National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement se réfère à l’article 627 de la loi organique du travail, qui fixe les sanctions applicables à l’employeur qui ne respecterait pas ses obligations en matière de paiement du salaire mais qui n’est nullement pertinent en ce qui concerne l’exclusion des travailleurs domestiques du champ d’application du Code du travail. La commission rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 275 de la loi organique du travail, les dispositions des titres II, III et IV de celle-ci, y compris celles relatives à la protection du salaire, ne sont pas applicables aux travailleurs domestiques qui habitent dans la demeure où ils prestent leurs services. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures requises pour assurer que tous les travailleurs, sans exception, bénéficient de la protection des salaires prévue par la convention. Le gouvernement est prié de la tenir informée de tout développement en la matière.
Article 8. Retenues sur salaire. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des retenues sur salaire ne peuvent être effectuées que dans les cas prévus par les conventions collectives applicables, les retenues pouvant être destinées notamment à des caisses d’épargne ou à l’acquisition de vivres, de biens meubles ou de vêtements. Elle note aussi que ces retenues se font sur la base d’un pourcentage du salaire du travailleur, à condition que la qualité de vie du travailleur ou de sa famille n’en pâtisse pas. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales prévoient que des conventions collectives peuvent permettre des retenues sur salaire aux fins précitées et fixent des limites au montant de ces retenues. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de tout texte pertinent en la matière.
La commission note également les informations qui figurent dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne les dispositions de conventions collectives qui permettent aux travailleurs d’accéder au crédit pour l’acquisition de biens ou de services, la formation ou les loisirs, en utilisant le salaire comme garantie de paiement. Elle constate cependant que ces indications ne constituent pas une réponse à son précédent commentaire sur ce point. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de communiquer: i) une liste exhaustive des cas dans lesquels les salaires peuvent être engagés à titre de garantie en application de l’article 132 de la loi organique du travail; ii) les limites maximales des retenues autorisées dans ces cas; iii) les dispositions légales applicables en la matière (par exemple un décret d’exécution de l’article 132 de la loi organique du travail, s’il en existe); et iv) des informations sur l’application pratique de ces dispositions.
Par ailleurs, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, à l’article 165 de la loi organique du travail, aux termes duquel les dettes contractées par le salarié auprès de son employeur sont amortissables, au cours de la relation de travail, à concurrence d’un tiers du salaire. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le type de dettes que le salarié est susceptible de contracter auprès de son employeur (autres que celles mentionnées dans le rapport: prêts en vue de l’acquisition d’une résidence ou d’un véhicule) et sur les taux d’intérêt éventuellement applicables dans le cadre de tels prêts.
La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu aux autres questions soulevées dans sa précédente demande directe. Elle se voit donc contrainte de renouveler ses commentaires sur les points suivants.
Article 9. Retenues en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. Notant que la loi organique du travail et son règlement d’application ne contiennent aucune disposition interdisant expressément toute retenue sur les salaires dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention à cet égard.
Article 12, paragraphe 2. Cessation de la relation de travail. Tout en notant la disposition de l’article 165 de la loi organique du travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final de la totalité du salaire dû sera effectué dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de cet article de la convention.
Article 15 d). Etats de salaire. La commission note qu’en vertu des articles 4 et 5 de la résolution no 2921 du 14 avril 1998 les employeurs sont tenus de soumettre aux autorités compétentes, une fois tous les trois mois, un rapport contenant des informations sur le nombre de travailleurs qu’ils emploient, le type d’emploi, les heures travaillées et le montant des salaires payés. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que cette obligation de faire rapport porte plutôt sur des informations d’ordre général à des fins statistiques, et ne satisfait donc pas pleinement aux prescriptions de la convention au sujet de la tenue d’états de salaire suivant une forme et une méthode appropriées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que soient tenus des registres de paie détaillés, faisant apparaître pour chaque travailleur employé des données, telles que le montant brut du salaire gagné, toute retenue, les raisons étant indiquées ainsi que le montant net du salaire dû.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que l’adoption du décret no 3235 du 20 janvier 1999 portant réglementation dans le cadre de la loi organique du travail.
