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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
La commission note que, dans son «rapport sur l’examen complet au niveau national de l’état de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing» (rapport Beijing + 25) 2019, le gouvernement a indiqué que les femmes constituaient toujours le plus grand pourcentage des pauvres. Comme il est noté dans le document «la question du genre au travail dans les Caraïbes – rapport de Sainte-Lucie» («Gender at Work in the Caribbean - Country report: Saint- Lucia») publié par l’Équipe d’appui technique au travail décent et le Bureau de l’OIT pour les Caraïbes en 2018: 1) dans toutes les professions, à l’exception des employés de bureau et des techniciens et professionnels associés, les hommes gagnent plus que les femmes; et 2) bien que l’article 270 de la loi sur le travail prévoie que les hommes et les femmes doivent recevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale, les écarts de rémunération entre hommes et femmes persistent (voir l’observation de la commission à cet égard).
Article 1, b) et 2 de la convention, Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Secteur agricole, notamment les plantations de bananes. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, dans son précédent rapport, selon laquelle la rémunération dans le secteur agricole est généralement déterminée en fonction des tâches et de la disponibilité de la main-d’œuvre. Les tâches à forte intensité de main-d’œuvre sont souvent mieux payées et attirent généralement davantage les travailleurs de sexe masculin. Les tâches effectuées aussi bien par des hommes que par des femmes sont rémunérées au même taux. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire», mais aussi pour un travail de nature entièrement différente dont la valeur n’en reste pas moins égale. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, pour pouvoir déterminer si des travaux de nature différente ont une valeur égale, il convient d’examiner les tâches respectives que comportent ces travaux. Cet examen doit être réalisé à la lumière de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, pour éviter les préjugés sexistes. Il conviendra de prendre particulièrement soin de ne pas sous-évaluer ou encore d’ignorer les compétences traditionnellement considérées comme étant «féminines» par rapport aux compétences dites «masculines», comme les tâches à forte intensité de main-d’œuvre ou impliquant de soulever de lourdes charges. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour : i) veiller à ce que les critères et les facteurs appliqués pour déterminer les salaires dans le secteur agricole soient non discriminatoires et exempts de tout préjugé sexiste, et ii) éliminer tout stéréotype concernant les ambitions, les orientations et la capacité des femmes, tendant à entraver leur accès à des postes mieux rémunérés dans le secteur agricole, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 2, paragraphe 2, b). Salaires minima. La commission note que, depuis des années, elle interroge le gouvernement sur les activités de la Commission sur le salaire minimum. Elle rappelle que la fixation de salaires minima est un moyen important d’appliquer la convention, car les femmes sont majoritaires dans les emplois à bas salaires. Un système national uniforme de salaire minimum contribue à augmenter les revenus des personnes les moins bien rémunérées et a donc une influence sur la relation entre les salaires des hommes et des femmes et sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes . Toutefois, les salaires minima sont souvent fixés au niveau sectoriel, et il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires La commission rappelle qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 683). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées par la Commission sur le salaire minimum pour veiller à ce que les taux de salaire minimum pour des groupes de salariés ou des secteurs spécifiés soient fixés sur la base de critères objectifs, exempts de tout préjugé sexiste, et à ce que le travail dans les secteurs employant une forte proportion de femmes ne soit pas sous-évalué par rapport aux secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires. La commission prie également le gouvernement de fournir copie du texte des décrets adoptés concernant le salaire minimum de certains groupes ou secteurs.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les méthodes d’évaluation appliquées en consultation avec les syndicats visent les grades et les barèmes de manière à faire en sorte que la rémunération reflète le travail effectué. Dans certains cas, cela a conduit à augmenter les salaires des femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les méthodes appliquées soient exemptes de tout préjugé sexiste. La commission demande également au gouvernement de fournir des exemples d’évaluation des emplois dans les établissements des secteurs privé et public, le cas échéant, en précisant si ces évaluations ont eu un impact sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Dans son dernier rapport, en 2014, le gouvernement avait indiqué que le Département du travail était en train de renforcer le programme d’inspection du travail en vue d’améliorer son efficacité au regard des principes d’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités spécifiques entreprises afin d’accroître la sensibilisation et les capacités des services d’inspection du travail, en vue de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de contrôler son application, conformément à la loi sur l’égalité de chances et de traitement.
Statistiques. Dans son commentaire précédent, la commission avait constaté, une fois encore, l’absence, dans le rapport du gouvernement, de toute statistique ventilée par sexe concernant les travailleurs à des grades ou échelles de salaires différents. La commission prend également note de l’évaluation faite dans le rapport susmentionné intitulé «la question du genre au travail dans les Caraïbes – rapport de Sainte-Lucie», qui a révélé d’importantes lacunes dans les informations stratégiques relatives aux questions de genre, telles que, entre autres: 1) la rareté des données ventilées par sexe sur l’emploi informel et le travail à temps partiel dans les enquêtes relatives au monde du travail; et 2) l’absence de données ventilées par sexe accessibles au public sur les plaintes déposées auprès du commissaire du travail ou du tribunal du travail en matière de discrimination basée sur le genre dans l’emploi. Compte tenu des éléments qui précèdent, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour mettre en place un système permettant de recueillir et d’analyser des statistiques, ventilées par sexe, conformément à l’observation générale de 1998, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
La commission note que, dans son rapport au titre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (rapport national Beijing + 25) de mai 2019, le gouvernement a indiqué que: 1) selon un rapport national sur les conditions de vie publié en 2016, le taux d’activité des femmes continuait d’être inférieur à celui des hommes (68,1 pour cent contre 81,8 pour cent), les revenus des femmes étant inférieurs dans presque tous les cas; et 2) bien que le taux de participation des femmes à l’économie augmente, il reste inférieur à celui des hommes, affichant une tendance croissante à la ségrégation professionnelle renforcée par les stéréotypes de genre. En dépit du fait que les femmes obtiennent de meilleurs résultats scolaires – ce qui pourrait se traduire par des revenus supérieurs à ceux des hommes – un rapport de 2015 d’ONU-Femmes indiquait que les femmes de Sainte-Lucie continuaient d’être payées, en moyenne, dix pour cent de moins que leurs homologues masculins. Selon le document intitulé «La question du genre en milieu de travail dans les Caraïbes – Rapport de pays sur Sainte-Lucie» (Gender at Work in the Caribbean – Country report: Saint-Lucia) publié par l’Équipe d’appui technique au travail décent et le Bureau de l’OIT pour les Caraïbes en 2018, cette situation donne à penser qu’il existe des obstacles systématiques à l’octroi de revenus plus élevés, y compris la discrimination.
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle que la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession ne contient pas de définition du terme «rémunération». La commission note l’adoption de la loi no 6 de 2011 qui modifie l’article 95 du Code du travail de 2006 pour y inclure une définition de la «rémunération totale», c’est-à-dire «tous les salaires de base qui sont payés au salarié ou que l’employeur doit payer au salarié pour le travail ou les services qu’il a effectués pour l’employeur pendant la période d’emploi». La commission note que l’article 2 du Code du travail continue à exclure de la définition de salaire le paiement des heures supplémentaires, des commissions, des frais de service, des frais d’hébergement, des congés payés et d’autres prestations. À cet égard, elle rappelle que la convention définit très largement le terme «rémunération» à l’article 1 a) et prévoit que ce terme couvre non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier» (Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012, paragr. 686). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier à nouveau l’article 95 du Code du travail afin de veiller à ce que, au moins aux fins de l’application des principes de la convention, la notion de «rémunération» couvre non seulement le salaire de base, mais aussi tous autres avantages ou prestations découlant de l’emploi du travailleur.
Prestations et salaires différents pour les femmes et les hommes. La commission note également avec regret que la loi no 6 de 2011 modifiant le Code du travail n’abroge ni la législation existante, qui établit des taux de salaire différents pour les hommes et les femmes, ni la loi sur le contrat de service qui prévoit des âges différents pour les hommes et les femmes en ce qui concerne le droit à une indemnité de licenciement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour abroger toutes les dispositions de la législation prévoyant des salaires différents pour les hommes et les femmes, ainsi que la loi sur le contrat de service qui prévoit des âges différents pour les hommes et les femmes en ce qui concerne le droit à une indemnité de licenciement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1erseptembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Salaires minima. La commission espère que la nouvelle Commission sur le salaire minimum assurera et encouragera l’application de la convention, et prie le gouvernement de fournir une copie du rapport de la Commission sur le salaire minimum.
Évaluation objective des emplois. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les méthodes d’évaluation appliquées en consultation avec les syndicats visent les grades et les barèmes de manière à faire en sorte que la rémunération reflète le travail effectué. Dans certains cas, cela a conduit à augmenter les salaires des femmes; par exemple, dans les conseils municipaux où des écarts de rémunération existent, les syndicats ont assisté l’encadrement afin de supprimer ces inégalités. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les critères appliqués par les conseils municipaux dans le cadre de l’évaluation des emplois, notamment les mesures prises pour veiller à ce que les méthodes appliquées soient exemptes de toute distorsion sexiste. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des exemples d’évaluation d’emplois appliqués dans les établissements des secteurs privé et public, le cas échéant, en précisant s’ils ont eu un impact sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Inspection du travail. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le Département du travail est en train de développer le programme d’inspection du travail en vue d’améliorer son efficacité au regard des principes d’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités spécifiques entreprises afin d’accroître la sensibilisation et les capacités des services d’inspection du travail, en vue de promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de contrôler son application, conformément à la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement.
Secteur agricole, notamment les plantations de bananes. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que la rémunération dans le secteur agricole est généralement déterminée en fonction des tâches et de la disponibilité de la main-d’œuvre. Les tâches à forte intensité de main-d’œuvre sont souvent mieux payées et attirent généralement davantage les travailleurs de sexe masculin. Les tâches effectuées aussi bien par des hommes que par des femmes sont rémunérées au même taux. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire», mais aussi pour un travail de nature entièrement différente dont la valeur n’en reste pas moins égale. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, pour pouvoir déterminer si des travaux de nature différente ont une valeur égale, il convient d’examiner les tâches respectives que comportent ces travaux. Cet examen doit être réalisé à la lumière de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, pour éviter les préjugés sexistes. Il conviendra de prendre particulièrement soin de ne pas sous-évaluer ou encore d’ignorer les compétences traditionnellement considérées comme étant «féminines» par rapport aux compétences dites «masculines», comme les tâches à forte intensité de main d’œuvre ou impliquant de soulever de lourdes charges. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les critères et les facteurs appliqués pour déterminer les salaires dans le secteur agricole soient non discriminatoires et exempts de tout préjugé sexiste. Elle encourage aussi le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour éliminer tout stéréotype concernant les ambitions, les orientations et la capacité des femmes, tendant à entraver leur accès à des postes mieux rémunérés dans le secteur agricole, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Statistiques. La commission constate, une fois encore, que le gouvernement n’a pas fourni de statistiques ventilées par sexe sur les travailleurs à des grades ou échelles de salaire différents. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour mettre en place un système permettant de collecter et d’analyser des statistiques, ventilées par sexe, conformément à l’observation générale de 1998, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle que la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession ne contient pas de définition du terme «rémunération». La commission prend note de l’adoption de la loi no 6 de 2011 modifiant le Code du travail qui modifie l’article 95 du Code du travail de 2006 pour y inclure une définition de la «rémunération totale», c’est-à-dire «tous les salaires de base qui sont payés au salarié ou que l’employeur doit payer au salarié pour le travail ou les services qu’il a effectués pour l’employeur pendant la période d’emploi». La commission note que l’article 2 du Code du travail continue à exclure de la définition de salaire le paiement des heures supplémentaires, des commissions, des frais de service, des frais d’hébergement, des congés payés et d’autres prestations. La commission rappelle que la convention définit très largement le terme «rémunération» à l’article 1 a) et prévoit que ce terme couvre non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier» (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 686). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier à nouveau l’article 95 du Code du travail afin de veiller à ce que, au moins aux fins de l’application des principes de la convention, la notion de «rémunération» couvre non seulement le salaire de base, mais aussi tous autres avantages ou prestations découlant de l’emploi du travailleur.
Prestations et salaires différents pour les femmes et les hommes. La commission note avec regret que, malgré l’annonce précédente du gouvernement à cet égard, la loi no 6 de 2011 modifiant le Code du travail n’abroge ni la législation existante qui établit des taux de salaire différents pour les hommes et les femmes ni la loi sur le contrat de service qui prévoit des âges différents pour les hommes et les femmes en ce qui concerne le droit à une indemnité de licenciement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour abroger toutes les dispositions de la législation prévoyant des salaires différents pour les hommes et les femmes, ainsi que la loi sur le contrat de service qui prévoit des âges différents pour les hommes et les femmes en ce qui concerne le droit à une indemnité de licenciement. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1erseptembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Salaires minima. La commission espère que la nouvelle Commission sur le salaire minimum assurera et encouragera l’application de la convention, et prie le gouvernement de fournir une copie du rapport de la Commission sur le salaire minimum.
Evaluation objective des emplois. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les méthodes d’évaluation appliquées en consultation avec les syndicats visent les grades et les barèmes de manière à faire en sorte que la rémunération reflète le travail effectué. Dans certains cas, cela a conduit à augmenter les salaires des femmes; par exemple, dans les conseils municipaux où des écarts de rémunération existent, les syndicats ont assisté l’encadrement afin de supprimer ces inégalités. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les critères appliqués par les conseils municipaux dans le cadre de l’évaluation des emplois, notamment les mesures prises pour veiller à ce que les méthodes appliquées soient exemptes de toute distorsion sexiste. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des exemples d’évaluation d’emplois appliqués dans les établissements des secteurs privé et public, le cas échéant, en précisant s’ils ont eu un impact sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Inspection du travail. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le Département du travail est en train de développer le programme d’inspection du travail en vue d’améliorer son efficacité au regard des principes d’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités spécifiques entreprises afin d’accroître la sensibilisation et les capacités des services d’inspection du travail, en vue de promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de contrôler son application, conformément à la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement.
Secteur agricole, notamment les plantations de bananes. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que la rémunération dans le secteur agricole est généralement déterminée en fonction des tâches et de la disponibilité de la main-d’œuvre. Les tâches à forte intensité de main-d’œuvre sont souvent mieux payées et attirent généralement davantage les travailleurs de sexe masculin. Les tâches effectuées aussi bien par des hommes que par des femmes sont rémunérées au même taux. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire», mais aussi pour un travail de nature entièrement différente dont la valeur n’en reste pas moins égale. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, pour pouvoir déterminer si des travaux de nature différente ont une valeur égale, il convient d’examiner les tâches respectives que comportent ces travaux. Cet examen doit être réalisé à la lumière de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, pour éviter les préjugés sexistes. Il conviendra de prendre particulièrement soin de ne pas sous-évaluer ou encore d’ignorer les compétences traditionnellement considérées comme étant «féminines» par rapport aux compétences dites «masculines», comme les tâches à forte intensité de main d’œuvre ou impliquant de soulever de lourdes charges. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les critères et les facteurs appliqués pour déterminer les salaires dans le secteur agricole soient non discriminatoires et exempts de tout préjugé sexiste. Elle encourage aussi le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour éliminer tout stéréotype concernant les ambitions, les orientations et la capacité des femmes, tendant à entraver leur accès à des postes mieux rémunérés dans le secteur agricole, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Statistiques. La commission constate, une fois encore, que le gouvernement n’a pas fourni de statistiques ventilées par sexe sur les travailleurs à des grades ou échelles de salaire différents. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour mettre en place un système permettant de collecter et d’analyser des statistiques, ventilées par sexe, conformément à l’observation générale de 1998, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle que la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession ne contient pas de définition du terme «rémunération». La commission prend note de l’adoption de la loi no 6 de 2011 modifiant le Code du travail qui modifie l’article 95 du Code du travail de 2006 pour y inclure une définition de la «rémunération totale», c’est-à-dire «tous les salaires de base qui sont payés au salarié ou que l’employeur doit payer au salarié pour le travail ou les services qu’il a effectués pour l’employeur pendant la période d’emploi». La commission note que l’article 2 du Code du travail continue à exclure de la définition de salaire le paiement des heures supplémentaires, des commissions, des frais de service, des frais d’hébergement, des congés payés et d’autres prestations. La commission rappelle que la convention définit très largement le terme «rémunération» à l’article 1 a) et prévoit que ce terme couvre non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier» (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 686). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier à nouveau l’article 95 du Code du travail afin de veiller à ce que, au moins aux fins de l’application des principes de la convention, la notion de «rémunération» couvre non seulement le salaire de base, mais aussi tous autres avantages ou prestations découlant de l’emploi du travailleur.
Prestations et salaires différents pour les femmes et les hommes. La commission note avec regret que, malgré l’annonce précédente du gouvernement à cet égard, la loi no 6 de 2011 modifiant le Code du travail n’abroge ni la législation existante qui établit des taux de salaire différents pour les hommes et les femmes ni la loi sur le contrat de service qui prévoit des âges différents pour les hommes et les femmes en ce qui concerne le droit à une indemnité de licenciement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour abroger toutes les dispositions de la législation prévoyant des salaires différents pour les hommes et les femmes, ainsi que la loi sur le contrat de service qui prévoit des âges différents pour les hommes et les femmes en ce qui concerne le droit à une indemnité de licenciement. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2010.
Répétition
Salaires minima. La commission espère que la nouvelle Commission sur le salaire minimum assurera et encouragera l’application de la convention, et prie le gouvernement de fournir une copie du rapport de la Commission sur le salaire minimum.
Evaluation objective des emplois. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les méthodes d’évaluation appliquées en consultation avec les syndicats visent les grades et les barèmes de manière à faire en sorte que la rémunération reflète le travail effectué. Dans certains cas, cela a conduit à augmenter les salaires des femmes; par exemple, dans les conseils municipaux où des écarts de rémunération existent, les syndicats ont assisté l’encadrement afin de supprimer ces inégalités. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les critères appliqués par les conseils municipaux dans le cadre de l’évaluation des emplois, notamment les mesures prises pour veiller à ce que les méthodes appliquées soient exemptes de toute distorsion sexiste. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des exemples d’évaluation d’emplois appliqués dans les établissements des secteurs privé et public, le cas échéant, en précisant s’ils ont eu un impact sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Inspection du travail. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le Département du travail est en train de développer le programme d’inspection du travail en vue d’améliorer son efficacité au regard des principes d’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités spécifiques entreprises afin d’accroître la sensibilisation et les capacités des services d’inspection du travail, en vue de promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de contrôler son application, conformément à la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement.
Secteur agricole, notamment les plantations de bananes. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que la rémunération dans le secteur agricole est généralement déterminée en fonction des tâches et de la disponibilité de la main-d’œuvre. Les tâches à forte intensité de main-d’œuvre sont souvent mieux payées et attirent généralement davantage les travailleurs de sexe masculin. Les tâches effectuées aussi bien par des hommes que par des femmes sont rémunérées au même taux. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire», mais aussi pour un travail de nature entièrement différente dont la valeur n’en reste pas moins égale. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, pour pouvoir déterminer si des travaux de nature différente ont une valeur égale, il convient d’examiner les tâches respectives que comportent ces travaux. Cet examen doit être réalisé à la lumière de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, pour éviter les préjugés sexistes. Il conviendra de prendre particulièrement soin de ne pas sous-évaluer ou encore d’ignorer les compétences traditionnellement considérées comme étant «féminines» par rapport aux compétences dites «masculines», comme les tâches à forte intensité de main d’œuvre ou impliquant de soulever de lourdes charges. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les critères et les facteurs appliqués pour déterminer les salaires dans le secteur agricole soient non discriminatoires et exempts de tout préjugé sexiste. Elle encourage aussi le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour éliminer tout stéréotype concernant les ambitions, les orientations et la capacité des femmes, tendant à entraver leur accès à des postes mieux rémunérés dans le secteur agricole, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Statistiques. La commission constate, une fois encore, que le gouvernement n’a pas fourni de statistiques ventilées par sexe sur les travailleurs à des grades ou échelles de salaire différents. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour mettre en place un système permettant de collecter et d’analyser des statistiques, ventilées par sexe, conformément à l’observation générale de 1998, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle que la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession ne contient pas de définition du terme «rémunération». La commission prend note de l’adoption de la loi no 6 de 2011 modifiant le Code du travail qui modifie l’article 95 du Code du travail de 2006 pour y inclure une définition de la «rémunération totale», c’est-à-dire «tous les salaires de base qui sont payés au salarié ou que l’employeur doit payer au salarié pour le travail ou les services qu’il a effectués pour l’employeur pendant la période d’emploi». La commission note que l’article 2 du Code du travail continue à exclure de la définition de salaire le paiement des heures supplémentaires, des commissions, des frais de service, des frais d’hébergement, des congés payés et d’autres prestations. La commission rappelle que la convention définit très largement le terme «rémunération» à l’article 1 a) et prévoit que ce terme couvre non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier» (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 686). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier à nouveau l’article 95 du Code du travail afin de veiller à ce que, au moins aux fins de l’application des principes de la convention, la notion de «rémunération» couvre non seulement le salaire de base, mais aussi tous autres avantages ou prestations découlant de l’emploi du travailleur.
