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Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1983)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Migrations dans des conditions abusives. Identification systématique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des autorités chargées des travailleurs migrants sans papiers ou assujettis à des conditions abusives de travail, quel que soit leur statut migratoire. La commission rappelle que les Etats Membres doivent en tout premier lieu s’attacher à déterminer systématiquement si les travailleurs migrants sont victimes de conditions abusives de vie et de travail sur leur territoire, afin de prévenir et d’éliminer les migrations qui se produisent dans ces conditions. A ce sujet, la commission souligne que les inspecteurs du travail ont pour responsabilité principale de garantir le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer si on a détecté des situations de travailleurs migrants et de travailleurs sans papiers occupés dans des situations abusives de travail ou assujettis à des conditions de ce type et, si c’est le cas, de préciser leur nombre et leur nationalité ainsi que le travail qu’ils effectuent. De plus, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment les employeurs et les organisations de travailleurs sont consultés à ce sujet ou autorisés à donner les informations dont ils disposent sur ce point.
Article 12. Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et égalité de chances et de traitement. Le gouvernement fait état dans son rapport de la participation ample et inclusive du secteur des employeurs et de celui des travailleurs au renforcement du modèle de production nationale prévu dans le Plan de la Patrie. La commission rappelle que la participation des partenaires sociaux est fondamentale pour garantir l’application efficace de la convention. En l’absence d’information détaillée au sujet du niveau de collaboration des partenaires sociaux, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises ou envisagées, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour appliquer la politique nationale, conformément à l’article 12 a) à g) de la convention.
Application de la convention dans la pratique. Selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, en 2016, 713 autorisations de travail ont été délivrées à des travailleurs étrangers (635 à des hommes et 78 à des femmes). Au premier trimestre de 2017, 93 pour cent des autorisations de travail délivrées ou renouvelées l’ont été à des hommes (287 sur 297), principalement dans la construction (34 pour cent), les services communaux, sociaux et individuels (32 pour cent), et l’exploitation de mines et de carrières (21 pour cent). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, par pays de destination et par secteur d’activité, sur les travailleurs vénézuéliens à l’étranger, et de continuer de fournir des statistiques, ventilées par sexe, nationalité et secteurs d’activité, sur les permis délivrés à des travailleurs migrants dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 10 et 12 d) de la convention. Egalité de chances et de traitement. En réponse aux demandes formulées par la commission depuis plusieurs années de modifier ou d’abroger des dispositions légales qui limitent l’accès à l’emploi des travailleurs étrangers, le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions contenues dans la Constitution nationale et dans la loi organique du travail, des travailleuses et des travailleurs (LOTTT) garantissent l’égalité de chances, et interdisent la discrimination dans l’accès à l’emploi et dans les conditions de travail au motif de la nationalité. La commission rappelle que l’existence d’une législation visant à lutter contre la discrimination est importante, mais que cela ne suffit pas à assurer l’égalité de chances et de traitement dans la pratique. En effet, il est nécessaire de prendre des mesures volontaristes pour garantir l’acceptation et l’observation du principe de non-discrimination. Par ailleurs, la commission rappelle que l’article 12 d) prévoit qu’il faut abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique administrative qui sont incompatibles avec la politique nationale. Les articles 27 (pourcentage de travailleurs vénézuéliens), 28 (dérogations temporaires), 29 (recrutement de travailleurs étrangers hommes et femmes) et 231 (limitation du nombre de travailleurs et de travailleuses agricoles étrangers) de la LOTTT restreignent le recrutement des travailleurs étrangers, puisqu’ils prévoient que les travailleurs nationaux doivent représenter 90 pour cent de l’ensemble des effectifs, à l’exception de cas précisément énumérés, et que les travailleurs étrangers ne peuvent pas percevoir plus de 20 pour cent du total des rémunérations versées à l’ensemble du personnel. La commission note avec regret que, en dépit du temps écoulé et des nombreuses demandes formulées, le gouvernement n’a pas modifié les dispositions concernées. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les articles 27, 28, 29 et 231 de la loi organique du travail, des travailleuses et des travailleurs (LOTTT) afin de mettre la législation pleinement en conformité avec le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Pouvoir populaire pour le Travail et la Sécurité sociale contrôle les entreprises qui emploient des travailleurs étrangers pour s’assurer que celles-ci respectent leurs droits et éliminer toutes formes de travail abusives. La commission observe toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les questions posées précédemment. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de répondre aux questions qu’il réitère ci-dessous.
Article 2 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur d’éventuelles situations où des travailleurs étrangers et des travailleurs sans papiers seraient employés dans des conditions de travail abusives, ou exposés à de telles conditions, en indiquant leur nombre, leur nationalité et les travaux qu’ils accomplissent. Prière d’indiquer comment les employeurs et les organisations de travailleurs sont consultés, et comment ils peuvent donner leurs propres informations à ce sujet.
Article 12. Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et égalité de chances et de traitement. La commission rappelle l’obligation prévue aux articles 10 et 12 de la convention, aux termes desquels tout Membre s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir et à garantir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants et des membres de leurs familles se trouvant légalement sur le territoire, ainsi qu’à prendre des mesures volontaristes, notamment législatives, pour appliquer cette politique. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures concrètes prises ou envisagées en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour appliquer la politique nationale, conformément aux alinéas a) à g) de l’article 12 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de transmettre des informations sur les instruments législatifs ou les autres mesures qui concernent l’application de la présente convention, des statistiques sur les travailleurs résidant en République bolivarienne du Venezuela, ventilées selon le sexe, le pays d’origine et le secteur d’activité, sur les travailleurs vénézuéliens à l’étranger, ainsi que toute autre information utile.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 10 de la convention. Egalité de chances et de traitement. Depuis près de vingt ans, la commission se réfère à la nécessité de modifier ou d’abroger les articles 27, 28, 30 et 317 de la loi organique du travail. Ces dispositions limitent l’emploi de travailleurs étrangers à 10 pour cent de l’ensemble du personnel de l’entreprise et prévoient que ces travailleurs ne peuvent pas percevoir plus de 20 pour cent du total des rémunérations payées à l’ensemble du personnel. La commission prend note de l’adoption, le 30 avril 2012, de la loi organique du travail, des travailleuses et des travailleurs. La commission note avec regret que, malgré le temps écoulé et les nombreuses demandes qui ont été formulées, le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’adoption de la loi organique du travail, des travailleuses et des travailleurs pour modifier les dispositions susmentionnées (qui sont maintenant, les articles 27, 28, 29 et 231). La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les articles 27, 28, 29 et 231 de la loi organique du travail, des travailleuses et des travailleurs afin de mettre la loi en conformité avec le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 2 de la convention. Mesures pour repérer les migrations clandestines. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur des situations où des travailleurs étrangers et des travailleurs sans papiers sont employés dans des conditions de travail abusives, ou sont exposés à de telles conditions, en indiquant leur nombre, leur nationalité et les travaux qu’ils accomplissent. Prière d’indiquer comment les employeurs et les organisations de travailleurs sont consultés, et comment ils peuvent donner leurs propres informations à ce sujet.

