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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission a examiné le rapport consolidé (RC) relatif à l’application par l’Allemagne des conventions de sécurité sociale ratifiées par ce pays (conventions nos 102, 121, 128 et 130) pour la période 2006 2016. Elle a également pris note des informations reçues de la Confédération allemande des syndicats (DGB) en septembre 2015 pour la convention no 128 et, en décembre 2016, pour les conventions nos 102, 121 et 128.
Prestations de vieillesse (Partie V du RC). Article 15, paragraphe 2, de la convention no 128. Age prescrit. La commission note que, depuis le 1er janvier 2012, l’âge prescrit pour l’attribution des prestations de vieillesse a été porté progressivement à 67 ans pour les personnes nées entre 1947 et 1964. Cette mesure a été prise par suite des courbes démographiques témoignant à la fois d’une augmentation de l’espérance de vie et de faibles taux de natalité. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les critères (statistiquement démontrés) démographiques, économiques et sociaux ayant présidé à l’élévation de l’âge prescrit d’attribution des prestations de vieillesse au-delà de celui de 65 ans.
Article 35 de la convention no 102, et article 26 de la convention no 121. Services de prévention, de réadaptation et de placement. La commission note que, selon le RC, les organismes tiers-payant obligatoires couvrant les accidents du travail/maladies professionnelles coopèrent étroitement avec les organismes tiers-payant et les autres organismes publics et privés couvrant la réadaptation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par ces organismes pour promouvoir le placement des personnes handicapées dans un emploi approprié, en communiquant les données statistiques correspondantes.
Article 35, paragraphe 3, de la convention no 102, article 14, paragraphes 4 et 5, et article 15 de la convention no 121. Versement des prestations sous forme d’un versement unique. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les conditions dans lesquelles les prestations servies en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles peuvent revêtir la forme d’un versement unique.
Article 16 de la convention no 121. Réévaluations des paiements périodiques et augmentations de ceux-ci. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles augmentations des paiements périodiques ou autres prestations complémentaires sont prévues pour les victimes dont l’état requiert l’assistance constante d’une tierce personne.
Article 18, paragraphe 2, de la convention no 121. Frais funéraires. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique nationales font porter effet à cette disposition de la convention.
Article 72 de la convention no 102, et article 24 de la convention no 121. Administration du régime. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur l’administration du régime d’assurance des accidents du travail/maladies professionnelles et d’indiquer si cette administration prévoit la participation de personnes protégées.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Article 26 de la convention no 128. Taux de remplacement assuré par les prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants. La commission rappelle que, pour satisfaire au taux de remplacement des prestations légales de vieillesse de 45 pour cent pour une période de cotisation de trente annuités telle que prescrite par la convention, le gouvernement prend en considération des périodes supplémentaires n’ayant pas donné lieu à cotisation, ce qui porte la période de cotisation à trente-six annuités et, par suite, altère le calcul du taux de remplacement assuré par la pension. Les mêmes périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation sont également ajoutées à la période de cotisation entrant en considération pour le calcul du taux de remplacement assuré par la pension d’invalidité et par la pension de survivants, faisant passer ce taux de quinze à vingt et une annuités, contrairement à ce que prévoit la convention. La commission prie le gouvernement de calculer le taux de remplacement assuré par les prestations légales de vieillesse versées au bénéficiaire type après trente ans de cotisation et des pensions d’invalidité et de survivants après quinze ans de cotisation sans y ajouter aucune période n’ayant pas donné lieu à cotisation.
La commission prie le gouvernement de calculer le taux de remplacement des pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants conformément à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 2, et à l’article 24, paragraphe 2, de la convention no 128.
Application des conventions nos 102, 121, 128 et 130 sur la base de prestations minimales. La commission rappelle que les conventions de sécurité sociale de l’OIT telles que la convention no 102 peuvent être appliquées en ce qui concerne les régimes d’assurance sociale au moyen de prestations calculées sur la base des gains antérieurs (article 65 de la convention no 102) ou correspondant à des prestations à taux uniforme (article 66), ou encore des prestations sous conditions de ressources (article 67). Une autre option consiste à appliquer ces conventions par des dispositions de protection du revenu de base lorsqu’un régime d’assurance sociale prévoit un montant minimum de prestations ou un montant de base fixe entrant dans le calcul des prestations basées sur les gains antérieurs, ou lorsqu’il existe un système de revenu minimum garanti ou de pension sociale universelle. La commission passe systématiquement en revue ces options chaque fois que les prestations ordinaires prévues par le régime en question n’atteignent pas le niveau prescrit par la convention correspondante. Elle observe que le montant des prestations minimales aux fins de l’application des conventions pertinentes a progressé régulièrement au fur et à mesure que, dans de nombreux pays, le taux de remplacement assuré par les prestations ordinaires a accusé une tendance marquée à la baisse, pour tomber en deçà des pourcentages prescrits par les conventions et, en ce qui concerne les salariés les plus modestes, en deçà même, parfois, du seuil de pauvreté en chiffres absolus. Pour le manœuvre ordinaire, la pension minimale garantie offre la plupart du temps une meilleure protection au sens des conventions étant donné que, pour cette catégorie de travailleurs, les chances d’acquérir des droits à pension plus élevés après trente annuités sont insignifiantes.
La convention no 102 prévoit que le montant garanti des prestations minimales en espèces, quelle qu’en soit la forme, ne doit pas être inférieur à la prestation correspondante calculée selon les règles énoncées à l’article 66. Pour la famille du bénéficiaire standard, ce montant atteindra, pour l’éventualité considérée, au moins le pourcentage du salaire de référence spécifié dans le tableau de la Partie XI de la convention pour un manœuvre ordinaire adulte masculin. Pour les autres bénéficiaires, dont les charges familiales sont différentes, le minimum garanti doit être dans une relation raisonnable avec celle du bénéficiaire type (article 66, paragraphe 3). En tout état de cause, le total de la prestation doit être suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire «des conditions de vie saines et convenables» (article 67 c)) selon les conditions d’attribution énoncées dans la partie correspondante de la convention, compte tenu de la période de qualification, de l’âge et de la durée de versement de la prestation. Ce critère d’adéquation prime lorsque le montant de la prestation minimale calculée en pourcentage du salaire de référence du manœuvre ordinaire tombe en deçà du seuil de pauvreté et s’avère donc incompatible avec «des conditions de vie saines et convenables». Pour que la famille du bénéficiaire reste assurée de vivre en bonne santé, la prestation minimale doit suffire pour que le bénéficiaire puisse acquitter la part du coût des frais médicaux garantie à sa famille selon les règles prévues dans la Partie II de la convention no 102, de telle sorte que cette participation aux frais des soins médicaux reçus n’entraîne pas une charge trop lourde et ne compromette pas non plus l’efficacité de la protection médicale et sociale pour les intéressés (article 10, paragraphe 2). Les personnes bénéficiaires d’une prestation minimale qui ont besoin de soins médicaux ne doivent pas être confrontées à un risque d’aggravation de leur pauvreté qui serait imputable aux conséquences financières de leur accès aux types de soins spécifiés à l’article 10, paragraphe 1. S’agissant du maintien de la famille du bénéficiaire dans des conditions décentes, la prestation minimale, avec les autres protections sociales prévues par la loi, doit permettre une vie digne et assurer un revenu supérieur au seuil de pauvreté national ou à toute autre valeur de référence de cette nature, évitant la précarité et l’exclusion sociale. Le droit à la prestation minimale ne doit pas être assujetti à des conditions supplémentaires quelles qu’elles soient, de nature discriminatoire, appliquées à un membre quelconque de la famille du bénéficiaire, et ne doit pas priver le bénéficiaire de sa situation acquise en qualité d’assuré social, notamment des droits acquis ou en cours d’acquisition conformément aux régimes légaux de sécurité sociale. Lorsque la législation prévoit des prestations de sécurité sociale sous condition d’une activité professionnelle, les périodes au cours desquelles des prestations minimales sont versées doivent normalement être prises en considération pour l’acquisition de droits à d’autres prestations de sécurité sociale. Le coût des prestations attribuées, qu’il soit financé par voie de cotisations ou d’impôts, doit être déterminé «selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n’aient à supporter une trop lourde charge» (article 70, paragraphe 1, de la convention no 102), dans un esprit de justice sociale et d’équité. Les montants des paiements périodiques en cours attribués lorsque se réalise un risque de longue durée doivent être révisés à la suite de variations sensibles du coût de la vie (article 66, paragraphe 8). A la lumière de ces explications, la commission prie le gouvernement d’évaluer si, et dans l’affirmative, dans quelle mesure, les garanties minimales de sécurité sociale en vigueur satisfont aux prescriptions susmentionnées de la convention no 102 quant à leur niveau et à leurs conditions d’attribution et peuvent faire porter effet aux dispositions de la convention correspondant à chacune des parties de cet instrument qui ont été acceptées. S’agissant des indicateurs statistiques pertinents ayant trait au revenu, à la pauvreté et au salaire, le gouvernement voudra bien se référer à la Note technique du BIT.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

