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Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Burkina Faso (Ratification: 1960)

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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 4 de la convention. Paiement partiel des salaires en nature. La commission note que le paiement partiel des salaires sous la forme de nourriture ou de logement est autorisé au titre des articles 183, 184 et 187 du nouveau Code du travail de 2008. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de l’arrêté ministériel no 2009-018/MTSS/SG/DGT/DER du 18 décembre 2009, qui fixe les conditions de l’approvisionnement régulier de denrées alimentaires et leur valeur monétaire, et de l’arrêté ministériel no 2009-019/MTSS/SG/DGT/DER du 18 décembre 2009, qui fixe les conditions de la mise à disposition d’un logement adéquat et sa valeur monétaire. Elle note en particulier que le montant à déduire de chaque journée de travail ne peut être supérieur au montant correspondant à deux heures de salaire, s’il s’agit de denrées alimentaires, et à la moitié d’une heure de salaire s’il s’agit de logement, ces deux montants étant calculés sur la base du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Notant que l’article 187 du nouveau Code du travail prévoit qu’un décret réglementera les indemnités en nature autres que la nourriture et le logement, telles que les terres agricoles, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard.
Article 6. Interdiction de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 203 du nouveau Code du travail, qui accorde la priorité absolue aux créances salariales des travailleurs en cas de faillite de l’employeur et de liquidation judiciaire de ses biens. La commission observe néanmoins que cette disposition ne donne pas pleinement effet à l’article 6 de la convention. A cet égard, elle souhaite se référer au paragraphe 177 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, dans lequel elle soulignait que l’article 6 veut protéger la latitude pleine et entière du travailleur de faire l’usage qu’il entend de son salaire par rapport à toute pression que l’employeur pourrait exercer sur ce plan. Son champ est assez large pour inclure non seulement les gains qui ont déjà été payés mais encore les salaires à percevoir. Ainsi, il interdit à la fois les restrictions qui affecteraient la liberté du travailleur de disposer de son salaire après l’avoir perçu (par exemple à travers l’obligation de placer une partie de ses gains sur un compte d’épargne de l’entreprise) mais aussi les restrictions qui viseraient les droits des travailleurs en général (par exemple au travers d’accords qui prévoiraient des suspensions de salaire ou des retenues à certaines fins). Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle des dispositions donnant effet à cette prescription de la convention seront adoptées dans le cadre de l’élaboration de la réglementation visant à mettre en œuvre le nouveau Code du travail, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 10. Saisie et cession du salaire. Faisant suite à ses commentaires antérieurs sur ce point, la commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret no 2008-741/PRES/PM/MTSS/MEF/MFPRE/MJ/DEF du 17 novembre 2008 sur la saisie, la cession et les retenues sur les salaires, qui remplace les précédents décrets de 1955 et 1973, et qui respecte les principes de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 4 de la convention. Paiement partiel des salaires en nature. La commission note que les articles 105, 106 et 108 de l’ancien Code du travail de 1992 ont été repris dans les articles 176, 177 et 179 du Code du travail de 2004. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la pratique du paiement partiel en nature (mise à disposition d’un logement suffisant et ravitaillement régulier en denrées alimentaires) est courante dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et est contrôlée par les services de l’inspection du travail, mais qu’à ce jour aucun texte réglementaire n’a été adopté pour fixer les modalités de ces prestations ainsi que les modalités d’attribution d’autres avantages en nature. La commission espère que le gouvernement adoptera sans tarder des décrets ministériels à ce sujet et le prie de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière.
Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 397 du Code du travail les règlements pris en application de la loi no 11/92/ADP du 22 décembre 1992 demeurent en vigueur dans tout ce qui n’est pas contraire au code. La commission prie donc le gouvernement de préciser si les décrets nos 77-312 et 77-313 du 17 novembre 1977 déterminant, respectivement, les cas et les conditions dans lesquels la ration journalière ainsi que le logement doivent être fournis, sont toujours en vigueur.
Article 6. Interdiction de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission note que les articles 183 et 184 du Code du travail, auxquels se réfère le gouvernement en relation avec cette disposition de la convention, n’ont strictement aucun lien avec l’interdiction de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 210 de son étude d’ensemble de 2003 relative à la protection des salaires, dans lequel elle a estimé que «l’on ne peut considérer qu’il est donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonce clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise –, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré». La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.
Article 10. Saisie et cession du salaire. La commission espère que le gouvernement sera très prochainement en mesure de fournir copie des décrets, prévus à l’article 204 du Code du travail, fixant les limites dans lesquelles les salaires peuvent faire l’objet de saisie ou de cession, ainsi que le montant maximum des retenues autorisées.
Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 397 du Code du travail les règlements pris en application de la loi no 11/92/ADP du 22 décembre 1992 demeurent en vigueur dans tout ce qui n’est pas contraire au code. La commission prie donc le gouvernement de préciser si le décret no 55 972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs reste en vigueur.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail se référant au domaine de la protection des salaires et des informations sur d’éventuelles difficultés pratiques rencontrées dans la mise en œuvre de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’adoption de la loi no 033-2004/AN du 29 octobre 2004 portant Code du travail. La commission souhaiterait des précisions concernant les points suivants.

Article 4 de la convention. Paiement partiel des salaires en nature. La commission note que les articles 105, 106 et 108 de l’ancien Code du travail de 1992 ont été repris dans les articles 176, 177 et 179 du nouveau Code du travail de 2004. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la pratique du paiement partiel en nature (mise à disposition d’un logement suffisant et ravitaillement régulier en denrées alimentaires) est courante dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et est contrôlée par les services de l’inspection du travail, mais qu’à ce jour aucun texte réglementaire n’a été adopté pour fixer les modalités de ces prestations ainsi que les modalités d’attribution d’autres avantages en nature. La commission espère que le gouvernement adoptera sans tarder des décrets ministériels à ce sujet et le prie de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière.

Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 397 du nouveau Code du travail les règlements pris en application de la loi no 11/92/ADP du 22 décembre 1992 demeurent en vigueur dans tout ce qui n’est pas contraire au code. La commission prie donc le gouvernement de préciser si les décrets nos 77-312 et 77-313 du 17 novembre 1977 déterminant, respectivement, les cas et les conditions dans lesquels la ration journalière ainsi que le logement doivent être fournis, sont toujours en vigueur.

Article 6. Interdiction de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission note que les articles 183 et 184 du nouveau Code du travail, auxquels se réfère le gouvernement en relation avec cette disposition de la convention, n’ont strictement aucun lien avec l’interdiction de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 210 de son étude d’ensemble de 2003 relative à la protection des salaires, dans lequel elle a estimé que «l’on ne peut considérer qu’il est donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonce clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise –, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré». La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.

Article 8. Retenues sur salaire. La commission note avec satisfaction que, comme celle-ci l’avait suggéré dans ses précédents commentaires, le nouveau Code du travail ne fait plus référence, dans son article 203, aux prélèvements ou consignations prévus par des contrats individuels de travail, mais uniquement à ceux prévus par des conventions collectives.

Article 10. Saisie et cession du salaire. La commission espère que le gouvernement sera très prochainement en mesure de fournir copie des décrets, prévus à l’article 204 du nouveau Code du travail, fixant les limites dans lesquelles les salaires peuvent faire l’objet de saisie ou de cession, ainsi que le montant maximum des retenues autorisées.

Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 397 du nouveau Code du travail les règlements pris en application de la loi no 11/92/ADP du 22 décembre 1992 demeurent en vigueur dans tout ce qui n’est pas contraire au code. La commission prie donc le gouvernement de préciser si le décret no 55‑972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs reste en vigueur.

Point V du formulaire de rapport.La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail se référant au domaine de la protection des salaires, des informations sur d’éventuelles difficultés pratiques rencontrées dans la mise en œuvre de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que l’adoption de la loi no 11-92/ADP du 22 décembre 1992 portant Code du travail. Elle note également qu’après l’entrée en vigueur pour le Burkina Faso de la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur de 1992, le 11 février 2000, ses obligations découlant de l’article 11 de la convention ont pris fin.

Article 4 de la convention. La commission note qu’en vertu des articles 105, 106 et 108 du nouveau Code du travail les employeurs sont tenus, dans certaines conditions, de fournir aux travailleurs un logement suffisant pour eux et leurs familles, un ravitaillement régulier en denrées alimentaires ou d’autres prestations en nature, et que les modalités de remboursement de ces prestations doivent être établies par des décrets ministériels pris après avis de la Commission consultative du travail. La commission demande au gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur l’application pratique des articles 105, 106 et 108 du Code du travail et de lui communiquer le texte des décrets en question dès qu’ils auront été adoptés.

Article 6. La commission se doit de rappeler que le présent article nécessite l’adoption de dispositions législatives appropriées interdisant expressément aux employeurs de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer librement de son salaire. Aussi demande-t-elle au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour donner effet à la convention sur ce point.

Article 8. La commission note qu’en vertu de l’article 128 du Code du travail des retenues sur salaires peuvent être faites pour des dépôts («consignations») tels que prévus dans les contrats de travail. Cependant, la commission fait remarquer que, selon les termes de la convention, les modalités et limites des retenues sur salaires devront être prescrites par la législation nationale ou fixées par voie de convention collective ou de sentence arbitrale, et non pas par voie d’accord individuel. Aussi demande-t-elle au gouvernement d’envisager l’adoption de mesures propres à spécifier les modalités et les limites des retenues autorisées par les contrats de travail, de manière à garantir la conformité de la législation avec le présent article de la convention.

Article 10. La commission note qu’en vertu de l’article 129 du Code du travail les limites dans lesquelles les salaires peuvent faire l’objet de saisies ou de cessions ainsi que le montant maximal des retenues autorisées seront fixés par voie de décrets, que le Conseil des ministres prendra après avis de la Commission consultative du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de ces décrets dès qu’ils auront été promulgués.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement relatives à la décentralisation de l'administration du travail. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son futur rapport, des informations précises permettant d'apprécier l'application pratique de la convention (par exemple, des extraits de rapports officiels, des indications sur le nombre et la nature des infractions à la législation concernant la protection du salaire et des sanctions posées).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la volonté exprimée par celui-ci d'installer des cellules d'inspection de travail dans chaque province en vue d'assurer une meilleure application de la convention s'est heurtée à des difficultés et des retards, sans que l'objectif ait été abandonné. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès relatif à la décentralisation de l'administration du travail ainsi que des informations permettant d'apprécier l'application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement relatives aux efforts entrepris en ce qui concerne l'application de la législation sociale sur les salaires. Elle prend note également des difficultés rencontrées par l'inspection du travail pour faire appliquer les dispositions de la convention, difficultés surtout liées au fait que de nombreuses branches d'activité sont encore non structurées et, par conséquent, difficiles à maîtriser. La commission rappelle que le gouvernement avait informé dans son rapport précédent de son intention de créer une cellule d'inspection de travail dans chaque province du territoire afin de mieux assurer l'application de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d'informer dans son prochain rapport sur la mise en pratique des mesures envisagées, et elle prie le gouvernement de poursuivre la communication des informations permettant d'apprécier l'application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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