National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 a) de la convention. Imposition de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler pour punir l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait précédemment noté que des peines d’emprisonnement (assorties de travail obligatoire au titre des articles 46 et 47 de l’ordonnance de 1977 sur les prisons) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal: – article 60: répandre de fausses rumeurs par écrit, oralement ou par d’autres moyens, tenter de faire régner la panique, l’angoisse ou un sentiment d’hostilité, troubler l’ordre public, etc.; – article 66: prononcer des paroles séditieuses, imprimer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou importer des écrits séditieux; – article 69(1): transgresser une décision de justice interdisant la publication d’un journal; – articles 70(3) et 78: ne pas remettre une publication interdite à la police; et – articles 75 et 76: importer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou posséder une publication interdite. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour mettre les dispositions susmentionnées du Code pénal et de l’ordonnance relative à l’ordre public en conformité avec la convention. La commission avait également prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice sur leur portée. La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il est inutile de mettre les dispositions du Code pénal et de l’ordonnance relative à l’ordre public en conformité avec l’article 1 a) de la convention. Le gouvernement déclare que l’article 6, paragraphe 3 a), de la Constitution de Kiribati dispose que le travail réalisé par un détenu en application d’une décision ou d’un ordre de justice n’est pas considéré comme du travail forcé. Le gouvernement indique aussi que l’article 122 du Code de l’emploi et des relations professionnelles de 2015 prévoit une amende de 10 000 dollars australiens ou une peine d’emprisonnement de vingt-cinq ans, ou les deux, pour les personnes, organisations ou syndicats qui exigent du travail forcé ou obligatoire, ou procurent ou engagent des personnes à cette fin. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de décisions de justice publiées, prises en application des articles 3, 4 et 14 de l’ordonnance relative à l’ordre public, comportant une peine d’emprisonnement pour infraction aux dispositions interdisant les réunions, les cortèges, les rassemblements, les drapeaux, les insignes et les uniformes liés à des objectifs politiques. La commission prend note de cette information ainsi que de l’assistance technique que le Bureau a fournie dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent. La commission rappelle que les peines comportant du travail obligatoire prévues aux articles 46 et 47 de l’ordonnance sur les prisons relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Par conséquent, la commission espère à nouveau que des mesures appropriées seront prises en vue de mettre les dispositions susmentionnées du Code pénal et de l’ordonnance relative à l’ordre public en conformité avec la convention soit en limitant leur portée aux actes de violence ou d’incitation à la violence, soit en remplaçant les sanctions assorties de l’obligation de travailler par d’autres types de sanctions (par exemple des amendes), de manière à ce qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée aux personnes ayant ou exprimant certaines opinions politiques. Afin de s’assurer que les dispositions susvisées ne sont pas appliquées pour des actes par lesquels des citoyens cherchent à diffuser leurs idées ou à les faire accepter, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée. De plus, prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code de l’emploi et des relations professionnelles sera appliqué à un stade ultérieur, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard. Article 1 d). Peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 37 de la loi de 2008 sur les relations professionnelles prévoit des peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire pour avoir participé à des grèves dans des services essentiels. La commission avait encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour adopter le nouveau Code de l’emploi et des relations professionnelles afin de régler la question des sanctions pénales appliquées en cas de participation à une grève. La commission avait prié aussi le gouvernement de fournir des informations sur les avancées en la matière. Le gouvernement indique dans son rapport que la date d’application du Code de l’emploi et des relations professionnelles n’a pas encore été fixée. Le gouvernement déclare en particulier que l’article 136(4) du code sanctionne quiconque enfreint l’ordonnance du greffier relative à la grève. Cette disposition ne recommande pas l’imposition d’une amende, mais l’article 152 du code dispose que toute personne qui commet une infraction au code pour laquelle aucune sanction spécifique n’est prévue est passible, si elle est reconnue coupable, d’une amende de 2 000 dollars australiens dans le cas d’une personne physique, et de 10 000 dollars australiens dans celui d’une entreprise ou d’une organisation syndicale ou d’employeurs. La commission prend note des nouvelles dispositions du code. Néanmoins, prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code de l’emploi et des relations professionnelles sera appliqué à un stade ultérieur, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard. Communication de textes. La commission prend note des copies fournies par le gouvernement de la loi de 2013 sur la Chambre de commerce de Kiribati, de la loi sur les entreprises constituées en société et du chapitre 5 de la Constitution de Kiribati qui s’applique aux partis et aux associations politiques.
