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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Pour avoir une vue d’ensemble des questions ayant trait à l’application des conventions ratifiées concernant les travailleurs migrants, la commission a estimé opportun d’examiner ensemble l’application des conventions nos 97 et 143.
Questions communes à l’application des conventions nos 97 et 143
Données statistiques sur les migrations. La commission prend note du profil migratoire établi en 2015 et mis à jour en 2018 par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en partenariat avec le gouvernement, dont ressortent pour l’année 2017 les chiffres suivants: 29 318 ressortissants étrangers enregistrés au Kenya; un total de 488 415 réfugiés et demandeurs d’asile présents dans le pays et un montant total des remises de salaires envoyées par la diaspora au Kenya d’environ 1 946 896 $ des États-Unis. La commission rappelle que des données et des statistiques pertinentes sont essentielles pour déterminer la nature de la migration de travailleurs et les inégalités de traitement auxquelles sont confrontées les travailleurs migrants et ce, pour définir des priorités et concevoir des mesures et pour en évaluer l’efficacité (voir étude d’ensemble de 2016 – promouvoir une migration équitable – paragraphe 648). La commission prie le gouvernement de continuer: 1) de collecter et analyser les données pertinentes des flux de migration à destination et au départ du Kenya; 2) de collecter et analyser des données sur la situation des travailleurs migrants au Kenya, y compris des données illustrant la part que représentent les travailleurs migrants en situation irrégulière dans le pays et la situation de ces personnes; 3) d’indiquer si ces données ont été collectées par le Bureau national de statistiques.
Article 1 de la convention no 97 et articles 10 et 12 de la convention no 143. Politique nationale des migrations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la mise en œuvre des politiques concernant les migrations incombe à un certain nombre d’institutions (comme le Conseil national du travail, la Commission des permis de travail, le Service d’administration des citoyens kenyans et des ressortissants étrangers, la Commission des remises de l’étranger et de l’emploi à l’étranger et, enfin, le Conseil national de la diaspora du Kenya (NADICOK)) et elle avait demandé des informations sur les attributions respectives de ces organismes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Mécanisme national de coordination assure la coordination interinstitutions en ce qui concerne les migrations et qu’un projet de Politique des migrations pour l’emploi ainsi qu’un projet de Loi de gestion des migrations pour l’emploi sont actuellement à l’étude. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats des efforts déployés pour coordonner les activités de toutes les institutions compétentes en matière de migrations pour l’emploi, de même que sur l’état d’avancement du projet de Politique des migrations pour l’emploi et du projet de Loi de gestion des migrations pour l’emploi, sur le contenu de ces instruments et, s’ils sont adoptés, sur leurs effets dans la pratique.
Articles 1, 7 et 10 de la convention no 97 et article 4 de la convention no 143. Coopération entre États. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant sa collaboration avec d’autres Membres sur les questions de migration pour l’emploi. Le gouvernement indique en particulier que: 1) ces questions sont examinées dans le cadre de Procédures consultatives régionales; 2) le Kenya est membre de la Communauté des États de l’Afrique de l’Est (EAC) et, à ce titre, il a adopté le Protocole sur le Marché commun de l’EAC, qui instaure la liberté de déplacement des ressortissants des pays membres de cette Communauté à l’intérieur de celle-ci; 3) le Kenya est membre du Programme d’intégration du Corridor nord, qui permettra de se déplacer muni d’une simple carte d’identité; 4) le Kenya est membre du Groupe de pilotage du Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD), de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et du Comité exécutif du Programme du Haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés; 5) le Kenya est partie à un certain nombre d’accords bilatéraux sur le travail et de protocoles d’accord concernant les migrations, par exemple à deux protocoles d’accord signés avec l’Allemagne en 2007 et à des accords bilatéraux signés avec l’Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis en 2017. À ce propos, la commission invite le gouvernement à se reporter au document intitulé Principes généraux et directives opérationnelles concernant le recrutement équitable et définition des commissions de recrutement et frais connexes, étude de l’OIT dans laquelle les Membres sont invités à rendre accessibles au public les accords internationaux sur les migrations de main-d’œuvre.
