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Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1936)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil de direction à sa 338e réunion (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention no 102 sur la base des informations complémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 42 (réparation des maladies professionnelles) et la convention no 102 (norme minimum) dans un même commentaire.
Partie II (Soins médicaux), articles 8, 10, 11, 69 et 70 de la convention no 102. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement en réponse à la demande qu’elle a formulée précédemment concernant les éventualités couvertes par les soins médicaux, le type de prestations offertes en matière de soins médicaux, le stage ouvrant droit aux prestations, les causes de suspension des prestations et le droit de présenter un recours et de faire appel des personnes protégées.
Parties III (Indemnités de maladie) et IV (Prestations de chômage). Prestations qui doivent être prises en compte. Crédit universel. La commission rappelle que ses commentaires précédents sur l’application de la Partie III, notamment les articles 15 a), 16, 17, 68, 69 et 72, paragraphe 1, et de la Partie IV, notamment les articles 22, 23, 24 de la convention, concernaient l’indemnité de maladie, l’indemnité de maladie dans le secteur agricole et l’allocation de demandeur d’emploi (contributive). La commission note toutefois, d’après les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, que les Parties III et IV de la convention sont désormais concernées par le crédit universel (UC), une aide sociale s’adressant aux personnes et aux ménages aux revenus modestes, qui risquent de sombrer dans la pauvreté, y compris en cas de maladie ou de chômage. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes bénéficiant de l’UC sont tous des résidents dont les ressources pendant l’éventualité ne dépassent pas les limites prescrites et qui remplissent les conditions d’ouverture de ce droit. La commission note, d’après les informations complémentaires fournies par le gouvernement que l’UC est actuellement en cours d’introduction sur le territoire du Royaume-Uni et qu’il devrait être pleinement mis en œuvre d’ici septembre 2024. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’état de la mise en œuvre de l’UC et sur la couverture effective de la population par l’UC.
Parties III (Indemnités de maladie) et IV (Prestations de chômage) lues conjointement avec l’article 69. Suspension des prestations. Engagement du demandeur. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les demandeurs de l’UC doivent faire une déclaration d’engagement s’ils veulent y avoir droit. Comme l’explique le gouvernement, «l’Engagement du demandeur» énonce ce que la personne convient de faire pour se préparer à exercer un emploi et se mettre à la recherche d’un emploi, ou pour augmenter ses gains s’il a déjà un emploi. Le gouvernement indique en outre qu’un couple vivant sous le même toit présente une demande commune d’UC et que chaque membre du couple établit son propre Engagement de demandeur, l’un et l’autre étant sur un pied d’égalité et donc responsables conjointement et individuellement. Le gouvernement souligne en outre que l’acceptation de l’Engagement est une condition légale pour que l’ensemble du ménage puisse avoir droit à l’UC. Ainsi, le gouvernement précise que, dans un ménage comptant deux adultes demandeurs, lorsque l’un d’eux n’accepte pas son Engagement de demandeur, il se peut que le ménage (les deux adultes) n’ait pas droit à l’UC. Par ailleurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la possibilité de supprimer, dans des circonstances exceptionnelles, la condition de l’Engagement du demandeur, lorsque le demandeur n’est pas en mesure d’adhérer à l’Engagement du demandeur. C’est le cas, par exemple, du demandeur qui a un délégué ou une personne agissant pour son compte, du demandeur immobilisé à l’hôpital ou qui se trouve dans une situation d’urgence exceptionnelle. Lorsque le demandeur est physiquement ou mentalement incapable d’adhérer à l’Engagement du demandeur, et que son état n’est pas susceptible de s’améliorer, ou qu’il serait déraisonnable de s’attendre à ce qu’il le fasse parce qu’il s’agit d’un malade en phase terminale, la condition d’adhésion à l’Engagement du demandeur est levée.
Tout en prenant note de ce qui précède, la commission rappelle que la convention n’autorise pas la suspension des prestations pour des motifs autres que ceux qui sont mentionnés à l’article 69 de la convention, et le manquement d’autrui quant à l’accomplissement de certaines formalités ne saurait priver une personne protégée en droit de bénéficier d’une indemnité de maladie ou de prestations de chômage de ce droit lorsqu’elle-même remplit les conditions requises énoncées dans les Parties III ou IV de la convention, respectivement. Afin d’évaluer les répercussions pratiques de la condition de l’Engagement du demandeur sur la fourniture effective des prestations du UC, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas dans lesquels un demandeur qui aurait rempli les conditions ouvrant droit aux prestations du UC s’est vu refuser un tel droit parce qu’un autre adulte vivant dans le même ménage que lui n’a pas adhéré à l’Engagement du demandeur.
Partie IV (Prestations de chômage), article 20 et article 24, paragraphe 1 b), lus conjointement avec l’article 69. Obligations en matière de travail en cas de chômage et réduction du montant de la prestation. La commission observe que les articles 15 à 18 de la loi de 2012 sur la réforme de la sécurité sociale établissent quatre types d’obligations en matière de travail, dont chacune comprend une série d’actions à accomplir par les demandeurs, notamment l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi et d’accepter un emploi rémunéré. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 97 (4), (5) et (6) du Règlement d’application de l’UC de 2013 et de l’article 95(4), (5) et (6) du Règlement d’application de l’UC (Irlande du Nord) de 2016, des restrictions au type de travail et de rémunération peuvent être autorisées lorsque les demandeurs ont: 1) de solides antécédents sur le plan professionnel dans un domaine précis; ou 2) un état de santé qui peut les empêcher d’effectuer certains travaux ou de travailler dans certains endroits. La période d’application de ces restrictions («période autorisée») peut aller jusqu’à trois mois, à la discrétion du conseiller personnel du demandeur qui évalue les chances de ce dernier de trouver ce type de travail. La commission prend note des explications données par le gouvernement à cet égard, qui indique que la durée de la «période autorisée» est à la discrétion du conseiller personnel, car, dans certains cas, une approche rigide (restreignant les possibilités d’emploi à un emploi similaire au précédent ou le niveau de rémunération à celui de l’emploi précédent), pourrait entraver la capacité d’une personne de trouver un travail et porter ainsi préjudice à sa carrière professionnelle du fait d’une interruption d’activité trop longue. La commission note en outre que si un bénéficiaire ne remplit pas ses obligations en matière de travail, sans aucune justification, le montant de l’allocation due au titre de l’UC sera réduit pendant une certaine période, en application des articles 26 et 27 de la loi sur la réforme de la sécurité sociale de 2012. La commission rappelle que les articles 20 et 24, paragraphe 1 b), lus conjointement avec l’article 69 de la convention, prévoient une protection contre la suspension des prestations de chômage ou contre la réduction de celles-ci à un niveau inférieur au minimum prescrit à l’article 22 (et au tableau annexé à la partie XI), en cas de refus du bénéficiaire d’accepter un emploi qui n’est pas convenable, tout au moins pendant les vingt-six semaines durant lesquelles il a droit à ces prestations. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le montant et la durée de la réduction de prestation appliquée en cas de refus d’un bénéficiaire d’accepter un emploi qui n’est pas convenable, c’est-à-dire un emploi qui ne satisfait pas aux critères définis à l’article 94 du Règlement d’application de l’UC de 2013 et de l’article 95 du Règlement d’application de l’UC de 2016 (Irlande du Nord). La commission prie en outre le gouvernement d’envisager la possibilité de supprimer ces sanctions pendant les 26 premières semaines de paiement de l’indemnité, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet effet.