I. Se référant à ses précédents commentaires, la commission désire attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Partie II (Soins médicaux), article 16, paragraphes 2 et 3, de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note, aux termes des informations communiquées par le gouvernement, que, lorsque l’affiliation au régime obligatoire d’assurance santé cesse au cours de la maladie en raison de la résiliation de la relation d’emploi, la protection subsiste tant que les bénéficiaires perçoivent des prestations de maladie (art. 192, paragr. 1(2), du livre V du Code social), le droit de percevoir des prestations de maladie étant limité à soixante-dix-huit semaines. En outre, les personnes dont la relation d’emploi aurait pris fin et qui perçoivent des prestations de chômage ou des prestations de chômage II sont couvertes par l’assurance santé obligatoire, conformément à la Quatrième loi sur la modernisation des services du marché du travail du 24 décembre 2003. Dans de tels cas, l’assurance familiale applicable avant la fin de la relation d’emploi subsiste tant que la personne bénéficiaire perçoit des prestations de chômage. En outre, les membres de la famille de bénéficiaires percevant des prestations de chômage II, qui font partie des catégories de personnes pour lesquelles une assurance est exigée par l’article 7(3), livre II, du Code social, sont assujettis à l’assurance obligatoire s’ils ne sont pas couverts par l’assurance familiale. Les enfants de personnes couvertes par l’assurance familiale en bénéficient également sans devoir acquitter de contributions (art. 10(1)(1) de la loi sur la simplification des procédures administratives en droit social du 21 mars 2005). La commission prend note de ces informations. En ce qui concerne les personnes qui, à la suite de la perte de leur emploi, ne peuvent bénéficier ni de prestations de chômage, ni de prestations de chômage II, la commission relève qu’elles sont en mesure de s’affilier à l’assurance santé obligatoire sur une base volontaire. Cette affiliation doit intervenir dans les trois mois qui suivent la perte de couverture obligatoire. Elle est soumise à la condition que les personnes concernées aient été affiliées pendant au minimum douze mois avant la perte de la couverture obligatoire ou pendant une période totale de vingt-quatre mois au cours des cinq années précédentes.