Article 8 de la convention no 97 et article 8 de la convention no 143. Situation légale en cas d’incapacité de travail ou de perte de l’emploi. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 41 (1)(b) de la loi de 2011 sur la citoyenneté et l’immigration au Kenya, en vertu duquel une autorisation de séjour délivrée à une personne qui a cessé d’occuper l’emploi ou d’exercer son activité dans le métier ou la profession au titre de laquelle cette autorisation de séjour a été délivrée cesse d’être valide. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 8 de l’un et l’autre instruments susvisés, le travailleur migrant ne pourra pas être considéré en situation illégale ou irrégulière du fait même de la perte de son emploi, laquelle ne doit pas entraîner par elle-même le retrait de son autorisation de séjour ou, le cas échéant, de son permis de travail. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard, la commission, réitérant sa demande précédente, prie le gouvernement d’indiquer dans quels cas de cessation de la relation d’emploi l’article 41(1)(b) de la loi de 2011 sur la citoyenneté et l’immigration au Kenya devient applicable.
Article 6 de la convention no 97 et articles 10 et 12 de la convention no 143. Égalité de traitement. Application dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 5 1)(b) de la loi de 2007 sur l’emploi, il incombe au ministre, à l’administration du travail et aux tribunaux du travail de promouvoir et garantir l’égalité de chances de toute personne qui est un travailleur migrant ou un membre de la famille du travailleur migrant séjournant légalement au Kenya, et elle avait demandé des informations sur l’application de cet article dans la pratique. Elle avait également demandé des informations sur l’action menée par l’inspection du travail par rapport à la protection du droit des travailleurs migrants à l’égalité de traitement. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur le nombre des situations entrant dans le champ de l’article 5 de la loi sur l’emploi de 2007 qui ont été décelées par les inspecteurs du travail ou qui ont été portées à leur attention, leur nature et leur dénouement (nombre des affaires portées devant les tribunaux, sanctions imposées).
Questions ayant trait spécifiquement à l’application de la convention no 97
Articles 2 et 4. Gratuité du service chargé d’aider les travailleurs migrants. Mesures prises en vue de faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure que des informations suffisantes sont fournies aux travailleurs migrants et de préciser si les services fournis aux travailleurs migrants sont gratuits. Le gouvernement indique qu’il assure des formations préalables au départ et qu’il entretient une collaboration avec les attachés pour les questions de travail des missions diplomatiques du Kenya dans les pays de destination comme le Qatar, les Émirats Arabes unis et l’Arabie Saoudite. La commission observe également que le Plan stratégique 2018–2022 du Département d’État au travail mentionne un programme d’orientation et de formation préalable au départ qui a bénéficié à 5 100 personnes migrantes depuis 2018. En outre, elle prend note avec intérêt du lancement en 2019 du site Web d’information des travailleurs migrants du Kenya, qui propose des informations détaillées sur les migrations pour l’emploi dans la région du Golfe persique. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts entrepris afin que des informations exactes soient fournies aux travailleurs migrants et elle le prie d’indiquer quelles sont les autres services gratuits, s’il en est, qui sont fournis aux travailleurs migrants en vue de faciliter leur départ, leur voyage et leur accueil dans le pays de destination, en particulier sur les mesures mises en place pour aider les travailleurs migrants pendant leur séjour dans le pays de destination.
Article 3. Mesures appropriées contre la propagande trompeuse. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les sanctions punissant la diffusion d’une propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration.
Article 5. Services médicaux. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission, réitérant sa demande précédente, prie le gouvernement de préciser les conditions dans lesquelles sont pratiqués les examens médicaux des travailleurs migrants prévus aux articles 48 1)(d) et 33 2)(a) de la loi sur la citoyenneté et l’immigration au Kenya, en précisant la nature des examens médicaux ainsi pratiqués.