Répétition Article 1 a) de la convention. Imposition de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler pour punir l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (assorties de travail pénitentiaire obligatoire au titre des articles 46 et 47 de l’ordonnance de 1977 sur les prisons – chap. 76) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:– article 60: répandre de fausses rumeurs par écrit, oralement ou par d’autres moyens, tenter de faire régner la panique, l’angoisse ou un sentiment d’hostilité, troubler l’ordre public, etc.;– article 66: prononcer des paroles séditieuses, imprimer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou importer des écrits séditieux;– article 69(1): transgresser une décision de justice interdisant la publication d’un journal;– articles 70(3) et 78: ne pas remettre une publication interdite à la police; et– articles 75 et 76: importer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou posséder une publication interdite.La commission a également noté que le gouvernement avait indiqué, dans son rapport de 2010, que les commentaires de la commission seraient examinés dans le cadre du Comité directeur tripartite national sur l’Agenda du travail décent. A cet égard, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle aucune décision judiciaire n’a été rendue au titre des dispositions du Code pénal susmentionnées.La commission constate en outre que l’ordonnance de 1977 relative à l’ordre public (chap. 82) contient des dispositions prévoyant des peines d’emprisonnement pour certaines interdictions concernant les réunions, processions, assemblées, drapeaux, emblèmes et uniformes ayant trait à la politique (par exemple les articles 3, 4 et 14). La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de sanctionner par une peine aux termes de laquelle un travail obligatoire serait imposé, y compris un travail pénitentiaire obligatoire, les personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission espère par conséquent que des mesures appropriées seront prises en vue de mettre les dispositions susmentionnées du Code pénal et de l’ordonnance relative à l’ordre public en conformité avec la convention soit en limitant leur portée aux actes de violence ou d’incitation à la violence, soit en remplaçant les sanctions assorties de l’obligation de travailler par d’autres types de sanctions (par exemple des amendes), de manière à assurer qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée aux personnes ayant ou exprimant certaines opinions politiques. Afin de s’assurer que les dispositions susvisées ne sont pas appliquées pour des actes par lesquels des citoyens cherchent à diffuser leurs idées ou à les faire accepter, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée.Article 1 d). Peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la loi de 2008 portant modification du Code des relations professionnelles avait abrogé la disposition figurant à l’article 37 du Code des relations professionnelles qui prévoyait des peines d’emprisonnement (aux termes desquelles un travail pénitentiaire obligatoire peut être imposé) dans les cas où une grève risque d’«entraîner la destruction ou la perte de biens précieux ou de graves dommages à de tels biens». Elle a cependant relevé que l’article 37 comportait toujours des dispositions prévoyant des peines similaires pour la participation à des grèves dans les services essentiels. La commission note que le gouvernement indique que cette question a été examinée dans le cadre de la révision actuelle de la législation du travail. Le gouvernement précise que le projet de Code consolidé de l’emploi et des relations professionnelles de 2013 autorise l’imposition d’une amende pour la participation à des grèves pacifiques, mais ne prévoit plus de peines d’emprisonnement à ce titre. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour adopter le nouveau Code consolidé de l’emploi et des relations professionnelles afin de régler la question des sanctions pénales appliquées en cas de participation à une grève. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les avancées en la matière ainsi que le texte du nouveau Code, une fois celui-ci adopté.Communication de textes législatifs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir le texte des dispositions régissant les partis et les associations politiques.
