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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 (a) de la convention. Imposition de sanctions pénales impliquant une obligation de travailler pour punir l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission rappelle que certaines dispositions du Code pénal de 1977 relatives à l’interdiction des fausses rumeurs, des paroles séditieuses ou des publications interdites (articles 60, 66, 69 (1), 70 (3), 75, 76 et 78), ainsi que les dispositions de l’ordonnance de 1977 relative à l’ordre public, établissant l’interdiction des réunions, cortèges, rassemblements, drapeaux/insignes/uniformes en lien avec des objectifs politiques (articles 3, 4 et 14), prévoient des peines d’emprisonnement (impliquant l’obligation de travailler en vertu des articles 46 et 47 de l’ordonnance de 1977 sur les prisons).
À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucun cas lié aux dispositions susmentionnées du Code pénal et de l’ordonnance relative à l’ordre public n’a encore été signalé et en conséquence, aucune décision de justice n’a été rendue sur ces questions dans la pratique. La commission note également que le gouvernement indique qu’il s’emploie actuellement à modifier cette législation, mais qu’il a besoin de l’assistance technique et financière du BIT pour pouvoir mener à bien une réforme législative dans ce domaine.
À cet égard, la commission rappelle que l’article 1 (a) de la convention protège les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en prévoyant que, dans le cadre de ces activités, elles ne peuvent être punies par des sanctions impliquant une obligation de travailler. Cette protection s’étend aux opinions exprimées via la presse et d’autres moyens de communication, ainsi qu’en vertu d’autres droits généralement reconnus, comme le droit d’association et de réunion. La commission espère donc que le gouvernement procédera à une révision des dispositions susmentionnées du Code pénal et de l’ordonnance de 1977 relative à l’ordre public, afin de garantir qu’aucune sanction impliquant un travail obligatoire, y compris en prison, ne peut, en vertu de la loi, être imposée en tant que punition pour avoir exprimé des opinions politiques ou idéologiques.Elle encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions en question dans la pratique.
Article 1 (d). Peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. En ce qui concerne la précédente demande d’informations de la commission sur l’application de l’article 138 de la loi de 2015 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRC) qui, lu conjointement avec l’article 152, prévoit des sanctions pour non-respect d’une décision du greffier relative à des grèves dans des services essentiels, la commission prend dument note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune question n’a été soulevée à cet égard. En outre, la commission observe que l’EIRC a été modifiée en 2021 et que les sanctions pénales sous forme d’amendes imposées lors de grèves illégales, mais pacifiques, ont été abrogées et remplacées par une «sanction disciplinaire proportionnée» (nouvel article 138 (5)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a), de la convention. Imposition de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler pour punir l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait précédemment noté que, au titre des articles 46 et 47 de l’ordonnance de 1977 sur les prisons, des peines d’emprisonnement prévoyaient l’obligation de travailler. Elle avait pris note que des peines de prison pouvaient être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:
  • -article 60: répandre de fausses rumeurs par écrit, oralement ou par d’autres moyens, tenter de faire régner la panique, l’angoisse ou un sentiment d’hostilité, troubler l’ordre public, etc.;
  • -article 66: prononcer des paroles séditieuses, imprimer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou importer des écrits séditieux;
  • -article 69(1): transgresser une décision de justice interdisant la publication d’un journal;
  • -articles 70(3) et 78: ne pas remettre une publication interdite à la police; et
  • -articles 75 et 76: importer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou posséder une publication interdite.
La commission avait également observé que l’ordonnance relative à l’ordre public de 1977 contenait des dispositions prévoyant des peines de prison en cas de non-respect de plusieurs interdictions relatives aux réunions, cortèges, rassemblements, drapeaux, insignes et uniformes en lien avec des objectifs politiques (articles 3, 4 et 14). La commission avait donc demandé au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour mettre les dispositions susmentionnées du Code pénal et de l’ordonnance relative à l’ordre public en conformité avec la convention afin de s’assurer qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée pour punir des personnes qui ont ou expriment des opinions politiques. Elle l’avait également prié de continuer de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
Le gouvernement indique que le Conseil consultatif sur le travail décent a souligné la nécessité de mener davantage de consultations avec le bureau du procureur général et les ministères concernés pour examiner les modifications permettant de rendre les articles 46 et 47 de l’ordonnance sur les prisons conformes à la convention. La commission prend note de l’absence d’informations relatives à l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées.
