National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en mars 2010, en réponse à son observation de 2007. La commission apprécie également la communication d’informations et d’avis par la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) et la Confédération des associations turques d’employeurs (TİŞK) sur l’application de la convention. Le gouvernement indique que les organisations de travailleurs et d’employeurs sont représentées au sein des conseils régionaux unifiés de l’emploi et de la formation professionnelle. Les conseils unifiés possèdent d’importantes fonctions dont, notamment, la définition des politiques régionales de l’emploi et de la formation professionnelle et la promotion de l’emploi en adaptant la formation aux besoins de l’emploi. La TİŞK ajoute que les organisations de travailleurs et d’employeurs sont aussi représentées dans le cadre du conseil de surveillance chargé de contrôler les activités des conseils susvisés. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur la coopération active des représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence turque de l’emploi (İŞKUR) et à l’élaboration de la politique du service de l’emploi (articles 4 et 5 de la convention).
Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission note, selon les statistiques communiquées par le gouvernement, que 1 095 105 personnes au chômage ont été inscrites auprès de l’İŞKUR en 2008 et que 1 389 901 l’étaient jusqu’en avril 2009; 740 797 employeurs ont eu recours aux services de l’İŞKUR en 2008 et 209 846 jusqu’en avril 2009. Le gouvernement indique que l’İŞKUR collabore avec les partenaires sociaux à la création d’un système de collecte des données sur le marché du travail. Par ailleurs, le gouvernement indique que l’İŞKUR a mis en œuvre dernièrement des projets de grande envergure avec l’aide soit de l’Union européenne, soit de la Banque mondiale. La TİŞK indique à ce propos que le projet de transformation des institutions lancé à la fin de 2007 visait à améliorer l’efficacité et la qualité des services fournis par l’institution. A la suite de ce projet, tous les services de l’İŞKUR ont été rendus accessibles aux utilisateurs externes. La commission rappelle que l’objectif du projet pour un programme actif de l’emploi, phase II, prévoyait une visibilité accrue de l’İŞKUR en tant que fournisseur de services et une meilleure capacité de l’İŞKUR pour mettre en œuvre les mesures relatives au marché du travail visant les femmes et les adolescents. La commission note, d’après les informations de la TİŞK, que l’İŞKUR envisage la promotion de l’emploi dans le cadre de cours et de formation pour garantir l’emploi aux chômeurs. La commission invite le gouvernement à continuer à communiquer les informations pertinentes, y compris des statistiques, sur l’impact des activités menées par l’İŞKUR pour mettre en rapport les demandeurs d’emploi et les employeurs.
Article 9. Statut et formation du personnel du service de l’emploi. Le gouvernement indique que le personnel de l’İŞKUR se compose de fonctionnaires publics qui sont nommés conformément à la réglementation pertinente. La TİŞK est d’avis qu’il serait bon que le gouvernement fournisse des informations concernant la formation et les qualifications du personnel de l’İŞKUR et les dépenses encourues pour permettre aux travailleurs de participer aux cours de formation. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur la formation du personnel de l’İŞKUR et sur les résultats de ses efforts pour améliorer le financement de la formation du personnel et l’accès à cette formation.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. La TİŞK indique que la législation en vigueur donne aux bureaux de placement privés la possibilité de fonctionner sur le marché du travail parallèlement à l’İŞKUR, le but étant d’élargir les possibilités de placement et de répondre à la nécessité en constante évolution d’une flexibilité de l’emploi. Le gouvernement indique que, suite à la modification de la législation, les ressortissants étrangers ont également le droit d’ouvrir des bureaux de placement privés. Par ailleurs, un nouveau règlement sur les bureaux de placement privés a été édicté en 2008, autorisant notamment les bureaux de placement privés à fournir au marché du travail des services en matière d’emploi et de ressources humaines en plus des services de placement. Ces développements ont permis d’augmenter et d’améliorer les services destinés au marché du travail. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.
