ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la réparation des accidents du travail, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps la convention no 17 (accidents) et la convention n° 19 (égalité de traitement).
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL), reçues le 10 août 2023. Elle prie le gouvernement de fournir ses commentaires à leur sujet.
La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que l’examen de la ratification de la Partie VI de la convention n° 102, et de la convention n° 121 suspendu, compte tenu des circonstances exceptionnelles que traverse actuellement le pays.
Convention no 17. Application de la convention dans la pratique. La commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles un projet de Loi sur le Travail a été soumis au Conseil des ministres le 11 avril 2022. Ce projet comporte, dans sa Partie V du Chapitre deux, des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. La commission note aussi que, conformément à l’article 143 dudit projet, ces dispositions devraient, une fois adoptées, rester en vigueur en attendant la mise en œuvre de la Branche de la Caisse nationale de sécurité sociale, relative à l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés: i) dans l’adoption des modifications de la Loi sur le Travail concernant la réparation des accidents du travail; et ii) dans la mise en œuvre de la branche de la Caisse nationale de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. La commission espère que les modifications qui seront apportées à la Loi sur le Travail permettront de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention.
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention n° 19. Égalité de traitement à l’égard des survivants. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’article 157 du nouveau projet de Loi sur le Travail prévoit le paiement de la réparation, due en cas d’accident du travail, aux travailleurs étrangers et, en cas de décès, à leurs ayants droit, même s’ils ne résident pas au Liban. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption des modifications de la Loi sur le Travail, en ce qui concerne l’égalité de traitement entre les travailleurs libanais et les travailleurs étrangers et leurs ayants droit, en particulier en ce qui concerne les paiements à l’étranger de la réparation due en cas de lésions résultant d’un accident du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de réparation des accidents du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 17 (accidents) et la convention no 19 (égalité de traitement) dans un même commentaire.
Convention no 17. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement ferait tout son possible pour mener à terme les réformes nécessaires pour garantir la protection établie par la convention aux travailleurs victimes d’accidents du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les difficultés concernant l’application de la convention sont dues à l’établissement tardif de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévue dans le Code de la sécurité sociale (décret no 13955 de 1963), cette branche n’ayant pas encore été mise en place dans la pratique. La commission note avec préoccupation que les réparations des accidents du travail sont encore régies par le décret législatif no 136 de 1983, qu’elle avait estimé précédemment non conforme aux exigences de la convention à plusieurs égards: article 2 (Nécessité de rendre le décret-loi précité applicable aux apprentis), article 5 (Nécessité de prévoir qu’en cas d’accident du travail les indemnités seront payées sous forme de rente à la victime ou à ses ayants droit, les paiements en capital ne pouvant intervenir que lorsque la garantie d’un emploi judicieux est établie), article 6 (Versement d’indemnités en cas d’incapacité temporaire au plus tard à partir du cinquième jour suivant l’accident et pendant toute la durée de l’invalidité, c’est-à-dire soit jusqu’à la guérison de la victime, soit jusqu’à la date du début de la rente d’incapacité permanente), article 7 (Nécessité d’allouer un supplément d’indemnisation pour les victimes nécessitant l’assistance constante d’une autre personne), article 8 (Nécessité de prévoir une révision de la rente soit d’office, soit à la demande du titulaire, en cas de modification de l’état de la victime) et article 11 (Nécessité de prévoir des garanties en cas d’insolvabilité de l’assureur, notamment). La commission observe que, malgré les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention n’ont pas encore été prises. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire état des mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention, en particulier les mesures ayant trait à la modification du décret législatif no 136 de 1983 et à la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue par le Code de la sécurité sociale.
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention no 19. Égalité de traitement pour les survivants. Dans ses commentaires précédents, la commission a rappelé que, depuis des années, elle attire l’attention du gouvernement sur la question du droit des survivants des travailleurs étrangers originaires d’un pays partie à la convention no 19 de recevoir une pension même s’ils ne résidaient pas au Liban au moment de l’accident qui a provoqué le décès du soutien de famille. La commission avait exprimé l’espoir que le nouveau Code du travail garantirait ce droit, en droit comme en pratique, et n’empêcherait pas l’amendement correspondant de la législation relative à l’indemnisation des accidents du travail, à savoir l’article 10 du décret législatif no 136 de 1983 et les articles 9, paragraphe 3, alinéas (2) et (4) du Code de la sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il serait nécessaire de modifier les dispositions pertinentes du Code de la sécurité sociale, dès que la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles sera établie, pour donner effet à la convention. Rappelant que la convention garantit l’égalité de traitement entre les ayants-droits des travailleurs nationaux et ceux des travailleurs étrangers originaires d’un pays ayant ratifié la convention, sans condition de résidence ni de réciprocité, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 17 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes, et à accepter les obligations énoncées dans sa Partie VI (voir document GB/328/LILS/2/1). Les conventions nos 102 et 121 reflètent la démarche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions no 102 (Partie VI) ou no 121 qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de réparation des accidents du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 17 (accidents) et la convention no 19 (égalité de traitement) dans un même commentaire.