La commission croit comprendre que, dans la pratique, la plupart des personnes se trouvant dans la situation évoquée ci-dessus sont couvertes par l’assurance obligatoire dans la mesure où les prestations de maladie continuent d’être versées pendant soixante-dix-huit semaines au bénéficiaire et aux membres de sa famille et ce même lorsque la fin de la relation de travail intervient avant l’expiration de la période d’octroi des prestations de maladie. En outre, les personnes ne percevant pas les prestations de maladie, mais bénéficiant des prestations de chômage II, ainsi que les membres de leurs familles, sont couvertes par l’assurance santé obligatoire. Il semble néanmoins ressortir des informations communiquées que les personnes dont l’emploi prend fin et qui ne perçoivent ni des prestations de maladie ni des prestations de chômage, devraient, au cas où elles auraient besoin de soins médicaux, souscrire à l’assurance volontaire. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si tel est bien le cas. Elle prie, en outre, le gouvernement de bien vouloir confirmer si une personne s’affiliant à l’assurance volontaire ainsi que les membres de sa famille bénéficient de la couverture sans condition de stage. Prière d’indiquer également la manière dont la législation allemande garantit aux personnes ayant travaillé moins de dix mois, à celles qui sont licenciées ou quittent leur emploi volontairement, et qui ne peuvent bénéficier de prestations de chômage, ainsi qu’aux membres de leurs familles, des soins médicaux pendant une période d’au minimum vingt-six semaines, conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la convention.