Article 2 de la convention. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’intention du gouvernement d’entreprendre une réforme du travail, ayant déjà désigné par la résolution no 580 du 16 mars 2000 un comité d’experts pour procéder à un examen détaillé de toute la législation du travail, y compris la législation relative aux conditions d’emploi particulières, qui offrira la possibilité d’améliorer la situation des gens de maison. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs auxquels un salaire est payé ou payable, la commission espère que le gouvernement prendra toutes mesures propres pour assurer que tous les travailleurs, sans exception, bénéficient de la protection des salaires, conformément aux termes de la convention. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.
Article 8. La commission note la référence faite par le gouvernement aux articles 108(2), 134, 165 et 670 de la loi organique du travail, en tant qu’ayant un rapport avec l’article 132 de la même loi, qui dispose que les salaires ne peuvent être engagés à titre de garantie, sauf dans les cas et dans les limites prévus par la loi. La commission apprécierait que le gouvernement fasse l’effort de lui communiquer dans son prochain rapport: i) une liste complète de tous les cas, dans lesquels les salaires peuvent être engagés à titre de garantie; ii) les limites maximales des retenues autorisées en rapport avec ces cas; iii) les dispositions légales applicables et les copies de tous textes juridiques pertinents qui n’auraient pas encore été fournies; et iv) des informations au titre du Point V du formulaire de rapport, sur l’application pratique de ces dispositions.
Article 9. Notant que la loi organique du travail et son règlement d’application ne contiennent aucune disposition, interdisant expressément toute retenue sur les salaires, dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention à cet égard.
Article 12, paragraphe 2. Tout en notant la disposition de l’article 165 de la loi organique du travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final de la totalité du salaire dû sera effectué dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de cet article de la convention.
Article 15 d). La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en vertu des articles 4 et 5 de la résolution no 2921 du 14 avril 1998, les employeurs sont tenus de soumettre aux autorités compétentes, une fois tous les trois mois, un rapport contenant des informations sur le nombre de travailleurs qu’ils emploient, le type d’emploi, les heures travaillées et le montant des salaires payés. Cependant, la commission se doit de faire remarquer que cette obligation de faire rapport porte plutôt sur des informations d’ordre général à des fins statistiques, et ne satisfait donc pas pleinement aux conditions définies dans la convention au sujet de la tenue d’états de salaire suivant une forme et une méthode appropriées. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que soient tenus des registres de paie détaillés, faisant apparaître pour chaque travailleur employé des données, telles que le montant brut du salaire gagné, toute retenue, les raisons étant indiquées ainsi que le montant net du salaire dû.
Article 2 de la convention. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 275 (titre V, chap. II) de la loi organique du travail, les gens de maison sont exclus du champ d'application du titre III (rémunération). Elle rappelle en outre que cette catégorie était couverte par les dispositions de la loi de 1983 qui concernent le salaire. Elle note également que le gouvernement ne précise pas dans son premier rapport que les gens de maison sont exclus du champ d'application de la convention conformément à l'article 2, paragraphe 3). Comme le rapport ne comporte pas d'information sur ce point, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour appliquer la convention aux gens de maison.
Article 8. Dans sa précédente demande, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation précisant les circonstances et les limites dans lesquelles le salaire peut servir de garantie en vertu de l'article 132 de la loi. En réponse, le gouvernement se réfère à l'article 108, paragraphe 2, tel que modifié (19 juin 1997). La commission constate que cette disposition concerne la limite selon laquelle les primes d'ancienneté peuvent servir de garantie. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions juridiques pertinentes concernant les autres composantes du salaire.
Article 15 d). La commission rappelle que le rapport reçu du gouvernement en février 1991 faisait état de la tenue d'un registre du personnel par l'employeur en vertu de l'article 87 du règlement portant application de la loi de sécurité sociale. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour prescrire la tenue, par l'employeur, d'un état des paiements des salaires, par un instrument tel qu'un règlement pris en application de la loi organique du travail.