2. Article 12. Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et égalité de chances et de traitement. La commission rappelle l’obligation prévue aux articles 10 et 12 de la convention, aux termes desquels tout Membre s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir et à garantir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants et des membres de leurs familles se trouvant légalement sur le territoire ainsi qu’à prendre des mesures, notamment législatives, pour appliquer cette politique. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures concrètes prises ou envisagées en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour appliquer la politique nationale, conformément aux alinéas a) à g) de l’article 12 de la convention.

3. Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les instruments législatifs ou les autres mesures qui concernent l’application de la présente convention, des statistiques sur les travailleurs étrangers résidant en République bolivarienne du Venezuela, ventilées selon le sexe, le lieu d’origine et le secteur d’activité, sur les travailleurs vénézuéliens à l’étranger, ainsi que toute autre information utile.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Articles 10 et 14 c) de la convention. Egalité de chances et de traitement. Depuis plusieurs années, la commission s’intéresse au suivi donné aux recommandations du Conseil d’administration qui figurent dans son rapport sur la réclamation présentée par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des chambres et associations du commerce et de la production (FEDECAMARAS) en mai 1993 (document GB.256/15/16). Dans ses recommandations, le gouvernement était invité à adopter les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions des articles 27, 28, 30 et 317 de la loi organique du travail de 1990, compte tenu du principe de l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux, établi à l’article 10 de la convention.

