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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 6 et 8 à 10 de la convention. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire. Déductions sur les salaires. Suite à ses précédents commentaires sur la nécessité de garantir la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré et de fixer les conditions et limites dans lesquelles peuvent être faites des déductions sur les salaires, la commission note avec satisfaction que le Code du travail adopté en 2014 prévoit qu’aucun employeur ne peut restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré (art. 242.1) et qu’il fixe de manière restrictive et en établissant des limites les conditions des prélèvements, cessions et saisies qui peuvent être opérés sur les salaires (art. 243.1 à 243.3).

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que les rapports du gouvernement n’ont pas été reçus. Dans ses précédents commentaires, la commission avait soulevé plusieurs points relatifs à l’application de ces conventions. Elle note l’adoption de la loi L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014, portant Code du travail, dont plusieurs articles, en particulier ceux du Titre IV du Livre 2, intitulé «Salaires et accessoires de salaire» concernent l’application de ces conventions. Ainsi, l’article 241.7 prévoit que tous les salariés ont droit à un salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et que le taux minimum garanti pour une heure de travail est déterminé par décret, après avis de la Commission consultative du travail et des lois sociales. En outre, plusieurs autres articles de ce Titre contiennent des dispositions pertinentes en matière de protection du salaire. Dès lors, la commission se propose d’examiner en détail l’application des conventions nos 26, 95 et 99 lors de sa prochaine session et espère pouvoir compter sur des rapports détaillés du gouvernement à cet égard. Elle le prie notamment de fournir des informations sur tout décret adopté en application de l’article 241.7 du Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 6, 7 et 12 de la convention. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré – Economats d’entreprise – Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission prend note avec intérêt de la révision actuellement en cours du Code du travail entreprise par la Commission nationale consultative du travail et des lois sociales (CCTLS). La commission croit comprendre que le projet de nouveau Code du travail a été communiqué au Bureau en juillet 2012 et que le Bureau a déjà transmis ses commentaires techniques. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère notamment à l’article 242.1 du projet de code, qui contient pour la première fois une disposition explicite énonçant clairement l’interdiction pour les employeurs de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission observe que l’introduction d’une telle disposition assurerait la mise en conformité de la législation nationale avec l’article 6 de la convention, conformément aux recommandations qu’elle formule depuis de nombreuses années. Le gouvernement se réfère également à l’article 244.2 du projet de code, qui réglemente davantage les économats en suivant étroitement les dispositions de l’article 7 de la convention. Par ailleurs, la commission note l’article 242.4 du projet de code, qui introduit l’obligation de payer le salaire à intervalles réguliers ne pouvant excéder trente jours pour les travailleurs payés au mois, ainsi que l’article 242.6, qui détaille les informations devant figurer sur les fiches de salaires. Notant ces développements positifs, la commission espère que le gouvernement finalisera le projet de code très prochainement et le prie de fournir une copie du nouveau Code du travail, une fois adopté.