1. La commission prend note des commentaires émanant de la Confédération mondiale du travail (CMT) sur l'application de la convention par le Venezuela. La CMT affirme que les employés de la juridiction pénale ont été obligés, depuis la réforme de ce système en 1998, d'accomplir des horaires de travail journaliers plus longs sans bénéficier en contrepartie d'une hausse salariale.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, à la suite de l'entrée en vigueur du Code organique de procédure pénale, les horaires de travail dans la juridiction pénale ont dû être modifiés. De ce fait, et sur la base des clauses de la convention collective en vigueur et de la décision du Conseil de la magistrature, des équipes ("Turnos") ont été établies tout en respectant le nombre d'heures (sept heures) de travail. En outre, des primes compensatoires équivalant à 30 pour cent du salaire par heure sont accordées à ceux qui accomplissent leur travail dans certaines équipes. La commission prend note de cette information.
2. Faisant suite à son observation précédente, la commission prie le gouvernement de l'informer sur l'application dans la pratique des dispositions de la loi organique du travail, telle que modifiée en 1997. Elle prie également le gouvernement de répondre dans son prochain rapport sur les points soulevés dans la demande directe qu'elle lui adresse.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à la précédente demande et, en particulier, sur l'application des dispositions de la loi organique du travail qui concernent les travailleurs à domicile et les travailleurs ruraux, le lien entre les dispositions de l'article 132 (paragraphe unique) et l'article 446 de cette loi, ainsi que l'application de l'article 14 b) de la convention.
Article 2 de la convention. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 275 (titre V, chapitre II) de la loi organique du travail, les gens de maison sont exclus du champ d'application du titre III (rémunération). Elle rappelle en outre que cette catégorie était couverte par les dispositions de la loi de 1983 qui concernent le salaire. Elle note également que le gouvernement ne précise pas dans son premier rapport que les gens de maison sont exclus du champ d'application de la convention conformément à l'article 2 3). Comme le rapport ne comporte pas d'information sur ce point, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour appliquer la convention aux gens de maison.
Article 8. Dans sa précédente demande, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation précisant les circonstances et les limites dans lesquelles le salaire peut faire l'objet d'une saisie ou cession en vertu de l'article 132 de la loi. En réponse, le gouvernement se réfère à l'article 108, paragraphe 2, tel que modifié (19 juin 1997). La commission constate que cette disposition concerne la limite selon laquelle les primes d'ancienneté peuvent faire l'objet de saisie ou de cession. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions juridiques pertinentes concernant les autres composantes du salaire.
La commission note que le Conseil d'administration a adopté, à sa 268e session (mars 1997), le rapport du comité tripartite constitué pour examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV), la Confédération générale des travailleurs du Venezuela (CGT), la Confédération des syndicats autonomes (CODESA) et le Syndicat national des salariés du secteur public et fonctionnaires de l'administration judiciaire et du Conseil de la magistrature (ONTRAT), alléguant l'inexécution par le Venezuela de certaines conventions, dont la convention no 95.
La commission note que le Conseil d'administration a invité le gouvernement, conformément aux recommandations du comité susmentionné, à faire rapport sur les mesures prises afin que les allocations prévues par diverses lois et règlements mentionnés par les organisations susmentionnées de travailleurs soient couvertes par la protection prévue aux articles 3 à 15 de la convention.
Dans sa réponse, le gouvernement a communiqué copie de l'Accord tripartite sur la sécurité sociale intégrale et sur la politique salariale (ATSSI) daté de mars 1997, qui comporte un article sur la "salarisation" des prestations, en faisant ressortir ce qui suit: dans le secteur public, les prestations perçues par les travailleurs en vertu de décrets et accords constituent une partie de leur salaire à concurrence du montant du salaire minimum, le reste des prestations devant être progressivement intégré au salaire au cours de l'année 1998; dans le secteur privé, les prestations prévues par les décrets no 1240 de mars 1996 et no 617 du 11 avril 1995 feront partie intégrante du salaire dès l'entrée en vigueur de la réforme législative et, au cours des douze mois suivants, le reste des revenus sera converti en salaire; les dispositions de la loi organique du travail ayant entraîné la "désalarisation" de la rémunération, y compris les articles 133, 138 et 146, seront modifiées de manière à consolider le caractère salarial de toutes les rémunérations perçues par le travailleur.
