National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 de la convention. Repos hebdomadaire. La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) communiquées en 2009, selon lesquelles des cas d’inobservation de la convention ont été signalés, en particulier dans le secteur de la construction. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les services de l’inspection du travail sont chargés du contrôle de l’application des dispositions pertinentes de la législation et de la répression des infractions. Il se réfère également aux statistiques régulièrement communiquées au Bureau sur les résultats de l’action de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, comme par exemple des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des exemples de conventions collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre des infractions constatées et les sanctions infligées, tout tableau d’horaires standard qui aurait été approuvé par les autorités compétentes afin que les travailleurs soient informés des arrangements concernant le repos hebdomadaire qui leur sont applicables, etc.
Article 2 de la convention. Repos hebdomadaire. La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA), selon lesquelles des cas d’inobservation de la convention ont été signalés, en particulier dans le secteur de la construction. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les services de l’inspection du travail sont chargés du contrôle de l’application des dispositions pertinentes de la législation et de la répression des infractions. Il se réfère également aux statistiques régulièrement communiquées au Bureau sur les résultats de l’action de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, comme par exemple des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des exemples de conventions collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre des infractions constatées et les sanctions infligées, tout tableau d’horaires standard qui aurait été approuvé par les autorités compétentes afin que les travailleurs soient informés des arrangements concernant le repos hebdomadaire qui leur sont applicables, etc.
Article 7 de la convention. Affiches et registres. La commission note que l’article 123(2) de la loi générale sur le travail no 2/00 du 11 février 2000 prévoit qu’un tableau sur les heures de travail doit être apposé sur le lieu de travail de manière apparente et accessible à tous les travailleurs. Elle note par ailleurs qu’aux termes de l’article 122(1) les heures de travail sont définies comme incluant le temps compris entre le début et la fin de la période normale du travail journalier, le repos journalier, les pauses destinées aux repas et le jour de repos hebdomadaire. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie de tout tableau type sur les heures de travail que le gouvernement pourrait avoir approuvé aux fins de tenir les travailleurs informés des arrangements sur le repos hebdomadaire qui leur sont applicables.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations sur les résultats de l’inspection du travail figurant dans le rapport annuel de l’Inspection générale du travail pour 2007. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application et le respect de la législation concernant le repos hebdomadaire et notamment, par exemple, des rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre de violations relevées en matière de repos hebdomadaire et sur les sanctions imposées, etc.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Repos hebdomadaire des fonctionnaires. L’article 2 de la loi générale sur le travail no 2/2000 exclut les fonctionnaires de son champ d’application. Prière d’indiquer les mesures qui assurent que les fonctionnaires ont droit à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives.
Article 7. Affiches et registres concernant le repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives donnent effet à cet article et de communiquer des spécimens d’affiches et de registres utilisés par les employeurs.
Partie V du formulaire de rapport. S’agissant de l’article 21 du décret no 8-E/91 du 16 mars 1991 et de l’article 8 du décret no 9/95 du 21 avril 1995 concernant l’inspection du travail, le gouvernement est prié de communiquer dans ses futurs rapports des extraits de rapports des services d’inspection et toutes statistiques qui pourraient apporter des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
La commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que le décret no 8G/91 du 16 mars 1991 fixe la semaine de travail à cinq jours, allongeant ainsi le repos hebdomadaire obligatoire d'au moins vingt-quatre heures consécutives, prévu par le décret no 61/82 du 3 août 1982. Elle note également l'adoption du décret no 8E/91 du 16 mars 1991 fixant les peines d'amende devant être prononcées en cas d'infraction aux dispositions relatives au repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de tous rapports récents de l'inspection du travail comportant des informations et des données chiffrées sur l'application de ces dispositions.