’engager, de bonne foi, un dialogue concret, transparent et productif, fondé sur le respect des organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir des relations professionnelles solides et stables; b) a prié instamment, pour la dernière fois, le gouvernement d’institutionnaliser, avant la fin de 2017, un mécanisme tripartite pour encourager le dialogue social aux fins de la résolution de toutes les questions en suspens et d’inviter à cet effet une mission de haut niveau du BIT conduite par le bureau du Conseil d’administration à rencontrer les autorités gouvernementales, la FEDECAMARAS et ses organisations membres et entreprises affiliées ainsi que les syndicats et des dirigeants venant de tous les secteurs sociaux; c) a demandé au Directeur général du BIT de fournir tout l’appui nécessaire à cet égard et a demandé au bureau du Conseil d’administration de lui rendre compte de la mission de haut niveau du BIT à sa 332e session (mars 2018) sur le point de savoir si des progrès concrets ont été réalisés au moyen du dialogue social favorisé par le mécanisme tripartite; et d) a suspendu l’approbation d’une décision concernant la constitution d’une commission d’enquête dans l’attente du rapport de la mission de haut niveau qui lui sera présenté à sa 332e session (mars 2018). Dans ce contexte, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le processus en cours permettra d’obtenir des résultats positifs et d’assurer le plein respect de la convention à l’avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
La commission note que tant le gouvernement que l’ensemble des organisations qui ont adressé des observations se réfèrent également dans leurs communications au système du «Cestaticket Socialista». La commission considère que les questions relatives à ce système n’entrent pas dans le champ d’application de la convention no 26 et qu’il convient de traiter ces questions dans le cadre de la convention no 95.

