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Convention (n° 101) sur les congés payés (agriculture), 1952 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1953)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 52 et 101 (congés payés) dans un même commentaire.
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 52, et article 5, alinéa d), de la convention no 101. Interruptions de travail dues à la maladie non comptées dans les congés. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à l’article 38 de la loi de 2003 sur les congés, telle que révisée en 2022, lorsqu’un travailleur a été autorisé à prendre ses congés annuels et qu’il tombe malade ou est victime d’un accident avant ces congés, l’employeur doit lui permettre de prendre en tant que congé de maladie toute la période de maladie ou d’accident que, en d’autres circonstances, il aurait prise en tant que congé annuel. Le gouvernement indique aussi que, lorsque le travailleur tombe malade pendant ses congés annuels, il peut prendre en tant que congé de maladie toute la période de maladie ou d’accident que, en d’autres circonstances, il aurait prise en tant que congés annuels, avec l’accord de son employeur. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Article 4 de la convention no 52 et article 8 de la convention no 101. Indemnité compensatoire pour congé non pris. Interdiction de renoncer aux congés. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication suivante du gouvernement: la pratique consistant à recevoir une indemnité pour compenser une partie des congés ne dépassant pas une semaine du droit aux congés («indemnité versée en espèces»), prévue à l’article 28 A de la loi de 2003 sur les congés, ne peut être appliquée qu’à la demande écrite du travailleur; l’employeur n’est pas tenu d’accepter cette demande. Le gouvernement indique en outre que l’employeur peut avoir pour politique de décider de ne pas prendre en considération la demande du travailleur visant à recevoir une rémunération pour compenser une partie de ses congés annuels, conformément à l’article 28 E de la loi sur les congés de 2003. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle qu’en vertu de ces conventions, tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que tous les travailleurs couverts par les conventions, en toutes circonstances, bénéficient effectivement d’une période déterminée de congés annuels payés, comme l’exigent les conventions, et de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 5 d) et 8 de la convention. Interruptions dues à la maladie ou à un accident non comptées dans les congés – Indemnité compensatoire pour congé non pris. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires formulés au titre des articles 2, paragraphe 3, et 4 de la convention (no 52) sur les congés payés, 1936.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des observations formulées par le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) concernant les travailleurs migrants employés dans l’exploitation laitière (chiffre estimé à 5 000 saisonniers par an, venant des pays suivants: Kiribati, Tuvalu, Iles Salomon mais aussi Philippines, Inde et Argentine) et sur la nécessité d’exercer un contrôle sur leurs conditions de travail pour minimiser le risque d’exploitation. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la législation relative à l’emploi s’applique à tous les travailleurs, y compris aux migrants, sans distinction.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’évolution de la main-d’œuvre agricole sur la période 2000-2007. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment et par exemple des rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions constatées par rapport à la législation pertinente et les sanctions imposées, des copies des conventions collectives pertinentes, etc.

La commission saisit cette opportunité pour rappeler que le Conseil d’administration, se fondant sur les conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, a décidé que la convention no 101 devait être classée parmi les instruments dépassés et, par conséquent, que les Etats parties à cette convention devaient être invités à la dénoncer et à ratifier dans le même temps l’instrument plus récent, qui est la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970 (voir GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation par un Membre partie à la convention no 101 des obligations qui découlent de la convention no 132 à l’égard des personnes employées dans l’agriculture entraîne la dénonciation immédiate de l’instrument plus ancien. La ratification de la convention no 132 semble d’autant plus appropriée que la législation de la Nouvelle-Zélande, qui prévoit quatre semaines de congé payé pour tous les salariés et dans tous les secteurs de l’économie, est nettement plus favorable que la convention no 101 et reflète la plupart des dispositions de la convention no 132. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée concernant la ratification éventuelle de la convention no 132.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Tenant compte des précisions fournies par le gouvernement, Business New Zealand et le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU), la commission invite le gouvernement à se référer aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention no 52 sur les congés payés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses précédents commentaires. Elle a également noté les commentaires formulés par la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF) et le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) transmis avec le rapport.

Tenant compte des précisions apportées par le gouvernement et la NZEF sur la teneur de l’article 12 (1A) de la loi sur les congés, 1981, la commission invite le gouvernement à se référer aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 52) sur les congés payés, 1936, et exprime l’espoir qu’il en tiendra compte dans la révision des dispositions législatives sur les congés qu’il envisage d’entreprendre en concertation avec les partenaires sociaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des observations formulées par le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) sur l'application des dispositions de la convention, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces commentaires. Ayant examiné toutes les informations reçues, la commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu'elle a formulés au titre de la convention no 52, comme suit:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les activités de l'Inspection du travail et le système de sanctions institué pour garantir l'application des dispositions de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des renseignements sur l'application dans la pratique de ces mécanismes de contrôle (voir article 8 de la convention et Partie III du formulaire de rapport).

La commission note également les observations formulées par le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) en ce qui concerne le report des congés en application de la loi de 1981 sur les congés, ainsi que la réponse du gouvernement à ces commentaires. A cet égard, la commission constate qu'en vertu de l'article 12(1A) de la loi sur les congés de 1981 (tel que modifiée en 1990) un employeur peut, sur une période de douze mois, reporter tout congé auquel un travailleur a droit, ce droit ne s'éteignant que lorsque le travailleur s'est vu accorder ledit congé. La commission rappelle que, conformément à la convention, toute personne à laquelle la convention s'applique a droit à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables (article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention) et que, par conséquent, seule la partie du congé dépassant cette durée minimum peut être reportée (article 2, paragraphe 4). Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement prendra, dans un avenir proche, les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

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