Prestations et salaires différents pour les femmes et les hommes. La commission note avec regret que, malgré l’annonce précédente du gouvernement à cet égard, la loi no 6 de 2011 modifiant le Code du travail n’abroge ni la législation existante qui établit des taux de salaire différents pour les hommes et les femmes ni la loi sur le contrat de service qui prévoit des âges différents pour les hommes et les femmes en ce qui concerne le droit à une indemnité de licenciement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour abroger toutes les dispositions de la législation prévoyant des salaires différents pour les hommes et les femmes, ainsi que la loi sur le contrat de service qui prévoit des âges différents pour les hommes et les femmes en ce qui concerne le droit à une indemnité de licenciement. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Salaires minima. La commission espère que la nouvelle Commission sur le salaire minimum assurera et encouragera l’application de la convention, et prie le gouvernement de fournir une copie du rapport de la Commission sur le salaire minimum.
Evaluation objective des emplois. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les méthodes d’évaluation appliquées en consultation avec les syndicats visent les grades et les barèmes de manière à faire en sorte que la rémunération reflète le travail effectué. Dans certains cas, cela a conduit à augmenter les salaires des femmes; par exemple, dans les conseils municipaux où des écarts de rémunération existent, les syndicats ont assisté l’encadrement afin de supprimer ces inégalités. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les critères appliqués par les conseils municipaux dans le cadre de l’évaluation des emplois, notamment les mesures prises pour veiller à ce que les méthodes appliquées soient exemptes de toute distorsion sexiste. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des exemples d’évaluation d’emplois appliqués dans les établissements des secteurs privé et public, le cas échéant, en précisant s’ils ont eu un impact sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Inspection du travail. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le Département du travail est en train de développer le programme d’inspection du travail en vue d’améliorer son efficacité au regard des principes d’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités spécifiques entreprises afin d’accroître la sensibilisation et les capacités des services d’inspection du travail, en vue de promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de contrôler son application, conformément à la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement.
Secteur agricole, notamment les plantations de bananes. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que la rémunération dans le secteur agricole est généralement déterminée en fonction des tâches et de la disponibilité de la main-d’œuvre. Les tâches à forte intensité de main-d’œuvre sont souvent mieux payées et attirent généralement davantage les travailleurs de sexe masculin. Les tâches effectuées aussi bien par des hommes que par des femmes sont rémunérées au même taux. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire», mais aussi pour un travail de nature entièrement différente dont la valeur n’en reste pas moins égale. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, pour pouvoir déterminer si des travaux de nature différente ont une valeur égale, il convient d’examiner les tâches respectives que comportent ces travaux. Cet examen doit être réalisé à la lumière de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, pour éviter les préjugés sexistes. Il conviendra de prendre particulièrement soin de ne pas sous-évaluer ou encore d’ignorer les compétences traditionnellement considérées comme étant «féminines» par rapport aux compétences dites «masculines», comme les tâches à forte intensité de main-d’œuvre ou impliquant de soulever de lourdes charges. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les critères et les facteurs appliqués pour déterminer les salaires dans le secteur agricole soient non discriminatoires et exempts de tout préjugé sexiste. Elle encourage aussi le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour éliminer tout stéréotype concernant les ambitions, les orientations et la capacité des femmes, tendant à entraver leur accès à des postes mieux rémunérés dans le secteur agricole, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Statistiques. La commission constate, une fois encore, que le gouvernement n’a pas fourni de statistiques ventilées par sexe sur les travailleurs à des grades ou échelles de salaire différents. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour mettre en place un système permettant de collecter et d’analyser des statistiques, ventilées par sexe, conformément à l’observation générale de 1998, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2014. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle que la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession ne contient pas de définition du terme «rémunération». La commission prend note de l’adoption de la loi no 6 de 2011 modifiant le Code du travail qui modifie l’article 95 du Code du travail de 2006 pour y inclure une définition de la «rémunération totale», c’est-à-dire «tous les salaires de base qui sont payés au salarié ou que l’employeur doit payer au salarié pour le travail ou les services qu’il a effectués pour l’employeur pendant la période d’emploi». La commission note que l’article 2 du Code du travail continue à exclure de la définition de salaire le paiement des heures supplémentaires, des commissions, des frais de service, des frais d’hébergement, des congés payés et d’autres prestations. La commission rappelle que la convention définit très largement le terme «rémunération» à l’article 1 a) et prévoit que ce terme couvre non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier» (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 686). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier à nouveau l’article 95 du Code du travail afin de veiller à ce que, au moins aux fins de l’application des principes de la convention, la notion de «rémunération» couvre non seulement le salaire de base, mais aussi tous autres avantages ou prestations découlant de l’emploi du travailleur.
Prestations et salaires différents pour les femmes et les hommes. La commission note avec regret que, malgré l’annonce précédente du gouvernement à cet égard, la loi no 6 de 2011 modifiant le Code du travail n’abroge ni la législation existante qui établit des taux de salaire différents pour les hommes et les femmes ni la loi sur le contrat de service qui prévoit des âges différents pour les hommes et les femmes en ce qui concerne le droit à une indemnité de licenciement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour abroger toutes les dispositions de la législation prévoyant des salaires différents pour les hommes et les femmes, ainsi que la loi sur le contrat de service qui prévoit des âges différents pour les hommes et les femmes en ce qui concerne le droit à une indemnité de licenciement. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Salaires minima. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la Commission sur le salaire minimum s’est réunie de manière ininterrompue depuis le mois de septembre 2010 et fournira bientôt un rapport au ministre du Travail. La commission espère que la nouvelle Commission sur le salaire minimum assurera et encouragera l’application de la convention, et prie le gouvernement de fournir une copie du rapport de la Commission sur le salaire minimum.
Evaluation objective des emplois. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les méthodes d’évaluation appliquées en consultation avec les syndicats visent les grades et les barèmes de manière à faire en sorte que la rémunération reflète le travail effectué. Dans certains cas, cela a conduit à augmenter les salaires des femmes; par exemple, dans les conseils municipaux où des écarts de rémunération existent, les syndicats ont assisté l’encadrement afin de supprimer ces inégalités. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les critères appliqués par les conseils municipaux dans le cadre de l’évaluation des emplois, notamment les mesures prises pour veiller à ce que les méthodes appliquées soient exemptes de toute distorsion sexiste. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des exemples d’évaluation d’emplois appliqués dans les établissements des secteurs privé et public, le cas échéant, en précisant s’ils ont eu un impact sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Inspection du travail. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le Département du travail est en train de développer le programme d’inspection du travail en vue d’améliorer son efficacité au regard des principes d’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités spécifiques entreprises afin d’accroître la sensibilisation et les capacités des services d’inspection du travail, en vue de promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de contrôler son application, conformément à la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement.
Secteur agricole, notamment les plantations de bananes. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que la rémunération dans le secteur agricole est généralement déterminée en fonction des tâches et de la disponibilité de la main-d’œuvre. Les tâches à forte intensité de main-d’œuvre sont souvent mieux payées et attirent généralement davantage les travailleurs de sexe masculin. Les tâches effectuées aussi bien par des hommes que par des femmes sont rémunérées au même taux. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire», mais aussi pour un travail de nature entièrement différente dont la valeur n’en reste pas moins égale. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, pour pouvoir déterminer si des travaux de nature différente ont une valeur égale, il convient d’examiner les tâches respectives que comportent ces travaux. Cet examen doit être réalisé à la lumière de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, pour éviter les préjugés sexistes. Il conviendra de prendre particulièrement soin de ne pas sous-évaluer ou encore d’ignorer les compétences traditionnellement considérées comme étant «féminines» par rapport aux compétences dites «masculines», comme les tâches à forte intensité de main-d’œuvre ou impliquant de soulever de lourdes charges. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les critères et les facteurs appliqués pour déterminer les salaires dans le secteur agricole soient non discriminatoires et exempts de tout préjugé sexiste. Elle encourage aussi le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour éliminer tout stéréotype concernant les ambitions, les orientations et la capacité des femmes, tendant à entraver leur accès à des postes mieux rémunérés dans le secteur agricole, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Statistiques. La commission constate, une fois encore, que le gouvernement n’a pas fourni de statistiques ventilées par sexe sur les travailleurs à des grades ou échelles de salaire différents. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour mettre en place un système permettant de collecter et d’analyser des statistiques, ventilées par sexe, conformément à l’observation générale de 1998, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle que la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession ne contient pas de définition du terme «rémunération». La commission prend note de l’adoption de la loi no 6 de 2011 modifiant le Code du travail qui modifie l’article 95 du Code du travail de 2006 pour y inclure une définition de la «rémunération totale», c’est-à-dire «tous les salaires de base qui sont payés au salarié ou que l’employeur doit payer au salarié pour le travail ou les services qu’il a effectués pour l’employeur pendant la période d’emploi». La commission note que l’article 2 du Code du travail continue à exclure de la définition de salaire le paiement des heures supplémentaires, des commissions, des frais de service, des frais d’hébergement, des congés payés et d’autres prestations. La commission rappelle que la convention définit très largement le terme «rémunération» à l’article 1 a) et prévoit que ce terme couvre non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier» (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 686). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier à nouveau l’article 95 du Code du travail afin de veiller à ce que, au moins aux fins de l’application des principes de la convention, la notion de «rémunération» couvre non seulement le salaire de base, mais aussi tous autres avantages ou prestations découlant de l’emploi du travailleur.
Prestations et salaires différents pour les femmes et les hommes. La commission note avec regret que, malgré l’annonce précédente du gouvernement à cet égard, la loi no 6 de 2011 modifiant le Code du travail n’abroge ni la législation existante qui établit des taux de salaire différents pour les hommes et les femmes ni la loi sur le contrat de service qui prévoit des âges différents pour les hommes et les femmes en ce qui concerne le droit à une indemnité de licenciement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour abroger toutes les dispositions de la législation prévoyant des salaires différents pour les hommes et les femmes, ainsi que la loi sur le contrat de service qui prévoit des âges différents pour les hommes et les femmes en ce qui concerne le droit à une indemnité de licenciement. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Salaires minima. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la Commission sur le salaire minimum s’est réunie de manière ininterrompue depuis le mois de septembre 2010 et fournira bientôt un rapport au ministre du Travail. La commission espère que la nouvelle Commission sur le salaire minimum assurera et encouragera l’application de la convention, et prie le gouvernement de fournir une copie du rapport de la Commission sur le salaire minimum.
Evaluation objective des emplois. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les méthodes d’évaluation appliquées en consultation avec les syndicats visent les grades et les barèmes de manière à faire en sorte que la rémunération reflète le travail effectué. Dans certains cas, cela a conduit à augmenter les salaires des femmes; par exemple, dans les conseils municipaux où des écarts de rémunération existent, les syndicats ont assisté l’encadrement afin de supprimer ces inégalités. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les critères appliqués par les conseils municipaux dans le cadre de l’évaluation des emplois, notamment les mesures prises pour veiller à ce que les méthodes appliquées soient exemptes de toute distorsion sexiste. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des exemples d’évaluation d’emplois appliqués dans les établissements des secteurs privé et public, le cas échéant, en précisant s’ils ont eu un impact sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Inspection du travail. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le Département du travail est en train de développer le programme d’inspection du travail en vue d’améliorer son efficacité au regard des principes d’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités spécifiques entreprises afin d’accroître la sensibilisation et les capacités des services d’inspection du travail, en vue de promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de contrôler son application, conformément à la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement.
Secteur agricole, notamment les plantations de bananes. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que la rémunération dans le secteur agricole est généralement déterminée en fonction des tâches et de la disponibilité de la main-d’œuvre. Les tâches à forte intensité de main-d’œuvre sont souvent mieux payées et attirent généralement davantage les travailleurs de sexe masculin. Les tâches effectuées aussi bien par des hommes que par des femmes sont rémunérées au même taux. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire», mais aussi pour un travail de nature entièrement différente dont la valeur n’en reste pas moins égale. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, pour pouvoir déterminer si des travaux de nature différente ont une valeur égale, il convient d’examiner les tâches respectives que comportent ces travaux. Cet examen doit être réalisé à la lumière de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, pour éviter les préjugés sexistes. Il conviendra de prendre particulièrement soin de ne pas sous-évaluer ou encore d’ignorer les compétences traditionnellement considérées comme étant «féminines» par rapport aux compétences dites «masculines», comme les tâches à forte intensité de main-d’œuvre ou impliquant de soulever de lourdes charges. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les critères et les facteurs appliqués pour déterminer les salaires dans le secteur agricole soient non discriminatoires et exempts de tout préjugé sexiste. Elle encourage aussi le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour éliminer tout stéréotype concernant les ambitions, les orientations et la capacité des femmes, tendant à entraver leur accès à des postes mieux rémunérés dans le secteur agricole, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Statistiques. La commission constate, une fois encore, que le gouvernement n’a pas fourni de statistiques ventilées par sexe sur les travailleurs à des grades ou échelles de salaire différents. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour mettre en place un système permettant de collecter et d’analyser des statistiques, ventilées par sexe, conformément à l’observation générale de 1998, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle que la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession ne contient pas de définition du terme «rémunération». La commission prend note de l’adoption de la loi no 6 de 2011 modifiant le Code du travail qui modifie l’article 95 du Code du travail de 2006 pour y inclure une définition de la «rémunération totale», c’est-à-dire «tous les salaires de base qui sont payés au salarié ou que l’employeur doit payer au salarié pour le travail ou les services qu’il a effectués pour l’employeur pendant la période d’emploi». La commission note que l’article 2 du Code du travail continue à exclure de la définition de salaire le paiement des heures supplémentaires, des commissions, des frais de service, des frais d’hébergement, des congés payés et d’autres prestations. La commission rappelle que la convention définit très largement le terme «rémunération» à l’article 1 a) et prévoit que ce terme couvre non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier» (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 686). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier à nouveau l’article 95 du Code du travail afin de veiller à ce que, au moins aux fins de l’application des principes de la convention, la notion de «rémunération» couvre non seulement le salaire de base, mais aussi tous autres avantages ou prestations découlant de l’emploi du travailleur.
Prestations et salaires différents pour les femmes et les hommes. La commission note avec regret que, malgré l’annonce précédente du gouvernement à cet égard, la loi no 6 de 2011 modifiant le Code du travail n’abroge ni la législation existante qui établit des taux de salaire différents pour les hommes et les femmes ni la loi sur le contrat de service qui prévoit des âges différents pour les hommes et les femmes en ce qui concerne le droit à une indemnité de licenciement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour abroger toutes les dispositions de la législation prévoyant des salaires différents pour les hommes et les femmes, ainsi que la loi sur le contrat de service qui prévoit des âges différents pour les hommes et les femmes en ce qui concerne le droit à une indemnité de licenciement. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Salaires minima. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la Commission sur le salaire minimum s’est réunie de manière ininterrompue depuis le mois de septembre 2010 et fournira bientôt un rapport au ministre du Travail. La commission espère que la nouvelle Commission sur le salaire minimum assurera et encouragera l’application de la convention, et prie le gouvernement de fournir une copie du rapport de la Commission sur le salaire minimum.
Evaluation objective des emplois. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les méthodes d’évaluation appliquées en consultation avec les syndicats visent les grades et les barèmes de manière à faire en sorte que la rémunération reflète le travail effectué. Dans certains cas, cela a conduit à augmenter les salaires des femmes; par exemple, dans les conseils municipaux où des écarts de rémunération existent, les syndicats ont assisté l’encadrement afin de supprimer ces inégalités. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les critères appliqués par les conseils municipaux dans le cadre de l’évaluation des emplois, notamment les mesures prises pour veiller à ce que les méthodes appliquées soient exemptes de toute distorsion sexiste. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des exemples d’évaluation d’emplois appliqués dans les établissements des secteurs privé et public, le cas échéant, en précisant s’ils ont eu un impact sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Inspection du travail. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le Département du travail est en train de développer le programme d’inspection du travail en vue d’améliorer son efficacité au regard des principes d’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités spécifiques entreprises afin d’accroître la sensibilisation et les capacités des services d’inspection du travail, en vue de promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de contrôler son application, conformément à la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement.
Secteur agricole, notamment les plantations de bananes. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que la rémunération dans le secteur agricole est généralement déterminée en fonction des tâches et de la disponibilité de la main-d’œuvre. Les tâches à forte intensité de main-d’œuvre sont souvent mieux payées et attirent généralement davantage les travailleurs de sexe masculin. Les tâches effectuées aussi bien par des hommes que par des femmes sont rémunérées au même taux. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire», mais aussi pour un travail de nature entièrement différente dont la valeur n’en reste pas moins égale. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, pour pouvoir déterminer si des travaux de nature différente ont une valeur égale, il convient d’examiner les tâches respectives que comportent ces travaux. Cet examen doit être réalisé à la lumière de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, pour éviter les préjugés sexistes. Il conviendra de prendre particulièrement soin de ne pas sous-évaluer ou encore d’ignorer les compétences traditionnellement considérées comme étant «féminines» par rapport aux compétences dites «masculines», comme les tâches à forte intensité de main-d’œuvre ou impliquant de soulever de lourdes charges. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les critères et les facteurs appliqués pour déterminer les salaires dans le secteur agricole soient non discriminatoires et exempts de tout préjugé sexiste. Elle encourage aussi le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour éliminer tout stéréotype concernant les ambitions, les orientations et la capacité des femmes, tendant à entraver leur accès à des postes mieux rémunérés dans le secteur agricole, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Statistiques. La commission constate, une fois encore, que le gouvernement n’a pas fourni de statistiques ventilées par sexe sur les travailleurs à des grades ou échelles de salaire différents. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour mettre en place un système permettant de collecter et d’analyser des statistiques, ventilées par sexe, conformément à l’observation générale de 1998, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle que la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession ne contient pas de définition du terme «rémunération». La commission prend note de l’adoption de la loi no 6 de 2011 modifiant le Code du travail qui modifie l’article 95 du Code du travail de 2006 pour y inclure une définition de la «rémunération totale», c’est-à-dire «tous les salaires de base qui sont payés au salarié ou que l’employeur doit payer au salarié pour le travail ou les services qu’il a effectués pour l’employeur pendant la période d’emploi». La commission note que l’article 2 du Code du travail continue à exclure de la définition de salaire le paiement des heures supplémentaires, des commissions, des frais de service, des frais d’hébergement, des congés payés et d’autres prestations. La commission rappelle que la convention définit très largement le terme «rémunération» à l’article 1 a) et prévoit que ce terme couvre non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier» (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 686). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier à nouveau l’article 95 du Code du travail afin de veiller à ce que, au moins aux fins de l’application des principes de la convention, la notion de «rémunération» couvre non seulement le salaire de base, mais aussi tous autres avantages ou prestations découlant de l’emploi du travailleur.
Prestations et salaires différents pour les femmes et les hommes. La commission note avec regret que, malgré l’annonce précédente du gouvernement à cet égard, la loi no 6 de 2011 modifiant le Code du travail n’abroge ni la législation existante qui établit des taux de salaire différents pour les hommes et les femmes ni la loi sur le contrat de service qui prévoit des âges différents pour les hommes et les femmes en ce qui concerne le droit à une indemnité de licenciement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour abroger toutes les dispositions de la législation prévoyant des salaires différents pour les hommes et les femmes, ainsi que la loi sur le contrat de service qui prévoit des âges différents pour les hommes et les femmes en ce qui concerne le droit à une indemnité de licenciement. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Salaires minima. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la Commission sur le salaire minimum s’est réunie de manière ininterrompue depuis le mois de septembre 2010 et fournira bientôt un rapport au ministre du Travail. La commission espère que la nouvelle Commission sur le salaire minimum assurera et encouragera l’application de la convention, et prie le gouvernement de fournir une copie du rapport de la Commission sur le salaire minimum.

