National Legislation on Labour and Social Rights
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Se référant à ses commentaires au titre de la convention no 102, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement sous la convention no 130 contiendra des informations sur les mesures adoptées pour donner effet aux dispositions qui font l’objet de commentaires depuis de nombreuses années: articles 10 et 19 (lus conjointement avec l’article 5) (personnes couvertes par les assurances); article 13 (précision, dans la législation, des soins médicaux qui doivent être assurés aux personnes couvertes); article 16, paragraphe 1 (durée des soins médicaux); article 16, paragraphes 2 et 3 (prestations de soins médicaux lorsque le bénéficiaire cesse d’appartenir à l’un des groupes de personnes couvertes); article 22 (lu conjointement avec l’article 1 h)) (montant des indemnités de maladie); article 28, paragraphe 2 (suspension des indemnités de maladie).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans les rapports relatifs aux conventions nos 102, 118, 121, 128 et 130. Elle a pris note de l’adoption de la nouvelle loi organique du système de sécurité sociale et des lois qui réglementent les sous-systèmes de retraite et de santé, entrées en vigueur respectivement le 30 décembre 2002 et le 31 décembre 2001. La commission note que, aux termes de l’article 1 de la nouvelle loi organique, cette loi a pour objet de créer un système de sécurité sociale, de prévoir et de réglementer sa direction, son organisation, son fonctionnement, son financement et la gestion de ses régimes de prestations et de définir les moyens qui permettent aux bénéficiaires de ce service public non lucratif d’exercer leur droit à la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées indiquant dans quelle mesure la nouvelle législation permet de donner effet à chacune des dispositions de la convention. A cette fin, elle le prie d’envoyer les informations et les statistiques demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. Enfin, elle le prie de veiller à communiquer les règlements d’application des nouvelles lois.
2. La commission espère que le prochain rapport contiendra également des informations sur les mesures adoptées pour donner effet aux dispositions qui font l’objet de commentaires depuis de nombreuses années: les articles 10 et 19 (lus conjointement avec l’article 5) (personnes couvertes par les assurances); l’article 13 (précision, dans la législation, des soins médicaux qui doivent être assurés aux personnes couvertes); l’article 16, paragraphe 1 (durée des soins médicaux); l’article 16, paragraphes 2 et 3 (prestations de soins médicaux lorsque le bénéficiaire cesse d’appartenir à l’un des groupes de personnes couvertes); l’article 22 (lu conjointement avec l’article 1 h)) (montant des indemnités de maladie); l’article 28, paragraphe 2 (suspension des indemnités de maladie).
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports sur les conventions nos102, 121, 128 et 130. Elle croit toutefois comprendre que les réformes aux systèmes de santé et de pensions qui avaient été envisagées n’ont pas été mises en œuvre, le nouveau gouvernement ayant décidé de procéder à un réexamen global de la question. La commission espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur toutes mesures qui auraient été prises ou envisagées à la suite de cet examen, et qu’à cette occasion il sera dûment tenu compte des obligations découlant de la ratification de la convention et en particulier des dispositions suivantes qui font l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années: articles 10 et 19 (lus conjointement avec l’article 5) (champ d’application de l’assurance); article 13 (spécification dans la législation des soins médicaux devant être garantis aux personnes protégées); article 16, paragraphe 1 (durée des soins médicaux); article 16, paragraphes 2 et 3 (continuation des soins médicaux lorsque le bénéficiaire cesse d’appartenir à l’un des groupes de personnes protégées); article 22 (lu conjointement avec l’article 1 h)) (niveau des indemnités de maladie); article 28, paragraphe 2 (suspension des indemnités de maladie).
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]
1. Partie II (Soins médicaux), article 10, et Partie III (Indemnités de maladie), article 19 (lu conjointement avec l'article 5), de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt dans le rapport du gouvernement que le régime général de sécurité sociale a été étendu aux salariés du secteur public, en ce qui concerne les soins médicaux et les prestations en espèces pour incapacité temporaire, en application du décret no 3325 du 13 janvier 1994 et que les principes fondamentaux permettant aux artisans et aux artistes de s'affilier à ce régime ont été énoncés dans le décret no 2558 de 1992. Le gouvernement ajoute que des études ont été réalisées en vue d'étendre encore ce régime à d'autres catégories de travailleurs et à d'autres régions du pays. La commission constate par ailleurs, d'après les statistiques dont elle dispose (à savoir celles communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 102 et celles publiées dans l'Annuaire statistique du Venezuela de 1994), qu'en 1995 le régime général de sécurité sociale ne couvrait que 55 pour cent environ des salariés du pays. Compte tenu des commentaires précédemment formulés par la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS), qui souligne la difficulté de cette évolution, la commission exprime l'espoir que le gouvernement ne relâchera pas ses efforts en vue d'étendre progressivement le régime de sécurité sociale à l'ensemble du pays, de manière notamment à garantir une couverture aussi large que celle prévue dans les dispositions précitées de la convention. Elle espère aussi que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur ce point, notamment des statistiques actualisées pour les secteurs public et privé, selon ce que requiert le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration.