Protection du salaire

Article 1 de la convention no 95. Eléments de la rémunération. La commission note que, dans la plainte de 2016, il est dénoncé un phénomène de «désalarisation» dans le pays, en particulier en ce qui concerne le système du «Cestaticket Socialista». La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement confirme que la législation nationale prévoit ce système en tant que prestation alimentaire pour protéger le pouvoir d’achat des travailleurs en matière d’aliments, afin de renforcer leur santé, de prévenir les maladies professionnelles et d’accroître la productivité du travail (art. 1 du décret ayant rang, valeur et force de loi du «Cestaticket Socialista» pour les travailleurs et les travailleuses, décret no 2066 du 23 octobre 2015). La commission note aussi que le décret no 2066 prévoit que c’est l’employeur qui doit accorder cette prestation aux travailleurs (art. 2). Cependant, la commission note que le décret dispose que, conformément à l’article 105, paragraphe 2, de la loi organique sur le travail, les travailleuses et les travailleurs (LOTTT), cette prestation n’est pas considérée comme faisant partie du salaire, à moins qu’elle ne soit reconnue comme telle dans les conventions collectives, accords collectifs ou contrats individuels de travail. La commission rappelle que la question de la «désalarisation» en ce qui concerne les prestations alimentaires dans le pays a déjà été analysée dans le passé (voir étude d’ensemble sur la protection du salaire, 2003, paragr. 47). Dans ce contexte, la commission avait rappelé que, en application de l’article 1 de la convention, tous les éléments de la rémunération des travailleurs, quels que soient leur dénomination ou leur calcul, sont protégés par la convention. Au vu des caractéristiques du «Cestaticket Socialista» (art. 1 et 2 du décret no 2066), la commission estime que, aux fins de la convention, cette prestation constitue bien un élément de la rémunération des travailleurs. Par conséquent, bien que la législation nationale dispose que le «Cestaticket Socialista» n’a pas un caractère salarial, cette prestation doit être examinée au regard des dispositions de la convention.
Article 4. Paiement en nature. La commission note que, comme le prévoit le décret no 2066: i) l’employeur peut choisir entre plusieurs modalités d’application du «Cestaticket Socialista», par exemple la fourniture de nourriture sur le lieu de travail ou de tickets ou cartes électroniques d’alimentation (art. 4); ii) dans certains cas exceptionnels, la prestation peut être payée en liquide (art. 5 et 6); et iii) lorsque l’intérêt social le justifie, le pouvoir exécutif national peut décréter des variations dans les modalités, termes et montant applicables à la réalisation de la prestation (art. 7). A ce sujet, la commission note que, en vertu de plusieurs décrets pris dans le cadre de l’état d’exception et d’urgence économique depuis 2016, le montant du «Cestaticket Socialista» a été accru régulièrement. La commission note que la FEDECAMARAS et l’OIE, l’UNETE, la CTV, la CGT et la CODESA, et la CTASI, indiquent dans leurs observations que, depuis 2016, le montant du «Cestaticket Socialista» est supérieur à celui du salaire minimum et que la rémunération totale du travailleur (salaire minimum et «Cestaticket Socialista») ne permet pas de couvrir le coût du panier de consommation de base. La commission rappelle que l’article 4 de la convention prévoit que le paiement partiel du salaire en nature peut être autorisé et que, dès lors que c’est le cas, des mesures appropriées doivent être prises pour que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission rappelle aussi qu’elle a considéré que les gouvernements, avant d’autoriser le paiement en nature du salaire du travailleur dans une proportion importante, devraient apprécier soigneusement l’opportunité d’une telle mesure à l’aune des répercussions qu’elle peut avoir pour l’intéressé, eu égard à la situation du pays et aux intérêts des travailleurs (voir étude d’ensemble sur la protection du salaire, 2003, paragr. 118). La commission estime que ces considérations ont une importance particulière dans le cas des travailleurs qui reçoivent le salaire minimum. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’augmentation du montant du «Cestaticket Socialista» a été nécessaire pour maintenir le pouvoir d’achat des travailleurs dans le contexte des problèmes auxquels l’économie vénézuélienne est confrontée, en particulier les taux élevés d’inflation, et que ce bénéfice serait versé en espèces depuis mai 2017, selon les modalités temporaires en vigueur dans le cadre de l’état d’exception et d’urgence économique. Pour autant, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour engager sans délai un dialogue au niveau national auquel participeront toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et qui permettra d’examiner les possibles solutions durables, y compris tout ajustement nécessaire du système du «Cestaticket Socialista», afin de garantir le plein respect de l’article 4 de la convention. La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT.
Enfin, la commission note que, dans leurs observations, l’UNETE, la CTV, la CGT et la CODESA, ainsi que la CTASI, indiquent que le fait que le «Cestaticket Socialista» n’a pas un caractère salarial a des conséquences sur d’autres prestations sociales dont le montant est calculé en fonction du montant du salaire des travailleurs. A ce sujet, la commission note que, alors même que cette question pourrait être abordée, le cas échéant, dans le cadre du contrôle de l’application d’autres conventions ratifiées en matière de protection sociale, elle n’est pas régie par la convention no 95.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’adoption de la loi organique du travail (Gazette officielle du 7 mai 2012). Se référant à son précédent commentaire concernant l’exclusion des travailleurs domestiques du champ d’application de la précédente loi organique du travail, la commission note avec intérêt que l’article 207 de la nouvelle loi prévoit que les travailleurs domestiques tels que les chauffeurs, les serveurs, les cuisiniers, les jardiniers, les assistantes maternelles, les blanchisseuses, les repasseurs de linge et autres catégories similaires seront couverts par la loi dans tous les domaines. Elle note également que, en vertu de l’article 208 de la loi, une législation spécifique sera adoptée en consultation pleine et entière avec les organisations de travailleurs concernées afin de réglementer la relation d’emploi des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux à cet égard, et de transmettre la nouvelle législation sur les travailleurs domestiques une fois qu’elle aura été adoptée.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires – Saisies sur salaire. La commission note que, en vertu de l’article 103 de la nouvelle loi organique du travail, qui reprend dans une large mesure la disposition de l’article 132 de la précédente loi organique du travail, les salaires ne peuvent plus être donnés en garantie dans les conditions et les limites fixées par la législation. La commission note également que, alors que l’article 162 de la précédente loi organique du travail prévoyait que la fraction insaisissable du salaire était équivalente au salaire minimum et limitait à un cinquième ou à un tiers la fraction maximale de la part du salaire excédant le salaire minimum pouvant faire l’objet de saisie, l’article 153 de la nouvelle loi organique du travail autorise la saisie pour le paiement de pensions alimentaires ou le règlement de prêts ou l’exécution d’autres obligations sans fixer de pourcentage maximum. La commission prie donc le gouvernement de préciser: i) les types de retenues autorisées autres que les retenues pour frais visées à l’article 103 de la nouvelle loi organique du travail; ii) les limites dans lesquelles ces retenues peuvent être réalisées, en dehors de la limite énoncée à l’article 151 de la loi pour le remboursement de prêts accordés par l’employeur; et iii) le pourcentage maximum, le cas échéant, en cas de saisie sur salaire en vertu de l’article 153 de la loi.
Article 9. Retenues sur salaire en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. Notant que la nouvelle loi organique du travail ne contient aucune disposition interdisant expressément toute retenue sur les salaires dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi, la commission prie une fois encore le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette exigence de la convention.
Article 12, paragraphe 2. Règlement final des salaires dus après cessation de la relation d’emploi. La commission prend note de l’article 154 de la nouvelle loi organique du travail qui reprend la disposition de l’article 162 de la précédente loi organique du travail concernant le remboursement à la fin de la relation d’emploi des dettes qu’un travailleur est susceptible d’avoir contractées envers son employeur. La commission prie une fois encore le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final de la totalité du salaire dû sera effectué dans un délai raisonnable, comme le requiert cet article de la convention.
Article 15 d). Registres de salaire. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 106 de la nouvelle loi organique du travail, imposant à l’employeur l’obligation d’émettre, lors de chaque paiement de salaires, un bulletin de salaire indiquant le montant du salaire versé et toutes retenues effectuées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les employeurs sont tenus, en dehors des bulletins de salaire qu’ils doivent fournir, de conserver aussi des registres de salaire à des fins d’inspection, comme prévu par cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement se réfère à l’article 627 de la loi organique du travail, qui fixe les sanctions applicables à l’employeur qui ne respecterait pas ses obligations en matière de paiement du salaire mais qui n’est nullement pertinent en ce qui concerne l’exclusion des travailleurs domestiques du champ d’application du Code du travail. La commission rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 275 de la loi organique du travail, les dispositions des titres II, III et IV de celle-ci, y compris celles relatives à la protection du salaire, ne sont pas applicables aux travailleurs domestiques qui habitent dans la demeure où ils prestent leurs services. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures requises pour assurer que tous les travailleurs, sans exception, bénéficient de la protection des salaires prévue par la convention. Le gouvernement est prié de la tenir informée de tout développement en la matière.