Convention no 17. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement ferait tout son possible pour mener à terme les réformes nécessaires pour garantir la protection établie par la convention aux travailleurs victimes d’accidents du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les difficultés concernant l’application de la convention sont dues à l’établissement tardif de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévue dans le Code de la sécurité sociale (décret no 13955 de 1963), cette branche n’ayant pas encore été mise en place dans la pratique. La commission note avec préoccupation que les réparations des accidents du travail sont encore régies par le décret législatif no 136 de 1983, qu’elle avait estimé précédemment non conforme aux exigences de la convention à plusieurs égards: article 2 (Nécessité de rendre le décret-loi précité applicable aux apprentis), article 5 (Nécessité de prévoir qu’en cas d’accident du travail les indemnités seront payées sous forme de rente à la victime ou à ses ayants droit, les paiements en capital ne pouvant intervenir que lorsque la garantie d’un emploi judicieux est établie), article 6 (Versement d’indemnités en cas d’incapacité temporaire au plus tard à partir du cinquième jour suivant l’accident et pendant toute la durée de l’invalidité, c’est-à-dire soit jusqu’à la guérison de la victime, soit jusqu’à la date du début de la rente d’incapacité permanente), article 7 (Nécessité d’allouer un supplément d’indemnisation pour les victimes nécessitant l’assistance constante d’une autre personne), article 8 (Nécessité de prévoir une révision de la rente soit d’office, soit à la demande du titulaire, en cas de modification de l’état de la victime) et article 11 (Nécessité de prévoir des garanties en cas d’insolvabilité de l’assureur, notamment). La commission observe que, malgré les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention n’ont pas encore été prises. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire état des mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention, en particulier les mesures ayant trait à la modification du décret législatif no 136 de 1983 et à la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue par le Code de la sécurité sociale.
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention no 19. Égalité de traitement pour les survivants. Dans ses commentaires précédents, la commission a rappelé que, depuis des années, elle attire l’attention du gouvernement sur la question du droit des survivants des travailleurs étrangers originaires d’un pays partie à la convention no 19 de recevoir une pension même s’ils ne résidaient pas au Liban au moment de l’accident qui a provoqué le décès du soutien de famille. La commission avait exprimé l’espoir que le nouveau Code du travail garantirait ce droit, en droit comme en pratique, et n’empêcherait pas l’amendement correspondant de la législation relative à l’indemnisation des accidents du travail, à savoir l’article 10 du décret législatif no 136 de 1983 et les articles 9, paragraphe 3, alinéas (2) et (4) du Code de la sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il serait nécessaire de modifier les dispositions pertinentes du Code de la sécurité sociale, dès que la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles sera établie, pour donner effet à la convention. Rappelant que la convention garantit l’égalité de traitement entre les ayant-droits des travailleurs nationaux et ceux des travailleurs étrangers originaires d’un pays ayant ratifié la convention, sans condition de résidence ni de réciprocité, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 17 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes, et à accepter les obligations énoncées dans sa Partie VI (voir document GB/328/LILS/2/1). Les conventions nos 102 et 121 reflètent la démarche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions no 102 (Partie VI) ou no 121 qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de réparation des accidents du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 17 (accidents) et la convention no 19 (égalité de traitement) dans un même commentaire.
Convention no 17. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement ferait tout son possible pour mener à terme les réformes nécessaires pour garantir la protection établie par la convention aux travailleurs victimes d’accidents du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les difficultés concernant l’application de la convention sont dues à l’établissement tardif de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévue dans le Code de la sécurité sociale (décret no 13955 de 1963), cette branche n’ayant pas encore été mise en place dans la pratique. La commission note avec préoccupation que les réparations des accidents du travail sont encore régies par le décret législatif no 136 de 1983, qu’elle avait estimé précédemment non conforme aux exigences de la convention à plusieurs égards: article 2 (Nécessité de rendre le décret-loi précité applicable aux apprentis), article 5 (Nécessité de prévoir qu’en cas d’accident du travail les indemnités seront payées sous forme de rente à la victime ou à ses ayants droit, les paiements en capital ne pouvant intervenir que lorsque la garantie d’un emploi judicieux est établie), article 6 (Versement d’indemnités en cas d’incapacité temporaire au plus tard à partir du cinquième jour suivant l’accident et pendant toute la durée de l’invalidité, c’est-à-dire soit jusqu’à la guérison de la victime, soit jusqu’à la date du début de la rente d’incapacité permanente), article 7 (Nécessité d’allouer un supplément d’indemnisation pour les victimes nécessitant l’assistance constante d’une autre personne), article 8 (Nécessité de prévoir une révision de la rente soit d’office, soit à la demande du titulaire, en cas de modification de l’état de la victime) et article 11 (Nécessité de prévoir des garanties en cas d’insolvabilité de l’assureur, notamment). La commission observe que, malgré les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention n’ont pas encore été prises. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire état des mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention, en particulier les mesures ayant trait à la modification du décret législatif no 136 de 1983 et à la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue par le Code de la sécurité sociale.