2. La commission note que les articles 27, 28, 30 et 317, qui sont repris dans la loi organique du travail du 19 juin 1997, imposent toujours des conditions en matière de recrutement: le personnel étranger dans l’entreprise est limité à 10 pour cent et la masse salariale de ce personnel à 20 pour cent. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 14 c) de la convention permet de restreindre l’accès à des catégories limitées d’emploi et de fonctions lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’Etat. La commission renvoie au rapport du Conseil d’administration sur la réclamation (document GB.256/15/16 de 1993); d’après ce rapport, la convention ne porte pas atteinte au droit de l’Etat d’admettre un étranger sur son territoire, ou de l’en expulser, décision qu’il peut prendre lorsqu’il est nécessaire de protéger les travailleurs nationaux, mais le principe d’égalité de chances et de traitement, qui doit être affirmé et garanti par l’Etat, n’est pas compatible avec les mesures destinées à établir des distinctions entre les travailleurs étrangers employés légalement sur le territoire d’un l’Etat et les travailleurs nationaux dans les domaines visés par la convention, tant au niveau national qu’au niveau de l’entreprise. En outre, la commission fait observer que les mesures envisagées dans les articles de la loi organique du travail de 1997, dont la modification est demandée par le Conseil d’administration et par la commission, sont des mesures abstraites qui ne sont pas visées à l’article 14 c) de la convention et qui, partant, sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs étrangers et les travailleurs nationaux.

3. Droits syndicaux. La commission rappelle l’article 404 de la loi organique du travail de 1990, repris par la loi organique du travail de 1997, aux termes duquel «les étrangers ayant plus de dix ans de résidence dans le pays pourront, sous réserve d’une autorisation ministérielle, faire partie du conseil directeur d’un syndicat et exercer des fonctions de représentation syndicale». La commission note que, aux termes de l’article 120 du nouveau décret d’application de la loi organique du travail no 4447 du 28 avril 2006, les travailleurs étrangers peuvent faire partie du comité directeur d’un syndicat et exercer des fonctions de représentation sans autorisation préalable si les statuts de l’organisation syndicale le prévoient. Le règlement semble moins restrictif que la loi, mais la commission estime que les droits syndicaux des travailleurs étrangers ne doivent pas être subordonnés à leur reconnaissance dans les statuts des syndicats ni à une autorisation ministérielle, mais garantis par la législation. La commission note en outre qu’un projet de révision de la loi organique du travail fait passer de dix à cinq ans la durée de résidence nécessaire pour qu’un travailleur étranger puisse faire partie du comité directeur d’un syndicat ou exercer des fonctions de représentation, ce qui serait acceptable au regard de la convention. La commission renvoie aux commentaires concernant la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

4. La commission constate avec regret que peu de progrès ont été réalisés pour adopter, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures donnant effet au principe de l’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs étrangers.

5. Notant que la loi organique du travail fait actuellement l’objet d’une révision, la commission prie instamment le gouvernement de supprimer ou de modifier les dispositions des articles 27, 28, 30, 317 et 404 de la loi en tenant compte des commentaires qu’elle a formulés à propos de la réclamation mentionnée, afin de rendre la législation conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées en la matière.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations et des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle regrette cependant que le gouvernement n’ait pas eu la possibilité d’adopter, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures tendant à supprimer le traitement discriminatoire entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux et à donner effet au principe d’égalité entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux sur le plan de l’exercice du droit syndical. Elle constate en conséquence qu’aucune mesure n’a été prise en écho à ses précédents commentaires, qui faisaient suite aux conclusions et recommandations adoptées par le Conseil d’administration à l’issue de l’examen de la réclamation de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération des chambres et associations du commerce et de la production (FEDECAMARAS) de mai 1993. La commission réitère sa précédente observation concernant les points suivants:

Article 10 de la convention. 1. Se référant aux recommandations adoptées par le Conseil d’administration l’invitant à prendre les mesures appropriées pour abroger ou modifier les dispositions des articles 27, 28, 30 et 317 de la loi organique du travail de 1990 à la lumière du principe de l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux, viséà l’article 10 de la convention, le gouvernement reconnaît qu’en limitant respectivement à 10 pour cent le personnel étranger dans l’entreprise et à 20 pour cent la masse salariale de ce personnel dans l’entreprise les articles 27 et 317 de la loi précitée contreviennent, de manière certaine, au principe de l’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux. Le gouvernement déclare qu’il lui incombe au titre de l’article 84 de la Constitution, lequel n’établit pas de discrimination entre étrangers et nationaux, de garantir aux ressortissants nationaux l’obtention d'un «emploi susceptible de leur procurer une subsistance digne et valorisante».

La commission rappelle les commentaires qu’elle avait précédemment formulés sur les dispositions analogues de la loi du travail de 1983. Elle rappelle, en outre, que, sollicitéà deux reprises par le gouvernement à donner un avis sur le projet de loi organique sur le travail, le BIT a suggéré la suppression de ces dispositions en se fondant, entre autres, sur les commentaires précités des organes de contrôle. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour assurer l’application du principe de l’égalité de traitement entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux.

2. En ce qui concerne l’article 404 de la loi organique du travail de 1990, le gouvernement reconnaît également la contradiction entre le contenu de cet article et le principe de l’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux. Selon le gouvernement, le problème réside dans le fait que l’autorisation préalable requise des travailleurs étrangers pour exercer des fonctions syndicales remonte à la loi du travail de 1936.

La commission rappelle que la politique visant à garantir l’égalité de chances et de traitement visée à l’article 10 de la convention couvre les droits syndicaux pour les personnes qui, en tant que travailleurs migrants ou en tant que membres de leurs familles, se trouvent légalement sur le territoire de l’Etat qui a ratifié la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour assurer l’application du principe de l’égalité en matière d’exercice du droit syndical entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux.

Article 12 g). 3. En référence à l’article 30 de la loi organique du travail de 1990, le gouvernement souligne que, en cas de recrutement de personnel étranger, cet article impose que la préférence soit donnée «à ceux ayant ou des enfants nés sur le territoire vénézuélien, ou un conjoint vénézuélien, ou un domicile dans le pays, ou une ancienneté de résidence plus grande dans le pays». Cette disposition établit les critères qui doivent être pris en considération dans l’hypothèse de la conclusion d’un contrat de travail avec du personnel étranger. En cas d’égalité de conditions entre deux candidats à un emploi, l’employeur devra choisir celui qui répond aux critères montrant l’existence d'un lien plus étroit avec le pays. Le gouvernement espère, dans le cadre du règlement général de la loi organique du travail en cours d’élaboration, réduire les effets discriminatoires de l’article susvisé, en mettant éventuellement l’accent sur d’autres critères tels que les charges familiales du demandeur d’emploi.

La commission rappelle que le comité susmentionné a observé que cette disposition n’est pas conforme au principe de l’égalité de traitement en matière de conditions de travail de tous les travailleurs migrants exerçant la même activité, quelles que soient les conditions particulières de leur emploi, ainsi que stipuléà l’article 12 g) de la convention.

Elle espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer les mesures prises pour mettre les dispositions sur le recrutement en conformité avec le principe d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi, visé par les articles 10 et 12 g) de la convention.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient prises dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Point V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir, outre les indications sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique - comme le demande ce point du formulaire - des informations sur le nombre et les catégories d'étrangers occupés au Venezuela ainsi que sur le nombre de Vénézuéliens employés à l'étranger.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les conclusions et recommandations du comité chargé d'examiner la réclamation présentée par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des Chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS), approuvées par le Conseil d'administration du BIT à sa 256e session (mai 1993). Elle prend également note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de loi allant dans le sens de la suppression ou de la limitation du traitement discriminatoire entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux sera préparé après consultation avec les partenaires sociaux.

Article 10 de la convention. 1. Se référant aux recommandations adoptées par le Conseil d'administration l'invitant à prendre les mesures appropriées pour abroger ou modifier les dispositions des articles 27, 28, 30 et 317 de la loi organique du travail de 1990 à la lumière du principe de l'égalité de chances et de traitement entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux, visé à l'article 10 de la convention, le gouvernement reconnaît qu'en limitant respectivement à 10 pour cent le personnel étranger dans l'entreprise et à 20 pour cent la masse salariale de ce personnel dans l'entreprise, les articles 27 et 317 de la loi précitée contreviennent, de manière certaine, au principe de l'égalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux. Le gouvernement déclare qu'il lui incombe au titre de l'article 84 de la Constitution, lequel n'établit pas de discrimination entre étrangers et nationaux, de garantir aux ressortissants nationaux l'obtention d'un "emploi susceptible de leur procurer une subsistance digne et valorisante".

La commission rappelle les commentaires qu'elle avait précédemment formulés sur les dispositions analogues de la loi du travail de 1983. Elle rappelle, en outre, que, sollicité à deux reprises par le gouvernement à donner un avis sur le projet de loi organique sur le travail, le BIT a suggéré la suppression de ces dispositions en se fondant, entre autres, sur les commentaires précités des organes de contrôle. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour assurer l'application du principe de l'égalité de traitement entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux.

2. En ce qui concerne l'article 404 de la loi organique du travail de 1990, le gouvernement reconnaît également la contradiction entre le contenu de cet article et le principe de l'égalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux. Selon le gouvernement, le problème réside dans le fait que l'autorisation préalable requise des travailleurs étrangers pour exercer des fonctions syndicales remonte à la loi du travail de 1936.

La commission rappelle que la politique visant à garantir l'égalité de chances et de traitement visée à l'article 10 de la convention couvre les droits syndicaux pour les personnes qui, en tant que travailleurs migrants ou en tant que membres de leurs familles, se trouvent légalement sur le territoire de l'Etat qui a ratifié la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour assurer l'application du principe de l'égalité en matière d'exercice du droit syndical entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux.

Article 12 g). 3. En référence à l'article 30 de la loi organique du travail de 1990, le gouvernement souligne que, en cas de recrutement de personnel étranger, cet article impose que la préférence soit donnée "à ceux ayant ou des enfants nés sur le territoire vénézuélien, ou un conjoint vénézuélien, ou un domicile dans le pays, ou une ancienneté de résidence plus grande dans le pays". Cette disposition établit les critères qui doivent être pris en considération dans l'hypothèse de la conclusion d'un contrat de travail avec du personnel étranger. En cas d'égalité de conditions entre deux candidats à un emploi, l'employeur devra choisir celui qui répond aux critères montrant l'existence d'un lien plus étroit avec le pays. Le gouvernement espère, dans le cadre du règlement général de la loi organique du travail en cours d'élaboration, réduire les effets discriminatoires de l'article susvisé, en mettant éventuellement l'accent sur d'autres critères tels que les charges familiales du demandeur d'emploi.

La commission rappelle que le comité susmentionné a observé que cette disposition n'est pas conforme au principe de l'égalité de traitement en matière de conditions de travail de tous les travailleurs migrants exerçant la même activité, quelles que soient les conditions particulières de leur emploi, ainsi que stipulé à l'article 12 g) de la convention.

Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer les mesures prises pour mettre les dispositions sur le recrutement en conformité avec le principe d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi, visé par les articles 10 et 12 g) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Se référant à ses commentaires précédents, elle note également l'adoption en novembre 1990 de la loi organique du travail destinée à entrer en vigueur le 1er mai 1991. Elle note encore que cette nouvelle loi reprend les dispositions de la loi précédente, qui, comme la commission l'avait déjà indiqué, n'étaient pas en conformité avec la convention, et s'écarte même davantage des prescriptions de cette dernière.