La commission fait remarquer qu’elle n’a pas reçu le rapport du gouvernement. Elle espère qu’un rapport lui sera présenté pour examen à sa prochaine session et que celui-ci contiendra des informations actualisées sur l’application de la convention, en particulier en réponse aux points soulevés dans sa demande directe de 2007, qui portait sur les points suivants.
1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IŞ) indique à nouveau, dans ses commentaires reçus en septembre 2009, qu’il est nécessaire d’améliorer la capacité institutionnelle de l’Agence turque de l’emploi (IŞKUR) en lui mettant à disposition les ressources financières nécessaires. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les activités que l’IŞKUR a entreprises à la suite de sa restructuration. De même, la commission demande que ces informations soient étayées par des statistiques sur le nombre de demandeurs d’emploi et d’employeurs ayant eu recours aux services de l’IŞKUR et sur les résultats obtenus grâce aux activités de l’IŞKUR pour rapprocher les demandeurs d’emploi et les employeurs.
2. Article 4 de la convention. Participation des partenaires sociaux. Dans ses remarques, la TÜRK-IŞ rappelle que le Conseil général de l’IŞKUR est une plate-forme importante pour la discussion de politiques économiques et sociales en vue de trouver des solutions qui répondent aux demandes des partenaires sociaux. La TÜRK-IŞ fait également état de conseils pour la formation professionnelle et pour l’emploi, fonctionnant à l’échelle de la province et qui représentent une structure tripartite fondamentale. Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention no 122, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des conseils pour la formation professionnelle et pour l’emploi, ainsi que d’autres organes consultatifs, et sur les dispositions qui ont été prises en vue de la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs dans l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi et dans l’élaboration de sa politique.
3. Article 9. Statut et formation du personnel du service de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la stabilité, le recrutement, la formation et les aptitudes du personnel de l’IŞKUR et sur les résultats des efforts déployés pour améliorer l’accès de ce personnel aux activités de formation.
4. Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. La commission prie le gouvernement de faire rapport sur les efforts déployés pour assurer une coopération efficace entre les services publics de l’emploi et les bureaux de placement privés, en mentionnant spécifiquement les résultats du Projet pour un programme actif de l’emploi (AIPP).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2006, en réponse à l’observation de 2004 de la commission, ainsi que des commentaires détaillés et des informations supplémentaires fournis par la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) annexés au rapport. Le gouvernement indique que, au cours de la période couverte par le rapport, l’Agence turque de l’emploi (İŞKUR) a été restructurée afin notamment de prévoir la création de bureaux de placement régionaux dans 81 régions. La commission note que la TİSK estime que la restructuration de l’İŞKUR était une décision pertinente, et que les fonctions assumées par celle-ci atteindront leurs objectifs dans les délais. La commission constate par ailleurs que, dans ses commentaires sur la convention no 122, la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) fait remarquer que l’İŞKUR est le seul bureau de l’emploi en Turquie a avoir fait des progrès au cours des dernières années, mais que celui-ci ne dispose pas des ressources suffisantes pour lui permettre d’être plus efficace et de mieux accomplir ses fonctions sur le marché du travail. La commission prend note avec intérêt des informations susvisées et saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par l’İŞKUR, pour lui permettre d’accomplir effectivement ses fonctions conformément à la convention. De même, la commission demande que ces informations soient étayées par des statistiques sur le nombre de demandeurs d’emploi et d’employeurs ayant eu recours aux services de l’İŞKUR, et sur les résultats de ses activités pour faire correspondre l’offre et la demande d’emplois.