Répétition Communication de textes. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, une copie du texte actualisé et consolidé de l’ordonnance sur l’ordre public (Chap. 82), ainsi que des copies de la législation en vigueur dans les domaines suivants: lois régissant les partis politiques et les associations; règles et règlements relatifs aux prisons (notamment les dispositions régissant le travail pénitentiaire); et toutes dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande.Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant du travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:– article 60: répandre de fausses rumeurs par écrit, oralement ou par d’autres moyens, tenter de faire régner la panique, l’angoisse ou un sentiment d’hostilité, troubler l’ordre public, etc.;– article 66: prononcer des paroles séditieuses, imprimer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou importer des écrits séditieux;– article 69(1): transgresser une décision de justice interdisant la publication d’un journal;– articles 70(3) et 78: ne pas remettre une publication interdite à la police; et– articles 75 et 76: importer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou posséder une publication interdite.La commission avait souligné que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence ou incitent à la violence, à la résistance armée ou au soulèvement; néanmoins, les sanctions comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles sont appliquées à des personnes qui expriment pacifiquement des opinions non violentes contre la politique du gouvernement et le régime politique en place.La commission note que le gouvernement a indiqué, dans son rapport de 2010, que les commentaires de la commission seraient examinés dans le cadre du Comité directeur tripartite national sur l’Agenda du travail décent. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’issue des discussions qui se sont tenues au sein du comité tripartite national susmentionné et sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales susvisées, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. La commission a noté que la loi de 2008 (modification) portant Code des relations professionnelles a abrogé la disposition de l’article 37 du Code des relations professionnelles qui prévoyait des peines de prison (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) dans les cas où une grève risque d’«entraîner la destruction ou la perte de biens précieux ou de graves dommages à de tels biens». Elle a cependant relevé que l’article 37 comportait toujours des dispositions prévoyant des peines similaires pour participation à des grèves dans des services essentiels.Se référant à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, également ratifiée par Kiribati, ainsi qu’aux explications figurant au paragraphe 189 de son étude d’ensemble «Eradiquer le travail forcé», la commission espère que des mesures seront prises pour que l’article 37 susvisé du Code des relations professionnelles soit à nouveau modifier afin de garantir qu’aucune peine de prison (comportant un travail obligatoire) ne puisse être infligée pour participation à des grèves pacifiques. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Répétition Communication de textes. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, une copie du texte actualisé et consolidé de l’ordonnance sur l’ordre public (Chap. 82), ainsi que des copies de la législation en vigueur dans les domaines suivants: lois régissant les partis politiques et les associations; règles et règlements relatifs aux prisons (notamment les dispositions régissant le travail pénitentiaire); et toutes dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande.Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant du travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:– article 60: répandre de fausses rumeurs par écrit, oralement ou par d’autres moyens, tenter de faire régner la panique, l’angoisse ou un sentiment d’hostilité, troubler l’ordre public, etc.;– article 66: prononcer des paroles séditieuses, imprimer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou importer des écrits séditieux;– article 69(1): transgresser une décision de justice interdisant la publication d’un journal;– articles 70(3) et 78: ne pas remettre une publication interdite à la police; et– articles 75 et 76: importer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou posséder une publication interdite.La commission avait souligné que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence ou incitent à la violence, à la résistance armée ou au soulèvement; néanmoins, les sanctions comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles sont appliquées à des personnes qui expriment pacifiquement des opinions non violentes contre la politique du gouvernement et le régime politique en place.La commission note que le gouvernement a indiqué, dans son rapport de 2010, que les commentaires de la commission seraient examinés dans le cadre du Comité directeur tripartite national sur l’Agenda du travail décent.La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’issue des discussions qui se sont tenues au sein du comité tripartite national susmentionné et sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales susvisées, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. La commission a noté que la loi de 2008 (modification) portant Code des relations professionnelles a abrogé la disposition de l’article 37 du Code des relations professionnelles qui prévoyait des peines de prison (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) dans les cas où une grève risque d’«entraîner la destruction ou la perte de biens précieux ou de graves dommages à de tels biens». Elle a cependant relevé que l’article 37 comportait toujours des dispositions prévoyant des peines similaires pour participation à des grèves dans des services essentiels.Se référant à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 87, également ratifiée par Kiribati, ainsi qu’aux explications figurant au paragraphe 189 de son étude d’ensemble «Eradiquer le travail forcé», la commission espère que des mesures seront prises pour que l’article 37 susvisé du Code des relations professionnelles soit à nouveau modifier afin de garantir qu’aucune peine de prison (comportant un travail obligatoire) ne puisse être infligée pour participation à des grèves pacifiques. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Répétition Communication de textes. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, une copie du texte actualisé et consolidé de l’ordonnance sur l’ordre public (Chap. 82), ainsi que des copies de la législation en vigueur dans les domaines suivants: lois régissant les partis politiques et les associations; règles et règlements relatifs aux prisons (notamment les dispositions régissant le travail pénitentiaire); et toutes dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande.Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant du travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:– article 60: répandre de fausses rumeurs par écrit, oralement ou par d’autres moyens, tenter de faire régner la panique, l’angoisse ou un sentiment d’hostilité, troubler l’ordre public, etc.;– article 66: prononcer des paroles séditieuses, imprimer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou importer des écrits séditieux;– article 69(1): transgresser une décision de justice interdisant la publication d’un journal;– articles 70(3) et 78: ne pas remettre une publication interdite à la police; et– articles 75 et 76: importer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou posséder une publication interdite.La commission avait souligné que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence ou incitent à la violence, à la résistance armée ou au soulèvement; néanmoins, les sanctions comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles sont appliquées à des personnes qui expriment pacifiquement des opinions non violentes contre la politique du gouvernement et le régime politique en place.La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les commentaires de la commission seront examinés dans le cadre du Comité directeur tripartite national sur l’Agenda du travail décent.La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’issue des discussions qui se sont tenues au sein du comité tripartite national susmentionné et sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales susvisées, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Se référant à son observation au titre de la convention, dans laquelle la commission note que la loi de 2008 (modification) portant Code des relations professionnelles a abrogé la disposition de l’article 37 du Code des relations professionnelles qui prévoyait des peines de prison (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) dans les cas où une grève risque d’«entraîner la destruction ou la perte de biens précieux ou de graves dommages à de tels biens», la commission note que l’article 37 comporte toujours des dispositions prévoyant des peines similaires pour participation à des grèves dans des services essentiels.Se référant à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 87, également ratifiée par Kiribati, ainsi qu’aux explications figurant au paragraphe 189 de son étude d’ensemble «Eradiquer le travail forcé», la commission espère que des mesures seront prises pour que l’article 37 susvisé du Code des relations professionnelles soit à nouveau modifier afin de garantir qu’aucune peine de prison (comportant un travail obligatoire) ne puisse être infligée pour participation à des grèves pacifiques. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Communication de textes. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, une copie du texte actualisé et consolidé de l’ordonnance sur l’ordre public (Chap. 82), ainsi que des copies de la législation en vigueur dans les domaines suivants: lois régissant les partis politiques et les associations; règles et règlements relatifs aux prisons (notamment les dispositions régissant le travail pénitentiaire); et toutes dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant du travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:
– article 60: répandre de fausses rumeurs par écrit, oralement ou par d’autres moyens, tenter de faire régner la panique, l’angoisse ou un sentiment d’hostilité, troubler l’ordre public, etc.;
– article 66: prononcer des paroles séditieuses, imprimer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou importer des écrits séditieux;
– article 69(1): transgresser une décision de justice interdisant la publication d’un journal;
– articles 70(3) et 78: ne pas remettre une publication interdite à la police; et
– articles 75 et 76: importer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou posséder une publication interdite.
La commission avait souligné que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence ou incitent à la violence, à la résistance armée ou au soulèvement; néanmoins, les sanctions comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles sont appliquées à des personnes qui expriment pacifiquement des opinions non violentes contre la politique du gouvernement et le régime politique en place.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les commentaires de la commission seront examinés dans le cadre du Comité directeur tripartite national sur l’Agenda du travail décent.