La commission note avec satisfaction que la loi organique du travail a été modifiée dans ce sens le 19 juin 1997 et, en particulier, que l'article 133, paragraphe 1, dispose désormais que les aides ou facilités accordées par l'employeur aux travailleurs afin que ceux-ci accèdent à des biens ou services contribuant à améliorer leur existence revêtent le caractère de salaires et que les conventions collectives ou les contrats individuels peuvent exclure jusqu'à 20 pour cent du salaire de la base de calcul des prestations, allocations ou indemnités découlant de la relation d'emploi. Elle note que les montants exclus des calculs basés sur le salaire en vertu de cette dernière disposition sont ainsi couverts par les autres dispositions de la loi qui concernent la protection du paiement du salaire.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions modifiées de la loi organique du travail.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points ci-après.
Article 2 de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 275 (titre V, chapitre II) de la loi organique sur le travail, les gens de maison sont exclus du champ d'application du titre III (rémunération) de cet instrument. Elle rappelle que cette catégorie était couverte par les dispositions concernant le salaire de la loi de 1983 sur le travail. Rappelant également que le gouvernement n'a pas précisé dans son premier rapport que les gens de maison sont exclus du champ d'application de la convention, conformément à ce que prévoit l'article 2 , paragraphe 3, de cet instrument, la commission prie celui-ci d'indiquer les mesures prises pour que la convention s'applique aux gens de maison. Elle le prie également d'indiquer si certaines catégories telles que les travailleurs à domicile (titre V, chapitre IV, en particulier, article 291) et les travailleurs ruraux (chapitre VI) sont couverts par le titre III ainsi que par les dispositions spéciales.
Article 8. i) Veuillez fournir des informations sur la loi énonçant les circonstances et les limites dans lesquelles le salaire peut servir de caution selon ce que prévoit l'article 132 de la loi. ii) Précisez la relation existant entre les dispositions de l'article 132 (paragraphe unique) concernant les déductions sur les salaires (dans les entreprises de plus de 50 salariés, à la demande du salarié) et celles de l'article 446, qui oblige l'employeur à retenir les cotisations syndicales sur les salaires.
Articles 14 b) et 15 d). La commission rappelle que le rapport reçu du gouvernement en février 1991 avait pour objet la tenue d'un registre du personnel par l'employeur, aux termes de l'article 87 du règlement d'application de la loi sur la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour que soient prévues: i) l'information des travailleurs concernant les diverses variables de la rémunération au moment de chaque versement, et ii) la tenue, par l'employeur, d'archives sur le versement des salaires, aux termes d'une disposition telle qu'un règlement pris en application de la loi organique du travail.
La commission note que le Conseil d'administration, à sa 267e session (novembre 1996), a chargé un comité tripartite d'examiner une réclamation présentée, en vertu de l'article 24 de la Constitution, par la Confédération des travailleurs vénézuéliens (CTV), la Centrale unique des travailleurs du Venezuela (CUTV), la Confédération générale des travailleurs du Venezuela (CGT), la Confédération des syndicats autonomes (CODESA) et le Syndicat national des employés des services publics et des fonctionnaires du pouvoir judiciaire et du Conseil de la magistrature (ONTRAT) alléguant l'inexécution par le Venezuela de certaines conventions, dont la convention no 95.
En attendant l'adoption par le Conseil d'administration des conclusions et recommandations du comité tripartite, la commission adresse une demande directe au gouvernement concernant certaines dispositions de la loi organique sur le travail du 20 décembre 1990, non concernées par la réclamation en question.
La commission prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points ci-après.
Article 2 de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 275 (titre V, chapitre II) de la loi organique sur le travail, les gens de maison sont exclus du champ d'application du titre III (rémunération) de cet instrument. Elle rappelle que cette catégorie était couverte par les dispositions concernant le salaire de la loi de 1983 sur le travail. Rappelant également que le gouvernement n'a pas précisé dans son premier rapport que les gens de maison sont exclus du champ d'application de la convention, conformément à ce que prévoit l'article 2 3) de cet instrument, la commission prie celui-ci d'indiquer les mesures prises pour que la convention s'applique aux gens de maison. Elle le prie également d'indiquer si certaines catégories telles que les travailleurs à domicile (titre V, chapitre IV, en particulier, article 291) et les travailleurs ruraux (chapitre VI) sont couverts par le titre III ainsi que par les dispositions spéciales.
Article 4. Notant que la définition du salaire aux termes de l'article 133 inclut le vivre et le couvert, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la pratique concernant l'octroi, par l'employeur, de telles prestations.
La commission note avec satisfaction que la loi organique sur le travail (publiée au Journal officiel, no 4240, édition spéciale, pp. 1-75, du 20 décembre 1990) donne effet, entre autres, aux dispositions des articles 6, 10 et 13, paragraphe 1, de la convention, à propos desquels la commission avait antérieurement formulé des observations.
Elle adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.
Se référant aux commentaires précédents, la commission note les explications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport et désire souligner les points qui suivent:
1. Article 6 de la convention. Dans les commentaires précédents, la commission a noté qu'il n'existe aucune législation interdisant expressément à l'employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, et que les dispositions législatives qui limitent les retenues, saisies et cessions ne couvrent pas toutes les possibilités qui peuvent restreindre cette liberté. La commission note que, selon les indications du gouvernement dans son rapport, la pratique au cours des années n'a révélé aucune sorte d'insuffisance de la législation pour garantir la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires. Tenant compte de la déclaration du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission seront communiqués au Congrès national, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou prévues pour mettre la législation applicable en conformité avec la convention et avec la pratique nationale.
2. Article 8. La commission note les explications données par le gouvernement. Elle relève à cet égard les indications du gouvernement selon lesquelles les retenues que peut subir le salaire du travailleur concernent des engagements d'un très faible montant (par exemple, les cotisations au régime de sécurité sociale obligatoire), sous réserve des dettes éventuelles de l'intéressé. La commission considère que, précisément pour éviter cette éventualité signalée par le gouvernement, des mesures devraient être adoptées pour prévoir une limite du montant total des retenues dont le salaire du travailleur peut faire l'objet. Elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures qu'il envisagerait d'adopter afin que soit établie la protection du salaire des travailleurs, telle qu'elle est mentionnée ci-dessus.
3. Article 9. La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles une future révision législative pourrait être l'occasion d'harmoniser la législation nationale avec cet article de la convention. Prenant note des explications données par le gouvernement quant aux dispositions législatives nationales en rapport avec ledit article, elle espère qu'il prendra les initiatives voulues pour entreprendre cette révision et mettre ainsi la législation nationale en harmonie avec la convention.
4. Article 10. La commission rappelle qu'en analysant les diverses dispositions de loi mentionnées par le gouvernement elle n'avait pas trouvé qu'elles portaient application des prescriptions de cet article de la convention. Elle répète en conséquence qu'elle saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il jugerait opportun d'adopter des mesures afin d'imposer une limite au montant total des saisies dont le salaire du travailleur peut faire l'objet. Elle rappelle, d'autre part, qu'en l'absence de toute disposition concernant la cession du salaire celui-ci n'est pas dûment protégé. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou prévues en l'espèce pour assurer l'application de cet article.
5. Article 13, paragraphe 1. La commission rappelle qu'en prenant note des explications fournies par le gouvernement dans son rapport précédent elle a suggéré de prendre les mesures qu'il jugerait nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention. Elle espère donc que le gouvernement indiquera les mesures adoptées en ce domaine lorsque l'occasion s'en présentera.
6. Article 14. La commission rappelle qu'elle a suggéré au gouvernement d'envisager à l'occasion l'adoption de mesures législatives donnant effet à cet article. Elle espère par conséquent que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées en ce domaine.
7. Article 15 d). Dans les commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement d'indiquer les textes législatifs qui imposent à l'employeur l'obligation de tenir les états visés par cette disposition de la convention, de même que les mesures qu'il pense adopter pour mettre la législation nationale en harmonie avec cette dernière. Compte tenu de l'intérêt énoncé par le gouvernement quant au sens et à la portée de ladite disposition, la commission l'invite à se référer au rapport préparatoire à cette convention, indiquant l'intention de la Conférence d'établir une méthode rendant effectif le contrôle de l'inspection du travail en ce qui concerne la protection du salaire. Elle le prie encore une fois, d'autre part, d'indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour donner effet à cet article.