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention no 19. Egalité de traitement pour les survivants. Dans ses commentaires précédents, la commission a rappelé que, depuis des années, elle attire l’attention du gouvernement sur la question du droit des survivants des travailleurs étrangers originaires d’un pays partie à la convention no 19 de recevoir une pension même s’ils ne résidaient pas au Liban au moment de l’accident qui a provoqué le décès du soutien de famille. La commission avait exprimé l’espoir que le nouveau Code du travail garantirait ce droit, en droit comme en pratique, et n’empêcherait pas l’amendement correspondant de la législation relative à l’indemnisation des accidents du travail, à savoir l’article 10 du décret législatif no 136 de 1983 et les articles 9, paragraphe 3, alinéas (2) et (4) du Code de la sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il serait nécessaire de modifier les dispositions pertinentes du Code de la sécurité sociale, dès que la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles sera établie, pour donner effet à la convention. Rappelant que la convention garantit l’égalité de traitement entre les ayant-droits des travailleurs nationaux et ceux des travailleurs étrangers originaires d’un pays ayant ratifié la convention, sans condition de résidence ni de réciprocité, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 17 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes, et à accepter les obligations énoncées dans sa Partie VI (voir document GB/328/LILS/2/1). Les conventions nos 102 et 121 reflètent la démarche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions no 102 (Partie VI) ou no 121 qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Selon les informations communiquées par le gouvernement, le projet de texte destiné à amender le décret-loi no 136 de 1983 établissant le régime juridique de l’indemnisation des accidents du travail est toujours en attente de validation par le Cabinet, après quoi il devra être soumis au Parlement pour adoption. Selon le gouvernement, ce projet permettrait de donner effet à l’article 2 de la convention en rendant le décret-loi précité applicable aux apprentis. En outre, le projet de nouveau Code du travail incorpore les dispositions de l’article 5 (paiement des indemnités sous forme de rente et garantie d’un emploi judicieux des paiements en capital) et les garanties prévues par l’article 11 en cas d’insolvabilité de l’assureur. Les exigences de l’article 8 de la convention, lorsque celle-ci est invoquée, prévalent sur le droit interne (révision de la rente en cas de modification de l’état de la victime), mais de plus amples études sur la question sont nécessaires. Aucune nouvelle information n’est fournie en ce qui concerne l’article 6 (versement d’indemnités pendant toute la durée de l’éventualité temporaire, au-delà des neuf mois prévus par le décret-loi) et l’article 7 (supplément d’indemnisation pour les victimes nécessitant l’assistance constante d’une autre personne). Selon les informations fournies par la Caisse nationale de sécurité sociale qui figurent en annexe au rapport du gouvernement, en cas d’accident du travail, les indemnités sont fournies à partir du onzième jour suivant l’interruption de travail, contrairement à l’article 6 de la convention qui prévoit que l’indemnisation doit débuter au plus tard à partir du cinquième jour suivant l’accident. La commission regrette que, en dépit des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, les mesures nécessaires afin de rendre la législation nationale conforme à la convention demeurent toujours à l’état de projet. La commission veut croire une fois de plus que le gouvernement fera tout son possible afin de mener à terme les réformes en cours et de garantir toute la protection établie par la convention aux travailleurs victimes d’accidents du travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Selon les informations communiquées par le gouvernement, le projet de texte destiné à amender le décret-loi no 136 de 1983 établissant le régime juridique de l’indemnisation des accidents du travail est toujours en attente de validation par le Cabinet, après quoi il devra être soumis au Parlement pour adoption. Selon le gouvernement, ce projet permettrait de donner effet à l’article 2 de la convention en rendant le décret-loi précité applicable aux apprentis. En outre, le projet de nouveau Code du travail incorpore les dispositions de l’article 5 (paiement des indemnités sous forme de rente et garantie d’un emploi judicieux des paiements en capital) et les garanties prévues par l’article 11 en cas d’insolvabilité de l’assureur. Les exigences de l’article 8 de la convention, lorsque celle-ci est invoquée, prévalent sur le droit interne (révision de la rente en cas de modification de l’état de la victime), mais de plus amples études sur la question sont nécessaires. Aucune nouvelle information n’est fournie en ce qui concerne l’article 6 (versement d’indemnités pendant toute la durée de l’éventualité temporaire, au-delà des neuf mois prévus par le décret-loi) et l’article 7 (supplément d’indemnisation pour les victimes nécessitant l’assistance constante d’une autre personne). Selon les informations fournies par la Caisse nationale de sécurité sociale qui figurent en annexe au rapport du gouvernement, en cas d’accident du travail, les indemnités sont fournies à partir du onzième jour suivant l’interruption de travail, contrairement à l’article 6 de la convention qui prévoit que l’indemnisation doit débuter au plus tard à partir du cinquième jour suivant l’accident. La commission regrette que, en dépit des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, les mesures nécessaires afin de rendre la législation nationale conforme à la convention demeurent toujours à l’état de projet. La commission veut croire une fois de plus que le gouvernement fera tout son possible afin de mener à terme les réformes en cours et de garantir toute la protection établie par la convention aux travailleurs victimes d’accidents du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier le décret-loi no 136 de 1983 qui établit, dans l’attente de la mise en œuvre de la branche accidents du travail du Code de la sécurité sociale de 1963, le régime juridique d’indemnisation des accidents du travail. Les commentaires formulés à cet égard concernent la mise en conformité de la législation nationale avec les dispositions suivantes de la convention: article 2 (Nécessité de rendre le décret-loi précité applicable aux apprentis), article 5 (Nécessité de prévoir qu’en cas d’accident du travail les indemnités seront payées sous forme de rente à la victime ou à ses ayants droit, les paiements en capital ne pouvant intervenir que lorsque la garantie d’un emploi judicieux est établie), article 6 (Versement d’indemnités en cas d’incapacité temporaire pendant toute la durée de l’invalidité, c’est-à-dire soit jusqu’à la guérison de la victime, soit jusqu’à la date du début de la rente d’incapacité permanente), article 7 (Nécessité d’allouer un supplément d’indemnisation pour les victimes nécessitant l’assistance constante d’une autre personne), article 8 (Nécessité de prévoir une révision de la rente soit d’office, soit à la demande du titulaire, en cas de modification de l’état de la victime) et article 11 (Nécessité de prévoir des garanties en cas d’insolvabilité de l’assureur, notamment).