En ce qui concerne l’ordonnance relative à l’ordre public, la commission note que, outre les articles 3, 4 et 14, les articles 5, 17, 18 et 20 prévoient également des peines de prison en cas de non-respect d’interdictions relatives aux associations illégales, réunions publiques et rassemblements illégaux. La commission rappelle que des peines prévoyant du travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire obligatoire, sont contraires à la convention lorsqu’elles sanctionnent une interdiction de l’expression pacifique d’opinions non violentes critiques à l’endroit de la politique gouvernementale et de l’ordre politique, social ou économique établi. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera sans délai les mesures nécessaires pour qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée, en droit et dans la pratique, à des personnes ayant ou exprimant des opinions politiques ou idéologiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations relatives à l’application des articles 60, 66, 69(1), 70(3), 75, 76 et 78 du Code pénal, et des articles 3, 4, 5, 14, 17, 18 et 20 de l’ordonnance relative à l’ordre public, y compris le nombre et la nature des sanctions appliquées.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 d) de la convention. Peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les relations professionnelles, qui prévoyait des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) pour avoir participé à des grèves dans des services essentiels (art. 37), serait abrogée et remplacée par le Code de l’emploi et des relations professionnelles de 2015 (EIRC). La commission a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour adopter le nouveau code afin de régler la question des sanctions pénales appliquées en cas de participation à une grève.
La commission note avec satisfaction que l’EIRC, qui est entré en vigueur le 1er novembre 2016, règle la question des sanctions pénales appliquées en cas de participation à une grève. Elle constate que son article 138, figurant dans la partie XVI sur les actions collectives, inclut parmi les infractions le non-respect d’une décision du greffier relative à des grèves dans des services essentiels. Cet article ne prévoit pas de sanction précise. Toutefois, l’article 152 prévoit une amende pour toute personne qui commet une infraction au sens de l’EIRC pour laquelle aucune sanction précise n’est prévue.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 138 et 152 du Code de l’emploi et des relations professionnelles.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler pour punir l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait précédemment noté que des peines d’emprisonnement (assorties de travail obligatoire au titre des articles 46 et 47 de l’ordonnance de 1977 sur les prisons) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:
  • – article 60: répandre de fausses rumeurs par écrit, oralement ou par d’autres moyens, tenter de faire régner la panique, l’angoisse ou un sentiment d’hostilité, troubler l’ordre public, etc.;
  • – article 66: prononcer des paroles séditieuses, imprimer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou importer des écrits séditieux;
  • – article 69(1): transgresser une décision de justice interdisant la publication d’un journal;
  • – articles 70(3) et 78: ne pas remettre une publication interdite à la police; et
  • – articles 75 et 76: importer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou posséder une publication interdite.
La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour mettre les dispositions susmentionnées du Code pénal et de l’ordonnance relative à l’ordre public en conformité avec la convention. La commission avait également prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice sur leur portée.
La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il est inutile de mettre les dispositions du Code pénal et de l’ordonnance relative à l’ordre public en conformité avec l’article 1 a) de la convention. Le gouvernement déclare que l’article 6, paragraphe 3 a), de la Constitution de Kiribati dispose que le travail réalisé par un détenu en application d’une décision ou d’un ordre de justice n’est pas considéré comme du travail forcé. Le gouvernement indique aussi que l’article 122 du Code de l’emploi et des relations professionnelles de 2015 prévoit une amende de 10 000 dollars australiens ou une peine d’emprisonnement de vingt-cinq ans, ou les deux, pour les personnes, organisations ou syndicats qui exigent du travail forcé ou obligatoire, ou procurent ou engagent des personnes à cette fin. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de décisions de justice publiées, prises en application des articles 3, 4 et 14 de l’ordonnance relative à l’ordre public, comportant une peine d’emprisonnement pour infraction aux dispositions interdisant les réunions, les cortèges, les rassemblements, les drapeaux, les insignes et les uniformes liés à des objectifs politiques. La commission prend note de cette information ainsi que de l’assistance technique que le Bureau a fournie dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent. La commission rappelle que les peines comportant du travail obligatoire prévues aux articles 46 et 47 de l’ordonnance sur les prisons relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Par conséquent, la commission espère à nouveau que des mesures appropriées seront prises en vue de mettre les dispositions susmentionnées du Code pénal et de l’ordonnance relative à l’ordre public en conformité avec la convention soit en limitant leur portée aux actes de violence ou d’incitation à la violence, soit en remplaçant les sanctions assorties de l’obligation de travailler par d’autres types de sanctions (par exemple des amendes), de manière à ce qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée aux personnes ayant ou exprimant certaines opinions politiques. Afin de s’assurer que les dispositions susvisées ne sont pas appliquées pour des actes par lesquels des citoyens cherchent à diffuser leurs idées ou à les faire accepter, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée. De plus, prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code de l’emploi et des relations professionnelles sera appliqué à un stade ultérieur, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.
Article 1 d). Peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 37 de la loi de 2008 sur les relations professionnelles prévoit des peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire pour avoir participé à des grèves dans des services essentiels. La commission avait encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour adopter le nouveau Code de l’emploi et des relations professionnelles afin de régler la question des sanctions pénales appliquées en cas de participation à une grève. La commission avait prié aussi le gouvernement de fournir des informations sur les avancées en la matière.