2. Partie III (Indemnités de maladie), article 27. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 58 du livre V du Code social une prestation pour frais funéraires ne doit être versée lors du décès d’un assuré que si la personne décédée était assurée au 1er janvier 1989. Le gouvernement avait été prié de fournir des informations statistiques sur le nombre de personnes couvertes par des assurances volontaires ou obligatoires qui octroient des prestations pour frais funéraires, comme cela est requis par l’article 27, paragraphe 1, de la convention.

Le gouvernement indique dans son rapport que l’entrée en vigueur de la loi sur la modernisation de l’assurance santé obligatoire du 1er janvier 2004 a eu pour effet d’abroger les prestations de décès. La commission souhaite, à cet égard, souligner une nouvelle fois la possibilité offerte par la convention de se prévaloir de la dérogation prévue par l’article 27, paragraphe 2, de la convention. La commission observe également que le gouvernement n’a toujours pas été en mesure de communiquer les informations statistiques requises concernant le nombre de personnes couvertes par des assurances volontaires ou obligatoires qui prévoient des prestations pour frais funéraires comme le requiert l’article 27, paragraphe 2 c), de la convention et espère qu’il sera en mesure de transmettre ces informations avec son prochain rapport.

Aux termes du rapport du gouvernement, les indemnités de maladie correspondent à 70 pour cent du montant du salaire habituel de la personne assurée et du revenu sur la base duquel les contributions sociales sont calculées. Le pourcentage effectif du revenu net varie d’un individu à un autre, mais la prestation la plus élevée ne saurait dépasser 90 pour cent du salaire net habituel de la personne assurée. La commission rappelle, à cet égard, que les conditions posées par l’article 27, paragraphe 2, de la convention permettant de déroger aux dispositions du premier paragraphe de cet article paraissent réunies en ce qui concerne les alinéas a) et b), considérant que l’Allemagne a accepté la Partie IV de la convention (no 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, et que le niveau des indemnités de maladie devrait atteindre celui prescrit par l’alinéa b) si l’on tient compte des montants nets. Dans ces circonstances, la commission souhaite réitérer qu’en vue de pouvoir se prévaloir de la dérogation prévue par l’article 27, paragraphe 2, de la convention la majorité des personnes protégées doit se voir garantir une prestation pour frais funéraires par des assurances volontaires, contrôlées par les autorités publiques.

II. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. Champ d’application. Le gouvernement avait été prié de communiquer les informations statistiques demandées sous les articles 10 et 19 du formulaire de rapport. Au cas où le gouvernement souhaiterait également prendre en compte la protection résultant d’une assurance qui n’est pas obligatoire pour les personnes protégées, la commission l’avait prié de fournir également les informations demandées par le formulaire de rapport sous l’article 6.

La commission note que 92,2 pour cent de l’ensemble des employés sont couverts par le système d’assurance santé obligatoire en ce qui concerne les soins médicaux. Le gouvernement ne fournit cependant aucune information statistique concernant les indemnités de maladie. Considérant que les personnes affiliées au système d’assurance santé obligatoire bénéficient de prestations de maladie, il est présumé que le taux de couverture est identique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer les informations statistiques demandées sous les articles 10 et 19 du formulaire de rapport.

2. Participation aux coûts des soins médicaux. Prenant acte de l’entrée en vigueur de la loi relative à la première réforme de l’assurance santé obligatoire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant la mise en œuvre pratique de la réforme et des implications de celle-ci sur l’article 17 de la convention, particulièrement en ce qui concerne la participation des bénéficiaires aux coûts des soins médicaux.