Parties III (Indemnités de maladie) et IV (Prestations de chômage), lues conjointement avec l’article 71, paragraphe 3, et l’article 72, paragraphe 2. Responsabilité de l’État en ce qui concerne le versement en bonne et due forme des prestations. i) Retard de paiement du premier versement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le temps nécessaire pour traiter les demandes d’UC et pour effectuer le premier paiement aux nouveaux demandeurs. Plus précisément, elle note que les bénéficiaires reçoivent leur premier paiement cinq semaines après le dépôt de leur demande, car une période d’évaluation d’un mois calendaire est nécessaire pour calculer le droit, suivie d’une semaine de traitement du paiement. La commission note qu’au cours de cette période les bénéficiaires peuvent demander des acomptes pouvant aller jusqu’à 100 pour cent du montant total de l’indemnité mensuelle prévue, qui peuvent être remboursés sur une période maximale de douze mois, qui passera à seize mois à partir d’octobre 2021. La commission prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’octroi d’une avance est soumise à des contrôles visant à s’assurer que le bénéficiaire a les moyens de rembourser; environ 60 pour cent des nouveaux demandeurs qui ont droit à l’UC reçoivent cette avance. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la prestation d’UC court rétroactivement à compter du jour du dépôt de la demande, eu égard aux cinq semaines constituant la période d’évaluation et de traitement du paiement au cours desquelles des acomptes sont versés. Tout en notant que l’UC en est à ses débuts, la commission espère que le gouvernement envisagera de réduire dès que possible la période de cinq semaines nécessaire au versement de la prestation d’UC afin que les personnes protégées, qui sont essentiellement des personnes avec peu de moyens, ne se retrouvent pas en difficulté.
ii) Service numérique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les différents moyens dont disposent les bénéficiaires du UC qui n’ont pas accès à un ordinateur ou à internet pour prendre contact avec le UC et accéder aux différents services, et sur l’assistance fournie aux utilisateurs d’internet pour appuyer les demandes en ligne.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 26, paragraphe 2. Augmentation de l’âge d’admission à la retraite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions du premier examen relatif à l’augmentation de l’âge d’admission à la pension d’État au-delà de 65 ans, en particulier en ce qui concerne la capacité de travail, la participation au marché du travail et l’inactivité des personnes âgées de 65 à 67 ans. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’espérance de vie en bonne santé, l’espérance de vie sans incapacité et le taux d’emploi des personnes âgées, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle un certain nombre de projets de recherche pertinents pour cette question sont en cours de réalisation. Elle note en outre que le prochain réexamen de l’âge d’admission à la pension d’État après 65 ans est prévu en 2023 au plus tard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de cet examen.
Article 28, lu conjointement avec la Partie XI (Normes auxquelles doivent satisfaire les paiements périodiques). Taux de remplacement des prestations de vieillesse. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les pensions de 2014 a institué la nouvelle pension d’État (nSP) applicable aux personnes ayant atteint l’âge d’admission à la pension d’État depuis le 6 avril 2016. Le gouvernement indique en outre que l’obtention du taux plein de la nSP se fonde sur trente-cinq années de cotisations ou de crédits de l’assurance nationale et ne reconnaît pas les personnes à charge. Pour les personnes dont le stage d’ouverture des droits commence avant le 6 avril 2016, des dispositions transitoires sont en place, lesquelles tiennent compte des cotisations à l’assurance nationale qui sont antérieures à cette date, de sorte que les personnes peuvent recevoir un montant inférieur ou supérieur au taux plein, en fonction de leur nombre d’années de cotisation à l’assurance nationale. La commission note que le taux de remplacement du nSP atteint 77,4 pour cent pour un couple bénéficiaire type composé d’un homme et d’une femme qui ont atteint l’âge d’admission à la pension de retraite, ont chacun un stage de trente années à leur actif et n’ont pas cotisé à l’assurance nationale ni obtenu de crédits de l’assurance nationale avant le 6 avril 2016. Elle prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas approprié à l’heure actuelle de calculer le nSP au prorata et que les données fournies sur le taux de remplacement servent à illustrer comment le calcul du nSP fonctionnera à l’avenir en utilisant les taux actuels. La commission note également que le calcul du taux de remplacement repose sur l’hypothèse que chaque membre d’un couple a un stage de trente années à son actif. À cet égard, le gouvernement explique que le système d’assurance nationale du Royaume-Uni octroie des périodes de stage pour tout emploi approprié, tout emploi indépendant ou toutes formes de contributions à la société britannique (par exemple, garde d’enfants, garde de membres de la famille dépendants, y compris des personnes malades ou infirmes, toute période de recherche d’emploi ou durant laquelle une personne est dans l’incapacité de travailler pour des raisons de santé). Le gouvernement fait en outre observer que lorsque le ménage est composé de deux personnes, le système de nSP est conçu de telle sorte que chacune d’elle peut constituer une retraite à taux plein au cours de sa vie professionnelle, soit par l’occupation d’un emploi, soit par des crédits octroyés pour des activités de soins ou autres, soit par une combinaison des deux. À cet égard, la commission rappelle que la Partie V de la convention ne détermine pas la durée du stage du conjoint dépendant sur la base des périodes d’emploi ou de différentes formes de contribution, ce qui signifie que les droits fondés sur ces périodes ne peuvent être pris en compte pour le calcul de la prestation en vertu de la convention. La commission fait également observer que, selon les informations fournies par le gouvernement, dans le cas d’un ménage composé d’une seule personne, le taux de remplacement de la pension de vieillesse est de 38,7 pour cent, ce qui n’atteint pas les 40 pour cent prescrits par l’article 28 lu conjointement avec l’article 65 et le tableau annexé à la Partie XI de la convention. Elle prend toutefois note de l’indication du gouvernement selon laquelle les couples d’âge supérieur à l’âge de la retraite qui ont de faibles revenus peuvent percevoir une pension au titre du «crédit-pension»: à condition que leurs revenus soient inférieurs à un certain montant, qui était de 265,20 livres sterling (GBP) par semaine pour les couples en 2020 21, ce montant étant ensuite complété jusqu’à atteindre un montant minimum réglementaire. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le calcul de la pension sur la base du «crédit-pension» (sans ajout d’allocations familiales), conformément à l’article 67 de la convention.
Partie X (Prestations de survivants). Prestations qui doivent être prises en compte. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, depuis avril 2017, il n’est plus possible pour les nouveaux demandeurs de soumettre une demande d’allocation de parent survivant (WPA) ni d’allocation de deuil. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des prestations de survivants périodiques sont offertes aux personnes protégées dont le soutien de famille est décédé après avril 2017, comme requis par la Partie X de la convention.