Le gouvernement indique dans son rapport que la date d’application du Code de l’emploi et des relations professionnelles n’a pas encore été fixée. Le gouvernement déclare en particulier que l’article 136(4) du code sanctionne quiconque enfreint l’ordonnance du greffier relative à la grève. Cette disposition ne recommande pas l’imposition d’une amende, mais l’article 152 du code dispose que toute personne qui commet une infraction au code pour laquelle aucune sanction spécifique n’est prévue est passible, si elle est reconnue coupable, d’une amende de 2 000 dollars australiens dans le cas d’une personne physique, et de 10 000 dollars australiens dans celui d’une entreprise ou d’une organisation syndicale ou d’employeurs. La commission prend note des nouvelles dispositions du code. Néanmoins, prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code de l’emploi et des relations professionnelles sera appliqué à un stade ultérieur, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard.
Communication de textes. La commission prend note des copies fournies par le gouvernement de la loi de 2013 sur la Chambre de commerce de Kiribati, de la loi sur les entreprises constituées en société et du chapitre 5 de la Constitution de Kiribati qui s’applique aux partis et aux associations politiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 a) de la convention. Imposition de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler pour punir l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait précédemment noté que des peines d’emprisonnement (assorties de travail obligatoire au titre des articles 46 et 47 de l’ordonnance de 1977 sur les prisons) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:
  • -article 60: répandre de fausses rumeurs par écrit, oralement ou par d’autres moyens, tenter de faire régner la panique, l’angoisse ou un sentiment d’hostilité, troubler l’ordre public, etc.;
  • -article 66: prononcer des paroles séditieuses, imprimer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou importer des écrits séditieux;
  • -article 69(1): transgresser une décision de justice interdisant la publication d’un journal;
  • -articles 70(3) et 78: ne pas remettre une publication interdite à la police; et
  • -articles 75 et 76: importer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou posséder une publication interdite.
La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour mettre les dispositions susmentionnées du Code pénal et de l’ordonnance relative à l’ordre public en conformité avec la convention. La commission avait également prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice sur leur portée.
La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il est inutile de mettre les dispositions du Code pénal et de l’ordonnance relative à l’ordre public en conformité avec l’article 1 a) de la convention. Le gouvernement déclare que l’article 6(3)(a) de la Constitution de Kiribati dispose que le travail réalisé par un détenu en application d’une décision ou d’un ordre de justice n’est pas considéré comme du travail forcé. Le gouvernement indique aussi que l’article 122 du Code de l’emploi et des relations professionnelles de 2015 prévoit une amende de 10 000 dollars australiens ou une peine d’emprisonnement de vingt-cinq ans, ou les deux, pour les personnes, organisations ou syndicats qui exigent du travail forcé ou obligatoire, ou procurent ou engagent des personnes à cette fin. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de décisions de justice publiées, prises en application des articles 3, 4 et 14 de l’ordonnance relative à l’ordre public, comportant une peine d’emprisonnement pour infraction aux dispositions interdisant les réunions, les cortèges, les rassemblements, les drapeaux, les insignes et les uniformes liés à des objectifs politiques. La commission prend note de cette information ainsi que de l’assistance technique que le Bureau a fournie dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent. La commission rappelle que les peines comportant du travail obligatoire prévues aux articles 46 et 47 de l’ordonnance sur les prisons relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Par conséquent, la commission espère à nouveau que des mesures appropriées seront prises en vue de mettre les dispositions susmentionnées du Code pénal et de l’ordonnance relative à l’ordre public en conformité avec la convention soit en limitant leur portée aux actes de violence ou d’incitation à la violence, soit en remplaçant les sanctions assorties de l’obligation de travailler par d’autres types de sanctions (par exemple des amendes), de manière à ce qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée aux personnes ayant ou exprimant certaines opinions politiques. Afin de s’assurer que les dispositions susvisées ne sont pas appliquées pour des actes par lesquels des citoyens cherchent à diffuser leurs idées ou à les faire accepter, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée. De plus, prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code de l’emploi et des relations professionnelles sera appliqué à un stade ultérieur, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.
Article 1 d). Peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 37 de la loi de 2008 sur les relations professionnelles prévoit des peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire pour avoir participé à des grèves dans des services essentiels. La commission avait encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour adopter le nouveau Code de l’emploi et des relations professionnelles afin de régler la question des sanctions pénales appliquées en cas de participation à une grève. La commission avait prié aussi le gouvernement de fournir des informations sur les avancées en la matière.
Le gouvernement indique dans son rapport que la date d’application du Code de l’emploi et des relations professionnelles n’a pas encore été fixée. Le gouvernement déclare en particulier que l’article 136(4) du code sanctionne quiconque enfreint l’ordonnance du greffier relative à la grève. Cette disposition ne recommande pas l’imposition d’une amende, mais l’article 152 du code dispose que toute personne qui commet une infraction au code pour laquelle aucune sanction spécifique n’est prévue est passible, si elle est reconnue coupable, d’une amende de 2 000 dollars australiens dans le cas d’une personne physique, et de 10 000 dollars australiens dans celui d’une entreprise ou d’une organisation syndicale ou d’employeurs. La commission prend note des nouvelles dispositions du code. Néanmoins, prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code de l’emploi et des relations professionnelles sera appliqué à un stade ultérieur, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard.