Dans son précédent rapport adressé au Bureau en 2003, le gouvernement avait fait état de l’existence d’un projet de texte permettant de donner effet à certaines dispositions de la convention (articles 2 et 5). Toutefois, le gouvernement indique dans son rapport communiqué en 2006 que celui-ci n’a pas encore été approuvé. Il réitère néanmoins sa volonté de procéder à l’amendement du décret-loi no 136 de 1983 afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec les dispositions précitées de la convention.

La commission prend dûment note de ces informations. Dans la mesure où les points mentionnés ci-dessus font l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission espère que le gouvernement sera à même d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés pour assurer la pleine application de la convention. La commission saurait, en outre, gré au gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées en ce qui concerne la mise en œuvre de la branche accidents du travail du Code de la sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Le gouvernement indique dans son rapport que la branche «assurance accidents du travail et maladies professionnelles» prévue par le Code de la sécurité sociale n’a pas encore été mise en place. Il ajoute que les observations formulées précédemment par la commission ont été transmises à la Caisse nationale de la sécurité sociale pour que celle-ci les prenne en considération. Dans la mesure où le décret-loi no 136 du 16 septembre 1983 relatif aux accidents du travail, qui demeure seul applicable en la matière, contient un certain nombre de divergences avec la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer, dans un proche avenir, l’entrée en vigueur de la branche «accidents du travail et maladies professionnelles» prévue par le Code de la sécurité sociale qui répond aux principes posés par la convention et qu’à cette occasion le champ d’application de cette assurance pourra être étendu de manière à couvrir les travailleurs étrangers et leurs ayants droit, conformément à l’article 2 de la convention.

