ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur les conventions no 55 et 147. Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un seul commentaire, comme suit.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, conformément à la recommandation de la Commission tripartite spéciale sur la convention du travail maritime, telle qu’amendée, 2006 (MLC, 2006), a classé les conventions no 55 et 147 comme «dépassées». À sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a pris les mesures suivantes: il a inscrit un point à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail concernant, entre autres, l’abrogation de la convention no 55; il a également demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir en priorité la ratification de la MLC, 2006 parmi les pays encore liés par des conventions dépassées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de la ratification de la MLC, 2006.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission note avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution) concernant les questions relatives au travail maritime et au COVID-19, qui appelle les États Membres à prendre des mesures pour remédier aux effets néfastes de la pandémie sur les droits des gens de mer et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936
Article 1, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec les articles 2, 9 et 11. Champ d’application et égalité de traitement à l’égard de tous les gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à la nécessité de modifier l’article 30105 du titre 46 du Code des États-Unis (USC), qui exclut les marins étrangers non résidents des États-Unis de tout droit aux prestations prévues en cas d’accident ou de décès lorsqu’ils sont employés par des entreprises exerçant des activités d’exploration, d’exploitation ou de production de ressources minérales ou énergétiques en mer, dans les eaux territoriales ou les eaux surjacentes du plateau continental d’un pays étranger. La Commission prend note que le gouvernement réitère dans son rapport que: i) s’il n’existe pas de voie légale d’action en réparation dans les pays étrangers, le marin peut exercer les voies légales d’action en réparation aux États-Unis; ii) avant l’entrée en vigueur de l’article 30105 du titre 46 de l’USC, les tribunaux des États-Unis étaient contraints, dans de telles circonstances, de soumettre les parties à la procédure fastidieuse et coûteuse de détermination de la juridiction compétente; iii) l’article 30105 du titre 46 de l’USC ne nie aucunement l’existence de la responsabilité de l’armateur, il aide simplement le marin à s’adresser à l’instance la plus appropriée. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission rappelle que, conformément à l’article 11 de la convention, l’égalité de traitement doit être assurée à tous les marins, sans distinction de nationalité, de résidence ou de race. La commission rappelle également qu’il ressort clairement de l’article 9 de la convention que l’État Membre doit prévoir des dispositions assurant une solution rapide et peu coûteuse des litiges auxquels peuvent donner lieu les obligations de l’armateur.  En conséquence, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre la convention en assurant l’égalité de traitement à tous les marins, sans distinction de nationalité ou de résidence, et de prévoir des dispositions assurant une solution rapide et peu coûteuse des litiges auxquels peuvent donner lieu les obligations de l’armateur.
Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minimales), 1976
Équivalence dans l’ensemble aux exigences de l’article 6, paragraphe 3(10) et (11) et 10 à 14 de la convention no 22. Inclusions obligatoires. Conditions de résiliation. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que sa législation prescrive des conditions qui soient substantiellement équivalentes à l’article 6, paragraphes 3(10) et (11) et aux articles 10 à 14 de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. La commission note que le gouvernement réitère que, sur la base des examens tripartites de sa législation qui ont été effectués avant la ratification de la convention no 147, il est d’avis que ses lois et règlements répondent de manière adéquate aux objectifs et principes des conventions énumérées à l’annexe de la convention no 147. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les lois et règlements nationaux prescrivent des conditions substantiellement équivalentes à celles de l’article 6, paragraphe 3(10) et (11) et des articles 10 à 14 de la convention no 22.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que, dans ses rapports relatifs à l’application des conventions maritimes susvisées, le gouvernement indique que: i) la réunion de la Commission présidentielle sur l’OIT (PC-ILO) a demandé au Conseil consultatif tripartite de la PC-ILO sur les normes internationales du travail (TAPILS), en conjonction avec le corps des gardes-côtes des Etats-Unis, d’accélérer et de mener à son terme le passage en revue de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), puis de faire rapport à la PC-ILO sur la faisabilité d’une ratification; ii) la réglementation américaine a été modifiée, accueillant la création d’une nouvelle certification de matelot qualifié passerelle, selon la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW); et iii) le corps des gardes-côtes des Etats-Unis a adopté la circulaire sur la navigation et l’inspection des navires (NVIC) no 02-13 portant orientations pour la mise en œuvre de la MLC, 2006. Prenant note de ces efforts tendant à rendre la législation nationale conforme à la MLC, 2006, et à évaluer la faisabilité de la ratification de cet instrument, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale par rapport aux prescriptions des conventions maritimes ratifiées. Pour avoir une vue d’ensemble des questions à aborder à propos de l’application de ces conventions, la commission a estimé approprié de les examiner en un commentaire consolidé, comme suit.

Convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936.

Article 1, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec les articles 2, 9 et 11. Champ d’application et égalité de traitement à l’égard de tous les gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à la nécessité de modifier l’article 30105 du titre 46 du Code des Etats-Unis (USC), qui exclut les marins étrangers non résidents des Etats-Unis de tout droit aux prestations prévues en cas d’accident ou de décès lorsqu’ils sont employés par des entreprises exerçant des activités d’exploration, d’exploitation ou de production de ressources minérales ou énergétiques en mer, dans les eaux territoriales ou les eaux subjacentes du plateau continental d’un pays étranger. Le gouvernement indique dans son rapport que, dans un tel cas, le marin étranger non résident victime d’un accident doit tout d’abord engager une action en réparation devant un tribunal du pays étranger qui revendique sa juridiction sur les lieux où l’incident s’est produit ou un tribunal du pays dont l’intéressé est ressortissant. Le gouvernement indique en outre que: i) s’il n’existe pas de voie légale d’action en réparation dans les pays étrangers, le marin peut exercer les voies légales d’action en réparation aux Etats-Unis; ii) avant l’entrée en vigueur de l’article 30105 du titre 46 de l’USC, les tribunaux des Etats-Unis étaient contraints, dans de telles circonstances, de soumettre les parties à la procédure fastidieuse et coûteuse de détermination de la juridiction compétente; iii) l’article 30105 du titre 46 de l’USC ne nie aucunement l’existence de la responsabilité de l’armateur, il aide simplement le marin à s’adresser à l’instance la plus appropriée. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission rappelle que, conformément à l’article 11 de la convention, l’égalité de traitement doit être assurée à tous les marins, sans distinction de nationalité, de résidence ou de race. La commission rappelle également qu’il ressort clairement de l’article 9 de la convention que l’Etat Membre doit prévoir des dispositions assurant une solution rapide et peu coûteuse des litiges auxquels peuvent donner lieu les obligations de l’armateur. En conséquence, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre la convention en assurant l’égalité de traitement à tous les marins, sans distinction de nationalité ou de résidence, et de prévoir des dispositions assurant une solution rapide et peu coûteuse des litiges auxquels peuvent donner lieu les obligations de l’armateur.

Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976.