Article 8. Retenues sur salaire. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des retenues sur salaire ne peuvent être effectuées que dans les cas prévus par les conventions collectives applicables, les retenues pouvant être destinées notamment à des caisses d’épargne ou à l’acquisition de vivres, de biens meubles ou de vêtements. Elle note aussi que ces retenues se font sur la base d’un pourcentage du salaire du travailleur, à condition que la qualité de vie du travailleur ou de sa famille n’en pâtisse pas. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales prévoient que des conventions collectives peuvent permettre des retenues sur salaire aux fins précitées et fixent des limites au montant de ces retenues. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de tout texte pertinent en la matière.

La commission note également les informations qui figurent dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne les dispositions de conventions collectives qui permettent aux travailleurs d’accéder au crédit pour l’acquisition de biens ou de services, la formation ou les loisirs, en utilisant le salaire comme garantie de paiement. Elle constate cependant que ces indications ne constituent pas une réponse à son précédent commentaire sur ce point. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de communiquer: i) une liste exhaustive des cas dans lesquels les salaires peuvent être engagés à titre de garantie en application de l’article 132 de la loi organique du travail; ii) les limites maximales des retenues autorisées dans ces cas; iii) les dispositions légales applicables en la matière (par exemple un décret d’exécution de l’article 132 de la loi organique du travail, s’il en existe); et iv) des informations sur l’application pratique de ces dispositions.