Questions ayant trait spécifiquement à l’application de la convention no 143
Articles 1 et 9. Droits fondamentaux de l’homme de tous les travailleurs migrants et droits découlant d’emplois antérieurs reconnus à ces travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin que soient pleinement respectés: 1) les droits fondamentaux de l’homme des travailleurs migrants se trouvant en situation irrégulière; 2) les droits découlant d’emplois antérieurs reconnus à ces travailleurs. La commission note que le gouvernement n’a pas donné d’information sur ces deux aspects. Elle observe cependant que le Plan stratégique de la Commission des droits de l’homme du Kenya (KCHR) pour 2018–2023 fait état de la nécessité, pour la KCHR, de militer pour une approche respectueuse des droits de l’homme dans la politique concernant les migrations. La commission note également que la loi de 2007 sur l’emploi s’applique à l’égard des «salariés», qui sont définis comme étant toutes personnes employées pour un salaire ou un traitement (article 2 de la loi), définition qui semble comprendre les travailleurs migrants, sans considération de leur situation au regard des règles de séjour dans le pays. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des droits fondamentaux de l’homme pour tous les travailleurs migrants, y compris lorsque ceux-ci n’ont pas de titre légal de séjour. À cet égard, elle le prie de donner des informations sur: i) l’action menée par la Commission des droits de l’homme du Kenya (KCHR) pour faire accepter une approche respectueuse des droits de l’homme dans la politique concernant les migrations; ii) les enquêtes menées par l’inspection du travail ou les organismes s’occupant de la défense des droits de l’homme dans les cas d’abus commis contre des travailleurs migrants; iii) le nombre des cas de violations des droits de l’homme commises contre des travailleurs migrants dont la justice a été saisie, et leur dénouement. Elle le prie également de donner des informations sur les dispositions adoptées pour faciliter l’accès des travailleurs migrants en situation irrégulière aux voies légales de réparation dans les cas de violations de leurs droits découlant d’emplois antérieurs. À ce titre, elle le prie de donner des informations sur: i) le nombre des plaintes déposées par des travailleurs migrants sans titre légal de séjour pour des violations de leurs droits découlant d’emplois antérieurs et les suites faites à ces plaintes; ii) toutes facilités accordées à ces travailleurs migrants pour leur permettre de résider légalement dans le pays tant que les procédures sont en cours.
Articles 2 à 6. Mesures prises pour déceler et réprimer l’organisation de migrations illégales et les abus commis contre des travailleurs migrants. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de la loi de 2010 contre la traite des êtres humains et de la loi de 2011 sur la citoyenneté et l’immigration au Kenya, de même que sur les politiques adoptées pour lutter contre la traite. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités de la Commission consultative contre la traite des êtres humains (CTPAC) et du Fonds fiduciaire national d’assistance aux victimes de la traite. Elle note en particulier que la CTPAC se réunit tous les quatre mois pour étudier les questions de prévention, de protection, ou encore de réadaptation des victimes de la traite et que cet organisme agit en partenariat avec d’autres institutions et assure une formation des fonctionnaires et autres interlocuteurs sur la lutte contre la traite. Le gouvernement se réfère également au Plan national de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2013–2017, qui prévoit des actions en ce qui concerne de développement des capacités des fournisseurs de services, la sensibilisation du public, la collecte de données et la recherche, la répression de l’emploi frauduleux, l’assistance directe aux victimes et la coopération internationale. Le gouvernement indique en outre que la justice a été saisie de 65 affaires de traite au cours de l’année 2014. Enfin, le gouvernement déclare mettre en place des règles strictes d’enregistrement et de surveillance des activités des agences d’emploi s’occupant de placement de travailleurs kenyans à l’étranger. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur:
  • - les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan national de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2013–2017 (toutes données statistiques disponibles concernant la traite des êtres humains, ainsi que des informations actualisées sur le nombre des affaires de cette nature qui ont été mises au jour et sur leur issue);
  • - les sanctions appliquées dans la pratique dans les cas d’emploi illégal de travailleurs migrants ou d’organisation de migrations dans des conditions abusives;
  • - la réglementation applicable aux agences d’emploi (leurs procédures d’enregistrement; les conditions de révocation de leur agrément; le système de surveillance en place; la possibilité pour les travailleurs migrants de déposer des réclamations ou des plaintes contre ces agences; le texte du Code de conduite adopté par l’Association kenyane des agences d’emploi privé, mentionné dans les rapports précédents du gouvernement).
Article 2, paragraphe 2 et article 7. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées sur les mesures conçues et mises en œuvre en vue de prévenir et éliminer les migrations illégales et les abus commis au détriment de travailleurs migrants. Elle note que le gouvernement indique qu’il s’est engagé dans une démarche participative, partageant et sollicitant les avis des employeurs et des travailleurs en vue de la formulation d’un projet de loi de gestion des migrations pour l’emploi. La commission note que le Plan national de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2013–2017 prévoit la participation des partenaires sociaux pour sa mise en œuvre et mentionne à cet égard le rôle important de l’Organisation centrale des syndicats (COTU) et de la Fédération des employeurs du Kenya (FKE). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact de l’association des partenaires sociaux à l’élaboration et, le cas échéant, la mise en œuvre de la politique concernant les migrations pour l’emploi et le projet de loi de gestion des migrations pour l’emploi; elle le prie également d’indiquer si les partenaires sociaux sont consultés au sujet de toute autre mesure visant à prévenir et éliminer les migrations illégales et les abus au détriment de travailleurs migrants (en précisant si, et dans l’affirmative comment, les propositions émanant des organisations de travailleurs et d’employeurs sont évalués dans la pratique).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2007 sur l’emploi, qui prévoit que les travailleurs migrants bénéficient d’un traitement égal dans l’emploi et la profession, et de la loi de 2007 sur les institutions du travail, qui prévoit la création d’un Conseil national du travail, dont les fonctions sont la délivrance de permis d’entrée dans le territoire aux fins d’immigration et de permis de travail, ainsi que la création d’un comité chargé des permis de travail. La commission note également l’adoption de la loi de 2011 sur l’immigration et la citoyenneté au Kenya, qui contient des dispositions sur les immigrants interdits sur le territoire et les personnes non admissibles, l’entrée et l’expulsion d’immigrants et la délivrance de permis. Elle prend également note de la loi no 31 de 2011 sur le service de gestion des citoyens kényans et des ressortissants étrangers, qui prévoit que le service est responsable de l’exécution des politiques, des lois et de toute autre question liée à la citoyenneté et à l’immigration. La commission note en outre que, se référant au projet de politique sur la diaspora et à la politique sur l’emploi, le gouvernement indique que, conformément au projet susmentionné, le nombre de Kényans dans la diaspora est estimé à trois millions, ce qui représente des envois de fonds de 1,9 milliard de dollars E.-U., soit 5,4 pour cent du produit national brut. L’objectif de la politique sur la diaspora est d’intégrer la diaspora kényane dans le programme de développement de manière à constituer une contribution importante au développement du pays. Le Comité sur les envois de fonds externes et l’emploi des étrangers apportera son aide à ce processus. Le gouvernement indique en outre que la coordination des questions liées à la diaspora est assurée par le ministère des Affaires étrangères. Ce dernier supervisera également la constitution du Conseil national de la diaspora du Kenya (NADICOK), qui sera composé de plusieurs organismes gouvernementaux et chargé du contrôle, de l’évaluation et du développement du plan d’action national. La commission note également que le projet de stratégie politique pour l’emploi a pour objectif d’améliorer la coordination parmi toutes les entités publiques ayant trait aux questions sur la migration et d’harmoniser toutes les fonctions concernant l’emploi des étrangers en les confiant à l’Autorité nationale pour l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de toutes les lois susmentionnées ainsi que sur le fonctionnement des entités gouvernementales précitées, à savoir le Conseil national du travail, le comité chargé des permis de travail et, plus particulièrement, le service de la gestion des citoyens kényans et des ressortissants étrangers, de même que sur les politiques et les mesures prises par ce service.
Article 2. Services et assistance aux travailleurs migrants. Conformément à la politique sur la diaspora, un grand nombre de travailleurs migrants kényans ne disposent pas des permis de travail et documents requis. Pour faire face à cette situation, le gouvernement compte renforcer et accroître la capacité des consulats afin de pouvoir offrir des services complets et efficaces à tous les Kényans vivant à l’étranger. Il compte également entamer un dialogue avec les pays de destination afin d’assurer la protection de ses ressortissants. Le gouvernement indique que le Bureau sur la diaspora, créé au sein du ministère des Affaires étrangères, a pour mandat de fournir des informations sur les opportunités d’emploi existant dans les pays étrangers et d’entreprendre la mise en place d’accords bilatéraux avec les pays de destination. En outre, les travailleurs migrants kényans reçoivent des informations d’un ensemble d’organismes, tels que le ministère du Travail, le ministère de la Jeunesse, le ministère des Affaires étrangères, des agences d’emploi privées et l’Association kényane des agences d’emploi privées. La commission note en outre que le gouvernement a renouvelé son engagement à collaborer avec l’Organisation internationale des migrations (OIM) afin que les travailleurs migrants kényans puissent bénéficier d’une formation avant leur départ. L’OIM a déjà offert une formation de ce type à plus de 2 700 travailleurs migrants qualifiés et semi-qualifiés en partance pour le Moyen-Orient, les Emirats arabes unis, l’Afghanistan et les pays du Golfe, et ce depuis 2008. En ce qui concerne la politique pour l’emploi, la commission note que l’une de ses stratégies consiste à fournir une orientation sur les programmes d’emploi à l’étranger et de retour. En outre, le gouvernement envisage la possibilité de conclure des accords bilatéraux avec les pays de destination afin d’étudier le transfert éventuel vers le Kenya des cotisations de sécurité sociale payées par des Kényans une fois leur contrat terminé. En ce qui concerne les travailleurs étrangers qui souhaitent travailler au Kenya, le gouvernement indique qu’ils disposent d’informations sur les visas, les possibilités d’emploi, les conditions d’emploi et les droits et obligations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’accès aux services énumérés est gratuit pour les travailleurs migrants et de préciser la façon dont il est garanti que ces services offrent aux travailleurs migrants une information suffisante, précise et accessible.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que la loi de 2007 sur les institutions du travail comprend des dispositions dans sa partie VII, destinées à réglementer les agences d’emploi. Ces dispositions prévoient notamment des prescriptions en matière d’enregistrement, les obligations des directeurs, les compétences des agences d’emploi, les recours et les infractions. Le gouvernement indique qu’il soutient les agences d’emploi privées qu’il rencontre régulièrement pour discuter de différents points, dont la politique et la législation, le recrutement et le placement, ou encore les programmes d’orientation avant le départ. Le gouvernement indique en outre que l’Association kényane des agences d’emploi privées a élaboré une constitution et un code de conduite destinés à servir de guide à ses membres. La commission prie le gouvernement de fournir copie du code de conduite adopté par l’Association kényane des agences d’emploi privées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant les mesures adoptées ou envisagées afin de protéger les travailleurs migrants contre tout abus ainsi que les peines prévues en cas d’infraction, en particulier s’agissant d’infractions portant sur la diffusion d’informations fausses et frauduleuses. Tout en notant les dispositions de la loi de 2011 sur la citoyenneté kényane et l’immigration qui concernent la traite des personnes, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute politique et législation adoptées à ce sujet qui protègent à la fois les travailleurs immigrants et émigrants contre tout abus résultant de fausses informations relatives au processus de migration.
Article 5. Services médicaux. La commission note que, selon l’article 48(1)(d) de la loi de 2011 sur la citoyenneté kényane et l’immigration, un agent d’immigration a compétence pour exiger d’une personne cherchant à entrer dans le pays qu’elle soit examinée par un médecin. L’article 33(2)(a) prévoit qu’une personne qui refuse de se soumettre à cet examen sera considérée comme une personne non admissible. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelles conditions un examen médical peut être requis et quels types d’examens médicaux pourraient être demandés.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que l’article 5 de la loi de 2007 sur l’emploi prévoit l’égalité de chances pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent légalement au Kenya. Il prévoit également une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi de 2007 sur l’emploi en ce qui concerne les matières énumérées à l’article 6(1)(a) à (d). La commission demande également au gouvernement d’indiquer si la politique de l’emploi est désormais pleinement opérationnelle et de donner de détails sur les mesures pratiques qui ont été prises en vue de l’application de sa composante sur l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs migrants.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs migrants admis à titre permanent bénéficient du droit de résidence en cas d’inaptitude à l’emploi. Compte tenu du fait que le gouvernement indique par ailleurs que ces travailleurs peuvent, conformément à la loi de 2011 sur l’immigration, solliciter un permis d’entrée, la commission prie le gouvernement de confirmer que le droit des travailleurs migrants admis à titre permanent sera maintenu en cas d’incapacité de travail.
Application dans la pratique. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des données statistiques sur les résultats des inspections du travail ainsi que des informations, ventilées par sexe, pays d’origine et secteur d’activité, sur le nombre de travailleurs migrants. Or le gouvernement indique qu’aucune information n’est disponible et qu’il sollicite l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail concernant les travailleurs migrants et espère que l’assistance technique sollicitée par le gouvernement pourra bientôt être mise à disposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2007 sur l’emploi, qui prévoit que les travailleurs migrants bénéficient d’un traitement égal dans l’emploi et la profession, et de la loi de 2007 sur les institutions du travail, qui prévoit la création d’un Conseil national du travail, dont les fonctions sont la délivrance de permis d’entrée dans le territoire aux fins d’immigration et de permis de travail, ainsi que la création d’un comité chargé des permis de travail. La commission note également l’adoption de la loi de 2011 sur l’immigration et la citoyenneté au Kenya, qui contient des dispositions sur les immigrants interdits sur le territoire et les personnes non admissibles, l’entrée et l’expulsion d’immigrants et la délivrance de permis. Elle prend également note de la loi no 31 de 2011 sur le service de gestion des citoyens kényans et des ressortissants étrangers, qui prévoit que le service est responsable de l’exécution des politiques, des lois et de toute autre question liée à la citoyenneté et à l’immigration. La commission note en outre que, se référant au projet de politique sur la diaspora et à la politique sur l’emploi, le gouvernement indique que, conformément au projet susmentionné, le nombre de Kényans dans la diaspora est estimé à trois millions, ce qui représente des envois de fonds de 1,9 milliard de dollars E.-U., soit 5,4 pour cent du produit national brut. L’objectif de la politique sur la diaspora est d’intégrer la diaspora kényane dans le programme de développement de manière à constituer une contribution importante au développement du pays. Le Comité sur les envois de fonds externes et l’emploi des étrangers apportera son aide à ce processus. Le gouvernement indique en outre que la coordination des questions liées à la diaspora est assurée par le ministère des Affaires étrangères. Ce dernier supervisera également la constitution du Conseil national de la diaspora du Kenya (NADICOK), qui sera composé de plusieurs organismes gouvernementaux et chargé du contrôle, de l’évaluation et du développement du plan d’action national. La commission note également que le projet de stratégie politique pour l’emploi a pour objectif d’améliorer la coordination parmi toutes les entités publiques ayant trait aux questions sur la migration et d’harmoniser toutes les fonctions concernant l’emploi des étrangers en les confiant à l’Autorité nationale pour l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de toutes les lois susmentionnées ainsi que sur le fonctionnement des entités gouvernementales précitées, à savoir le Conseil national du travail, le comité chargé des permis de travail et, plus particulièrement, le service de la gestion des citoyens kényans et des ressortissants étrangers, de même que sur les politiques et les mesures prises par ce service.
Article 2. Services et assistance aux travailleurs migrants. Conformément à la politique sur la diaspora, un grand nombre de travailleurs migrants kényans ne disposent pas des permis de travail et documents requis. Pour faire face à cette situation, le gouvernement compte renforcer et accroître la capacité des consulats afin de pouvoir offrir des services complets et efficaces à tous les Kényans vivant à l’étranger. Il compte également entamer un dialogue avec les pays de destination afin d’assurer la protection de ses ressortissants. Le gouvernement indique que le Bureau sur la diaspora, créé au sein du ministère des Affaires étrangères, a pour mandat de fournir des informations sur les opportunités d’emploi existant dans les pays étrangers et d’entreprendre la mise en place d’accords bilatéraux avec les pays de destination. En outre, les travailleurs migrants kényans reçoivent des informations d’un ensemble d’organismes, tels que le ministère du Travail, le ministère de la Jeunesse, le ministère des Affaires étrangères, des agences d’emploi privées et l’Association kényane des agences d’emploi privées. La commission note en outre que le gouvernement a renouvelé son engagement à collaborer avec l’Organisation internationale des migrations (OIM) afin que les travailleurs migrants kényans puissent bénéficier d’une formation avant leur départ. L’OIM a déjà offert une formation de ce type à plus de 2 700 travailleurs migrants qualifiés et semi-qualifiés en partance pour le Moyen-Orient, les Emirats arabes unis, l’Afghanistan et les pays du Golfe, et ce depuis 2008. En ce qui concerne la politique pour l’emploi, la commission note que l’une de ses stratégies consiste à fournir une orientation sur les programmes d’emploi à l’étranger et de retour. En outre, le gouvernement envisage la possibilité de conclure des accords bilatéraux avec les pays de destination afin d’étudier le transfert éventuel vers le Kenya des cotisations de sécurité sociale payées par des Kényans une fois leur contrat terminé. En ce qui concerne les travailleurs étrangers qui souhaitent travailler au Kenya, le gouvernement indique qu’ils disposent d’informations sur les visas, les possibilités d’emploi, les conditions d’emploi et les droits et obligations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’accès aux services énumérés est gratuit pour les travailleurs migrants et de préciser la façon dont il est garanti que ces services offrent aux travailleurs migrants une information suffisante, précise et accessible.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que la loi de 2007 sur les institutions du travail comprend des dispositions dans sa partie VII, destinées à réglementer les agences d’emploi. Ces dispositions prévoient notamment des prescriptions en matière d’enregistrement, les obligations des directeurs, les compétences des agences d’emploi, les recours et les infractions. Le gouvernement indique qu’il soutient les agences d’emploi privées qu’il rencontre régulièrement pour discuter de différents points, dont la politique et la législation, le recrutement et le placement, ou encore les programmes d’orientation avant le départ. Le gouvernement indique en outre que l’Association kényane des agences d’emploi privées a élaboré une constitution et un code de conduite destinés à servir de guide à ses membres. La commission prie le gouvernement de fournir copie du code de conduite adopté par l’Association kényane des agences d’emploi privées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant les mesures adoptées ou envisagées afin de protéger les travailleurs migrants contre tout abus ainsi que les peines prévues en cas d’infraction, en particulier s’agissant d’infractions portant sur la diffusion d’informations fausses et frauduleuses. Tout en notant les dispositions de la loi de 2011 sur la citoyenneté kényane et l’immigration qui concernent la traite des personnes, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute politique et législation adoptées à ce sujet qui protègent à la fois les travailleurs immigrants et émigrants contre tout abus résultant de fausses informations relatives au processus de migration.