Article 2 a) i) de la convention. Normes de sécurité. Equivalence dans l’ensemble aux prescriptions de l’article 5, paragraphe 1, de la convention (nº 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946. Examen médical. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’ancienne législation, qui ne prescrivait qu’un examen médical des gens de mer tous les cinq ans et, de ce fait, n’assurait pas d’équivalence dans l’ensemble par rapport à la règle prévoyant un examen médical des gens de mer tous les deux ans, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention no 73. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en 2013 le corps des gardes côtes a adopté une nouvelle réglementation (art. 10.301(b)(1) du titre 46 du Code des réglementations fédérales (CFR)), dans le contexte de la mise en œuvre de la convention STCW, article qui dispose que les certificats médicaux délivrés aux marins titulaires d’une habilitation STCW ont une durée de validité maximale de deux ans et que, dans le cas où le marin a moins de 18 ans, ce certificat n’a qu’une durée de validité d’un an. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de cet instrument.
La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec les articles 2, 4 et 11. Champ d’application et égalité de traitement et protection à l’égard de tous les gens de mer; assistance et prestations au titre de l’accident et du décès. La commission rappelle qu’elle formule, depuis de longues années, des commentaires au sujet du traitement des réclamations présentées par des marins étrangers non domiciliés aux Etats-Unis employés à bord de navires enregistrés aux Etats-Unis. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la législation et la pratique, ainsi que des statistiques. En outre, la commission note, d’après les indications du gouvernement, que: i) l’adoption de procédures différentes de présentation des réclamations devant les tribunaux des Etats-Unis à l’égard des différents groupes de gens de mer (par exemple les étrangers par opposition aux citoyens des Etats-Unis ou aux étrangers résidant aux Etats-Unis) n’est pas nécessairement contraire à la convention; ii) dans le cas où les gens de mer étrangers non domiciliés aux Etats-Unis sont victimes d’un accident à bord d’un navire enregistré aux Etats-Unis qui effectue une navigation dans les eaux territoriales d’un autre Etat Membre, ils peuvent également, conformément à la législation internationale, bénéficier d’autres moyens de recours dans leurs pays d’origine ou dans les pays hôtes et, sinon, un recours leur est également prévu devant les tribunaux des Etats-Unis; et iii) en fait, il existe très peu de marins étrangers employés à bord des navires enregistrés aux Etats-Unis. Tout en rappelant que la convention s’applique à toute personne employée à bord d’un navire, autre qu’un navire de guerre, immatriculé dans un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur et qui effectue habituellement une navigation maritime, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il veille à ce que la protection de la convention soit applicable aux gens de mer étrangers (bien que peu nombreux) qui sont employés à bord des navires enregistrés sur son territoire.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec les articles 2, 9 et 11). Champ d’application et égalité de traitement entre tous les gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires sur la nécessité de modifier l’article 688(b) du Jones Act pour rendre cet article conforme aux prescriptions de l’article 11 de la convention, en vertu duquel les législations nationales concernant les prestations dues au titre de la maladie, de l’accident ou du décès doivent être interprétées et appliquées de manière à assurer l’égalité de traitement entre tous les marins, sans distinction de nationalité, de résidence ou de race. La commission note que le gouvernement réaffirme qu’une simple distinction entre plusieurs catégories (c’est-à-dire entre les ressortissants étrangers, d’une part, et les citoyens des Etats-Unis ou les étrangers résidant dans le pays, d’autre part) ne porte pas atteinte à la convention et que les marins étrangers non domiciliés aux Etats-Unis ont, en ce qui les concerne, la faculté d’user des voies d’indemnisation qui leur sont ouvertes dans leur propre pays ou leur pays d’accueil. La commission prend note en outre de l’interprétation donnée par le gouvernement de l’article 688(b) du Jones Act, interprétation selon laquelle les ressortissants étrangers n’ont pas accès aux voies d’indemnisation prévues par cette loi s’ils sont employés par une entreprise engagée dans l’exploration, le développement ou la production de ressources minérales ou énergétiques offshore dans les eaux territoriales d’un pays étranger et que les voies d’indemnisation qui leur sont ouvertes sont celles du pays dans lequel l’accident s’est produit ou du pays dont ils sont ressortissants.
