National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission note que, suite au transfert des navires de commerce immatriculés au registre TAAF et à leur immatriculation au registre international français (RIF) au cours de la période qui s’est achevée en mai 2007, seuls sept navires de pêche et un navire de surveillance des pêches, à bord desquels sont employés environ 197 travailleurs (dont 79 non-ressortissants et non-résidents), restent immatriculés aux TAAF. Elle relève également que, depuis le 1er janvier 2009, l’inspection du travail est désormais compétente pour le secteur maritime et que, par conséquent, l’inspection du travail du département de la Réunion est chargée d’assurer le contrôle de l’application de la législation sociale à bord de ces navires. Compte tenu de ces développements et de la perspective de ratification par la France de la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, mentionnée par le gouvernement dans son rapport, la commission lui saurait gré d’indiquer le régime juridique applicable (lois, réglementations et conventions collectives) aux conditions d’emploi, de travail et de vie des personnels, nationaux et résidents ou non, employés à bord des navires restant immatriculés au registre TAAF, en précisant plus particulièrement les dispositions interdisant la discrimination et visant à garantir l’égalité de chances et de traitement. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute mesure prise pour informer les travailleurs concernés de leurs droits en vertu de la présente convention ainsi que sur les visites d’inspection effectuées sur les navires susvisés et, le cas échéant, sur les infractions relevées par les inspecteurs du travail et les sanctions effectivement appliquées en matière de discrimination fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ou sur tout autre motif prohibé par la législation du travail applicable et le Code pénal.
La commission note que, suite au transfert des navires de commerce immatriculés au registre TAAF et à leur immatriculation au registre international français (RIF) au cours de la période qui s’est achevée en mai 2007, seuls sept navires de pêche et un navire de surveillance des pêches, à bord desquels sont employés environ 197 travailleurs (dont 79 non-ressortissants et non-résidents), restent immatriculés aux TAAF. Elle relève également que, depuis le 1er janvier 2009, l’inspection du travail est désormais compétente pour le secteur maritime et que, par conséquent, l’inspection du travail du département de la Réunion est chargée d’assurer le contrôle de l’application de la législation sociale à bord de ces navires.
Compte tenu de ces développements et de la perspective de ratification par la France de la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, mentionnée par le gouvernement dans son rapport, la commission lui saurait gré d’indiquer le régime juridique applicable (lois, réglementations et conventions collectives) aux conditions d’emploi, de travail et de vie des personnels, nationaux et résidents ou non, employés à bord des navires restant immatriculés au registre TAAF, en précisant plus particulièrement les dispositions interdisant la discrimination et visant à garantir l’égalité de chances et de traitement. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute mesure prise pour informer les travailleurs concernés de leurs droits en vertu de la présente convention ainsi que sur les visites d’inspection effectuées sur les navires susvisés et, le cas échéant, sur les infractions relevées par les inspecteurs du travail et les sanctions effectivement appliquées en matière de discrimination fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ou sur tout autre motif prohibé par la législation du travail applicable et le Code pénal.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Articles 1 à 3 de la convention. Protection des marins contre les discriminations fondées sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention. La commission demande des informations sur ce point depuis longtemps; elle note avec regret que le rapport du gouvernement n’indique toujours pas quelles mesures sont prises pour protéger les marins, nationaux et étrangers, des discriminations fondées sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale; cette protection doit couvrir la discrimination à l’embauche et la discrimination relative aux conditions d’emploi. La commission rappelle que la convention impose au gouvernement d’adopter des mesures éducatives et administratives pour prévenir la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en droit et en pratique. Notant que les marins des Terres australes et antarctiques françaises n’ont intenté aucun recours pour discrimination contre les armateurs des navires immatriculés sur ces terres, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures il prend en coopération avec les partenaires sociaux, en vue d’informer les marins nationaux et étrangers des droits que leur donne la convention.
2. Application du principe de l’égalité de chances et de traitement par le biais de conventions collectives. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de conventions collectives conclues pour ce secteur afin qu’elle puisse apprécier si la convention est appliquée.
3. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. Rappelant l’importance des statistiques pour évaluer les inégalités sur le marché du travail et pour élaborer des stratégies tendant à éliminer ces inégalités, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des statistiques, ventilées selon le sexe et l’origine des membres de l’équipage des navires immatriculés sur ces terres.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
3. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. Rappelant l’importance des statistiques pour évaluer les inégalités sur le marché du travail et pour élaborer des stratégies tendant à éliminer ces inégalités, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des statistiques, ventilées selon le sexe et l’origine des membres de l’équipage des navires immatriculés sur ces terres.
