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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1998, Publication : 86ème session CIT (1998)

Une représentante gouvernementale a fait observer que la République de Croatie avait, depuis qu'elle est devenue Membre de l'OIT en 1992, ratifié 56 conventions, parmi lesquelles toutes les conventions concernant les droits fondamentaux des travailleurs. Les rapports sur l'application des conventions ratifiées ont été régulièrement communiqués et, même pendant la guerre, le gouvernement n'a jamais manqué aux obligations découlant de la ratification des conventions de l'OIT. Ces obligations sont prises en compte dans le processus de réforme législative entrepris par la Croatie destiné à mettre sa législation en conformité avec la Constitution nationale qui proclame que la Croatie est un Etat basé sur la justice sociale. En outre, même en temps de guerre, la Croatie a pu assurer le bon fonctionnement du système de sécurité sociale, conformément aux obligations de la convention. Toutes les parties de la convention ont été acceptées, mis à part celle relative aux allocations familiales. Toutefois, une législation a été adoptée dans ce domaine et des prestations familiales sont garanties. Dans ce contexte, il est surprenant que la Croatie se trouve parmi la liste des cas à examiner dans la mesure où elle garantit une protection d'un niveau plus élevé que celle prescrite par la convention. De plus, les commentaires de la commission d'experts portent sur le premier rapport détaillé fourni sur l'application de la convention et ladite commission n'a pas encore examiné certains commentaires du gouvernement en réponse aux commentaires des organisations syndicales. Cependant, vu l'importance des travaux de la Commission de la Conférence, l'oratrice est prête à répondre aux commentaires de la commission d'experts sur l'application de la convention par son gouvernement.

Il convient en premier lieu de signaler que le pays a entrepris, au début de cette année, une vaste réforme de la législation sociale. Plusieurs facteurs rendent difficile sa mise en oeuvre, notamment la guerre; l'importance du nombre de réfugiés; la transition d'une économie planifiée à une économie de marché; un ratio employés/pensionnés défavorable résultant de la hausse rapide du taux de chômage et les problèmes considérables de perception des cotisations auxquels doivent faire face les fonds de l'assurance santé et de l'assurance pension. En ce qui concerne les observations de la commission d'experts faisant suite aux commentaires de l'Union des syndicats autonomes de Croatie (SSSH) sur l'article 59, paragraphe 2, de la loi sur l'assurance santé de 1993, il convient de fournir à cette commission des informations complémentaires sur le système d'assurance santé. L'article 58 de la Constitution nationale garantit à chaque citoyen le droit à la protection de la santé. En application de cette disposition, la loi sur la protection de la santé et la loi sur l'assurance santé garantissent que tous les citoyens sont couverts par le régime public d'assurance santé obligatoire. Toutes les personnes ont ainsi droit à la protection de la santé, aux prestations pécuniaires et en nature, incluant les soins primaires, les soins de spécialistes et l'hospitalisation. Les dépenses de santé s'élèvent à 7,6 pour cent du PIB croate. L'assurance santé obligatoire est gérée par l'Institut croate de l'assurance santé chargé de collecter les cotisations qui peuvent être payées sous différentes formes. Pour les employés, les cotisations sont versées par les employeurs et les employés eux-mêmes. Les cotisations des employeurs sont assises sur le salaire de l'ensemble de leurs employés et celles des salariés sont prélevées directement sur leur salaire. L'obligation de payer les cotisations revient donc à l'employeur qui est défini comme le "payeur des cotisations". Les travailleurs indépendants et assimilés doivent payer eux-mêmes leurs contributions. Le coût de la protection de la santé des chômeurs, des groupes de personnes vulnérables ou protégées est directement financé sur le budget de l'Etat.

Afin d'assurer le recouvrement des cotisations, l'Institut croate de l'assurance santé est autorisé et tenu de vérifier les livres comptables des employeurs pour s'assurer que les calculs et les paiements sont correctement faits. L'institut contrôle le recouvrement régulier des contributions pour l'assurance santé. L'article 59, paragraphe 2, de la loi précise que les personnes qui omettent de s'acquitter de leurs cotisations verront leurs droits à la protection de la santé, financée par l'institut, limités à l'aide médicale d'urgence. Cette disposition signifie que le droit à la protection de la santé ne peut être limité que pour les personnes obligées de verser les cotisations elles-mêmes. Cette disposition ne permet pas, en conséquence, de restreindre le droit des employés à la protection de la santé. L'institut dresse une liste des personnes qui doivent payer elles-mêmes leurs cotisations et celles dont le droit à la santé est restreint en raison du non-paiement de leurs cotisations. Une liste est également dressée des personnes physiques et morales qui n'ont pas versé les cotisations pour leurs employés pendant plus de trois mois. L'existence de ces deux listes a induit en erreur et il serait erroné de considérer que l'article 59, paragraphe 2, peut également concerner la seconde liste.

Le problème du recouvrement des cotisations s'est aggravé entre 1995 et 1996, notamment à cause de la situation économique et sociale générale qui a été affectée par la guerre et la transition à l'économie de marché. Tous les mois, des employeurs occupant quelque 100.000 travailleurs sont confrontés au problème du paiement des salaires et des cotisations de santé et de vieillesse. L'institut s'efforce de résoudre ces problèmes et conclut des accords spéciaux avec les employeurs pour l'ajournement de leurs cotisations. Bien que l'institut dispose de larges pouvoirs pour procéder au recouvrement forcé des cotisations, comme l'initiation d'une procédure de faillite, il ne fait pas usage de ces possibilités qui pourraient aboutir à des licenciements. En 1996, le gouvernement a réagi en demandant à l'institut d'inscrire sur des registres les arriérés de cotisations et de ne pas réclamer des intérêts pour les arriérés différés. Dans le cadre d'un programme de réhabilitation et restructuration des entreprises en difficulté ayant des perspectives de reprise, le gouvernement a transféré sur le budget national le paiement dû des cotisations de santé. Le gouvernement a donc alloué des ressources à l'assurance santé et vieillesse des travailleurs de ces entreprises. Ainsi, entre juin 1996 et septembre 1997, l'Etat a versé quelque 35 millions de DM à l'assurance santé.

Il résulte de ces informations que les allégations de la SSSH, selon lesquelles un grand nombre de travailleurs se seraient vu refuser le droit à la protection de la santé, ne sont pas correctes. Le gouvernement est conscient que les problèmes de financement de la protection de la santé ne peuvent être résolus que par la reprise de l'économie, la réduction du chômage et la réforme des systèmes de protection de la santé et de l'assurance santé. Il a été créé une commission chargée de mettre en oeuvre la réforme de ces systèmes dans laquelle sont présents les représentants des travailleurs et des employeurs. Le gouvernement acceptera l'assistance du BIT à ce sujet et la Cour constitutionnelle n'a pas encore rendu sa décision sur ce problème. En outre, il sera répondu à la lettre adressée par un membre de l'opposition du parlement à laquelle fait référence la commission d'experts dans le rapport détaillé qui sera fourni en 1998 sur l'application de la convention.

Le gouvernement avait fourni une réponse écrite au sujet des communications de l'Association des clubs de retraités militaires affiliée à l'Union des retraités de Croatie. Il convient à cet égard de noter que le gouvernement a pris en charge les retraités militaires et les assurés de l'ex-armée fédérale et leur verse des pensions, conformément à la législation existante. La plainte déposée à ce sujet devant la Cour constitutionnelle concerne la détermination du taux de pension en décembre 1991. L'assurance vieillesse et invalidité des membres de l'armée nationale de l'ex-Yougoslavie était précédemment gérée par un fonds spécial dont le siège se trouve à Belgrade. L'ancienne législation relative à l'assurance de ces personnes a été appliquée en République de Croatie jusqu'en 1991. En conséquence, les pensions de vieillesse de ces personnes qui résident en Croatie et qui ne dépendent plus du fonds de Belgrade sont payées à hauteur de 63,22 pour cent du montant des pensions de décembre 1991. Le droit à pension reconnu ultérieurement est maintenu et ajusté aux variations du niveau des salaires des travailleurs. Depuis 1997, ces ajustements ont été réalisés en fonction de l'augmentation du coût de la vie de la même façon que pour les autres retraités. Grâce à ces différentes mesures, le montant réel de ces pensions correspond à 73 pour cent de la valeur des pensions en décembre 1991. Pour conclure, l'oratrice espère que les membres de la commission voudront bien considérer que le gouvernement fait tous les efforts nécessaires pour respecter les dispositions de la convention.

Les membres employeurs ont relevé que l'observation de la commission d'experts concernait deux points distincts. Le deuxième point a trait à des allégations auxquelles le gouvernement n'a pas eu l'occasion de répondre dans un rapport écrit et, conformément à sa tradition de ne pas se prononcer sur des informations seulement orales, la commission ne devrait pas en discuter avant que la commission d'experts ait examiné la question sur la base du prochain rapport du gouvernement. Le premier point n'est pas très clair. Il trouve son origine dans le commentaire d'un syndicat indiquant que, dans l'hypothèse où son employeur aurait omis de verser en son nom sa cotisation, le salarié verrait ses droits réduits à la seule aide médicale d'urgence en vertu de l'article 59 de la loi sur l'assurance santé. Le gouvernement indique que, dans cette hypothèse, l'Institut d'assurance santé est habilité par un amendement à la loi sur l'assurance santé à recouvrer les arriérés de cotisations. Comme il n'indique toutefois pas si l'institut procède ainsi dans la pratique, la commission d'experts demande au gouvernement de lui communiquer le texte de l'amendement, ainsi que des informations sur l'application pratique qui lui est donnée. Selon le syndicat, l'article 59 reste appliqué sans changement, avec pour conséquence que la restriction des soins de santé à la seule aide médicale d'urgence tend à devenir un phénomène massif. Le gouvernement précise pour sa part que les prestations sont réduites au traitement médical d'urgence, et non à l'aide d'urgence, la réduction ne s'appliquant pas à certaines catégories telles que les personnes de moins de 18 ans ou les femmes enceintes. Cette distinction reste peu claire et le gouvernement devrait répondre à la demande antérieure de la commission que lui soient communiqués les textes pertinents. En tout état de cause, la convention exige que la garantie aux personnes protégées s'étende aux soins médicaux de caractère préventif ou curatif, soit bien plus qu'une simple aide d'urgence. Le domaine de la protection de la santé connaît actuellement dans de nombreux pays une évolution caractérisée par la recherche d'un nouveau partage entre les prestations qui doivent relever d'un régime obligatoire ou volontaire. Mais, dans le cas présent, le problème tiendrait à ce que les personnes protégées seraient responsables de leurs propres cotisations et non leur employeur. Comment ce principe s'applique dans la pratique, combien de personnes ne bénéficient que de prestations réduites en raison du défaut de paiement de l'employeur, le gouvernement ne l'indique pas. Pour qu'un dialogue puisse s'engager avec les organes de contrôle, il faut que le gouvernement fournisse des réponses à ces questions, qu'il expose quelle est la pratique réelle, qu'il communique les textes, les jugements ou les décisions. C'est seulement sur cette base que la commission d'experts pourra évaluer la situation au regard des obligations de la convention et que la présente commission pourra, le cas échéant, se saisir à nouveau de la question.

Les membres travailleurs ont remercié la représentante gouvernementale pour ses explications. C'est la première fois que la commission discute de l'application de la convention par son pays, mais la commission d'experts a déjà formulé des observations en 1995, 1996 et 1997. La représentante gouvernementale doit d'ailleurs être rassurée quant à l'application des méthodes de travail de la commission au cas de son pays: la commission a toujours tenu à discuter aussi des évolutions récentes dans l'application des conventions dites "techniques" sur la base des analyses de la commission d'experts. Les membres travailleurs sont particulièrement attachés aux normes sur la sécurité sociale, en raison de leur contribution à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et pour la traduction concrète qu'elles donnent au principe d'égalité de traitement. La protection contre les risques en matière de santé est particulièrement significative à cet égard. L'Union des syndicats autonomes de Croatie indique que de nombreux travailleurs se voient refuser leur droit aux prestations du régime général de protection de la santé en vertu de l'article 59 de la loi de 1993 sur l'assurance santé. Ces travailleurs n'ont droit qu'à une protection limitée aux traitements médicaux d'urgence lorsque l'employeur omet de s'acquitter du paiement des cotisations en leur nom: c'est donc le travailleur qui doit subir les graves conséquences d'un manquement de son employeur à ses obligations. Il semble que de tels manquements se multiplient, bien que les cotisations soient déduites du salaire et donc à la charge du salarié. La commission d'experts constate que le gouvernement ne conteste pas que le régime de prestations réduites est largement appliqué dans la pratique, et les modifications réglementaires et législatives de 1996 ne semblent pas avoir résolu le problème. Elle confirme qu'il est contraire à l'article 69 de la convention d'exclure un travailleur du régime normal des soins de santé du fait que l'employeur ne verse pas les cotisations pour le compte du travailleur. En outre, la réduction des soins de santé à l'aide médicale d'urgence est contraire aux articles 7, 8, 9 et 10 de la convention. Le gouvernement a précisé le champ d'application personnel de cette réduction, qui ne comprend pas les personnes âgées de moins de 18 ans ou les femmes enceintes. Ce régime minimal n'en est pas moins incompatible avec la convention. Le gouvernement devrait donc fournir les informations complémentaires demandées par la commission d'experts car, comme l'ont souligné les membres employeurs, les informations dont on dispose restent très insuffisantes. Le gouvernement pourrait aussi envisager de recourir à l'assistance technique du BIT pour mettre le système en conformité avec la convention.

Le membre travailleur de la Croatie a déclaré à la commission que, mis à part le nombre important de personnes sans emploi, le problème socio-économique le plus important dans le pays était celui des 100.000 personnes ou plus, représentant environ 8 pour cent des travailleurs, qui ne percevaient pas leurs salaires depuis plusieurs mois. Ceci avait des conséquences sur l'application de la convention dans la mesure où les employeurs incapables ou ne désirant pas payer les salaires ne payaient pas les contributions relatives à la protection de la santé des travailleurs. Selon des sources syndicales, de nombreux travailleurs se sont vu refuser le droit à la protection médicale. Bien que l'impact réel de cette situation soit difficile à évaluer, il semble que, pour le moment, elle n'ait pas atteint de proportions dramatiques, en partie grâce à l'attitude souple adoptée par les docteurs et le personnel médical dans leur interprétation des notions d'aide médicale et de traitements médicaux d'urgence. Toutefois, l'insécurité législative concernant la protection de la santé de milliers de travailleurs dans le pays est absolument inacceptable et compromet l'application du principe constitutionnel garantissant la protection de la santé de tous les citoyens. Tout en se félicitant de la ratification par la Croatie des sept conventions fondamentales et de l'importance des droits garantis par la législation nationale, il est regrettable de constater la crise que connaissent les juridictions en Croatie. La Cour constitutionnelle a notamment mis des années avant de statuer sur un cas concernant le droit fondamental à la protection de la santé. La crise du système d'assurance santé est apparue en raison des hésitations du gouvernement à imposer aux entreprises concernées le paiement de leurs contributions par peur de provoquer la faillite de ces dernières. Ces mesures qui protègent les entreprises ayant des difficultés économiques ne peuvent se justifier que si le coût de l'assurance santé est dans ces cas supporté par l'Etat. Dans le cas contraire, les personnes qui en pâtiraient seraient les travailleurs. Etant donné que l'article 59 de la loi sur l'assurance santé donne lieu à des interprétations très différentes, il faut que le gouvernement modifie la loi et adopte des mesures claires et sans ambiguïté. En conclusion, il convient de remercier le BIT pour l'assistance qu'il a fournie aux syndicats croates, en particulier dans le développement de la législation du travail.

Le membre travailleur de la Roumanie s'est associé aux propos des membres travailleurs pour souligner qu'une violation très grave du droit des travailleurs à la protection sociale était en cause dans ce cas. Les dispositions de l'article 59 de la loi sur l'assurance santé étant contraires aux dispositions de la convention, elles doivent être modifiées, car la convention est un traité international qui l'emporte sur le droit interne. La situation où c'est le travailleur qui pâtit du manquement de son employeur à son obligation de versement des cotisations n'est pas acceptable. Le gouvernement doit donc assumer ses obligations aux termes de la convention en modifiant la loi et fournir un rapport détaillé sur les progrès accomplis à cet égard.

La représentante gouvernementale a exprimé sa crainte que les membres de la commission ne fassent une mauvaise évaluation de la situation dans le pays et n'arrivent à une conclusion erronée quant au grand nombre de travailleurs démunis privés de soins de santé. Si tel est le cas, il serait aisé de fournir des exemples tirés de cas individuels. Au contraire, il n'y a aucun exemple de cas dans lequel la vie d'un travailleur n'ait été mise en danger lorsque l'employeur ne s'est pas acquitté de la cotisation de santé. En réalité, le terme "contribuable" inclut bien les travailleurs indépendants, mais il ne s'applique pas aux salariés. Une attention particulière doit être portée sur les mesures que le gouvernement a prises en faveur des entreprises qui ont rencontré des difficultés pour cotiser à l'assurance santé, ainsi que sur l'ensemble du système qui doit être prochainement modifié. Dans tous les cas, le gouvernement fera son possible pour s'assurer que la nouvelle législation prenne en compte les obligations qui découlent de la convention.

En réponse aux conclusions de la commission, la représentante gouvernementale a tenu à souligner une fois encore qu'aucune preuve ne permet de dire que le problème soulevé est un phénomène de masse, ni qu'un grand nombre de travailleurs ont été privés de leurs droits à la protection en matière de santé. En réalité, depuis le début de l'année, aucun des travailleurs n'a été privé de ces droits. Les modifications apportées à la législation concernée ont été communiquées à la commission d'experts dans un document en version croate.

La commission a pris note de la déclaration de la représentante gouvernementale et de la discussion qui a eu lieu. Tout en notant les informations détaillées communiquées par la représentante gouvernementale, la commission a constaté que la situation en droit et en pratique, qui avait été considérée par la commission d'experts comme n'étant pas compatible avec les dispositions de la convention, n'avait pas été modifiée dans l'intervalle et qu'un grand nombre de travailleurs assurés continuaient à se voir refuser la gamme complète des soins médicaux garantis par la convention. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport détaillé, qui doit être soumis cette année, des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention, en particulier en ce qui concerne l'article 59 de la loi sur l'assurance santé. La commission veut croire que le gouvernement communiquera pour examen par la commission d'experts copie de tous les textes que celle-ci avait demandés. Elle a rappelé qu'une assistance technique pourrait être assurée par le BIT.