Notant qu’aucun progrès ne s’est dessiné depuis que la commission a commencé à soulever cette question, voici plus de vingt ans, la commission est conduite à rappeler que, si l’application de la convention peut effectivement être limitée en ce qui concerne les activités de forage – étant donné que les plates-formes de forage n’effectuent pas ordinairement de navigation maritime –, la convention reste et demeure entièrement applicable pour toutes les autres activités, telles que le transport des fournitures, des équipements ou du personnel. En raison des spécificités de l’emploi maritime et des incertitudes qui entourent l’accès des gens de mer aux voies de droit, en raison de leurs déplacements constants, l’article 2 de la convention fait peser la responsabilité première du paiement des prestations dues en cas de maladie ou d’accident sur l’armateur. Dans le cas où l’armateur n’effectue pas les paiements dus, l’article 688(a) du Jones Act permet aux gens de mer qui sont citoyens des Etats-Unis ou étrangers résidant dans le pays de saisir les tribunaux afin d’obtenir une indemnisation en raison des dommages personnels subis au cours de leur emploi. Cependant, en vertu du même article 688(b) du Jones Act, les gens de mer qui ne sont ni citoyens des Etats-Unis ni étrangers résidents doivent satisfaire à une condition supplémentaire, qui est de prouver que leur pays d’origine ou le pays d’accueil dans les eaux territoriales duquel se trouve leur navire ne leur ouvre aucune voie d’indemnisation. De l’avis de la commission, le fait, pour le marin, d’avoir à prouver que les institutions d’assurance sociale de son pays d’origine ou de son pays d’accueil ne lui ouvrent aucune voie d’indemnisation constitue une condition supplémentaire imposée à tout marin étranger n’ayant pas le statut de résident aux Etats-Unis et est donc incompatible avec l’article 11 de la convention.
La commission souhaite se référer, à cet égard, aux travaux préparatoires qui ont conduit à l’adoption de l’article 11, qui montrent que l’intention des rédacteurs a été d’insérer dans cet article l’affirmation explicite du principe d’égalité de traitement, compte tenu du fait qu’en pratique les marins non résidents employés à bord des mêmes navires que les marins nationaux ou les marins étrangers résidant dans le pays n’obtenaient pas les mêmes prestations que ces derniers (voir CIT, 1936, 22e session, Compte rendu des travaux, p. 265). Malgré les objections selon lesquelles, lorsqu’il n’est pas fait d’exception en ce qui concerne les travailleurs étrangers, l’égalité de traitement se présume, et il serait par conséquent superfétatoire d’insérer une disposition particulière dans ce sens, le nouvel article 11 a été mis aux voix et il a été adopté. En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une définition non moins inclusive de l’expression «gens de mer ou marin» est contenue à l’article II , paragraphe 1 f), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui «désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique». En outre, il ressort également clairement de l’article 9 que l’Etat Membre concerné doit assurer une solution rapide et peu coûteuse des litiges relatifs aux obligations de l’armateur. C’est l’Etat Membre qui assume la responsabilité de la mise en place d’un tel système. En exigeant des marins étrangers qu’ils fassent valoir leurs droits dans leur propre pays ou dans le pays d’accueil, il n’assure pas une solution à leurs litiges, et encore moins que ce processus soit rapide et peu coûteux. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que l’article 688(b) du Jones Act soit modifié, éventuellement en tenant compte de la distinction entre les activités de forage et les autres, de manière à assurer que tous les marins étrangers non résidents employés à bord de navires immatriculés aux Etats-Unis effectuant d’ordinaire une navigation maritime bénéficient sans aucune condition préalable de la protection prévue par la convention.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention no 55 a été révisée, en même temps que 36 autres conventions internationales se rapportant au travail maritime, par la MLC, 2006. Les principales dispositions de la présente convention trouvent désormais leur expression dans la règle 4.2 et le code correspondant de la MLC, 2006. La commission estime donc que la mise en œuvre de la convention no 55 faciliterait celle des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. Notant que le gouvernement a engagé un processus d’examen et de consultation en vue de la ratification de la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement concernant la possible ratification de cet instrument.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l’article 11.  Champ d’application et égalité de traitement entre tous les marins, sans distinction de nationalité, de résidence ou de race. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier l’article 688 b) du «Jones Act» qui interdit aux marins étrangers non résidents des Etats-Unis de demander réparation en cas d’accident ou de décès lorsqu’ils sont employés par les entreprises engagées dans des activités d’exploration, de développement ou de production de ressources minérales ou énergétiques en mer dans les eaux territoriales ou les eaux subjacentes du plateau continental d’un pays étranger, et lorsque ces marins ou leurs ayants droit peuvent faire valoir leurs droits devant le système judiciaire du pays exerçant sa juridiction sur la zone où le marin a été blessé ou est décédé ou devant celui de son pays d’origine ou de résidence.