La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’issue des discussions qui se sont tenues au sein du comité tripartite national susmentionné et sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales susvisées, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Se référant à son observation au titre de la convention, dans laquelle la commission note que la loi de 2008 (modification) portant Code des relations professionnelles a abrogé la disposition de l’article 37 du Code des relations professionnelles qui prévoyait des peines de prison (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) dans les cas où une grève risque d’«entraîner la destruction ou la perte de biens précieux ou de graves dommages à de tels biens», la commission note que l’article 37 comporte toujours des dispositions prévoyant des peines similaires pour participation à des grèves dans des services essentiels.
Se référant à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 87, également ratifiée par Kiribati, ainsi qu’aux explications figurant au paragraphe 189 de son étude d’ensemble «Eradiquer le travail forcé», la commission espère que des mesures seront prises pour que l’article 37 susvisé du Code des relations professionnelles soit à nouveau modifier afin de garantir qu’aucune peine de prison (comportant un travail obligatoire) ne puisse être infligée pour participation à des grèves pacifiques. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1 d) de la convention. Sanctions pour participation à des grèves. La commission note avec satisfaction que la loi de 2008 portant amendement du Code des relations professionnelles a abrogé une disposition de l’article 30 du Code des relations professionnelles qui prévoyait des peines de prison (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) en cas de grèves illégales. La commission note également avec satisfaction que la même loi a abrogé une disposition à l’article 37 du Code des relations professionnelles qui prévoyait des sanctions analogues quand la grève risquait d’«entraîner la destruction ou la perte de biens précieux ou de graves dommages à de tels biens».
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Communication de textes. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de la législation qui régit l’exécution des peines; la presse et les autres médias; les partis politiques et les associations; les rassemblements, réunions et manifestations; et la discipline du travail dans la marine marchande.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant du travail forcé pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que des peines d’emprisonnement (comportant du travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:
– articles 70(3) et 78: ne pas remettre une publication interdite à la police;
La commission souligne, en se référant aux explications contenues aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence ou incitent à la violence, à la résistance armée ou au soulèvement. Néanmoins, les sanctions comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles sont appliquées à des personnes qui expriment pacifiquement des opinions non violentes contre la politique du gouvernement et le régime politique en place. La commission espère par conséquent que les mesures nécessaires seront prises en ce qui concerne les dispositions susmentionnées du Code pénal afin d’aligner la législation sur la convention et que le gouvernement fournira des informations sur les actions entreprises à cette fin. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en joignant copie des décisions de justice qui en définiraient ou illustreraient la portée.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Se référant aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement au titre de la convention no 87, également ratifiée par Kiribati, dans lesquels elle attire l’attention sur les restrictions du droit de grève imposées par le Code des relations professionnelles (1998), la commission note qu’en vertu de l’article 30 de ce code les sanctions infligées en cas de grève illégale comprennent une peine d’incarcération d’une durée maximum d’une année (qui comporte l’obligation de travailler). De plus, l’article 37 du Code des relations professionnelles prévoit des sanctions analogues lorsqu’une grève risque d’«entraîner la destruction ou la perte de biens précieux ou de graves dommages à de tels biens». La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications figurant aux paragraphes 182 à 189 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle a rappelé que la restriction du droit de grève sous peine de sanctions comportant du travail forcé n’est possible que dans les services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population), pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les cas de force majeure. Or les dispositions du Code des relations professionnelles prévoient des restrictions au droit de grève (sous peine de sanctions pénales comportant du travail obligatoire) qui vont au-delà de ces circonstances, ce qui n’est pas conforme à la convention.
La commission espère par conséquent que des mesures seront prises pour garantir que les dispositions susmentionnées, qui restreignent le droit de grève sous peine de sanctions comportant un travail pénitentiaire obligatoire, ne s’appliquent qu’aux services essentiels au sens strict du terme ou aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou en cas de force majeure, et qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée pour participation à une grève pacifique dans d’autres services. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Communication de textes. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de la législation qui régit l’exécution des peines; la presse et les autres médias; les partis politiques et les associations; les rassemblements, réunions et manifestations; et la discipline du travail dans la marine marchande. Prière également de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie celui-ci de joindre à son prochain rapport copie de la législation qui régit l’exécution des peines; la presse et les autres médias; les partis politiques et les associations; les rassemblements, réunions et manifestations; et la discipline du travail dans la marine marchande. Prière également de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.