Par ailleurs, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, à l’article 165 de la loi organique du travail, aux termes duquel les dettes contractées par le salarié auprès de son employeur sont amortissables, au cours de la relation de travail, à concurrence d’un tiers du salaire. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le type de dettes que le salarié est susceptible de contracter auprès de son employeur (autres que celles mentionnées dans le rapport: prêts en vue de l’acquisition d’une résidence ou d’un véhicule) et sur les taux d’intérêt éventuellement applicables dans le cadre de tels prêts.

La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu aux autres questions soulevées dans sa précédente demande directe. Elle se voit donc contrainte de renouveler ses commentaires sur les points suivants.

Article 9. Retenues en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. Notant que la loi organique du travail et son règlement d’application ne contiennent aucune disposition interdisant expressément toute retenue sur les salaires dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention à cet égard.

Article 12, paragraphe 2. Cessation de la relation de travail. Tout en notant la disposition de l’article 165 de la loi organique du travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final de la totalité du salaire dû sera effectué dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de cet article de la convention.

Article 15 d). Etats de salaire. La commission note qu’en vertu des articles 4 et 5 de la résolution no 2921 du 14 avril 1998 les employeurs sont tenus de soumettre aux autorités compétentes, une fois tous les trois mois, un rapport contenant des informations sur le nombre de travailleurs qu’ils emploient, le type d’emploi, les heures travaillées et le montant des salaires payés. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que cette obligation de faire rapport porte plutôt sur des informations d’ordre général à des fins statistiques, et ne satisfait donc pas pleinement aux prescriptions de la convention au sujet de la tenue d’états de salaire suivant une forme et une méthode appropriées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que soient tenus des registres de paie détaillés, faisant apparaître pour chaque travailleur employé des données, telles que le montant brut du salaire gagné, toute retenue, les raisons étant indiquées ainsi que le montant net du salaire dû.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que l’adoption du décret no 3235 du 20 janvier 1999 portant réglementation dans le cadre de la loi organique du travail.

Article 2 de la convention. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’intention du gouvernement d’entreprendre une réforme du travail, ayant déjà désigné par la résolution no 580 du 16 mars 2000 un comité d’experts pour procéder à un examen détaillé de toute la législation du travail, y compris la législation relative aux conditions d’emploi particulières, qui offrira la possibilité d’améliorer la situation des gens de maison. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs auxquels un salaire est payé ou payable, la commission espère que le gouvernement prendra toutes mesures propres pour assurer que tous les travailleurs, sans exception, bénéficient de la protection des salaires, conformément aux termes de la convention. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

Article 8. La commission note la référence faite par le gouvernement aux articles 108(2), 134, 165 et 670 de la loi organique du travail, en tant qu’ayant un rapport avec l’article 132 de la même loi, qui dispose que les salaires ne peuvent être engagés à titre de garantie, sauf dans les cas et dans les limites prévus par la loi. La commission apprécierait que le gouvernement fasse l’effort de lui communiquer dans son prochain rapport: i) une liste complète de tous les cas, dans lesquels les salaires peuvent être engagés à titre de garantie; ii) les limites maximales des retenues autorisées en rapport avec ces cas; iii) les dispositions légales applicables et les copies de tous textes juridiques pertinents qui n’auraient pas encore été fournies; et iv) des informations au titre du Point V du formulaire de rapport, sur l’application pratique de ces dispositions.

Article 9. Notant que la loi organique du travail et son règlement d’application ne contiennent aucune disposition, interdisant expressément toute retenue sur les salaires, dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention à cet égard.

Article 12, paragraphe 2. Tout en notant la disposition de l’article 165 de la loi organique du travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final de la totalité du salaire dû sera effectué dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de cet article de la convention.