En réponse aux conclusions de la commission, la représentante gouvernementale a tenu à souligner une fois encore qu'aucune preuve ne permet de dire que le problème soulevé est un phénomène de masse, ni qu'un grand nombre de travailleurs ont été privés de leurs droits à la protection en matière de santé. En réalité, depuis le début de l'année, aucun des travailleurs n'a été privé de ces droits. Les modifications apportées à la législation concernée ont été communiquées à la commission d'experts dans un document en version croate.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: demande directe C102 et demande directe C121

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 et 121 dans un même commentaire.
Partie XIII (dispositions communes). Article 71, paragraphe 2, de la convention no 102. Total des cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés. La commission prend note de l’information selon laquelle les prestations du régime d’assurance-pension concernant les prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants, y compris les prestations pour accident du travail ou maladie professionnelle, sont financées (dans le cadre des régimes de répartition et de capitalisation individuelle) par les cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés. Ces cotisations constituaient, en 2022, 61,1 pour cent du total des ressources financières de l’assurance-pension. La commission prend également note du fait qu’aucune cotisation n’est à la charge des salariés en ce qui concerne les prestations de chômage. Elle tient à rappeler une nouvelle fois que le total des cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées au financement des prestations de la protection des salariés, de leurs épouses et enfants, au titre de l’ensemble des branches de la sécurité sociale acceptées. Compte tenu de ces éléments, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de manière claire et détaillée le pourcentage des ressources financières provenant des cotisations des salariés qui est affecté aux prestations de sécurité sociale prévues pour chaque branche de la convention acceptée par la Croatie, ainsi que la part globale des cotisations des salariés eu égard à l’ensemble des branches acceptées.
Article 16 de la convention no 121. Prestations pour l’assistance constante d’une tierce personne. La commission prend note des informations selon lesquelles, dans le cadre du système de protection sociale, les droits aux prestations liées à l’assistance et aux soins prodigués par une tierce personne peuvent être accordés aux personnes en situation de handicap dans le cadre des régimes suivants: i) allocation complète (troisième degré de gravité) ou partielle (deuxième degré de gravité) pour l’assistance et les soins aux personnes qui ont besoin de l’aide et des soins prodigués par une tierce personne dans l’organisation de leur vie quotidienne en raison de leur handicap; ii) prestations personnelles d’invalidité, versées à une personne en situation de handicap élevé (quatrième degré de gravité); et iii) indemnité versée directement à l’aidant de personnes totalement dépendantes ou présentant plusieurs types de déficiences du quatrième degré de gravité. La commission prend également note du fait que la loi sur l’assistance personnelle, qui est entrée en vigueur en juillet 2023, a établi un cadre normatif visant à garantir des services d’assistance personnelle aux personnes en situation de handicap de différents types. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de fournir copie du texte de la nouvelle législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Partie XIII (dispositions communes). Article 71, paragraphe 2. Total des cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés. La commission prie le gouvernement de fournir les informations statistiques requises par l’article 71 de la convention (tableau figurant dans le Point III du formulaire de rapport), en tenant compte des sept parties de la convention acceptées par la Croatie, à savoir les Parties II, III, IV, V, VI, VIII et X.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Partie XI (Normes à appliquer pour le calcul des paiements périodiques). a) Articles 65 ou 66 de la convention. Calcul du niveau des prestations. Selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement, le niveau de toutes les prestations de l’assurance-pension calculé en application des Parties V, VI et X de la convention pour un bénéficiaire type, choisi conformément à l’article 65 de la convention, est inférieur à la pension minimum garantie en Croatie, que le bénéficiaire reçoit dans ce cas au lieu de la pension régulière. Comme la commission l’avait souligné dans ses précédents commentaires, les régimes de sécurité sociale qui garantissent une pension minimum pourraient être évalués par rapport au bénéficiaire type choisi conformément à l’article 66 de la convention. Compte tenu de la situation actuelle en Croatie, où la pension minimum garantit une meilleure protection que les prestations de l’assurance, la commission prie le gouvernement de calculer le niveau des prestations de vieillesse, dans son prochain rapport, conformément à la méthode définie à l’article 66.
b) Article 65, paragraphe 10, ou article 66, paragraphe 8. Ajustement des prestations. Le gouvernement indique dans son rapport que la valeur de la pension actuelle est ajustée selon un taux égal à la somme de 50 pour cent du taux de variation des prix à la consommation et de 50 pour cent du taux de variation des salaires moyens bruts de tous les travailleurs en Croatie au cours des six derniers mois. Pour la période janvier 2007-janvier 2008, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 3,9 pour cent et l’indice des salaires de 6,5 pour cent. La pension moyenne de vieillesse a donc été ajustée de 5,27 pour cent. La commission note cependant que le niveau moyen d’ajustement de la pension d’invalidité résultant d’une lésion professionnelle (4,16 pour cent) et celui de la prestation de survivants (3,82 pour cent) ne correspondent pas à la formule d’ajustement susmentionnée. Elle prie par conséquent le gouvernement d’expliquer les raisons de ces différences dans les niveaux d’ajustement des pensions et de démontrer, sur la base de statistiques actualisées, que le pouvoir d’achat des pensions est maintenu.
Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 2. Total des cotisations d’assurance à la charge des travailleurs. Selon le rapport, les cotisations d’assurance des travailleurs protégés représentent 62,09 pour cent du total des ressources financières allouées à la protection des travailleurs, de leurs épouses et de leurs enfants dans l’assurance-pension couverte par les Parties V, VI, IX et X de la convention. Cette situation est contraire à la convention qui exige que la proportion des ressources financières constituées par les cotisations d’assurance des travailleurs protégés ne dépasse pas 50 pour cent. En pareilles circonstances, pour montrer que la proportion des ressources financières constituées par les cotisations d’assurance des travailleurs protégés ne dépasse pas 50 pour cent du total des ressources financières allouées à la protection des travailleurs, de leurs épouses et de leurs enfants, la commission conseille au gouvernement de prendre en compte, outre l’assurance-pension, les ressources financières allouées aux prestations fournies au titre des Parties II, III, IV et VIII de la convention, acceptées par la Croatie.
Partie III (Prestations de maladie), article 17. La commission note que la loi sur l’assurance-santé obligatoire exige, pour qu’une personne ait droit aux prestations de maladie, qu’elle puisse faire état d’une période de 12 mois d’assurance sans interruption ou de 18 mois d’assurance au cours des 24 derniers mois. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si l’imposition d’un tel délai de carence a été rendue nécessaire pour éviter les abus au sens de l’article 17 de la convention.
Partie IV (Prestation de chômage). Article 22 (lu conjointement avec les articles 65 ou 66). La commission note que le montant maximum de la prestation de chômage est fixé à 1 200 kunas (HRK) alors que, selon le rapport du gouvernement, le salaire d’un travailleur manuel qualifié de sexe masculin est de 3 557 HRK. Par conséquent, le bénéficiaire type recevrait au minimum une prestation égale à 33,7 pour cent de ses gains antérieurs alors que la convention stipule que, lorsqu’une limite supérieure est prescrite, la prestation maximum doit correspondre à au moins 40 pour cent du salaire de référence. Le gouvernement est invité à indiquer si des prestations familiales ou des prestations d’assistance sociale sont payées aux bénéficiaires de prestations de chômage et, dans l’affirmative, à communiquer des calculs ajustés indiquant le taux de remplacement obtenu en intégrant les prestations supplémentaires payées à un bénéficiaire type au chômage, avec une épouse à charge et deux enfants.
Article 24. Durée de paiement de la prestation. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions réglementant la période au cours de laquelle la prestation de chômage est payée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Le gouvernement est prié de compléter le rapport en transmettant pour examen à la prochaine session de la commission en novembre-décembre 2008, des informations détaillées sur l’application de chacun des articles des Parties II, III, IV et VIII de la convention. Pour ce qui est de la Partie VI de la convention, elle n’est plus applicable à la suite de la ratification par la Croatie de la convention no 121. La commission note par ailleurs que les données statistiques fournies dans le rapport se limitent à la période janvier 2006 - janvier 2007. Elle rappelle au gouvernement que les rapports réguliers au titre de la convention no 102 sont exigés tous les cinq ans et devraient couvrir la totalité de la période écoulée depuis le précédent rapport du gouvernement reçu en 2001.

Partie XI (Calcul des paiements périodiques). a) Article 65 ou 66 (calcul du niveau des prestations).Selon le rapport, le niveau de toutes les prestations de l’assurance de pension calculées pour un bénéficiaire type choisi conformément à l’article 65 de la convention est inférieur à la pension minimum garantie en Croatie, que le bénéficiaire reçoit dans ce cas au lieu de la pension régulière. La commission souligne que les régimes de sécurité sociale qui se conforment aux niveaux des prestations prescrits par la convention sur la base de la pension minimum garantie par le régime devraient également être évalués par rapport au bénéficiaire type choisi conformément à l’article 66 de la convention. Elle voudrait donc que le gouvernement inclue dans son prochain rapport des calculs actualisés du niveau des prestations de l’assurance de pension et des prestations de chômage effectués conformément à la méthodologie prévue à l’article 66.

b) Article 65, paragraphe 10, ou article 66, paragraphe 8 (ajustement des prestations). Le rapport indique que la valeur de la pension est ajustée selon un taux égal à la somme de 50 pour cent du taux de variation des prix à la consommation et de 50 pour cent du taux de variation des salaires moyens bruts de tous les travailleurs en Croatie au cours des six derniers mois. Pour la période janvier 2006 - janvier 2007, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 3,6 pour cent et l’indice des salaires de 10,17 pour cent, alors que la pension moyenne de vieillesse n’a été ajustée que de 2,71 pour cent, la pension moyenne d’invalidité résultant d’une lésion professionnelle de 3,23 pour cent et les prestations moyennes de survivants de 3,67 pour cent. Compte tenu du fait que le niveau de l’ajustement des pensions ne semble pas correspondre à la formule d’ajustement susmentionnée, la commission voudrait que le gouvernement indique, sur la base des données pour la totalité de la période qui doit être couverte par le rapport détaillé (2002-2007), que le pouvoir d’achat des pensions est maintenu et que l’ajustement des pensions se fait conformément aux variations de l’indice des prix à la consommation.

Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 2.Selon le rapport, les cotisations de l’assurance des travailleurs protégés représentent 59,85 pour cent des ressources financières totales allouées à la protection des travailleurs, de leurs épouses et de leurs enfants dans l’assurance de pension couverte par les Parties V, VI, IX et X de la convention. La commission souligne que la convention exige que la proportion des cotisations d’assurance des travailleurs protégés par rapport aux ressources financières ne dépasse pas 50 pour cent. Dans le but de vérifier si cette disposition est observée, elle prie le gouvernement de tenir compte, en sus de l’assurance de pension, des ressources financières allouées aux prestations prévues conformément aux Parties II, III, IV et VIII de la convention acceptées par la Croatie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport comporte des informations détaillées concernant les Parties V, VI et X de la convention et des informations très succinctes concernant la Partie IV. Compte tenu du fait que la Croatie a également ratifié les Parties II, III et VIII de la convention, le gouvernement est prié de compléter le rapport en transmettant pour examen à la prochaine session de la commission en novembre-décembre 2008, des informations détaillées sur l’application de chacun des articles des Parties II, III, IV et VIII. Pour ce qui est de la Partie VI de la convention, elle n’est plus applicable à la suite de la ratification par la Croatie de la convention no 121. La commission note par ailleurs que les données statistiques fournies dans le rapport se limitent à la période janvier 2006 - janvier 2007. Elle rappelle au gouvernement que les rapports réguliers au titre de la convention no 102 sont exigés tous les cinq ans et devraient couvrir la totalité de la période écoulée depuis le précédent rapport du gouvernement reçu en 2001.

Partie XI (Calcul des paiements périodiques). a) Article 65 ou 66 (calcul du niveau des prestations). Selon le rapport, le niveau de toutes les prestations de l’assurance de pension calculées pour un bénéficiaire type choisi conformément à l’article 65 de la convention est inférieur à la pension minimum garantie en Croatie, que le bénéficiaire reçoit dans ce cas au lieu de la pension régulière. La commission souligne que les régimes de sécurité sociale qui se conforment aux niveaux des prestations prescrits par la convention sur la base de la pension minimum garantie par le régime devraient également être évalués par rapport au bénéficiaire type choisi conformément à l’article 66 de la convention. Elle voudrait donc que le gouvernement inclue dans son prochain rapport des calculs actualisés du niveau des prestations de l’assurance de pension et des prestations de chômage effectués conformément à la méthodologie prévue à l’article 66.

b) Article 65, paragraphe 10, ou article 66, paragraphe 8 (ajustement des prestations). Le rapport indique que la valeur de la pension est ajustée selon un taux égal à la somme de 50 pour cent du taux de variation des prix à la consommation et de 50 pour cent du taux de variation des salaires moyens bruts de tous les travailleurs en Croatie au cours des six derniers mois. Pour la période janvier 2006 - janvier 2007, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 3,6 pour cent et l’indice des salaires de 10,17 pour cent, alors que la pension moyenne de vieillesse n’a été ajustée que de 2,71 pour cent, la pension moyenne d’invalidité résultant d’une lésion professionnelle de 3,23 pour cent et les prestations moyennes de survivants de 3,67 pour cent. Compte tenu du fait que le niveau de l’ajustement des pensions ne semble pas correspondre à la formule d’ajustement susmentionnée, la commission voudrait que le gouvernement indique, sur la base des données pour la totalité de la période qui doit être couverte par le rapport détaillé (2002-2007), que le pouvoir d’achat des pensions est maintenu et que l’ajustement des pensions se fait conformément aux variations de l’indice des prix à la consommation.

Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 2. Selon le rapport, les cotisations de l’assurance des travailleurs protégés représentent 59,85 pour cent des ressources financières totales allouées à la protection des travailleurs, de leurs épouses et de leurs enfants dans l’assurance de pension couverte par les Parties V, VI, IX et X de la convention. La commission souligne que la convention exige que la proportion des cotisations d’assurance des travailleurs protégés par rapport aux ressources financières ne dépasse pas 50 pour cent. Dans le but de vérifier si cette prescription est observée, elle prie le gouvernement de tenir compte, en sus de l’assurance de pension, des ressources financières allouées aux prestations prévues conformément aux Parties II, III, IV et VIII de la convention acceptées par la Croatie.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant à ses demandes directes précédentes, la commission a pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, et en particulier celles portant sur les articles 20, 69 c) et 70, paragraphe 1, de la convention. Elle a également pris connaissance de la loi de 1998 sur les pensions dans la traduction anglaise que le gouvernement a communiquée en l’accompagnant d’explications détaillées et de statistiques. Elle désire attirer l’attention du gouvernement et/ou obtenir un complément d’information sur les points suivants.

Partie IV (Prestations de chômage), article 21, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les statistiques relatives au champ d’application de la loi sur l’emploi, telles que demandées dans le formulaire de rapport sous le Titre I de l’article 76 de ce formulaire.

Article 22 a). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l’article 22, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement indique que la loi sur l’emploi prévoit la possibilité de verser la prestation de chômage en une seule fois à la demande du bénéficiaire conformément à l’article 24 de la loi sur l’emploi. Une décision (Journal officiel, no 59/90) adoptée pour réglementer le paiement en un versement unique de la prestation en espèces en précise les conditions. Le gouvernement ajoute toutefois qu’à ce jour le Conseil de direction du service de l’emploi n’a pas approuvé de tels paiements en raison du manque de ressources disponibles. La commission prend note de ces informations; elle rappelle que, selon l’article 22, paragraphe 1, de la convention, la prestation de chômage sera versée sous forme de paiements périodiques. Elle espère que le gouvernement gardera pleinement ces dispositions à l’esprit lorsqu’il aura à se prononcer sur une mise en oeuvre éventuelle de la décision no 59/90 et le prie d’indiquer dans ses prochains rapports tout développement survenu à cet égard. Prière également de communiquer le texte de la décision (Journal officiel,no 59/90) susmentionnée.

b) La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le calcul des prestations de chômage se fonde sur les dispositions de l’article 65 ou sur celles de l’article 66, et de communiquer les statistiques correspondantes demandées dans le formulaire de rapport au titre de ces articles de la convention, compte tenu du fait qu’un plafond et un plancher sont prévus pour les prestations de chômage (art. 22 de la loi sur l’emploi).

Article 69 a). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre dans la pratique (décision administrative, judiciaire, etc.) de l’article 19, paragraphe 4, de la loi sur l’emploi qui précise que n’a pas droit à l’indemnité en espèces le chômeur dont il a été mis fin à la relation de travail ou au service en raison d’une violation des obligations liées à l’emploi (résiliation liée à la conduite fautive de l’employé), ainsi que pour violation grave des obligations de travail ou des devoirs de service. La commission rappelle, à cet égard, que selon l’article 69 f) de la convention, la suspension des prestations de chômage n’est autorisée que lorsque l’éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l’intéressé.

b) La commission rappelle que l’article 19, paragraphe 3, de la loi sur l’emploi prévoit que le chômeur n’a pas droit aux indemnités de chômage lorsqu’il a été mis fin à la relation de l’emploi parce que l’intéressé n’a pas donné satisfaction pendant la période probatoire, des dispositions similaires s’appliquant aux stagiaires. Un tel motif de suspension des prestations n’étant pas autorisé par l’article 69 de la convention, la commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier la législation de manière à garantir le versement des indemnités de chômage aux personnes visées à l’article 19, paragraphe 3, de la loi sur l’emploi lorsqu’elles remplissent, par ailleurs, les conditions de stage prévues à l’article 17 de ladite loi.

Partie V (Prestations de vieillesse) et Partie X (Prestations de survivants). 1. Révision des prestations. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur l’évolution du coût de la vie et de l’indice des salaires ainsi que sur la révision des prestations de vieillesse et de survivants (pension minimum et moyenne par bénéficiaire) conformément aux articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8, de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans tous ses prochains rapports les informations statistiques sur la révision des prestations telles que demandées par le formulaire de rapport sous l’article 65 (Titre VI).

2. La commission prie le gouvernement de confirmer que les périodes d’assurance accomplies sous couvert de la législation précédemment en vigueur sont prises en considération aux fins des périodes de stage minimum requises par la loi de 1998 sur l’assurance pension (art. 30 et 60 de la loi sur l’assurance pension).

3. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la portée des articles 76 et 77 de la loi sur l’assurance pension, y compris sur la mise en oeuvre dans la pratique de ces dispositions.

Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur la mise en oeuvre dans la pratique de la convention conformément à la Partie V du formulaire de rapport, et en particulier sur toutes les difficultés pratiques rencontrées dans son application. Elle le prie également d’indiquer si les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier du régime d’assurance pension sont établis périodiquement en communiquant les résultats de ces études et calculs, conformément à l’article 71, paragraphe 3, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. Partie II (Soins médicaux), article 10, de la convention (lu conjointement avec l’article 69). Dans ses observations antérieures et suite aux commentaires reçus en mars 1995 et avril, septembre et novembre 1997 de l’Union des syndicats autonomes (SSSH), la commission avait noté que, depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’assurance santé, le 13 août 1993, un grand nombre de travailleurs voyaient leur protection en matière de soins de santé considérablement réduite sur la base de l’article 59. Cet article, dans sa rédaction de 1993, prévoyait notamment que, lorsque les cotisants ne versent pas leurs cotisations d’assurance, l’accès à la protection de la santé financée par l’Institut de l’assurance santé de Croatie se limite aux droits à l’assistance médicale d’urgence. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 69 de la convention, qui énumère les cas dans lesquels les prestations prévues par la convention, y compris les soins médicaux, peuvent être suspendues, ne vise pas la situation de non-paiement des cotisations pour le compte des assurés. Elle avait. en conséquence, prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation et la pratique nationales conformes à la convention.

La commission note avec satisfaction l’adoption, en date du 29 janvier 1999, d’une loi portant amendement et complétant la loi sur l’assurance santé qui fait suite à la décision de la Cour constitutionnelle du 9 novembre 1998 d’abroger les dispositions de l’article 59, paragraphes 2 et 3, de ladite loi. Cette loi de 1999 renforce notamment le contrôle du paiement des cotisations et modifie un certain nombre de dispositions dont l’article 59 susmentionné, en supprimant notamment celles prévoyant, en cas de non-paiement des cotisations, la réduction des soins médicaux à la seule assistance médicale d’urgence. Tout en notant que cette modification est de nature à permettre une meilleure application de la convention, la commission n’a toutefois pas trouvé dans les derniers rapports du gouvernement de précisions quant à l’incidence dans la pratique des modifications apportées par la loi du 29 janvier 1999 sur les problèmes soulevés par l’Union des syndicats autonomes de Croatie (SSSH). Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur la mise en oeuvre dans la pratique des modifications à la loi sur l’assurance santé, et en particulier sur l’adoption, le cas échéant, par l’Institut de l’assurance santé de Croatie de nouvelles instructions à l’intention des bureaux régionaux, des centres de santé et des médecins.

2. Dans sa précédente observation, la commission avait examiné les questions soulevées par l’Association des clubs des retraités militaires de l’Union des retraités de Croatie concernant le montant des pensions dues aux retraités militaires de l’ancienne armée fédérale (JNA) ayant résidé de manière continue en Croatie. Depuis lors, l’Association des clubs de militaires de l’Union des retraités de Croatie a fourni des informations complémentaires dans ses communications reçues en mai et novembre 1999 ainsi qu’en octobre 2000. La commission prend note de ce complément d’information ainsi que des réponses fournies à ce sujet par le gouvernement en décembre 1998, février, septembre et décembre 1999, décembre 2000 et juin 2001. Elle note en particulier les augmentations de pensions intervenues depuis le 1er janvier 1993 qui, selon les informations communiquées par le gouvernement, s’appliquent à toutes les pensions versées en Croatie, y compris à celles des retraites militaires de l’ancienne armée fédérale. La commission a également pris connaissance de la décision de la Cour constitutionnelle de la République de Croatie du 20 janvier 1999 mettant fin à la procédure d’appréciation de la constitutionnalité des dispositions des articles 3 et 5 de la loi sur la mise en oeuvre des droits découlant de l’assurance pension et invalidité des membres de l’ancienne armée fédérale yougoslave.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la législation jointe. Elle prend note en particulier de l'adoption de la nouvelle loi sur l'assurance retraite qui, selon le gouvernement, doit entrer en vigueur le 1er janvier 1999. Elle examinera cet instrument de manière approfondie dès qu'elle disposera d'une traduction dans l'une des langues de travail du Bureau. Elle exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations détaillées quant à l'incidence de cette nouvelle législation sur l'application de chacun des articles correspondants de la convention. Elle souhaite également appeler l'attention du gouvernement et/ou obtenir un complément d'informations sur les points suivants.

1. Partie IV (Prestations de chômage), article 21 de la convention. La commission souhaiterait que le gouvernement communique les statistiques demandées dans le formulaire de rapport, dans les formes prescrites au titre I de l'article 76 de ce formulaire.

Article 22. a) La commission note qu'en vertu de l'article 24 de la loi de 1996 sur l'emploi la prestation de chômage peut être versée, à la demande du bénéficiaire, en une seule fois. Elle prie le gouvernement d'expliquer les modalités selon lesquelles cet article est appliqué dans la pratique, compte tenu du fait qu'en vertu de l'article 22, paragraphe 1, de la convention la prestation est versée sous forme de paiements périodiques.

b) La commission prie le gouvernement d'indiquer si le calcul des prestations de chômage se fonde sur les dispositions de l'article 65 ou bien sur celles de l'article 66, et de communiquer les statistiques correspondantes demandées dans le formulaire de rapport au titre de ces articles de la convention, compte tenu du fait qu'un plafond et un plancher sont prévus pour les prestations de chômage (art. 2, paragr. 2, de la loi sur l'emploi).

Article 69 (lu conjointement avec l'article 20). 1) La commission note que l'article 19 de la loi sur l'emploi énumère les motifs de la rupture du contrat d'emploi qui donnent lieu à un refus des prestations de chômage. Il apparaît cependant que certains motifs, tels que formulés sous cet article 19, pourraient aller au-delà de ce qu'autorise l'article 69, lu conjointement avec l'article 20. La commission prie donc le gouvernement de fournir un complément d'informations et des explications quant à l'application pratique des dispositions en question en ce qui concerne les points suivants:

a) Veuillez indiquer si le refus des prestations de chômage sur les motifs énumérés au paragraphe 1 de l'article 19 de la loi sur l'emploi se limite, dans la pratique, aux seuls cas où la personne concernée refuse un contrat d'emploi ou de services considéré comme convenable conformément à l'article 20.

b) Veuillez fournir des informations sur l'application pratique des dispositions de l'article 19, paragraphe 4, de la loi sur l'emploi, compte tenu du fait que l'article 69 f) de la convention n'autorise la suspension des prestations de chômage que lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l'intéressé.

c) Veuillez fournir des informations sur l'application pratique des dispositions des articles 19 7), 28 3), 28 5) et 28 10) de la loi sur l'emploi, en indiquant notamment si une personne percevant des indemnités de chômage peut différer temporairement l'exercice de son droit à une pension de retraite ou d'invalidité dans le cas où les prestations de chômage sont plus élevées (article 69 c)).

2) L'article 19 3) de la loi sur l'emploi prévoit que le droit aux indemnités de chômage devient caduc lorsque l'intéressé n'a pas donné satisfaction à l'issue de sa période probatoire ou n'a pas satisfait aux examens de spécialisation. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'un tel motif de suspension des prestations de chômage n'est pas envisagé à l'article 69 de la convention. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir le versement des indemnités de chômage aux personnes satisfaisant aux conditions de stage des droits prescrits à l'article 17 de la loi sur l'emploi.

2. Partie V (Prestations de vieillesse), article 28 et Partie X (Prestations de survivants), article 62, lu conjointement avec l'article 65, paragraphe 10. La commission note que, selon les précédentes informations du gouvernement, pour des raisons budgétaires, les pensions de vieillesse n'ont été relevées ni en 1995 ni en 1996. Elle note en outre que, selon la déclaration faite par le représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence en juin 1998, depuis janvier 1997, les pensions sont ajustées en fonction de l'augmentation du coût de la vie. La commission prie donc le gouvernement de confirmer cette déclaration dans son prochain rapport et de communiquer les statistiques à jour demandées dans le formulaire de rapport sous l'article 65, paragraphe 10 (titre VI), pour toute la période commençant en 1995.

3. Partie XIII (Dispositions communes), article 70, paragraphe 1. Veuillez indiquer quelles sont les dispositions de la législation qui garantissent des voies de recours en matière d'indemnité de chômage.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Article 10 de la convention (lu conjointement avec l'article 69). Faisant suite à ses précédentes observations, la commission rappelle que l'Union des syndicats autonomes de Croatie (SSSH) avait allégué, dans ses commentaires de mars 1995 et avril, septembre et novembre 1997, que, depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'assurance santé, le 13 août 1993, un grand nombre de travailleurs de Croatie se voient refuser toute protection en matière de santé sur la base de l'article 59 de cette loi (resté inchangé dans la version révisée de ce même texte, publiée au Journal officiel no 1/97 du 3 janvier 1997). L'article 59 prévoit notamment que, lorsque les cotisants ne versent pas leurs cotisations à l'assurance, l'accès à la protection de la santé financée par l'Institut de sécurité sociale de la Croatie se limite au droit à l'assistance médicale d'urgence. La commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 69 de la convention, qui énumère les cas dans lesquels les prestations prévues par la convention, y compris les soins médicaux, peuvent être suspendues, ne vise pas la situation de non-paiement des cotisations pour le compte des assurés. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation et la pratique nationales conformes à la convention. Elle l'avait également prié de communiquer copie de la décision rendue par la Cour constitutionnelle de la République de Croatie sur la requête de la SSSH relative à la constitutionnalité de l'article 59 de la loi sur l'assurance sociale, ainsi que de la réponse écrite du gouvernement, demandée par un membre du Parlement, quant aux mesures envisagées pour rendre l'article 59 de ladite loi conforme à la Constitution croate et à la convention no 102.

Dans son dernier rapport, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les questions touchant en particulier à l'assurance santé et communique le texte de la décision de la Cour constitutionnelle de la République de Croatie du 15 juillet 1998 entamant la procédure d'examen de la constitutionnalité de l'article 59, paragraphes 2 et 3, de la loi sur l'assurance santé. Le gouvernement se réfère également à la discussion concernant ce cas à la Commission de la Conférence, en juin 1998.

A la Commission de la Conférence, la représentante gouvernementale a déclaré que le système d'assurance santé croate prévoit que le versement des cotisations des salariés incombe à l'employeur, défini comme étant le "cotisant", tandis que les travailleurs indépendants et catégories équivalentes doivent assurer eux-mêmes le versement de leurs cotisations. En vertu de l'article 59 2) de la loi sur l'assurance santé, le droit aux soins de santé ne peut être limité qu'en ce qui concerne les personnes tenues de verser elles-mêmes leurs cotisations. Cette disposition ne constitue donc pas une autorisation de restreindre le droit des salariés aux soins de santé. L'Institut d'assurance santé croate tient à jour une liste des personnes tenues de verser elles-mêmes leurs cotisations et des personnes dont le droit aux soins de santé est restreint en raison du non-paiement de leurs cotisations. Il tient également à jour une liste des personnes physiques et morales accusant plus de trois mois de retard dans le versement des cotisations de leurs employés. L'existence de ces deux listes peut prêter à confusion puisque l'on peut supposer à tort que l'article 59 2) se réfère également à la deuxième liste. Le problème du recouvrement des cotisations d'assurance dans le pays s'est aggravé en 1995 et en 1996, du fait que, dans une situation économique et sociale pénalisée par la guerre et la transition, les employeurs ont été confrontés chaque mois au problème du paiement des rémunérations, y compris le paiement des cotisations d'assurance santé et d'assurance pension. L'Institut s'est efforcé de résoudre ces problèmes en passant avec les employeurs des arrangements spéciaux de report des cotisations. En 1996, le gouvernement a demandé à l'Institut de tenir la comptabilité des arriérés de cotisations et a transféré les demandes de l'assurance sur le budget de l'Etat, dans le cadre du programme de réhabilitation et de restructuration des entreprises qui, bien qu'en difficulté, présentaient un potentiel de reprise, apportant ainsi des ressources considérables pour l'assurance santé et l'assurance pension des salariés de ces entreprises. Selon la représentante gouvernementale, il est manifeste que les allégations de la SSSH concernant la perte massive du droit des salariés aux soins de santé sont infondées. Le gouvernement est conscient que les problèmes de financement des soins de santé ne peuvent être résolus que par une reprise de l'économie, par une réduction du chômage et par une réforme de la protection de la santé et du système d'assurance santé. En vue de la réforme de ces systèmes, une commission a donc été constituée, à laquelle des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs sont associés. De même, le gouvernement accueillerait favorablement une assistance de la part du BIT dans ce domaine.

La commission prend dûment note des informations et explications fournies par le gouvernement ainsi que de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence. Elle note que la représentante gouvernementale a insisté notamment sur les points suivants: l'article 59 2) de la loi sur l'assurance santé ne peut être interprété juridiquement comme une autorisation de restreindre le droit à la protection de la santé des salariés; depuis le début de l'année 1998, pas un seul travailleur n'a été privé de ce droit; la liste tenue par l'Institut d'assurance santé croate relative aux personnes dont le droit à la protection de la santé est restreint en raison du non-paiement des cotisations ne concerne que les personnes tenues de payer elles-mêmes les cotisations; la deuxième liste tenue par l'Institut concernant les personnes morales et physiques accusant plus de trois mois de retard dans le versement des cotisations de leurs employés n'a pas de lien avec l'article 59 2) de la loi. La commission rappelle à cet égard que les deux lettres, datées des 24 juin et 23 juillet 1997, transmises par la SSSH et auxquelles la commission s'est référée dans sa précédente observation, étaient adressées respectivement par l'Institut à ses bureaux régionaux et par le bureau régional de Zagreb de l'Institut aux centres de santé et aux médecins et précisent expressément, dans leur traduction anglaise, que la réduction des prestations de santé accordées par l'Institut doit s'appliquer à "tous les salariés, et les membres de la famille, des cotisants qui ne se sont pas acquittés, en tout ou en partie, de leurs obligations à l'égard de l'Institut d'assurance santé croate depuis trois mois et plus. A cette fin, selon la première lettre, les bureaux régionaux de l'Institut ont été mis dans l'obligation d'informer le département chargé du recouvrement des cotisations au nom du cotisant -- personne morale, exception faite de certaines sociétés par action limitée, en indiquant le numéro de la police et la date de la réduction. En ce qui concerne les "autres cotisants (personnes exerçant une activité économique ou une activité professionnelle ou cotisant volontairement et autres personnes)", leur nombre total devait être communiqué. De la teneur de ces instructions, il est difficile de ne pas conclure que la liste des personnes morales ayant omis de verser les cotisations de leurs salariés était tenue par l'Institut dans le but précis de réduire les prestations de santé des salariés et membres de leurs familles en application des dispositions de l'article 59 2) de la loi sur l'assurance santé. La commission note en outre que les membres travailleurs, y compris le membre travailleur de la Croatie, ont fait valoir au cours de la discussion de ce cas à la Commission de la Conférence que l'un des plus graves problèmes économiques et sociaux du pays était le non-paiement des salaires d'environ 100 000 travailleurs par leurs employeurs, lesquels ne s'acquittent pas non plus des contributions d'assurance santé des travailleurs. Selon des sources syndicales, l'accès aux soins médicaux a été refusé à ces travailleurs dans un certain nombre de cas; dans la mesure où l'article 59 reste ouvert à des interprétations très différentes, il est nécessaire que le gouvernement procède à des modifications de cette loi afin que des dispositions claires et non ambiguës soient adoptées. Enfin, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence invitait le gouvernement à indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention, notamment en ce qui concerne l'article 59 de la loi sur l'assurance santé.

La commission constate que, dans son dernier rapport, reçu en septembre 1998, le gouvernement ne fait mention d'aucune mesure qui attesterait d'un changement de situation. Cependant, elle prend note avec intérêt de la décision susmentionnée de la Cour constitutionnelle de la République de Croatie, communiquée par le gouvernement, dans laquelle cette instance, après avoir examiné les allégations de la SSSH et les dispositions de la législation, estime qu'il existe suffisamment de motifs pour engager une procédure d'examen de la constitutionnalité de l'article 59, paragraphes 2 et 3, de la loi sur l'assurance santé, sans attendre les déclarations requises à cet égard de la part des organismes compétents. La Cour fait valoir que les soins médicaux généraux, les soins spécialisés et les soins hospitaliers sont indissociablement inclus dans le droit à la protection de la santé et qu'une limitation de la couverture aux soins médicaux d'urgence, à l'exclusion totale de toute autre forme de protection, remet en question le fondement du paragraphe 2 dudit article, ce qui est en contradiction avec la disposition de la Constitution garantissant à tout citoyen le droit à la protection de la santé. La Cour rappelle également que l'Institut a la possibilité de réclamer, par l'intermédiaire de l'organisme habilité à recouvrer les fonds et sur la base de la décision d'un tribunal, le paiement des cotisations d'assurance non versées et d'obtenir le transfert des sommes correspondantes du compte bancaire du cotisant à celui de l'Institut. Dans la mesure où les assurés n'ont pas le pouvoir d'exercer une quelconque influence sur la personne qui est tenue de verser leurs cotisations et subissent les dommages résultant de leur non-paiement, la Cour a considéré que la constitutionnalité de l'article 59, paragraphes 2 et 3, réduisant la protection en matière de santé, apparaît douteuse. En outre, il existe à son avis de bonnes raisons de croire que ces dispositions sont également en contradiction avec la convention no 102, qui fait partie intégrante de l'ordre juridique de la République de Croatie et a, en vertu de l'article 134 de la Constitution, la primauté sur le droit national.

Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir que l'article 59 de la loi sur l'assurance santé ne soit pas interprété en droit, ni invoqué dans la pratique, de manière à réduire le droit des travailleurs assurés (et leurs ayants droit) à la protection en matière de santé lorsque leurs employeurs n'ont pas payé leurs cotisations. Elle espère que dans un avenir immédiat le gouvernement usera de son autorité pour demander à l'Institut d'assurance santé de Croatie d'adresser à ses bureaux régionaux, aux centres de santé et aux médecins de nouvelles instructions ordonnant expressément de ne pas réduire les prestations de santé à l'égard des salariés (et des membres de leurs familles) dont les employeurs n'ont pas payé leurs cotisations, et pour prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que cette pratique ne se répétera pas. Elle exprime également l'espoir que la question du respect des articles 10 et 69 de la convention sur ce point sera signalée à l'attention de la commission constituée en vue de procéder à la réforme de la protection de la santé et du système d'assurance santé dont la représentante gouvernementale a fait mention devant la Commission de la Conférence, et que le gouvernement fournira des informations sur ses travaux. En outre, la commission souhaiterait que le gouvernement communique le texte de la décision finale de la Cour constitutionnelle, une fois qu'elle aura été rendue. Enfin, elle appelle l'attention du gouvernement sur la possibilité de faire appel à l'assistance du département technique compétent du Bureau.

2. Faisant suite à sa précédente observation, la commission a examiné les questions soulevées par l'Association des clubs des retraités militaires de l'Union des retraités de Croatie dans ses communications reçues en avril et août 1997 concernant l'application des conventions nos 48 et 102, ainsi que la réponse écrite du gouvernement reçue en novembre 1997 et les explications données oralement par sa représentante devant la Commission de la Conférence en juin 1998. Elle a également pris note des commentaires de cette même association datés du 17 octobre 1998, portant sur le plus récent rapport du gouvernement concernant l'application de la convention no 48. Cette association allègue que la Croatie s'acquitte incomplètement des obligations qu'elle a souscrites en 1991 de prendre en charge le versement des pensions dues aux retraités militaires de l'ancienne armée fédérale (JNA) ayant résidé de manière continue en Croatie. Elle précise que le montant de la pension versée aux retraités susmentionnés à compter du 1er janvier 1992 par la République de Croatie ne représentait que 63,22 pour cent du montant de la pension à laquelle ils avaient droit en décembre 1991, et que tous les ajustements survenus ultérieurement n'ont pas changé la situation. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que les pensions des militaires de l'ancienne armée fédérale versées en décembre 1991 comportent une augmentation spéciale de 40 pour cent qui a été accordée aux officiers de la JNA en service actif à titre d'augmentation de salaire. Le critère retenu pour fixer les pensions militaires à 63,22 pour cent du montant de la pension de décembre 1991 a été arrêté en fixant le montant le plus élevé de cette pension militaire au niveau de la pension la plus élevée versée par la Caisse de pensions et d'assurance invalidité des travailleurs de Croatie, et ce ratio a été utilisé pour déterminer le montant de toutes les autres pensions militaires. A compter du 1er janvier 1993, les pensions militaires ont été augmentées, de manière à atteindre, en termes réels, 73 pour cent du niveau de décembre 1991. Le gouvernement déclare également que les pensions militaires sont réajustées selon les mêmes modalités que les pensions des autres catégories de retraités. Prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement d'inclure dans ses prochains rapports des informations concernant toutes augmentations et tout réajustement régulier des pensions des retraités militaires concernés.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Se référant à sa précédente observation, la commission rappelle que l'Union des syndicats autonomes de Croatie (SSSH) avait allégué dans ses commentaires du 15 mars 1995 qu'un grand nombre de travailleurs en Croatie s'était vu refuser le droit à la protection en matière de santé sur la base de l'article 59 de la loi sur l'assurance santé tel qu'en vigueur le 13 août 1993; cet article prévoit en particulier que les personnes assurées qui omettent de s'acquitter de leurs cotisations d'assurance voient leurs droits à la protection en cas de maladie financée par l'Institut d'assurance santé réduits au droit à la seule aide médicale d'urgence. La SSSH soulignait qu'en vertu de ladite législation l'obligation de verser les cotisations incombe à l'employeur qui les déduit du salaire des travailleurs qu'il emploie; si l'employeur omet de payer la cotisation, le travailleur assuré n'a aucune possibilité légale de l'acquitter personnellement ni aucun moyen légal de recours pour contraindre l'employeur à la payer, alors que l'Institut d'assurance santé dispose juridiquement de la possibilité d'exiger ce paiement des employeurs. La commission rappelle également que le gouvernement indiquait, dans sa réponse, que les amendements de la loi sur l'assurance santé -- en vigueur depuis juillet 1996 -- donnent pouvoir à l'Institut d'assurance santé de percevoir les arriérés de cotisation et que cette mesure était exclusivement dirigée contre les employeurs qui sont obligés de les payer. La commission a en conséquence demandé au gouvernement de communiquer copie du texte des amendements en question et de confirmer si les dispositions légales figurant à l'article 59 de la loi sur l'assurance santé ainsi que la pratique -- auxquelles la SSSH s'était référée -- concernant la limitation de la protection en matière de santé financée par l'Institut à la seule aide médicale d'urgence, en cas de non-paiement des cotisations par les employeurs pour le compte de leurs travailleurs assurés, ont bien été abolies en conformité avec l'article 69 de la convention.

La commission prend note des nouveaux commentaires communiqués par la SSSH en avril et en septembre 1997 et de la réponse du gouvernement reçue le 1er décembre 1997.

En ce qui concerne les amendements auxquels le gouvernement se réfère, la SSSH déclare que le gouvernement a adopté un règlement relatif à la déduction des cotisations d'assurance préalablement au paiement du salaire des travailleurs, mais que ce règlement n'a eu aucun effet. Quant aux dispositions de l'article 59 de la loi sur l'assurance santé mentionnées ci-dessus, elles demeurent inchangées dans le texte publié dans le Journal officiel no 1/97 du 3 janvier 1997. Ainsi, selon la SSSH, les travailleurs pour lesquels l'employeur omet de s'acquitter du paiement des cotisations en leur nom continuent de voir leurs droits à une protection en cas de maladie réduits; ce phénomène s'est considérablement amplifié. En conséquence, un grand nombre de citoyens n'a pas droit aux soins de santé ni aux soins hospitaliers, y compris à la chirurgie, aux examens médicaux et aux nombreux services de santé, garantis par la Constitution de la République de Croatie et par la convention no 102. A l'appui de ses déclarations, la SSSH fournit des traductions en anglais de deux lettres, datées des 24 juin et 23 juillet 1997, envoyées, respectivement, par l'Institut national croate d'assurance santé à ses bureaux régionaux et par le bureau régional de Zagreb de l'Institut aux centres de santé et aux médecins. Ces deux lettres, dans leur version anglaise, se réfèrent expressément aux dispositions de l'article 59 de la loi sur l'assurance santé et demandent aux centres de santé et aux médecins de réduire les prestations de santé financées par l'Institut croate de l'assurance santé au droit à l'aide d'urgence, à l'égard de tous les salariés et des membres de leurs familles fiscalement imposables qui n'ont pas réglé, partiellement ou entièrement, leurs cotisations pendant trois mois et plus, sous réserve de certaines exceptions. En annexe de la seconde lettre, figure une liste partielle des personnes auxquelles cette mesure s'applique. Cette lettre mentionne expressément que si les centres de santé et les médecins fournissent à ces personnes une assistance médicale autre qu'une aide d'urgence l'Institut ne couvrira pas leurs dépenses. Enfin, la SSSH indique que, dès le 9 mars 1995 et par la suite le 17 avril 1997, il a saisi la Cour constitutionnelle d'un recours sur la constitutionnalité de l'article 59 de la loi sur l'assurance santé et que des courriers ont été également envoyés le 17 avril 1997 au gouvernement et au Parlement en vue d'attirer leur attention sur cette affaire.

Dans sa réponse, le gouvernement indique que l'article 59 de la loi sur l'assurance santé (Journal officiel nos 1/97 et 109/97) prévoit que l'Institut a l'obligation de contrôler le versement des cotisations de l'assurance santé obligatoire et que les soins peuvent être réduits aux traitements médicaux urgents si les cotisations n'ont pas été payées, l'expression "traitements médicaux d'urgence" signifiant en fait les soins nécessaires pour éliminer un risque menaçant la vie ou pour prévenir la détérioration de l'état de santé d'une personne. Il apparaît clairement que ce qui est visé par les lettres envoyées par l'Institut et son bureau régional de Zagreb est la réduction du droit aux soins et non, ainsi que la SSSH le prétend, la suppression de ce droit. En outre, ces lettres concernent les traitements médicaux d'urgence et non l'"aide d'urgence" comme l'affirme la SSSH. De plus, les instructions figurant dans ces lettres circulaires précisent que la réduction des soins ne s'applique ni aux personnes âgées de moins de 18 ans ni aux femmes enceintes qui reçoivent les soins liés à leur grossesse et à leur accouchement, ni aux soldats ayant combattu au cours de la guerre civile, ni au personnel de certaines entreprises conjointes. Sur la base de ces arguments, le gouvernement conclut qu'il ne s'agit pas d'un cas de perte du droit aux soins, en particulier en ce qui concerne les droits garantis aux articles 8 et 9 de la convention, et que les informations contenues dans la plainte de la SSSH sur les activités de l'Institut en matière d'application des règlements sur l'assurance santé sont incomplètes et, par là même, erronées dans une large mesure. Enfin, en ce qui concerne la déclaration de la SSSH selon laquelle les travailleurs ne peuvent exercer aucune influence sur le non-paiement des cotisations par des employeurs irresponsables, le gouvernement précise que, selon l'Institut, les irrégularités dans le paiement des cotisations d'assurance santé sont fréquentes dans le cas où les assurés sont des travailleurs indépendants et doivent donc payer eux-mêmes leurs cotisations.

La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement. Elle n'a toutefois pas trouvé de réponse à sa demande formulée dans son observation précédente priant le gouvernement de fournir le texte des amendements à la loi sur l'assurance santé qui, selon le gouvernement, permettent d'assurer la perception des arriérés des cotisations d'assurance santé par l'Institut et, de cette manière, de diriger ces mesures exclusivement contre les employeurs qui ont l'obligation de les payer. La commission note également que le gouvernement ne conteste pas la déclaration de la SSSH selon laquelle les dispositions de l'article 59 de la loi susvisée -- concernant la réduction de la protection en cas de maladie financée par l'Institut à l'égard des travailleurs pour lesquels les employeurs ont omis de payer les cotisations -- continuent à être largement appliquées en pratique. Le gouvernement insiste néanmoins, en se référant aux articles 8 et 9 de la convention, sur le fait que ces restrictions n'ont pas pour effet de priver totalement les personnes intéressées du droit à la protection en cas de maladie, mais seulement de réduire ce droit aux traitements médicaux d'urgence qui, selon le gouvernement, ont une portée plus large que le terme "aide d'urgence" employé par la SSSH et incluent non seulement la suppression d'une menace directe sur la vie, mais aussi la prévention de la détérioration de l'état de santé des personnes. Il précise également les catégories de personnes auxquelles cette limitation n'est pas applicable.

La commission souhaiterait souligner que les types de soins médicaux dont les personnes protégées devraient bénéficier lorsque leur état nécessite des soins médicaux de caractère préventif ou curatif, conformément à l'article 7 de la convention, sont définis par l'article 10, et que le but des articles 8 et 9 est d'assurer, respectivement, que ces soins soient administrés en cas d'état morbide, quelle qu'en soit la cause, et qu'ils soient accessibles à toute personne relevant du champ d'application de l'article 9. Elle rappelle que l'article 69 de la convention qui énumère les cas dans lesquels les prestations concernées par la convention, y compris les soins médicaux, peuvent être suspendues ne mentionne pas le cas de non-paiement de cotisation pour le compte de la personne assurée. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation (art. 59 de la loi sur l'assurance santé) et la pratique nationales en conformité avec la convention. La commission souhaiterait également recevoir, le cas échéant, une copie de la décision de la Cour constitutionnelle de la République de Croatie concernant ce cas.

La commission prend note en outre d'une nouvelle communication de la SSSH, reçue le 20 novembre 1997, qui transmet copie d'une lettre adressée par un membre de l'opposition du Parlement au président de la Chambre des députés demandant une réponse publique, par écrit, sur les mesures envisagées pour mettre en conformité l'article 59 de ladite loi avec la Constitution et la convention no 102. Dans la mesure où le gouvernement n'a pas encore eu l'opportunité de répondre à cette communication qui lui a été transmise par le Bureau, la commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport copie de cette réponse écrite.

Enfin, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que ses commentaires se réfèrent exclusivement à l'octroi des soins médicaux, tels que visés par les articles 7, 8 et 10 de la convention, aux salariés assurés pour lesquels le paiement des cotisations est une obligation légale de l'employeur en vertu de la législation croate, et non aux travailleurs indépendants qui, selon le gouvernement, doivent s'acquitter eux-mêmes de leurs cotisations.

2. La commission a pris note des communications, datées des 23 avril et 12 août 1997, de l'Association des clubs de retraités militaires de l'Union des retraités de Croatie concernant l'application des conventions nos 48 et 102, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet. Dans la mesure où cette réponse a été reçue peu de temps avant l'ouverture de sa session, la commission a décidé d'examiner, à sa prochaine session, les questions soulevées sur le paiement des pensions de vieillesse octroyées aux membres de l'ancienne armée fédérale (JNA) résidant en Croatie, ainsi que toutes informations complémentaires que le gouvernement pourrait fournir sur ce point.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.)]

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement qui contient également une réponse aux questions soulevées dans sa précédente observation quant aux commentaires formulés par l'Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC).

1. La commission rappelle que dans ses commentaires l'UATUC avait allégué qu'un grand nombre de travailleurs en Croatie s'était vu refuser le droit à la protection en matière de santé sur la base de l'article 59 de la loi sur l'assurance santé entrée en vigueur le 13 août 1993; cet article prévoit en particulier que les personnes assurées qui omettent de s'acquitter de leurs cotisations d'assurance voient leurs droits à la protection en cas de maladie financée par l'Institut d'assurance santé réduite au droit à la seule aide médicale d'urgence. L'UATUC soulignait qu'en vertu de ladite législation l'obligation de verser les cotisations incombe à l'employeur qui le déduit du salaire des travailleurs employés par lui; si l'employeur omet de payer la cotisation, le travailleur assuré n'a aucune possibilité légale de l'acquitter personnellement ni aucun moyen légal de recours pour contraindre l'employeur à la payer, alors que l'Institut d'assurance santé dispose juridiquement de la possibilité d'exiger ce paiement des employeurs.

En réponse le gouvernement indique que les amendements de la loi sur l'assurance santé qui sont en vigueur depuis juillet 1996 prévoient des mesures donnant pouvoir à l'Institut d'assurance santé de percevoir les arriérés de cotisation des personnes qui ont l'obligation de les payer. Le gouvernement estime que de cette manière les mesures visant à assurer la perception des cotisations d'assurance santé seront dirigées exclusivement contre les employeurs qui ont l'obligation de les payer.

La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse le texte des amendements en question. Elle le prie également de confirmer que les dispositions légales figurant à l'article 59 de la loi sur l'Assurance santé, de même que la pratique - auxquelles s'était référée l'UATUC - concernant la limitation de la protection en matière de santé financée par l'Institut à la seule aide médicale d'urgence, en cas de non-paiement des cotisations par les employeurs pour le compte de leurs travailleurs assurés ont bien été abolis en conformité avec l'article 69 de la convention.

2. Dans son observation précédente la commission avait soulevé un certain nombre de questions en relation avec les commentaires de l'UATUC qui alléguait que, à la suite des amendements la loi sur l'emploi du 21 octobre 1994, un nombre important de chômeurs avaient été rayés des listes du chômage pour des motifs considérablement plus larges que ceux prévus à l'article 51 de ladite loi qui réglemente la perte du droit à l'allocation de chômage. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à une nouvelle loi sur l'emploi adoptée par le Parlement croate le 28 juin 1996 et en particulier aux dispositions selon lesquelles le droit aux prestations de chômage peut être suspendu notamment lorsque l'intéressé établit une entreprise ou devient indépendant (qu'il s'agisse de travail personnel ou d'une activité professionnelle). La commission souhaiterait que le gouvernement communique le texte de la loi sur l'emploi de 1996 actuellement en vigueur ainsi que le texte de toute réglementation d'application.

3. La commission procédera à l'examen en détail des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement lorsqu'elle disposera d'une traduction en anglais ou en français des divers textes législatifs pertinents.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des communications, datées du 15 mars 1995, de l'Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC) concernant l'application de la convention no 102, ainsi que des conventions nos 111 et 122, dans la mesure où les questions abordées en relation avec ces derniers instruments ont également un rapport avec l'application de la Partie IV (Prestations de chômage) de la convention no 102.

I. Dans sa communication relative à la convention no 102, l'UATUC déclare qu'un grand nombre de travailleurs de ce pays se sont vu récemment refuser le droit à la protection en matière de santé sur la base de l'article 59 de la loi sur l'assurance santé, entrée en vigueur le 13 août 1993, lequel dispose notamment, selon les documents communiqués par l'UATUC, que les personnes assurées qui omettent de s'acquitter de leurs cotisations d'assurance voient leur droit à la protection en cas de maladie financée par l'Institut d'assurance santé réduit au droit à la seule aide médicale d'urgence. L'UATUC souligne qu'en vertu de ladite législation l'obligation de verser la cotisation incombe à l'employeur, lequel la déduit du salaire des travailleurs assurés employés par lui et que, dans le cas où l'employeur omet de payer cette cotisation, le travailleur assuré n'a aucune possibilité légale de l'acquitter lui-même ni aucun moyen légal de recours pour contraindre l'employeur à la verser; par contre, l'Institut de l'assurance santé, auquel les cotisations sont versées, a juridiquement la possibilité d'exiger ce paiement de la part des employeurs. L'UATUC fait valoir que l'article 59 susvisé de la loi sur l'assurance santé est appliqué de telle sorte que les travailleurs se heurtent à un déni de toutes les formes de protection en matière de santé, sauf en cas d'aide médicale d'urgence. Elle indique en outre avoir engagé une procédure tendant à l'abrogation de cette disposition devant la Cour constitutionnelle de la République de Croatie.

La commission souhaite rappeler à cet égard que l'article 69 de la convention, qui énumère les cas dans lesquels les prestations prévues par cet instrument, y compris les soins médicaux, peuvent être suspendues, ne traite pas de la situation du non-paiement des cotisations pour le compte de l'assuré. Elle exprime donc l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra une réponse détaillée aux allégations formulées par l'UATUC et, notamment, des précisions concernant toutes mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention sur ce point, ainsi que la décision que la Cour constitutionnelle aura éventuellement rendue.

II. Dans sa communication concernant l'application des conventions nos 111 et 122, l'UATUC fait ressortir d'importantes questions soulevées par les modifications de la loi du 21 octobre 1994 sur l'emploi. Selon cette organisation, ces modifications ont eu pour effet de rayer des listes du chômage un nombre important de chômeurs dans un certain nombre de cas, comme, par exemple, lorsque ceux-ci deviennent propriétaires majoritaires ou copropriétaires d'une entreprise ou d'un commerce, ou d'une exploitation agricole ou deviennent membres d'un foyer d'agriculteurs, lorsqu'il est constaté qu'ils travaillent sans être partie à une relation d'emploi, qu'ils ont refusé un emploi inférieur à leurs qualifications, un emploi saisonnier ou un travail d'intérêt collectif, etc. L'UATUC ajoute que certains des motifs invoqués pour ne plus considérer comme chômeurs les personnes concernées sont beaucoup plus larges que les critères prévus à l'article 51 de la loi sur l'emploi, qui traite de la perte du droit à l'indemnité de chômage. Cette organisation a saisi, le 12 janvier 1995, la Cour constitutionnelle de la République de Croatie d'un recours sur la constitutionnalité de ces dispositions.

La commission prend note de ces informations. Compte tenu du fait que les changements apportés à la loi de 1994 sur l'emploi peuvent avoir une incidence sur l'application de la Partie IV (Prestations de chômage) de la convention no 102, notamment en ce qui concerne la définition de l'éventualité et de la notion d'"emploi convenable", ainsi que de la détermination des cas de suspension de la prestation (article 69 de la convention), la commission exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport:

a) des informations précises sur l'application des dispositions de la Partie IV (Prestations de chômage) de la convention no 102, compte tenu des allégations de l'UATUC;

b) le texte de la loi sur l'emploi, avec ses amendements, ainsi que toute autre législation pertinente;

c) une copie de la décision que la Cour constitutionnelle de la République de Croatie aura éventuellement rendue.

III. La commission exprime également l'espoir que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des indications complètes sur l'application de toutes les Parties de la convention qui ont été acceptées ainsi que les textes des lois pertinentes adoptées depuis 1991.

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