National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 6 de la convention. Interdiction dans les lois et règlements nationaux d’utiliser des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’interdire, conformément à la convention, l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris la zone d’opération, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés. Article 7. Obligation faite à l’employeur d’assurer la conformité. La commission prend note des informations concernant l’effet donné dans la pratique à la loi de 2000 sur l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail (loi no XXVII de 2000), et en particulier la déclaration à l’effet que peu d’infractions ont été relevées et que peu de sanctions ont été imposées pour des violations par des employeurs de leurs obligations relatives à l’utilisation des machines dangereuses. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle un des problèmes relevés est que les machines sont souvent de seconde main. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer les obligations des employeurs conformément à l’article 7 relatives aux machines de seconde main.
Répétition Article 6. Interdiction dans les lois et règlements nationaux d’utiliser des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’interdire, conformément à la convention, l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris la zone d’opération, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.Article 7. Obligation faite à l’employeur d’assurer la conformité. La commission prend note des informations concernant l’effet donné dans la pratique à la loi de 2000 sur l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail (loi no XXVII de 2000), et en particulier la déclaration à l’effet que peu d’infractions ont été relevées et que peu de sanctions ont été imposées pour des violations par des employeurs de leurs obligations relatives à l’utilisation des machines dangereuses. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle un des problèmes relevés est que les machines sont souvent de seconde main. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer les obligations des employeurs conformément à l’article 7 relatives aux machines de seconde main.
La commission prend note des informations fournies au sujet de l’effet donné à l’article 10 de la convention.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires concernant les articles 6 et 7 qu’il répète depuis 1992. La commission est donc amenée à réitérer ses demandes antérieures qui étaient conçues dans les termes suivants:
Article 6. Interdiction dans les lois et règlements nationaux d’utiliser des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’interdire, conformément à la convention, l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris la zone d’opération, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.
Article 7. Obligation faite à l’employeur d’assurer la conformité. La commission prend note des informations concernant l’effet donné dans la pratique à la loi de 2000 sur l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail (loi no XXVII de 2000), et en particulier la déclaration à l’effet que peu d’infractions ont été relevées et que peu de sanctions ont été imposées pour des violations par des employeurs de leurs obligations relatives à l’utilisation des machines dangereuses. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle un des problèmes relevés est que les machines sont souvent de seconde main; la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer les obligations des employeurs conformément à l’article 7 relatives aux machines de seconde main.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 10. Devoir des employeurs d’informer les travailleurs sur les lois ou règlements nationaux relatifs à la protection des machines. En référence à ses précédents commentaires concernant le devoir des employeurs d’informer les travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés, prévu à l’article 49(4) du règlement sur les fabriques (santé, sécurité et bien-être), et l’obligation pour l’employeur de fournir les informations et les instructions nécessaires pour assurer la santé et la sécurité au travail, en conformité avec l’article 6, paragraphe 3, de la loi de 2000 relative à l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail, la commission note que cette information doit également porter sur les lois ou règlements nationaux relatifs à la protection des machines. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des mesures prises pour informer les travailleurs des lois ou règlements nationaux relatifs à la protection des machines.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier les informations relatives à l’application de l’article 2, paragraphes 2 et 4, de la convention.
2. Article 6. Interdiction dans les lois et règlements nationaux d’utiliser des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’interdire, conformément à la convention, l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris la zone d’opération, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.
3. Article 7. Obligation faite à l’employeur d’assurer la conformité. La commission prend note des informations concernant l’effet donné dans la pratique à la loi de 2000 sur l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail (loi no XXVII de 2000), et en particulier la déclaration à l’effet que peu d’infractions ont été relevées et que peu de sanctions ont été imposées pour des violations par des employeurs de leurs obligations relatives à l’utilisation des machines dangereuses. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle un des problèmes relevés est que les machines sont souvent de seconde main; la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer les obligations des employeurs conformément à l’article 7 relatives aux machines de seconde main.
4. Article 10. Devoir des employeurs d’informer les travailleurs sur les lois ou règlements nationaux relatifs à la protection des machines. En référence à ses précédents commentaires concernant le devoir des employeurs d’informer les travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés, prévu à l’article 49(4) du règlement sur les fabriques (santé, sécurité et bien-être), et l’obligation pour l’employeur de fournir les informations et les instructions nécessaires pour assurer la santé et la sécurité au travail, en conformité avec l’article 6, paragraphe 3, de la loi de 2000 relative à l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail, la commission note que cette information doit également porter sur les lois ou règlements nationaux relatifs à la protection des machines. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des mesures prises pour informer les travailleurs des lois ou règlements nationaux relatifs à la protection des machines.
La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 2002. La commission prend note aussi de l’adoption de la loi de 2000 sur l’Autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail (loi no XXVII de 2000).
Article 2, paragraphe 2, de la convention. En référence à ses précédents commentaires, la commission note qu’aux termes de l’article 15, paragraphe 1 j),les fonctionnaires chargés de la santé et de la sécurité au travail peuvent exiger que chaque employeur, agent, fabricant, importateur, fournisseur, utilisateur ou toute autre personne fournisse à ses frais tout document, certificat ou liste de spécifications techniques concernant toute question relative à la santé et à la sécurité au travail et les méthodes de manipulation ou d’utilisation dans toute usine, installation, équipement ou mécanisme, utilisées ou destinées àêtre utilisées au travail. Ces prescriptions ne semblent pas couvrir le cas de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dangereuses. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées en vue de donner effet à la convention sur ce point.