Article 15 d). La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en vertu des articles 4 et 5 de la résolution no 2921 du 14 avril 1998, les employeurs sont tenus de soumettre aux autorités compétentes, une fois tous les trois mois, un rapport contenant des informations sur le nombre de travailleurs qu’ils emploient, le type d’emploi, les heures travaillées et le montant des salaires payés. Cependant, la commission se doit de faire remarquer que cette obligation de faire rapport porte plutôt sur des informations d’ordre général à des fins statistiques, et ne satisfait donc pas pleinement aux conditions définies dans la convention au sujet de la tenue d’états de salaire suivant une forme et une méthode appropriées. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que soient tenus des registres de paie détaillés, faisant apparaître pour chaque travailleur employé des données, telles que le montant brut du salaire gagné, toute retenue, les raisons étant indiquées ainsi que le montant net du salaire dû.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Article 2 de la convention. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 275 (titre V, chap. II) de la loi organique du travail, les gens de maison sont exclus du champ d'application du titre III (rémunération). Elle rappelle en outre que cette catégorie était couverte par les dispositions de la loi de 1983 qui concernent le salaire. Elle note également que le gouvernement ne précise pas dans son premier rapport que les gens de maison sont exclus du champ d'application de la convention conformément à l'article 2, paragraphe 3). Comme le rapport ne comporte pas d'information sur ce point, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour appliquer la convention aux gens de maison.

Article 8. Dans sa précédente demande, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation précisant les circonstances et les limites dans lesquelles le salaire peut servir de garantie en vertu de l'article 132 de la loi. En réponse, le gouvernement se réfère à l'article 108, paragraphe 2, tel que modifié (19 juin 1997). La commission constate que cette disposition concerne la limite selon laquelle les primes d'ancienneté peuvent servir de garantie. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions juridiques pertinentes concernant les autres composantes du salaire.

Article 15 d). La commission rappelle que le rapport reçu du gouvernement en février 1991 faisait état de la tenue d'un registre du personnel par l'employeur en vertu de l'article 87 du règlement portant application de la loi de sécurité sociale. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour prescrire la tenue, par l'employeur, d'un état des paiements des salaires, par un instrument tel qu'un règlement pris en application de la loi organique du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note des commentaires émanant de la Confédération mondiale du travail (CMT) sur l'application de la convention par le Venezuela. La CMT affirme que les employés de la juridiction pénale ont été obligés, depuis la réforme de ce système en 1998, d'accomplir des horaires de travail journaliers plus longs sans bénéficier en contrepartie d'une hausse salariale.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, à la suite de l'entrée en vigueur du Code organique de procédure pénale, les horaires de travail dans la juridiction pénale ont dû être modifiés. De ce fait, et sur la base des clauses de la convention collective en vigueur et de la décision du Conseil de la magistrature, des équipes ("Turnos") ont été établies tout en respectant le nombre d'heures (sept heures) de travail. En outre, des primes compensatoires équivalant à 30 pour cent du salaire par heure sont accordées à ceux qui accomplissent leur travail dans certaines équipes. La commission prend note de cette information.

2. Faisant suite à son observation précédente, la commission prie le gouvernement de l'informer sur l'application dans la pratique des dispositions de la loi organique du travail, telle que modifiée en 1997. Elle prie également le gouvernement de répondre dans son prochain rapport sur les points soulevés dans la demande directe qu'elle lui adresse.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à la précédente demande et, en particulier, sur l'application des dispositions de la loi organique du travail qui concernent les travailleurs à domicile et les travailleurs ruraux, le lien entre les dispositions de l'article 132 (paragraphe unique) et l'article 446 de cette loi, ainsi que l'application de l'article 14 b) de la convention.

Article 2 de la convention. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 275 (titre V, chapitre II) de la loi organique du travail, les gens de maison sont exclus du champ d'application du titre III (rémunération). Elle rappelle en outre que cette catégorie était couverte par les dispositions de la loi de 1983 qui concernent le salaire. Elle note également que le gouvernement ne précise pas dans son premier rapport que les gens de maison sont exclus du champ d'application de la convention conformément à l'article 2 3). Comme le rapport ne comporte pas d'information sur ce point, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour appliquer la convention aux gens de maison.