La commission note, aux termes du rapport du gouvernement, que l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la loi de modernisation de l’assurance sociale a modifié la législation existante en ce qui concerne les contributions (participation aux coûts des soins médicaux) et les exemptions. Conformément à la nouvelle législation, les personnes assurées de plus de 18 ans doivent acquitter une «taxe de pratique de la médecine» de 10 euros en ce qui concerne les patients non hospitalisés, taxe devant être payée chaque trimestre pour toute première visite chez un médecin sans passer par le médecin de famille. En ce qui concerne les patients hospitalisés, les personnes assurées âgées de plus de 18 ans paient une taxe de 10 euros par jour à concurrence d’un maximum de 28 jours par année. En outre, les personnes assurées doivent participer à hauteur de 10 pour cent de certains coûts, tels les coûts des médicaments et des soins (au minimum de 5 euros et au maximum de 10 euros, mais jamais davantage que le coût du produit en question). Lorsque les soins sont effectués à domicile, la contribution des patients représente 10 pour cent du coût, auxquels s’ajoutent 10 euros pour toute ordonnance. Aucune participation n’est exigée des enfants de moins de 18 ans, excepté en ce qui concerne les coûts de déplacement. La nouvelle législation établit des limites à la participation des assurés aux coûts des soins médicaux. Ainsi, une personne assurée ne doit jamais participer à hauteur de plus de 2 pour cent de ses revenus annuels bruts au titre des frais de séjour. Ce plafond est fixé à 1 pour cent des revenus bruts pour les personnes souffrant de maladies chroniques. La commission prend note de ces informations ainsi que des observations formulées par la confédération allemande des syndicats en la matière ainsi que la réponse du gouvernement y relative. Le gouvernement indique que les nouvelles règles concernant la participation des assurés aux coûts des soins médicaux sont conçues de manière à éviter que les personnes à faibles moyens ne se trouvent dans le besoin considérant, en particulier, que la participation est basée sur un revenu fictif de 345 euros pour 2006 en ce qui concerne les bénéficiaires de la sécurité sociale et des prestations de chômage II.

La commission prend note également des observations de l’organisation précitée relatives au non-respect par le gouvernement des obligations découlant de l’article 2, paragraphe 3 a), b) et c), de la convention. Elle souhaite, à cet égard, souligner que l’Allemagne n’a pas formulé, lors de sa ratification, la déclaration prévue par le paragraphe premier de cette même disposition. De ce fait, le paragraphe 3 a), b) et c) de l’article 2 n’est pas applicable à l’Allemagne.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

I.  Se référant à ses précédentes demandes directes, la commission désire attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1.  Partie II (Soins médicaux), article 16, paragraphes 2 et 3, de la convention.  Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que, en vertu de l’article 19 du livre V du Code social, lorsque l’affiliation au régime obligatoire d’assurance cesse, le droit aux prestations se poursuit pendant une période ne dépassant pas un mois après la cessation de l’affiliation, pour autant qu’aucune activité lucrative ne soit exercée par l’intéressé. Des dispositions similaires figurent à l’article 19, paragraphe 3, pour les membres de la famille, lorsque l’assurance familiale prend fin au décès de l’assuré. La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 16, paragraphe 2, de la convention «lorsqu’un bénéficiaire cesse d’appartenir à l’un des groupes de personnes protégées, le droit ultérieur aux soins médicaux pour un cas de maladie qui a débuté alors que l’intéressé faisait encore partie dudit groupe peut être limitéà une période prescrite, dont la durée ne doit pas être inférieure à vingt-six semaines, étant entendu que les prestations en question ne doivent pas cesser aussi longtemps que le bénéficiaire continue à recevoir des indemnités de maladie». En outre, en application de l’article 16, paragraphe 3, la durée des soins médicaux doit, dans une telle hypothèse, être étendue dans les cas de maladies reconnues comme nécessitant des soins prolongés. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à ces dispositions de la convention pour ce qui concerne les anciens assurés qui, n’ayant pas eu recours à l’assurance volontaire, ne bénéficiaient d’aucune protection en matière de soins de santé.

D’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, lorsque l’affiliation au régime obligatoire d’assurance maladie cesse, la protection se poursuit tant que les bénéficiaires perçoivent des prestations de maternité ou de maladie dès lors que ces prestations ont débuté avant la cessation de l’affiliation (art. 192, paragr. 1 (2) du livre V du Code social). En outre, ces bénéficiaires ont également la possibilité de s’affilier à l’assurance santé sur une base volontaire ou, s’ils dépendent de l’assistance sociale, d’avoir droit aux soins médicaux qui, dans la pratique, correspondent à ceux dispensés par l’assurance maladie obligatoire, conformément aux articles 37 et 38 de la loi fédérale sur l’aide sociale. La commission note ces informations. Elle constate en outre que les personnes percevant des indemnités de chômage continuent àêtre protégées par l’assurance santé obligatoire (art. 186, paragr. 2 a) du livre V du Code social). La commission souhaiterait que le gouvernement confirme dans son prochain rapport qu’en cas de rupture du contrat de travail pendant la maladie la personne protégée continue de bénéficier de l’assistance médicale pendant toute la durée de l’éventualité, dans tous les autres cas prévus par les paragraphes 2 et 3 de l’article 16 de la convention, sous réserve que cette assistance peut être limitée à une période prescrite, dont la durée ne doit pas être inférieure à vingt-six semaines. Prière également d’indiquer la manière dont les membres de la famille sont protégés dans ce cas.