Dans son rapport, le gouvernement déclare que, pour les Etats-Unis, l’article 688 b) du «Jones Act», tel que modifié en 1982, est conforme à la convention no 55 et que, en conséquence, il n’est pas prévu de modifier cette disposition pour l’heure. Le gouvernement explique que la modification du «Jones Act» de 1982 était une reconnaissance du fait qu’en pratique les activités pétrolières offshore d’exploration, de développement ou de production de ressources minérales ou énergétiques ont généralement lieu sans que le travailleur ne quitte les eaux nationales de son pays. Le gouvernement admet que la modification établit une différence de traitement pour les ressortissants étrangers qui ne sont pas résidents des Etats-Unis, mais estime que cette différence est justifiée puisque les marins étrangers non résidents peuvent faire valoir leurs droits auprès des instances plus appropriées.

Toutefois, en vertu de l’article 11 de la convention, tous les marins doivent jouir de l’égalité de traitement, sans distinction de nationalité, de résidence ou de race. La convention ne permettant pas de soumettre le droit à la protection à une condition préalable, les marins étrangers non résidents devraient pouvoir demander réparation de la même manière que les marins nationaux ou résidents.

Il est possible d’établir une distinction entre les différentes activités visées par les dispositions de l’article 688 b) du «Jones Act»: «exploration, développement ou production de ressources minérales ou énergétiques en mer». D’après cette loi, ces activités peuvent comprendre le forage, la cartographie, la prise de données, la plongée, la pose de tuyaux, l’entretien, les réparations, la construction, ou le transport de fournitures, d’équipements ou de personnel. La convention pourrait s’appliquer avec des réserves en ce qui concerne les activités de forage puisque les plates-formes de forage n’effectuent pas habituellement une navigation maritime mais, pour les autres activités, la convention demeure applicable sans réserve, et il convient d’assurer l’égalité de traitement.

La commission espère que le gouvernement reverra sa position sur ce point et qu’il prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 688 b), peut-être en prenant en considération la distinction entre les activités de forage et les autres, assurant ainsi que tout marin étranger employé à bord d’un navire immatriculé aux Etats-Unis et qui effectue habituellement une navigation maritime bénéficie sans condition préalable de la protection accordée par la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1 (portée de la convention), lu conjointement avec l’article 11 (égalité de traitement entre tous les marins, sans distinction de nationalité, de résidence ou de race), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur l’incidence de l’amendement de 1982 au «Jones Act» (46 USC, art. 688(b)) qui interdit aux marins étrangers non-résidents des Etats-Unis de demander réparation en cas de maladie, accident ou décès lorsqu’ils sont employés par des entreprises engagées dans des activités d’exploration, de développement ou de production de ressources minérales ou énergétiques en mer dans les eaux territoriales ou les eaux subjacentes du plateau continental d’un pays étranger, et lorsque ces marins ou leurs ayants droit peuvent faire valoir leurs droits devant le système judiciaire du pays exerçant sa juridiction sur les eaux territoriales en question ou devant celui de leur pays d’origine ou de résidence. La commission constate que, contrairement à ce qu’il indiquait précédemment, le gouvernement reconnaît dans son dernier rapport que l’amendement apporté à l’article 688(b) précité empêche également les marins d’exercer une action afin de faire valoir leurs droits en matière de soins médicaux et de moyens de subsistance en vertu de n’importe quelle autre loi maritime des Etats-Unis. Le gouvernement précise toutefois que cet article ne refuse pas aux marins étrangers le droit aux soins médicaux et aux moyens de subsistance; il exige simplement que ceux-ci fassent d’abord valoir leurs droits en vertu de la loi du pays qui exerce sa souveraineté sur la zone où le marin a été blessé et qui réglemente les activités commerciales en question, de la loi du pays où ils résident ou de la loi de son pays d’origine. Si le marin apporte la preuve qu’aucune de ces juridictions ne s’est déclarée compétente pour faire valoir ses droits, il pourra alors entamer une action en vertu du «Jones Act» ou de toute autre législation maritime devant les juridictions américaines. Le gouvernement avait, en outre, indiqué que cet amendement visait en fait les travailleurs étrangers en mer dont les activités et le statut ne s’apparentent plus à celui du «marin»; ces travailleurs n’ont plus qu’un lien très limité avec les Etats-Unis et, compte tenu de leur situation, d’autres juridictions nationales sont plus à même de faire valoir les droits de ces travailleurs.