Communication de textes. La commission prend note des copies fournies par le gouvernement de la loi de 2013 sur la Chambre de commerce de Kiribati, de la loi sur les entreprises constituées en société et du chapitre 5 de la Constitution de Kiribati qui s’applique aux partis et aux associations politiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler pour punir l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (assorties de travail pénitentiaire obligatoire au titre des articles 46 et 47 de l’ordonnance de 1977 sur les prisons – chap. 76) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:
  • – article 60: répandre de fausses rumeurs par écrit, oralement ou par d’autres moyens, tenter de faire régner la panique, l’angoisse ou un sentiment d’hostilité, troubler l’ordre public, etc.;
  • – article 66: prononcer des paroles séditieuses, imprimer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou importer des écrits séditieux;
  • – article 69(1): transgresser une décision de justice interdisant la publication d’un journal;
  • – articles 70(3) et 78: ne pas remettre une publication interdite à la police; et
  • – articles 75 et 76: importer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou posséder une publication interdite.
La commission a également noté que le gouvernement avait indiqué, dans son rapport de 2010, que les commentaires de la commission seraient examinés dans le cadre du Comité directeur tripartite national sur l’Agenda du travail décent. A cet égard, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle aucune décision judiciaire n’a été rendue au titre des dispositions du Code pénal susmentionnées.
La commission constate en outre que l’ordonnance de 1977 relative à l’ordre public (chap. 82) contient des dispositions prévoyant des peines d’emprisonnement pour certaines interdictions concernant les réunions, processions, assemblées, drapeaux, emblèmes et uniformes ayant trait à la politique (par exemple les articles 3, 4 et 14). La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de sanctionner par une peine aux termes de laquelle un travail obligatoire serait imposé, y compris un travail pénitentiaire obligatoire, les personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission espère par conséquent que des mesures appropriées seront prises en vue de mettre les dispositions susmentionnées du Code pénal et de l’ordonnance relative à l’ordre public en conformité avec la convention soit en limitant leur portée aux actes de violence ou d’incitation à la violence, soit en remplaçant les sanctions assorties de l’obligation de travailler par d’autres types de sanctions (par exemple des amendes), de manière à assurer qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée aux personnes ayant ou exprimant certaines opinions politiques. Afin de s’assurer que les dispositions susvisées ne sont pas appliquées pour des actes par lesquels des citoyens cherchent à diffuser leurs idées ou à les faire accepter, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée.
Article 1 d). Peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la loi de 2008 portant modification du Code des relations professionnelles avait abrogé la disposition figurant à l’article 37 du Code des relations professionnelles qui prévoyait des peines d’emprisonnement (aux termes desquelles un travail pénitentiaire obligatoire peut être imposé) dans les cas où une grève risque d’«entraîner la destruction ou la perte de biens précieux ou de graves dommages à de tels biens». Elle a cependant relevé que l’article 37 comportait toujours des dispositions prévoyant des peines similaires pour la participation à des grèves dans les services essentiels. La commission note que le gouvernement indique que cette question a été examinée dans le cadre de la révision actuelle de la législation du travail. Le gouvernement précise que le projet de Code consolidé de l’emploi et des relations professionnelles de 2013 autorise l’imposition d’une amende pour la participation à des grèves pacifiques, mais ne prévoit plus de peines d’emprisonnement à ce titre. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour adopter le nouveau Code consolidé de l’emploi et des relations professionnelles afin de régler la question des sanctions pénales appliquées en cas de participation à une grève. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les avancées en la matière ainsi que le texte du nouveau Code, une fois celui-ci adopté.
Communication de textes législatifs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir le texte des dispositions régissant les partis et les associations politiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 a) de la convention. Imposition de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler pour punir l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (assorties de travail pénitentiaire obligatoire au titre des articles 46 et 47 de l’ordonnance de 1977 sur les prisons – chap. 76) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:
  • -article 60: répandre de fausses rumeurs par écrit, oralement ou par d’autres moyens, tenter de faire régner la panique, l’angoisse ou un sentiment d’hostilité, troubler l’ordre public, etc.;
  • -article 66: prononcer des paroles séditieuses, imprimer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou importer des écrits séditieux;
  • -article 69(1): transgresser une décision de justice interdisant la publication d’un journal;
  • -articles 70(3) et 78: ne pas remettre une publication interdite à la police; et
  • -articles 75 et 76: importer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou posséder une publication interdite.
La commission a également noté que le gouvernement avait indiqué, dans son rapport de 2010, que les commentaires de la commission seraient examinés dans le cadre du Comité directeur tripartite national sur l’Agenda du travail décent. A cet égard, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle aucune décision judiciaire n’a été rendue au titre des dispositions du Code pénal susmentionnées.
La commission constate en outre que l’ordonnance de 1977 relative à l’ordre public (chap. 82) contient des dispositions prévoyant des peines d’emprisonnement pour certaines interdictions concernant les réunions, processions, assemblées, drapeaux, emblèmes et uniformes ayant trait à la politique (par exemple les articles 3, 4 et 14). La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de sanctionner par une peine aux termes de laquelle un travail obligatoire serait imposé, y compris un travail pénitentiaire obligatoire, les personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission espère par conséquent que des mesures appropriées seront prises en vue de mettre les dispositions susmentionnées du Code pénal et de l’ordonnance relative à l’ordre public en conformité avec la convention soit en limitant leur portée aux actes de violence ou d’incitation à la violence, soit en remplaçant les sanctions assorties de l’obligation de travailler par d’autres types de sanctions (par exemple des amendes), de manière à assurer qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée aux personnes ayant ou exprimant certaines opinions politiques. Afin de s’assurer que les dispositions susvisées ne sont pas appliquées pour des actes par lesquels des citoyens cherchent à diffuser leurs idées ou à les faire accepter, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée.
Article 1 d). Peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la loi de 2008 portant modification du Code des relations professionnelles avait abrogé la disposition figurant à l’article 37 du Code des relations professionnelles qui prévoyait des peines d’emprisonnement (aux termes desquelles un travail pénitentiaire obligatoire peut être imposé) dans les cas où une grève risque d’«entraîner la destruction ou la perte de biens précieux ou de graves dommages à de tels biens». Elle a cependant relevé que l’article 37 comportait toujours des dispositions prévoyant des peines similaires pour la participation à des grèves dans les services essentiels. La commission note que le gouvernement indique que cette question a été examinée dans le cadre de la révision actuelle de la législation du travail. Le gouvernement précise que le projet de Code consolidé de l’emploi et des relations professionnelles de 2013 autorise l’imposition d’une amende pour la participation à des grèves pacifiques, mais ne prévoit plus de peines d’emprisonnement à ce titre. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour adopter le nouveau Code consolidé de l’emploi et des relations professionnelles afin de régler la question des sanctions pénales appliquées en cas de participation à une grève. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les avancées en la matière ainsi que le texte du nouveau Code, une fois celui-ci adopté.
Communication de textes législatifs. La commission prie à nouveau le gouvernement de joindre à son prochain rapport le texte des dispositions régissant les partis et les associations politiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Communication de textes. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, une copie du texte actualisé et consolidé de l’ordonnance sur l’ordre public (Chap. 82), ainsi que des copies de la législation en vigueur dans les domaines suivants: lois régissant les partis politiques et les associations; règles et règlements relatifs aux prisons (notamment les dispositions régissant le travail pénitentiaire); et toutes dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant du travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:
  • – article 60: répandre de fausses rumeurs par écrit, oralement ou par d’autres moyens, tenter de faire régner la panique, l’angoisse ou un sentiment d’hostilité, troubler l’ordre public, etc.;
  • – article 66: prononcer des paroles séditieuses, imprimer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou importer des écrits séditieux;
  • – article 69(1): transgresser une décision de justice interdisant la publication d’un journal;
  • – articles 70(3) et 78: ne pas remettre une publication interdite à la police; et
  • – articles 75 et 76: importer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou posséder une publication interdite.
La commission avait souligné que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence ou incitent à la violence, à la résistance armée ou au soulèvement; néanmoins, les sanctions comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles sont appliquées à des personnes qui expriment pacifiquement des opinions non violentes contre la politique du gouvernement et le régime politique en place.
La commission note que le gouvernement a indiqué, dans son rapport de 2010, que les commentaires de la commission seraient examinés dans le cadre du Comité directeur tripartite national sur l’Agenda du travail décent. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’issue des discussions qui se sont tenues au sein du comité tripartite national susmentionné et sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales susvisées, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. La commission a noté que la loi de 2008 (modification) portant Code des relations professionnelles a abrogé la disposition de l’article 37 du Code des relations professionnelles qui prévoyait des peines de prison (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) dans les cas où une grève risque d’«entraîner la destruction ou la perte de biens précieux ou de graves dommages à de tels biens». Elle a cependant relevé que l’article 37 comportait toujours des dispositions prévoyant des peines similaires pour participation à des grèves dans des services essentiels.
Se référant à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, également ratifiée par Kiribati, ainsi qu’aux explications figurant au paragraphe 189 de son étude d’ensemble «Eradiquer le travail forcé», la commission espère que des mesures seront prises pour que l’article 37 susvisé du Code des relations professionnelles soit à nouveau modifier afin de garantir qu’aucune peine de prison (comportant un travail obligatoire) ne puisse être infligée pour participation à des grèves pacifiques. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Communication de textes. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, une copie du texte actualisé et consolidé de l’ordonnance sur l’ordre public (Chap. 82), ainsi que des copies de la législation en vigueur dans les domaines suivants: lois régissant les partis politiques et les associations; règles et règlements relatifs aux prisons (notamment les dispositions régissant le travail pénitentiaire); et toutes dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant du travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:
  • – article 60: répandre de fausses rumeurs par écrit, oralement ou par d’autres moyens, tenter de faire régner la panique, l’angoisse ou un sentiment d’hostilité, troubler l’ordre public, etc.;
  • – article 66: prononcer des paroles séditieuses, imprimer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou importer des écrits séditieux;
  • – article 69(1): transgresser une décision de justice interdisant la publication d’un journal;
  • – articles 70(3) et 78: ne pas remettre une publication interdite à la police; et
  • – articles 75 et 76: importer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou posséder une publication interdite.
La commission avait souligné que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence ou incitent à la violence, à la résistance armée ou au soulèvement; néanmoins, les sanctions comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles sont appliquées à des personnes qui expriment pacifiquement des opinions non violentes contre la politique du gouvernement et le régime politique en place.
La commission note que le gouvernement a indiqué, dans son rapport de 2010, que les commentaires de la commission seraient examinés dans le cadre du Comité directeur tripartite national sur l’Agenda du travail décent.
La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’issue des discussions qui se sont tenues au sein du comité tripartite national susmentionné et sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales susvisées, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. La commission a noté que la loi de 2008 (modification) portant Code des relations professionnelles a abrogé la disposition de l’article 37 du Code des relations professionnelles qui prévoyait des peines de prison (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) dans les cas où une grève risque d’«entraîner la destruction ou la perte de biens précieux ou de graves dommages à de tels biens». Elle a cependant relevé que l’article 37 comportait toujours des dispositions prévoyant des peines similaires pour participation à des grèves dans des services essentiels.
Se référant à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 87, également ratifiée par Kiribati, ainsi qu’aux explications figurant au paragraphe 189 de son étude d’ensemble «Eradiquer le travail forcé», la commission espère que des mesures seront prises pour que l’article 37 susvisé du Code des relations professionnelles soit à nouveau modifier afin de garantir qu’aucune peine de prison (comportant un travail obligatoire) ne puisse être infligée pour participation à des grèves pacifiques. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Communication de textes. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, une copie du texte actualisé et consolidé de l’ordonnance sur l’ordre public (Chap. 82), ainsi que des copies de la législation en vigueur dans les domaines suivants: lois régissant les partis politiques et les associations; règles et règlements relatifs aux prisons (notamment les dispositions régissant le travail pénitentiaire); et toutes dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant du travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:
  • – article 60: répandre de fausses rumeurs par écrit, oralement ou par d’autres moyens, tenter de faire régner la panique, l’angoisse ou un sentiment d’hostilité, troubler l’ordre public, etc.;
  • – article 66: prononcer des paroles séditieuses, imprimer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou importer des écrits séditieux;
  • – article 69(1): transgresser une décision de justice interdisant la publication d’un journal;
  • – articles 70(3) et 78: ne pas remettre une publication interdite à la police; et
  • – articles 75 et 76: importer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou posséder une publication interdite.
La commission avait souligné que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence ou incitent à la violence, à la résistance armée ou au soulèvement; néanmoins, les sanctions comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles sont appliquées à des personnes qui expriment pacifiquement des opinions non violentes contre la politique du gouvernement et le régime politique en place.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les commentaires de la commission seront examinés dans le cadre du Comité directeur tripartite national sur l’Agenda du travail décent.
La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’issue des discussions qui se sont tenues au sein du comité tripartite national susmentionné et sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales susvisées, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Se référant à son observation au titre de la convention, dans laquelle la commission note que la loi de 2008 (modification) portant Code des relations professionnelles a abrogé la disposition de l’article 37 du Code des relations professionnelles qui prévoyait des peines de prison (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) dans les cas où une grève risque d’«entraîner la destruction ou la perte de biens précieux ou de graves dommages à de tels biens», la commission note que l’article 37 comporte toujours des dispositions prévoyant des peines similaires pour participation à des grèves dans des services essentiels.
Se référant à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 87, également ratifiée par Kiribati, ainsi qu’aux explications figurant au paragraphe 189 de son étude d’ensemble «Eradiquer le travail forcé», la commission espère que des mesures seront prises pour que l’article 37 susvisé du Code des relations professionnelles soit à nouveau modifier afin de garantir qu’aucune peine de prison (comportant un travail obligatoire) ne puisse être infligée pour participation à des grèves pacifiques. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Communication de textes. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, une copie du texte actualisé et consolidé de l’ordonnance sur l’ordre public (Chap. 82), ainsi que des copies de la législation en vigueur dans les domaines suivants: lois régissant les partis politiques et les associations; règles et règlements relatifs aux prisons (notamment les dispositions régissant le travail pénitentiaire); et toutes dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande.