2.  Partie III (Indemnités de maladie), article 27.  Dans ses précédents commentaires, la commission avait indiqué que l’article 58 du livre V du Code social, en vertu duquel une prestation pour frais funéraires ne doit être versée au décès d’un assuré que si la personne décédée était assurée au 1erjanvier 1989, n’était pas conforme au paragraphe 1 de l’article 27 de la convention. Ayant évoqué la possibilité pour le gouvernement de se prévaloir de la dérogation prévue au paragraphe 2 de l’article 27 de la convention, la commission avait souhaité recevoir certaines informations en relation avec cette disposition.

A cet égard, la commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que les conditions requises par le paragraphe 2 de l’article 27 pour pouvoir déroger aux dispositions du paragraphe 1 paraissent réunies en ce qui concerne les alinéas a) et b), étant donné que l’Allemagne a accepté la Partie IV de la convention (nº 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, et que le niveau des indemnités de maladie devrait atteindre celui prescrit par l’alinéa b) si l’on tient compte des montants nets. Par contre, le gouvernement déclare ne pas être à même de fournir de statistiques sur le nombre de personnes couvertes par une assurance volontaire garantissant une prestation pour frais funéraires, comme le prévoit l’alinéa c) dudit paragraphe 2. La commission note toutefois que, selon les estimations dont fait état le gouvernement, le nombre des personnes qui peuvent avoir droit à une prestation pour frais funéraires en application de la législation relative à l’assurance maladie légale est encore important (61 millions de personnes, ce qui représente environ 85 pour cent des assurés). Mais ce nombre ira nécessairement en décroissant dans la mesure où la prestation pour frais funéraires ne peut être versée que pour des personnes qui étaient assurées au 1erjanvier 1989. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de continuer à indiquer dans tous ses prochains rapports le nombre de personnes couvertes par une assurance - obligatoire ou volontaire - prévoyant une indemnité pour frais funéraires.

II.  Par ailleurs, la commission souhaiterait que le prochain rapport du gouvernement contienne également des informations sur les points suivants.

1.  Champ d’application. Prière de communiquer les informations statistiques demandées sous les articles 10 et 19 par le formulaire de rapport. Au cas où le gouvernement entendrait également prendre en compte la protection résultant d’une assurance qui n’est pas obligatoire pour les personnes protégées, prière de fournir également les informations demandées par le formulaire de rapport sous l’article 6.

2.  Participation aux coûts des soins médicaux.  La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement sous l’article 17 de la convention, et en particulier l’entrée en vigueur de la première réforme de la loi sur l’assurance maladie légale (1. NOG). Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique de cette réforme et sur son incidence sur l’article 17 de la convention dans la mesure où, selon les nouvelles dispositions, toute augmentation des cotisations, à l’exception de celles liées aux ajustements inhérents à la gestion des risques, doit automatiquement conduire à une augmentation de la participation des bénéficiaires aux coûts des soins médicaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Partie II (Soins médicaux), article 16, paragraphes 2 et 3, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que, en vertu de l'article 19(2) du livre V du Code social, si l'affiliation au régime légal d'assurance cesse, le droit aux prestations se poursuivra pendant une période ne dépassant pas un mois après la cessation de l'affiliation, sous réserve qu'aucune activité lucrative ne soit exercée. Une disposition similaire figure à l'article 19(3) pour les membres de la famille, lorsque l'assurance familiale prend fin au décès de l'assuré. La commission avait rappelé qu'en vertu de l'article 16, paragraphe 2, de la convention "lorsqu'un bénéficiaire cesse d'appartenir à l'un des groupes de personnes protégées, le droit ultérieur aux soins médicaux pour un cas de maladie qui a débuté alors que l'intéressé faisait encore partie dudit groupe peut être limité à une période prescrite, dont la durée ne doit pas être inférieure à 26 semaines, étant entendu que les prestations en question ne doivent pas cesser aussi longtemps que le bénéficiaire continue à recevoir des indemnités de maladie". La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cette disposition de la convention pour ce qui concerne les anciens assurés qui n'ont pas eu recours à l'assurance volontaire ou qui ne bénéficient pas d'une autre protection en matière de sécurité sociale. La commission avait également prié le gouvernement d'indiquer s'il était donné effet à l'article 16, paragraphe 3, de la convention, qui prescrit que, nonobstant les dispositions du paragraphe 2 dudit article, la durée des soins médicaux doit être étendue dans les cas de maladies reconnues comme nécessitant des soins prolongés.

En réponse, le gouvernement déclare que l'article 19(2) du livre V du Code social permet de compenser la différence entre les intérêts de l'association mixte des fonds du régime légal d'assurance maladie et le besoin de couverture de l'assuré qui a cessé d'appartenir à ce régime, et n'est donc pas contraire aux objectifs de l'article 16, paragraphe 2, de la convention, qui vise à empêcher que la perte de la qualité de membre du groupe de personnes protégées entraîne la perte immédiate du droit à prestations au titre des soins médicaux. Ainsi, d'après le gouvernement, les personnes sans emploi qui cessent d'appartenir au groupe de personnes protégées continuent de recevoir des prestations au titre des soins de santé aussi longtemps qu'elles bénéficient de prestations de chômage en vertu de la loi sur la promotion de l'emploi, et les personnes qui perçoivent régulièrement une aide de subsistance conformément à la loi fédérale sur l'aide sociale peuvent aussi bénéficier d'indemnités de maladie dont la nature et la portée sont équivalentes à celles des prestations des caisses maladie. Le gouvernement estime que ces possibilités, auxquelles s'ajoute l'assurance volontaire, sont à considérer comme des options d'égale valeur par rapport au droit aux prestations pour une période de vingt-six semaines garanti par l'article 16, paragraphe 2, de la convention. Il ajoute que, eu égard à cette position juridique, une disposition spéciale au sens de l'article 16, paragraphe 3, pour les maladies prescrites n'est pas nécessaire et ne serait pas non plus en accord avec le système.

La commission prend note de ces informations. Elle tient à souligner que l'article 16 de la convention énonce un principe général selon lequel les soins médicaux doivent être assurés pendant toute la durée de l'éventualité (paragraphe 1). Cependant, s'agissant de personnes qui cessent d'appartenir à la catégorie protégée, l'article en question permet une dérogation à ce principe aux conditions expressément spécifiées aux paragraphes 2 et 3. Dans la mesure où la législation nationale a recours à cette dérogation autorisée, elle doit se conformer aux dispositions de ces paragraphes. En ce qui concerne plus particulièrement les bénéficiaires d'une prestation au titre de la loi sur la promotion de l'emploi, mentionnés par le gouvernement, la commission note qu'ils sont soumis à l'assurance obligatoire, conformément à l'article 5(2) du livre V du Code social et qu'ils n'entrent donc pas dans la catégorie des personnes visées à l'article 16, paragraphe 2, de la convention. A la lumière de ce qui précède, la commission souhaite à nouveau exprimer l'espoir que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions de l'article 16, paragraphes 2 et 3, de la convention soient pleinement appliquées tant en droit qu'en pratique à l'égard des personnes qui ne bénéficient pas d'une protection de sécurité sociale prévoyant des soins médicaux, notamment en vertu de la loi fédérale sur l'aide sociale, et qui ne sont pas affiliées à une assurance obligatoire prévoyant des soins médicaux. En outre, elle saurait gré au gouvernement de fournir le texte des dispositions de la loi fédérale sur l'aide sociale qui prévoient des soins médicaux.

2. Partie III (Indemnités de maladie), article 27. Dans ses précédents commentaires, la commission avait indiqué que l'article 58 du livre V du Code social, en vertu duquel une prestation pour frais funéraires ne doit être versée au décès d'un assuré que si la personne décédée au 1er janvier 1989, n'était pas conforme au paragraphe 1 de l'article 27 de la convention. Le gouvernement déclare que le fait d'exiger, pour verser une prestation pour frais funéraires, que la personne était assurée au 1er janvier 1989, peut être considéré comme une "condition prescrite" en vertu de l'article 27 de la convention. Il déclare également savoir que les conditions à une dérogation prévues au paragraphe 2, alinéas b) et c), de cet article sont remplies dans la mesure où, conformément à l'article 47 du livre V du Code social, l'indemnité de maladie représente 80 pour cent de la rémunération normale de l'assuré et où il existe un grand nombre de régimes d'assurance décès complémentaires volontaires, aussi bien individuels que collectifs.