Article 2, paragraphe 4. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses précédents commentaires et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions pertinentes des règlements prévoient que toutes les parties dangereuses des machines doivent être munies des dispositifs de protection énumérés dans la convention.
Article 6. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’interdire, conformément à la convention, l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris la zone d’opération, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.
Article 7. La commission prend note des informations concernant les obligations des employeurs découlant de la loi 2000. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique à la loi 2000, et en particulier sur le nombre d’infractions relevées par rapport aux obligations des employeurs relatives à l’utilisation des machines dangereuses et des sanctions infligées à ce propos.
Article 10. En référence à ses précédents commentaires concernant le devoir des employeurs d’informer les travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés, prévu à l’article 49(4) du règlement sur les fabriques (santé, sécurité et bien-être), la commission note que l’article 6, paragraphe 3, de la loi de 2000 relative à l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail prévoit l’obligation pour l’employeur de fournir les informations et les instructions nécessaires pour assurer la santé et la sécurité au travail. Aux termes de cet article de la convention, cette information doit également porter sur les lois ou règlements nationaux relatifs à la protection des machines.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour informer les travailleurs des lois ou règlements nationaux relatifs à la protection des machines.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. La commission note que, selon le rapport du gouvernement pour 1992, une autorisation de police est nécessaire pour exploiter un atelier ou créer un bureau d'affaires ou un commerce dans le pays; que le préposé du département du Travail à la sécurité s'assure, lorsqu'il visite un futur bureau d'affaires ou commerce, que les dispositions de la législation sur la sécurité des entreprises soient respectées et, notamment, les dispositions prévoyant que toutes les machines doivent être protégées de manière appropriée, et que le futur employeur prenne toutes les précautions voulues pour la sécurité de ses futurs salariés.
La commission prend également note de l'intention du gouvernement de réviser la législation sur la sécurité des entreprises et de réorganiser les services de sécurité et d'hygiène du travail dans le but d'actualiser et d'améliorer ces services en fonction des exigences actuelles de l'industrie. Elle note aussi que, conformément à ses recommandations, des dispositions sont prises dans le cadre de ce processus par la Direction de la sécurité pour que les sanctions prévues en cas de non-respect de la protection des machines soient présentées séparément. Elle exprime l'espoir que la nouvelle législation sur la sécurité des entreprises donnera effet à toutes les dispositions de la convention, notamment celles évoquées ci-après.
2. La commission constate que les derniers rapports du gouvernement ne contiennent pas d'informations concrètes en réponse à ses précédentes questions concernant l'application de certaines dispositions de la convention. Elle le prie de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:
Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l'article 6 2) du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques prévoit des sanctions applicables à celui qui vend ou loue une machine non conforme aux normes de sécurité prescrites par le règlement.
La commission note qu'aucune disposition ne prévoit l'interdiction de la cession à tout autre titre ni l'exposition des machines dangereuses (article 2, paragraphe 2).
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention sur ce point.
Article 2, paragraphe 4. La commission note que l'énumération des parties dangereuses exigeant une protection est incomplète par rapport aux dispositions de la convention (article 2, paragraphe 4).
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que, conformément à la convention, au minimum toutes les parties énumérées dans celle-ci figurent dans les dispositions pertinentes du règlement.
Article 6. La commission note que l'article 7 3) du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques exclut de l'application des dispositions sur l'utilisation des machines dangereuses celles qui ont été vendues ou louées avant l'entrée en vigueur du règlement.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à la convention, l'utilisation de toutes les machines dont l'un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.
Article 7. La commission note qu'aucune disposition du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques n'impose à l'employeur l'obligation spécifique d'appliquer les dispositions relatives à l'utilisation des machines dangereuses. Néanmoins, la commission note que les articles 49 et 61 à 63 du même règlement prévoient, respectivement, l'obligation générale de l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être de tous ses employés et les sanctions applicables en cas d'infraction.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des articles 49 et 61 du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques, en particulier sur le nombre d'infractions constatées et de sanctions prises pour non-respect des obligations de l'employeur en ce qui concerne l'utilisation des machines dangereuses.
Article 10. La commission note que l'article 49 4) du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques impose à l'employeur l'obligation d'informer les travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés et sur les précautions à prendre.
Aux termes de l'article 10 de la convention, cette information doit également porter sur la législation nationale concernant la protection des machines.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses derniers rapports.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l'article 6 2) du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques prévoit des sanctions applicables à celui qui vend ou loue une machine qui ne respecte pas les normes de sécurité exigées par le règlement.
La commission note qu'aucune disposition ne prévoit l'interdiction à tout autre titre de la cession et l'exposition des machines dangereuses (article 2, paragraphe 2).
Article 6. La commission note que l'article 7, 3) du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques exclut de l'application des dispositions sur l'utilisation des machines dangereuses celles qui ont été vendues ou louées avant l'entrée en vigueur du règlement.
Article 7. La commission note qu'aucune disposition du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques n'impose à l'employeur l'obligation spécifique d'appliquer les dispositions relatives à l'utilisation des machines dangereuses. Néanmoins, la commission note que les articles 49 et 61 à 63 du même règlement prévoient, respectivement, l'obligation générale de l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être de tous ses employés et des sanctions imposables aux infracteurs.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des articles 49 et 61 du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques, en particulier sur le nombre d'infractions constatées et les sanctions imposées pour violation des obligations de l'employeur en ce qui concerne l'utilisation des machines dangereuses.