La commission constate toutefois que l’article 688(b) se réfère de manière générale aux marins étrangers employés par des entreprises engagées dans des activités d’exploration, de développement ou de production de ressources minérales ou énergétiques en mer. Ces activités peuvent comprendre notamment le transport de marchandises, d’équipements ou de personnel. L’amendement de 1982 pourrait ainsi avoir une incidence négative sur les droits des marins couverts par cette convention qui, conformément à son article 1, s’applique à toute personne employée à bord d’un navire qui effectue habituellement une navigation maritime. Par ailleurs, conformément à l’article 11 de la convention, tous les marins sans distinction de nationalité, de résidence ou de race doivent bénéficier de l’égalité de traitement. La convention ne permettant pas de subordonner le droit à la protection à une quelconque condition préalable, les marins étrangers devraient donc pouvoir faire valoir leurs droits dans les mêmes conditions que les marins nationaux. Dans ces circonstances, la commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 688(b), de manière à assurer sans condition préalable à tous les marins étrangers à bord de tout navire battant pavillon américain affecté à la navigation maritime le droit à la protection garantie par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Article 1, paragraphe 1 (portée de la convention), lu conjointement avec l’article 11 (égalité de traitement entre tous les marins, sans distinction de nationalité, de résidence ou de race), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur l’incidence de l’amendement de 1982 au «Jones Act» (46 USC, art. 688(b)) qui interdit aux marins étrangers non-résidents des Etats-Unis de demander réparation en cas de maladie, accident ou décès lorsqu’ils sont employés par des entreprises engagées dans des activités d’exploration, de développement ou de production de ressources minérales ou énergétiques en mer dans les eaux territoriales ou les eaux surjacentes du plateau continental d’un pays étranger, et lorsque ces marins ou leurs ayants droit peuvent faire valoir leurs droits devant le système judiciaire du pays exerçant sa juridiction sur les eaux territoriales en question ou devant celui de leur pays d’origine ou de résidence. La commission constate que, contrairement à ce qu’il indiquait précédemment, le gouvernement reconnaît dans son dernier rapport que l’amendement apportéà l’article 688(b) précité empêche également les marins d’exercer une action afin de faire valoir leurs droits en matière de soins médicaux et de moyens de subsistance en vertu de n’importe quelle autre loi maritime des Etats-Unis. Le gouvernement précise toutefois que cet article ne refuse pas aux marins étrangers le droit aux soins médicaux et aux moyens de subsistance; il exige simplement que ceux-ci fassent d’abord valoir leurs droits en vertu de la loi du pays qui exerce sa souveraineté sur la zone où le marin a été blessé et qui réglemente les activités commerciales en question, de la loi du pays où ils résident ou de la loi de son pays d’origine. Si le marin apporte la preuve qu’aucune de ces juridictions ne s’est déclarée compétente pour faire valoir ses droits, il pourra alors entamer une action en vertu du «Jones Act» ou de toute autre législation maritime devant les juridictions américaines.

Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que cet amendement visait en fait les travailleurs étrangers en mer dont les activités et le statut ne s’apparentent plus à celui du «marin»; ces travailleurs n’ont plus qu’un lien très limité avec les Etats-Unis et, compte tenu de leur situation, d’autres juridictions nationales sont plus à même de faire valoir les droits de ces travailleurs. La commission constate toutefois que l’article 688(b) se réfère de manière générale aux marins étrangers employés par des entreprises engagées dans des activités d’exploration, de développement ou de production de ressources minérales ou énergétiques en mer. Ces activités peuvent comprendre notamment le transport de marchandises, d’équipements ou de personnel. L’amendement de 1982 pourrait ainsi avoir une incidence négative sur les droits des marins couverts par cette convention qui, conformément à son article 1, s’applique à toute personne employée à bord d’un navire qui effectue habituellement une navigation maritime. Par ailleurs, conformément à l’article 11 de la convention, tous les marins sans distinction de nationalité, de résidence ou de race doivent bénéficier de l’égalité de traitement. La convention ne permettant pas de subordonner le droit à la protection à une quelconque condition préalable, les marins étrangers devraient donc pouvoir faire valoir leurs droits dans les mêmes conditions que les marins nationaux. Dans ces circonstances, la commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 688(b), de manière à assurer sans condition préalable à tous les marins étrangers à bord de tout navire battant pavillon américain affectéà la navigation maritime le droit à la protection garantie par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 1, paragraphe 1 (portée de la convention), lu conjointement avec l'article 11 (égalité de traitement entre tous les marins, sans distinction de nationalité, de résidence ou de race). Dans ses précédents commentaires, la commission soulevait la question de l'incidence de l'amendement de 1982 au "Jones Act" (46 USC, article 688(b)(1)) qui interdit à tout marin étranger non résident des Etats-Unis de demander des compensations en cas de maladie, accident ou décès lorsque ce marin est employé par une entreprise effectuant l'exploration, le développement ou la production de ressources minérales ou énergétiques en mer dans les eaux territoriales ou les eaux du plateau continental d'un pays étranger, et lorsque lui-même ou son ayant-droit peut obtenir réparation dans le système juridique du pays exerçant sa juridiction sur les eaux territoriales en question ou dans celui de leur pays d'origine ou de résidence. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare dans son rapport que les prestations prévues par la convention peuvent être demandées par tous les marins, quelle que soit leur nationalité, en exerçant une action, en "common law", de droit maritime général aux fins d'obtenir soins médicaux et moyens de subsistance. Il ajoute que le "Jones Act", tel que modifié en 1982, interdit aux marins étrangers d'exercer, dans certaines circonstances, des prétentions pour certaines autres réparations auxquelles les marins ont droit en conséquence d'une faute ou d'une négligence de la part de l'armateur, mais que ces prétentions ne rentrent pas dans le champ d'application de la convention.

La commission prend note de ces informations, ainsi que de l'abondante documentation fournie par le gouvernement avec son rapport. Toutefois, elle note que, dans l'affaire Camejo v. Ocean Drilling & Exploration, la cinquième "Circuit Court of Appeals" des Etats-Unis a interprété les termes "en vertu de toute autre législation maritime des Etats-Unis aux fins d'obtenir soins médicaux, moyens de subsistance et dommages-intérêts", contenus dans l'article 688(b)(1) du "Jones Act", tel qu'amendé en 1982, comme interdisant toute prétention en vertu du droit maritime général et non seulement en vertu dudit "Jones Act" (838 F.2d 1374, 1377). Il semble donc que les marins étrangers satisfaisant aux conditions prévues par l'instrument modificateur de 1982 n'ont pas non plus la possibilité d'exercer une action de "common law" aux fins d'obtenir soins médicaux et moyens de subsistance. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, par exemple de modifier l'article 688(b)(1), pour garantir que tous les marins employés à bord de tout navire affecté à la navigation maritime, à l'exclusion des navires de guerre, recouvrent le droit à toutes les prestations prévues par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 1, paragraphe 1 (champ d'application de la convention) lu conjointement avec l'article 11 de la convention (égalité de traitement à tous les marins sans distinction de nationalité, de résidence ou de race). La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

La commission note, en particulier, que les tribunaux ne se sont pas encore prononcés sur la question spécifique de l'effet de l'amendement de 1982 au "Jones Act" (46 USC, art. 688) sur l'application de la convention à certains gens de mer étrangers. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, si la question devait être soulevée à l'avenir dans un procès, un tribunal pourrait conclure que, étant donné l'historique de l'amendement, celui-ci peut être interprété de manière compatible avec la convention. Le gouvernement estime qu'il serait utile d'attendre d'autres développements judiciaires sur la question avant de conclure différemment quant à l'interprétation correcte de l'amendement.

La commission prend bonne note de l'opinion du gouvernement en la matière. Elle espère qu'il sera possible de réexaminer, dans un proche avenir, l'effet de cet amendement quant à l'application de la convention aux gens de mer étrangers - autres que les résidents permanents aux Etats-Unis - employés par des entreprises engagées dans les activités d'exploration, d'exploitation ou de production de ressources minérales ou énergétiques en mer, sur des navires opérant dans les eaux surjacentes du plateau continental d'un pays autre que les Etats-Unis. La commission est toutefois d'avis que, afin d'éviter tout doute quant à l'effet de l'amendement de 1982 au "Jones Act" sur l'application de la convention, il serait souhaitable de modifier la législation afin de refléter plus clairement les exigences de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Article 1, paragraphe 1, de la convention (en relation avec l'article 11). Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que l'amendement apporté le 29 décembre 1982 au "Jones Act" (46 USC article 688) exclut de la protection prévue par ces dispositions de la convention (sous réserve d'une exception pour laquelle la charge de la preuve incombe au marin) les gens de mer étrangers employés par des entreprises engagées dans l'exploration, l'exploitation ou la production de ressources minérales ou énergétiques en mer, en cas de maladie ou d'accident survenant dans les eaux territoriales ou les eaux surjacentes du Plateau continental d'un pays autre que les Etats-Unis.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la mesure où les activités en cause comportent un transport par voie d'eau, elles ne relèvent pas nécessairement de la "navigation maritime" comme le gouvernement comprend ce terme, à savoir la navigation en haute mer uniquement. La commission désire souligner que, aux termes de la Convention de 1958 sur la haute mer (article 1, notamment) et de la Convention de 1958 sur le Plateau continental (articles 1 et 3, notamment), les eaux surjacentes du Plateau continental font partie de la haute mer. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de réexaminer, à la lumière de ces considérations, l'incidence de l'amendement apporté en 1982 au "Jones Act" sur l'application de la convention aux gens de mer étrangers - autres que les résidents permanents aux Etats-Unis - employés par des entreprises engagées dans les activités, visées par cet amendement, sur des navires naviguant dans les eaux surjacentes du Plateau continental d'un pays autre que les Etats-Unis.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer