National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 6 de la convention. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire. L’absence, dans la législation, de dispositions générales interdisant à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré suscite des commentaires de la commission depuis plusieurs années. Dans sa réponse, le gouvernement a fait à nouveau valoir que l’article 234 du Code du travail, qui concerne les conditions de création et de fonctionnement des économats, assure le niveau de protection exigé par cet article de la convention. A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 178, 189 et 210 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires dans laquelle elle estimait que l’on ne pouvait considérer qu’il était donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonçait clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise –, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour garantir que la législation soit conforme à la convention sur cette question, et d’informer le Bureau de tout progrès réalisé en la matière.Article 8, paragraphe 1. Retenues sur les salaires. La commission a demandé au gouvernement de préciser le sens à donner à l’article 231 du Code du travail, en vertu duquel des retenues peuvent être effectuées pour des consignations prévues par les contrats individuels de travail. Etant donné que la convention n’autorise des retenues sur les salaires que dans les conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, la disposition ci-dessus devrait être révisée; la commission se permet de suggérer la suppression de l’expression «et les contrats». Quant à l’expression «prélèvements obligatoires», elle devrait être définie par référence aux dispositions précises du Code du travail qui permettent ces prélèvements. La commission prie le gouvernement de prendre, dès que possible, les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec cet article de la convention, et de signaler tout progrès en la matière.Article 10. Saisie de salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 232 du Code du travail, la partie saisissable du salaire était déterminée par des règles du droit civil. La commission note que le gouvernement s’est référé à l’article 1049 du Code de procédure civile, économique et administrative de juin 1998; elle saurait gré au gouvernement de transmettre copie de ce texte.Article 16 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, ces dernières années, le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application pratique de la convention, notamment sur les mesures visant à garantir le respect de la législation nationale en matière de protection des salaires. La commission prie donc le gouvernement de faire son possible pour recueillir des informations concrètes sur l’effet donné à la convention en pratique, et de les transmettre dans son prochain rapport. Il pourrait, par exemple, donner des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection, sur les résultats de ces visites lorsqu’ils ont un lien avec les questions traitées dans la convention, ainsi que tout autre élément qui permettrait à la commission de mieux apprécier les progrès accomplis ou les difficultés rencontrées pour assurer le respect des normes définies dans la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6 de la convention. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire. L’absence, dans la législation, de dispositions générales interdisant à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré suscite des commentaires de la commission depuis plusieurs années. Dans sa réponse, le gouvernement a fait à nouveau valoir que l’article 234 du Code du travail, qui concerne les conditions de création et de fonctionnement des économats, assure le niveau de protection exigé par cet article de la convention. A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 178, 189 et 210 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires dans laquelle elle estimait que l’on ne pouvait considérer qu’il était donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonçait clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise –, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour garantir que la législation soit conforme à la convention sur cette question, et de l’informer de tout progrès réalisé en la matière.
Article 8, paragraphe 1. Retenues sur les salaires. La commission a demandé au gouvernement de préciser le sens à donner à l’article 231 du Code du travail, en vertu duquel des retenues peuvent être effectuées pour des consignations prévues par les contrats individuels de travail. Etant donné que la convention n’autorise des retenues sur les salaires que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, la disposition ci-dessus devrait être révisée; la commission se permet de suggérer la suppression de l’expression «et les contrats». Quant à l’expression «prélèvements obligatoires», elle devrait être définie par référence aux dispositions précises du Code du travail qui permettent ces prélèvements. La commission prie le gouvernement de prendre, dès que possible, les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec cet article de la convention, et de signaler tout progrès en la matière.
Article 10. Saisie de salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 232 du Code du travail, la partie saisissable du salaire était déterminée par des règles du droit civil. La commission note que le gouvernement s’est référé à l’article 1049 du Code de procédure civile, économique et administrative de juin 1998; elle saurait gré au gouvernement de transmettre copie de ce texte.
Article 16 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, ces dernières années, le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application pratique de la convention, notamment sur les mesures visant à garantir le respect de la législation nationale en matière de protection des salaires. La commission prie donc le gouvernement de faire son possible pour recueillir des informations concrètes sur l’effet donné à la convention en pratique, et de les transmettre dans son prochain rapport. Il pourrait, par exemple, donner des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection, sur les résultats de ces visites lorsqu’ils ont un lien avec les questions traitées dans la convention, ainsi que tout autre élément qui permettrait à la commission de mieux apprécier les progrès accomplis ou les difficultés rencontrées pour assurer le respect des normes définies dans la convention.
Article 10. Saisie de salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 232 du Code du travail, la partie saisissable du salaire était déterminée par des règles du droit civil. La commission note que le gouvernement s’est référé à l’article 1049 du Code de procédure civile, économique et administrative de juin 1998; elle saurait gré au gouvernement de lui transmettre copie de ce texte.
Article 6 de la convention. L’absence, dans la législation, de dispositions générales interdisant à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré suscite des commentaires de la commission depuis plusieurs années. Dans sa réponse, le gouvernement a fait à nouveau valoir que l’article 234 du Code du travail, qui concerne les conditions de création et de fonctionnement des économats, assure le niveau de protection exigé par cet article de la convention. A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 178, 189 et 210 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires dans laquelle elle estimait que l’on ne pouvait considérer qu’il était donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonçait clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise –, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour garantir que la législation soit conforme à la convention sur cette question, et de l’informer de tout progrès réalisé en la matière.
Article 8, paragraphe 1. La commission a demandé au gouvernement de préciser le sens à donner à l’article 231 du Code du travail, en vertu duquel des retenues peuvent être effectuées pour des consignations prévues par les contrats individuels de travail. Etant donné que la convention n’autorise des retenues sur les salaires que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, la disposition ci-dessus devrait être révisée; la commission se permet de suggérer la suppression de l’expression «et les contrats». Quant à l’expression «prélèvements obligatoires», elle devrait être définie par référence aux dispositions précises du Code du travail qui permettent ces prélèvements. La commission prie le gouvernement de prendre, dès que possible, les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec cet article de la convention, et de signaler tout progrès en la matière.
Article 10. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 232 du Code du travail, la partie saisissable du salaire était déterminée par des règles du droit civil. La commission note que le gouvernement s’est référé à l’article 1049 du Code de procédure civile, économique et administrative de juin 1998; elle saurait gré au gouvernement de lui transmettre copie de ce texte.
Article 16 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que ces dernières années, le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application pratique de la convention, notamment sur les mesures visant à garantir le respect de la législation nationale en matière de protection des salaires. La commission prie donc le gouvernement de faire son possible pour recueillir des informations concrètes sur l’effet donné à la convention en pratique, et de les transmettre dans son prochain rapport. Il pourrait, par exemple, donner des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection, sur les résultats de ces visites lorsqu’ils ont un lien avec les questions traitées dans la convention, ainsi que tout autre élément qui permettrait à la commission de mieux apprécier les progrès accomplis ou les difficultés rencontrées pour assurer le respect des normes définies dans la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6 de la convention. L’absence, dans la législation, de dispositions générales interdisant à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré suscite des commentaires de la commission depuis plusieurs années. Dans sa réponse, le gouvernement fait à nouveau valoir que l’article 234 du Code du travail, qui concerne les conditions de création et de fonctionnement des économats, assure le niveau de protection exigé par cet article de la convention. A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 178, 189 et 210 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires dans laquelle elle estimait qu’on ne pouvait considérer qu’il était donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonçait clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise –, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour garantir que la législation soit conforme à la convention sur cette question, et de l’informer de tout progrès réalisé en la matière.
Article 10. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 232 du Code du travail, la partie saisissable du salaire était déterminée par des règles du droit civil. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 1049 du Code de procédure civile, économique et administrative de juin 1998; elle saurait gré au gouvernement de lui transmettre copie de ce texte.
Article 16 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission note que ces dernières années, le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application pratique de la convention, notamment sur les mesures visant à garantir le respect de la législation nationale en matière de protection des salaires. La commission prie donc le gouvernement de faire son possible pour recueillir des informations concrètes sur l’effet donné à la convention en pratique, et de les transmettre dans son prochain rapport. Il pourrait, par exemple, donner des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection, sur les résultats de ces visites lorsqu’ils ont un lien avec les questions traitées dans la convention, ainsi que tout autre élément qui permettrait à la commission de mieux apprécier les progrès accomplis ou les difficultés rencontrées pour assurer le respect des normes définies dans la convention.
La commission prend note des rapports du gouvernement et des informations partielles communiquées en réponse à ses précédents commentaires.
Article 6 de la convention. L’absence, dans la législation, de dispositions générales interdisant à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré suscite des commentaires de la commission depuis plusieurs années. Dans sa réponse, le gouvernement fait à nouveau valoir que l’article 234 du Code du travail, qui concerne les conditions de création et de fonctionnement des économats, assure le niveau de protection exigé par cet article de la convention. A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 178, 189 et 210 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires dans laquelle elle estimait qu’on ne pouvait considérer qu’il était donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonçait clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit - et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise -, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour garantir que la législation soit conforme à la convention sur cette question, et de l’informer de tout progrès réalisé en la matière.
Article 16 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission note que ces dernières années, le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application pratique de la convention, notamment sur les mesures visant à garantir le respect de la législation nationale en matière de protection des salaires. La commission prie donc le gouvernement de faire son possible pour recueillir des informations concrètes sur l’effet donnéà la convention en pratique, et de les transmettre dans son prochain rapport. Il pourrait, par exemple, donner des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection, sur les résultats de ces visites lorsqu’ils ont un lien avec les questions traitées dans la convention, ainsi que tout autre élément qui permettrait à la commission de mieux apprécier les progrès accomplis ou les difficultés rencontrées pour assurer le respect des normes définies dans la convention.
Article 6 de la convention. Faisant suite à sa demande directe antérieure, la commission note les informations fournies par le gouvernement. Elle rappelle cependant l’absence d’une disposition dans la législation interdisant à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures appropriées en temps opportun pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention sur ce point, et elle le prie de mentionner dans ses rapports futurs tous problèmes relatifs à l’application de cet article. Articles 8 et 9. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne l’article 231 du Code du travail, les dispositions réglementaires mentionnées ne sont pas autres que des mesures prises dans le cadre d’une convention collective ou d’un contrat. Elle constate l’absence d’interdiction effective de retenue sur les salaires consentie entre l’employeur et le travailleur pour assurer, par exemple, un paiement en vue d’obtenir ou de conserver un emploi, ce qui n’est pas conforme à l’article 9. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à ces articles de la convention. Article 10. La commission note la référence faite au Code civil à l’égard de la partie saisissable du salaire. Elle demande au gouvernement de préciser les dispositions du Code civil concernées et d’en fournir une copie.
Article 6 de la convention. Faisant suite à sa demande directe antérieure, la commission note les informations fournies par le gouvernement. Elle rappelle cependant l’absence d’une disposition dans la législation interdisant à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures appropriées en temps opportun pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention sur ce point, et elle le prie de mentionner dans ses rapports futurs tous problèmes relatifs à l’application de cet article.
Articles 8 et 9. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne l’article 231 du Code du travail, les dispositions réglementaires mentionnées ne sont pas autres que des mesures prises dans le cadre d’une convention collective ou d’un contrat. Elle constate l’absence d’interdiction effective de retenue sur les salaires consentie entre l’employeur et le travailleur pour assurer, par exemple, un paiement en vue d’obtenir ou de conserver un emploi, ce qui n’est pas conforme à l’article 9. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à ces articles de la convention.
Article 10. La commission note la référence faite au Code civil à l’égard de la partie saisissable du salaire. Elle demande au gouvernement de préciser les dispositions du Code civil concernées et d’en fournir une copie.
Article 6 de la convention. Faisant suite à sa demande directe antérieure, la commission note les informations fournies par le gouvernement. Elle rappelle cependant l'absence d'une disposition dans la législation interdisant à l'employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures appropriées en temps opportun pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention sur ce point, et elle le prie de mentionner dans ses rapports futurs tous problèmes relatifs à l'application de cet article.
Articles 8 et 9. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne l'article 231 du Code du travail, les dispositions réglementaires mentionnées ne sont pas autres que des mesures prises dans le cadre d'une convention collective ou d'un contrat. Elle constate l'absence d'interdiction effective de retenue sur les salaires consentie entre l'employeur et le travailleur pour assurer, par exemple, un paiement en vue d'obtenir ou de conserver un emploi, ce qui n'est pas conforme à l'article 9. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à ces articles de la convention.
Article 10. La commission note la référence faite au Code civil à l'égard de la partie saisissable du salaire. Elle demande au gouvernement de préciser les dispositions du Code civil concernées et d'en fournir une copie.
La commission note avec intérêt que le nouveau Code du travail (ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988), auquel se réfère le rapport du gouvernement, donne effet à la plupart des dispositions de la convention. Elle saurait toutefois gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:
Article 6 de la convention. La commission note que, à l'exception de l'article 234 (2) a) concernant les économats, le Code ne contient pas de dispositions interdisant expressément à l'employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Articles 8 et 9. La commission note qu'en vertu de l'article 231 (1) du Code il peut être fait des retenues pour des remboursements dans le cadre des dispositions réglementaires et pour des consignations prévues par les contrats. Prière de communiquer des informations sur lesdites dispositions s'il en existe et, dans l'affirmative, d'en adresser copie ainsi que des informations détaillées sur lesdites consignations.
Article 10. La commission relève qu'en vertu de l'article 230 du Code la partie saisissable du salaire est déterminée par les règles du droit commun. Prière de fournir des informations sur la partie saisissable ainsi déterminée.