2. Article 4 de la convention. Participation des partenaires sociaux. La commission prend note des informations fournies sur les fonctions des conseils régionaux de l’emploi ainsi que des méthodes selon lesquelles les représentants des partenaires sociaux sont désignés pour participer à ces conseils. Elle prend note également des informations fournies par la TİSK sur la mise en place d’un «système pilote pour l’amélioration de l’efficacité de la formation et de l’emploi», financé par l’Union européenne, la TİSK et la TÜRK-İŞ, qui vise à augmenter les efforts en vue d’améliorer les services de formation et d’emploi et de renforcer les liens entre la formation et l’emploi. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de ce système, 180 rapports établis par les bureaux de placement régionaux ont été examinés, des réunions de groupe ciblées se sont tenues entre les membres de la TİSK et de la TÜRK-İŞ, et un séminaire a été organisé pour 200 représentants de la TİSK, de la TÜRK-İŞ, des bureaux de placement régionaux et des autres organismes et institutions. La TİSK indique que, tout en étant le premier projet concret à être appliqué conjointement par les syndicats de travailleurs et la confédération des associations d’employeurs en vue de l’instauration et de la mise en œuvre du dialogue social, le système susmentionné est également perçu comme une tentative de parvenir à un dialogue tripartite avec la participation des autres représentants du bureau de placement régional au cours de la phase d’application. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement des conseils régionaux de l’emploi et des autres organismes consultatifs ainsi que sur les arrangements pris en vue d’assurer la coopération des représentants d’employeurs et de travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi. La commission souhaiterait à cet égard être tenue informée des activités et des progrès réalisés dans le cadre du système pilote susmentionné.
3. Article 9. Statut et formation du personnel du service de l’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la méthode par laquelle le personnel du service de l’emploi est recruté, ainsi que des arrangements concernant la formation de ces employés. Le gouvernement indique que, en 2005, 1 638 employés de l’İŞKUR ont suivi une formation et que des efforts sont déployés pour porter ce chiffre en 2006 à 4 200 personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la stabilité, le recrutement, la formation et les aptitudes du personnel de l’İŞKUR, et sur les résultats des efforts déployés pour améliorer l’accès de ce personnel aux activités de formation.
4. Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives. La commission prend note avec intérêt des informations fournies sur les activités menées dans le cadre du projet pour un Programme actif de l’emploi (AIPP), qui vise à aider l’İŞKUR à élaborer un projet de coopération avec les bureaux de placement privés. A cette fin, le gouvernement indique que le projet vise à: a) évaluer les résultats de l’application de la législation nationale sur les bureaux de placement privés dans le cadre de l’article 11 de la convention; b) définir les principes de coopération entre les organisations qui accomplissent des activités similaires; c) soutenir l’İŞKUR dans son travail relatif aux bureaux de placement privés; d) mieux utiliser les informations et les données fournies par les bureaux de placement privés pour déterminer la politique nationale de l’emploi; et à e) identifier les bureaux de placement privés fonctionnant sans autorisation et échanger les points de vue quant aux mesures à prendre à ce sujet. Dans le même sens, la commission prend note des recommandations formulées par le groupe de travail, composé de représentants de l’Agence turque de l’emploi et des bureaux de placement privés qui en relèvent, créé dans le cadre du projet susmentionné ainsi que de ses travaux futurs. La commission prie le gouvernement de continuer à faire rapport sur les efforts déployés pour assurer une coopération efficace entre les services publics de l’emploi et les bureaux de placement privés, ainsi que sur les résultats du projet susmentionné.
1. Restructuration du service de l’emploi. La commission prend note des informations et des données statistiques fournies par le rapport du gouvernement reçu en septembre 2004, ainsi que des commentaires de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IŞ), de la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN) et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) annexés au rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier de la loi no 4904 de juin 2003 sur l’Institut du travail de Turquie (IŞKUR), restructurant le service public de l’emploi, et de la nouvelle loi sur le travail no 4857 de mai 2003. Le gouvernement déclare à cet égard que l’IŞKUR, mis en place afin de promouvoir l’emploi, prévenir le chômage et fournir des services d’assurance chômage, devrait faciliter l’application des dispositions de la présente convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont l’IŞKUR réalise sa tâche essentielle, en assurant, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives.