Evaluation objective des emplois. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les méthodes d’évaluation appliquées en consultation avec les syndicats visent les grades et les barèmes de manière à faire en sorte que la rémunération reflète le travail effectué. Dans certains cas, cela a conduit à augmenter les salaires des femmes; par exemple, dans les conseils municipaux où des écarts de rémunération existent, les syndicats ont assisté l’encadrement afin de supprimer ces inégalités. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les critères appliqués par les conseils municipaux dans le cadre de l’évaluation des emplois, notamment les mesures prises pour veiller à ce que les méthodes appliquées soient exemptes de toute distorsion sexiste. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des exemples d’évaluation d’emplois appliqués dans les établissements des secteurs privé et public, le cas échéant, en précisant s’ils ont eu un impact sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.

Inspection du travail. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le Département du travail est en train de développer le programme d’inspection du travail en vue d’améliorer son efficacité au regard des principes d’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités spécifiques entreprises afin d’accroître la sensibilisation et les capacités des services d’inspection du travail, en vue de promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de contrôler son application, conformément à la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux autres questions soulevées dans ses précédents commentaires. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Secteur agricole, notamment les plantations de bananes. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que la rémunération dans le secteur agricole est généralement déterminée en fonction des tâches et de la disponibilité de la main-d’œuvre. Les tâches à forte intensité de main-d’œuvre sont souvent mieux payées et attirent généralement davantage les travailleurs de sexe masculin. Les tâches effectuées aussi bien par des hommes que par des femmes sont rémunérées au même taux. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire», mais aussi pour un travail de nature entièrement différente dont la valeur n’en reste pas moins égale. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, pour pouvoir déterminer si des travaux de nature différente ont une valeur égale, il convient d’examiner les tâches respectives que comportent ces travaux. Cet examen doit être réalisé à la lumière de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, pour éviter les préjugés sexistes. Il conviendra de prendre particulièrement soin de ne pas sous-évaluer ou encore d’ignorer les compétences traditionnellement considérées comme étant «féminines» par rapport aux compétences dites «masculines», comme les tâches à forte intensité de main-d’œuvre ou impliquant de soulever de lourdes charges. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les critères et les facteurs appliqués pour déterminer les salaires dans le secteur agricole soient non discriminatoires et exempts de tout préjugé sexiste. Elle encourage aussi le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour éliminer tout stéréotype concernant les ambitions, les orientations et la capacité des femmes, tendant à entraver leur accès à des postes mieux rémunérés dans le secteur agricole, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Statistiques. La commission constate, une fois encore, que le gouvernement n’a pas fourni de statistiques ventilées par sexe sur les travailleurs à des grades ou échelles de salaire différents. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour mettre en place un système permettant de collecter et d’analyser des statistiques, ventilées par sexe, conformément à l’observation générale de 1998, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:

Définition de la rémunération. La commission rappelle l’absence de définition du terme «rémunération» dans la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note des informations communiquées dans la réponse du gouvernement, indiquant que le nouveau Code du travail, qui a fait l’objet de consultations finales des partenaires sociaux en 2008, contiendra une définition large de la rémunération, conforme aux dispositions de l’article 1 a) de la convention. Notant les déclarations du gouvernement selon lesquelles il prend les mesures nécessaires pour donner effet au nouveau Code du travail, la commission demande au gouvernement de confirmer que le nouveau Code du travail a été adopté et est entré en vigueur, et qu’il contient une définition de la «rémunération» au sens des dispositions de la convention. Elle lui demande également de communiquer copie du Code du travail et de confirmer que le terme «rémunération», tel qu’employé dans la loi sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, correspond à la définition du nouveau Code du travail.

Prestations et taux de salaire différents pour les femmes et les hommes. La commission rappelle que, en vertu de la loi sur les contrats de service, l’âge limite du droit aux indemnités de départ est différent pour les hommes et les femmes. Elle rappelle également ses précédents commentaires où elle mentionne l’existence de certaines lois et réglementations introduisant des taux de salaire différents pour les femmes et les hommes, en contradiction avec les dispositions de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, indiquant que la différence d’âge limite du droit aux indemnités de départ entre les femmes et les hommes a été modifiée dans le nouveau Code du travail. Rappelant les déclarations faites précédemment par le gouvernement indiquant que la loi sur les contrats de service serait abrogée par l’adoption du nouveau Code du travail, la commission demande au gouvernement de confirmer que toute loi contenant des taux de salaire différents pour les hommes et les femmes, notamment la loi sur les contrats de service, a été abrogée.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Salaires minima. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles une commission sur les salaires minima est en cours de formation. La commission espère que la nouvelle commission sur les salaires minima assurera et encouragera l’application du principe de la convention, et demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Secteur agricole, notamment les plantations de bananes. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que la rémunération dans le secteur agricole est généralement déterminée en fonction des tâches et de la disponibilité de la main-d’œuvre. Les tâches à forte intensité de main-d’œuvre sont souvent mieux payées et attirent généralement davantage les travailleurs de sexe masculin. Les tâches effectuées aussi bien par des hommes que par des femmes sont rémunérées au même taux. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire», mais aussi pour un travail de nature entièrement différente dont la valeur n’en reste pas moins égale. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, pour pouvoir déterminer si des travaux de nature différente ont une valeur égale, il convient d’examiner les tâches respectives que comportent ces travaux. Cet examen doit être réalisé à la lumière de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, pour éviter les préjugés sexistes. Il conviendra de prendre particulièrement soin de ne pas sous-évaluer ou encore d’ignorer les compétences traditionnellement considérées comme étant «féminines» par rapport aux compétences dites «masculines», comme les tâches à forte intensité de main-d’œuvre ou impliquant de soulever de lourdes charges. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les critères et les facteurs appliqués pour déterminer les salaires dans le secteur agricole soient non discriminatoires et exempts de tout préjugé sexiste. Elle encourage aussi le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour éliminer tout stéréotype concernant les ambitions, les orientations et la capacité des femmes, tendant à entraver leur accès à des postes mieux rémunérés dans le secteur agricole, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Evaluation objective des emplois. La commission note que, selon le gouvernement, certains établissements procèdent à une évaluation objective des emplois en consultation avec les syndicats. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les méthodes utilisées pour évaluer les emplois dans ces établissements, et de donner, si possible, des exemples de ces évaluations. Prière d’indiquer également si ces évaluations ont eu un impact sur les écarts de salaire entre hommes et femmes dans ces établissements.