Articles 8 et 10. Retenues et saisies sur les salaires. La commission rappelle, ainsi qu’elle l’a souligné à plusieurs reprises, que les retenues sur salaires ne peuvent être imposées que dans les conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale. Elles ne peuvent donc être autorisées par un contrat de travail, contrairement à ce que prévoit l’article 243.2 du projet de code actuellement en cours d’examen par la CCTLS. De plus, la commission considère souhaitable de définir une limite maximale quant à la partie du salaire qui peut faire l’objet de saisie, comme le prescrit l’article 10 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la pleine conformité de la législation avec la convention sur cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 6 de la convention. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire. L’absence, dans la législation, de dispositions générales interdisant à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré suscite des commentaires de la commission depuis plusieurs années. Dans sa réponse, le gouvernement a fait à nouveau valoir que l’article 234 du Code du travail, qui concerne les conditions de création et de fonctionnement des économats, assure le niveau de protection exigé par cet article de la convention. A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 178, 189 et 210 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires dans laquelle elle estimait que l’on ne pouvait considérer qu’il était donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonçait clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise –, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour garantir que la législation soit conforme à la convention sur cette question, et d’informer le Bureau de tout progrès réalisé en la matière.
Article 8, paragraphe 1. Retenues sur les salaires. La commission a demandé au gouvernement de préciser le sens à donner à l’article 231 du Code du travail, en vertu duquel des retenues peuvent être effectuées pour des consignations prévues par les contrats individuels de travail. Etant donné que la convention n’autorise des retenues sur les salaires que dans les conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, la disposition ci-dessus devrait être révisée; la commission se permet de suggérer la suppression de l’expression «et les contrats». Quant à l’expression «prélèvements obligatoires», elle devrait être définie par référence aux dispositions précises du Code du travail qui permettent ces prélèvements. La commission prie le gouvernement de prendre, dès que possible, les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec cet article de la convention, et de signaler tout progrès en la matière.
Article 10. Saisie de salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 232 du Code du travail, la partie saisissable du salaire était déterminée par des règles du droit civil. La commission note que le gouvernement s’est référé à l’article 1049 du Code de procédure civile, économique et administrative de juin 1998; elle saurait gré au gouvernement de transmettre copie de ce texte.
Article 16 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, ces dernières années, le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application pratique de la convention, notamment sur les mesures visant à garantir le respect de la législation nationale en matière de protection des salaires. La commission prie donc le gouvernement de faire son possible pour recueillir des informations concrètes sur l’effet donné à la convention en pratique, et de les transmettre dans son prochain rapport. Il pourrait, par exemple, donner des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection, sur les résultats de ces visites lorsqu’ils ont un lien avec les questions traitées dans la convention, ainsi que tout autre élément qui permettrait à la commission de mieux apprécier les progrès accomplis ou les difficultés rencontrées pour assurer le respect des normes définies dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6 de la convention. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire. L’absence, dans la législation, de dispositions générales interdisant à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré suscite des commentaires de la commission depuis plusieurs années. Dans sa réponse, le gouvernement a fait à nouveau valoir que l’article 234 du Code du travail, qui concerne les conditions de création et de fonctionnement des économats, assure le niveau de protection exigé par cet article de la convention. A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 178, 189 et 210 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires dans laquelle elle estimait que l’on ne pouvait considérer qu’il était donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonçait clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise –, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour garantir que la législation soit conforme à la convention sur cette question, et de l’informer de tout progrès réalisé en la matière.