2. Participation des partenaires sociaux. La commission note avec intérêt que le Conseil général de l’IŞKUR est composé de représentants des employeurs et des travailleurs tenus d’exprimer leurs opinions sur la politique de l’emploi devant être mise en œuvre au niveau national. Elle note également que les partenaires sociaux sont représentés au sein des conseils provinciaux de l’emploi, afin de permettre à l’IŞKUR de développer des politiques d’emploi appropriées aux niveaux régional et local. Notant que la TÜRKIYE KAMU-SEN déclare que le taux de chômage augmente depuis des années du fait de politiques de l’emploi inadaptées et confuses, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les activités de l’IŞKUR, et notamment des conseils provinciaux de l’emploi, pendant la période couverte par le prochain rapport. Elle prie également le gouvernement d’indiquer avec précision comment ces organes consultatifs sont constitués et quelle procédure a été adoptée pour la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs (articles 4 et 5 de la convention).
3. Statut du personnel du service de l’emploi. Le gouvernement indique que le personnel de l’IŞKUR est soumis aux dispositions la loi no 657 sur les fonctionnaires d’Etat. La commission prend note des commentaires de la TÜRK-IŞ sur la décision du Conseil général de l’IŞKUR d’améliorer les conditions de travail et la qualité de la formation dispensée au personnel travaillant dans cette structure, notamment dans le cadre «d’un programme de travail actif» mis en place avec l’appui de l’Union européenne. Elle invite le gouvernement à la tenir informée de toute mesure adoptée concernant la stabilité, le recrutement, les aptitudes et la formation du personnel de l’IŞKUR (article 9).
4. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives. Le gouvernement déclare que l’article 90 du nouveau Code du travail met fin au monopole de l’Etat dans le domaine du service de l’emploi et autorise la création et le fonctionnement, sous certaines conditions, d’agences d’emploi privées. La commission note que, d’après la loi no 4904, l’IŞKUR est chargé de surveiller la création ainsi que les activités des agences d’emploi privées, et que ces agences sont notamment tenues de communiquer tous les trois mois à l’IŞKUR des données statistiques sur les demandeurs d’emploi, les postes vacants et les placements réalisés ainsi que toute autre information ou document utile à la surveillance des pratiques en question. A cet égard, elle note que la TÜRKIYE KAMU-SEN soutient que des problèmes pourraient survenir au niveau de l’inspection des agences d’emploi privées et donc au niveau de la garantie d’une coopération efficace entre ces agences et le service public de l’emploi. La commission prend note également des commentaires de la TÜRK-IŞ qui indique que ces agences, dont le nombre augmente chaque jour, peuvent percevoir des honoraires d’employeurs ou de candidats à certains postes, et qui craint qu’en cette période de fort taux de chômage ces agences n’exploitent les travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour assurer que la coopération entre l’IŞKUR et les agences d’emploi privées soit effective au sens de l’article 11.
5. La commission invite le gouvernement à se référer aux commentaires qu’elle formule cette année sur l’application de la convention no 96. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que d’autres questions, directement liées à l’application de la convention no 88, ont été abordées par la commission, notamment dans ses commentaires sur les conventions nos 122 et 142 au sujet de la politique de l’emploi et de la formation.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, reçu en septembre 2001, qui contient des commentaires de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK).
En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le Conseil des ministres a promulgué en octobre 2000 le décret-loi no 617. Toutefois, la Cour constitutionnelle a jugé que la loi no 4588 qui avait donné au Conseil des ministres la faculté de promulguer des lois était inconstitutionnelle. Le gouvernement a donc soumis un nouveau projet de loi à la Grande assemblée. Le gouvernement indique en outre que les institutions de l’emploi seront restructurées dans la perspective de l’adhésion à l’Union européenne. La TISK estime important que le projet de loi visant à restructurer les services de l’emploi prenne effet dès que possible. La commission prend note de cette information et saurait gré au gouvernement de lui adresser copie de la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.
Articles 4 et 5 de la convention. La commission constate qu’aucune information n’a été fournie sur le fonctionnement des commissions consultatives, en particulier sur la représentation des organisations de travailleurs. Elle prend également note de l’observation de la DISK selon laquelle les articles 4 et 5 ne sont pas appliqués. Prière de fournir un complément d’information sur l’application de ces articles.