Article 62 (Calcul du niveau de la prestation) lu conjointement avec l’article 63 (Période de stage). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le niveau de la prestation de survivants (36,18 pour cent) était inférieur au niveau de 40 pour cent requis par la convention. La commission observe, d’après les informations fournies par le gouvernement, que le montant total de la prestation de survivant est de 156,95 GBP, ce qui comprend la WPA de base de 121,95 GBP, l’allocation pour le premier enfant admissible de 21,05 GBP et de 13,95 GBP pour le deuxième enfant admissible. La commission observe en outre que le taux de remplacement des prestations de survivant est de 40,44 pour cent. La commission note cependant, d’après l’indication du gouvernement, que le taux de base standard (100 pour cent) de la WPA est versé à un survivant dans le cas où son conjoint ou partenaire civil décédé avait cotisé pendant environ 90 pour cent des années de sa vie professionnelle. Si un conjoint ou un partenaire civil décédé avait moins d’années de cotisations que le nombre requis pour le taux de base standard, un taux de base plus bas sera appliqué. La commission note en outre que le WPA de 121,95 GBP, qui est pris en compte dans les calculs du taux de remplacement, est le taux de base standard (100 pour cent). À cet égard, la commission rappelle que l’article 63, paragraphe 1, point a), de la convention fixe une période minimale de stage de 15 ans de cotisation ou d’emploi à l’issue de laquelle le taux de remplacement des prestations de survivant ne doit pas être inférieur à 40 pour cent. La commission prie donc le gouvernement de fournir le calcul du taux de remplacement de la prestation de survivant auquel aurait droit le conjoint ou le partenaire civil d’une personne décédée avec 15 ans de cotisation.
Partie X (Prestations de survivants), article 69. Suspension de la prestation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant le motif de la suspension de la prestation de survivants.
Article 2 de la convention no 42. Liste des maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la charge de la preuve est régie en ce qui concerne les maladies couvertes par la convention, mais qui ne figurent pas sur la liste des maladies professionnelles en vigueur dans l’État. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle «lors du dépôt d’une demande de réparation pour lésion ou maladie en cas d’exposition accidentelle, le demandeur doit prouver sur l’échelle des probabilités qu’un accident s’est produit». La commission rappelle que le tableau annexé à la convention instaure une présomption légale de l’origine professionnelle des maladies qui y sont énumérées pour autant que le travailleur concerné soit occupé dans les professions, industries et procédés correspondants, et libère le travailleur de la charge de la preuve quant à l’origine professionnelle de la maladie et, partant, lui évite des frais de procédures judiciaires complexes et longues. La commission prie donc le gouvernement de faire en sorte que la charge de la preuve ne revienne pas aux personnes protégées pour ce qui est des maladies professionnelles non prises en compte dans la liste en vigueur dans l’État, mais couvertes par la convention, en particulier: i) toutes les manifestations pathologiques imputables au radium et autres substances radioactives ainsi qu’aux rayons X; et ii) l’empoisonnement à tous les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, aux fins de la pleine application de l’article 2 de la convention.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention (no 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934, est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou à accepter la Partie VI de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent l’approche moderne en matière de prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles. La ratification de la convention no 121 entraînera la dénonciation automatique de la convention no 42, qui est dépassée. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification des conventions nos 121 ou à accepter la Partie VI de la convention no 102 qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 42 (réparation des maladies professionnelles) et la convention no 102 (norme minimum) dans un même commentaire.
Partie II (Soins médicaux), articles 8, 10, 11, 69 et 70 de la convention no 102. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement en réponse à la demande qu’elle a formulée précédemment concernant les éventualités couvertes par les soins médicaux, le type de prestations offertes en matière de soins médicaux, le stage ouvrant droit aux prestations, les causes de suspension des prestations et le droit de présenter un recours et de faire appel des personnes protégées.
Parties III (Indemnités de maladie) et IV (Prestations de chômage). Prestations qui doivent être prises en compte. Crédit universel. La commission rappelle que ses commentaires précédents sur l’application de la Partie III, notamment les articles 15 a), 16, 17, 68, 69 et 72, paragraphe 1, et de la Partie IV, notamment les articles 22, 23, 24 de la convention, concernaient l’indemnité de maladie, l’indemnité de maladie dans le secteur agricole et l’allocation de demandeur d’emploi (contributive). La commission note toutefois, d’après les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, que les Parties III et IV de la convention sont désormais concernées par le crédit universel (UC), une aide sociale s’adressant aux personnes et aux ménages aux revenus modestes, qui risquent de sombrer dans la pauvreté, y compris en cas de maladie ou de chômage. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes bénéficiant de l’UC sont tous des résidents dont les ressources pendant l’éventualité ne dépassent pas les limites prescrites et qui remplissent les conditions d’ouverture de ce droit. La commission note, par ailleurs, comme l’indique le gouvernement, le déploiement progressif actuel de l’UC au Royaume-Uni, lequel devrait être en application sur tout le territoire d’ici à la fin de 2023. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’UC et sur le nom de résidents qui bénéficient de cette prestation.
Parties III (Indemnités de maladie) et IV (Prestations de chômage) lues conjointement avec l’article 69. Suspension des prestations. Engagement du demandeur. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les demandeurs de l’UC doivent faire une déclaration d’engagement s’ils veulent y avoir droit. Comme l’explique le gouvernement, l’Engagement du demandeur énonce ce que la personne convient de faire pour se préparer à exercer un emploi et se mettre à la recherche d’un emploi, ou pour augmenter ses gains s’il a déjà un emploi. L’Engagement du demandeur est fondé sur sa situation personnelle et n’est pas requis dans le cas où la personne est physiquement ou mentalement incapable de faire un tel Engagement et qu’il est peu probable que cela change ou qu’il serait déraisonnable de s’attendre à ce qu’il le fasse, par exemple si c’est un malade en phase terminale. Le gouvernement indique en outre qu’un couple vivant sous le même toit présente une demande commune d’UC et que chaque membre du couple établit son propre Engagement de demandeur, l’un et l’autre étant sur un pied d’égalité et donc responsables conjointement et individuellement. Le gouvernement souligne en outre que l’acceptation de l’Engagement est une condition légale pour que l’ensemble du ménage bénéficie de l’UC. Ainsi, le gouvernement précise que, dans un ménage comptant deux adultes demandeurs, lorsque l’un d’eux n’accepte pas son Engagement de demandeur, il se peut que le ménage (les deux adultes) n’ait pas droit à l’UC. La commission observe également que l’article 3(3) du Règlement d’application de l’UC de 2013 énumère un certain nombre de cas dans lesquels une personne en couple peut présenter une demande à titre individuel, par exemple si l’autre personne ne se trouve pas au Royaume-Uni, a moins de 18 ans ou est en détention. La commission rappelle que la convention n’autorise pas la suspension des prestations pour des motifs autres que ceux qui sont mentionnés à l’article 69 de la convention, et le manquement d’autrui quant à l’accomplissement de certaines formalités ne saurait priver une personne protégée en droit de bénéficier d’une indemnité de maladie ou de prestations de chômage de ce droit lorsqu’elle-même remplit les conditions requises énoncées dans les Partie III ou IV de la convention, respectivement. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si, dans des situations autres que celles décrites à l’article 3(3) du Règlement d’application de l’UC de 2013, une personne peut soumette une demande individuelle de crédit universel même si elle vit en ménage avec une autre personne.
Partie IV (Prestations de chômage), article 20 et article 24, paragraphe 1 b), lus conjointement avec l’article 69. Obligations en matière de travail en cas de chômage et réduction du montant de la prestation. La commission observe que les articles 15 à 18 de la loi de 2012 sur la réforme de la sécurité sociale établissent quatre types d’obligations en matière de travail, dont chacune comprend une série d’actions à accomplir par les demandeurs, notamment l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi et d’accepter un emploi rémunéré. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 97 (4), (5) et (6) du Règlement d’application de l’UC de 2013 et de l’article 95(4), (5) et (6) du Règlement d’application de l’UC (Irlande du Nord) de 2016, des restrictions au type de travail et de rémunération peuvent être autorisées lorsque les demandeurs ont: 1) de solides antécédents sur le plan professionnel dans un domaine précis; ou 2) un état de santé qui peut les empêcher d’effectuer certains travaux ou de travailler dans certains endroits. La période d’application de ces restrictions («période autorisée») peut aller jusqu’à trois mois, à la discrétion du conseiller personnel du demandeur qui évalue les chances de ce dernier de trouver ce type de travail. La commission prend note des explications données par le gouvernement à cet égard, qui indique que la durée de la «période autorisée» est à la discrétion du conseiller personnel, car, dans certains cas, une approche rigide (restreignant les possibilités d’emploi à un emploi similaire au précédent ou le niveau de rémunération à celui de l’emploi précédent), pourrait entraver la capacité d’une personne de trouver un travail et porter ainsi préjudice à sa carrière professionnelle du fait d’une interruption d’activité trop longue. La commission note en outre que si un bénéficiaire ne remplit pas ses obligations en matière de travail, sans aucune justification, le montant de l’allocation due au titre de l’UC sera réduit pendant une certaine période, en application des articles 26 et 27 de la loi sur la réforme de la sécurité sociale de 2012. La commission rappelle que les articles 20 et 24, paragraphe 1 b), lus conjointement avec l’article 69 de la convention, prévoient une protection contre la suspension des prestations de chômage ou contre la réduction de celles-ci à un niveau inférieur au minimum prescrit à l’article 22 (et au tableau annexé à la partie XI), en cas de refus du bénéficiaire d’accepter un emploi qui n’est pas convenable, tout au moins pendant les vingt-six semaines durant lesquelles il a droit à ces prestations. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le montant et la durée de la réduction de prestation appliquée en cas de refus d’un bénéficiaire d’accepter un emploi qui n’est pas convenable, c’est-à-dire un emploi qui ne satisfait pas aux critères définis à l’article 94 du Règlement d’application de l’UC de 2013 et de l’article 95 du Règlement d’application de l’UC de 2016 (Irlande du Nord). La commission prie en outre le gouvernement d’envisager la possibilité de supprimer ces sanctions pendant les 26 premières semaines de paiement de l’indemnité, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet effet.
Parties III (Indemnités de maladie) et IV (Prestations de chômage), lues conjointement avec l’article 71, paragraphe 3, et l’article 72, paragraphe 2. Responsabilité de l’Etat en ce qui concerne le versement en bonne et due forme des prestations. i) Retard de paiement du premier versement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le temps nécessaire pour traiter les demandes d’UC et pour effectuer le premier paiement aux nouveaux demandeurs. Plus précisément, elle note que les bénéficiaires reçoivent leur premier paiement cinq semaines après le dépôt de leur demande, car une période d’évaluation d’un mois calendaire est nécessaire pour calculer le droit, suivie d’une semaine de traitement du paiement. La commission note qu’au cours de cette période les bénéficiaires peuvent demander des acomptes pouvant aller jusqu’à 100 pour cent du montant total de l’indemnité mensuelle prévue, qui peuvent être remboursés sur une période maximale de douze mois, qui passera à seize mois à partir d’octobre 2021. La commission prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’octroi d’une avance est soumise à des contrôles visant à s’assurer que le bénéficiaire a les moyens de rembourser; environ 60 pour cent des nouveaux demandeurs qui ont droit à l’UC reçoivent cette avance. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la prestation d’UC court rétroactivement à compter du jour du dépôt de la demande, eu égard aux cinq semaines constituant la période d’évaluation et de traitement du paiement au cours desquelles des acomptes sont versés. Tout en notant que l’UC en est à ses débuts, la commission espère que le gouvernement envisagera de réduire dès que possible la période de cinq semaines nécessaire au versement de la prestation d’UC afin que les personnes protégées, qui sont essentiellement des personnes avec peu de moyens, ne se retrouvent pas en difficulté.
ii) Service numérique. La commission note, comme l’indique le gouvernement et le site Web du gouvernement que tous les demandeurs d’UC doivent avoir un compte en ligne pour gérer leurs demandes d’indemnités et que le «service en direct» de l’UC n’est plus disponible pour les nouvelles demandes (https://www.gov.uk/guidance/universal-credit-full-service-and-live-service). La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle il a mandaté et financé l’organisation «Citizens Advice» (Angleterre et Pays de Galles) et «Citizens Advice Scotland» (Ecosse), dans le cadre du nouveau service d’aide («Help to Claim»), conçu pour aider les demandeurs à soumettre une demande d’UC pour la première fois, et ce, à titre expérimental, pendant douze mois à compter d’avril 2019. Comme le précise le gouvernement, ce service d’aide offre un soutien pratique et sur mesure aux personnes souhaitant faire une demande d’UC jusqu’à ce qu’elles reçoivent leur premier paiement intégral correct dans les délais, et il est disponible en ligne, sous forme de conversation virtuelle (tchat), depuis un numéro d’appel gratuit ou via les services de «Citizens Advice», pour une aide en tête-à-tête. Tout en notant que les demandeurs ont la possibilité de recourir à une aide pour utiliser les services en ligne, la commission fait observer qu’un service entièrement numérique peut limiter l’accès effectif de certaines personnes aux prestations de l’UC, notamment en raison des coûts associés à l’utilisation d’Internet et à l’achat d’un ordinateur et d’autres matériels informatiques et de communication. La commission fait en outre observer que les personnes qui n’ont pas de connaissances en informatique ou qui souffrent d’un handicap ou d’une maladie rendant difficile l’utilisation d’un ordinateur peuvent également ne pas être en mesure de présenter une demande ou d’accomplir les formalités requises pour bénéficier de cette prestation. Rappelant que, conformément à l’article 71, paragraphe 3, de la convention, l’Etat doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées et prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les personnes protégées qui n’ont pas accès à un ordinateur ou à Internet, ainsi que celles qui ne savent pas s’en servir, puissent effectivement avoir accès à l’UC. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de l’initiative «Help to Claim».
Partie V (Prestations de vieillesse), article 26, paragraphe 2. Augmentation de l’âge d’admission à la retraite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions du premier examen relatif à l’augmentation de l’âge d’admission à la pension d’Etat au-delà de 65 ans, en particulier en ce qui concerne la capacité de travail, la participation au marché du travail et l’inactivité des personnes âgées de 65 à 67 ans. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’espérance de vie en bonne santé, l’espérance de vie sans incapacité et le taux d’emploi des personnes âgées, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle un certain nombre de projets de recherche pertinents pour cette question sont en cours de réalisation. Elle note en outre que le prochain réexamen de l’âge d’admission à la pension d’Etat après 65 ans est prévu en 2023 au plus tard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de cet examen.
Article 28, lu conjointement avec la Partie XI (Normes auxquelles doivent satisfaire les paiements périodiques). Taux de remplacement des prestations de vieillesse. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les pensions de 2014 a institué la nouvelle pension d’Etat (nSP) applicable aux personnes ayant atteint l’âge d’admission à la pension d’Etat depuis le 6 avril 2016. Le gouvernement indique en outre que l’obtention du taux plein de la nSP se fonde sur trente-cinq années de cotisations ou de crédits de l’assurance nationale et ne reconnaît pas les personnes à charge. Pour les personnes dont le stage d’ouverture des droits commence avant le 6 avril 2016, des dispositions transitoires sont en place, lesquelles tiennent compte des cotisations à l’assurance nationale qui sont antérieures à cette date, de sorte que les personnes peuvent recevoir un montant inférieur ou supérieur au taux plein, en fonction de leur nombre d’années de cotisation à l’assurance nationale. La commission note que le taux de remplacement du nSP atteint 76,4 pour cent pour un couple bénéficiaire type composé d’un homme et d’une femme qui ont atteint l’âge d’admission à la pension de retraite, ont chacun un stage de trente années à leur actif et n’ont pas cotisé à l’assurance nationale ni obtenu de crédits de l’assurance nationale avant le 6 avril 2016. Elle prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas approprié à l’heure actuelle de calculer le nSP au prorata et que les données fournies sur le taux de remplacement servent à illustrer comment le calcul du nSP fonctionnera à l’avenir en utilisant les taux actuels. La commission note également que le calcul du taux de remplacement repose sur l’hypothèse que chaque membre d’un couple a un stage de trente années à son actif. A cet égard, le gouvernement explique que le système d’assurance nationale du Royaume-Uni octroie des périodes de stage pour tout emploi approprié, tout emploi indépendant ou toutes formes de contributions à la société britannique (par exemple, garde d’enfants, garde de membres de la famille dépendants, y compris des personnes malades ou infirmes, toute période de recherche d’emploi ou durant laquelle une personne est dans l’incapacité de travailler pour des raisons de santé). Le gouvernement fait en outre observer que lorsque le ménage est composé de deux personnes, le système de nSP est conçu de telle sorte que chacune d’elle peut constituer une retraite à taux plein au cours de sa vie professionnelle, soit par l’occupation d’un emploi, soit par des crédits octroyés pour des activités de soins ou autres, soit par une combinaison des deux. A cet égard, la commission rappelle que la Partie V de la convention ne détermine pas la durée du stage du conjoint dépendant sur la base des périodes d’emploi ou de différentes formes de contribution, ce qui signifie que les droits fondés sur ces périodes ne peuvent être pris en compte pour le calcul de la prestation en vertu de la convention. La commission fait également observer que, selon les informations fournies par le gouvernement, dans le cas d’un ménage composé d’une seule personne, le taux de remplacement de la pension de vieillesse est de 36,7 pour cent, ce qui n’atteint pas les 40 pour cent prescrits par l’article 28 lu conjointement avec l’article 65 et le tableau annexé à la Partie XI de la convention. Elle prend toutefois note de l’indication du gouvernement selon laquelle les couples d’âge supérieur à l’âge de la retraite qui ont de faibles revenus peuvent percevoir une pension au titre du «crédit-pension»: à condition que leurs revenus soient inférieurs à un certain montant, qui était de 248,80 livres sterling (GBP) par semaine pour les couples en 2018 19, ce montant étant ensuite complété jusqu’à atteindre un montant minimum réglementaire. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le calcul de la pension sur la base du «crédit-pension», conformément à l’article 67 de la convention. Elle le prie en outre de fournir des informations sur l’augmentation annuelle du «crédit pension» par rapport à l’augmentation de l’indice du coût de la vie et de l’indice des gains.
Partie X (Prestations de survivants). Prestations qui doivent être prises en compte. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, depuis avril 2017, il n’est plus possible pour les nouveaux demandeurs de soumettre une demande d’allocation de parent survivant (WPA) ni d’allocation de deuil. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des prestations de survivants périodiques sont offertes aux personnes protégées dont le soutien de famille est décédé après avril 2017, comme requis par la Partie X de la convention.
Article 62 (Calcul du niveau de la prestation) lu conjointement avec l’article 63 (Stage). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le niveau de la prestation de survivants (36,18 pour cent) était inférieur au niveau de 40 pour cent requis par la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le niveau de remplacement de 36,18 pour cent est fondé sur le taux de base réduit de la prestation de survivants payable lorsque la période de stage constitue au moins 25 pour cent du nombre total d’années de vie active du soutien de famille. Le gouvernement renvoie à l’article 63, paragraphe 3, de la convention aux termes duquel le taux de remplacement de 40 pour cent peut être diminué de 10 points dans les cas où les conditions de stage minimum sont remplies. La commission rappelle que l’article 63, paragraphe 3, de la convention autorise la réduction du taux de remplacement de 10 points lorsqu’une prestation est assurée aux survivants d’un soutien de famille qui a accompli cinq années de cotisation, d’emploi ou de résidence avant son décès. La commission prie le gouvernement d’expliquer plus avant comment le fait que la condition que le soutien de famille ait accompli un stage d’au moins 25 pour cent de sa vie active avant son décès autorise ses survivants à bénéficier d’une prestation correspond au stage de cinq années de cotisation, d’emploi ou de résidence énoncé à l’article 63, paragraphe 3, de la convention.
Partie X (Prestations de survivants), article 69. Suspension de la prestation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant le motif de la suspension de la prestation de survivants.
Article 2 de la convention no 42. Liste des maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la charge de la preuve est régie en ce qui concerne les maladies couvertes par la convention, mais qui ne figurent pas sur la liste des maladies professionnelles en vigueur dans l’Etat. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle «lors du dépôt d’une demande de réparation pour lésion ou maladie en cas d’exposition accidentelle, le demandeur doit prouver sur l’échelle des probabilités qu’un accident s’est produit». La commission rappelle que le tableau annexé à la convention instaure une présomption légale de l’origine professionnelle des maladies qui y sont énumérées pour autant que le travailleur concerné soit occupé dans les professions, industries et procédés correspondants, et libère le travailleur de la charge de la preuve quant à l’origine professionnelle de la maladie et, partant, lui évite des frais de procédures judiciaires complexes et longues. La commission prie donc le gouvernement de faire en sorte que la charge de la preuve ne revienne pas aux personnes protégées pour ce qui est des maladies professionnelles non prises en compte dans la liste en vigueur dans l’Etat, mais couvertes par la convention, en particulier: i) toutes les manifestations pathologiques imputables au radium et autres substances radioactives ainsi qu’aux rayons X; et ii) l’empoisonnement à tous les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, aux fins de la pleine application de l’article 2 de la convention.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention (no 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934, est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou à accepter la Partie VI de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent l’approche moderne en matière de prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles. La ratification de la convention no 121 entraînera la dénonciation automatique de la convention no 42, qui est dépassée. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification des conventions nos 121 et/ou 102 (Partie VI) qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la liste des maladies professionnelles afin d’élargir la protection garantie par le régime des risques professionnels pour couvrir: i) tous les troubles pathologiques dus au radium et aux autres substances radioactives; et ii) l’empoisonnement par tous les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse.
Le gouvernement indique dans son rapport que, outre la liste des maladies prises en compte, le régime des risques professionnels fournit également une indemnisation en cas de maladie ou d’accident dont il est reconnu qu’il résulte d’une exposition professionnelle accidentelle, mais qu’il n’existe pas de liste obligatoire de toutes les maladies couvertes par les dispositions relatives aux accidents. Le gouvernement déclare également que le Conseil consultatif des risques professionnels (IIAC) le conseille dans les cas où il est convaincu qu’il existe des preuves selon lesquelles il est plus probable qu’improbable qu’une condition soit imputable à une activité professionnelle particulière. Dans son rapport de 2002, par exemple, l’IIAC avait recommandé la suppression, dans la liste, de plusieurs maladies professionnelles, car les expositions chimiques nécessaires pour provoquer la maladie ne pouvaient survenir que dans des situations accidentelles: l’empoisonnement par du tétrachloroéthane (un hydrocarbure halogéné de la série grasse) a donc été supprimé de la liste des maladies professionnelles en 2003, car il a été considéré comme suffisamment couvert par les dispositions sur les accidents du régime des risques professionnels. Le gouvernement ajoute que l’IIAC continuera de suivre de près la publication des preuves scientifiques relatives à l’incidence professionnelle des radiations ionisantes et à la toxicité de l’exposition à certains produits chimiques industriels, et de conseiller le gouvernement pour déterminer si ces preuves correspondent aux prescriptions légales à remplir pour une inclusion dans le régime des risques professionnels.
La commission note que, bien qu’il soit différent, de par sa nature, du système établi par la convention, le régime des risques professionnels appliqué au Royaume-Uni semble garantir une protection équivalente à celle garantie par la convention en ce qui concerne certaines maladies et substances qui ne sont plus incluses comme telles dans la liste des maladies professionnelles, au vu des progrès des techniques et modes opératoires industriels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la façon dont la charge de la preuve est réglementée en pareils cas et elle lui demande de la tenir informée de tous faits nouveaux en ce qui concerne la façon dont la législation nationale indemnise les maladies inscrites au tableau de la convention, en particulier les maladies provoquées par certains dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, qui ne sont pas inclus dans la liste des maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant à son observation, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que la liste des maladies professionnelles se borne à mentionner un certain nombre d’affections provoquées par des rayonnements ionisants ou électromagnétiques, alors que le tableau annexé à la convention couvre tous les troubles pathologiques dus au radium et aux autres substances radioactives ainsi qu’aux rayons X. Dans son rapport, le gouvernement indique, à cet égard, que le tableau A1 des maladies professionnelles a été modifié en 2000 et inclut désormais les expositions importantes à des radiations électromagnétiques ou des particules ionisantes. Alors qu’elle prend dûment note de cette information, la commission ne peut que rappeler une nouvelle fois au gouvernement qu’en énumérant de façon restrictive des symptômes et manifestations pathologiques la législation institue un système de protection plus restreint que celui prévu par la convention, qui est rédigée en termes généraux de manière à assurer la réparation de toute affection, même atypique ou nouvelle, qui pourrait se manifester à la suite d’une intoxication ou de l’action de l’agent. La législation en vigueur prive ainsi les travailleurs qui seraient victimes de maladies professionnelles du bénéfice de la présomption de l’origine professionnelle de la maladie.

2. Par ailleurs, la commission observe que la liste des maladies professionnelles ne couvre que certains dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, alors que la convention est rédigée en termes généraux afin de couvrir les intoxications provoquées par toutes les substances de cette nature. A cet égard, les rubriques nos C.26 à C.29 du tableau des maladies professionnelles énumèrent de façon restrictive les maladies causées par les substances qui y sont mentionnées, contrairement à la convention. La commission veut par conséquent croire que, dans le cadre de ce processus de révision, le gouvernement n’aura pas de difficulté à compléter la liste nationale des maladies professionnelles, de sorte qu’elle inclue toutes les maladies causées par tous les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, que ces maladies soient le résultat d’une intoxication aiguë ou chronique.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, faisant mention, entre autres, des modifications intervenues au sein de la liste nationale des maladies professionnelles. Se référant à ses précédents commentaires, elle note, en particulier, avec satisfaction l’amendement en 2005 du règlement de la sécurité sociale (lésions professionnelles) (liste des maladies professionnelles), 1985, ayant pour effet d’inclure parmi les professions et industries susceptibles d’être la cause d’une infection charbonneuse la manipulation, le chargement, le déchargement et le transport d’animaux pouvant avoir été contaminés ou des produits ou débris de tels animaux. La commission note également que le Conseil consultatif des risques professionnels (IIAC) a entrepris une révision d’ensemble de la liste des maladies professionnelles donnant lieu au paiement de prestations en espèces afin de procéder à sa mise à jour et d’en rendre la lecture plus aisée, et ajoute qu’il sera dûment tenu compte dans ce cadre des principes posés par la convention no 42.

La commission soulève en outre un certain nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant à son observation, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que la liste des maladies professionnelles se limite à mentionner un certain nombre d’affections provoquées par des rayonnements ionisants ou électromagnétiques, alors que le tableau annexéà la convention couvre tous les troubles pathologiques dus au radium et aux autres substances radioactives ainsi qu’aux rayons X. Elle note à cet égard, avec intérêt, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que les autorités ont accepté d’ajouter parmi la liste des maladies professionnelles pouvant être causées par les radiations ionisantes et électromagnétiques la leucémie (autre que la leucémie lymphatique chronique) ainsi que certains cancers. Le gouvernement considère, comme le Conseil consultatif des risques professionnels (IIAC), qu’en l’absence de preuves scientifiques suffisamment établies il n’y a pas lieu d’ajouter à la liste susmentionnée d’autres maladies. Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler une nouvelle fois au gouvernement qu’en énumérant de façon restrictive des symptômes et manifestations pathologiques la législation institue un système de protection plus restreint que celui prévu par la convention, qui est rédigée en termes généraux de manière à assurer la réparation de toute affection, même atypique ou nouvelle, qui pourrait se manifester à la suite d’une intoxication ou de l’action de l’agent. La législation prive ainsi les travailleurs qui en seraient victimes du bénéfice de la présomption de l’origine professionnelle de la maladie.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné, d’une part, que la liste des maladies professionnelles ne couvre que certains dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse alors que la convention est rédigée en termes généraux afin de couvrir les intoxications provoquées par toutes les substances de cette nature et, d’autre part, que les rubriques nosC.26 à C.29 énumèrent de façon restrictive les maladies causées par les substances qui y sont mentionnées, contrairement à la convention. En réponse, le gouvernement indique une nouvelle fois que les intoxications causées par la plupart des autres composés sont couvertes de façon satisfaisante par les dispositions relatives aux accidents du travail de la loi sur la sécurité sociale (contributions et prestations). Il ajoute que l’IIAC procède actuellement à la révision de la liste des maladies professionnelles en ce qui concerne l’exposition aux agents chimiques et tiendra compte des préoccupations exprimées par la commission dans ses commentaires. La commission prend note de ces informations. Elle veut croire dans ces conditions que, dans le cadre de ce processus de révision, le gouvernement n’aura pas de difficultéà compléter la liste nationale des maladies professionnelles de sorte qu’elle inclue toutes les maladies causées par tous les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, que ces maladies soient le résultat d’une intoxication aiguë ou chronique.

3. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l’infection charbonneuse, le gouvernement indique à nouveau que l’énumération des travaux susceptibles d’être à l’origine de cette infection est en accord avec les prescriptions de la convention, cette infection étant par ailleurs extrêmement rare au Royaume-Uni. La commission considère dans ces circonstances que le gouvernement pourra aisément inclure le chargement, déchargement ou transport de marchandises en général dans la liste des activités susceptibles de provoquer cette infection, et ainsi donner formellement effet aux dispositions de la convention sur ce point qui visent àétablir une présomption de l’origine professionnelle de la maladie en faveur des travailleurs qui sont amenés à manipuler des produits d’origines si diverses qu’il leur serait difficile, voire impossible, d’apporter la preuve que les marchandises transportées ont été en contact avec des animaux ou des débris d’animaux infectés.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de compléter, conformément à la convention, la liste nationale des maladies professionnelles en ce qui concerne les intoxications par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, les troubles pathologiques dus aux radiations ionisantes et l’infection charbonneuse. Dans son dernier rapport, le gouvernement rappelle qu’il est conseillé dans ce domaine par le Conseil consultatif des risques professionnels (IIAC), qui est un organe indépendant composé notamment de représentants du Congrès des syndicats (TUC) et de la Confédération de l’industrie britannique (CBI) ainsi que d’experts dans le domaine de la santé au travail. L’IIAC mène actuellement une révision à long terme de la liste des maladies professionnelles en vue de sa mise à jour et sa simplification. Ce conseil doit notamment vérifier que les conditions de reconnaissance et d’indemnisation d’une maladie professionnelle sont toujours remplies et proposer toute modification nécessaire visant à s’assurer que ces conditions correspondent aux connaissances scientifiques actuelles.

La commission prend note de ces informations générales. Elle relève également avec intérêt que les recommandations de l’IIAC visant notamment à ajouter de nouvelles maladies parmi celles pouvant être causées par les radiations ionisantes et électromagnétiques ont été acceptées. Malgré ces modifications, la législation nationale ne permet toujours pas d’assurer la pleine application de la convention. La commission espère que dans le cadre du processus de révision de la liste des maladies professionnelles des mesures pourront être adoptées qui tiendront compte des points soulevés dans la demande directe qui est adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à son observation, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les points suivants:

a) S'agissant du fait que la liste des maladies professionnelles se limite à mentionner un certain nombre d'affections provoquées par des rayonnements électromagnétiques ou des particules ionisantes, alors que le tableau annexé à la convention couvre tous les troubles pathologiques dus au radium et aux autres substances radioactives ainsi qu'aux rayons X, le gouvernement déclare une fois encore que, de l'avis du Conseil consultatif des risques professionnels, la nécessité d'ajouter à la liste susmentionnée d'autres formes de cancer causées par les rayonnements ionisants n'est pas suffisamment établie. Il ajoute que le groupe de recherche du Conseil consultatif des risques professionnels continue à suivre de près tout nouvel indice épidémiologique apparaissant dans ce domaine. Dans ces circonstances, la commission ne peut que relever une fois de plus qu'en énumérant de façon restrictive des symptômes et manifestations pathologiques déterminés la législation institue un système de couverture plus restreint que celui prévu par la convention dont les termes permettent d'assurer la réparation de toute affection, même atypique ou nouvelle, qui pourrait se manifester à la suite d'une intoxication ou de l'action d'un agent, en privant les travailleurs qui en seraient victimes du bénéfice de la présomption de l'origine professionnelle de la maladie.

b) Dans son observation antérieure, la commission avait souligné que la liste des maladies professionnelles continuait à ne couvrir que certains dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, alors que la convention est rédigée en termes généraux afin de couvrir les intoxications provoquées par toutes les substances de cette nature. Elle signale en outre que, contrairement à la convention, les rubriques introduites dans la liste en 1988 (nos C.26 à C.29) énumèrent de façon restrictive les maladies causées par ces substances. Le gouvernement affirme en réponse que, comme le Conseil consultatif des risques professionnels, il estime que la liste des maladies professionnelles prescrites couvre en totalité les composés du groupe des hydrocarbures halogénés de la série grasse qui sont connus pour avoir provoqué des intoxications chroniques au Royaume-Uni. Les intoxications causées par la plupart des autres composés sont couvertes de façon satisfaisante par les dispositions relatives aux accidents du travail dans la mesure où, en cas d'intoxication, une demande de prestations pour incapacité peut être déposée en application de la loi sur la sécurité sociale. La commission note cette information avec intérêt. Elle espère par conséquent que le gouvernement n'aura aucune difficulté à compléter la liste nationale des maladies professionnelles de sorte qu'elle englobe toutes les maladies causées par n'importe quel dérivé halogéné des hydrocarbures de la série grasse, qu'elles soient le résultat d'une intoxication aiguë ou chronique (comme le prévoit déjà la liste nationale pour de nombreux autres agents chimiques, voir rubriques nos C.4, C.7, etc.).

c) En ce qui concerne l'infection charbonneuse, le gouvernement indique que rien, à sa connaissance, ne permet d'affirmer que le libellé actuel des prescriptions relatives à l'infection charbonneuse est inadéquat et que l'on n'a relevé qu'un seul cas d'infection charbonneuse lié à l'activité professionnelle et ayant fait l'objet d'une réparation au Royaume-Uni au cours des cinq dernières années. Notant ces informations, la commission estime qu'il sera d'autant plus facile pour le gouvernement d'inclure "le chargement, déchargement ou transport de marchandises" à la liste prescrite des activités susceptibles de provoquer cette infection, afin de se conformer formellement sur ce point aux prescriptions de la convention qui vise à établir une présomption de l'origine professionnelle de la maladie en faveur des travailleurs qui sont amenés à manipuler des produits d'origines si diverses qu'il leur serait difficile, voire impossible, d'apporter la preuve que les marchandises transportées ont été en contact avec des animaux ou des débris d'animaux infectés.

La commission espère donc une fois encore que la liste nationale des maladies professionnelles pourra être complétée conformément à la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission priait instamment le gouvernement de reconsidérer la possibilité de compléter la liste des maladies professionnelles prescrites, conformément à la convention, en ce qui concerne les intoxications par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, les troubles dus aux radiations ionisantes et l'infection charbonneuse. Dans sa réponse, le gouvernement insiste sur le fait qu'il n'a aucunement l'intention de limiter le champ d'application de sa législation afin d'en exclure délibérément certains troubles, et que l'on continue à suivre l'incidence de toutes les maladies professionnelles et à compléter la liste des maladies quand cela a été jugé nécessaire. Le gouvernement ajoute que le Conseil consultatif des risques professionnels (IIAC) garde toujours à l'esprit les principes de la convention au moment de décider si la liste des maladies prescrites pour lesquelles des prestations peuvent être versées devrait être allongée ou révisée. Le gouvernement est toutefois d'avis que toutes les maladies qui peuvent être attribuées, avec une assez grande certitude, à la nature d'emplois particuliers et ne constituent donc pas un risque pour la population dans son ensemble sont en fait incluses dans la liste des maladies professionnelles, comme l'exige la convention.

La commission prend note de cette déclaration générale. Elle note également les règlements spécifiques adoptés par le gouvernement visant à ajouter certaines maladies et substances toxiques nouvelles à la liste des maladies professionnelles prescrites, ainsi que les recommandations formulées à cet effet par le Conseil consultatif des risques professionnels, dont le gouvernement a fourni les textes dans son rapport. Elle observe, toutefois, que ces mesures ne comprennent toujours pas les modifications nécessaires pour assurer que la législation nationale donne plein effet à la convention. Elle se voit donc contrainte, une fois encore, d'attirer l'attention du gouvernement sur les points soulevés dans la demande directe qu'elle lui adresse.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Dans ses commentaires antérieurs qu'elle soulève depuis de nombreuses années, la commission avait exprimé l'espoir que soit complétée la liste nationale des maladies professionnelles, conformément à la convention, en ce qui concerne les intoxications par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, les troubles dus aux radiations ionisantes ainsi que l'infection charbonneuse. La Commission constate, à cet égard, que la nouvelle liste des maladies prescrites à l'annexe 1 du règlement no 967 de 1985 sur la sécurité sociale (lésions professionnelles) (maladies prescrites), telle que modifiée, n'a pas apporté les modifications nécessaires susceptibles d'assurer la pleine application de la convention. Elle se voit donc obligée d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur les points suivants:

a) En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l'énumération limitative dans la liste des maladies professionnelles d'un certain nombre d'affections provoquées par des radiations électromagnétiques ou des particules ionisantes, alors que le tableau annexé à la convention couvre tous les troubles pathologiques au radium et aux autres substances radioactives ainsi qu'aux rayons X, le gouvernement déclare que le Conseil consultatif des risques professionnels a conclu, en décembre 1986, que la nécessité d'ajouter d'autres formes de cancer causées par les radiations ionisantes que celles figurant dans la liste sus-mentionnée n'était pas suffisamment établie. Tout en notant ces informations, la commission doit signaler que la convention est rédigée intentionnellement en des termes très généraux de manière à couvrir toutes les manifestations pathologiques produites par les substances ou agents figurant au tableau annexé à la convention lorsqu'elles surviennent à des travailleurs occupés à des professions, industries ou procédés mentionnés dans ledit tableau. Une énumération limitative par la législation de certains symptômes et manifestations pathologiques institue donc un système de couverture plus restreint que celui prévu par la convention dont les termes permettent d'assurer la réparation de toute affection, même atypique ou nouvelle, qui peut se manifester à la suite d'une intoxication ou de l'action d'un agent, en privant les travailleurs qui en seraient victimes du bénéfice de la présomption de l'origine professionnelle de la maladie. La commission rappelle également que la rubrique de la liste des maladies prescrites concernant les troubles dus aux radiations ionisantes n'a pas été modifiée par rapport à la liste de 1959, et qu'elle ne semble pas permettre la réparation au titre de maladies professionnelles de certaines manifestations pathologiques, tel que, par exemple, comme elle l'avait déjà signalé en 1971, le cancer bronchogénique des mineurs affectés à l'extraction de minerais radioactifs ou des travailleurs exposés à l'action du radon, les lésions de l'oeil autres que la cataracte, telles que les iritis et les kératites dues aux rayonnements ionisants, les lésions d'organes internes (notamment la thyroïde) dues à l'action de radio-isotopes.

b) Le gouvernement indique dans son rapport avoir ajouté quatre maladies dues aux dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse dans la liste des maladies susmentionnée (Rubriques nos C.26, C.27, C.28, C.29). Tout en notant ces informations avec intérêt, la commission constate que, malgré cette adjonction, la liste des maladies professionnelles continue à ne couvrir que certains dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse alors que la convention est rédigée sur ce point en termes généraux et vise les intoxications par tous les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse. En outre, les nouvelles rubriques C.26 à C.29 qui ont été ajoutées en 1988 à la liste des maladies professionnelles énumèrent de manière limitative les maladies causées par les substances qui y sont mentionnées, contrairement à la convention (voir ci-dessus point a)).

c) En ce qui concerne l'infection charbonneuse, le gouvernement indique que le Conseil consultatif des lésions professionnelles ne considère pas que le libellé actuel des activités susceptibles de provoquer cette infection, à savoir: "le contact avec des animaux infectés par l'anthrax et la manipulation (notamment le chargement, déchargement ou transport) de produits d'origine animale ou de débris d'animaux", soit inadéquat. La commission ne peut qu'insister à nouveau sur le fait que la convention en incluant également "le chargement, déchargement ou transport de marchandises" vise à établir une présomption de l'origine professionnelle de la maladie pour des travailleurs engagés dans ces travaux de manière à protéger ainsi les travailleurs appelés à manipuler des produits d'origines si diverses qu'il leur est difficile, voire impossible, d'apporter la preuve que les marchandises transportées ont été en contact avec des animaux ou des débris d'animaux infectés.

La commission a toutefois noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif des lésions professionnelles continuait à garder pleinement à l'esprit les principes de la convention no 42. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer la question à la lumière de ses commentaires et qu'il pourra prendre les mesures nécessaires pour compléter, conformément à la convention, la liste nationale des maladies professionnelles sur les points mentionnés ci-dessus. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.

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