National Legislation on Labour and Social Rights
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Application du principe au moyen de conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. Le gouvernement rappelle dans son rapport que la convention collective générale du travail contient une clause prévoyant l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission relève toutefois que, dans la convention collective sectorielle applicable au personnel de la presse, conclue récemment (en mars 2008), l’égalité de salaire, quels que soient le sexe, l’âge, l’origine, la situation sociale ou politique, est prévue seulement «à conditions égales de travail, d’ancienneté, de diplôme ou de qualification professionnelle». La commission estime que le principe posé par ce type de clause, qui apparaît également dans d’autres conventions collectives sectorielles (par exemple celle de la Société béninoise d’électricité et d’eau de 1999), a une portée plus limitée que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale tel qu’établi par la convention, car il ne permet pas de prendre en compte la ségrégation verticale et horizontale qui affecte les femmes sur le marché du travail béninois. Si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en termes de rémunération, il est essentiel de comparer la valeur du travail effectué dans de telles professions, travail qui peut exiger des qualifications et des aptitudes, et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêt néanmoins dans l’ensemble une valeur égale. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre des mesures adéquates pour améliorer la compréhension du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et en particulier du concept de «travail de valeur égale» par les partenaires sociaux de façon à ce qu’ils puissent assurer que ce principe soit pleinement reproduit dans les conventions collectives.
Application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission se félicite des mesures et actions entreprises par le ministère du Travail et de la Fonction publique pour promouvoir l’emploi des femmes et lutter contre la ségrégation professionnelle des femmes sur le marché du travail. Elle note en particulier les mesures visant à promouvoir la scolarisation et l’alphabétisation équitable des filles, des garçons, des hommes et des femmes, la lutte contre les stéréotypes sexistes, la formation professionnelle (promotion de l’accès des filles aux filières techniques et scientifiques, pourcentage équitable de places réservées aux femmes dans les cours de formation professionnelle), ainsi que les mesures destinées à aider les mères de famille en formation. Sur ce dernier point, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur le fait que les mesures et aménagements visant à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’accéder à la formation professionnelle et à l’emploi doivent être accessibles aux travailleurs des deux sexes sur un pied d’égalité. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de développer les qualifications des femmes et le prie de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre des mesures prises en faveur de l’emploi des femmes ainsi que sur leur impact sur la rémunération des femmes et sur la réduction des écarts de salaire entre hommes et femmes.
Salaires minima. Détermination de la rémunération. La commission prend note de l’adoption du décret no 2009-130 du 16 avril 2009 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et de l’arrêté no 848/MTFP/DC/SGM/DGT/DRPSS/SRT du 9 décembre 2008 portant revalorisation des salaires minima hiérarchisés des secteurs privé et parapublic. Elle note que, d’après le gouvernement, une classification professionnelle est appliquée dans tous les secteurs d’activité et permet de garantir le principe posé par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la classification professionnelle susvisée, qui n’était pas jointe au rapport, et d’indiquer la méthode utilisée pour l’établir.
Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. Dans son précédent rapport de 2007, le gouvernement indiquait que les résultats de l’étude menée sur la prise en compte des considérations du genre dans la fonction publique permettraient de proposer une stratégie nationale de recrutement assortie d’un plan d’action quinquennal en vue de rétablir l’équilibre entre hommes et femmes dans le secteur public. La commission avait relevé, d’après ce rapport, que le taux de représentation des femmes dans les postes les mieux rémunérés demeurait encore faible. La commission note que, dans son rapport de 2009, le gouvernement se limite à indiquer que l’élaboration de la stratégie nationale de recrutement dans la fonction publique et du plan d’action quinquennal sera inscrite dans le plan de travail du ministère du Travail et de la Fonction publique pour l’année 2010. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu et les conclusions de l’étude sur la prise en compte des considérations du genre dans la fonction publique. Elle espère que, dans le cadre de la stratégie nationale de recrutement et du plan d’action quinquennal dans la fonction publique prévus en 2010, une évaluation objective des emplois dans la fonction publique sur la base des travaux qu’ils comportent, exempte de toute distorsion sexiste, sera envisagée afin d’assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les objectifs de la stratégie et du plan en ce qui concerne l’égalité de rémunération, les mesures envisagées et, surtout, sur la manière dont ces mesures permettront d’améliorer, d’une part, la représentation des femmes dans la fonction publique et, d’autre part, de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Promotion du principe de la convention. Autres mesures. La commission prie le gouvernement d’indiquer les activités entreprises, notamment dans le cadre de la stratégie et du plan d’action quinquennal genre, pour promouvoir spécifiquement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale auprès des inspecteurs du travail, des magistrats et de toute autre autorité compétente en matière d’égalité dans l’emploi et la profession.
Statistiques. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des informations statistiques récentes sur l’emploi et la rémunération des hommes et des femmes seront communiquées dès qu’elles seront disponibles. La commission souligne qu’il est essentiel de pouvoir disposer de telles données concernant les secteurs public et privé ainsi que l’économie informelle pour pouvoir évaluer l’application du principe de la convention et adopter des mesures appropriées afin de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de prendre dans un proche avenir les dispositions nécessaires pour que des données sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, si possible selon les catégories professionnelles, ainsi que sur leurs niveaux de rémunération puissent être collectées et analysées. Le gouvernement est prié de communiquer ces informations dès qu’elles seront disponibles.
1. Article 2 de la convention. Détermination des taux de rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des grilles de salaires minima fixent la rémunération des travailleurs dans neuf secteurs d’activité. La commission note, par ailleurs, que les conventions collectives peuvent prévoir des salaires minima plus favorables compte tenu des spécificités propres à chaque secteur. Le gouvernement indique que des conventions collectives de travail sectorielles ont été adoptées dans certaines entreprises et que ces conventions reconnaissent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la méthode utilisée pour garantir que la rémunération fixée dans les conventions collectives et dans les instruments sur le salaire minimum tienne compte du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de transmettre des exemplaires des conventions collectives précitées et d’indiquer comment ils mettent en œuvre le principe.
2. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel 73,23 pour cent des agents de la fonction publique sont des hommes, contre 26,77 pour cent de femmes. Elle note, également, que la participation des femmes dans les postes de haut niveau reste encore faible, en particulier dans la catégorie A, la mieux rémunérée, où malgré quelques progrès les femmes ne représentent que 22,76 pour cent des agents publics. Le gouvernement indique que le souci d’améliorer la représentativité des femmes dans la fonction publique a conduit à une étude sur la prise en compte des considérations du genre dans la fonction publique. Les résultats de cette étude permettront de proposer une stratégie nationale de recrutement assortie d’un plan d’action quinquennal en vue de rétablir l’équilibre entre hommes et femmes dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur l’adoption de la stratégie nationale de recrutement et du plan d’action quinquennal et sur la manière dont ces mesures permettront d’améliorer la représentation des femmes dans la fonction publique et de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes.
3. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le problème de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale se pose au Bénin en termes de compétences des femmes. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel des enquêtes ont relevé une très faible proportion de femmes occupées dans certaines catégories d’emploi à prédominance masculine et une forte concentration de femmes dans des branches du commerce et de la restauration. La commission note que la recherche d’une stratégie pour réduire ces écarts a conduit à l’adoption pour le secteur privé d’un document cadre de stratégie assorti d’un plan d’action quinquennal consacré aux questions de genre dans le milieu de travail. Le gouvernement indique que ce plan s’articule autour de quatre axes stratégiques dont la mise en œuvre permettra de réduire les disparités entre hommes et femmes et la compétitivité de ces dernières dans le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le plan d’action quinquennal permettra de s’attaquer à la ségrégation verticale et horizontale des femmes sur le marché du travail et de réduire l’écart de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine et d’indiquer les résultats obtenus.
4. Promotion du principe de la convention. Autres mesures. Dans ses commentaires précédents, la commission avait cru comprendre que le gouvernement participerait à la deuxième phase du Programme d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail (PAMODEC), dont l’un des objectifs est de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le but d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique que, dans le cadre de sa participation à la deuxième phase de ce programme, des activités de formation et de sensibilisation sur les principes et droits fondamentaux au travail sont en cours au profit des autorités publiques et des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les éventuelles activités réalisées par ce programme pour aider le gouvernement et les partenaires sociaux à renforcer leur capacité de réduire les actuels écarts de rémunération entre hommes et femmes, et de résoudre la totalité ou une partie des questions soulevées ci-dessus.
5. Informations statistiques. La commission prend note des données statistiques envoyées par le gouvernement sur les agents permanents de l’Etat. Elle note, également, les informations du rapport de l’enquête sur la structure des emplois dans le secteur moderne réalisée par l’Observatoire de l’emploi en 1997. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour inclure, dans son prochain rapport, des informations récentes sur la façon dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique dans les secteurs public et privé.
1. Article 2 de la convention. Application du principe au moyen du salaire minimum. Se référant à ses commentaires antérieurs sur le salaire minimum dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations complémentaires à propos de l’éventuelle extension de la législation sur le salaire minimum à d’autres catégories d’emploi. Rappelant qu’il est important de fixer un salaire minimum pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération de la main-d’œuvre masculine et de la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, la commission veut croire que le gouvernement lui fera parvenir cette information dans son prochain rapport.
2. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la faible représentation des femmes dans la fonction publique, surtout dans les postes de haut niveau, et sur les conséquences de cette situation pour la recherche de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement à propos du «Programme d’action du gouvernement II» (PAG II) qui a pour but de promouvoir l’accès des jeunes filles aux établissements de l’enseignement supérieur. Elle note également que des actions de formation continue des cadres moyens et supérieurs sont organisées et qu’un dispositif permanent de suivi d’évaluation de la promotion des cadres est envisagé. Elle prend note à ce sujet de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport relatif à la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, sur le taux de participation des femmes à ces cours. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur ces mesures et autres dispositions prises pour améliorer la représentation des femmes dans la fonction publique, et d’indiquer dans son prochain rapport comment ces mesures et dispositions ont aidé à réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.
3. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle il n’y a pas de disparité de traitement en ce qui concerne l’accès des femmes et des hommes aux différentes branches d’activité du secteur privé. En outre, les femmes qui travaillent dans l’agriculture améliorent leurs revenus grâce à des microcrédits. La commission remercie le gouvernement de ces informations, mais elle est dans l’obligation de lui faire observer qu’en l’absence d’information plus précise sur les mesures prises pour promouvoir le principe de la convention dans le secteur privé, elle est dans l’incapacité de se prononcer sur les progrès réalisés dans l’application de la convention. Elle rappelle que les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ne sont pas nécessairement dus à des inégalités inscrites dans la loi mais souvent à la concentration et à la ségrégation de fait des femmes dans un nombre limité de professions et de branches d’activité. Par conséquent, des mesures préventives visant à promouvoir et garantir l’emploi des femmes dans un large éventail de branches d’activité et de professions peuvent indirectement permettre de parvenir à l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations plus concrètes sur la façon dont le gouvernement s’attaque à la ségrégation verticale et horizontale des femmes sur le marché du travail afin de réduire l’écart de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine.
4. Information statistique. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de lui faire parvenir des statistiques du travail désagrégées. Elle prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle le service des statistiques n’est pas encore opérationnel, et la formation professionnelle en la matière se poursuit avec l’aide de l’OIT. La commission rappelle au gouvernement qu’il est important de réunir des statistiques ventilées par sexe sur les gains des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles et secteurs d’emploi, et espère que le gouvernement fera tout son possible pour inclure dans son prochain rapport au moins certaines des statistiques que la commission lui a demandées précédemment. En attendant, la commission souhaiterait recevoir toute information disponible sur la façon dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique.
5. La commission croit savoir que le gouvernement participera à la deuxième phase du Programme d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail (PAMODEC), dont l’un des objectifs est de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le but d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession, et notamment la discrimination salariale. La commission se félicite de cette démarche et espère que les activités réalisées dans le cadre de ce programme aideront le gouvernement et les partenaires sociaux à renforcer leur capacité de réduire les actuels écarts de rémunération entre hommes et femmes, et de résoudre la totalité ou une partie des questions soulevées ci-dessus.
La commission prend note des rapports du gouvernement et le prie de fournir des informations sur les points suivants.
1. En référence à ses précédents commentaires, la commission note, selon la déclaration du gouvernement, que la formation des fonctionnaires du service des statistiques du travail se poursuit avec l’assistance du Bureau. Elle note aussi qu’une fois que le service sera opérationnel, le gouvernement prendra en considération la demande de la commission de compiler des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes dans les grades et les postes des différents barèmes de salaires annexés aux conventions collectives précédemment fournies par le gouvernement. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de transmettre les informations demandées.
2. La commission note que les travailleurs qui touchent le salaire minimum sont dans le secteur de la construction et des travaux publics. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci n’est pas en mesure de fournir des informations sur la proportion des hommes et des femmes parmi ces travailleurs, la commission encourage le gouvernement à inclure de telles données dans les efforts susmentionnés de compilation des statistiques du travail ventilées. Le gouvernement est également prié d’indiquer s’il a l’intention d’inclure à l’avenir d’autres secteurs d’emplois et catégories de travailleurs dans la législation sur le salaire minimum.
3. En ce qui concerne l’application du principe de l’égalité de rémunération dans le secteur public, la commission note d’après la déclaration du gouvernement, que le recrutement dans le secteur public a lieu sans aucune discrimination. Tout en se référant aux statistiques précédentes transmises par le gouvernement au sujet de la faible représentation des femmes dans la fonction publique, notamment dans les catégories supérieures A et B, la commission voudrait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la situation des femmes sur le marché du travail représente l’une des causes des inégalités en matière de rémunération entre les hommes et les femmes. Elle réitère donc sa demande de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour augmenter la participation des femmes dans la fonction publique, notamment dans les catégories où elles sont sous représentées.
4. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au sujet des mesures destinées à améliorer l’emploi des femmes dans le secteur privé, telle que l’insertion, dans certaines annonces d’emploi, d’une formule spécifiant que la préférence sera donnée aux candidatures féminines, et des mesures prises en vue de la création d’un cadre légal en faveur du travail indépendant des femmes et des femmes entrepreneurs, et pour aider les femmes dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes aux différentes branches d’activité du secteur privé dans lesquelles elles sont peu nombreuses, et d’indiquer comment ces mesures exercent un effet positif sur le niveau de leur revenu et contribuent à réduire les disparités salariales entre les hommes et les femmes dans le secteur privé.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des documents annexés.
1. La commission prend note des conventions collectives de la centrale d’achat des médicaments essentiels et consommables médicaux, du personnel de l’Office de gestion du stade de l’amitié (OGESA), de la Société béninoise d’électricité et d’Eau, ainsi que de l’Accord d’établissement du fonds routier. Elle note les tableaux de salaire annexés à chaque convention collective, et observe que ceux-ci sont établis sur la base des échelons et grades attribués à chaque poste, sans distinction entre les sexes. La commission prie le gouvernement de s’efforcer de collecter des informations statistiques concernant la participation des femmes et des hommes à ces différents postes, à tous les niveaux de salaires. Elle note que le gouvernement avait exprimé dans son rapport de 1998 le souhait de bénéficier de l’assistance technique du Bureau international du Travail à cet effet.
2. La commission note le relèvement du Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), en vertu du décret no 2000-162 du 29 mars 2000. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les travailleurs touchant le salaire minimum, les secteurs dans lesquels ils sont occupés, ainsi que la proportion d’hommes et de femmes dans cette catégorie de travailleurs.
3. La commission note que les statistiques concernant la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique révèlent des taux identiques à ceux du précédent rapport, à savoir 26 à 27 pour cent de femmes et 73 à 74 pour cent d’hommes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la scolarisation des filles a été rendue gratuite dans les zones rurales pour promouvoir leur accès à l’éducation et à la formation. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les autres mesures spécifiques mises en œuvre ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à toutes les catégories de la fonction publique et, dans le secteur privé, aux emplois dans les branches d’activité où elles sont peu représentées.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission note les informations contenues dans les conventions collectives annexées au rapport. D'après les termes des articles 29 à 46 de la convention collective de travail des banques et établissements financiers du Bénin annexée au rapport, la rémunération dans ce secteur se fait en fonction d'une classification des emplois par points, qui ne contient pas de distinction en fonction du sexe du travailleur. Aux termes de l'article 37 de la convention collective du travail pour les oeuvres médicales privées confessionnelles et sociales, le salaire est égal pour les employés quels que soient leur âge, leur sexe, leur origine, à conditions égales de travail, d'ancienneté, de qualification professionnelle et de rendement. Cette formulation est adoptée dans la convention collective portant règlement général et statut du personnel de l'Office béninois des manutentions portuaires (art. 29), la convention collective de la Société nationale des boissons (art. 41), la convention collective des industries des corps gras (art. 41), annexés au rapport de 1991. Tout en prenant note du fait que la détermination du salaire ne peut être basée sur le sexe, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que le stéréotype sexuel peut facilement entrer dans le processus, résultant en une sous-estimation des emplois principalement occupés par des femmes. La commission espère que le gouvernement encouragera les partenaires sociaux à fournir tout effort pour éliminer les discriminations indirectes entre les sexes dans la détermination de la rémunération, conformément au nouveau Code du travail et à la convention.
2. La commission note les résultats du recensement des agents de la fonction publique en 1997 sur la répartition par sexe des agents de la fonction publique dans les différentes échelles. Elle constate que le pourcentage des femmes (26 pour cent) reste substantiellement inférieur à celui des hommes (74 pour cent) pour l'ensemble de la fonction publique et souhaite que le gouvernement lui communique des informations concernant les mesures spécifiques mises en oeuvre ou envisagées pour promouvoir l'accès des femmes à toutes les catégories de la fonction publique, et dans le secteur privé, aux emplois dans les branches d'activité où elles sont peu représentées, compte tenu du fait que la position de la femme dans le marché de l'emploi constitue une des sources des inégalités de salaire entre hommes et femmes.
3. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative ne dispose pas de service de statistiques du travail et sollicite l'assistance du Bureau international du Travail. La commission prie le gouvernement de continuer à effectuer des recensements et à lui fournir toute information statistique qu'elle serait en mesure de fournir qui serait susceptible de permettre d'évaluer la mesure dans laquelle la convention est appliquée au Bénin.
4. La commission note que le contrôle de l'application de la convention est assuré par les services d'inspection du travail. Elle souhaiterait être tenue informée de tout cas constaté d'infraction, de violation du principe d'égalité de rémunération, ainsi que des éventuelles suites pénales et administratives qui y seraient données.
Se référant à ses commentaires antérieurs sur la détermination des salaires, la commission note avec satisfaction l'adoption de la loi no 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail en République du Bénin, dont l'article 208 est formulé conformément aux termes de la convention: "A travail de valeur égale, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur religion, dans les conditions prévues au présent Code."
La commission soulève d'autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le projet du nouveau Code du travail a été soumis au gouvernement en vue de sa transmission à l'Assemblée nationale. Il rappelle qu'au cours de sa rédaction il a bénéficié de l'appui technique du BIT. Elle espère que le gouvernement prendra en considération ses commentaires sur l'application de cette convention et veut croire que le nouveau Code du travail garantira une rémunération égale pour un travail de valeur égale entre les hommes et les femmes, conformément au principe de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous progrès réalisés dans l'adoption de ce nouveau Code.
2. La commission constate qu'elle ne dispose pas d'informations statistiques récentes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé dans la législation nationale est appliqué dans la pratique. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport:
i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;
ii) des données statistiques relatives aux taux minima de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.
Comme suite à ses précédentes demandes directes, la commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission constate qu'elle ne dispose pas d'informations statistiques récentes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé dans la législation nationale est appliqué dans la pratique. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport:
La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des communications transmettant des copies de certaines conventions collectives.
1. Pour ce qui concerne la détermination des salaires basée en vertu de l'article 79 du Code du travail sur le principe de l'égalité pour des conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement, principe rappelé dans les conventions collectives, la commission avait indiqué dans ses précédents commentaires que ce principe paraissait être de portée plus limitée que la convention qui, aux termes de son article 2, paragraphe 1, prévoit l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, c'est-à-dire également lorsque le travail effectué est de nature différente mais de valeur égale. La commission note que, selon le gouvernement, il a toujours été tenu compte de la valeur égale du travail mais que, lors de la rédaction des dispositions du nouveau Code du travail, le principe sera formulé conformément aux termes de la convention. La commission espère que ces dispositions seront rédigées d'une manière correspondant à la convention et que le prochain rapport indiquera le progrès réalisé dans l'adoption du nouveau Code du travail.
2. La commission a pris note des possibilités de recours offertes par la loi aux travailleurs et aux travailleuses qui se sentiraient lésés quant à la rémunération qu'ils perçoivent. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre, avec son prochain rapport, des exemples de décisions rendues dans ce domaine et des rapports des services d'inspection du travail qui auraient fait état d'irrégularités dans la pratique.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique ainsi que de communiquer une copie des annexes aux conventions collectives applicables aux différentes branches professionnelles (et notamment à celles qui occupent un grand nombre de femmes), établissant la classification des emplois et la fixation des salaires minima par catégorie professionnelle. L'élaboration de ces annexes est prévue au préambule et à l'article 58 de la convention collective générale de travail datée du 17 mai 1974 encore en vigueur.
Dans son dernier rapport le gouvernement indique en réponse qu'en raison de difficultés financières il n'est pas en mesure de communiquer copie de ces documents et que chaque branche d'activité dispose d'une convention collective particulière à laquelle adhèrent les différentes entreprises ou élabore son propre protocole d'accord. Quant aux branches d'activité occupant un nombre important de femmes, il déclare qu'il n'a jamais eu à procéder à une enquête à ce sujet, les employeurs étant tenus d'accepter la main-d'oeuvre mise à leur disposition par les services de placement qui choisissent les intéressés en fonction de leurs qualifications professionnelles.
La commission note ces indications et, tout en étant sensible aux problèmes financiers dont le gouvernement fait état dans son rapport, elle exprime à nouveau l'espoir qu'il lui sera possible de fournir une copie de quelques-unes des conventions collectives particulières les plus récentes applicables notamment à des branches d'activité qui occupent de la main-d'oeuvre féminine (quelle que soit son importance numérique) ainsi que les protocoles d'accord annexés à ces conventions et contenant les taux de salaires fixés pour les diverses catégories d'emplois. Les grilles de salaires minima communiquées par le gouvernement portent sur le réajustement de ces salaires et ne permettent pas d'apprécier la mesure dans laquelle il est donné effet au principe de l'égalité de rémunération.
2. La commission note par ailleurs qu'aux termes de l'article 30 (titre IV) de la convention collective générale précitée le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l'emploi qui lui est attribué dans l'entreprise. Elle note également la déclaration selon laquelle, dans la pratique, pour la classification des divers emplois, on a recours au Bénin à la Classification internationale type des professions établie par le BIT.
La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les méthodes et les critères utilisés pour procéder à l'évaluation objective de ces emplois aux fins de la détermination du salaire applicable, notamment dans le cas où le taux de ce salaire serait supérieur au taux minimum légal. La commission prie le gouvernement de se référer à ce sujet aux paragraphes 138 à 150 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.
3. La commission avait en outre prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière est appliqué dans la pratique le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale énoncé par la convention étant donné que l'article 79 du Code du travail (et les articles correspondants des conventions collectives) paraît être de portée plus limitée que la convention du fait qu'il exige pour l'égalité de salaire des conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement. Le gouvernement indique en réponse que le classement des travailleurs par catégorie professionnelle aux fins de la rémunération tient compte surtout de leur formation et de leurs références professionnelles, et que l'égalité des conditions de travail et de rendement ne signifie nullement que les forces demandées pour le travail doivent être les mêmes étant donné les différences physiologiques et sociologiques propres à chaque sexe. La commission note ces indications et, ayant été informée qu'un nouveau Code du travail est en voie d'élaboration, elle exprime l'espoir que les dispositions de ce nouveau code concernant le principe de l'égalité de rémunération seront rédigées de manière correspondant à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, en se référant, pour l'application de ce principe, non pas à des caractéristiques individuelles mais à la valeur égale du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli en ce sens.
4. Le gouvernement déclare en outre que la question de la rémunération est réglée par voie législative et que toute personne qui se sentirait lésée dans la pratique peut, par des recours normaux, obtenir satisfaction. La commission note cette déclaration et prie le gouvernement d'indiquer les organes susceptibles de recevoir ces recours et de communiquer quelques exemples de décisions rendues dans ce domaine concernant, notamment, des recours de femmes pour le non-respect par l'employeur du principe de l'égalité de rémunération dans le sens de la convention.