2. Partie II (Soins médicaux), article 13. La commission demande au gouvernement depuis un certain nombre d'années d'indiquer les dispositions législatives, réglementaires ou administratives garantissant la fourniture des soins médicaux requis à l'article 13 de la convention. Elle lui a demandé en particulier de communiquer copie du règlement interne devant être adopté par le conseil d'administration de l'IVSS conformément à l'article 119 du règlement général de la loi sur la sécurité sociale, selon lequel l'IVSS se chargera de fournir des prestations médicales selon les modalités et conditions fixées par ce conseil. En réponse, le gouvernement renvoie aux informations qu'il communique dans son rapport sur la convention no 102 et, en particulier, au règlement sur les hôpitaux de l'IVSS, dont il joint copie à ce rapport. La commission constate que s'il contient des dispositions détaillées sur l'organisation interne des services médicaux dans les hôpitaux, ce règlement, tout comme la loi sur la sécurité sociale et son règlement général, ne précise pas les soins médicaux fournis aux personnes protégées. Dans ces conditions et face à l'actuelle restructuration de l'IVSS, dont le gouvernement fait état dans son rapport sur la convention no 102, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de déterminer expressément dans la législation les soins médicaux fournis par l'IVSS aux personnes protégées, parmi lesquels doivent au moins figurer les soins énumérés à l'article 13 de la convention.
3. Article 16, paragraphe 1. Le gouvernement déclare avoir pris note des commentaires de la commission sur la nécessité de mettre l'article 127 du règlement général de la loi sur la sécurité sociale en conformité avec la pratique établie de l'IVSS qui consiste à fournir une assistance médicale pendant toute la durée de l'éventualité. La commission exprime donc l'espoir que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises à cette fin et communiquera entre-temps copie de toute décision, circulaire ou réglementation administrative de l'IVSS consacrant cette pratique.
4. Article 16, paragraphes 2 et 3. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de communiquer copie de toute décision, circulaire ou réglementation administrative de l'IVSS consacrant la pratique qui consiste à continuer de fournir des soins médicaux lorsque le bénéficiaire cesse d'appartenir à l'un des groupes de personnes protégées pour un cas de maladie qui a débuté alors que l'intéressé faisait encore partie dudit groupe. Dans sa réponse, le gouvernement indique que cette pratique n'est pas encore reflétée dans la législation sur la sécurité sociale. Dans ces conditions, la commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires tendant à donner plein effet aux présentes dispositions de la convention également dans la législation.
5. Partie III (Indemnités de maladie), article 22 (lu conjointement avec l'article 1 h)). Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de communiquer les statistiques demandées aux titres I et II du formulaire de rapport sous le présent article de la convention, afin qu'elle puisse vérifier que le montant de l'indemnité de maladie correspond au pourcentage prescrit par la convention (60 pour cent) pour un bénéficiaire type (homme ayant une épouse et deux enfants) dont le salaire est égal à celui d'un ouvrier masculin qualifié, conformément au paragraphe 3 de l'article 22. En réponse, le gouvernement renvoie aux statistiques de l'IVSS annexées à son rapport. Ces statistiques n'ayant pas été reçues par le Bureau, la commission demande une fois de plus au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, les données statistiques demandées.
6. Partie IV (Dispositions communes), article 28, paragraphe 2. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l'article 144 du règlement général de la loi sur la sécurité sociale, qui prévoit la suppression ou la réduction des prestations en espèces pour incapacité temporaire, la commission exprime l'espoir qu'à l'occasion d'une prochaine révision de ce règlement le gouvernement veillera à ce que, le cas échéant, une partie des indemnités de maladie dont le paiement a été suspendu soit servie aux personnes à charge de l'intéressé, comme le prévoit le présent article de la convention.
1. Partie II (Soins médicaux), article 10, et Partie III (Indemnités de maladie), article 19, de la convention. Se référant à ses commentaires précédents relatifs au champ d'application personnel de la convention, la commission constate, d'après les statistiques communiquées par le gouvernement, que seuls 28 pour cent du total des salariés étaient en 1989 assurés dans le cadre du régime de la sécurité sociale. A cet égard, la commission prend note des remarques présentées par la Fédération vénézuélienne des chambres et associations du commerce et de la production (FEDECAMARAS) selon lesquelles, en dépit des mesures adoptées par le gouvernement pour améliorer la situation, l'extension de la sécurité sociale s'opère lentement, en particulier pour ce qui a trait aux soins médicaux, dans diverses régions du pays (c'est le cas dans celle de la côte orientale de l'Etat de Zulia). Cette fédération ajoute que les bénéficiaires de la sécurité sociale se plaignent de manière réitérée de grandes déficiences dans le service des prestations et de retards dans les paiements. Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de persévérer à étendre progressivement le régime de la sécurité sociale à l'ensemble du pays et des entreprises, ainsi qu'à en améliorer le fonctionnement. Elle espère également qu'il pourra communiquer dans son prochain rapport des informations à ce sujet, notamment des statistiques à jour sur le champ d'application du régime.
2. Partie II (Soins médicaux), article 13. En relation avec le texte des règlements internes que la commission avait demandés et qui ont été adoptés par le Conseil directeur de l'Institut vénézuélien des assurances sociales (IVSS) en application de l'article 119 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale, le gouvernement indique que ce conseil a édicté des normes de diverse nature, dont de nombreuses se limitent à réglementer des matières déterminées ou se réfèrent à certains. La commission note cette déclaration du gouvernement; elle le prie de nouveau, pour lui permettre d'évaluer la nature des diverses prestations médicales dispensées conformément à cet article de la convention, de communiquer le texte de tous règlements ou normes spécifiques adoptés en matière de soins médicaux.
3. Article 16, paragraphe 1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement se contente de souligner encore une fois que l'IVSS a pour pratique constante et réitérée de prêter des prestations durant toute la durée de l'éventualité, et ce en l'absence de tout organisme ou mécanisme permettant de contrôler la durée établie à l'article 127 du règlement général précité. La commission ne peut par conséquent que prier à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de toute décision, circulaire ou réglementation administrative de l'IVSS consacrant cette pratique. Elle espère également que le gouvernement pourra, à l'occasion d'une prochaine révision du règlement général de la loi sur l'assurance sociale, modifier la teneur de son article 127 de manière à assurer la pleine application de cette disposition de la convention sur le plan législatif.
4. Article 16, paragraphes 2 et 3. Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission constate que le gouvernement se limite à s'en remettre à sa déclaration selon laquelle l'IVSS a pour pratique établie de continuer à assurer les soins médicaux aux bénéficiaires qui cessent d'appartenir à un groupe de personnes protégées, mais dont la maladie a débuté antérieurement. Dans ces conditions, la commission ne peut que prier à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte de toute décision, circulaire ou réglementation administrative de l'IVSS consacrant cette pratique.
5. Partie III (Indemnités de maladie), articles 21 et 22 (en relation avec l'article 1 h)). La commission a noté avec intérêt qu'en septembre 1989 le salaire cotisable a été porté de 3.000 à 15.000 bolivares. Toutefois, étant donné que les informations communiquées par le gouvernement ne permettent pas d'apprécier la manière dont il est donné effet à ces articles de la convention, la commission le prie de nouveau de confirmer s'il recourt à l'article 22 pour calculer les indemnités de maladie. Dans l'affirmative, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques permettant de vérifier que le montant de l'indemnité de maladie atteint le pourcentage prescrit par la convention (60 pour cent) pour un bénéficiaire type (homme ayant une épouse et deux enfants) dont le salaire est égal à celui d'un ouvrier masculin qualifié, conformément au paragraphe 3 de l'article 22. Prière de fournir en particulier les statistiques demandées par le formulaire de rapport (titres I et II) adopté par le Conseil d'administration, sous l'article 22.
6. Partie IV (Dispositions communes), article 28, paragraphe 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement confirme que dans la pratique l'IVSS ne suspend pas le paiement des prestations dans les cas prévus à l'article 28, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement. Elle considère par conséquent que celui-ci n'éprouvera pas de difficulté à mettre sa législation en conformité avec la convention, soit en abrogeant l'article 144 dudit règlement général, soit en adoptant une disposition qui prévoit, en même temps que la suppression ou la réduction des prestations en espèces pour incapacité temporaire, que celles-ci seront allouées aux personnes à la charge de l'intéressé.
7. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de chaque article de la convention aux fonctionnaires et aux employés publics.
8. En relation avec les remarques de la FEDECAMARAS, la commission prie le gouvernement de communiquer, en conformité avec la partie V du formulaire de rapport, des informations sur les difficultés pratiques rencontrées dans l'application de la convention et sur les mesures adoptées ou envisagées pour les surmonter.
Partie II (Soins médicaux), article 10, et Partie III (Indemnités de maladie), article 19 (champ d'application), de la convention. La commission prend note des observations présentées par la Fédération vénézuélienne des chambres et associations du commerce et de la production (FEDECAMARAS) sur l'extension de la sécurité sociale. Elle renvoie à ce sujet aux commentaires qu'elle formule dans une demande adressée directement au gouvernement:
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement. Elle désire attirer son attention et recevoir les informations complémentaires sur les points suivants.
1. Partie II (Soins médicaux), article 10, et Partie III (Indemnités de maladie), article 19 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant le champ d'application des deux parties susmentionnées de la convention, le gouvernement a indiqué faire recours à l'alinéa a) des articles 10 et 19. Il a également signalé la création de nouveaux centres médicaux et hospitaliers dans le pays. La commission prend note de ces informations.
La commission a également pris connaissance des difficultés rencontrées par le gouvernement pour fournir les statistiques demandées. A cet égard, elle désire se référer au paragraphe 67 de son Etude d'ensemble sur la protection de la vieillesse par la sécurité sociale de 1989 dans lequel elle soulignait ce qui suit: "... Mais la compilation d'informations statistiques n'est pas seulement destinée à des comparaisons internationales. Un système de statistiques bien développé est un outil précieux et indispensable pour les autorités nationales qui peuvent ainsi disposer de données significatives sur le fonctionnement dans la pratique de leur régime de sécurité sociale, d'où elles pourront tirer des enseignements pour l'avenir. En ce qui concerne plus particulièrement le champ d'application, les statistiques en la matière devraient permettre aux organismes de sécurité sociale de vérifier si toutes les personnes relevant du champ d'application de la législation de sécurité sociale sont bien protégées dans la pratique ..." Etant donné l'importance de la question, la commission espère que le gouvernement pourra surmonter les difficultés rencontrées et qu'il pourra communiquer avec son prochain rapport les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous ces articles de la convention, en ce qui concerne tant le nombre de salariés protégés suivant les régimes que le nombre total des salariés. Elle prie également de communiquer tout progrès réalisé dans l'extension du système de sécurité sociale aux différentes régions du pays.
2. Partie II (Soins médicaux), article 13. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte des règlements internes pris par le conseil directeur de l'Institut vénézuélien d'assurance sociale en application de l'article 119 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale.
3. Partie II (Soins médicaux), article 16, paragraphe 1. La commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle c'est la pratique établie de l'Institut vénézuélien d'assurance sociale d'assurer l'assistance médicale durant toute l'éventualité sans exercer de contrôle administratif quant à la durée fixée par l'article 127 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de toute décision, circulaire ou autre réglementation administrative de l'Institut vénézuélien d'assurance sociale consacrant cette pratique. La commission espère également que le gouvernement pourra, à l'occasion d'une prochaine révision du règlement général de la loi sur l'assurance sociale, modifier la teneur de son article 127 de manière à assurer la pleine application de cette disposition de la convention sur le plan législatif également.
4. Partie II (Soins médicaux), article 16, paragraphes 2 et 3. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle l'Institut vénézuélien d'assurance sociale a pour pratique établie de continuer à assurer les soins médicaux aux bénéficiaires qui cessent d'appartenir à l'un des groupes des personnes protégées lorsque la maladie a débuté antérieurement. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de toute décision, circulaire ou autre réglementation administrative de l'Institut vénézuélien d'assurance sociale consacrant cette pratique.
5. Partie III (Indemnités de maladie), articles 21 et 22 (en relation avec l'article 1 h)). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il était fait recours aux dispositions de l'article 22 de la convention pour le calcul de l'indemnité de maladie. Etant donné que le salaire cotisable est soumis à un plafond, la commission espère que le prochain rapport pourra contenir les informations statistiques permettant de vérifier que le montant de l'indemnité de maladie atteint le pourcentage prescrit par la convention (60 pour cent) pour un bénéficiaire type (homme ayant une épouse et deux enfants) dont le salaire est égal au salaire d'un ouvrier masculin qualifié conformément au paragraphe 3 de l'article 22. Prière de fournir en particulier les informations statistiques demandées sous les titres I et II de l'article 22 du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.
6. Partie IV (Dispositions communes), article 28, paragraphe 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission relatifs à cette disposition de la convention qui prévoit qu'une partie des indemnités de maladie doit être servie aux personnes à charge du bénéficiaire en cas de suspension de l'indemnité, le gouvernement indique que, dans la pratique, l'Institut vénézuélien d'assurance sociale ne suspend pas le paiement des prestations dans les cas prévus à l'article 28, paragraphe 1, de la convention. La commission croit comprendre en conséquence que les dispositions de l'article 144 du règlement général d'application de la loi d'assurance sociale prévoyant la suppression ou la réduction des prestations en espèce pour incapacité temporaire ne sont pas appliquées dans la pratique. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de toute décision, circulaire ou autre réglementation administrative de l'Institut vénézuélien d'assurance sociale qui aurait été adoptée à cette fin.
7. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de chaque article de la convention aux fonctionnaires et aux employés publics.