National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’adoption de la loi no 002/2005 de février 2005 portant Statut général de la fonction publique.
Article 12 de la convention. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission croit comprendre que certaines branches d’activité et unités de production connaissent des difficultés concernant le paiement régulier des salaires. La commission prie le gouvernement d’apporter un supplément d’information à ce sujet et, le cas échéant, de préciser les secteurs de l’économie ainsi que le nombre de travailleurs qui seraient concernés par ce phénomène. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de remédier à cette situation.
Point V du formulaire de rapport. Tout en rappelant que la seule conformité de la législation nationale de la convention ne permet pas d’assurer le respect satisfaisant de cette dernière et que la législation doit, en outre, être mise en œuvre de manière efficace, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations générales relatives à l’application de la convention en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail faisant état du nombre, de la nature des infractions constatées et des sanctions imposées, ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique.
En référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications du gouvernement concernant l’application des articles 7 et 10 de la convention. Elle note en particulier que la disposition de l’article 163(2)(b) du Code du travail de 1994, prévoyant que la vente de marchandises se fait de préférence, mais non exclusivement, au comptant, signifie la possibilité pour les travailleurs d’obtenir également à crédit les biens de consommation essentiels. La commission note aussi que les économats, qui existent principalement dans l’industrie du bois, travaillent sur une base non lucrative en fournissant les produits de base au prix coûtant.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a fourni, au cours des dernières années, aucune information sur l’application pratique de la convention, en particulier au sujet des mesures prises pour assurer le respect de la législation nationale en matière de protection des salaires. La commission demande donc au gouvernement de s’efforcer d’obtenir et de communiquer dans son prochain rapport des informations concrètes sur l’effet donnéà la convention dans la pratique, en fournissant par exemple des extraits des rapports officiels, des statistiques sur le nombre des visites d’inspection effectuées et les résultats obtenus concernant les questions traitées dans la convention, ainsi que tous autres détails susceptibles de permettre à la commission de mieux évaluer le progrès réalisé ou les difficultés rencontrées pour assurer le respect des normes formulées dans la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 7 de la convention. La commission note que, selon l’article 163, paragraphe 2, alinéa b), du nouveau Code du travail (loi no 3/94 du 21 novembre 1994), la vente des marchandises aux économats doit être faite de préférence au comptant et sans bénéfice. Elle rappelle que l’article 111, paragraphe 2, alinéa b), de l’ancien Code exigeait qu’une telle vente soit faite exclusivement au comptant et sans bénéfice. La commission rappelle les dispositions du paragraphe 2 de cet article de la convention qui exigent que, lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services, les marchandises soient vendues à des prix justes et raisonnables ou que les économats ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions dans le cadre du nouveau Code.
Article 10. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret no 154/PR du 5 juin 1965 relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur les traitements et salaires et indemnités est toujours en vigueur, et de fournir tout renseignement sur les dispositions éventuelles qui le modifient ou le remplacent.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 8 de la convention. La commission prend note de la déclaration renouvelée du gouvernement indiquant que le libellé complet de l'article 106 de l'ancien Code du travail sera retenu lors de la mise en forme finale du Code du travail révisé afin que le consentement éventuel du travailleur relatif aux retenues sur le salaire soit donné devant le chef de l'unité administrative la plus proche. La commission espère que le gouvernement prendra très prochainement les mesures nécessaires à cet effet et le prie d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis.
Article 7 de la convention. La commission note que, selon l'article 163, paragraphe 2, alinéa b), du nouveau Code du travail (loi no 3/94 du 21 novembre 1994), la vente des marchandises aux économats doit être faite de préférence au comptant et sans bénéfice. Elle rappelle que l'article 111, paragraphe 2, alinéa b), de l'ancien Code exigeait qu'une telle vente soit faite exclusivement au comptant et sans bénéfice. La commission rappelle les dispositions du paragraphe 2 de cet article de la convention qui exigent que, lorsqu'il n'est pas possible d'accéder à d'autres magasins ou services, les marchandises soient vendues à des prix justes et raisonnables ou que les économats ne soient pas exploités dans le but d'en retirer un bénéfice. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions dans le cadre du nouveau Code.
Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le décret no 154/PR du 5 juin 1965 relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur les traitements et salaires et indemnités est toujours en vigueur, et de fournir tout renseignement sur les dispositions éventuelles qui le modifient ou le remplacent.
La commission note le rapport ainsi que le nouveau Code du travail.
Se référant à ses commentaires antérieurs sur l'article 8 de la convention, la commission note avec satisfaction que le second paragraphe de l'article 161 du Code du travail révisé (loi no 3/94 du 21 novembre 1994) exige que le consentement éventuel du travailleur relatif aux retenues sur le salaire soit donné devant le chef de l'unité administrative la plus proche, en l'absence de magistrat ou d'inspecteur du travail. Une demande sur certains autres points est adressée directement au gouvernement.
Egalement, la commission prend note des commentaires de la Confédération patronale gabonaise indiquant que le consentement réciproque et écrit pour les déductions, prévu par l'article 109 du Code du travail, reste la forme la plus couramment utilisée et que cette formule donne satisfaction aux employeurs et aux travailleurs. Elle ajoute qu'aucun abus n'a été constaté dans ce domaine.