La commission prend note de ces informations. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 27 de la convention le droit à la prestation aux frais funéraires peut être subordonné à l'obligation de satisfaire à des conditions prescrites, notamment une période minimum d'affiliation. On ne peut toutefois imposer des conditions telles qu'elles priveraient les personnes appartenant normalement à des catégories protégées du droit aux prestations, comme le prévoit l'article 58 du livre V du Code social à l'égard des personnes qui se sont affiliées après le 1er janvier 1989. D'autre part, en ce qui concerne la possibilité de se prévaloir de la dérogation prévue au paragraphe 2 de l'article 27 de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans ses futurs rapports, des informations statistiques sur le nombre de personnes couvertes par une assurance volontaire prévoyant une prestation pour frais funéraires, par rapport au nombre total de personnes assurées au régime légal d'assurance maladie après le 1er janvier 1989.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Partie II (Soins médicaux). a) Article 16, paragraphe 2, de la convention. La commission constate qu'en vertu de l'article 19 2) du Livre V du Code social, si l'affiliation au régime légal d'assurance cesse, le droit aux prestations se poursuivra pendant une période ne dépassant pas un mois après la cessation de l'affiliation, pour autant qu'aucune activité lucrative ne soit exercée. Une disposition similaire figure à l'article 19 3) pour les membres de la famille, lorsque l'assurance familiale prend fin au décès de l'assuré. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle une personne qui était anciennement assurée, que ce soit directement ou en tant que membre de la famille, a la possibilité de conserver cette protection en cas de maladie grâce à une assurance volontaire. La commission relève qu'en vertu de l'article 16, paragraphe 2, de la convention "lorsqu'un bénéficiaire cesse d'appartenir à l'un des groupes de personnes protégées, le droit ultérieur aux soins médicaux pour un cas de maladie qui a débuté alors que l'intéressé faisait encore partie dudit groupe peut être limité à une période prescrite, dont la durée ne doit pas être inférieure à vingt-six semaines, étant entendu que les prestations en question ne doivent pas cesser aussi longtemps que le bénéficiaire continue à recevoir des indemnités de maladie". La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cette disposition de la convention pour ce qui concerne les anciens assurés qui n'ont pas eu recours à l'assurance volontaire en vertu de l'article 19 du Livre V du Code social et qui ne bénéficient pas d'une autre protection en matière de sécurité sociale prévoyant des soins médicaux; elle rappelle que c'était le cas en vertu de l'article 183 1) de l'ancien Code fédéral des assurances.

b) Article 16, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est donné effet, et en vertu de quelles dispositions, à l'article 16, paragraphe 3, de la convention, qui prescrit que, nonobstant les dispositions du paragraphe 2 dudit article, la durée des soins médicaux doit être étendue dans les cas de maladies reconnues comme nécessitant des soins prolongés, selon ce qui est prescrit.

2. Partie III (Indemnités de maladie), article 27. La commission note qu'en vertu de l'article 58 de la Partie V du Code social, une prestation pour frais funéraires ne doit être versée au décès d'un assuré que si la personne décédée était assurée au 1er janvier 1989, ce qui n'est pas conforme au paragraphe 1 de l'article 27 de la convention. Etant donné que le gouvernement souhaite se prévaloir de la dérogation prévue au paragraphe 2 de cet article, il est prié de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques, montrant que les conditions prévues à l'article 27, paragraphe 2 b) et c), sont remplies.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1989, d'une nouvelle codification de la loi sur le régime statutaire d'assurance maladie, qui a été incorporée au Code social (Livre V (SGB V)). Elle note également avec satisfaction, d'après la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, qu'à la suite d'une décision de la Cour constitutionnelle fédérale l'article 49 du Livre V du Code social prévoit que les indemnités de maladie, dans la mesure où elles n'excèdent pas les autres prestations sociales énumérées dans cet article, ne sont pas suspendues. Cette disposition est conforme à l'article 26 de la convention (lu conjointement avec l'article 28, paragraphe 1 h)).

2. La commission attire l'attention du gouvernement sur certains points qu'elle soulève dans une demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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