2. Par ailleurs, s’agissant du décret-loi no 136 de 1983 susmentionné, la commission note avec intérêt qu’un projet d’amendement du Code du travail élaboré par la commission tripartite créée en vertu de l’arrêté no 200/1/2000 prévoit, conformément à l’article 5 de la convention, le paiement sous forme de rente des indemnités dues à la victime d’un accident du travail ou à ses ayants droit, ces indemnités pouvant être payées en totalité sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux est établie. En outre, conformément à l’article 2 de la convention, le projet d’amendement prévoit l’application des dispositions concernant la réparation des accidents du travail aux apprentis.

La commission espère en conséquence que, en attendant la mise en place de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, ce projet pourra être adopté prochainement et qu’à cette occasion les mesures nécessaires pourront être prises pour compléter les dispositions du décret-loi no 136 de 1983 susmentionné, de manière à assurer également la pleine application des articles suivants de la convention: article 6 (versement d’indemnités en cas d’incapacité temporaire pendant toute la durée de l’invalidité, c’est-à-dire soit jusqu’à la guérison de la victime, soit jusqu’à la date du début de la rente d’incapacité permanente); article 7 (supplément d’indemnisation pour les victimes nécessitant l’assistance constante d’une autre personne); article 8 (révision de la rente soit d’office, soit à la demande du titulaire, en cas de modification de l’état de la victime), et article 11 (garantie en cas d’insolvabilité de l’assureur, notamment).

Etant donné que les points mentionnés ci-dessus font l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission veut croire que le gouvernement sera à même d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés pour assurer la pleine application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a noté d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport que la branche assurance accidents du travail et maladies professionnelles prévue par le Code de la sécurité sociale (décret nº 13 955 de 1963) n’a pas encore été mise en place et que, par conséquent, cette matière demeure régie par le décret-loi nº 136 du 16 septembre 1983 relatif aux accidents du travail. Le gouvernement indique également que la commission parlementaire chargée de la mise à jour de la législation du travail examinera la manière de rendre cette législation plus conforme aux dispositions des conventions internationales du travail ratifiées par le Liban. Dans ces conditions, la commission veut croire que, en attendant la mise en place de la branche assurance accidents du travail et maladies professionnelles du régime de sécurité sociale, le gouvernement pourra prendre toutes les mesures nécessaires, notamment dans le cadre du processus de mise à jour de la législation du travail, pour mettre le décret-loi nº 136 relatif aux accidents du travail en pleine conformité avec les dispositions suivantes de la convention: article 5 (en cas d’incapacité permanente, totale ou partielle, ou de décès, versement d’une indemnité sous forme de rente pendant toute la durée de l’éventualité); article 6 (en cas d’incapacité temporaire, indemnisation de la victime au-delà de la période de neuf mois prévue à l’article 5 du décret-loi nº 136, si son incapacité persiste sans pour autant devenir permanente); article 7 (supplément d’indemnisation pour les victimes nécessitant l’assistance constante d’une autre personne); article 8 (mesures de contrôle et méthodes de révision des indemnités); article 11 (garanties contre l’insolvabilité de l’assureur).