Inspection du travail. En l’absence d’informations supplémentaires sur ce point, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître la sensibilisation et les capacités des services d’inspection du travail, en vue de promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de contrôler son application, conformément à la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement.

Statistiques. La commission constate, une fois encore, que le gouvernement n’a pas fourni de statistiques ventilées par sexe sur les travailleurs à des grades ou échelles de salaire différents. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour mettre en place un système permettant de collecter et d’analyser des statistiques, ventilées par sexe, conformément à l’observation générale de 1998, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Définition de la rémunération. La commission rappelle l’absence de définition du terme «rémunération» dans la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note des informations communiquées dans la réponse du gouvernement, indiquant que le nouveau Code du travail, qui a fait l’objet de consultations finales des partenaires sociaux en 2008, contiendra une définition large de la rémunération, conforme aux dispositions de l’article 1 a) de la convention. Notant les déclarations du gouvernement selon lesquelles il prend les mesures nécessaires pour donner effet au nouveau Code du travail, la commission demande au gouvernement de confirmer que le nouveau Code du travail a été adopté et est entré en vigueur, et qu’il contient une définition de la «rémunération» au sens des dispositions de la convention. Elle lui demande également de communiquer copie du Code du travail et de confirmer que le terme «rémunération», tel qu’employé dans la loi sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, correspond à la définition du nouveau Code du travail.

Prestations et taux de salaire différents pour les femmes et les hommes. La commission rappelle que, en vertu de la loi sur les contrats de service, l’âge limite du droit aux indemnités de départ est différent pour les hommes et les femmes. Elle rappelle également ses précédents commentaires où elle mentionne l’existence de certaines lois et réglementations introduisant des taux de salaire différents pour les femmes et les hommes, en contradiction avec les dispositions de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, indiquant que la différence d’âge limite du droit aux indemnités de départ entre les femmes et les hommes a été modifiée dans le nouveau Code du travail. Rappelant les déclarations faites précédemment par le gouvernement indiquant que la loi sur les contrats de service serait abrogée par l’adoption du nouveau Code du travail, la commission demande au gouvernement de confirmer que toute loi contenant des taux de salaire différents pour les hommes et les femmes, notamment la loi sur les contrats de service, a été abrogée.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Salaires minima. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la commission sur les salaires minima, créée au début de 2006 et dissoute en décembre de la même année avec l’arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement, n’a fixé aucun salaire minimum, et qu’une nouvelle commission n’a pas encore été constituée. La commission rappelle que les salaires minima sont un moyen important d’appliquer la convention, et prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour établir un nouveau mécanisme de détermination des salaires minima et de veiller à ce que le principe de la convention soit respecté dans le processus de fixation des salaires minima.

2. Secteur agricole, notamment les plantations de bananes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe actuellement aucune convention collective en vigueur dans le secteur agricole. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la rémunération est fixée dans ce secteur et sur les mesures en place destinées à veiller à ce qu’aucun taux différent de salaire ne soit appliqué aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale.

3. Evaluation objective des emplois. La commission avait précédemment demandé au gouvernement des informations au sujet des mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois, en particulier dans le cadre de la négociation collective. Compte tenu de l’absence de réponse sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé, et en particulier dans le cadre de la négociation collective. La commission demande également au gouvernement de fournir des copies des conventions collectives qui appliquent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

4. Inspection du travail.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les inspections du travail, et notamment sur le nombre d’infractions au principe de l’égalité de rémunération que les inspecteurs ont relevées, et sur les mesures prises pour mettre un terme à ces infractions.

5. Statistiques. Tout en notant, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe pas de statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs dans chacune des catégories prévues dans les barèmes de salaire, la commission rappelle l’importance de telles statistiques pour évaluer l’application de la convention dans la pratique. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un système de collecte et d’analyse des statistiques, ventilées par sexe, conformément à l’observation générale 1998 de la commission concernant cette question, et de tenir la commission informée de tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Définition de la rémunération. La commission avait précédemment noté que la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ne définit pas le terme «rémunération». Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à la disposition de la loi qui prévoit que «l’égalité de rémunération désigne des taux de rémunération qui ont été fixés sans aucune différence fondée sur le sexe» (art. 6(2)). Tout en reconnaissant l’importance de cette disposition dans l’application du principe de la convention, la commission note que celle-ci ne définit pas le terme «rémunération» qui, selon l’article 1 a) de la convention, est très large et comprend «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». La commission prie le gouvernement de confirmer que le terme «rémunération» utilisé dans la loi sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession doit être compris de manière conforme à l’article 1 a) de la convention, et de transmettre toutes décisions administratives ou judiciaires à ce propos.

2. Taux de salaire différents pour les femmes et les hommes. La commission formule depuis de nombreuses années des commentaires au sujet de l’existence d’une législation établissant des taux de salaire différents pour les hommes et les femmes, ce qui représente manifestement une violation de la convention, et avait demandé à ce que toutes les lois et tous les règlements prévoyant des taux différents de salaire pour les hommes et les femmes soient abrogés. Tout en regrettant que le gouvernement ne fournisse aucune information sur ce point, la commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que tous les lois et règlements prévoyant des taux différents de salaire pour les hommes et les femmes soient abrogés. Rappelant d’après l’indication antérieure du gouvernement que l’ancienne législation prévoyant des taux différents de salaire pour les hommes et les femmes devrait être abrogée avec l’adoption du nouveau Code du travail, la commission demande instamment au gouvernement de confirmer qu’il entend adopter le nouveau code sans délai. Prière de tenir la commission informée du progrès réalisé à cet égard et de transmettre copie du code une fois qu’il sera adopté.

3. Loi sur le contrat de services et réglementation des usines. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’âge limite du droit aux indemnités de licenciement était différent pour les hommes et les femmes, conformément à la loi sur le contrat de services. Elle avait également exprimé sa préoccupation au sujet des dispositions de la réglementation des usines, qui prévoit certaines exclusions à l’égard des femmes et des jeunes garçons. Le gouvernement indique que, conformément au projet de Code du travail, aucune différence ne subsistera entre les hommes et les femmes au sujet de l’âge limite du droit aux indemnités de licenciement, mais que la réglementation des usines demeure en vigueur. La commission espère que la loi sur le contrat de services sera bientôt conforme à la convention et prie le gouvernement d’envisager la révision de la loi sur les usines, et de la tenir informée des mesures prises à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Salaires minima. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la commission sur les salaires minima, créée au début de 2006 et dissoute en décembre de la même année avec l’arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement, n’a fixé aucun salaire minimum, et qu’une nouvelle commission n’a pas encore été constituée. La commission rappelle que les salaires minima sont un moyen important d’appliquer la convention, et prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour établir un nouveau mécanisme de détermination des salaires minima et de veiller à ce que le principe de la convention soit respecté dans le processus de fixation des salaires minima.

2. Secteur agricole, notamment les plantations de bananes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe actuellement aucune convention collective en vigueur dans le secteur agricole. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la rémunération est fixée dans ce secteur et sur les mesures en place destinées à veiller à ce qu’aucun taux différent de salaire ne soit appliqué aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale.

3. Evaluation objective des emplois. La commission avait précédemment demandé au gouvernement des informations au sujet des mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois, en particulier dans le cadre de la négociation collective. Compte tenu de l’absence de réponse sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé, et en particulier dans le cadre de la négociation collective. La commission demande également au gouvernement de fournir des copies des conventions collectives qui appliquent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

4. Inspection du travail.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les inspections du travail, et notamment sur le nombre d’infractions au principe de l’égalité de rémunération que les inspecteurs ont relevées, et sur les mesures prises pour mettre un terme à ces infractions.

5. Statistiques. Tout en notant, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe pas de statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs dans chacune des catégories prévues dans les barèmes de salaire, la commission rappelle l’importance de telles statistiques pour évaluer l’application de la convention dans la pratique. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un système de collecte et d’analyse des statistiques, ventilées par sexe, conformément à l’observation générale 1998 de la commission concernant cette question, et de tenir la commission informée de tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Définition de la rémunération. La commission avait précédemment noté que la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ne définit pas le terme «rémunération». Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à la disposition de la loi qui prévoit que «l’égalité de rémunération désigne des taux de rémunération qui ont été fixés sans aucune différence fondée sur le sexe» (art. 6(2)). Tout en reconnaissant l’importance de cette disposition dans l’application du principe de la convention, la commission note que celle-ci ne définit pas le terme «rémunération» qui, selon l’article 1 a) de la convention, est très large et comprend «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». La commission prie le gouvernement de confirmer que le terme «rémunération» utilisé dans la loi sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession doit être compris de manière conforme à l’article 1 a) de la convention, et de transmettre toutes décisions administratives ou judiciaires à ce propos.

2. Taux de salaire différents pour les femmes et les hommes. La commission formule depuis de nombreuses années des commentaires au sujet de l’existence d’une législation établissant des taux de salaire différents pour les hommes et les femmes, ce qui représente manifestement une violation de la convention, et avait demandé à ce que toutes les lois et tous les règlements prévoyant des taux différents de salaire pour les hommes et les femmes soient abrogés. Tout en regrettant que le gouvernement ne fournisse aucune information sur ce point, la commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que tous les lois et règlements prévoyant des taux différents de salaire pour les hommes et les femmes soient abrogés. Rappelant d’après l’indication antérieure du gouvernement que l’ancienne législation prévoyant des taux différents de salaire pour les hommes et les femmes devrait être abrogée avec l’adoption du nouveau Code du travail, la commission demande instamment au gouvernement de confirmer qu’il entend adopter le nouveau code sans délai. Prière de tenir la commission informée du progrès réalisé à cet égard et de transmettre copie du code une fois qu’il sera adopté.

3. Loi sur le contrat de services et réglementation des usines. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’âge limite du droit aux indemnités de licenciement était différent pour les hommes et les femmes, conformément à la loi sur le contrat de services. Elle avait également exprimé sa préoccupation au sujet des dispositions de la réglementation des usines, qui prévoit certaines exclusions à l’égard des femmes et des jeunes garçons. Le gouvernement indique que, conformément au projet de Code du travail, aucune différence ne subsistera entre les hommes et les femmes au sujet de l’âge limite du droit aux indemnités de licenciement, mais que la réglementation des usines demeure en vigueur. La commission espère que la loi sur le contrat de services sera bientôt conforme à la convention et prie le gouvernement d’envisager la révision de la loi sur les usines, et de la tenir informée des mesures prises à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Rappelant son observation précédente dans laquelle elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier l’ordonnance de 1977 portant modification du salaire minimum des travailleurs agricoles, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’ordonnance de 1977 a été abrogée du fait de l’abrogation de l’ordonnance de base sur le salaire minimum des travailleurs agricoles de 1970. Rappelant en outre l’indication du gouvernement selon laquelle la législation antérieure, qui prévoyait des taux de salaire différents pour les hommes et pour les femmes, devrait être abrogée par l’adoption du nouveau Code du travail, la commission demande au gouvernement de fournir le texte du code dès qu’il aura été adopté, et espère que tous les autres textes législatifs et réglementaires prévoyant des salaires différents pour les hommes et pour les femmes seront abrogés dès que possible. La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra également des informations complètes sur ces points, ainsi que sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note que l’article 6 de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession mentionne le terme «rémunération» mais ne le définit pas. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment ce terme est défini et appliqué en vertu de l’article 6 de cette loi. Par ailleurs, la commission prend note de l’adoption de la loi de 1999 sur le salaire minimum. Notant en particulier que la Commission sur le salaire minimum, qui a été établie en vertu de la loi sur le même sujet, peut formuler des recommandations à l’adresse du ministre en matière de salaire minimum, de congés payés, de congés maladie et, le cas échéant, de toutes autres conditions fondamentales de travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il garantit le respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, non seulement en ce qui concerne les conditions de travail susmentionnées mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier».

2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conventions collectives du secteur agricole ne prévoient plus des salaires différents pour les hommes et pour les femmes. Le gouvernement indique également que la situation dans les bananeraies, secteur où l’on enregistrait la plupart des cas de discrimination salariale, a été corrigée de façon à appliquer le principe de la convention. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les conventions collectives à caractère discriminatoire relatives aux bananeraies restent en vigueur. Elle demande au gouvernement de fournir copie des conventions collectives en vigueur dans le secteur agricole, ainsi que des données statistiques, ventilées par sexe et par profession, sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions collectives.

3. Se référant à sa demande directe de 1990, dans laquelle elle avait noté que, selon l’article 11 de la loi de 1970 sur les contrats de services, des indemnités de licenciement pouvaient être versées aux hommes jusqu’à l’âge de 65 ans et aux femmes jusqu’à l’âge de 60 ans, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qui sont envisagées pour rendre cette loi conforme à la convention. Prière également d’indiquer si la loi de 1978 sur la réglementation des fabriques reste en vigueur.

4. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la Commission du salaire minimum établit les taux de salaire en fonction des conditions objectives requises par l’emploi et que, dans les autres cas, les syndicats se réunissent avec les employeurs pour fixer les taux de salaire. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les critères que la Commission du salaire minimum utilise pour fixer les taux de salaire, et d’indiquer les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective de l’emploi, dans le cadre de la négociation collective.

5. La commission demande au gouvernement de fournir copie de tout texte régissant la rémunération des fonctionnaires du service public. Prière également de fournir copie des taux de salaire appliqués dans le service public, y compris des données statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs dans chacune des catégories prévues dans les barèmes de salaire.

6. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les inspections du travail, sur le nombre d’infractions aux principes de l’égalité de rémunération que les inspecteurs ont relevées, et sur les mesures prises pour mettre un terme à ces infractions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Rappelant son observation précédente dans laquelle elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier l’ordonnance de 1977 portant modification du salaire minimum des travailleurs agricoles, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’ordonnance de 1977 a été abrogée du fait de l’abrogation de l’ordonnance de base sur le salaire minimum des travailleurs agricoles de 1970. Rappelant en outre l’indication du gouvernement selon laquelle la législation antérieure, qui prévoyait des taux de salaire différents pour les hommes et pour les femmes, devrait être abrogée par l’adoption du nouveau Code du travail, la commission demande au gouvernement de fournir le texte du code dès qu’il aura été adopté, et espère que tous les autres textes législatifs et réglementaires prévoyant des salaires différents pour les hommes et pour les femmes seront abrogés dès que possible. La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra également des informations complètes sur ces points, ainsi que sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note que l’article 6 de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession mentionne le terme «rémunération» mais ne le définit pas. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment ce terme est défini et appliqué en vertu de l’article 6 de cette loi. Par ailleurs, la commission prend note de l’adoption de la loi de 1999 sur le salaire minimum. Notant en particulier que la Commission sur le salaire minimum, qui a été établie en vertu de la loi sur le même sujet, peut formuler des recommandations à l’adresse du ministre en matière de salaire minimum, de congés payés, de congés maladie et, le cas échéant, de toutes autres conditions fondamentales de travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il garantit le respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, non seulement en ce qui concerne les conditions de travail susmentionnées mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier».

2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conventions collectives du secteur agricole ne prévoient plus des salaires différents pour les hommes et pour les femmes. Le gouvernement indique également que la situation dans les bananeraies, secteur où l’on enregistrait la plupart des cas de discrimination salariale, a été corrigée de façon à appliquer le principe de la convention. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les conventions collectives à caractère discriminatoire relatives aux bananeraies restent en vigueur. Elle demande au gouvernement de fournir copie des conventions collectives en vigueur dans le secteur agricole, ainsi que des données statistiques, ventilées par sexe et par profession, sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions collectives.

3. Se référant à sa demande directe de 1990, dans laquelle elle avait noté que, selon l’article 11 de la loi de 1970 sur les contrats de services, des indemnités de licenciement pouvaient être versées aux hommes jusqu’à l’âge de 65 ans et aux femmes jusqu’à l’âge de 60 ans, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qui sont envisagées pour rendre cette loi conforme à la convention. Prière également d’indiquer si la loi de 1978 sur la réglementation des fabriques reste en vigueur.

4. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la Commission du salaire minimum établit les taux de salaire en fonction des conditions objectives requises par l’emploi et que, dans les autres cas, les syndicats se réunissent avec les employeurs pour fixer les taux de salaire. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les critères que la Commission du salaire minimum utilise pour fixer les taux de salaire, et d’indiquer les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective de l’emploi, dans le cadre de la négociation collective.

5. La commission demande au gouvernement de fournir copie de tout texte régissant la rémunération des fonctionnaires du service public. Prière également de fournir copie des taux de salaire appliqués dans le service public, y compris des données statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs dans chacune des catégories prévues dans les barèmes de salaire.

6. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les inspections du travail, sur le nombre d’infractions aux principes de l’égalité de rémunération que les inspecteurs ont relevées, et sur les mesures prises pour mettre un terme à ces infractions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Rappelant son observation précédente dans laquelle elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier l’ordonnance de 1977 portant modification du salaire minimum des travailleurs agricoles, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’ordonnance de 1977 a été abrogée du fait de l’abrogation de l’ordonnance de base sur le salaire minimum des travailleurs agricoles de 1970. Rappelant en outre l’indication du gouvernement selon laquelle la législation antérieure, qui prévoyait des taux de salaire différents pour les hommes et pour les femmes, devrait être abrogée par l’adoption du nouveau Code du travail, la commission demande au gouvernement de fournir le texte du code dès qu’il aura été adopté, et espère que tous les autres textes législatifs et réglementaires prévoyant des salaires différents pour les hommes et pour les femmes seront abrogés dès que possible. La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra également des informations complètes sur ces points, ainsi que sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note que l’article 6 de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession mentionne le terme «rémunération» mais ne le définit pas. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment ce terme est défini et appliqué en vertu de l’article 6 de cette loi. Par ailleurs, la commission prend note de l’adoption de la loi de 1999 sur le salaire minimum. Notant en particulier que la Commission sur le salaire minimum, qui a étéétablie en vertu de la loi sur le même sujet, peut formuler des recommandations à l’adresse du ministre en matière de salaire minimum, de congés payés, de congés maladie et, le cas échéant, de toutes autres conditions fondamentales de travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il garantit le respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, non seulement en ce qui concerne les conditions de travail susmentionnées mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier».

2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conventions collectives du secteur agricole ne prévoient plus des salaires différents pour les hommes et pour les femmes. Le gouvernement indique également que la situation dans les bananeraies, secteur où l’on enregistrait la plupart des cas de discrimination salariale, a été corrigée de façon à appliquer le principe de la convention. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les conventions collectives à caractère discriminatoire relatives aux bananeraies restent en vigueur. Elle demande au gouvernement de fournir copie des conventions collectives en vigueur dans le secteur agricole, ainsi que des données statistiques, ventilées par sexe et par profession, sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions collectives.

3. Se référant à sa demande directe de 1990, dans laquelle elle avait noté que, selon l’article 11 de la loi de 1970 sur les contrats de services, des indemnités de licenciement pouvaient être versées aux hommes jusqu’à l’âge de 65 ans et aux femmes jusqu’à l’âge de 60 ans, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qui sont envisagées pour rendre cette loi conforme à la convention. Prière également d’indiquer si la loi de 1978 sur la réglementation des fabriques reste en vigueur.

4. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la Commission du salaire minimum établit les taux de salaire en fonction des conditions objectives requises par l’emploi et que, dans les autres cas, les syndicats se réunissent avec les employeurs pour fixer les taux de salaire. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les critères que la Commission du salaire minimum utilise pour fixer les taux de salaire, et d’indiquer les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective de l’emploi, dans le cadre de la négociation collective.

5. La commission demande au gouvernement de fournir copie de tout texte régissant la rémunération des fonctionnaires du service public. Prière également de fournir copie des taux de salaire appliqués dans le service public, y compris des données statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs dans chacune des catégories prévues dans les barèmes de salaire.

6. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les inspections du travail, sur le nombre d’infractions aux principes de l’égalité de rémunération que les inspecteurs ont relevées, et sur les mesures prises pour mettre un terme à ces infractions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note que l’article 6 de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession mentionne le terme «rémunération» mais ne le définit pas. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment ce terme est défini et appliqué en vertu de l’article 6 de cette loi. Par ailleurs, la commission prend note de l’adoption de la loi de 1999 sur le salaire minimum. Notant en particulier que la Commission sur le salaire minimum, qui a étéétablie en vertu de la loi sur le même sujet, peut formuler des recommandations à l’adresse du ministre en matière de salaire minimum, de congés payés, de congés maladie et, le cas échéant, de toutes autres conditions fondamentales de travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il garantit le respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, non seulement en ce qui concerne les conditions de travail susmentionnées mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier».

2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conventions collectives du secteur agricole ne prévoient plus des salaires différents pour les hommes et pour les femmes. Le gouvernement indique également que la situation dans les bananeraies, secteur où l’on enregistrait la plupart des cas de discrimination salariale, a été corrigée de façon à appliquer le principe de la convention. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les conventions collectives à caractère discriminatoire relatives aux bananeraies restent en vigueur. Elle demande au gouvernement de fournir copie des conventions collectives en vigueur dans le secteur agricole, ainsi que des données statistiques, ventilées par sexe et par profession, sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions collectives.

3. Se référant à sa demande directe de 1990, dans laquelle elle avait noté que, selon l’article 11 de la loi de 1970 sur les contrats de services, des indemnités de licenciement pouvaient être versées aux hommes jusqu’à l’âge de 65 ans et aux femmes jusqu’à l’âge de 60 ans, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qui sont envisagées pour rendre cette loi conforme à la convention. Prière également d’indiquer si la loi de 1978 sur la réglementation des fabriques reste en vigueur.

4. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la Commission du salaire minimum établit les taux de salaire en fonction des conditions objectives requises par l’emploi et que, dans les autres cas, les syndicats se réunissent avec les employeurs pour fixer les taux de salaire. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les critères que la Commission du salaire minimum utilise pour fixer les taux de salaire, et d’indiquer les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective de l’emploi, dans le cadre de la négociation collective.

5. La commission demande au gouvernement de fournir copie de tout texte régissant la rémunération des fonctionnaires du service public. Prière également de fournir copie des taux de salaire appliqués dans le service public, y compris des données statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs dans chacune des catégories prévues dans les barèmes de salaire.

6. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les inspections du travail, sur le nombre d’infractions aux principes de l’égalité de rémunération que les inspecteurs ont relevées, et sur les mesures prises pour mettre un terme à ces infractions.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec satisfaction que, tenant compte de ses demandes directes et observations répétées, Sainte-Lucie a pris un certain nombre de mesures pour appliquer la convention. Sainte-Lucie a adopté une législation qui consacre le principe de la convention, a abrogé les lois qui fixaient des salaires différents pour les hommes et pour les femmes, et a pris des mesures pour que les conventions collectives du secteur agricole ne fixent plus des salaires différents en fonction du sexe.

2. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession qui consacre le principe de la convention et abroge l’ordonnance de 1970 sur les travailleurs agricoles (salaire minimum) et l’ordonnance de 1979, qui portait modification de l’ordonnance de 1970 susmentionnée. Ces ordonnances prévoyaient des taux de salaire différents pour les hommes et pour les femmes. Rappelant que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier l’ordonnance de 1977 portant modification du salaire minimum des travailleurs agricoles, la commission demande au gouvernement de confirmer que l’ordonnance de 1977 a été abrogée à la suite de l’abrogation de l’ordonnance susmentionnée de 1970. Prenant note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation antérieure, qui prévoyait des taux de salaire différents pour les hommes et pour les femmes, sera abrogée en vertu de l’adoption du nouveau Code du travail, la commission demande au gouvernement de fournir copie du Code dès qu’il aura été adopté, et espère que tous les autres instruments législatifs prévoyant des salaires différents pour les hommes et pour les femmes seront abrogés dès que possible.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande directe qu’elle adresse au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Article 1 de la convention. La commission note que l’article 6 de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession mentionne le terme «rémunération» mais ne le définit pas. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment ce terme est défini et appliqué en vertu de l’article 6 de cette loi. Par ailleurs, la commission prend note de l’adoption de la loi de 1999 sur le salaire minimum. Notant en particulier que la Commission sur le salaire minimum, qui a étéétablie en vertu de la loi sur le même sujet, peut formuler des recommandations à l’adresse du ministre en matière de salaire minimum, de congés payés, de congés maladie et, le cas échéant, de toutes autres conditions fondamentales de travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il garantit le respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, non seulement en ce qui concerne les conditions de travail susmentionnées mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier».

2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conventions collectives du secteur agricole ne prévoient plus des salaires différents pour les hommes et pour les femmes. Le gouvernement indique également que la situation dans les bananeraies, secteur où l’on enregistrait la plupart des cas de discrimination salariale, a été corrigée de façon à appliquer le principe de la convention. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les conventions collectives à caractère discriminatoire relatives aux bananeraies restent en vigueur. Elle demande au gouvernement de fournir copie des conventions collectives en vigueur dans le secteur agricole, ainsi que des données statistiques, ventilées par sexe et par profession, sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions collectives.

3. Se référant à sa demande directe de 1990, dans laquelle elle avait noté que, selon l’article 11 de la loi de 1970 sur les contrats de services, des indemnités de licenciement pouvaient être versées aux hommes jusqu’à l’âge de 65 ans et aux femmes jusqu’à l’âge de 60 ans, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qui sont envisagées pour rendre cette loi conforme à la convention. Prière également d’indiquer si la loi de 1978 sur la réglementation des fabriques reste en vigueur.

4. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la Commission du salaire minimum établit les taux de salaire en fonction des conditions objectives requises par l’emploi et que, dans les autres cas, les syndicats se réunissent avec les employeurs pour fixer les taux de salaire. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les critères que la Commission du salaire minimum utilise pour fixer les taux de salaire, et d’indiquer les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective de l’emploi, dans le cadre de la négociation collective.

5. La commission demande au gouvernement de fournir copie de tout texte régissant la rémunération des fonctionnaires du service public. Prière également de fournir copie des taux de salaire appliqués dans le service public, y compris des données statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs dans chacune des catégories prévues dans les barèmes de salaire.

6. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les inspections du travail, sur le nombre d’infractions aux principes de l’égalité de rémunération que les inspecteurs ont relevées, et sur les mesures prises pour mettre un terme à ces infractions.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission note avec satisfaction que, tenant compte de ses demandes directes et observations répétées, Sainte-Lucie a pris un certain nombre de mesures pour appliquer la convention. Sainte-Lucie a adopté une législation qui consacre le principe de la convention, a abrogé les lois qui fixaient des salaires différents pour les hommes et pour les femmes, et a pris des mesures pour que les conventions collectives du secteur agricole ne fixent plus des salaires différents en fonction du sexe.

2. En particulier, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession qui consacre le principe de la convention et abroge l’ordonnance de 1970 sur les travailleurs agricoles (salaire minimum) et l’ordonnance de 1979, qui portait modification de l’ordonnance de 1970 susmentionnée. Ces ordonnances prévoyaient des taux de salaire différents pour les hommes et pour les femmes. Rappelant que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier l’ordonnance de 1977 portant modification du salaire minimum des travailleurs agricoles, la commission demande au gouvernement de confirmer que l’ordonnance de 1977 a été abrogée à la suite de l’abrogation de l’ordonnance susmentionnée de 1970. Prenant note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation antérieure, qui prévoyait des taux de salaire différents pour les hommes et pour les femmes, sera abrogée en vertu de l’adoption du nouveau Code du travail, la commission demande au gouvernement de fournir copie du Code dès qu’il aura été adopté, et espère que tous les autres instruments législatifs prévoyant des salaires différents pour les hommes et pour les femmes seront abrogés dès que possible.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande directe qu’elle adresse au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que, pour la neuvième fois consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à son précédent commentaire, dans lequel elle notait que certaines conventions collectives dans l’agriculture prévoient des taux de rémunération inférieurs pour les femmes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les taux de rémunération ne soient pas différenciés en fonction du sexe dans les conventions collectives.

2. La commission espère que le gouvernement saisira l’occasion de la révision de la législation pour assurer la conformité de la législation avec les dispositions de la convention. A ce propos, la commission rappelle à l’attention du gouvernement les commentaires qu’elle a formulés dans son observation générale de 1990, dans laquelle elle soulignait également l’importance qui s’attache à consacrer dans la législation nationale le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur tout progrès réalisé en vue de rendre la législation conforme à la convention.

3. La commission prie également le gouvernement de communiquer les informations requises pendant les années précédentes dans les demandes directes qu’elle a formulées sur l’évaluation objective des emplois (article 3 de la convention) et les mesures prises en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour donner effet aux dispositions de la convention (article 4).

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que pour la huitième fois consécutive le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

1. Se référant à son précédent commentaire, dans lequel elle notait que certaines conventions collectives dans l'agriculture prévoient des taux de rémunération inférieurs pour les femmes, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les taux de rémunération ne soient pas différenciés en fonction du sexe dans les conventions collectives.

2. La commission espère que le gouvernement saisira l'occasion de la révision de la législation pour assurer la conformité de la législation avec les dispositions de la convention. A ce propos, la commission rappelle à l'attention du gouvernement les commentaires qu'elle a formulés dans son observation générale de 1990, dans laquelle elle soulignait également l'importance qui s'attache à consacrer dans la législation nationale le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur tout progrès réalisé en vue de rendre la législation conforme à la convention.

3. La commission prie également le gouvernement de communiquer les informations requises pendant les années précédentes dans les demandes directes qu'elle a formulées sur l'évaluation objective des emplois (article 3 de la convention) et les mesures prises en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour donner effet aux dispositions de la convention (article 4).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le gouvernement a adopté la loi no 6 de 1991 sur l'Assemblée constituante des îles du Vent, dans le cadre d'un effort pour assurer le respect de ses obligations découlant de l'article 3 du Traité de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales (Traité de l'OECO), qui concerne l'acquittement des obligations et l'exercice des responsabilités envers la communauté internationale, compte dûment tenu du rôle que joue le droit international. La commission note que, dans ce contexte, les Etats membres de l'OECO envisagent de réviser et d'harmoniser leurs législations du travail, avec le concours du Bureau international du Travail, afin d'assurer le plein respect des dispositions des conventions ratifiées. La commission note également avec intérêt l'assurance donnée par le gouvernement que les commentaires qu'elle formule seront pris en compte et qu'il fournira des informations sur les progrès accomplis dans ce projet.

La commission espère que le gouvernement saisira l'occasion de cette révision pour assurer la conformité de la législation avec les dispositions de la convention. A ce propos, la commission rappelle à l'attention du gouvernement les commentaires qu'elle a formulés dans son observation générale de 1990, dans laquelle elle soulignait également l'importance qui s'attache à consacrer dans la législation nationale le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur tout progrès réalisé en vue de rendre la législation conforme à la convention.

2. Se référant à son précédent commentaire, dans lequel elle notait que certaines conventions collectives dans l'agriculture prévoient des taux de rémunération inférieurs pour les femmes, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les taux de rémunération ne soient pas différenciés en fonction du sexe.

3. La commission prie également le gouvernement de communiquer les informations requises dans le précédent commentaire, qu'elle a formulé sur l'évaluation objective des emplois (article 3 de la convention) et les mesures prises en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour donner effet aux dispositions de la convention (article 4).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que pour la sixième fois consécutive le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le gouvernement a adopté la loi no 6 de 1991 sur l'Assemblée constituante des îles du Vent, dans le cadre d'un effort pour assurer le respect de ses obligations découlant de l'article 3 du Traité de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales (Traité de l'OECO), qui concerne l'acquittement des obligations et l'exercice des responsabilités envers la communauté internationale, compte dûment tenu du rôle que joue le droit international. La commission note que, dans ce contexte, les Etats membres de l'OECO envisagent de réviser et d'harmoniser leurs législations du travail, avec le concours du Bureau international du Travail, afin d'assurer le plein respect des dispositions des conventions ratifiées. La commission note également avec intérêt l'assurance donnée par le gouvernement que les commentaires qu'elle formule seront pris en compte et qu'il fournira des informations sur les progrès accomplis dans ce projet.

La commission espère que le gouvernement saisira l'occasion de cette révision pour assurer la conformité de la législation avec les dispositions de la convention. A ce propos, la commission rappelle à l'attention du gouvernement les commentaires qu'elle a formulés dans son observation générale de 1990, dans laquelle elle soulignait également l'importance qui s'attache à consacrer dans la législation nationale le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur tout progrès réalisé en vue de rendre la législation conforme à la convention.

2. Se référant à son précédent commentaire, dans lequel elle notait que certaines conventions collectives dans l'agriculture prévoient des taux de rémunération inférieurs pour les femmes, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les taux de rémunération ne soient pas différenciés en fonction du sexe.

3. La commission prie également le gouvernement de communiquer les informations requises dans le précédent commentaire, qu'elle a formulé sur l'évaluation objective des emplois (article 3 de la convention) et les mesures prises en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour donner effet aux dispositions de la convention (article 4).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que pour la cinquième fois consécutive le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants.

1. La commission note que le gouvernement a adopté la loi no 6 de 1991 sur l'Assemblée constituante des îles du Vent, dans le cadre d'un effort pour assurer le respect de ses obligations découlant de l'article 3 du Traité de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales (Traité de l'OECO), qui concerne l'acquittement des obligations et l'exercice des responsabilités envers la communauté internationale, compte dûment tenu du rôle que joue le droit international. La commission note que, dans ce contexte, les Etats membres de l'OECO envisagent de réviser et d'harmoniser leurs législations du travail, avec le concours du Bureau international du Travail, afin d'assurer le plein respect des dispositions des conventions ratifiées. La commission note également avec intérêt l'assurance donnée par le gouvernement que les commentaires qu'elle formule seront pris en compte et qu'il fournira des informations sur les progrès accomplis dans ce projet.

La commission espère que le gouvernement saisira l'occasion de cette révision pour assurer la conformité de la législation avec les dispositions de la convention. A ce propos, la commission rappelle à l'attention du gouvernement les commentaires qu'elle a formulés dans son observation générale de 1990, dans laquelle elle soulignait également l'importance qui s'attache à consacrer dans la législation nationale le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur tout progrès réalisé en vue de rendre la législation conforme à la convention.

2. Se référant à son précédent commentaire, dans lequel elle notait que certaines conventions collectives dans l'agriculture prévoient des taux de rémunération inférieurs pour les femmes, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les taux de rémunération ne soient pas différenciés en fonction du sexe.

3. La commission prie également le gouvernement de communiquer les informations requises dans le précédent commentaire, qu'elle a formulé sur l'évaluation objective des emplois (article 3 de la convention) et les mesures prises en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour donner effet aux dispositions de la convention (article 4).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que, pour la troisième fois consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le gouvernement a adopté la loi no 6 de 1991 sur l'Assemblée constituante des îles du Vent, dans le cadre d'un effort pour assurer le respect de ses obligations découlant de l'article 3 du Traité de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales (Traité de l'OECO), qui concerne l'acquittement des obligations et l'exercice des responsabilités envers la communauté internationale, compte dûment tenu du rôle que joue le droit international. La commission note que, dans ce contexte, les Etats membres de l'OECO envisagent de réviser et d'harmoniser leurs législations du travail, avec le concours du Bureau international du Travail, afin d'assurer le plein respect des dispositions des conventions ratifiées. La commission note également avec intérêt l'assurance donnée par le gouvernement que les commentaires qu'elle formule seront pris en compte et qu'il fournira des informations sur les progrès accomplis dans ce projet.

La commission espère que le gouvernement saisira l'occasion de cette révision pour assurer la conformité de la législation avec les dispositions de la convention. A ce propos, la commission rappelle à l'attention du gouvernement les commentaires qu'elle a formulés dans son observation générale de 1990, dans laquelle elle soulignait également l'importance qui s'attache à consacrer dans la législation nationale le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur tout progrès réalisé en vue de rendre la législation conforme à la convention.

2. Se référant à son précédent commentaire, dans lequel elle notait que certaines conventions collectives dans l'agriculture prévoient des taux de rémunération inférieurs pour les femmes, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les taux de rémunération ne soient pas différenciés en fonction du sexe.

3. La commission prie également le gouvernement de communiquer les informations requises dans le précédent commentaire, qu'elle a formulé sur l'évaluation objective des emplois (article 3) et les mesures prises en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour donner effet aux dispositions de la convention (article 4).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que, pour la quatrième fois consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le gouvernement a adopté la loi no 6 de 1991 sur l'Assemblée constituante des îles du Vent, dans le cadre d'un effort pour assurer le respect de ses obligations découlant de l'article 3 du Traité de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales (Traité de l'OECO), qui concerne l'acquittement des obligations et l'exercice des responsabilités envers la communauté internationale, compte dûment tenu du rôle que joue le droit international. La commission note que, dans ce contexte, les Etats membres de l'OECO envisagent de réviser et d'harmoniser leurs législations du travail, avec le concours du Bureau international du Travail, afin d'assurer le plein respect des dispositions des conventions ratifiées. La commission note également avec intérêt l'assurance donnée par le gouvernement que les commentaires qu'elle formule seront pris en compte et qu'il fournira des informations sur les progrès accomplis dans ce projet.

La commission espère que le gouvernement saisira l'occasion de cette révision pour assurer la conformité de la législation avec les dispositions de la convention. A ce propos, la commission rappelle à l'attention du gouvernement les commentaires qu'elle a formulés dans son observation générale de 1990, dans laquelle elle soulignait également l'importance qui s'attache à consacrer dans la législation nationale le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur tout progrès réalisé en vue de rendre la législation conforme à la convention.

2. Se référant à son précédent commentaire, dans lequel elle notait que certaines conventions collectives dans l'agriculture prévoient des taux de rémunération inférieurs pour les femmes, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les taux de rémunération ne soient pas différenciés en fonction du sexe.

3. La commission prie également le gouvernement de communiquer les informations requises dans le précédent commentaire, qu'elle a formulé sur l'évaluation objective des emplois (article 3 de la convention) et les mesures prises en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour donner effet aux dispositions de la convention (article 4).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le gouvernement a adopté la loi no 6 de 1991 sur l'Assemblée constituante des îles du Vent, dans le cadre d'un effort pour assurer le respect de ses obligations découlant de l'article 3 du Traité de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales (Traité de l'OECO), qui concerne l'acquittement des obligations et l'exercice des responsabilités envers la communauté internationale, compte dûment tenu du rôle que joue le droit international. La commission note que, dans ce contexte, les Etats membres de l'OECO envisagent de réviser et d'harmoniser leurs législations du travail, avec le concours du Bureau international du Travail, afin d'assurer le plein respect des dispositions des conventions ratifiées. La commission note également avec intérêt l'assurance donnée par le gouvernement que les commentaires qu'elle formule seront pris en compte et qu'il fournira des informations sur les progrès accomplis dans ce projet.

La commission espère que le gouvernement saisira l'occasion de cette révision pour assurer la conformité de la législation avec les dispositions de la convention. A ce propos, la commission rappelle à l'attention du gouvernement les commentaires qu'elle a formulés dans son observation générale de 1990, dans laquelle elle soulignait également l'importance qui s'attache à consacrer dans la législation nationale le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur tout progrès réalisé en vue de rendre la législation conforme à la convention.

2. Se référant à son précédent commentaire, dans lequel elle notait que certaines conventions collectives dans l'agriculture prévoient des taux de rémunération inférieurs pour les femmes, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les taux de rémunération ne soient pas différenciés en fonction du sexe.

3. La commission prie également le gouvernement de communiquer les informations requises dans le précédent commentaire, qu'elle a formulé sur l'évaluation objective des emplois (article 3) et les mesures prises en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour donner effet aux dispositions de la convention (article 4).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le gouvernement a adopté la loi no 6 de 1991 sur l'Assemblée constituante des îles du Vent, dans le cadre d'un effort pour assurer le respect de ses obligations découlant de l'article 3 du Traité de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales (Traité de l'OECO), qui concerne l'acquittement des obligations et l'exercice des responsabilités envers la communauté internationale, compte dûment tenu du rôle que joue le droit international. La commission note que, dans ce contexte, les Etats membres de l'OECO envisagent de réviser et d'harmoniser leurs législations du travail, avec le concours du Bureau international du Travail, afin d'assurer le plein respect des dispositions des conventions ratifiées. La commission note également avec intérêt l'assurance donnée par le gouvernement que les commentaires qu'elle formule seront pris en compte et qu'il fournira des informations sur les progrès accomplis dans ce projet.

La commission espère que le gouvernement saisira l'occasion de cette révision pour assurer la conformité de la législation avec les dispositions de la convention. A ce propos, la commission rappelle à l'attention du gouvernement les commentaires qu'elle a formulés dans son observation générale de 1990, dans laquelle elle soulignait également l'importance qui s'attache à consacrer dans la législation nationale le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur tout progrès réalisé en vue de rendre la législation conforme à la convention.

2. Se référant à son précédent commentaire, dans lequel elle notait que certaines conventions collectives dans l'agriculture prévoient des taux de rémunération inférieurs pour les femmes, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les taux de rémunération ne soient pas différenciés en fonction du sexe.

3. La commission prie également le gouvernement de communiquer les informations requises dans le précédent commentaire, qu'elle a formulé sur l'évaluation objective des emplois (article 3) et les mesures prises en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour donner effet aux dispositions de la convention (article 4).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport général sur l'application des conventions ratifiées au sujet desquelles il doit présenter des rapports, notamment quant à la convention no 100.

1. La commission note que le gouvernement a adopté la loi no 6 de 1991 sur l'Assemblée constituante des îles du Vent, dans le cadre d'un effort pour assurer le respect de ses obligations découlant de l'article 3 du Traité de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales (Traité de l'OECO), qui concerne l'acquittement des obligations et l'exercice des responsabilités envers la communauté internationale, compte dûment tenu du rôle que joue le droit international. La commission note que, dans ce contexte, les Etats membres de l'OECO envisagent de réviser et d'harmoniser leurs législations du travail, avec le concours du Bureau international du Travail, afin d'assurer le plein respect des dispositions des conventions ratifiées. La commission note également avec intérêt l'assurance donnée par le gouvernement que les commentaires qu'elle formule seront pris en compte et qu'il fournira des informations sur les progrès accomplis dans ce projet.

La commission espère que le gouvernement saisira l'occasion de cette révision pour assurer la conformité de la législation avec les dispositions de la convention. A ce propos, la commission rappelle à l'attention du gouvernement les commentaires qu'elle a formulés dans son observation générale de 1990, dans laquelle elle soulignait également l'importance qui s'attache à consacrer dans la législation nationale le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur tout progrès réalisé en vue de rendre la législation conforme à la convention.

2. Se référant à son précédent commentaire, dans lequel elle notait que certaines conventions collectives dans l'agriculture prévoient des taux de rémunération inférieurs pour les femmes, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les taux de rémunération ne soient pas différenciés en fonction du sexe.

3. La commission prie également le gouvernement de communiquer les informations requises dans le précédent commentaire, qu'elle a formulé sur l'évaluation objective des emplois (article 3) et les mesures prises en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour donner effet aux dispositions de la convention (article 4).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note les renseignements fournis par le gouvernement dans son premier rapport.

Article 2 de la convention. 1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention s'applique par les conventions collectives conformément à son article 2, paragraphe 2 c).

La commission prie le gouvernement de lui fournir des renseignements plus détaillés sur les méthodes appliquées pour déterminer les taux de rémunération du service public et du secteur privé autres que ceux qui sont rémunérés en vertu des clauses d'une convention collective. A cet égard, le gouvernement est prié d'envoyer avec son prochain rapport des exemplaires des récentes ordonnances sur les salaires, barèmes et autres documents servant à fixer la rémunération de divers groupes de travailleurs. La commission note également qu'il n'existe présentement aucune statistique sur l'effectif des travailleurs couverts par les conventions collectives, et elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des renseignements à ce sujet.

2. La commission note que des salaires minima séparés ont été fixés pour les hommes et pour les femmes ainsi que pour les jeunes des deux sexes par l'ordonnance de 1977 modifiant les salaires minima des travailleurs agricoles. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles mesures ont été prises pour modifier cette ordonnance en vue de fixer des salaires minima égaux pour les travailleurs et les travailleuses, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention.

3. La commission note également la déclaration figurant dans le rapport selon laquelle certaines conventions collectives dans l'agriculture - notamment celle du 24 juin 1982 entre Geest Industries (Estates) Ldt et le Syndicat progressiste des agriculteurs et travailleurs agricoles de Sainte-Lucie - prévoient toujours des taux inférieurs pour les femmes; et l'indication que le Département du travail peut prendre contact avec les parties pour leur rappeler les prescriptions de la convention. Veuillez indiquer les mesures qui ont été prises pour assurer des taux égaux aux hommes et aux femmes ainsi que les résultats obtenus.

La commission note également que, selon l'article 11 de la loi de 1970 sur les contrats de service, des indemnités de licenciement peuvent être versées aux hommes jusqu'à l'âge de 65 ans et aux femmes jusqu'à l'âge de 60 ans. Veuillez indiquer quelle attention a été accordée à la mise en conformité de cette législation avec la convention.

Article 3. La commission note la déclaration figurant dans le rapport selon laquelle les conventions collectives comprennent parfois des classifications de poste fondées sur l'évaluation du travail accompli. Le gouvernement est invité à fournir des renseignements sur les mesures prises dans le secteur tant public que privé, par convention collective ou par d'autres moyens, pour encourager une évaluation objective des postes fondée sur les travaux à accomplir et à fournir des exemples de tout nouveau progrès réalisé en ce sens.

Article 4. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles mesures ont été prises pour encourager la coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs telles que réunions tripartites, distribution de publications, etc. en vue de donner effet aux dispositions de la convention, et quels résultats ont été obtenus par ces mesures.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur le nombre, les types et les résultats des litiges concernant l'égalité de rémunération pour la résolution desquels le Département du travail a prêté ses bons offices et tous autres renseignements disponibles sur les mesures pratiques prises pour donner effet à la convention.

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