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant du travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:

–      article 60: répandre de fausses rumeurs par écrit, oralement ou par d’autres moyens, tenter de faire régner la panique, l’angoisse ou un sentiment d’hostilité, troubler l’ordre public, etc.;

–      article 66: prononcer des paroles séditieuses, imprimer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou importer des écrits séditieux;

–      article 69(1): transgresser une décision de justice interdisant la publication d’un journal;

–      articles 70(3) et 78: ne pas remettre une publication interdite à la police; et

–      articles 75 et 76: importer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou posséder une publication interdite.

La commission avait souligné que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence ou incitent à la violence, à la résistance armée ou au soulèvement; néanmoins, les sanctions comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles sont appliquées à des personnes qui expriment pacifiquement des opinions non violentes contre la politique du gouvernement et le régime politique en place.

La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les commentaires de la commission seront examinés dans le cadre du Comité directeur tripartite national sur l’Agenda du travail décent.

La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’issue des discussions qui se sont tenues au sein du comité tripartite national susmentionné et sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales susvisées, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.

Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Se référant à son observation au titre de la convention, dans laquelle la commission note que la loi de 2008 (modification) portant Code des relations professionnelles a abrogé la disposition de l’article 37 du Code des relations professionnelles qui prévoyait des peines de prison (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) dans les cas où une grève risque d’«entraîner la destruction ou la perte de biens précieux ou de graves dommages à de tels biens», la commission note que l’article 37 comporte toujours des dispositions prévoyant des peines similaires pour participation à des grèves dans des services essentiels.

Se référant à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 87, également ratifiée par Kiribati, ainsi qu’aux explications figurant au paragraphe 189 de son étude d’ensemble «Eradiquer le travail forcé», la commission espère que des mesures seront prises pour que l’article 37 susvisé du Code des relations professionnelles soit à nouveau modifier afin de garantir qu’aucune peine de prison (comportant un travail obligatoire) ne puisse être infligée pour participation à des grèves pacifiques. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 d) de la convention. Sanctions pour participation à des grèves. La commission note avec satisfaction que la loi de 2008 portant amendement du Code des relations professionnelles a abrogé une disposition de l’article 30 du Code des relations professionnelles qui prévoyait des peines de prison (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) en cas de grèves illégales. La commission note également avec satisfaction que la même loi a abrogé une disposition à l’article 37 du Code des relations professionnelles qui prévoyait des sanctions analogues quand la grève risquait d’«entraîner la destruction ou la perte de biens précieux ou de graves dommages à de tels biens».

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Communication de textes. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de la législation qui régit l’exécution des peines; la presse et les autres médias; les partis politiques et les associations; les rassemblements, réunions et manifestations; et la discipline du travail dans la marine marchande.

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant du travail forcé pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.La commission note que des peines d’emprisonnement (comportant du travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:

–      article 60: répandre de fausses rumeurs par écrit, oralement ou par d’autres moyens, tenter de faire régner la panique, l’angoisse ou un sentiment d’hostilité, troubler l’ordre public, etc.;

–      article 66: prononcer des paroles séditieuses, imprimer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou importer des écrits séditieux;

–      article 69(1): transgresser une décision de justice interdisant la publication d’un journal;

–      articles 70(3) et 78: ne pas remettre une publication interdite à la police;

–      articles 75 et 76: importer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou posséder une publication interdite.

La commission souligne, en se référant aux explications contenues aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence ou incitent à la violence, à la résistance armée ou au soulèvement. Néanmoins, les sanctions comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles sont appliquées à des personnes qui expriment pacifiquement des opinions non violentes contre la politique du gouvernement et le régime politique en place. La commission espère par conséquent que les mesures nécessaires seront prises en ce qui concerne les dispositions susmentionnées du Code pénal afin d’aligner la législation sur la convention et que le gouvernement fournira des informations sur les actions entreprises à cette fin. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en joignant copie des décisions de justice qui en définiraient ou illustreraient la portée.

Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves.Se référant aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement au titre de la convention no 87, également ratifiée par Kiribati, dans lesquels elle attire l’attention sur les restrictions du droit de grève imposées par le Code des relations professionnelles (1998), la commission note qu’en vertu de l’article 30 de ce code les sanctions infligées en cas de grève illégale comprennent une peine d’incarcération d’une durée maximum d’une année (qui comporte l’obligation de travailler). De plus, l’article 37 du Code des relations professionnelles prévoit des sanctions analogues lorsqu’une grève risque d’«entraîner la destruction ou la perte de biens précieux ou de graves dommages à de tels biens». La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications figurant aux paragraphes 182 à 189 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle a rappelé que la restriction du droit de grève sous peine de sanctions comportant du travail forcé n’est possible que dans les services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population), pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les cas de force majeure. Or les dispositions du Code des relations professionnelles prévoient des restrictions au droit de grève (sous peine de sanctions pénales comportant du travail obligatoire) qui vont au-delà de ces circonstances, ce qui n’est pas conforme à la convention.

La commission espère par conséquent que des mesures seront prises pour garantir que les dispositions susmentionnées, qui restreignent le droit de grève sous peine de sanctions comportant un travail pénitentiaire obligatoire, ne s’appliquent qu’aux services essentiels au sens strict du terme ou aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou en cas de force majeure, et qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée pour participation à une grève pacifique dans d’autres services. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Communication de textes. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de la législation qui régit l’exécution des peines; la presse et les autres médias; les partis politiques et les associations; les rassemblements, réunions et manifestations; et la discipline du travail dans la marine marchande. Prière également de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant du travail forcé pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.La commission note que des peines d’emprisonnement (comportant du travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:

–      article 60: répandre de fausses rumeurs par écrit, oralement ou par d’autres moyens, tenter de faire régner la panique, l’angoisse ou un sentiment d’hostilité, troubler l’ordre public, etc.;

–      article 66: prononcer des paroles séditieuses, imprimer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou importer des écrits séditieux;

–      article 69(1): transgresser une décision de justice interdisant la publication d’un journal;

–      articles 70(3) et 78: ne pas remettre une publication interdite à la police;

–      articles 75 et 76: importer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou posséder une publication interdite.

