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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 162 (amiante), 167 (SST dans la construction) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 115, 139, 155, 162, 167 et 187. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note dans le rapport du gouvernement qu’il fait référence aux rapports publiés par l’Autorité danoise de l’environnement de travail et fournit des informations détaillées sur le nombre d’inspections de la SST menées, d’entreprises contrôlées et de salariés couverts, ainsi que sur les résultats du contrôle de l’application (nombre de mises en demeure d’amélioration, de décisions d’interdiction, d’amendes imposées, de cas présentés, etc.) pour la période 2018-2020. En outre, elle note que le nombre d’accidents du travail signalés a augmenté, passant de 42 709 en 2019 à 46 391 en 2020 et 63 707 en 2021, soit le nombre le plus élevé d’accidents du travail déclarés pour la période 20162021. Le nombre d’accidents du travail mortels rapportés à l’Autorité danoise de l’environnement de travail est resté stable, à 36 pour chaque année de 2019 à 2021. En ce qui concerne le nombre de cas déclarés de maladie professionnelle, la commission note qu’il était de 17 000 en 2019, de 15 500 en 2020 et de 18 300 en 2021. Le gouvernement fait savoir que la hausse des cas signalés de maladie infectieuse en 2020 et 2021 est liée à la pandémie de COVID19. La commission note également qu’en réponse à sa précédente demande concernant l’augmentation du nombre de cas signalés de cancer professionnel, le gouvernement indique que depuis 2007, certains cas de cancer professionnel sont automatiquement notifiés, ce qui donne lieu à une hausse des déclarations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les causes de la hausse du nombre d’accidents du travail déclarés. Elle le prie également de continuer de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées en matière de SST, dont le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés, ainsi que des informations sur les activités d’inspection, y compris le nombre d’enquêtes et d’inspections menées, le nombre et le type d’infraction détectée, et les sanctions appliquées. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés dans le secteur de la construction.

A . Dispositions générales

Mesures au niveau national

  • Politique nationale
Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 187. Politique nationale en matière de SST et réexamen périodique. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note que le gouvernement communique les résultats de l’évaluation à mi-parcours de 2017 et de l’évaluation finale de 2019 de la stratégie 2012-2020 en matière de SST. Les évaluations montrent que: le nombre de travailleurs s’estimant confrontés à une surcharge psychologique a augmenté de 17 pour cent de 2012 à 2018; le nombre de travailleurs atteints de troubles musculo-squelettiques a augmenté de 15 pour cent de 2012 à 2016; et le nombre d’accidents du travail graves a diminué de 18 pour cent de 2011 à 2014. Le gouvernement indique que, face à la tendance négative qui se dégageait pour deux des objectifs qu’il avait établis, il a chargé une commission d’experts – composée de chercheurs, de professionnels de la SST et de représentants des partenaires sociaux – d’identifier et de recommander des initiatives appropriées en matière de SST. La commission note avec intérêt que cette initiative a abouti à l’adoption d’une nouvelle stratégie en matière de SST en avril 2019 (stratégie 2020 en matière de SST). Le gouvernement signale qu’au travers de cette nouvelle stratégie, les autorités publiques et les partenaires sociaux sont convenus d’objectifs nationaux prioritaires en matière de SST jusqu’en 2030, y compris des objectifs sectoriels spécifiques décidés dans le cadre de dialogues tenus avec les comités sectoriels pour le milieu de travail (BFA). La stratégie 2020 en matière de SST prévoit des évaluations régulières et des mesures de l’impact, de même que des réunions annuelles pour suivre les progrès. Dans ce contexte, la commission prend note également de l’adoption de la loi no 2062 du 16 novembre 2021 sur le milieu de travail qui vise à créer un milieu de travail physique et psychologique sûr et salubre. Accueillant favorablement les indications du gouvernement, la commission le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures visant à mettre en œuvre et assurer le suivi de la stratégie 2020 en matière de SST, ainsi que sur les dispositions prises pour son examen périodique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
  • Système national
Article 9 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187. Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale. Système d’inspection. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que l’Autorité danoise de l’environnement de travail continue de sélectionner les entreprises soumises à des inspections de base en fonction du niveau de risques de SST auquel elles sont exposées et en tenant compte des informations relatives au secteur concerné, à la taille de l’entreprise, au nombre de travailleurs, aux signalements d’accident du travail et de maladie professionnelle et aux plaintes liées à des questions de SST. En outre, l’Autorité danoise de l’environnement de travail procède à un examen des plaintes et des rapports reçus, et décide de cas qui feront l’objet d’une enquête plus approfondie. La commission renvoie à cet égard à ses commentaires adoptés en 2022 au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 11 c) de la convention no 155. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. En réponse à la précédente demande de la commission sur les mesures prises pour remédier à la sous-déclaration des cas de maladie professionnelle sur la base des notifications des médecins et des dentistes, le gouvernement fait savoir qu’en 2021, l’Autorité danoise de l’environnement de travail a mené une campagne visant à encourager les médecins généralistes à déclarer les maladies professionnelles en les contactant directement. Il précise aussi que l’obligation de procéder à une déclaration a été mise en exergue dans le cadre de la coopération continue avec la Société danoise de médecine du travail et environnementale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la déclaration des maladies professionnelles.

B . Protection contre les risques spécifiques

Convention (n o  115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 12 de la convention. Examen médical. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’en application des articles 2 et 3 de l’arrêté no 10 du 5 janvier 2018 relative aux examens médicaux en cas de travail pouvant entraîner une exposition à des rayonnements ionisants, un examen médical est obligatoire pour tous les travailleurs qui peuvent être exposés au risque de recevoir une dose efficace de rayonnement supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure à 15 mSv par an pour le cristallin de l’œil ou supérieure à 150 mSv par an pour la peau et les extrémités. Cet examen médical obligatoire doit être effectué avant l’entrée en fonction et doit être suivi d’examens médicaux annuels. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 5 de la convention. Examens des travailleurs après leur emploi. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que même si, dans le domaine de l’aviation, il n’existe pas de dispositions prévoyant un examen médical de l’état de santé des travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérigènes et ce, après leur emploi, le système de santé danois prévoit les examens appropriés et la prise en charge nécessaire des travailleurs, même après leur emploi. En ce qui concerne les rayonnements, l’Autorité de santé danoise prend des initiatives concernant les examens de santé complémentaires des équipages. La commission constate que selon les articles 38 et 39 du décret sur les mesures de prévention du risque de cancer dans les professions impliquant la manipulation de substances et de matériaux, les travailleurs qui y sont exposés ont accès à des examens médicaux professionnels à intervalles réguliers, même après leur suspension, conformément aux dispositions du décret no 1165 du 16 décembre 1992 sur les examens médicaux professionnels en application de la loi sur le milieu de travail. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

Convention (n°   162) sur l ’ amiante, 1986

Article 11, paragraphe 2, de la convention. Dérogations à l’interdiction de l’utilisation de la crocidolite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 2 de l’arrêté no 1502 sur l’amiante dispose qu’il est interdit de produire, importer, utiliser de l’amiante ou des matériaux en contenant, sous quelque forme que ce soit ou les employer dans des travaux, sous réserve des exceptions suivantes: i) la production, l’importation et l’utilisation, selon des conditions spécifiées, de diaphragmes destinés à des installations d’électrolyse existantes; et ii) les constructions, installations et aides techniques contenant de l’amiante qui ont été légalement commercialisées avant le 1er janvier 2005 peuvent continuer de l’être. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la première exception concernant les diaphragmes destinés à des installations d’électrolyse existantes a été suspendue en application de l’arrêté no 1792 du 18 décembre 2015 qui remplace le précédent arrêté. À cet égard, elle constate que selon l’article 3 du nouvel arrêté sur l’amiante, les constructions, installations et aides techniques contenant de l’amiante qui ont été légalement commercialisées avant le 1er janvier 2005 peuvent continuer de l’être pour autant que: i) l’amiante ou le matériau en contenant a été légalement installé; et ii) le bâtiment, l’installation, l’aide technique, etc. a été mis en service avant le 1er janvier 2005. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cette dérogation dans la pratique, y compris sur les mesures prises pour garantir que la santé des travailleurs n’est pas mise en danger.
Article 17, paragraphe 3. Consultation des travailleurs ou de leurs représentants au sujet du plan de travail. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 15 (a) (3) de la loi sur le milieu de travail qui prévoit que dans le cadre de la préparation d’une évaluation écrite des conditions de SST sur le lieu de travail, l’employeur doit faire participer l’organisation du milieu de travail ou le personnel à la planification, l’organisation, la mise en œuvre et au suivi de l’évaluation du lieu de travail. À cet égard, elle note qu’il indique encore que le plan de travail en cas de travaux de démolition consiste en une évaluation générale du lieu de travail et suppose donc la participation des travailleurs ou de leurs représentants. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 18, paragraphes 4 et 5. Équipements de protection individuelle. En réponse à sa précédente demande concernant l’article 18, paragraphe 4, la commission note que conformément à l’article 1 (1) et (2), et à l’article 6 du décret no 1706 du 15 décembre 2010 sur l’utilisation des équipements de protection individuelle (EPI), tel que modifié, l’employeur est responsable du nettoyage et de l’entretien des EPI, dont les vêtements, qu’ils soient destinés à protéger les travailleurs contre les risques de SST ou qu’ils s’agissent de vêtements normaux qui, compte tenu de la nature du travail, pourraient être contaminés. À cet égard, elle note qu’en vertu de l’article 20 du nouvel arrêté sur l’amiante, les EPI doivent être inspectés, nettoyés et rangés dans un lieu précis après leur utilisation. En outre, le nettoyage des EPI doit s’effectuer séparément à l’aide d’un équipement approprié. En ce qui concerne l’article 18, paragraphe 5, de la convention, la commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 15 du nouvel arrêté sur l’amiante, les employeurs doivent fournir aux travailleurs exposés à l’amiante des installations de douches sur le lieu de travail. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 20, paragraphe 4. Droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au chapitre 9 du nouvel arrêté sur l’amiante, des représentants des travailleurs doivent être consultés sur la planification des mesures de l’exposition aux poussières d’amiante et être informés de leurs résultats. Toutefois, la commission constate l’absence d’informations sur le droit de demander une surveillance et celui de faire appel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit comme dans la pratique, pour s’assurer que les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.
Article 21, paragraphe 4. Moyens pour conserver les revenus des travailleurs. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique qu’au Danemark, les maladies causées par une exposition à l’amiante au travail sont reconnues comme des maladies professionnelles conformément à la loi no 1186 du 19 août 2022 sur l’indemnisation des travailleurs. À cet égard, la commission note que la loi prévoit que les personnes atteintes de maladies professionnelles ont droit à une série de prestations, dont le remboursement des frais médicaux, une réadaptation, des aides, des indemnités pour la perte de la capacité de gain et des indemnités en cas de lésion permanente. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 22. Information et éducation sur les risques. En réponse à sa précédente demande, la commission note que le gouvernement fait référence à une série de dispositions de la législation nationale qui entendent promouvoir la diffusion d’informations et l’éducation de toutes les personnes concernées au sujet des risques que l’exposition à l’amiante comporte pour la santé. En ce qui concerne l’article 22, paragraphe 1, de la convention sur la promotion de la diffusion des informations et l’éducation de toutes les personnes concernées, elle prend note que l’article 11 du nouvel arrêté sur l’amiante dispose que des instructions sont fournies au personnel sur les dangers de l’amiante, la façon d’accomplir les tâches sans risque, l’utilisation des EPI et l’élimination des déchets en toute sécurité. La commission prend également note du décret no 2308 du 7 décembre 2021 sur les associations professionnelles pour le milieu de travail, selon lequel celles-ci fournissent des informations et des conseils sur la SST propres au secteur et peuvent entamer des activités de SST orientées sur une entreprise de l’industrie et y participer. Pour ce qui est de l’article 22, paragraphe 2, sur la politique et les procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation, la commission note que le gouvernement signale qu’en application de l’article 16 de l’arrêté no 1795/2015 sur les substances cancérigènes, etc., tel que modifié par l’arrêté no 255/2019, les instructions relatives à l’exécution des tâches en toute sécurité et aux informations sur les risques d’accident et de maladie lors de travaux avec des substances cancérigènes, doivent être étayées par des documents écrits et être répétées régulièrement. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.

C . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o   167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 23 b) de la convention. Travail au-dessus d’un plan d’eau. Sauvetage de travailleurs en danger de noyade. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que le décret no 2107 du 24 novembre 2021 sur les travaux de construction et de bâtiment (arrêté sur les travaux de construction et de bâtiment) énonce l’obligation pour les employeurs de prévoir des mesures pour le sauvetage de travailleurs en danger de noyade si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau. La commission note avec intérêt qu’il précise que, conformément à l’article 7, lu conjointement avec l’annexe 1 (5), l’évaluation écrite du lieu de travail que l’employeur est tenu d’effectuer doit, en cas de risque de noyade, aborder la manière de prévenir ce risque, et notamment prévoir le sauvetage des travailleurs qui risquent de tomber dans l’eau. Du reste, l’évaluation écrite doit, le cas échéant, inclure des prescriptions relatives aux premiers secours et aux systèmes d’alarme, conformément aux articles 43 à 45 de l’arrêté sur les travaux de construction. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 35 b). Services d’inspection appropriés. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique qu’à partir de novembre 2017, la surveillance du secteur du bâtiment et de la construction a été rationalisée et plus ciblée, et un grand nombre de chantiers sont visités chaque année dans tout le pays. Il précise que les inspections se concentrent également, entre autres, sur les mesures de sécurité conjointe obligatoires en matière de SST, les exigences qui s’appliquent au client en ce qui concerne la coordination des questions de SST, ainsi que les règles destinées aux concepteurs et aux consultants du client. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Observation générale de 2015. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 au titre de la présente convention, en particulier sur sa demande d’information contenue au paragraphe 30 de l’observation.
Article 7, paragraphe 1, de la convention. Affectation des jeunes à des travaux comportant une exposition aux radiations ionisantes. Se référant à sa demande précédente, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en plus de la scolarité obligatoire, les jeunes personnes doivent avoir accompli des études complémentaires afin de pouvoir participer à un programme de stages dans lesquels ils sont susceptibles d’être exposés à des radiations ionisantes. Le gouvernement déclare que les stagiaires risquant d’être exposés aux radiations ionisantes ont plus de 18 ans.
Article 12. Examens médicaux. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs affectés à des travaux sous radiations doivent se soumettre à un examen médical s’ils travaillent dans des conditions qui comportent généralement une exposition aux radiations ionisantes à des doses dépassant six mSv par an ou trois dixièmes des limites de la dose pour le cristallin, la peau et les extrémités, mentionnées dans l’ordonnance no 823 du 31 octobre 1997, annexe 1. La commission rappelle que l’article 8 de la convention prévoit que des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Elle se réfère à cet égard à son observation générale de 2015 indiquant que la dose limite annuelle pour les travailleurs n’accomplissant pas directement des travaux sous radiations devrait être de un mSv par an, conformément aux normes de sûreté suivantes: Radioprotection et sûreté des sources de rayonnements: Normes fondamentales internationales de sûreté (partie 3: Prescriptions générales de sûreté), publié en juillet 2014 par l’Agence internationale de l’énergie atomique. Dans des circonstances particulières, une valeur efficace supérieure peut être autorisée pour une seule année, sous réserve que la dose moyenne sur cinq ans ne dépasse pas un mSv par an. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations (y compris les travailleurs affectés à de tels travaux à une exposition inférieure aux niveaux fixés dans l’ordonnance no 823) subissent un examen médical approprié avant ou peu de temps après l’affectation à de tels travaux et subissent ultérieurement des examens médicaux à intervalles appropriés, conformément à l’article 12.
Article 14. Autre emploi ou autres mesures proposées pour conserver le revenu lorsque le maintien à un emploi qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Se référant à ses précédents commentaires concernant la responsabilité des employeurs de fournir à leurs travailleurs un autre emploi, la commission note l’information que le gouvernement a fournie au sujet d’une caisse d’assurance-chômage dont les travailleurs peuvent bénéficier s’ils sont médicalement considérés comme étant dans l’incapacité de poursuivre leur travail impliquant une exposition aux radiations ionisantes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Législation. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les modifications apportées à la législation relative à la sécurité et à la santé au travail en général et à l’exposition aux radiations ionisantes en particulier.
Article 7 de la convention. Affectation des jeunes à des travaux comportant une exposition aux radiations ionisantes. La commission note, d’après les explications données par le gouvernement, que l’ordonnance no 823 du 31 octobre 1997 prévoit que les jeunes âgés entre 16 et 18 ans qui ont achevé la scolarité obligatoire sont exclus de la règle générale et peuvent accomplir des travaux comportant des risques sous réserve que ces travaux fassent partie intégrante d’un programme de formation officiel d’une durée minimum de deux ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l’application pratique de cette disposition.
Article 12. Examens médicaux. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’ordonnance no 206 du 23 mars 1990 prévoit que tous les travailleurs affectés directement à des travaux sous radiations doivent se soumettre à un examen médical approprié; cependant, il confirme que, dans la pratique, le terme «approprié» est interprété conformément à la Directive 96/29/EURATOM du Conseil du 13 mai 1996 selon laquelle seuls les travailleurs accomplissant des travaux sous radiations dans des conditions qui comportent généralement une exposition aux radiations ionisantes à des doses dépassant 6 mSv par an ou trois dixièmes des limites de la dose pour le cristallin, la peau et les extrémités, mentionnées dans l’ordonnance no 823 du 31 octobre 1997, annexe 1, sont tenus de se soumettre à des examens médicaux. Compte tenu de ce qui précède, la commission estime pertinent de se référer au paragraphe 68 de son rapport général de 1997 sur l’application des conventions sur la santé et la sécurité, dans lequel elle avait noté que:
Il existe une différence entre les normes internationales et les normes régionales quant à l’approche des problèmes de sécurité et d’hygiène du travail ou du traitement qui doit être réservé à ces problèmes. L’incorporation des normes régionales dans la législation nationale ne suffit pas toujours pour satisfaire aux exigences des normes internationales de l’OIT.
Tout en rappelant que l’article 12 de la convention exige que tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations subissent un examen médical approprié avant ou peu de temps après l’affectation à de tels travaux et se soumettent ultérieurement à des examens médicaux à intervalles appropriés, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations subissent des examens médicaux appropriés, conformément à l’article 12 de la convention et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à ce propos.
Article 14. Autre emploi ou autres mesures proposées pour conserver le revenu lorsque le maintien à un emploi qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prend note des détails supplémentaires communiqués par le gouvernement concernant les prestations disponibles dans les cas prévus dans le cadre de l’assurance-chômage publique au Danemark. En référence à son observation générale de 1992 sur l’application de cette convention, la commission prie le gouvernement de préciser si les employeurs ont une responsabilité quelconque pour fournir à leurs travailleurs un autre emploi. La commission prie également le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que les informations concernant les lois pour donner effet aux dispositions de la convention.

Article 7 de la convention. Exécution de travaux impliquant l’exposition de jeunes personnes à des radiations ionisantes. La commission note que l’article 11, annexe 6, de la loi no 239 du 6 avril 2005 sur le travail effectué par de jeunes personnes prévoit que les jeunes personnes ne doivent pas effectuer des travaux qui impliquent une exposition à des radiations ionisantes. Elle note cependant que les règles publiées par l’Institut d’Etat pour l’hygiène relative aux radiations de l’Office national de la santé (SIS) contiennent des dispositions prescrivant une limite d’âge inférieure à 16 ans pour des travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes, les jeunes de plus de 15 ans qui ont suivi une formation scolaire obligatoire pouvant remplir des fonctions risquées à condition qu’un tel travail soit un élément nécessaire d’un programme de formation formelle de qualification d’une durée minimum de deux ans. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 2, de la convention prévoit qu’aucune personne âgée de moins de 16 ans ne sera engagée pour effectuer un travail impliquant une exposition à des radiations ionisantes. Notant que l’interdiction prescrite par l’article 7, paragraphe 2, ne permet aucune exception en relation avec une formation, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que les jeunes de moins de 16 ans n’effectuent aucun travail impliquant une exposition à des radiations ionisantes et de lui indiquer les mesures ainsi prises dans son prochain rapport.

Article 12. Examens médicaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 206 du 23 mars 1990 relative au contrôle médical concernant les travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes prescrit que seules les personnes effectuant des travaux sous radiations dans des conditions qui comportent normalement une exposition aux radiations ionisantes excédant 6 mSv par an ou 3/10e des doses limites pour le cristallin, la peau et les extrémités mentionnées dans l’annexe 1 de la loi no 823 du 31 octobre 1997 ont l’obligation de se soumettre à des examens médicaux. Rappelant que l’article 12 de la convention exige que tous les travailleurs directement engagés pour effectuer des travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes subissent un examen médical approprié avant ou peu de temps après le commencement du travail ainsi que d’autres examens médicaux à intervalles appropriés, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que tous les travailleurs directement engagés pour effectuer des travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes subissent les examens médicaux appropriés conformément à l’article 12 de la convention et d’indiquer les mesures ainsi prises dans son prochain rapport.

Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant les travailleurs qui ne peuvent plus, après avis médical, continuer de travailler à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes, selon laquelle le service d’emploi public essaiera de les placer à un autre poste, tel qu’un travail avec une subvention publique, que si la personne ne peut pas être réaffectée à un autre poste mais est cependant considérée comme étant disponible pour le marché du travail, il ou elle pourra bénéficier des avantages d’un emploi pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans; que si la personne est malade, il ou elle pourra bénéficier des prestations maladie, et probablement d’une pension; et que, lorsqu’il y a des dommages professionnels prouvés, la compagnie d’assurance de l’employeur devra verser une compensation au travailleur intéressé. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l’application pratique de cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que les informations concernant les lois pour donner effet aux dispositions de la convention.

2. Article 7 de la conventionExécution de travaux impliquant l’exposition de jeunes personnes à des radiations ionisantes. La commission note que l’article 11, annexe 6, de la loi no 239 du 6 avril 2005 sur le travail effectué par de jeunes personnes prévoit que les jeunes personnes ne doivent pas effectuer des travaux qui impliquent une exposition à des radiations ionisantes. Elle note cependant que les règles publiées par l’Institut d’Etat pour l’hygiène relative aux radiations de l’Office national de la santé (SIS) contiennent des dispositions prescrivant une limite d’âge inférieure à 16 ans pour des travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes, les jeunes de plus de 15 ans qui ont suivi une formation scolaire obligatoire pouvant remplir des fonctions risquées à condition qu’un tel travail soit un élément nécessaire d’un programme de formation formelle de qualification d’une durée minimum de deux ans. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 2, de la convention prévoit qu’aucune personne âgée de moins de 16 ans ne sera engagée pour effectuer un travail impliquant une exposition à des radiations ionisantes. Notant que l’interdiction prescrite par l’article 7, paragraphe 2, ne permet aucune exception en relation avec une formation, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que les jeunes de moins de 16 ans n’effectuent aucun travail impliquant une exposition à des radiations ionisantes et de lui indiquer les mesures ainsi prises dans son prochain rapport.

3. Article 12Examens médicaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 206 du 23 mars 1990 relative au contrôle médical concernant les travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes prescrit que seules les personnes effectuant des travaux sous radiations dans des conditions qui comportent normalement une exposition aux radiations ionisantes excédant 6 mSv par an ou 3/10e des doses limites pour le cristallin, la peau et les extrémités mentionnées dans l’annexe 1 de la loi no 823 du 31 octobre 1997 ont l’obligation de se soumettre à des examens médicaux. Rappelant que l’article 12 de la convention exige que tous les travailleurs directement engagés pour effectuer des travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes subissent un examen médical approprié avant ou peu de temps après le commencement du travail ainsi que d’autres examens médicaux à intervalles appropriés, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que tous les travailleurs directement engagés pour effectuer des travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes subissent les examens médicaux appropriés conformément à l’article 12 de la convention et d’indiquer les mesures ainsi prises dans son prochain rapport.

4. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant les travailleurs qui ne peuvent plus, après avis médical, continuer de travailler à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes, selon laquelle le service d’emploi public essaiera de les placer à un autre poste, tel qu’un travail avec une subvention publique, que si la personne ne peut pas être réaffectée à un autre poste mais est cependant considérée comme étant disponible pour le marché du travail, il ou elle pourra bénéficier des avantages d’un emploi pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans; que si la personne est malade, il ou elle pourra bénéficier des prestations maladie, et probablement d’une pension; et que, lorsqu’il y a des dommages professionnels prouvés, la compagnie d’assurance de l’employeur devra verser une compensation au travailleur intéressé. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l’application pratique de cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Parallèlement à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Offre d’un autre emploi. Le gouvernement indique que l’Institut pour l’hygiène en matière de rayonnements du Conseil national de la santé (SIS) enregistre les données concernant l’exposition cumulée à des rayonnements ionisants de tous les travailleurs portant un dosimètre et tient les intéressés informés éventuellement de l’approche imminente de la valeur limite. Dans une telle éventualité, le SIS conseille d’ailleurs au travailleur de ne plus occuper un emploi comportant un risque d’exposition à des rayonnements ionisants. S’agissant des travailleurs externes, c’est-à-dire ceux qui accomplissent pour un employeur un travail dans un pays de l’Union européenne sur des sites comportant un risque d’exposition à des rayonnements ionisants, ils sont tenus d’avoir un «passeport d’exposition aux rayonnements», délivré par le SIS, avant de commencer le travail en question. Le SIS peut refuser de délivrer ce passeport si le travailleur concerné a antérieurement été soumis à une exposition excessive et approche ainsi la valeur limite. La commission, prenant dûment note de cette information, appelle l’attention du gouvernement sur les explications données aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition aux rayonnements ionisants est déconseillé pour des raisons médicales et, par conséquent, qu’une prolongation de l’exposition à des rayonnements ionisants a été désapprouvée par le SIS.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission note avec satisfaction que l’Institut pour l’hygiène en matière de rayonnement du Conseil national de la santé (SIS) a publié par ordonnance no 823 du 31 octobre 1997 des doses limites concernant les rayonnements ionisants qui ont étéélaborées sur la base de la directive des communautés européennes 96/29 EURATOM, laquelle est conforme aux recommandations adoptées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1990. A l’article 3 de l’ordonnance susmentionnée, lu conjointement avec l’annexe 1, les doses limites coïncident entièrement avec les valeurs recommandées par la CIPR en ce qui concerne l’exposition professionnelle des différentes catégories de travailleurs à des rayonnements ionisants, donnant ainsi pleinement effet à l’article 3, paragraphe 1, età l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

2. Portée des travaux d’urgence. La commission note avec satisfaction que l’article 6 de l’ordonnance no 823 du 31 octobre 1997 abrogeant la notification no 838 de 1986 limite la portée des interventions d’urgence à des cas où une exposition exceptionnelle des travailleurs se justifie pour sauver des vies, parer à une exposition importante du public à des rayonnements ou empêcher le développement d’une catastrophe. De plus, cet article 6 fixe à 50 mSv les niveaux d’exposition en situation d’urgence, ce qui est encore plus bas que la dose limite recommandée par la CIPR en ce qui concerne les actions protectrices immédiates et urgentes.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur un autre point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Dans son observation générale et sa demande directe de 1992, la commission appelait l'attention sur les limites d'exposition révisées, adoptées par la CIPR sur la base des connaissances nouvelles en biologie et demandait au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir la protection effective des travailleurs contre les rayonnements ionisants et pour revoir les doses maximales admissibles de rayonnements ionisants à la lumière des connaissances nouvelles.

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'Institut d'Etat pour les rayonnements travaille actuellement à l'évaluation des connaissances nouvelles; qu'aucune décision n'a été prise au cours de la période considérée pour modifier les limites de dose; et que l'institut travaille en étroite collaboration avec les autres pays de l'Union européenne. Notant que le gouvernement indique que des changements vont intervenir dans le mode de dépôt des projets de directives, la commission espère que les modifications nécessaires seront opérées prochainement et que le gouvernement décrira de façon détaillée les directives adoptées ou envisagées.

2. Portée des activités d'urgence. La commission note que le gouvernement mentionne l'ordonnance no 838 du 10 décembre 1986 relative aux limites de dose pour les rayonnements ionisants, qui comprend des dispositions sur les rayonnements accidentels et les expositions en situation d'urgence.

La commission note qu'en vertu de l'article 9 de l'ordonnance no 838 on entend par situation d'urgence "une situation dans laquelle il s'agit de porter secours à des personnes en danger, pour éviter qu'un grand nombre de personnes soient exposées à des rayonnements ou pour sauver du matériel de valeur".

Renvoyant aux explications fournies aux paragraphes 23 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 sur la convention, la commission rappelle que des dispositions devraient être adoptées, en droit et en pratique, pour garantir que des activités impliquant une exposition exceptionnelle des travailleurs, excédant la limite de dose normalement admise, soient strictement limitées dans leur ampleur et leur durée à ce qui est nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé; une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier ni pour éviter la perte d'objets de grande valeur ni, plus généralement, parce que d'autres techniques d'intervention n'impliquant pas une telle exposition des travailleurs entraîneraient des dépenses excessives. La commission prie en conséquence le gouvernement de réviser l'article 9 de l'ordonnance no 838 et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs ou autres volontaires engagés dans des situations d'urgence ne soient pas exposés à des niveaux exceptionnels de rayonnements dans le but de sauver du matériel de valeur, et que les investissements nécessaires soient réalisés dans des techniques d'intervention robotisées ou autres visant à réduire au minimum l'exposition exceptionnelle des travailleurs.