Article 2. La commission croit comprendre des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs que la relation entre l’apprenti et son employeur est assimilée à un contrat de travail au sens de l’article 624, paragraphe 1, du Code des obligations et des contrats. Cette relation serait, par conséquent, soumise aux dispositions du décret-loi nº 136 en cas d’accidents du travail. Le gouvernement précise à cet égard que l’insertion dans le décret-loi nº 136 précité d’une disposition relative aux prestations garanties aux apprentis est actuellement à l’étude. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur tous progrès accomplis à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle a noté en particulier que le décret-loi no 25/ET du 4 mai 1943 a été abrogé par le décret-loi no 136 du 16 septembre 1983 relatif aux accidents du travail. La commission a également noté que, selon la déclaration du gouvernement, la branche "assurance accidents du travail et maladies professionnelles" prévue par le décret no 13.955 de 1963 portant Code de sécurité sociale n'a pas encore été mise en application, mais que la commission spéciale chargée de l'examen des mesures relatives à l'application des conventions internationales du travail ratifiées par le Liban examinera, dans le cadre des dispositions relatives à ladite branche, la question d'assurer la garantie d'un emploi judicieux de la somme forfaitaire versée en cas d'incapacité permanente de moins de 30 pour cent, en conformité avec l'article 5 de la convention.

La commission espère en conséquence que la branche "assurance accidents du travail et maladies professionnelles" prévue par le Code de sécurité sociale pourra être mise en place prochainement, et qu'en attendant le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour mettre le décret-loi no 136 du 16 septembre 1983 relatif aux accidents du travail en pleine conformité avec la convention sur les points suivants.

Article 2. Selon l'article 1 du décret-loi no 136, sont soumis à ses dispositions les accidents du travail qui affectent un salarié lié par un contrat du travail, tel que défini au paragraphe 1 de l'article 624 du Code des obligations et des contrats. Prière d'indiquer si les apprentis sont également couverts par le décret-loi no 136 susmentionné conformément à cet article de la convention, et de fournir le texte du Code des obligations et des contrats.

Article 5. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que ledit décret-loi no 136 (art. 3, 4 et 6), comme le décret-loi précédent, prévoit en cas d'incapacité permanente totale ou partielle ou en cas de décès le versement d'une indemnité sous forme d'un montant forfaitaire correspondant à un certain nombre de journées de salaire, alors que, selon la convention, cette indemnité doit être versée sous forme de rente et pendant toute la durée de l'éventualité (c'est-à-dire, pour les victimes, à vie et, pour les ayants droit aussi longtemps qu'ils remplissent les conditions prescrites par la législation nationale), le paiement sous forme de capital n'étant autorisé que lorsque la garantie d'un emploi judicieux est fournie aux autorités compétentes.

Article 6. Selon l'article 5 du décret-loi no 136, si l'accident entraîne une incapacité temporaire de travail, la victime aura droit à une indemnité payable dès le premier jour après l'accident pour une période maximale de neuf mois. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la victime continue à être indemnisée si son incapacité de travail persiste au-delà de cette période sans pour autant devenir permanente.

Articles 7 (supplément d'indemnisation pour l'assistance constante d'une autre personne) et 8 (contrôle et révision des indemnités). La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de ces articles de la convention étant donné que le décret-loi no 136 précité ne contient pas de dispositions à cet effet.