La commission souligne, en se référant aux explications contenues aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence ou incitent à la violence, à la résistance armée ou au soulèvement. Néanmoins, les sanctions comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles sont appliquées à des personnes qui expriment pacifiquement des opinions non violentes contre la politique du gouvernement et le régime politique en place. La commission espère par conséquent que les mesures nécessaires seront prises en ce qui concerne les dispositions susmentionnées du Code pénal afin d’aligner la législation sur la convention et que le gouvernement fournira des informations sur les actions entreprises à cette fin. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en joignant copie des décisions de justice qui en définiraient ou illustreraient la portée.

Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves.Se référant aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement au titre de la convention no 87, également ratifiée par Kiribati, dans lesquels elle attire l’attention sur les restrictions du droit de grève imposées par le Code des relations professionnelles (1998), la commission note qu’en vertu de l’article 30 de ce code les sanctions infligées en cas de grève illégale comprennent une peine d’incarcération d’une durée maximum d’une année (qui comporte l’obligation de travailler). De plus, l’article 37 du Code des relations professionnelles prévoit des sanctions analogues lorsqu’une grève risque d’«entraîner la destruction ou la perte de biens précieux ou de graves dommages à de tels biens». La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications figurant aux paragraphes 182 à 189 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle a rappelé que la restriction du droit de grève sous peine de sanctions comportant du travail forcé n’est possible que dans les services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population), pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les cas de force majeure. Or les dispositions du Code des relations professionnelles prévoient des restrictions au droit de grève (sous peine de sanctions pénales comportant du travail obligatoire) qui vont au-delà de ces circonstances, ce qui n’est pas conforme à la convention.

La commission espère par conséquent que des mesures seront prises pour garantir que les dispositions susmentionnées, qui restreignent le droit de grève sous peine de sanctions comportant un travail pénitentiaire obligatoire, ne s’appliquent qu’aux services essentiels au sens strict du terme ou aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou en cas de force majeure, et qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée pour participation à une grève pacifique dans d’autres services. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie celui-ci de joindre à son prochain rapport copie de la législation qui régit l’exécution des peines; la presse et les autres médias; les partis politiques et les associations; les rassemblements, réunions et manifestations; et la discipline du travail dans la marine marchande. Prière également de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant du travail forcé pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que des peines d’emprisonnement (comportant du travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:

–           article 60: répandre de fausses rumeurs par écrit, oralement ou par d’autres moyens, tenter de faire régner la panique, l’angoisse ou un sentiment d’hostilité, troubler l’ordre public, etc.;

–           article 66: prononcer des paroles séditieuses, imprimer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou importer des écrits séditieux;

–           article 69(1): transgresser une décision de justice interdisant la publication d’un journal;

–           articles 70(3) et 78: ne pas remettre une publication interdite à la police;

–           articles 75 et 76: importer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou posséder une publication interdite.

La commission souligne, en se référant aux explications contenues aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence ou incitent à la violence, à la résistance armée ou au soulèvement. Néanmoins, les sanctions comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles sont appliquées à des personnes qui expriment pacifiquement des opinions non violentes contre la politique du gouvernement et le régime politique en place. La commission espère par conséquent que les mesures nécessaires seront prises en ce qui concerne les dispositions susmentionnées du Code pénal afin d’aligner la législation sur la convention et que le gouvernement fournira des informations sur les actions entreprises à cette fin. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en joignant copie des décisions de justice qui en définiraient ou illustreraient la portée.

Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Se référant aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement au titre de la convention no 87, également ratifiée par Kiribati, dans lesquels elle attire l’attention sur les restrictions du droit de grève imposées par le Code des relations professionnelles (1998), la commission note qu’en vertu de l’article 30 de ce code les sanctions infligées en cas de grève illégale comprennent une peine d’incarcération d’une durée maximum d’une année (qui comporte l’obligation de travailler). De plus, l’article 37 du Code des relations professionnelles prévoit des sanctions analogues lorsqu’une grève risque d’«entraîner la destruction ou la perte de biens précieux ou de graves dommages à de tels biens». La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications figurant aux paragraphes 182 à 189 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle a rappelé que la restriction du droit de grève sous peine de sanctions comportant du travail forcé n’est possible que dans les services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population), pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les cas de force majeure. Or les dispositions du Code des relations professionnelles prévoient des restrictions au droit de grève (sous peine de sanctions pénales comportant du travail obligatoire) qui vont au-delà de ces circonstances, ce qui n’est pas conforme à la convention.

La commission espère par conséquent que des mesures seront prises pour garantir que les dispositions susmentionnées, qui restreignent le droit de grève sous peine de sanctions comportant un travail pénitentiaire obligatoire, ne s’appliquent qu’aux services essentiels au sens strict du terme ou aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou en cas de force majeure, et qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée pour participation à une grève pacifique dans d’autres services. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.

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