Article 8, paragraphe 1. Retenues sur les salaires. La commission a demandé au gouvernement de préciser le sens à donner à l’article 231 du Code du travail, en vertu duquel des retenues peuvent être effectuées pour des consignations prévues par les contrats individuels de travail. Etant donné que la convention n’autorise des retenues sur les salaires que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, la disposition ci-dessus devrait être révisée; la commission se permet de suggérer la suppression de l’expression «et les contrats». Quant à l’expression «prélèvements obligatoires», elle devrait être définie par référence aux dispositions précises du Code du travail qui permettent ces prélèvements. La commission prie le gouvernement de prendre, dès que possible, les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec cet article de la convention, et de signaler tout progrès en la matière.

Article 10. Saisie de salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 232 du Code du travail, la partie saisissable du salaire était déterminée par des règles du droit civil. La commission note que le gouvernement s’est référé à l’article 1049 du Code de procédure civile, économique et administrative de juin 1998; elle saurait gré au gouvernement de transmettre copie de ce texte.

Article 16 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, ces dernières années, le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application pratique de la convention, notamment sur les mesures visant à garantir le respect de la législation nationale en matière de protection des salaires. La commission prie donc le gouvernement de faire son possible pour recueillir des informations concrètes sur l’effet donné à la convention en pratique, et de les transmettre dans son prochain rapport. Il pourrait, par exemple, donner des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection, sur les résultats de ces visites lorsqu’ils ont un lien avec les questions traitées dans la convention, ainsi que tout autre élément qui permettrait à la commission de mieux apprécier les progrès accomplis ou les difficultés rencontrées pour assurer le respect des normes définies dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6 de la convention. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire. L’absence, dans la législation, de dispositions générales interdisant à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré suscite des commentaires de la commission depuis plusieurs années. Dans sa réponse, le gouvernement a fait à nouveau valoir que l’article 234 du Code du travail, qui concerne les conditions de création et de fonctionnement des économats, assure le niveau de protection exigé par cet article de la convention. A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 178, 189 et 210 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires dans laquelle elle estimait que l’on ne pouvait considérer qu’il était donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonçait clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise –, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour garantir que la législation soit conforme à la convention sur cette question, et de l’informer de tout progrès réalisé en la matière.

Article 8, paragraphe 1. Retenues sur les salaires. La commission a demandé au gouvernement de préciser le sens à donner à l’article 231 du Code du travail, en vertu duquel des retenues peuvent être effectuées pour des consignations prévues par les contrats individuels de travail. Etant donné que la convention n’autorise des retenues sur les salaires que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, la disposition ci-dessus devrait être révisée; la commission se permet de suggérer la suppression de l’expression «et les contrats». Quant à l’expression «prélèvements obligatoires», elle devrait être définie par référence aux dispositions précises du Code du travail qui permettent ces prélèvements. La commission prie le gouvernement de prendre, dès que possible, les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec cet article de la convention, et de signaler tout progrès en la matière.

Article 10. Saisie de salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 232 du Code du travail, la partie saisissable du salaire était déterminée par des règles du droit civil. La commission note que le gouvernement s’est référé à l’article 1049 du Code de procédure civile, économique et administrative de juin 1998; elle saurait gré au gouvernement de lui transmettre copie de ce texte.

Article 16 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, ces dernières années, le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application pratique de la convention, notamment sur les mesures visant à garantir le respect de la législation nationale en matière de protection des salaires. La commission prie donc le gouvernement de faire son possible pour recueillir des informations concrètes sur l’effet donné à la convention en pratique, et de les transmettre dans son prochain rapport. Il pourrait, par exemple, donner des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection, sur les résultats de ces visites lorsqu’ils ont un lien avec les questions traitées dans la convention, ainsi que tout autre élément qui permettrait à la commission de mieux apprécier les progrès accomplis ou les difficultés rencontrées pour assurer le respect des normes définies dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6 de la convention. L’absence, dans la législation, de dispositions générales interdisant à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré suscite des commentaires de la commission depuis plusieurs années. Dans sa réponse, le gouvernement a fait à nouveau valoir que l’article 234 du Code du travail, qui concerne les conditions de création et de fonctionnement des économats, assure le niveau de protection exigé par cet article de la convention. A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 178, 189 et 210 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires dans laquelle elle estimait que l’on ne pouvait considérer qu’il était donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonçait clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise –, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour garantir que la législation soit conforme à la convention sur cette question, et de l’informer de tout progrès réalisé en la matière.

Article 8, paragraphe 1. La commission a demandé au gouvernement de préciser le sens à donner à l’article 231 du Code du travail, en vertu duquel des retenues peuvent être effectuées pour des consignations prévues par les contrats individuels de travail. Etant donné que la convention n’autorise des retenues sur les salaires que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, la disposition ci-dessus devrait être révisée; la commission se permet de suggérer la suppression de l’expression «et les contrats». Quant à l’expression «prélèvements obligatoires», elle devrait être définie par référence aux dispositions précises du Code du travail qui permettent ces prélèvements. La commission prie le gouvernement de prendre, dès que possible, les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec cet article de la convention, et de signaler tout progrès en la matière.

Article 10. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 232 du Code du travail, la partie saisissable du salaire était déterminée par des règles du droit civil. La commission note que le gouvernement s’est référé à l’article 1049 du Code de procédure civile, économique et administrative de juin 1998; elle saurait gré au gouvernement de lui transmettre copie de ce texte.

Article 16 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que ces dernières années, le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application pratique de la convention, notamment sur les mesures visant à garantir le respect de la législation nationale en matière de protection des salaires. La commission prie donc le gouvernement de faire son possible pour recueillir des informations concrètes sur l’effet donné à la convention en pratique, et de les transmettre dans son prochain rapport. Il pourrait, par exemple, donner des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection, sur les résultats de ces visites lorsqu’ils ont un lien avec les questions traitées dans la convention, ainsi que tout autre élément qui permettrait à la commission de mieux apprécier les progrès accomplis ou les difficultés rencontrées pour assurer le respect des normes définies dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6 de la convention. L’absence, dans la législation, de dispositions générales interdisant à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré suscite des commentaires de la commission depuis plusieurs années. Dans sa réponse, le gouvernement a fait à nouveau valoir que l’article 234 du Code du travail, qui concerne les conditions de création et de fonctionnement des économats, assure le niveau de protection exigé par cet article de la convention. A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 178, 189 et 210 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires dans laquelle elle estimait que l’on ne pouvait considérer qu’il était donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonçait clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise –, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour garantir que la législation soit conforme à la convention sur cette question, et de l’informer de tout progrès réalisé en la matière.

Article 8, paragraphe 1. La commission a demandé au gouvernement de préciser le sens à donner à l’article 231 du Code du travail, en vertu duquel des retenues peuvent être effectuées pour des consignations prévues par les contrats individuels de travail. Etant donné que la convention n’autorise des retenues sur les salaires que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, la disposition ci-dessus devrait être révisée; la commission se permet de suggérer la suppression de l’expression «et les contrats». Quant à l’expression «prélèvements obligatoires», elle devrait être définie par référence aux dispositions précises du Code du travail qui permettent ces prélèvements. La commission prie le gouvernement de prendre, dès que possible, les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec cet article de la convention, et de signaler tout progrès en la matière.

Article 10. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 232 du Code du travail, la partie saisissable du salaire était déterminée par des règles du droit civil. La commission note que le gouvernement s’est référé à l’article 1049 du Code de procédure civile, économique et administrative de juin 1998; elle saurait gré au gouvernement de lui transmettre copie de ce texte.

Article 16 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que ces dernières années, le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application pratique de la convention, notamment sur les mesures visant à garantir le respect de la législation nationale en matière de protection des salaires. La commission prie donc le gouvernement de faire son possible pour recueillir des informations concrètes sur l’effet donné à la convention en pratique, et de les transmettre dans son prochain rapport. Il pourrait, par exemple, donner des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection, sur les résultats de ces visites lorsqu’ils ont un lien avec les questions traitées dans la convention, ainsi que tout autre élément qui permettrait à la commission de mieux apprécier les progrès accomplis ou les difficultés rencontrées pour assurer le respect des normes définies dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6 de la convention. L’absence, dans la législation, de dispositions générales interdisant à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré suscite des commentaires de la commission depuis plusieurs années. Dans sa réponse, le gouvernement fait à nouveau valoir que l’article 234 du Code du travail, qui concerne les conditions de création et de fonctionnement des économats, assure le niveau de protection exigé par cet article de la convention. A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 178, 189 et 210 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires dans laquelle elle estimait qu’on ne pouvait considérer qu’il était donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonçait clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise –, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour garantir que la législation soit conforme à la convention sur cette question, et de l’informer de tout progrès réalisé en la matière.

Article 8, paragraphe 1. La commission a demandé au gouvernement de préciser le sens à donner à l’article 231 du Code du travail, en vertu duquel des retenues peuvent être effectuées pour des consignations prévues par les contrats individuels de travail. Etant donné que la convention n’autorise des retenues sur les salaires que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, la disposition ci-dessus devrait être révisée; la commission se permet de suggérer la suppression de l’expression «et les contrats». Quant à l’expression «prélèvements obligatoires», elle devrait être définie par référence aux dispositions précises du Code du travail qui permettent ces prélèvements. La commission prie le gouvernement de prendre, dès que possible, les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec cet article de la convention, et de signaler tout progrès en la matière.

Article 10. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 232 du Code du travail, la partie saisissable du salaire était déterminée par des règles du droit civil. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 1049 du Code de procédure civile, économique et administrative de juin 1998; elle saurait gré au gouvernement de lui transmettre copie de ce texte.

Article 16 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission note que ces dernières années, le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application pratique de la convention, notamment sur les mesures visant à garantir le respect de la législation nationale en matière de protection des salaires. La commission prie donc le gouvernement de faire son possible pour recueillir des informations concrètes sur l’effet donné à la convention en pratique, et de les transmettre dans son prochain rapport. Il pourrait, par exemple, donner des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection, sur les résultats de ces visites lorsqu’ils ont un lien avec les questions traitées dans la convention, ainsi que tout autre élément qui permettrait à la commission de mieux apprécier les progrès accomplis ou les difficultés rencontrées pour assurer le respect des normes définies dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des rapports du gouvernement et des informations partielles communiquées en réponse à ses précédents commentaires.

Article 6 de la convention. L’absence, dans la législation, de dispositions générales interdisant à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré suscite des commentaires de la commission depuis plusieurs années. Dans sa réponse, le gouvernement fait à nouveau valoir que l’article 234 du Code du travail, qui concerne les conditions de création et de fonctionnement des économats, assure le niveau de protection exigé par cet article de la convention. A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 178, 189 et 210 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires dans laquelle elle estimait qu’on ne pouvait considérer qu’il était donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonçait clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit - et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise -, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour garantir que la législation soit conforme à la convention sur cette question, et de l’informer de tout progrès réalisé en la matière.

Article 8, paragraphe 1. La commission a demandé au gouvernement de préciser le sens à donner à l’article 231 du Code du travail, en vertu duquel des retenues peuvent être effectuées pour des consignations prévues par les contrats individuels de travail. Etant donné que la convention n’autorise des retenues sur les salaires que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, la disposition ci-dessus devrait être révisée; la commission se permet de suggérer la suppression de l’expression «et les contrats». Quant à l’expression «prélèvements obligatoires», elle devrait être définie par référence aux dispositions précises du Code du travail qui permettent ces prélèvements. La commission prie le gouvernement de prendre, dès que possible, les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec cet article de la convention, et de signaler tout progrès en la matière.

Article 10. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 232 du Code du travail, la partie saisissable du salaire était déterminée par des règles du droit civil. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 1049 du Code de procédure civile, économique et administrative de juin 1998; elle saurait gré au gouvernement de lui transmettre copie de ce texte.

Article 16 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission note que ces dernières années, le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application pratique de la convention, notamment sur les mesures visant à garantir le respect de la législation nationale en matière de protection des salaires. La commission prie donc le gouvernement de faire son possible pour recueillir des informations concrètes sur l’effet donnéà la convention en pratique, et de les transmettre dans son prochain rapport. Il pourrait, par exemple, donner des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection, sur les résultats de ces visites lorsqu’ils ont un lien avec les questions traitées dans la convention, ainsi que tout autre élément qui permettrait à la commission de mieux apprécier les progrès accomplis ou les difficultés rencontrées pour assurer le respect des normes définies dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6 de la convention. Faisant suite à sa demande directe antérieure, la commission note les informations fournies par le gouvernement. Elle rappelle cependant l’absence d’une disposition dans la législation interdisant à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures appropriées en temps opportun pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention sur ce point, et elle le prie de mentionner dans ses rapports futurs tous problèmes relatifs à l’application de cet article.

Articles 8 et 9. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne l’article 231 du Code du travail, les dispositions réglementaires mentionnées ne sont pas autres que des mesures prises dans le cadre d’une convention collective ou d’un contrat. Elle constate l’absence d’interdiction effective de retenue sur les salaires consentie entre l’employeur et le travailleur pour assurer, par exemple, un paiement en vue d’obtenir ou de conserver un emploi, ce qui n’est pas conforme à l’article 9. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à ces articles de la convention.