Article 11. Selon l'article 12 dudit décret-loi no 136, l'employeur est tenu de souscrire des polices d'assurance auprès de sociétés d'assurances afin de garantir les indemnités prévues par le décret-loi. La date de la mise en vigueur et les conditions d'application de cette disposition devant être fixées par décret pris en Conseil des ministres, prière d'indiquer si un tel décret a été pris et, dans l'affirmative, d'en fournir copie. Prière d'indiquer également si des dispositions ont été prises ou sont envisagées pour garantir le paiement de la réparation aux victimes d'un accident du travail et à leurs ayants droit contre l'insolvabilité de l'assureur, comme le prévoit la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à son observation générale, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 5 de la convention. Le décret-loi no 25/ET du 4 mai 1943, auquel se réfère le gouvernement dans son rapport, prévoit en cas d'incapacité permanente totale ou partielle et en cas de décès le versement d'une indemnité sous forme de somme forfaitaire correspondant à un certain nombre de journées de salaire, contrairement à la convention, aux termes de laquelle cette indemnité doit être versée sous forme de rente et pendant toute la durée de l'éventualité (c'est-à-dire, pour les victimes, à vie et, pour les ayants droit, aussi longtemps qu'ils remplissent les conditions prescrites par la législation nationale). La commission a toutefois noté que le décret no 13.955 de 1963, qui a porté Code de sécurité sociale, établit le principe du paiement des indemnités sous forme de rente dans les cas précités comme le fait la convention, sauf lorsque l'incapacité permanente est inférieure à 30 pour cent.

La commission prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport a) si le décret-loi de 1943 continue à être en vigueur malgré l'introduction du régime d'assurance et, dans l'affirmative, quelles catégories de travailleurs sont encore soumises à ce décret-loi, et b) si des garanties d'un emploi judicieux de la somme forfaitaire versée en cas d'incapacité permanente de moins de 30 pour cent sont fournies aux autorités compétentes (par exemple à la Caisse nationale d'assurance) ainsi que le prévoit la disposition précitée de la convention dans les cas exceptionnels où l'indemnité est convertie en capital.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à son observation générale, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 5 de la convention. Le décret-loi no 25/ET du 4 mai 1943, auquel se réfère le gouvernement dans son rapport, prévoit en cas d'incapacité permanente totale ou partielle et en cas de décès le versement d'une indemnité sous forme de somme forfaitaire correspondant à un certain nombre de journées de salaire, contrairement à la convention, aux termes de laquelle cette indemnité doit être versée sous forme de rente et pendant toute la durée de l'éventualité (c'est-à-dire, pour les victimes, à vie et, pour les ayants droit, aussi longtemps qu'ils remplissent les conditions prescrites par la législation nationale). La commission a toutefois noté que le décret no 13.955 de 1963, qui a porté Code de sécurité sociale, établit le principe du paiement des indemnités sous forme de rente dans les cas précités comme le fait la convention, sauf lorsque l'incapacité permanente est inférieure à 30 pour cent.

La commission prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport a) si le décret-loi de 1943 continue à être en vigueur malgré l'introduction du régime d'assurance et, dans l'affirmative, quelles catégories de travailleurs sont encore soumises à ce décret-loi et b) si des garanties d'un emploi judicieux de la somme forfaitaire versée en cas d'incapacité permanente de moins de 30 pour cent sont fournies aux autorités compétentes (par exemple à la Caisse nationale d'assurance) ainsi que le prévoit la disposition précitée de la convention dans les cas exceptionnels où l'indemnité est convertie en capital.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à son observation générale, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. Le décret-loi no 25/ET du 4 mai 1943, auquel se réfère le gouvernement dans son rapport, prévoit en cas d'incapacité permanente totale ou partielle et en cas de décès le versement d'une indemnité sous forme de somme forfaitaire correspondant à un certain nombre de journées de salaire, contrairement à la convention, aux termes de laquelle cette indemnité doit être versée sous forme de rente et pendant toute la durée de l'éventualité (c'est-à-dire, pour les victimes, à vie et, pour les ayants droit, aussi longtemps qu'ils remplissent les conditions prescrites par la législation nationale). La commission a toutefois noté que le décret no l3.955 de 1963, qui a porté Code de sécurité sociale, établit le principe du paiement des indemnités sous forme de rente dans les cas précités comme le fait la convention, sauf lorsque l'incapacité permanente est inférieure à 30 pour cent.

La commission prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport a) si le décret-loi de 1943 continue à être en vigueur malgré l'introduction du régime d'assurance et, dans l'affirmative, quelles catégories de travailleurs sont encore soumises à ce décret-loi et b) si des garanties d'un emploi judicieux de la somme forfaitaire versée en cas d'incapacité permanente de moins de 30 pour cent sont fournies aux autorités compétentes (par exemple à la Caisse nationale d'assurance) ainsi que le prévoit la disposition précitée de la convention dans les cas exceptionnels où l'indemnité est convertie en capital.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer