National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note en particulier du texte des conventions de sécurité sociale conclues avec l’Espagne et le Canada, et des statistiques sur les assurés étrangers. Elle prend note aussi des informations fournies par la Confédération des travailleurs du Mexique, à savoir que sont actuellement en vigueur cinq conventions sur les transferts de pensions avec les pays suivants: Argentine, Etats-Unis, Italie, Espagne et Canada.
Article 5 de la convention. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 117 de la loi de sécurité sociale, notamment des statistiques sur tous les paiements effectués à l’étranger, le montant total desdits paiements, la nationalité des bénéficiaires et les pays vers lesquels sont effectués ces paiements, en précisant en quoi consistent les contrôles auxquels procède l’organisme payeur avant de verser la pension, de même que le montant des frais administratifs perçus au titre des transferts de fonds. Dans son rapport, le gouvernement indique que, en vertu des articles 159, section IV, 117, 120 et 127 de la loi sur la sécurité sociale, l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) détermine seulement le droit qu’un assuré ou un bénéficiaire peut avoir de recevoir une rente à vie. Dans le cas où ce droit est établi, l’IMSS est tenu de transférer un montant constitutif à la caisse d’assurance choisie par l’assuré, laquelle devra verser la pension chaque mois; par conséquent, c’est la compagnie d’assurances qui est responsable du versement de la pension et, le cas échéant, du transfert de ce versement à l’étranger. Par conséquent, le gouvernement n’est pas en mesure de fournir les statistiques sur l’application de l’article 117 de la loi sur la sécurité sociale étant donné que, comme on l’a mentionné, ce sont les compagnies d’assurances et non l’IMSS qui effectuent le versement des rentes à vie.
Compte étant tenu de la déclaration du gouvernement, la commission se doit d’insister sur le fait que l’Etat doit veiller à la pleine application de la convention. Il rappelle que l’article 5 de la convention, qui indique que l’Etat doit assurer le service des prestations sur le long terme en cas de résidence à l’étranger, exige des mesures pour garantir le versement effectif à l’étranger des prestations qui sont mentionnées dans cet article, ce qui implique que le bénéficiaire qui réside à l’étranger pourra recevoir les prestations qui lui sont dues le plus tôt possible et sans déduction. Les informations demandées sont fondamentales pour que le gouvernement puisse s’assurer du fonctionnement approprié des procédures qui régissent le transfert à l’étranger des prestations sur le long terme en cas de résidence à l’étranger et, par conséquent, de leur versement effectif. Dans ces conditions, la commission demande avec insistance au gouvernement de fournir les informations demandées en communiquant à cette fin des données statistiques sur tout versement effectué à l’étranger, sur le montant de ces versements, sur la nationalité des bénéficiaires et sur les pays dans lesquels ces versements sont effectués. Prière aussi d’indiquer en quoi consistent les contrôles auxquels l’organisme payeur procède avant de verser la pension, de même que le montant des frais administratifs perçus au titre des transferts de fonds.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi de sécurité sociale ne règle pas expressément la question du versement des prestations à l’étranger lorsque le bénéficiaire, par exemple un survivant, n’a jamais résidé sur le territoire mexicain. La commission avait donc demandé au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir le paiement des prestations à l’étranger aux survivants n’ayant jamais résidé sur le territoire mexicain. Etant donné que le gouvernement se borne à répéter sa réponse précédente, à savoir que, comme la convention, la loi de la sécurité sociale ne régit pas expressément ce versement, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, l’égalité de traitement doit être accordée aussi aux ayants droit des nationaux d’un Etat Membre pour lequel la convention est en vigueur en ce qui concerne les prestations de survivants. Dans ces conditions, la commission insiste de nouveau sur la nécessité que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour garantir le paiement des prestations à l’étranger aux survivants qui n’ont jamais résidé sur le territoire mexicain. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises dans ce sens.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
Article 5 de la convention. 1. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement fait observer que l’article 5 de la convention ne prévoit pas que les prestations doivent porter sur le long terme, non plus qu’il ne se réfère à des mesures garantissant le paiement effectif, et encore moins que le bénéficiaire résidant à l’étranger puisse percevoir les prestations qui lui sont dues dans les meilleurs délais possibles. L’article 117 de la loi de sécurité sociale garantit aux bénéficiaires, quelle que soit leur nationalité, le paiement à l’étranger des prestations qui leurs sont dues pour ce qui concerne les parties d), e), f) et g) de la convention. Pour percevoir une pension à l’étranger, il suffit que le titulaire de la pension signale qu’il a élu domicile à l’étranger et qu’il autorise la caisse d’assurance ou d’administration des fonds à verser cette pension au lieu convenu. Le lieu choisi par le titulaire de la pension n’a aucune incidence sur les droits de ce dernier, qui n’a pour seule et unique obligation que celle de se soumettre à tous les contrôles déterminés par l’organisme payeur pour s’assurer qu’il est bien toujours vivant au moment du versement. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement, la commission rappelle que l’article 5 de la convention ne s’applique pas à tous les types de prestations pour lesquelles les obligations de la convention peuvent avoir été acceptées mais seulement aux prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants et de décès, ainsi qu’aux pensions dues en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. De plus, il s’agit uniquement de «rentes», c’est-à-dire de prestations périodiques permanentes, et non d’indemnités temporaires ou encore de compensations forfaitaires qui sont parfois octroyées à titre de liquidation en cas d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La commission rappelle en outre que l’objectif de la convention consiste à protéger le travailleur contre la perte de revenus, laquelle est encore plus pénible lorsqu’elle frappe des personnes qui sont ou loin de leur pays d’origine ou bien rentrées dans celui-ci. Il en résulte que tout retard dans le paiement des prestations ou encore toute minoration du montant de ces prestations se révèle incompatible avec les objectifs de la convention. Tout en étant consciente que le transfert des prestations en faveur de personnes résidant à l’étranger est parfois un objectif difficile, la commission tient à rappeler que les Etats doivent faire ce qui est en leur pouvoir pour cela. A cet égard, elle prend note des chiffres concernant les bénéficiaires percevant des pensions à l’étranger en application des conventions de sécurité sociale conclues par le Mexique avec les Etats-Unis d’Amérique, l’Espagne, l’Italie et l’Argentine. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 117 de la loi de sécurité sociale, notamment des statistiques sur tous les paiements effectués à l’étranger, le montant total desdits paiements, la nationalité des bénéficiaires et les pays vers lesquels sont effectués ces paiements, en précisant en quoi consistent les contrôles auxquels procède l’organisme payeur avant de verser la pension, de même que le montant des frais administratifs perçus au titre des transferts de fonds.
2. S’agissant du versement des prestations à l’étranger lorsque le bénéficiaire, par exemple un survivant, n’a jamais résidé sur le territoire mexicain, le gouvernement indique que la loi de sécurité sociale, pas plus que la convention, ne règle expressément cette question. Cependant, l’article 117 de la loi de sécurité sociale confère au bénéficiaire le droit de percevoir sa pension sans considération de sa nationalité ni du pays dans lequel il réside. En matière de pension, les conventions de sécurité sociale que le Mexique a conclues avec l’Espagne (1994) et le Canada (1995) prévoient que les pensions peuvent être versées à l’étranger indépendamment de la nationalité des bénéficiaires, lesquels peuvent même ne jamais avoir résidé sur le territoire mexicain. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement, la commission rappelle que le paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, établit l’obligation de verser les prestations énumérées sous ce même paragraphe aux bénéficiaires résidant à l’étranger sans condition de résidence et sans considération non plus des accords qui peuvent avoir été conclus avec d’autres pays. Elle rappelle en outre qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention l’égalité de traitement doit être accordée également aux survivants des ressortissants d’un Etat Membre pour lequel la convention est en vigueur pour les prestations de survivants. Le versement de ces prestations à l’étranger revêt une importance particulière pour les ayants droit des personnes travaillant dans des pays n’autorisant pas le regroupement familial. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir le paiement des prestations à l’étranger aux survivants n’ayant jamais résidé sur le territoire mexicain. Elle le prie également de communiquer le texte des conventions susmentionnées de sécurité sociale, ainsi que de tout accord conclu ultérieurement dans ce domaine.
Articles 7 et 8. Se référant à ses précédents commentaires, la commission constate que le gouvernement n’a pas adopté de nouvelles conventions de sécurité sociale. Elle prend note des statistiques concernant le nombre de travailleurs étrangers exerçant une activité lucrative au Mexique. Elle exprime l’espoir que le gouvernement continuera de chercher à conclure des accords avec les Etats parties à la présente convention et avec lesquels il existe des flux migratoires (par exemple: Allemagne, Brésil, Cuba, France, Guatemala, Uruguay, Venezuela), afin de coopérer avec ceux-ci dans le cadre d’un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition.
Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’à son avis l’article 5 de la convention n’impose aucune obligation aux institutions de sécurité sociale, ni aux gouvernements qui les administrent, d’assumer le coût du transfert des ressources nécessaires au paiement des pensions en dehors du pays. Le gouvernement rappelle également la teneur de l’article 117 de la loi sur l’assurance sociale aux termes duquel tout pensionné qui transfère son domicile à l’étranger peut continuer à recevoir sa pension à l’étranger, conformément à ce qui est prévu par la convention internationale, de même que lorsque les frais administratifs de virement à l’étranger sont mis à la charge du pensionné. Il estime, en conséquence, que cette disposition garantit aux bénéficiaires, quelle que soit leur nationalité, à la réception de leur pension de vieillesse, d’invalidité ou de survivants ainsi que celle due en cas de lésions professionnelles, quel que soit le pays de résidence, l’article 117 de la loi sur l’assurance sociale ne prévoyant aucune restriction qui empêcherait un pensionné de recevoir le paiement de sa pension à son lieu de résidence, y compris à l’étranger.
La commission prend note de ces informations. Elle tient à rappeler que l’article 5 de la convention, en précisant que l’Etat doit assurer le service des prestations à long terme en cas de résidence à l’étranger, appelle des mesures permettant d’assurer un paiement effectif à l’étranger des prestations mentionnées par ledit article, ce qui implique que le bénéficiaire résidant à l’étranger puisse recevoir les prestations qui lui sont dues dans les meilleurs délais et sans réduction. Il ne suffit donc pas que la législation ne contienne pas de dispositions faisant obstacle à un paiement des prestations à l’étranger. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer la question et qu’il pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer, dans les conditions rappelées ci-dessus et indépendamment de la conclusion d’accords bilatéraux, le service des prestations en cas de résidence à l’étranger en ce qui concerne les branches d), e), f) et g), tant pour les nationaux que pour les ressortissants d’autres Etats qui ont accepté les branches en question ainsi que pour les réfugiés et les apatrides. Elle espère également que le gouvernement pourra indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le paiement des prestations à l’étranger lorsque le bénéficiaire, tel un survivant, n’a jamais résidé sur le territoire mexicain, dans la mesure où l’article 117 de la loi sur l’assurance sociale ne se réfère qu’au seul cas où le bénéficiaire quitte le Mexique pour s’établir à l’étranger.
Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations statistiques sur le nombre de bénéficiaires qui reçoivent à l’étranger les prestations à long terme qui leur sont dues en application de la législation mexicaine.
Articles 7 et 8. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement. Elle espère que les prochains rapports du gouvernement pourront contenir des informations sur les progrès réalisés dans la conclusion d’accords avec des Etats pour lesquels la présente convention est en vigueur et avec lesquels il existe des courants migratoires, en vue de participer avec ces Etats à un système de maintien des droits acquis et des droits en cours d’acquisition.
Enfin, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer des statistiques sur le nombre des travailleurs étrangers au Mexique, par nationalité, lorsque celles-ci seront disponibles.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. La commission note que, aux termes de l'article 117 de la loi sur l'assurance sociale du 12 décembre 1995, une personne au bénéfice d'une pension d'invalidité, de vieillesse, de survivants ou de prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles, qui change de domicile pour s'établir à l'étranger, peut continuer de recevoir cette pension pendant la période d'absence, conformément à ce qui est prévu par convention internationale. La commission souhaite recevoir des informations complémentaires sur l'application dans la pratique de cette disposition en ce qui concerne les branches d), e), f) et g) pour les ressortissants mexicains et les ressortissants d'autres Etats qui ont accepté les branches en question. Elle demande également des informations complémentaires sur les dispositions existantes qui assurent le paiement de prestations à l'étranger lorsque le bénéficiaire, tel qu'un survivant, n'a jamais résidé sur le territoire mexicain.
La commission note également que, aux termes de l'article 117 de la loi de 1995 sur l'assurance sociale, les frais administratifs de virement à l'étranger seront prélevés sur le compte du retraité. Elle rappelle que, en vertu de l'article 5 de la convention, les prestations doivent être payées automatiquement et sans restriction d'aucune sorte. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la présente disposition de la convention sur ce point.
Articles 7 et 8. Se référant à ses observations antérieures, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et notamment de la conclusion d'accords bilatéraux avec le Canada et l'Argentine. Elle souhaiterait que le Bureau soit tenu informé de tous nouveaux progrès réalisés vers la conclusion d'accords avec des pays pour lesquels la présente convention est en vigueur et avec lesquels il existe des courants migratoires, en vue de participer avec ces Etats à un système de maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition.
La commission prend également note des données statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs étrangers recevant des prestations de sécurité sociale. Elle prie, cependant, le gouvernement de fournir des données statistiques sur la nationalité des travailleurs étrangers employés sur le territoire national, conformément au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1991.
Articles 7 et 8 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer tous nouveaux progrès réalisés vers la conclusion d'accords avec des pays pour lesquels la présente convention est en vigueur et avec lesquels il existe des courants migratoires (tels que, par exemple, le Guatemala) en vue de participer avec ces Etats à un système de maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition.
Prière également de fournir des informations statistiques sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers employés sur le territoire national conformément au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.