Article 10. La commission note la référence faite au Code civil à l’égard de la partie saisissable du salaire. Elle demande au gouvernement de préciser les dispositions du Code civil concernées et d’en fournir une copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        Article 6 de la convention. Faisant suite à sa demande directe antérieure, la commission note les informations fournies par le gouvernement. Elle rappelle cependant l’absence d’une disposition dans la législation interdisant à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures appropriées en temps opportun pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention sur ce point, et elle le prie de mentionner dans ses rapports futurs tous problèmes relatifs à l’application de cet article.

        Articles 8 et 9. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne l’article 231 du Code du travail, les dispositions réglementaires mentionnées ne sont pas autres que des mesures prises dans le cadre d’une convention collective ou d’un contrat. Elle constate l’absence d’interdiction effective de retenue sur les salaires consentie entre l’employeur et le travailleur pour assurer, par exemple, un paiement en vue d’obtenir ou de conserver un emploi, ce qui n’est pas conforme à l’article 9. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à ces articles de la convention.

        Article 10. La commission note la référence faite au Code civil à l’égard de la partie saisissable du salaire. Elle demande au gouvernement de préciser les dispositions du Code civil concernées et d’en fournir une copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 6 de la convention. Faisant suite à sa demande directe antérieure, la commission note les informations fournies par le gouvernement. Elle rappelle cependant l’absence d’une disposition dans la législation interdisant à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures appropriées en temps opportun pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention sur ce point, et elle le prie de mentionner dans ses rapports futurs tous problèmes relatifs à l’application de cet article.

  Articles 8 et 9. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne l’article 231 du Code du travail, les dispositions réglementaires mentionnées ne sont pas autres que des mesures prises dans le cadre d’une convention collective ou d’un contrat. Elle constate l’absence d’interdiction effective de retenue sur les salaires consentie entre l’employeur et le travailleur pour assurer, par exemple, un paiement en vue d’obtenir ou de conserver un emploi, ce qui n’est pas conforme à l’article 9. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à ces articles de la convention.

  Article 10. La commission note la référence faite au Code civil à l’égard de la partie saisissable du salaire. Elle demande au gouvernement de préciser les dispositions du Code civil concernées et d’en fournir une copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 6 de la convention. Faisant suite à sa demande directe antérieure, la commission note les informations fournies par le gouvernement. Elle rappelle cependant l'absence d'une disposition dans la législation interdisant à l'employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures appropriées en temps opportun pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention sur ce point, et elle le prie de mentionner dans ses rapports futurs tous problèmes relatifs à l'application de cet article.

Articles 8 et 9. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne l'article 231 du Code du travail, les dispositions réglementaires mentionnées ne sont pas autres que des mesures prises dans le cadre d'une convention collective ou d'un contrat. Elle constate l'absence d'interdiction effective de retenue sur les salaires consentie entre l'employeur et le travailleur pour assurer, par exemple, un paiement en vue d'obtenir ou de conserver un emploi, ce qui n'est pas conforme à l'article 9. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à ces articles de la convention.

Article 10. La commission note la référence faite au Code civil à l'égard de la partie saisissable du salaire. Elle demande au gouvernement de préciser les dispositions du Code civil concernées et d'en fournir une copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec intérêt que le nouveau Code du travail (ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988), auquel se réfère le rapport du gouvernement, donne effet à la plupart des dispositions de la convention. Elle saurait toutefois gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

Article 6 de la convention. La commission note que, à l'exception de l'article 234 (2) a) concernant les économats, le Code ne contient pas de dispositions interdisant expressément à l'employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Articles 8 et 9. La commission note qu'en vertu de l'article 231 (1) du Code il peut être fait des retenues pour des remboursements dans le cadre des dispositions réglementaires et pour des consignations prévues par les contrats. Prière de communiquer des informations sur lesdites dispositions s'il en existe et, dans l'affirmative, d'en adresser copie ainsi que des informations détaillées sur lesdites consignations.

Article 10. La commission relève qu'en vertu de l'article 230 du Code la partie saisissable du salaire est déterminée par les règles du droit commun. Prière de fournir des informations sur la partie saisissable ainsi déterminée.

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