1. La commission note, d'après l'article 27 de la nouvelle loi, que 90 pour cent au moins des salariés au service d'un employeur doivent être Vénézuéliens (cette proportion était de 75 pour cent dans la loi précédente) et que les rémunérations du personnel étranger ne sauraient dépasser 20 pour cent du total des rémunérations payées aux travailleurs. Cette disposition n'est pas conforme à l'article 10 de la convention, qui prévoit l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi, notamment quant à l'accès à l'emploi. La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il entend prendre pour assurer l'observation de la convention sur ce point.

2. La commission note, d'après l'article 404 de la loi, qui reprend sur ce point une disposition de la loi précédente, qu'un étranger justifiant de dix ans de résidence dans le pays pourra, sur autorisation du ministère compétent, faire partie du comité directeur d'un syndicat. Cette disposition n'est pas conforme à l'article 10 de la convention, qui prévoit l'égalité de traitement en matière de droits syndicaux et n'envisage aucune restriction à cet égard. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier cet article de la loi afin de donner plein effet en l'espèce à la convention.

3. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser quelles sont les catégories d'emploi dont l'accès est limité pour les travailleurs migrants en vertu de l'article 14 c) de la convention, étant entendu qu'on ne peut restreindre l'accès à des catégories limitées d'emploi et de fonctions que lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de l'Etat.

4. Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est de nouveau prié de fournir des indications sur le nombre et les catégories d'étrangers employés au Venezuela et le nombre de Vénézuéliens employés à l'étranger, outre les autres informations sur l'application pratique de la convention énoncées sous cette rubrique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement selon lequel les commentaires de la commission ont été portés à la connaissance du congrès, lequel est en train de discuter d'un projet de loi du travail. La commission exprime par conséquent l'espoir que la nouvelle loi donnera effet aux dispositions suivantes de la convention:

1. La commission a observé que l'article 179 de la loi du travail dispose que les étrangers ayant plus de dix ans de résidence dans le pays pourront, sous réserve d'une autorisation ministérielle, faire partie du conseil directeur d'un syndicat. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour donner effet à l'article 10 de la convention, qui prévoit l'égalité de chances et de traitement en matière de droits syndicaux, permettant ainsi aux travailleurs migrants d'accéder à des postes de direction syndicale après une période jugée raisonnable de résidence dans le pays et sans autorisation préalable d'un ministère.

2. La commission a pris note de l'article 18 de la loi du travail selon laquelle 75 pour cent au moins des salariés de toute entreprise du pays doivent être Vénézuéliens, sauf si, de l'avis de l'inspecteur du travail compétent, il serait nécessaire de réduire temporairement ce pourcentage pour des raisons techniques, de même que des articles 23 à 27 du règlement du travail de 1973, qui contiennent des dispositions pour l'application dudit article de la loi.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l'article 10 de la convention, qui prévoit l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi.

3. La commission a noté qu'en vertu de l'article 3 de la loi de 1937 sur les étrangers les étrangers ne peuvent, sauf exception autorisée par le pouvoir exécutif fédéral, être recrutés par les services de la fonction publique. En outre, en vertu de l'article 18 du Code du travail, les étrangers ne peuvent occuper de postes de contremaître, ni des emplois rémunérés en ayant directement du personnel sous leurs ordres, sauf dans les cas de travailleurs spécialement qualifiés, et, en vertu de l'article 25 du règlement du travail, les fonctionnaires des relations de travail, ceux des services de personnel, les capitaines de navires, les commandants d'avions, les contremaîtres et autres personnes exerçant des fonctions semblables doivent être des ressortissants Vénézuéliens. Etant donné qu'en vertu de l'article 14 c) de la convention l'accès à des catégories limitées d'emploi et de fonctions ne peut être restreint que si cela est nécessaire dans l'intérêt de l'Etat, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer l'application à cet égard des articles 10 et 14 c) de la convention. Prière en outre de spécifier de nouveau quels sont les emplois restreints aux travailleurs migrants en vertu de cette dernière disposition (voir paragr. 359 de l'Etude d'ensemble de 1980 sur les travailleurs migrants).

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir de nouveau, outre les indications sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, comme le demande ce point du formulaire, des informations sur le nombre et les catégories d'étrangers employés au Venezuela et le nombre de Vénézuéliens employés à l'étranger.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant l'application des autres provisions de la convention soulevées dans sa précédente demande directe.

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