Article 5. Services médicaux. La commission note que, selon l’article 48(1)(d) de la loi de 2011 sur la citoyenneté kényane et l’immigration, un agent d’immigration a compétence pour exiger d’une personne cherchant à entrer dans le pays qu’elle soit examinée par un médecin. L’article 33(2)(a) prévoit qu’une personne qui refuse de se soumettre à cet examen sera considérée comme une personne non admissible. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelles conditions un examen médical peut être requis et quels types d’examens médicaux pourraient être demandés.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que l’article 5 de la loi de 2007 sur l’emploi prévoit l’égalité de chances pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent légalement au Kenya. Il prévoit également une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi de 2007 sur l’emploi en ce qui concerne les matières énumérées à l’article 6(1)(a) à (d). La commission demande également au gouvernement d’indiquer si la politique de l’emploi est désormais pleinement opérationnelle et de donner de détails sur les mesures pratiques qui ont été prises en vue de l’application de sa composante sur l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs migrants.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs migrants admis à titre permanent bénéficient du droit de résidence en cas d’inaptitude à l’emploi. Compte tenu du fait que le gouvernement indique par ailleurs que ces travailleurs peuvent, conformément à la loi de 2011 sur l’immigration, solliciter un permis d’entrée, la commission prie le gouvernement de confirmer que le droit des travailleurs migrants admis à titre permanent sera maintenu en cas d’incapacité de travail.
Points III à V du formulaire de rapport. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des données statistiques sur les résultats des inspections du travail ainsi que des informations, ventilées par sexe, pays d’origine et secteur d’activité, sur le nombre de travailleurs migrants. Or le gouvernement indique qu’aucune information n’est disponible et qu’il sollicite l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail concernant les travailleurs migrants et espère que l’assistance technique sollicitée par le gouvernement pourra bientôt être mise à disposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le projet de loi sur l’emploi contient des dispositions visant à protéger les travailleurs migrants et leurs familles qui sont en situation régulière dans le pays. Elle relève dans le rapport du gouvernement que le projet de document de session no 6 de 2006 sur la politique de l’emploi du Kenya prévoit l’élaboration de mesures et d’une législation qui encadreront la promotion des migrations de travailleurs et la lutte contre la traite des êtres humains. Les stratégies prévues consistent entre autres à réglementer et faciliter l’emploi étranger ainsi qu’à mettre en place des programmes de formation pour le marché du travail extérieur. En outre, le document d’orientation propose la nomination d’attachés du travail dans certains pays, le recensement de la diaspora kenyane et l’adoption de mesures qui lui permettent de participer au développement national, l’amélioration de l’administration de l’emploi étranger et la conclusion d’accords bilatéraux avec les pays d’accueil afin de garantir la protection des travailleurs migrants originaires du Kenya. Le gouvernement indique en outre qu’il a créé une commission chargée des transferts de fonds de la diaspora et qu’il élabore actuellement un projet de politique sur la diaspora. La commission a appris qu’une nouvelle législation du travail, y compris le projet de loi sur l’emploi, a été adoptée par le parlement. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir des copies de la nouvelle loi sur l’emploi, en indiquant les dispositions qui donnent effet à la convention ainsi qu’une copie de la politique sur la diaspora et de la nouvelle politique de l’emploi dès qu’elles auront été adoptées, en indiquant les mesures et programmes visant à mettre en œuvre les stratégies relatives aux migrations de travailleurs. Prière également de donner des informations sur les activités de la commission chargée des transferts de fonds de la diaspora.

2. Article 2. Services chargés d’aider les travailleurs migrants. La commission note que le gouvernement a créé un bureau de la diaspora au ministère des Affaires étrangères. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le mandat du bureau de la diaspora et sur les services et l’aide qu’il met à la disposition des travailleurs qui cherchent un emploi à l’étranger, ainsi que toute autre information sur les services et l’aide fournis aux migrants qui viennent travailler au Kenya.

3. Article 3. Mesures prises contre la propagande trompeuse. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le projet de politique de l’emploi prévoit l’adoption de mesures et d’une législation visant à lutter contre la traite des êtres humains et que le gouvernement a aidé l’Association kenyane des agences d’emploi privées (KAPEA) à élaborer un code de conduite et des statuts. Compte tenu du rôle de plus en plus important que jouent les agences privées dans le processus des migrations internationales, le gouvernement est prié de donner des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités de ces agences afin de protéger les travailleurs migrants contre les abus et d’indiquer les sanctions prévues en cas d’infraction concernant en particulier la propagande erronée et trompeuse. Prière également de donner des informations complémentaires sur toute mesure et tout texte législatif relatifs à la traite des êtres humains, qui visent à protéger tant les travailleurs immigrés que les travailleurs émigrés contre les abus résultant d’une information erronée sur le processus migratoire.

4. Article 6. Egalité de traitement. Le gouvernement déclare que le projet de loi sur l’emploi fait obligation à tous les responsables de l’administration de l’emploi de promouvoir et de garantir l’égalité des chances de toutes les personnes qui résident au Kenya, y compris les travailleurs migrants et les membres de leurs familles. Ce projet de loi contient en outre une définition de la discrimination et interdit la discrimination directe ou indirecte envers les salariés, tant dans la politique de l’emploi que dans la pratique. Relevant dans le rapport du gouvernement relatif à la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, que le projet de politique de l’emploi comporte un volet sur l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, la commission espère qu’une fois adoptées la politique de l’emploi et la nouvelle loi sur l’emploi garantiront aux travailleurs migrants en situation régulière dans le pays, un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les ressortissants nationaux sur les plans de la rémunération, des droits syndicaux, du logement, des impôts, de la sécurité sociale et de l’accès à la justice, indépendamment de leur nationalité, de leur race, de leur religion ou de leur sexe, comme l’exige l’article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la nouvelle loi et des informations sur son application dans la pratique en ce qui concerne les domaines énumérés aux alinéas a) à d) de l’article 6, paragraphe 1, ainsi que sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre le volet égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants dans le cadre de la nouvelle politique de l’emploi.

5. Article 8. Maintien du droit de résidence des travailleurs permanents. La commission rappelle les paragraphes 600 à 608 de son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, concernant le maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur l’application dans la pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail des travailleurs migrants admis à titre permanent.

6. Points III à V du formulaire de rapport. Application dans la pratique et contrôle. La commission note qu’il ressort des informations données par le gouvernement dans le cadre de l’Enquête internationale sur les migrations du travail (2003), que le Kenya dispose d’un système d’inspection du travail pour tous les salariés, qu’ils soient des ressortissants nationaux ou des travailleurs migrants. La commission souhaite recevoir des données statistiques sur les résultats de ces inspections ainsi que des informations ventilées par sexe sur le nombre, les lieux d’origine et les secteurs d’activité des travailleurs migrants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission a pris note du fait que, face au fort taux de chômage, le gouvernement est en train de mettre en œuvre une stratégie visant à faciliter l’émigration de ses ressortissants et que, depuis 1999, un service du Bureau de la Présidence de la République s’occupe activement d’identifier et de diffuser des opportunités d’emploi à l’étranger pour les Kenyans qualifiés et intéressés et de faire suivre leurs dossiers de candidatures auprès des employeurs intéressés. C’est dans le cadre de cette nouvelle stratégie qu’une cinquantaine d’enseignants kenyans ont émigré aux Seychelles. Parallèlement à cette nouvelle stratégie, la délivrance d’autorisations de travail a été limitée aux secteurs où la main-d’œuvre qualifiée est soit insuffisante soit absente. La commission note également que le gouvernement est en train de négocier avec la République-Unie de Tanzanie et l’Ouganda des accords sur les migrations dans la sous-région, dans le cadre du Traité de coopération Est-africain qui les lie. Elle rappelle que dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants elle avait constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration, face aux nouvelles tendances en matière de flux migratoires et l’information pratique, comme les statistiques, et des informations pratiques comme, par exemple, des données statistiques.

2. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées en ses alinéas a) à d), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice - compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir les paragraphes 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble de la commission d’experts sur les travailleurs migrants, 1999).

3. Article 8. Cette disposition ayant été l’une des plus souvent invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application lors de l’étude d’ensemble (paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que, depuis 1978, aucun rapport détaillé comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention n'a été reçu. Le gouvernement s'est référé le plus souvent à des rapports antérieurs. Présumant que, depuis la date du dernier rapport détaillé, d'importants changements se sont produits - tout au moins dans la pratique - la commission saurait gré au gouvernement de présenter un rapport complet, compte tenu du formulaire de rapport agréé par le Conseil d'administration.

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