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Convention (n° 2) sur le chômage, 1919 - Afrique du Sud (Ratification: 1924)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Coordination des opérations des bureaux publics et privés de l’emploi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Département du travail a mis au point un système informatisé désigné «Employment Service South Africa (ESSA)» qui permet d’enregistrer les personnes en quête d’emploi ou en situation de sous-emploi, les offres d’emploi ainsi que les opérations d’intermédiation. La deuxième phase de l’évolution de l’ESSA inclura la mise en réseau des demandeurs d’emploi enregistrés, grâce au Portail national de conseil en matière d’emploi et d’information sur les métiers et professions, ainsi que l’enregistrement et l’agrément des agences d’emploi privées et des agences d’emploi temporaire. S’agissant des bureaux publics de l’emploi, le gouvernement indique que ceux-ci ont publié 109 564 offres d’emploi et ont placé dans l’emploi non moins de 15 570 demandeurs d’emploi en 2013-14. La commission note en outre que l’article 15 1) de la loi no 4 de 2014 sur les services de l’emploi, qui réglemente les offices publics de l’emploi et les agences d’emploi privées, énonce que nul ne peut mettre à la charge d’un demandeur d’emploi quelque frais que ce soit au titre de services d’accès à l’emploi. Le ministère peut, après consultation du Conseil des services de l’emploi, autoriser sur avis paraissant dans la Gazette des agences d’emploi privées à faire payer certains frais à certaines catégories de salariés ou pour la prestation de services spécialisés (art. 15 2) de la loi). S’agissant des agences d’emploi privées, la commission note en outre qu’un projet de réglementation de ces agences et des agences d’emploi temporaire est à l’étude. Le gouvernement indique en outre qu’il n’a pas encore engagé de consultations avec les partenaires sociaux au sujet de la ratification de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute consultation qui aurait lieu à cet égard. Prière également de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la coordination des opérations des bureaux publics et privés de l’emploi afin de lutter contre le chômage.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Mesures destinées à lutter contre le chômage. Dans sa réponse à la demande directe de 2004, le gouvernement indique, dans un rapport reçu en novembre 2009, qu’il a entrepris de rénover l’ensemble des activités des services de l’emploi. Un projet de loi sur les services de l’emploi a été élaboré, en tenant compte des dispositions relatives aux services de l’emploi et à la coordination des services public et privé de l’emploi. La réglementation des agences d’emploi privées (agences d’emploi à but lucratif) sera revue, de manière à être en harmonie avec la nouvelle législation sur les services de l’emploi. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission a rappelé le contexte historique dans lequel la convention no 2 a été adoptée, en 1919. Cet instrument entérinait l’existence de bureaux de placement gratuits privés et prescrivait aux Etats Membres de coordonner les opérations des bureaux publics et privés sur un plan national. Les normes internationales du travail plus récentes, telles que la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, identifiée comme instrument de gouvernance dans la Déclaration de 2008 sur la justice sociale, la convention (nº 88) sur le service de l’emploi, 1948, et la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, reconnaissent le rôle joué par les services publics de l’emploi et les agences d’emploi privées dans l’optimisation du fonctionnement du marché du travail et, par suite, dans la concrétisation du droit au travail. Dans sa contribution à l’étude d’ensemble de 2010, le gouvernement de l’Afrique du Sud a indiqué que pratiquement tous les articles de la convention no 88 trouvent leur expression dans la législation nationale en vigueur. Il a également indiqué que la réglementation actuelle des agences d’emploi privées, à travers la loi de 1998 sur le développement des qualifications, autorise l’enregistrement de telles agences. La commission a noté que le gouvernement de l’Afrique du Sud envisage la ratification de la convention no 88 (paragr. 710 de l’étude d’ensemble de 2010). La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations concernant le processus devant conduire à l’adoption du projet de loi sur les services de l’emploi et à la révision de la réglementation des agences d’emploi privées (agences d’emploi à but lucratif). Elle prie de communiquer des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux au sujet de la ratification des conventions nos 88, 122 et 181.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Mesures de lutte contre le chômage. La commission accueille favorablement les données et renseignements statistiques que contient le rapport du gouvernement sur la nature du chômage en Afrique du Sud, en réponse à sa précédente demande directe. Elle le prie de continuer à fournir des informations actualisées sur le chômage et les effets des mesures prises dans le pays en vue de lutter contre le chômage (article 1 de la convention).

2. La commission note avec intérêt que, conformément à la loi no 97 sur le développement des qualifications de 1998, des bureaux publics de placement ont étéétablis, 124 centres de travail fonctionnant actuellement dans le pays. L’Administration nationale chargée des qualifications, qui comprend des représentants des employeurs et des travailleurs, ainsi que des représentants d’autres personnes concernées, est làégalement pour apporter des conseils sur les questions relatives aux services de l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des renseignements sur le développement des bureaux publics de placement gratuits. Prière également de décrire les mesures prises par le pays pour coordonner les opérations des bureaux publics et privés de placement, comme requis par l’article 2, paragraphe 2,de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Article 1 de la convention. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et l'invite à continuer de communiquer dans ses prochains rapports de telles statistiques ainsi que toute autre information concernant le chômage et les mesures prises ou envisagées pour le combattre, ces informations devant couvrir l'ensemble du territoire national.

2. Article 2, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi sur le développement des qualifications prévoit la création à cette fin d'un organisme national (le NSA). Un sous-comité des services de l'emploi doit être constitué sous l'égide du NSA, dans lequel seront représentés les employeurs, les travailleurs et d'autres parties intéressées. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d'annoncer l'adoption du projet de loi sur le développement des qualifications ainsi que les progrès accomplis en vue de la désignation des comités devant être consultés sur le fonctionnement du système de bureaux de placement publics et gratuits, placé sous le contrôle d'une autorité centrale, comme prévu par la convention.

3. Article 2, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement indique que la question des bureaux de placement gratuits de caractère privé sera examinée par le sous-comité des services de l'emploi. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport s'il existe des bureaux de placement privés gratuits et, dans l'affirmative, quelles sont les mesures prises ou envisagées pour coordonner leur fonctionnement avec celui des bureaux de placement publics, comme prévu par cette disposition.

4. Le gouvernement pourra estimer opportun de consulter les autres instruments adoptés par la Conférence dans le domaine de l'emploi, comme la convention (no 88) sur le service de l'emploi, 1948 et la recommandation (no 83); la convention (no 122) sur la p et la recommandation (no 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984; la convention (no 168) et la recommandation (no 176) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988, et la convention (no 181) et la recommandation (no 188) sur les agences d'emploi privées, 1997.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en décembre 1993, ainsi que les événements récents intervenus en Afrique du Sud dans les domaines politique, social et économique tels qu'ils ressortent du document GB.261/LILS/9/7 intitulé ""Faits nouveaux survenus en Afrique du Sud et mise en oeuvre du plan d'action de l'OIT en Afrique du Sud" adopté par le Conseil d'administration à sa 261e session, en novembre 1994. Elle constate en particulier, d'après le rapport du gouvernement, que les Commissions de l'administration noire (développement) ont été démantelées et que les agences de l'emploi ont fusionné avec les services du Département de la main-d'oeuvre qui propose des services de placement gratuit dans tout le pays, pour tous les demandeurs d'emploi issus de tous les groupes de population, les conditions de résidence n'entrant plus en ligne de compte pour l'accès des demandeurs d'emploi à l'un quelconque de ces services.

Article 1 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le Service central des statistiques a pris des dispositions afin qu'une étude soit entreprise, une fois par an en octobre, pour compiler des statistiques sur le chômage pour l'ensemble du territoire national. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer ces statistiques dans son prochain rapport, ainsi que toute autre information concernant le chômage et les mesures prises ou envisagées pour le combattre, et que ces informations couvriront l'ensemble du territoire national.

Article 2, paragraphe 1. Le gouvernement déclare dans son rapport que le pays ne compte aucun comité consultatif pour l'emploi. La commission rappelle à cet égard que l'article susvisé de la convention prévoit l'établissement de comités comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs chargés de donner des conseils sur tout ce qui concerne le fonctionnement des bureaux publics de placement gratuit. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour instaurer de tels comités, conformément à cet article, et demande au gouvernement de signaler tout progrès réalisé dans ce domaine. Le gouvernement est prié d'indiquer, en particulier, comment ces comités sont constitués et nommés et quelle méthode a été suivie pour le choix des représentants des employeurs et des travailleurs, comme demandé dans le formulaire de rapport.

Article 2, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement indique qu'aucune mesure n'a été prise pour coordonner les activités des agences privées pour l'emploi et celles des services de placement du Département de la main-d'oeuvre. La commission souhaiterait appeler l'attention du gouvernement sur cette disposition de l'article 2, formulée comme suit: "Lorsque coexistent des bureaux gratuits publics et privés, des mesures devront être prises pour coordonner les opérations de ces bureaux sur un plan national". La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, s'il existe, dans la pratique, des agences privées de placement gratuit ou si de telles agences pourraient voir le jour dans le pays et, dans l'affirmative, quelles mesures sont prises ou envisagées pour coordonner leurs activités avec celles des services publics pour l'emploi, comme le prescrit cet article.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission se réfère à son observation générale et à ses commentaires précédents sur la présente convention. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouveaux éléments essentiels en réponse à ses commentaires antérieurs, à l'exception de la question relative à l'assurance chômage pour les travailleurs étrangers, et prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les points suivants:

Article 1 de la convention. La commission a noté que les informations relatives au chômage, fournies par le gouvernement, ne couvrent pas les régions de Transkei, Bophuthatswana, Venda et Ciskei. Elle prie le gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, toute information disponible, d'ordre statistique ou autre, concernant le chômage dans l'ensemble du territoire national, y compris les zones susmentionnées, ainsi que des précisions sur toutes les mesures prises ou envisagées pour le combattre.

Article 2, paragraphe 1. a) La commission a pris note des informations concernant le réseau de bureaux publics de placement gratuit, institué en vertu de la loi sur l'orientation et le placement, 1981 (GPA), actuellement en vigueur. Elle croit comprendre que la loi sur la main-d'oeuvre noire, de 1964, à laquelle il est fait référence dans ses commentaires antérieurs, a été abrogée par la loi de 1984 modifiant la législation sur les étrangers et l'immigration. Cependant, il apparaît que la nouvelle législation a toujours pour effet de limiter l'accès des travailleurs "noirs" à ces bureaux de placement gratuit, dans la mesure où ces travailleurs ne remplissent pas les conditions de résidence prescrites dans les régions particulières couvertes par les bureaux. En même temps, il semble que la population des zones rurales, ou des zones dites "homelands", doive se faire enregistrer dans les bureaux de la Commission de l'administration noire (développement) en vue d'acquérir la qualification de "demandeur" d'emploi dans les régions urbaines en question. Le rapport fait également référence aux services de placement offerts par les bureaux des magistrats agissant au nom du Département de la main-d'oeuvre. La commission espère que le gouvernement apportera des éclaircissements sur la nature du système des bureaux publics d'emploi fonctionnant dans toutes les régions du pays, compte tenu des diverses dispositions de la convention, en indiquant notamment s'il existe des bureaux de placement gratuits placés sous le contrôle d'une autorité centrale dans toutes les régions du pays et en donnant une description générale du fonctionnement du système pour l'ensemble du pays.

b) Prière d'indiquer s'il a été établi un système de commissions consultatives comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs chargés de donner des conseils sur le fonctionnement des bureaux de placement publics (par exemple en vertu des articles 9 à 14 de la GPA) et, dans l'affirmative, d'indiquer la composition de ces commissions.

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