Article 9. La commission demande de nouveau des informations sur le statut et les conditions d’emploi du personnel des services de l’emploi.
Article 11. La commission prend note des commentaires de la TISK, à savoir que le nouvel Institut turc du travail œuvre en coopération étroite avec les agences privées de l’emploi. Toutefois, la DISK indique que ces agences peuvent percevoir des honoraires de candidats à des postes de cadre supérieur. De son côté, la DISK craint que, en cette période de fort taux de chômage, ces agences n’exploitent les travailleurs. Prière de fournir des informations complètes sur les mesures prises pour garantir une coopération effective entre le service public de l’emploi et les agences privées de l’emploi sans but lucratif.
La commission espère que les points susmentionnés seront pris en compte au moment de restructurer les institutions de l’emploi et souhaite un complément d’information sur les modalités d’application de la convention.
La commission prend note de la discussion à laquelle a procédé la Commission de la Conférence durant la 89e session de la Conférence (juin 2001). Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, reçu en septembre 2001, qui contient des commentaires en langue turque de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK). La commission examinera le rapport du gouvernement et les commentaires de la DISK et de la TISK lors de sa prochaine session.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des renseignements communiqués par la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS) et la Confédération des associations d'employeurs de Turquie (TISK).
Articles 4 et 5 de la convention. Selon les informations fournies par le gouvernement, les commissions consultatives locales ont tenu cinq réunions en 1997. Douze étaient prévues pour 1998. Le gouvernement déclare également que les conseils provinciaux du travail sont en place depuis 1994 et qu'ils prévoient une participation tripartite. Toutefois, la TURK-IS déclare que la commission consultative instaurée en vertu de l'article 10 de la loi no 4837 sur la création et les attributions de l'Administration du placement n'a pas fonctionné depuis 1972. La commission souhaiterait savoir, comme il est demandé dans le formulaire de rapport, quelles organisations de travailleurs ont participé à ces réunions et de quelle manière leurs opinions sont prises en compte au moment d'élaborer des politiques et des programmes destinés à réaliser les objectifs de la convention.
Article 9. En réponse à la demande précédente d'information sur l'indépendance du personnel de l'Administration du placement, le gouvernement indique que seuls quelques hauts fonctionnaires peuvent être affectés par un changement de gouvernement. Toutefois, la TURK-IS répète ses allégations selon lesquelles le personnel de l'Administration du placement n'est pas indépendant d'un changement de gouvernement. La commission souhaiterait des informations plus détaillées sur le statut et les conditions de service du personnel du service de l'emploi.
Article 11. La commission note que le projet de loi visant à restructurer l'agence nationale de l'emploi n'a pas encore été adopté. Le gouvernement indique dans son rapport que ce projet de loi permettra à l'agence nationale de l'emploi de donner son agrément à des bureaux de placement privés. La TISK est favorable à ce projet de loi car elle considère que les agences pour l'emploi publiques ne sont pas adaptées au marché du travail actuel. La commission souhaiterait un complément d'information sur les mesures nécessaires pour assurer une coopération efficace entre le service public de l'emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives.
De plus, bien que le gouvernement ait fourni les informations statistiques sur les cours de formation dispensés par les Agences nationales de l'emploi, la commission note qu'il ne fournit aucune observation en ce qui concerne l'impact de la formation sur l'accès à l'emploi. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir, conformément au Point IV du formulaire de rapport, des informations statistiques sur les demandes d'emploi reçues, le nombre des offres d'emploi notifiées et le nombre des placements effectués par ces agences.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]
Article 6 de la convention. Faisant suite à son observation, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement qui indique, notamment, qu'un projet sur l'emploi et l'éducation d'une durée de cinq ans est mis en oeuvre depuis mai 1995, en collaboration avec la Banque mondiale. Ce projet vise, entre autres, la modernisation du Service national de l'emploi. Prière de décrire l'effet de cette modernisation sur l'application des présentes dispositions de la convention.
Article 9. La commission note également que le projet susmentionné prévoit la formation en cours d'emploi de 2 000 membres du personnel de ce service et de 1 000 consultants en matière d'emploi. Cependant, la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) renouvelle ses observations quant à l'absence de disposition garantissant que le personnel du service de l'emploi soit indépendant de tout changement de gouvernement. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions applicables à cet égard et d'en transmettre copie au Bureau, afin d'être pleinement en mesure d'apprécier l'effet donné à l'article de la convention susvisé. Prière d'indiquer également le statut et les fonctions des consultants en question.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement ainsi que des observations formulées par la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) et par la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) sur l'application de la convention.
Articles 4 et 5 de la convention. Tout en notant que la TISK considère que la convention est appliquée convenablement, la commission constate que la TURK-IS renouvelle ses observations quant au non-fonctionnement des comités consultatifs prévus par la législation (loi de 1946 sur le service de l'emploi, révisée). Elle note que le gouvernement confirme dans son rapport que ces comités ne fonctionnent pas. A cet égard, il précise que le projet de loi visant la modernisation du service de l'emploi dont l'adoption est toujours en cours contient des dispositions qui permettraient d'assurer la coopération de représentants d'employeurs et de travailleurs au sein du service de l'emploi. Se référant à ses précédentes demandes directes et rappelant que les articles 4 et 5 de la convention prévoient que des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation, au fonctionnement et à la politique générale du service de l'emploi, la commission veut croire que le gouvernement prendra très prochainement les mesures nécessaires afin de donner effet à ces dispositions de la convention.
La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d'autres points.
1. La commission prend note des observations formulées en juillet 1994 par la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS) confirmant les observations formulées en 1993 à propos du non-fonctionnement des comités consultatifs prévus par la législation nationale, ces comités ne s'étant pas réunis depuis 1972 d'après les indications de cette organisation. La commission note également que ces observations ont été transmises au gouvernement en août 1994 afin que celui-ci formule à leur sujet les commentaires qu'il juge appropriés. Elle constate que le gouvernement n'a communiqué à ce jour aucune réponse, et le prie donc d'examiner ces observations dans son prochain rapport, en formulant les commentaires qu'il jugera appropriés, afin qu'elle-même puisse étudier quant au fond les questions soulevées par cette organisation à sa prochaine session.
2. La commission saisit cette occasion pour rappeler les termes de sa précédente demande directe, qui se lisait comme suit:
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, du fait qu'une procédure est engagée en vue de modifier la législation sur le service national de l'emploi. Elle saurait gré au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport d'autres précisions à cet égard.
2. La commission prend note des informations formulées par la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) et la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) au sujet de l'application de la convention. Tandis que l'organisation d'employeurs considère que la convention est appliquée convenablement, la confédération syndicale exprime un mécontentement devant les mesures prises par le gouvernement pour améliorer la situation du marché de l'emploi dans les secteurs public et privé, et elle déclare que le comité consultatif prévu par la législation (art. 10 de la loi no 4837 du 25 janvier 1946) n'a pas fonctionné au cours des vingt dernières années. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le fonctionnement pratique de ce comité consultatif qui, d'après la législation, doit tenir au moins une session ordinaire par an, et sur les arrangements pris par cet organe en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi, selon ce que prévoient les articles 4 et 5 de la convention. Elle le prie également de fournir des précisions sur le fonctionnement dans la pratique des comités consultatifs locaux mentionnés dans le rapport.
La commission note également que la confédération syndicale déclare qu'il n'existe pas de réglementation spécifique garantissant que le personnel du service de l'emploi soit indépendant de tout changement de gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment il est donné effet à l'article 9, paragraphe 1, de la convention qui dispose que "le personnel du service de l'emploi doit être composé d'agents publics bénéficiant d'un statut et de conditions de service qui les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue et qui, sous réserve des besoins du service, leur assurent la stabilité dans leur emploi".
[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée au plus tard le 1er septembre 1995.]