3. Fourniture d'un autre emploi. Se rapportant aux explications données aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 sur la convention, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la fourniture d'un emploi de remplacement convenable aux travailleurs accumulant une dose supérieure à 1 Sv bien avant l'âge du départ en retraite et/ou à ceux que l'Office national de la santé n'a pas autorisés à s'exposer davantage aux rayonnements.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Dans son observation générale et sa demande directe de 1992, la commission appelait l'attention sur les limites d'exposition révisées, adoptées par la CIPR sur la base des connaissances nouvelles en biologie et demandait au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir la protection effective des travailleurs contre les rayonnements ionisants et pour revoir les doses maximales admissibles de rayonnements ionisants à la lumière des connaissances nouvelles.

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'Institut d'Etat pour les rayonnements travaille actuellement à l'évaluation des connaissances nouvelles; qu'aucune décision n'a été prise au cours de la période considérée pour modifier les limites de dose; et que l'institut travaille en étroite collaboration avec les autres pays de l'Union européenne. Notant que le gouvernement indique que des changements vont intervenir dans le mode de dépôt des projets de directives, la commission espère que les modifications nécessaires seront opérées prochainement et que le gouvernement décrira de façon détaillée les directives adoptées ou envisagées.

2. Portée des activités d'urgence. La commission note que le gouvernement mentionne l'ordonnance no 838 du 10 décembre 1986 relative aux limites de dose pour les rayonnements ionisants, qui comprend des dispositions sur les rayonnements accidentels et les expositions en situation d'urgence.

La commission note qu'en vertu de l'article 9 de l'ordonnance no 838 on entend par situation d'urgence "une situation dans laquelle il s'agit de porter secours à des personnes en danger, pour éviter qu'un grand nombre de personnes soient exposées à des rayonnements ou pour sauver du matériel de valeur".

Renvoyant aux explications fournies aux paragraphes 23 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 sur la convention, la commission rappelle que des dispositions devraient être adoptées, en droit et en pratique, pour garantir que des activités impliquant une exposition exceptionnelle des travailleurs, excédant la limite de dose normalement admise, soient strictement limitées dans leur ampleur et leur durée à ce qui est nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé; une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier ni pour éviter la perte d'objets de grande valeur ni, plus généralement, parce que d'autres techniques d'intervention n'impliquant pas une telle exposition des travailleurs entraîneraient des dépenses excessives. La commission prie en conséquence le gouvernement de réviser l'article 9 de l'ordonnance no 838 et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs ou autres volontaires engagés dans des situations d'urgence ne soient pas exposés à des niveaux exceptionnels de rayonnements dans le but de sauver du matériel de valeur, et que les investissements nécessaires soient réalisés dans des techniques d'intervention robotisées ou autres visant à réduire au minimum l'exposition exceptionnelle des travailleurs.

3. Fourniture d'un autre emploi. Se rapportant aux explications données aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 sur la convention, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la fourniture d'un emploi de remplacement convenable aux travailleurs accumulant une dose supérieure à 1 Sv bien avant l'âge du départ en retraite et/ou à ceux que l'Office national de la santé n'a pas autorisés à s'exposer davantage aux rayonnements.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. La commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale figurant sous cette convention qui, entre autres, présente les limites d'exposition révisées, adoptées par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60), sur la base des connaissances nouvelles en biologie. La commission tient à rappeler que, aux termes des articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2 de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.

2. La commission note avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement ne répondent pas à son observation générale de 1987. La commission appelle maintenant l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale, figurant sous cette convention, qui concernent les limites d'exposition sur le lieu de travail, avant et après un incident. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans les situations critiques, des dérogations sont admises, relativement aux doses limites d'exposition aux radiations ionisantes normalement admises et, si tel est le cas, d'indiquer quels sont les niveaux d'exposition exceptionnels tolérés dans ces circonstances, et enfin il est prié de préciser comment sont définies ces circonstances particulières, ainsi que toutes autres mesures prises, ou qu'il envisage de prendre, par rapport aux questions soulevées au paragraphe 35 c) de l'observation générale.

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