National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
C167, HYPERLINK
1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et de l’indication selon laquelle aucune femme ne travaille dans les mines.
2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que, pour ce qui est des travaux souterrains, les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à envisager la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et à dénoncer à cette occasion la convention, même si ce dernier instrument n’a pas été formellement révisé (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur une interdiction catégorique du travail souterrain pour toutes les travailleuses, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque et prévoient des mesures suffisamment préventives et protectrices pour les travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, qu’ils soient employés à la surface ou sur les sites souterrains. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, en rapport avec les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse (paragr. 186).
3. Compte tenu des observations qui précèdent, et considérant que la tendance actuelle est sans aucun doute de supprimer toutes les restrictions sexospécifiques au travail souterrain, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs des mines, ainsi que la possibilité de dénoncer la convention. La commission rappelle à ce propos que, selon la pratique établie, la convention sera ouverte à dénonciation pendant une période d’une année entre le 30 mai 2007 et le 30 mai 2008. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, si le Code du travail (loi no 16-92 de mai 1992) n'interdit pas l'affectation des femmes à des travaux souterrains, dans la pratique aucun problème ne se pose à ce sujet du fait qu'il n'y a pas de mines souterraines en République dominicaine. Elle prend également note des indications du gouvernement concernant les efforts que celui-ci déploie pour améliorer la sécurité et l'hygiène du travail pour tous.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute modification susceptible d'avoir des incidences sur l'application de la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la promulgation du Code du travail (loi no 16-92 de mai 1992), instrument qui n'interdit pas l'affectation de femmes à des travaux souterrains. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il prépare actuellement un dossier sur cette question, en consultant les organisations professionnelles les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, pour procéder à la dénonciation de la convention.
La commission prend note de ces indications et rappelle la teneur du paragraphe 142 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession, dans lequel elle considère que la suppression de la protection accordée aux femmes ne peut être considérée comme l'unique mesure nécessaire devant assurer la promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, d'autres mesures pouvant être prises pour satisfaire aux exigences de la promotion de l'égalité.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin de rendre la législation et la pratique nationales conformes aux engagements souscrits en ratifiant la convention.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la promulgation du Code de travail (loi no 16-92 de mai 1992), instrument qui n'interdit pas l'affectation des femmes à des travaux souterrains.
La commission note que le gouvernement déclare que, dans la pratique, aucun problème relatif au travail souterrain des femmes ne se pose du fait qu'il n'y a pas de mines souterraines en République dominicaine. Il indique que, pour la construction des retenues ayant nécessité l'excavation de tunnels, les autorités ont pris des mesures pour éviter le travail des femmes dans le cadre de ces travaux souterrains. Ces mesures ont consisté à superviser l'embauche du personnel et à exercer un contrôle tout au long de la période des travaux.
La commission souhaite rappeler que l'approche générale développée par l'OIT est d'assurer un milieu de travail sûr et sain pour tous et d'adapter, dans la mesure du raisonnable, le travail aux capacités des travailleurs. Lorsque le milieu de travail n'est pas "sûr et sain pour tous", il est à la fois légitime et conforme aux instruments internationaux pertinents d'assurer à ceux qui ont des besoins particuliers, en fonction de leur âge ou de leur physiologie, une protection qui peut aller jusqu'à l'interdiction d'exécuter le travail en question.
La commission estime qu'avant toute décision de dénoncer la convention il est nécessaire de procéder à l'examen des conditions de travail dans les mines, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques, afin de déterminer si ce milieu de travail est raisonnablement sûr et salubre pour tous, au sens de la convention no 161 sur les services de santé au travail. Elle estime que, s'il s'avère que tel n'est pas le cas, le maintien de la protection prévue par la convention se justifie et qu'il serait même souhaitable d'étendre cette protection à d'autres travaux souterrains du même type.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
La commission note la promulgation du Code du travail (loi no 16-92 du 29 mai 1992) qui ne reprend pas l'interdiction pour les femmes d'être employées dans les travaux souterrains. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas de mines souterraines en République dominicaine, l'extraction des minerais se faisant dans des mines à ciel ouvert.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité du droit national avec les engagements internationaux souscrits.