1. Article 1 a) de la convention. Définition de la discrimination. La commission prend à nouveau note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de modification législative en ce qui concerne les marins, et qu’il n’existe pas de discrimination entre les marins nationaux et les marins étrangers au motif de l’origine ethnique, du sexe, de l’âge ou du statut. La commission espère que le gouvernement s’assurera qu’en pratique il n’existe aucune discrimination fondée sur l’un des motifs énumérés dans la convention.
2. Point I du formulaire de rapport. Conventions collectives. La commission note que des accords collectifs ont été conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et d’employés; ces accords portent surtout sur le régime du travail des marins et les relations sociales à bord des navires immatriculés aux Territoires des terres australes et antarctiques françaises. La commission prie le gouvernement de lui adresser des copies de ces accords collectifs pour qu’elle puisse examiner si la convention est appliquée.
3. Point V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des statistiques sur les nationalités des membres des équipages des navires immatriculés aux Territoires, et sur les niveaux de salaires.
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement sur les Terres australes et antarctiques françaises.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de modification législative en ce qui concerne les marins et qu’il n’y a pas de discrimination entre les marins nationaux et les marins étrangers au motif de l’origine ethnique, du sexe, de l’âge ou du statut. A cet égard, la commission se voit obligée de rappeler que les motifs interdits de discrimination, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, sont: la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et que tout autre motif peut être spécifié après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1, paragraphe 1 b). La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour promouvoir le principe de l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession dans les Terres australes et antarctiques françaises. Elle exprime également l’espoir que le gouvernement fournira les informations statistiques demandées précédemment sur l’origine des marins travaillant à bord des vaisseaux enregistrés dans les territoires, et sur les barèmes de salaire applicables.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que, depuis 1992, suite aux observations présentées par des organisations syndicales, elle prie le gouvernement de bien vouloir confirmer que les distinctions de salaire ne sont pas fondées sur l’un des chefs de discrimination couverts par la convention. La commission rappelle qu’elle a pris note de ce que les différences entre les salaires des marins français et ceux des marins d’autres nationalités ne relèvent d’aucun des motifs spécifiés dans la convention si elles découlent de leur nationalitéétrangère sauf si ce motif est spécifiquement couvert par la convention en vertu de l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission a également souligné que la convention protège les ressortissants étrangers contre toute discrimination fondée sur l’un des critères énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), notamment la race, l’ascendance nationale, la couleur et la religion et tout autre motif spécifié après consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions du paragraphe 1 b) de cet article.
La commission demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur la manière dont la convention est appliquée pour assurer la protection des marins nationaux et étrangers contre toute discrimination dans leur recrutement et conditions d’emploi conformément à l’article 1. Prière d’inclure des données statistiques sur l’origine des marins travaillant à bord des vaisseaux enregistrés dans les territoires et sur les barèmes de salaire applicables.
La commission note que, depuis 1992, suite aux observations présentées par des organisations syndicales, elle prie le gouvernement de bien vouloir confirmer que les distinctions de salaire ne sont pas fondées sur l'un des chefs de discrimination couverts par la convention. La commission rappelle qu'elle a pris note de ce que les différences entre les salaires des marins français et ceux des marins d'autres nationalités ne relèvent d'aucun des motifs spécifiés dans la convention si elles découlent de leur nationalité étrangère sauf si ce motif est spécifiquement couvert par la convention en vertu de l'article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission a également souligné que la convention protège les ressortissants étrangers contre toute discrimination fondée sur l'un des critères énoncés à l'article 1, paragraphe 1 a), notamment la race, l'ascendance nationale, la couleur et la religion et tout autre motif spécifié après consultation avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions du paragraphe 1 b) de cet article.
La commission demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur la manière dont la convention est appliquée pour assurer la protection des marins nationaux et étrangers contre toute discrimination dans leur recrutement et conditions d'emploi conformément à l'article 1. Prière d'inclure des données statistiques sur l'origine des marins travaillant à bord des vaisseaux enregistrés dans les territoires et sur les barèmes de salaire applicables.
1. La commission note que, depuis 1992, suite aux observations présentées par des organisations syndicales, elle prie le gouvernement de bien vouloir l'éclairer sur la signification du terme "origine" -- employé à l'article 91 de la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer, ainsi libellé: "A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut dans les conditions prévues au présent titre". Elle souhaitait en effet savoir si le terme "origine" couvre également la nationalité, étant donné les informations fournies concernant les différences de salaire entre marins français et ceux d'autres nationalités, tels que Indiens ou Philippins. La commission prend note du décret no 97-243 du 14 mars 1997, fourni par le gouvernement, définissant les classes de navires éligibles à une immatriculation dans le territoire des TAAF en application de l'article 26 de la loi no 9-151 du 26 février 1996 relative aux transports ainsi que de la déclaration du gouvernement selon laquelle "les différences de niveau de salaire reflètent des différences de niveau hiérarchique, d'obligations contractuelles et de responsabilité et, d'autre part, que les salaires intègrent le niveau de vie des pays de résidence des membres d'équipage". Elle note également les nouveaux commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), rappelant sa position selon laquelle le registre des Kerguelen est une violation de la convention.
2. La commission relève que, d'après le rapport du gouvernement, entre le 1er janvier 1995 et le 1er janvier 1997, le nombre de navires immatriculés aux TAAF est passé de 99 à 161 (soit une augmentation de l'ordre de 62 pour cent) et de postes embarqués d'officiers et de marins sur ces navires de 1 525 (dont 833 français) à 3 600 (dont 1 200 français). Elle constate également qu'aucune plainte, à ce jour, n'a été déposée par les marins embarqués aux TAAF à l'encontre des armateurs gérant des navires immatriculés sur ce territoire invoquant une discrimination dans l'emploi maritime. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures en vigueur destinées à informer les membres d'équipage -- de toute origine -- de leurs droits en relation avec cette convention.
3. Enfin, notant l'absence d'une réponse à ses demandes directes antérieures relatives à l'application de la convention aux travailleurs qui sont exclus du champ d'application du Code du travail d'outre-mer (en particulier, les fonctionnaires permanents employés dans l'administration des TAAF), la commission saurait gré au gouvernement de fournir des copies de tout texte législatif et réglementaire pertinent.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement communiquant une copie de la loi du 26 février 1996 relative aux transports ainsi que de l'explication selon laquelle, suite à l'arrêt de 1995 du Conseil d'Etat, le décret de 1987 relatif à l'immatriculation des navires dans ces Terres est annulé. Elle note aussi les informations communiquées par le représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence en 1996, ainsi que les commentaires de la Fédération nationale des syndicats maritimes (FNSM), en date du 10 janvier 1996, et de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), en date du 9 octobre 1996, rappelant leurs commentaires antérieurs concernant la non-application à bord des navires français enregistrés dans le territoire de ces Terres de différentes conventions, y compris la convention no 111. Il ressort des discussions antérieures que la différence de niveaux de salaire était basée sur l'origine des marins à bord de ces navires.
2. A cet égard, la commission note que le gouvernement reconnaît l'existence des différences de niveaux de salaire entre les marins français et les marins d'autres pays. Le gouvernement précise que, d'une part, ces différences reflètent des différences de niveau hiérarchique, d'obligations contractuelles et de responsabilités et, d'autre part, que les salaires intègrent le niveau de vie des pays de résidence des membres d'équipage. La commission rappelle que l'article 91 du Code du travail d'outre-mer prévoit une rémunération égale qui ne tient pas compte, entre autres, de "l'origine" du travailleur. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement au cours de la discussion au sein de la Conférence selon laquelle ce libellé était très proche des termes utilisés par la convention no 111. La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer si le terme "origine" est compris comme se référant exclusivement à la nationalité ou s'il couvre également d'autres concepts. A cet égard, prière d'indiquer en particulier les pays de résidence de ces marins qui perçoivent des salaires inférieurs à ceux des marins français à cet égard.
3. Notant l'absence d'une réponse à ses demandes directes antérieures relatives à l'application de la convention aux travailleurs qui sont exclus du champ d'application du Code du travail d'outre-mer (en particulier, les fonctionnaires permanents employés dans l'administration des TAAF), la commission saurait gré au gouvernement de fournir des copies de tout texte législatif et réglementaire pertinent.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que le Code du travail d'outre-mer applicable au Territoire des Terres australes et antarctiques françaises interdit la discrimination fondée sur l'origine, le sexe, l'âge et le statut (art. 91) et les opinions du travailleur, ses activités syndicales ou sa qualité de membre ou de non-membre d'un syndicat (art. 42). Le gouvernement pourrait-il préciser si la référence à "opinions" couvre les croyances religieuses et/ou l'opinion politique? Pourrait-il également indiquer comment les autres motifs interdits de discrimination dans l'emploi sont couverts dans les TAAF, à savoir la race, la couleur et l'ascendance nationale? Au sujet de ce dernier motif, la commission rappelle que la référence à l'"origine" dans l'article 91 apparaît avoir été acceptée comme une référence à l'ascendance nationale au cours des discussions concernant l'emploi des marins étrangers dans les précédentes observations.
En outre, la commission note que le Code du travail d'outre-mer ne s'applique pas aux fonctionnaires permanents employés dans l'administration des TAAF. Elle prie par conséquent le gouvernement de l'informer de la législation et des règlements administratifs, etc., pertinents en matière d'application du principe de la convention aux services publics.
2. Article 2. Le gouvernement pourrait-il fournir des informations détaillées demandées dans le formulaire de rapport au sujet des mesures spécifiques prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en vue d'éliminer la discrimination dans a) l'accès à la formation professionnelle, et b) l'accès à l'emploi et à des professions déterminées?
3. Article 3. Le gouvernement pourrait-il fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport concernant les paragraphes a), b), c), d) et e) de cet article?
1. Se référant à ses précédentes observations, la commission a pris note des commentaires de la Fédération nationale des syndicats maritimes (FNSM) communiqués par lettre du 9 août 1994, répétés dans une lettre du 17 janvier 1995, qui rappellent que la situation des marins étrangers employés à bord des navires français enregistrés aux TAAF n'a pas changé et s'est même aggravée de sorte qu'ils continuent à être l'objet de discrimination sur la base de leur nationalité, en contradiction notamment avec l'article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission a également pris note des observations de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) datées du 13 janvier 1995 faisant état de paiement de salaires différents pour un travail égal en fonction du contrat et du pays de la provenance des marins naviguant sous immatriculation TAAF.
2. Dans une observation générale de 1995, la commission a noté que, dans sa réponse, reçue le 20 février 1995, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles les dispositions de la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail d'outre-mer sont applicables à ces marins, quelle que soit leur nationalité, ainsi que les normes contenues dans les conventions de l'OIT, notamment dans la convention no 111, qui sont d'exécution directe en vertu de la Constitution. La commission a noté que le différend existant entre la FNSM et l'Administration chargée de la marine marchande sur la légalité du décret no 87-190 du 20 mars 1987 relatif à l'immatriculation des navires dans les TAAF, modifié en dernier lieu par décret no 93-979 du 4 août 1993, avait été porté devant le Conseil d'Etat, et qu'elle sera informée de la position de ce dernier, dès qu'elle sera connue, sur la légalité d'un tel registre d'immatriculation et sa conformité avec les conventions ratifiées. La commission note qu'un projet de loi portant modernisation des transports, déposé devant le Parlement, apportera une plus grande sécurité juridique au statut des navigants embarqués sur des navires immatriculés au territoire des TAAF.
3. La commission note pourtant que, dans ses derniers commentaires, transmis par lettre du 17 janvier 1995, la FNSM déclare que les réponses du gouvernement sont fausses et incomplètes et qu'aucune convention internationale du travail, notamment la convention no 111, n'est appliquée à bord des navires français enregistrés aux TAAF. La FNSM allègue en outre que le projet de loi portant modernisation des transports, dont question dans la réponse du gouvernement, ne sera pas applicable aux marins étrangers à bord de ces navires.
4. D'autre part, la commission note que, dans son commentaire du 13 janvier 1995, la CFDT estime qu'il est tout à fait indécent que six ans après le dépôt de la plainte de la CGT le Conseil d'Etat n'ait pas encore statué sur ce recours. La CFDT s'inscrit, par ailleurs, en faux contre l'affirmation du gouvernement selon laquelle le projet de loi mentionné apportera une plus grande sécurité juridique au statut des navigants embarqués sur ces navires.
5. Se référant à sa précédente observation générale, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre la pratique nationale en conformité avec l'article 91 du Code du travail d'outre-mer et avec la convention. La commission espère que le Conseil d'Etat rendra prochainement son arrêt sur le recours en instance depuis un certain nombre d'années et qu'une copie de celui-ci lui sera communiquée dès que possible. La commission prie également le gouvernement de lui transmettre copie de la loi sur la modernisation des transports dès son adoption et de clarifier l'impact de cette loi sur la situation des marins étrangers à bord des navires immatriculés aux TAAF, en rapport avec la convention.
La commission se réfère à l'observation qu'elle adresse au gouvernement sur cette convention et note que le rapport demandé n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
En outre, la commission note que le Code du travail d'outre-mer ne s'applique pas aux fonctionnaires permanents employés dans l'administration des TAAF. Elle prie par conséquent le gouvernement de l'informer de la législation et des règlements administratifs, etc. pertinents en matière d'application du principe de la convention aux services publics.
3. Article 3. Le gouvernement pourrait-il fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport concernant les paragraphes a), b) c), d) et e) de cet article?
1. La commission prend note des commentaires de la Fédération nationale des syndicats maritimes (FNSM), communiqués en septembre 1993, sur la continuation d'une discrimination dans l'emploi basée sur l'origine des marins.
2. La commission rappelle que les commentaires que la FNSM a faits depuis de nombreuses années concernent le régime d'immatriculation des navires aux TAAF, régi par le décret no 87-190, et l'arrêté du 20 mars 1987, selon lequel la proportion des membres de l'équipage de nationalité française ne peut être inférieure à 25 pour cent des marins inscrits sur la liste d'équipage, dont deux à quatre officiers selon le type de navire. D'après la FNSM, cela signifie que 75 pour cent des membres de l'équipage inscrits peuvent être des marins étrangers engagés sous des conditions discriminatoires, le but étant de réduire le coût de l'équipage en réduisant les conditions sociales des étrangers ainsi embauchés.
3. Dans ses derniers commentaires, la FNSM indique que le gouvernement s'obstine à développer l'enregistrement des navires au registre Kerguelen. Elle fait remarquer que le décret no 93-979 et l'arrêté du 4 août 1993 étendent, à la presque totalité des navires, l'enregistrement au registre TAAF. Elle critique la situation à bord des navires enregistrés aux TAAF - qu'elle décrit comme "l'apartheid rampant" -, les marins étrangers étant victimes de discriminations raciales et sociales.
4. La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu, y compris la réponse aux récents commentaires de la FNSM. Elle se voit donc obligée d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur les conclusions de son observation de 1992, et le prie de nouveau d'indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure qui aura été prise ou envisagée pour mettre la pratique nationale en conformité avec l'article 91 du Code du travail d'outre-mer et avec la convention.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des rapports du gouvernement et lui saurait gré de fournir les informations suivantes sur l'application de la convention.
1. Article 1, paragraphe 1 a). La commission note que le Code du travail d'outre-mer applicable au Territoire des Terres australes et antarctiques françaises interdit la discrimination fondée sur l'origine, le sexe, l'âge et le statut (art. 91) et les opinions du travailleur, ses activités syndicales ou sa qualité de membre ou de non-membre d'un syndicat (art. 42). Le gouvernement pourrait-il préciser si la référence à "opinions" couvre les croyances religieuses et/ou l'opinion politique? Pourrait-il également indiquer comment les autres motifs interdits de discrimination dans l'emploi sont couverts dans les TAAF, à savoir la race, la couleur et l'ascendance nationale? Au sujet de ce dernier motif, la commission rappelle que la référence à "origine" dans l'article 91 apparaît avoir été acceptée comme une référence à l'ascendance nationale au cours des discussions concernant l'emploi des marins étrangers dans les précédentes observations.
2. Article 2. Le gouvernement pourrait-il fournir des informations détaillées demandées dans le formulaire de rapport au sujet des mesures spécifiques prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en vue d'éliminer la discrimination dans a) l'accès à la formation professionnelle; et b) l'accès à l'emploi et à des professions déterminées?
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des rapports du gouvernement et des commentaires de la Fédération nationale des syndicats maritimes (FNSM) communiqués en août et en novembre 1992.
2. La commission rappelle que les commentaires que la FNSM a faits depuis de nombreuses années concernent le régime d'immatriculation des navires aux TAAF, régi par le décret no 87-190 du 20 mars 1987 et l'arrêté du 20 mars 1987. Selon cette législation, la proportion des membres de l'équipage de nationalité française ne peut être inférieure à 25 pour cent des marins inscrits sur la liste d'équipage, dont deux à quatre officiers selon le type de navire. D'après la FNSM, cela signifie que 75 pour cent des membres de l'équipage inscrits peuvent être des marins étrangers engagés sous des conditions discriminatoires, le but étant de réduire au maximum le coût de l'équipage en diminuant les conditions sociales des étrangers ainsi embauchés.
3. La commission a noté les arguments du gouvernement, notamment ceux suivant lesquels les différences dans les rémunérations sont uniquement dues aux différences de postes et de qualifications et n'ont pour origine aucun des motifs de discrimination visés par la convention no 111 et que, dans tous les cas, la convention ne vise pas la situation de personnes de nationalité étrangère. Néanmoins, la commission a observé que l'article 91 du Code du travail d'outre-mer (loi no 52-1322 du 15 décembre 1952) qui s'applique aux marins à bord des navires immatriculés dans les TAAF prévoit l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale quelle que soit l'origine du travailleur, et que toute préférence ou distinction fondée sur l'origine du travailleur peut par conséquent constituer une discrimination spécifiée, au sens de l'article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Elle priait le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la pratique nationale en conformité avec la convention.
4. Les plus récents commentaires de la FNSM indiquent que la situation n'a pas changé. Ils font remarquer que l'arrêté du 3 novembre 1992 étend la possibilité d'immatriculation dans les TAAF aux bateaux-citernes transportant du pétrole. Les rapports du gouvernement reprennent les arguments mentionnés ci-dessus. La commission apprécierait de recevoir toute réponse supplémentaire du gouvernement aux récentes communications de la FNSM.
5. La commission est obligée d'attirer entre-temps l'attention du gouvernement sur les conclusions de son observation de 1992, où elle précisait qu'en vertu de l'article 91 du Code du travail d'outre-mer l'origine du travailleur a été spécifiée comme un motif supplémentaire de discrimination en plus de ceux qui sont mentionnés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention et que, par conséquent, toute distinction fondée sur ce motif constitue une discrimination aux fins de l'application de l'article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Le gouvernement est tenu d'éliminer cette forme de discrimination, en application de l'article 3 c). La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toute mesure qui aura été prise ou envisagée pour mettre la pratique nationale en conformité avec l'article 91 du Code du travail d'outre-mer et avec la convention.
1. La commission se réfère à ses observations générales de 1990 et des années antérieures, relatives aux communications de la Fédération nationale des syndicats maritimes (FNSM) concernant notamment l'application de la convention no 111, dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). La convention no 111 ayant été déclarée applicable sans modifications à ce territoire en mars 1990, la commission se propose cette année d'examiner les commentaires présentés par la FNSM quant au fond.
2. La commission rappelle que les commentaires de la FNSM concernent le régime d'immatriculation des navires aux TAAF, régi par le décret 87.190 du 20 mars 1987 et l'arrêté du 20 mars 1987. Ce régime prévoit que la proportion des membres de l'équipage de nationalité française ne peut être inférieure à 25 pour cent de l'effectif inscrit, dont deux à quatre officiers selon le type de navires. Selon la FNSM, ce régime permet l'emploi des marins étrangers à des conditions discriminatoires, à proportion de 75 pour cent de l'effectif inscrit, le but étant de réduire au maximum les frais d'équipage en diminuant sensiblement les conditions sociales des marins étrangers embarqués.
3. La commission se réfère à ce sujet aux commentaires et informations fournis par le gouvernement à diverses reprises depuis 1988. Le gouvernement a indiqué, en particulier, que les différences rencontrées dans la rémunération ou l'étendue de la protection sociale ne sont dues qu'aux différences de qualifications professionnelles et, par conséquent, de postes occupés et n'ont pour origine aucun des motifs de discrimination visés par la convention no 111 et que, même en l'absence de déclaration d'application aux TAAF, les conventions maritimes ratifiées étaient respectées, et un contrôle préalable à l'immatriculation effectué. Le gouvernement a fourni des extraits de rapports d'inspection à bord de cinq navires immatriculés aux TAAF, représentatifs d'armements comportant au total une quinzaine de bâtiments fonctionnant sous le même régime.
4. Le gouvernement considère que la critique par la FNSM des différences de salaires entre marins français et ceux d'autres nationalités se fonde sur une interprétation abusive de la convention no 111, étant donné que, de l'avis même de la commission d'experts, la référence dans la convention à l'"ascendance nationale" ne vise pas la situation de personnes de nationalité étrangère.
5. Le gouvernement a en outre indiqué que le Code du travail d'outre-mer (loi no 52-1322 du 15 décembre 1952), qui est applicable aux marins à bord des navires immatriculés aux TAAF, répond parfaitement aux normes de la convention no 111. En particulier, selon l'article 91 du Code, "à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut".
6. Le gouvernement a précisé que, au 19 octobre 1991, 755 marins et officiers étaient embarqués à bord de navires immatriculés aux TAAF, dont 60 officiers et 386 marins étrangers, et qu'aucune plainte individuelle pour discrimination salariale n'a été déposée par ces marins directement ni par une organisation syndicale, auprès des autorités administratives françaises ou des juridictions compétentes.
7. Finalement, le gouvernement a déclaré que la législation en vigueur aux TAAF ne prive pas les organisations syndicales du droit de négocier des accords collectifs sur les conditions de travail et de rémunération permettant de conforter le respect du principe d'égalité de traitement, et que lui-même s'attache à susciter des négociations collectives comme il l'a fait dans une affaire récente.
8. Le gouvernement considère par conséquent que les observations formulées par la FNSM sont dénuées de tout fondement.
9. La commission a pris bonne note de l'ensemble des indications auxquelles il est fait référence ci-dessus. Elle se propose d'examiner les différences de rémunération qui pourraient exister entre les membres de nationalité étrangère par rapport aux membres de nationalité française de l'équipage.
10. La commission note, à ce sujet, que le gouvernement a judicieusement observé que la référence dans la convention à l'"ascendence nationale" ne vise pas la situation de personnes de nationalité étrangère. Il y a lieu cependant de préciser que la convention étend aux ressortissants étrangers la protection contre toute discrimination qui serait fondée sur l'un des motifs visés à son article 1, paragraphe 1 a), notamment la race, la couleur ou l'origine sociale et sur tout autre motif qui pourrait être spécifié, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, s'il en existe, conformément aux dispositions du paragraphe 1 b) du même article.
11. La commission a noté, en ce qui concerne les salaires du personnel étranger, les montants mentionnés dans les extraits de rapports d'inspection communiqués par le gouvernement, montants qui sont indiqués comme supérieurs aux normes de l'OIT (et qui sont effectivement supérieurs à la norme de base fixée à l'époque pour un matelot qualifié). Elle note également que le contrat collectif d'engagement des marins par l'agence étrangère qui fournit ce personnel à l'armateur français est parfois visé par la Fédération internationale des transports ou contrôlé par l'administration maritime du pays de recrutement.
12. La commission note cependant, d'après les rapports d'inspection, que le coût comptabilisé dans les prévisions de l'armateur pour un poste de travail étranger et pour un poste de travail français est de quatre à cinq fois plus élevé pour ce dernier et qu'il y a, par conséquent, une différence appréciable entre les salaires du personnel étranger et ceux du personnel français.
13. La commission note que les personnels étrangers sur les bateaux inspectés sont respectivement de nationalité coréenne, indienne, philippine, polonaise et turque. Elle note que ces personnels occupent des postes d'officiers ou de marins et que leurs qualifications ne sauraient raisonnablement être la cause de différences de salaires aussi importantes que celles constatées. Par conséquent, la nationalité étrangère de ces personnes apparaît comme leur seul dénominateur commun et le principal motif de cette différence de rémunération par rapport au personnel français.
14. Etant donné que le terme "ascendance nationale", au paragraphe 1 a) de l'article 1 de la convention, ne vise pas la nationalité, les personnels étrangers en question ne pourront certes pas être admis à se prévaloir de la disposition en question.
15. La commission observe cependant que l'article 91 du Code du travail d'outre-mer qui, d'après le gouvernement est applicable aux marins étrangers concernés, a établi l'égalité de salaires des travailleurs quelle que soit, notamment, "leur origine", ce qui semble devoir couvrir également leur nationalité. Toute préférence ou distinction basée sur l'origine du travailleur constituerait donc une discrimination spécifiée, au sens du paragraphe 1 b) de l'article 1 de la convention. Dans ces conditions, on doit considérer que les différences de rémunération pratiquées envers les marins étrangers embarqués sur les navires immatriculés aux TAAF constituent une discrimination couverte par la convention.
16. La commission saurait donc gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre la pratique nationale en conformité avec la convention.
17. La commission se réfère par ailleurs aux paragraphes 56 et 57 de son rapport général de 1991 et aux paragraphes 61 et 62 de son rapport général de cette année.