Article 8. Dans sa précédente demande, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation précisant les circonstances et les limites dans lesquelles le salaire peut faire l'objet d'une saisie ou cession en vertu de l'article 132 de la loi. En réponse, le gouvernement se réfère à l'article 108, paragraphe 2, tel que modifié (19 juin 1997). La commission constate que cette disposition concerne la limite selon laquelle les primes d'ancienneté peuvent faire l'objet de saisie ou de cession. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions juridiques pertinentes concernant les autres composantes du salaire.

Article 15 d). La commission rappelle que le rapport reçu du gouvernement en février 1991 faisait état de la tenue d'un registre du personnel par l'employeur en vertu de l'article 87 du règlement portant application de la loi de sécurité sociale. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour prescrire la tenue, par l'employeur, d'un état des paiements des salaires, par un instrument tel qu'un règlement pris en application de la loi organique du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le Conseil d'administration a adopté, à sa 268e session (mars 1997), le rapport du comité tripartite constitué pour examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV), la Confédération générale des travailleurs du Venezuela (CGT), la Confédération des syndicats autonomes (CODESA) et le Syndicat national des salariés du secteur public et fonctionnaires de l'administration judiciaire et du Conseil de la magistrature (ONTRAT), alléguant l'inexécution par le Venezuela de certaines conventions, dont la convention no 95.

La commission note que le Conseil d'administration a invité le gouvernement, conformément aux recommandations du comité susmentionné, à faire rapport sur les mesures prises afin que les allocations prévues par diverses lois et règlements mentionnés par les organisations susmentionnées de travailleurs soient couvertes par la protection prévue aux articles 3 à 15 de la convention.

Dans sa réponse, le gouvernement a communiqué copie de l'Accord tripartite sur la sécurité sociale intégrale et sur la politique salariale (ATSSI) daté de mars 1997, qui comporte un article sur la "salarisation" des prestations, en faisant ressortir ce qui suit: dans le secteur public, les prestations perçues par les travailleurs en vertu de décrets et accords constituent une partie de leur salaire à concurrence du montant du salaire minimum, le reste des prestations devant être progressivement intégré au salaire au cours de l'année 1998; dans le secteur privé, les prestations prévues par les décrets no 1240 de mars 1996 et no 617 du 11 avril 1995 feront partie intégrante du salaire dès l'entrée en vigueur de la réforme législative et, au cours des douze mois suivants, le reste des revenus sera converti en salaire; les dispositions de la loi organique du travail ayant entraîné la "désalarisation" de la rémunération, y compris les articles 133, 138 et 146, seront modifiées de manière à consolider le caractère salarial de toutes les rémunérations perçues par le travailleur.

La commission note avec satisfaction que la loi organique du travail a été modifiée dans ce sens le 19 juin 1997 et, en particulier, que l'article 133, paragraphe 1, dispose désormais que les aides ou facilités accordées par l'employeur aux travailleurs afin que ceux-ci accèdent à des biens ou services contribuant à améliorer leur existence revêtent le caractère de salaires et que les conventions collectives ou les contrats individuels peuvent exclure jusqu'à 20 pour cent du salaire de la base de calcul des prestations, allocations ou indemnités découlant de la relation d'emploi. Elle note que les montants exclus des calculs basés sur le salaire en vertu de cette dernière disposition sont ainsi couverts par les autres dispositions de la loi qui concernent la protection du paiement du salaire.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions modifiées de la loi organique du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points ci-après.

Article 2 de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 275 (titre V, chapitre II) de la loi organique sur le travail, les gens de maison sont exclus du champ d'application du titre III (rémunération) de cet instrument. Elle rappelle que cette catégorie était couverte par les dispositions concernant le salaire de la loi de 1983 sur le travail. Rappelant également que le gouvernement n'a pas précisé dans son premier rapport que les gens de maison sont exclus du champ d'application de la convention, conformément à ce que prévoit l'article 2 , paragraphe 3, de cet instrument, la commission prie celui-ci d'indiquer les mesures prises pour que la convention s'applique aux gens de maison. Elle le prie également d'indiquer si certaines catégories telles que les travailleurs à domicile (titre V, chapitre IV, en particulier, article 291) et les travailleurs ruraux (chapitre VI) sont couverts par le titre III ainsi que par les dispositions spéciales.

Article 8. i) Veuillez fournir des informations sur la loi énonçant les circonstances et les limites dans lesquelles le salaire peut servir de caution selon ce que prévoit l'article 132 de la loi. ii) Précisez la relation existant entre les dispositions de l'article 132 (paragraphe unique) concernant les déductions sur les salaires (dans les entreprises de plus de 50 salariés, à la demande du salarié) et celles de l'article 446, qui oblige l'employeur à retenir les cotisations syndicales sur les salaires.

Articles 14 b) et 15 d). La commission rappelle que le rapport reçu du gouvernement en février 1991 avait pour objet la tenue d'un registre du personnel par l'employeur, aux termes de l'article 87 du règlement d'application de la loi sur la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour que soient prévues: i) l'information des travailleurs concernant les diverses variables de la rémunération au moment de chaque versement, et ii) la tenue, par l'employeur, d'archives sur le versement des salaires, aux termes d'une disposition telle qu'un règlement pris en application de la loi organique du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le Conseil d'administration, à sa 267e session (novembre 1996), a chargé un comité tripartite d'examiner une réclamation présentée, en vertu de l'article 24 de la Constitution, par la Confédération des travailleurs vénézuéliens (CTV), la Centrale unique des travailleurs du Venezuela (CUTV), la Confédération générale des travailleurs du Venezuela (CGT), la Confédération des syndicats autonomes (CODESA) et le Syndicat national des employés des services publics et des fonctionnaires du pouvoir judiciaire et du Conseil de la magistrature (ONTRAT) alléguant l'inexécution par le Venezuela de certaines conventions, dont la convention no 95.

En attendant l'adoption par le Conseil d'administration des conclusions et recommandations du comité tripartite, la commission adresse une demande directe au gouvernement concernant certaines dispositions de la loi organique sur le travail du 20 décembre 1990, non concernées par la réclamation en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points ci-après.

Article 2 de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 275 (titre V, chapitre II) de la loi organique sur le travail, les gens de maison sont exclus du champ d'application du titre III (rémunération) de cet instrument. Elle rappelle que cette catégorie était couverte par les dispositions concernant le salaire de la loi de 1983 sur le travail. Rappelant également que le gouvernement n'a pas précisé dans son premier rapport que les gens de maison sont exclus du champ d'application de la convention, conformément à ce que prévoit l'article 2 3) de cet instrument, la commission prie celui-ci d'indiquer les mesures prises pour que la convention s'applique aux gens de maison. Elle le prie également d'indiquer si certaines catégories telles que les travailleurs à domicile (titre V, chapitre IV, en particulier, article 291) et les travailleurs ruraux (chapitre VI) sont couverts par le titre III ainsi que par les dispositions spéciales.

Article 4. Notant que la définition du salaire aux termes de l'article 133 inclut le vivre et le couvert, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la pratique concernant l'octroi, par l'employeur, de telles prestations.

Article 8. i) Veuillez fournir des informations sur la loi énonçant les circonstances et les limites dans lesquelles le salaire peut servir de caution selon ce que prévoit l'article 132 de la loi. ii) Précisez la relation existant entre les dispositions de l'article 132 (paragraphe unique) concernant les déductions sur les salaires (dans les entreprises de plus de 50 salariés, à la demande du salarié) et celles de l'article 446, qui oblige l'employeur à retenir les cotisations syndicales sur les salaires.

Articles 14 b) et 15 d). La commission rappelle que le rapport reçu du gouvernement en février 1991 avait pour objet la tenue d'un registre du personnel par l'employeur, aux termes de l'article 87 du règlement d'application de la loi sur la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour que soient prévues: i) l'information des travailleurs concernant les diverses variables de la rémunération au moment de chaque versement, et ii) la tenue, par l'employeur, d'archives sur le versement des salaires, aux termes d'une disposition telle qu'un règlement pris en application de la loi organique du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec satisfaction que la loi organique sur le travail (publiée au Journal officiel, no 4240, édition spéciale, pp. 1-75, du 20 décembre 1990) donne effet, entre autres, aux dispositions des articles 6, 10 et 13, paragraphe 1, de la convention, à propos desquels la commission avait antérieurement formulé des observations.

Elle adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Se référant aux commentaires précédents, la commission note les explications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport et désire souligner les points qui suivent:

1. Article 6 de la convention. Dans les commentaires précédents, la commission a noté qu'il n'existe aucune législation interdisant expressément à l'employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, et que les dispositions législatives qui limitent les retenues, saisies et cessions ne couvrent pas toutes les possibilités qui peuvent restreindre cette liberté. La commission note que, selon les indications du gouvernement dans son rapport, la pratique au cours des années n'a révélé aucune sorte d'insuffisance de la législation pour garantir la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires. Tenant compte de la déclaration du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission seront communiqués au Congrès national, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou prévues pour mettre la législation applicable en conformité avec la convention et avec la pratique nationale.

2. Article 8. La commission note les explications données par le gouvernement. Elle relève à cet égard les indications du gouvernement selon lesquelles les retenues que peut subir le salaire du travailleur concernent des engagements d'un très faible montant (par exemple, les cotisations au régime de sécurité sociale obligatoire), sous réserve des dettes éventuelles de l'intéressé. La commission considère que, précisément pour éviter cette éventualité signalée par le gouvernement, des mesures devraient être adoptées pour prévoir une limite du montant total des retenues dont le salaire du travailleur peut faire l'objet. Elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures qu'il envisagerait d'adopter afin que soit établie la protection du salaire des travailleurs, telle qu'elle est mentionnée ci-dessus.

3. Article 9. La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles une future révision législative pourrait être l'occasion d'harmoniser la législation nationale avec cet article de la convention. Prenant note des explications données par le gouvernement quant aux dispositions législatives nationales en rapport avec ledit article, elle espère qu'il prendra les initiatives voulues pour entreprendre cette révision et mettre ainsi la législation nationale en harmonie avec la convention.

4. Article 10. La commission rappelle qu'en analysant les diverses dispositions de loi mentionnées par le gouvernement elle n'avait pas trouvé qu'elles portaient application des prescriptions de cet article de la convention. Elle répète en conséquence qu'elle saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il jugerait opportun d'adopter des mesures afin d'imposer une limite au montant total des saisies dont le salaire du travailleur peut faire l'objet. Elle rappelle, d'autre part, qu'en l'absence de toute disposition concernant la cession du salaire celui-ci n'est pas dûment protégé. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou prévues en l'espèce pour assurer l'application de cet article.

5. Article 13, paragraphe 1. La commission rappelle qu'en prenant note des explications fournies par le gouvernement dans son rapport précédent elle a suggéré de prendre les mesures qu'il jugerait nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention. Elle espère donc que le gouvernement indiquera les mesures adoptées en ce domaine lorsque l'occasion s'en présentera.

6. Article 14. La commission rappelle qu'elle a suggéré au gouvernement d'envisager à l'occasion l'adoption de mesures législatives donnant effet à cet article. Elle espère par conséquent que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées en ce domaine.

7. Article 15 d). Dans les commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement d'indiquer les textes législatifs qui imposent à l'employeur l'obligation de tenir les états visés par cette disposition de la convention, de même que les mesures qu'il pense adopter pour mettre la législation nationale en harmonie avec cette dernière. Compte tenu de l'intérêt énoncé par le gouvernement quant au sens et à la portée de ladite disposition, la commission l'invite à se référer au rapport préparatoire à cette convention, indiquant l'intention de la Conférence d'établir une méthode rendant effectif le contrôle de l'inspection du travail en ce qui concerne la protection du salaire. Elle le prie encore une fois, d'autre part, d'indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour donner effet à cet article.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer