National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission rappelle l’adoption de la loi de 2011 sur les personnes handicapées, dont l’article 19(1) prévoit que «nul ne peut refuser à une personne handicapée qui a les qualifications et les compétences voulues l’accès aux possibilités d’un emploi approprié»; l’article 20 interdit à l’employeur de défavoriser une personne handicapée en ce qui concerne la publicité d’un emploi, le recrutement, la création ou la classification d’un poste, la détermination des salaires, la formation ou l’avancement, l’octroi de facilités liées à l’emploi, ou toute autre question ayant trait à l’emploi. La loi établit aussi la Commission nationale pour les personnes handicapées qui, conformément à l’article 6(2)(e), a compétence pour enquêter sur les allégations de discrimination fondée sur le handicap. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 19 et 20 de la loi sur les personnes handicapées.La commission rappelle l’adoption de la loi de 2011 sur la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida. L’article 2 de cette loi établit la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida qui est chargée de prévenir, gérer et combattre le VIH/sida (art. 4(1)). La loi prévoit aussi que «nul ne peut se voir refuser l’accès à un emploi pour lequel il est qualifié, ou son transfert ou sa promotion, ou être licencié au motif de son statut VIH réel, perçu ou supposé» (art. 39(1)). La commission note que le libellé de l’article 39(1) est identique à celui de l’article 23(1) de la loi de 2007 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle), mais que l’article 39 de la loi sur la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida ne contient pas les exceptions à l’interdiction de la discrimination prévues à l’article 23(2) de la loi sur le VIH et le sida (prévention et contrôle). La commission demande des informations sur le statut de la loi de 2007 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle) afin de déterminer si les exceptions autorisées au titre de l’article 23(2) de cette loi continuent de s’appliquer. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 39 de la loi sur la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida, y compris sur les mécanismes qui permettent aux personnes lésées de porter plainte. Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il examine actuellement la législation du travail afin d’actualiser les politiques du travail, et qu’il a demandé à cette fin l’assistance du BIT. La commission note aussi que, selon le gouvernement, malgré la protection contre la discrimination qu’assurent la Constitution, la loi sur les personnes handicapées et la loi sur la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida, il faut codifier ces lois pour garantir une protection plus complète contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique en particulier que les réformes dans la fonction publique en ce qui concerne la discrimination devraient être accélérées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement qui fait état des difficultés substantielles qu’il connaît dans l’application de la convention, en raison de problèmes structurels et d’un manque de capacités. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité. Tout en se félicitant de l’initiative du gouvernement de revoir et réviser la législation du travail, avec l’assistance technique du BIT, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur les résultats de la révision législative et sur la suite qui est donnée. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la non-discrimination et l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris en faveur des membres des différents groupes ethniques.Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que le Plan national stratégique en faveur de l’égalité de genre, qui a été lancé le 3 juin 2010, est en cours de réexamen (CCPR/C/SLE/1, 16 mai 2013, paragr. 34), et qu’un projet de loi relatif à l’égalité de genre a été mis au point et sera inscrit à l’ordre du jour du Parlement (ibid., paragr. 36). Le gouvernement indique que le statut inférieur des femmes en vertu du droit coutumier alimente la discrimination au motif du sexe et compromet l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux. La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) les niveaux considérables de ségrégation verticale et horizontale entre les hommes et les femmes sur le marché du travail (CEDAW/C/SLE/6, 1er novembre 2012, tableaux 12 et 13). A ce sujet, le gouvernement indique, dans ce rapport, que les disparités entre hommes et femmes sur le marché du travail tiennent davantage à l’absence de compétences professionnelles des femmes qu’à la législation ou à la résistance des hommes (CEDAW/C/SLE/6, paragr. 151). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes sur le marché du travail, et sur les mesures visant à améliorer les taux de participation des femmes dans les secteurs et professions où elles sont sous-représentées, y compris grâce à des cours de formation professionnelle débouchant sur un éventail plus large de possibilités d’emploi. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les progrès du réexamen du Plan national stratégique en faveur de l’égalité de genre et sur l’état d’avancement du projet de loi relatif à l’égalité de genre. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession soit pris en compte dans ces deux instruments. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour harmoniser le droit coutumier et la législation antidiscrimination afin de garantir la non-discrimination et l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes.
Répétition Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2011 sur les personnes handicapées, dont l’article 19(1) prévoit que «nul ne peut refuser à une personne handicapée qui a les qualifications et les compétences voulues l’accès aux possibilités d’un emploi approprié»; l’article 20 interdit à l’employeur de défavoriser une personne handicapée en ce qui concerne la publicité d’un emploi, le recrutement, la création ou la classification d’un poste, la détermination des salaires, la formation ou l’avancement, l’octroi de facilités liées à l’emploi, ou toute autre question ayant trait à l’emploi. La loi établit aussi la Commission nationale pour les personnes handicapées qui, conformément à l’article 6(2)(e), a compétence pour enquêter sur les allégations de discrimination fondée sur le handicap. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 19 et 20 de la loi sur les personnes handicapées.La commission prend note aussi avec intérêt de l’adoption de la loi de 2011 sur la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida. L’article 2 de cette loi établit la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida qui est chargée de prévenir, gérer et combattre le VIH/sida (art. 4(1)). La loi prévoit aussi que «nul ne peut se voir refuser l’accès à un emploi pour lequel il est qualifié, ou son transfert ou sa promotion, ou être licencié au motif de son statut VIH réel, perçu ou supposé» (art. 39(1)). La commission note que le libellé de l’article 39(1) est identique à celui de l’article 23(1) de la loi de 2007 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle), mais que l’article 39 de la loi sur la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida ne contient pas les exceptions à l’interdiction de la discrimination prévues à l’article 23(2) de la loi sur le VIH et le sida (prévention et contrôle). La commission demande des informations sur le statut de la loi de 2007 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle) afin de déterminer si les exceptions autorisées au titre de l’article 23(2) de cette loi continuent de s’appliquer. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 39 de la loi sur la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida, y compris sur les mécanismes qui permettent aux personnes lésées de porter plainte. Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il examine actuellement la législation du travail afin d’actualiser les politiques du travail, et qu’il a demandé à cette fin l’assistance du BIT. La commission note aussi que, selon le gouvernement, malgré la protection contre la discrimination qu’assurent la Constitution, la loi sur les personnes handicapées et la loi sur la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida, il faut codifier ces lois pour garantir une protection plus complète contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique en particulier que les réformes dans la fonction publique en ce qui concerne la discrimination devraient être accélérées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement qui fait état des difficultés substantielles qu’il connaît dans l’application de la convention, en raison de problèmes structurels et d’un manque de capacités. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité. Tout en se félicitant de l’initiative du gouvernement de revoir et réviser la législation du travail, avec l’assistance technique du BIT, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur les résultats de la révision législative et sur la suite qui est donnée. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la non-discrimination et l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris en faveur des membres des différents groupes ethniques.Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que le Plan national stratégique en faveur de l’égalité de genre, qui a été lancé le 3 juin 2010, est en cours de réexamen (CCPR/C/SLE/1, 16 mai 2013, paragr. 34), et qu’un projet de loi relatif à l’égalité de genre a été mis au point et sera inscrit à l’ordre du jour du Parlement (ibid., paragr. 36). Le gouvernement indique que le statut inférieur des femmes en vertu du droit coutumier alimente la discrimination au motif du sexe et compromet l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux. La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) les niveaux considérables de ségrégation verticale et horizontale entre les hommes et les femmes sur le marché du travail (CEDAW/C/SLE/6, 1er novembre 2012, tableaux 12 et 13). A ce sujet, le gouvernement indique, dans ce rapport, que les disparités entre hommes et femmes sur le marché du travail tiennent davantage à l’absence de compétences professionnelles des femmes qu’à la législation ou à la résistance des hommes (CEDAW/C/SLE/6, paragr. 151). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes sur le marché du travail, et sur les mesures visant à améliorer les taux de participation des femmes dans les secteurs et professions où elles sont sous-représentées, y compris grâce à des cours de formation professionnelle débouchant sur un éventail plus large de possibilités d’emploi. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les progrès du réexamen du Plan national stratégique en faveur de l’égalité de genre et sur l’état d’avancement du projet de loi relatif à l’égalité de genre. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession soit pris en compte dans ces deux instruments. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour harmoniser le droit coutumier et la législation antidiscrimination afin de garantir la non-discrimination et l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes.
Répétition Articles 2 et 3 de la convention. Absence de politique nationale. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations nouvelles concernant l’application de la convention. Depuis que la Sierra Leone a ratifié la convention, le gouvernement n’a eu de cesse de signaler qu’il n’existait pas de dispositions législatives ou administratives, ni de mesures d’un autre type donnant effet aux dispositions de la convention, et n’a fourni aucune information sur les mesures prises en la matière. Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente de reprendre l’indication générale selon laquelle il existe une politique applicable à tous qui permet à quiconque en fait la demande d’obtenir un emploi, sans distinction de sexe, de religion, d’appartenance ethnique ou d’opinion politique. La commission est donc amenée à rappeler que la convention fait obligation à la Sierra Leone de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer la discrimination concernant la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières et les conditions d’emploi.A propos de ce qui précède, la commission rappelle que les articles 7 à 9 de la Constitution de 1991 fixent à l’Etat des objectifs économiques, sociaux et éducatifs dont la réalisation pourrait promouvoir l’application de la convention. Aux termes de l’article 15, chacun a le droit d’être protégé par la loi, indépendamment de sa race, de sa tribu, de son lieu d’origine, de ses opinions politiques, de sa couleur, de ses convictions ou de son sexe, et l’article 27 de la Constitution prévoit une protection constitutionnelle contre la discrimination. La commission estime que ces dispositions représentent peut-être un élément important de la politique nationale en matière d’égalité telle que la définit la convention, mais rappelle que les dispositions posant les principes de l’égalité et de la non-discrimination ne sauraient tenir lieu de politique. Comme l’a indiqué la commission dans l’étude d’ensemble de 1988 sur cette convention, la politique nationale visant l’égalité de chances et de traitement doit être énoncée de façon précise, et doit être appliquée, ce qui suppose la mise en œuvre par l’Etat concerné de mesures appropriées dont les principes sont énumérés aux articles 2 et 3 de la convention et au paragraphe 2 de la recommandation no 111 relative à cet instrument.Tout en étant consciente des nombreux problèmes que rencontre le gouvernement pour renforcer la paix, la commission l’encourage à s’intéresser sérieusement à l’application de la convention en droit et en pratique, car la mise en œuvre de ce texte s’inscrit dans le droit fil des efforts qu’il déploie pour promouvoir la paix et la stabilité sociale et économique. Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité d’accès à la formation technique et professionnelle, aux emplois publics et privés, et pour garantir l’égalité des conditions d’emploi, notamment par le biais de programmes éducatifs et d’une coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission réitère également la demande faite au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité dans l’emploi et la profession entre les hommes et les femmes et entre les membres de différents groupes ethniques.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2 et 3 de la convention. Absence de politique nationale. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations nouvelles concernant l’application de la convention. Depuis que la Sierra Leone a ratifié la convention, le gouvernement n’a eu de cesse de signaler qu’il n’existait pas de dispositions législatives ou administratives, ni de mesures d’un autre type donnant effet aux dispositions de la convention, et n’a fourni aucune information sur les mesures prises en la matière. Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente de reprendre l’indication générale selon laquelle il existe une politique applicable à tous qui permet à quiconque en fait la demande d’obtenir un emploi, sans distinction de sexe, de religion, d’appartenance ethnique ou d’opinion politique. La commission est donc amenée à rappeler que la convention fait obligation à la Sierra Leone de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer la discrimination concernant la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières et les conditions d’emploi.
A propos de ce qui précède, la commission rappelle que les articles 7 à 9 de la Constitution de 1991 fixent à l’Etat des objectifs économiques, sociaux et éducatifs dont la réalisation pourrait promouvoir l’application de la convention. Aux termes de l’article 15, chacun a le droit d’être protégé par la loi, indépendamment de sa race, de sa tribu, de son lieu d’origine, de ses opinions politiques, de sa couleur, de ses convictions ou de son sexe, et l’article 27 de la Constitution prévoit une protection constitutionnelle contre la discrimination. La commission estime que ces dispositions représentent peut-être un élément important de la politique nationale en matière d’égalité telle que la définit la convention, mais rappelle que les dispositions posant les principes de l’égalité et de la non-discrimination ne sauraient tenir lieu de politique. Comme l’a indiqué la commission dans l’étude d’ensemble de 1988 sur cette convention, la politique nationale visant l’égalité de chances et de traitement doit être énoncée de façon précise, et doit être appliquée, ce qui suppose la mise en œuvre par l’Etat concerné de mesures appropriées dont les principes sont énumérés aux articles 2 et 3 de la convention et au paragraphe 2 de la recommandation no 111 relative à cet instrument.
Tout en étant consciente des nombreux problèmes que rencontre le gouvernement pour renforcer la paix, la commission l’encourage à s’intéresser sérieusement à l’application de la convention en droit et en pratique, car la mise en œuvre de ce texte s’inscrit dans le droit fil des efforts qu’il déploie pour promouvoir la paix et la stabilité sociale et économique. Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité d’accès à la formation technique et professionnelle, aux emplois publics et privés, et pour garantir l’égalité des conditions d’emploi, notamment par le biais de programmes éducatifs et d’une coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission réitère également la demande faite au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité dans l’emploi et la profession entre les hommes et les femmes et entre les membres de différents groupes ethniques.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. Articles 2 et 3 de la convention. Absence de politique nationale. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations nouvelles concernant l’application de la convention. Depuis que la Sierra Leone a ratifié la convention, le gouvernement n’a eu de cesse de signaler qu’il n’existait pas de dispositions législatives ou administratives, ni de mesures d’un autre type donnant effet aux dispositions de la convention, et n’a fourni aucune information sur les mesures prises en la matière. Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente de reprendre l’indication générale selon laquelle il existe une politique applicable à tous qui permet à quiconque en fait la demande d’obtenir un emploi, sans distinction de sexe, de religion, d’appartenance ethnique ou d’opinion politique. La commission est donc amenée à rappeler que la convention fait obligation à la Sierra Leone de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer la discrimination concernant la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières et les conditions d’emploi.
2. A propos de ce qui précède, la commission rappelle que les articles 7 à 9 de la Constitution de 1991 fixent à l’Etat des objectifs économiques, sociaux et éducatifs dont la réalisation pourrait promouvoir l’application de la convention. Aux termes de l’article 15, chacun a le droit d’être protégé par la loi, indépendamment de sa race, de sa tribu, de son lieu d’origine, de ses opinions politiques, de sa couleur, de ses convictions ou de son sexe, et l’article 27 de la Constitution prévoit une protection constitutionnelle contre la discrimination. La commission estime que ces dispositions représentent peut-être un élément important de la politique nationale en matière d’égalité telle que la définit la convention, mais rappelle que les dispositions posant les principes de l’égalité et de la non-discrimination ne sauraient tenir lieu de politique. Comme l’a indiqué la commission dans l’étude d’ensemble de 1988 sur cette convention, la politique nationale visant l’égalité de chances et de traitement doit être énoncée de façon précise, et doit être appliquée, ce qui suppose la mise en œuvre par l’Etat concerné de mesures appropriées dont les principes sont énumérés aux articles 2 et 3 de la convention et au paragraphe 2 de la recommandation no 111 relative à cet instrument.
3. Tout en étant consciente des nombreux problèmes que rencontre le gouvernement pour renforcer la paix, la commission l’encourage à s’intéresser sérieusement à l’application de la convention en droit et en pratique, car la mise en œuvre de ce texte s’inscrit dans le droit fil des efforts qu’il déploie pour promouvoir la paix et la stabilité sociale et économique. Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité d’accès à la formation technique et professionnelle, aux emplois publics et privés, et pour garantir l’égalité des conditions d’emploi, notamment par le biais de programmes éducatifs et d’une coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission réitère également la demande faite au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité dans l’emploi et la profession entre les hommes et les femmes et entre les membres de différents groupes ethniques.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que pour la huitième année consécutive le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note, à la lecture du rapport, que l’actuel système d’éducation prévoit une formation technique et professionnelle pendant la période scolaire, le but étant de développer la capacité de gain des étudiants. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les données actuellement collectées sur la mise en œuvre de ce système.
2. Rappelant qu’aucune information n’a été fournie pendant plusieurs années sur les mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi pour les femmes, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur toute initiative prise ou envisagée dans ce sens. La commission saurait également gré au gouvernement d’envoyer tout document décrivant la situation des femmes dans le pays, qui pourrait avoir étéétabli pour la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue en septembre 1995 à Beijing.
La commission note avec regret que, pour la huitième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission avait noté que la nouvelle Constitution (loi no 6 de 1901) ne comportait désormais plus de disposition instituant un système de parti unique et réservant certaines hautes fonctions publiques aux membres du parti reconnu, comme c’était le cas dans la Constitution de 1978. (La précédente Constitution de 1961, qui comportait une disposition générale instituant la protection des droits et libertés fondamentaux relatifs à la plupart des principes de base de la convention, avait été suspendue en 1968.) La commission avait également noté avec intérêt que l’article 8, paragraphe 3, de la nouvelle Constitution prescrit que l’Etat doit tendre à garantir que tout citoyen, sans aucune distinction pour quelque motif que ce soit, ait la possibilité de s’assurer des moyens d’existence et un emploi approprié, et que l’article 15 énonce certains droits fondamentaux et libertés de la personne humaine, indépendamment de la race, de l’origine tribale, du lieu d’origine, de l’opinion politique, de la couleur, de la croyance ou du sexe. Comme aucun progrès n’avait été accompli dans l’élaboration d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, ainsi que le demande l’article 2 de la convention, la commission avait espéré, à la lumière des nouvelles dispositions constitutionnelles et, plus particulièrement, de celles de l’article 8, paragraphe 3, que le gouvernement entreprendrait de formuler une politique nationale, en consultation avec le Comité consultatif tripartite mixte.
2. Le gouvernement indiquait dans ses rapports que, malgré la suspension de la Constitution de 1991, le gouvernement mène une politique largement ciblée qui permet à quiconque en fait la demande d’obtenir un emploi, indépendamment du sexe, de la religion, de l’appartenance ethnique et de l’opinion politique. Le gouvernement déclare également que le Comité consultatif mixte doit encore faire ses recommandations finales concernant une politique nationale. La commission se déclare préoccupée par cette information. Elle rappelle que, pendant les trente années écoulées depuis la ratification de la convention, le gouvernement n’a cessé d’indiquer dans ses rapports qu’aucune législation ou réglementation administrative ni aucune autre mesure n’existait pour donner effet aux dispositions de la convention et qu’aucune politique nationale n’a été déclarée au sens de l’article 2. Avec la suspension de la Constitution de 1991, le pays est privé d’instrument juridique national ou d’une politique officielle pour offrir une protection contre la discrimination. La commission espère que le gouvernement respectera ses engagements au titre de la convention. Elle espère en particulier qu’une politique nationale sur la discrimination sera formulée, ainsi que le demande la convention, et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises et envisagées aux fins de l’application de la convention.
La commission note une nouvelle fois avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note, à la lecture du rapport, que l’actuel système d’éducation prévoit une formation technique et professionnelle pendant la période scolaire, le but étant de développer la capacité de gain des étudiants. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les données actuellement collectées sur la mise en œuvre de ce système. 2. Rappelant qu’aucune information n’a été fournie pendant plusieurs années sur les mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi pour les femmes, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur toute initiative prise ou envisagée dans ce sens. La commission saurait également gré au gouvernement d’envoyer tout document décrivant la situation des femmes dans le pays, qui pourrait avoir étéétabli pour la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue en septembre 1995 à Beijing.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la septième année consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission avait noté que la nouvelle Constitution (loi no 6 de 1901) ne comportait désormais plus de disposition instituant un système de parti unique et réservant certaines hautes fonctions publiques aux membres du parti reconnu, comme c’était le cas dans la Constitution de 1978. (La précédente Constitution de 1961, qui comportait une disposition générale instituant la protection des droits et libertés fondamentaux relatifs à la plupart des principes de base de la convention, avait été suspendue en 1968.) La commission avait également noté avec intérêt que l’article 8, paragraphe 3, de la nouvelle Constitution prescrit que l’Etat doit tendre à garantir que tout citoyen, sans aucune distinction pour quelque motif que ce soit, ait la possibilité de s’assurer des moyens d’existence et un emploi approprié, et que l’article 15 énonce certains droits fondamentaux et libertés de la personne humaine, indépendamment de la race, de l’origine tribale, du lieu d’origine, de l’opinion politique, de la couleur, de la croyance ou du sexe. Comme aucun progrès n’avait été accompli dans l’élaboration d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, ainsi que le demande l’article 2 de la convention, la commission avait espéré, à la lumière des nouvelles dispositions constitutionnelles et, plus particulièrement, de celles de l’article 8, paragraphe 3, que le gouvernement entreprendrait de formuler une politique nationale, en consultation avec le Comité consultatif tripartite mixte. 2. Le gouvernement indiquait dans ses rapports que, malgré la suspension de la Constitution de 1991, le gouvernement mène une politique largement ciblée qui permet à quiconque en fait la demande d’obtenir un emploi, indépendamment du sexe, de la religion, de l’appartenance ethnique et de l’opinion politique. Le gouvernement déclare également que le Comité consultatif mixte doit encore faire ses recommandations finales concernant une politique nationale. La commission se déclare préoccupée par cette information. Elle rappelle que, pendant les trente années écoulées depuis la ratification de la convention, le gouvernement n’a cessé d’indiquer dans ses rapports qu’aucune législation ou réglementation administrative ni aucune autre mesure n’existait pour donner effet aux dispositions de la convention et qu’aucune politique nationale n’a été déclarée au sens de l’article 2. Avec la suspension de la Constitution de 1991, le pays est privé d’instrument juridique national ou d’une politique officielle pour offrir une protection contre la discrimination. La commission espère que le gouvernement respectera ses engagements au titre de la convention. Elle espère en particulier qu’une politique nationale sur la discrimination sera formulée, ainsi que le demande la convention, et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises et envisagées aux fins de l’application de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note, à la lecture du rapport, que l’actuel système d’éducation prévoit une formation technique et professionnelle pendant la période scolaire, le but étant de développer la capacité de gain des étudiants. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les données actuellement collectées sur la mise en oeuvre de ce système. 2. Rappelant qu’aucune information n’a été fournie pendant plusieurs années sur les mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi pour les femmes, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur toute initiative prise ou envisagée dans ce sens. La commission saurait également gré au gouvernement d’envoyer tout document décrivant la situation des femmes dans le pays, qui pourrait avoir étéétabli pour la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue en septembre 1995 à Beijing.
1. La commission note, à la lecture du rapport, que l’actuel système d’éducation prévoit une formation technique et professionnelle pendant la période scolaire, le but étant de développer la capacité de gain des étudiants. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les données actuellement collectées sur la mise en oeuvre de ce système.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la sixième année consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté avec intérêt que la nouvelle Constitution (loi no6 de 1901) ne comportait désormais plus de disposition instituant un système de parti unique et réservant certaines hautes fonctions publiques aux membres du parti reconnu, comme c’était le cas dans la Constitution de 1978. (La précédente Constitution de 1961, qui comportait une disposition générale instituant la protection des droits et libertés fondamentaux relatifs à la plupart des principes de base de la convention, avait été suspendue en 1968.) La commission avait également noté avec intérêt que l’article 8, paragraphe 3, de la nouvelle Constitution prescrit que l’Etat doit tendre à garantir que tout citoyen, sans aucune distinction pour quelque motif que ce soit, ait la possibilité de s’assurer des moyens d’existence et un emploi approprié, et que l’article 15 énonce certains droits fondamentaux et libertés de la personne humaine, indépendamment de la race, de l’origine tribale, du lieu d’origine, de l’opinion politique, de la couleur, de la croyance ou du sexe. Comme aucun progrès n’avait été accompli dans l’élaboration d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, ainsi que le demande l’article 2 de la convention, la commission avait espéré, à la lumière des nouvelles dispositions constitutionnelles et, plus particulièrement, de celles de l’article 8, paragraphe 3, que le gouvernement entreprendrait de formuler une politique nationale, en consultation avec le Comité consultatif tripartite mixte.
2. Le gouvernement indiquait dans ses rapports que, malgré la suspension de la Constitution de 1991, le gouvernement mène une politique largement ciblée qui permet à quiconque en fait la demande d’obtenir un emploi, indépendamment du sexe, de la religion, de l’appartenance ethique et de l’opinion politique. Le gouvernement déclare également que le Comité consultatif mixte doit encore faire ses recommandations finales concernant une politique nationale. La commission se déclare préoccupée par cette information. Elle rappelle que, pendant les trente années écoulées depuis la ratification de la convention, le gouvernement n’a cessé d’indiquer dans ses rapports qu’aucune législation ou réglementation administrative ni aucune autre mesure n’existait pour donner effet aux dispositions de la convention et qu’aucune politique nationale n’a été déclarée au sens de l’article 2. Avec la suspension de la Constitution de 1991, le pays est privé d’instrument juridique national ou d’une politique officielle pour offrir une protection contre la discrimination. La commission espère que le gouvernement respectera ses engagements au titre de la convention. Elle espère en particulier qu’une politique nationale sur la discrimination sera formulée, ainsi que le demande la convention, et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises et envisagées aux fins de l’application de la convention.
La commission note [avec regret] que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note, à la lecture du rapport, que l'actuel système d'éducation prévoit une formation technique et professionnelle pendant la période scolaire, le but étant de développer la capacité de gain des étudiants. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les données actuellement collectées sur la mise en oeuvre de ce système.
2. Rappelant qu'aucune information n'a été fournie pendant plusieurs années sur les mesures prises pour assurer l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi pour les femmes, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur toute initiative prise ou envisagée dans ce sens. La commission saurait également gré au gouvernement d'envoyer tout document décrivant la situation des femmes dans le pays, qui pourrait avoir été établi pour la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue en septembre 1995 à Beijing.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté avec intérêt que la nouvelle Constitution (loi no 6 de 1901) ne comportait désormais plus de disposition instituant un système de parti unique et réservant certaines hautes fonctions publiques aux membres du parti reconnu, comme c'était le cas dans la Constitution de 1978. (La précédente Constitution de 1961, qui comportait une disposition générale instituant la protection des droits et libertés fondamentaux relatifs à la plupart des principes de base de la convention, avait été suspendue en 1968.) La commission avait également noté avec intérêt que l'article 8, paragraphe 3, de la nouvelle Constitution prescrit que l'Etat doit tendre à garantir que tout citoyen, sans aucune distinction pour quelque motif que ce soit, ait la possibilité de s'assurer des moyens d'existence et un emploi approprié, et que l'article 15 énonce certains droits fondamentaux et libertés de la personne humaine, indépendamment de la race, de l'origine tribale, du lieu d'origine, de l'opinion politique, de la couleur, de la croyance ou du sexe. Comme aucun progrès n'avait été accompli dans l'élaboration d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, ainsi que le demande l'article 2 de la convention, la commission avait espéré, à la lumière des nouvelles dispositions constitutionnelles et, plus particulièrement, de celles de l'article 8, paragraphe 3, que le gouvernement entreprendrait de formuler une politique nationale, en consultation avec le Comité consultatif tripartite mixte. 2. Le gouvernement indiquait dans ses rapports que, malgré la suspension de la Constitution de 1991, le gouvernement mène une politique largement ciblée qui permet à quiconque en fait la demande d'obtenir un emploi, indépendamment du sexe, de la religion, de l'appartenance ethique et de l'opinion politique. Le gouvernement déclare également que le Comité consultatif mixte doit encore faire ses recommandations finales concernant une politique nationale. La commission se déclare préoccupée par cette information. Elle rappelle que, pendant les trente années écoulées depuis la ratification de la convention, le gouvernement n'a cessé d'indiquer dans ses rapports qu'aucune législation ou réglementation administrative ni aucune autre mesure n'existait pour donner effet aux dispositions de la convention et qu'aucune politique nationale n'a été déclarée au sens de l'article 2. Avec la suspension de la Constitution de 1991, le pays est privé d'instrument juridique national ou d'une politique officielle pour offrir une protection contre la discrimination. La commission espère que le gouvernement respectera ses engagements au titre de la convention. Elle espère en particulier qu'une politique nationale sur la discrimination sera formulée, ainsi que le demande la convention, et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises et envisagées aux fins de l'application de la convention.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté avec intérêt que la nouvelle Constitution (loi no 6 de 1991) ne comportait désormais plus de disposition instituant un système de parti unique et réservant certaines hautes fonctions publiques aux membres du parti reconnu, comme c'était le cas dans la Constitution de 1978. (La précédente Constitution de 1961, qui comportait une disposition générale instituant la protection des droits et libertés fondamentaux relatifs à la plupart des principes de base de la convention, avait été suspendue en 1968.) La commission avait également noté avec intérêt que l'article 8, paragraphe 3, de la nouvelle Constitution prescrit que l'Etat doit tendre à garantir que tout citoyen, sans aucune distinction pour quelque motif que ce soit, ait la possibilité de s'assurer des moyens d'existence et un emploi approprié, et que l'article 15 énonce certains droits fondamentaux et libertés de la personne humaine, indépendamment de la race, de l'origine tribale, du lieu d'origine, de l'opinion politique, de la couleur, de la croyance ou du sexe. Comme aucun progrès n'avait été accompli dans l'élaboration d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, ainsi que le demande l'article 2 de la convention, la commission avait espéré, à la lumière des nouvelles dispositions constitutionnelles et, plus particulièrement, de celles de l'article 8, paragraphe 3, que le gouvernement entreprendrait de formuler une politique nationale, en consultation avec le Comité consultatif tripartite mixte. 2. Le gouvernement indiquait dans ses rapports que, malgré la suspension de la Constitution de 1991, le gouvernement mène une politique largement ciblée qui permet à quiconque en fait la demande d'obtenir un emploi, indépendamment du sexe, de la religion, de l'appartenance ethnique et de l'opinion politique. Le gouvernement déclare également que le Comité consultatif mixte doit encore faire ses recommandations finales concernant une politique nationale. La commission se déclare préoccupée par cette information. Elle rappelle que, pendant les trente années écoulées depuis la ratification de la convention, le gouvernement n'a cessé d'indiquer dans ses rapports qu'aucune législation ou réglementation administrative, ni aucune autre mesure n'existait pour donner effet aux dispositions de la convention et qu'aucune politique nationale n'a été déclarée au sens de l'article 2. Avec la suspension de la Constitution de 1991, le pays est privé d'instrument juridique national ou d'une politique officielle pour offrir une protection contre la discrimination. La commission espère que le gouvernement respectera ses engagements au titre de la convention. Elle espère en particulier qu'une politique nationale sur la discrimination sera formulée, ainsi que le demande la convention, et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises et envisagées aux fins de l'application de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté avec intérêt que la nouvelle Constitution (loi no 6 de 1991) ne comportait désormais plus de disposition instituant un système de parti unique et réservant certaines hautes fonctions publiques aux membres du parti reconnu, comme c'était le cas dans la Constitution de 1978. (La précédente Constitution de 1961, qui comportait une disposition générale instituant la protection des droits et libertés fondamentaux relatifs à la plupart des principes de base de la convention, avait été suspendue en 1968.) La commission avait également noté avec intérêt que l'article 8, paragraphe 3, de la nouvelle Constitution prescrit que l'Etat doit tendre à garantir que tout citoyen, sans aucune distinction pour quelque motif que ce soit, ait la possibilité de s'assurer des moyens d'existence et un emploi approprié, et que l'article 15 énonce certains droits fondamentaux et libertés de la personne humaine, indépendamment de la race, de l'origine tribale, du lieu d'origine, de l'opinion politique, de la couleur, de la croyance ou du sexe. Comme aucun progrès n'avait été accompli dans l'élaboration d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, ainsi que le demande l'article 2 de la convention, la commission avait espéré, à la lumière des nouvelles dispositions constitutionnelles et, plus particulièrement, de celles de l'article 8, paragraphe 3, que le gouvernement entreprendrait de formuler une politique nationale, en consultation avec le Comité consultatif tripartite mixte.
2. Le gouvernement indiquait dans ses rapports que, malgré la suspension de la Constitution de 1991, le gouvernement mène une politique largement ciblée qui permet à quiconque en fait la demande d'obtenir un emploi, indépendamment du sexe, de la religion, de l'appartenance ethnique et de l'opinion politique. Le gouvernement déclare également que le Comité consultatif mixte doit encore faire ses recommandations finales concernant une politique nationale. La commission se déclare préoccupée par cette information. Elle rappelle que, pendant les trente années écoulées depuis la ratification de la convention, le gouvernement n'a cessé d'indiquer dans ses rapports qu'aucune législation ou réglementation administrative, ni aucune autre mesure n'existait pour donner effet aux dispositions de la convention et qu'aucune politique nationale n'a été déclarée au sens de l'article 2. Avec la suspension de la Constitution de 1991, le pays est privé d'instrument juridique national ou d'une politique officielle pour offrir une protection contre la discrimination. La commission espère que le gouvernement respectera ses engagements au titre de la convention. Elle espère en particulier qu'une politique nationale sur la discrimination sera formulée, ainsi que le demande la convention, et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises et envisagées aux fins de l'application de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]
Comme suite à ses précédentes demandes directes, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Comme elle le fait dans son observation, la commission note que l'article 27 1) de la nouvelle Constitution de 1991 dispose qu'aucune loi ne peut comporter de dispositions qui soient discriminatoires en soi ou par ses effets, mais que l'article 27 5) fait exception des lois concernant les qualités requises notamment des agents de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les lois qui s'appliquent à ceux de ces salariés auxquels s'étendent les effets de cette convention.
2. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les conditions d'emploi négociées collectivement par les conseils des différents secteurs d'activité, en application des dispositions de la loi no 18 de 1971 sur la réglementation des salaires et relations du travail, sont appliquées sans discrimination à tous les travailleurs couverts par les conventions ainsi conclues. Toutefois, en l'absence d'autres indications sur l'application du principe de non-discrimination aux travailleurs non couverts par de telles conventions, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quels sont (outre ceux qui sont spécifiquement exclus) les secteurs de l'emploi qui ne sont toujours pas couverts par des conventions collectives conclues en application de la législation de 1971 et comment ces travailleurs sont protégés contre la discrimination en matière d'emploi.
3. En ce qui concerne la convention collective applicable aux salariés des services publics (Sierra Leone Gazette, vol. CXIII, no 16, du 16 septembre 1982), qui prévoit que "les prestations médicales seront étendues aux familles des travailleurs, à savoir à l'épouse et à quatre enfants de moins de 18 ans", la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, ces prestations s'étendent également aux familles des travailleuses dont le contrat de travail a été conclu dans le cadre de cette convention collective ou d'autres conventions collectives semblables. En conséquence, elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées, par exemple lors de la renégociation de cette convention collective, pour rendre cette disposition conforme à la pratique et éliminer ainsi la discrimination en termes de conditions d'emploi fondée sur le sexe.
4. S'agissant de l'orientation professionnelle assurée par la Bourse centrale de l'emploi et des autres dispositions concernant la formation technique et professionnelle dispensée dans les instituts techniques et les écoles professionnelles sous le contrôle du ministère de l'Education, la commisssion note la déclaration du gouvernement selon laquelle une collecte d'informations sur ces questions par les divers ministères compétents est actuellement entreprise. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport ces informations et, notamment, des données détaillées sur l'application de l'égalité de chances et de traitement dans ces domaines, avec des statistiques ou des publications pertinentes.
5. S'agissant du suivi des recommandations contenues dans l'étude sur l'éducation, la formation professionnelle et les possibilités d'emploi des femmes, élaborée par une équipe de chercheurs désignés par la Commission nationale de la Sierra Leone pour l'UNESCO, le gouvernement indique que les démarches nécessaires ont été entreprises pour obtenir ces informations du ministère de l'Education. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer ces informations dans son prochain rapport.
6. En réponse à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement déclare que les ministères compétents examinent actuellement l'observation aux prescriptions de la convention et espère communiquer dans son prochain rapport les informations demandées. En l'absence de données sur l'application pratique de la convention, la commission se voit à nouveau contrainte de réitérer le point 4 de sa précédente demande directe, qui se lit comme suit:
La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance ethnique ou l'origine sociale, et sur les résultats atteints, notamment en ce qui concerne:
a) l'accès à la formation professionnelle;
b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions;
c) les conditions d'emploi. Dans ce cadre, il est notamment demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:
i) dans l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles dépendant directement du gouvernement;
ii) par la législation et les programmes éducatifs;
iii) avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés, notamment en ce qui concerne l'emploi dans le secteur privé et les matières non régies par les conventions collectives.
1. Comme suite à ses précédents commentaires concernant la discrimination dans l'emploi sur la base de l'opinion politique, la commission note avec intérêt l'adoption de la nouvelle Constitution (loi no 6 de 1991), qui ne comporte désormais plus de dispositions instituant un système de parti unique et réservant certaines hautes fonctions publiques aux membres du parti reconnu. La commission note également avec intérêt l'article 8, paragraphe 3), de la nouvelle Constitution, qui prescrit que l'Etat doit tendre à garantir que tout citoyen, sans aucune distinction pour quelque motif que ce soit, ait la possibilité de s'assurer des moyens d'existence et un emploi approprié, et l'article 15 qui énonce certains droits fondamentaux et libertés de la personne humaine, indépendamment de la race, de l'origine tribale, du lieu d'origine, de l'opinion politique, de la couleur, de la croyance ou du sexe.
2. Se référant à ses précédentes observations concernant l'absence d'une politique nationale tendant à promouvoir l'égalité de traitement en matière d'emploi et à la profession et en matière de conditions d'emploi, la commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'aucun changement n'est intervenu quant à l'application de la convention. Rappelant l'article 2 de la convention, la commission rappelle que la convention prescrit de formuler et d'appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. Compte tenu de l'article 8, paragraphe 3), de la nouvelle Constitution, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points devant faire l'objet d'une telle politique, en rapport avec le principe de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession ainsi que dans l'éducation, qui sont à nouveau examinés de manière détaillée dans une demande adressée directement au gouvernement.
Rappelant que le gouvernement a l'intention de recueillir l'avis du Comité consultatif tripartite mixte, aussitôt qu'il se réunira, quant aux moyens à utiliser pour progresser sur la voie préconisée par la convention, la commission constate, d'après le rapport du gouvernement, que cette question reste pendante devant ledit comité consultatif et que le gouvernement fournira des informations sur toute évolution de la situation. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera prochainement des informations complètes sur les questions soulevées dans la demande directe qui, veut-elle croire, a été portée à l'attention du comité consultatif.
Se référant également à son observation au sujet de l'application de la convention, la commission espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
1. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les conditions d'emploi convenues collectivement par les conseils de groupes syndicaux (Trade Group Councils) en vertu des dispositions de la loi no 18 de 1971 réglementant les salaires et les relations professionnelles sont appliquées sans discrimination à tous les travailleurs couverts par les conventions collectives. La commission prie le gouvernement d'indiquer quels sont les secteurs d'emploi qui demeurent hors de l'application des conventions collectives conclues sur la base de la loi de 1971, outre ceux qui en sont spécifiquement exclus. Ayant noté, d'après une convention collective pour les employés des services publics (Sierra Leone Gazette, vol. CXIII, no 16, en date du 16 septembre 1982), que "les soins médicaux seront dispensés à la famille de chaque travailleur, c'est-à-dire à une épouse et jusqu'à quatre enfants au-dessous de l'âge de 18 ans", la commission prie le gouvernement d'indiquer si de telles prestations seraient fournies d'une manière égale à la famille d'une travailleuse employée en vertu de cette convention collective ou d'une convention analogue.
2. La commission a noté qu'un service d'orientation professionnelle est institué au sein du Bureau central de l'emploi et que des dispositions sont en train d'être prises pour dispenser une formation technique et professionnelle dans des instituts techniques et des écoles de métiers sous l'autorité du ministère de l'Education. La commission prie le gouvernement d'indiquer les modalités d'application du principe de l'égalité de chances et de traitement dans ce domaine et le prie également de fournir toutes statistiques ou publications pertinentes.
3. La commission a noté qu'aucune suite n'a été donnée aux recommandations contenues dans l'étude sur les possibilités d'éducation, de formation et d'emploi pour les femmes préparée par une équipe de chercheurs désignés par la Commission nationale pour l'UNESCO de Sierra Leone. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'inclure dans son prochain rapport des informations sur la suite donnée à ces recommandations.
4. Se référant également à son observation au sujet de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance ethnique ou l'origine sociale, et sur les résultats atteints, notamment en ce qui concerne:
i) dans l'emploi, la formation professionnelle et l'orientation professionnelle dépendant directement du gouvernement;
1. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle aucune politique nationale n'avait été définie pour promouvoir l'égalité de traitement en matière d'accès à l'emploi et à la profession et en matière de conditions d'emploi, de sorte qu'il n'était pas possible d'évaluer l'effet d'une telle politique. Elle avait souligné que l'application de la convention suppose l'adoption de mesures positives en vertu d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations au sujet d'un certain nombre d'éléments qui doivent être inclus dans une telle politique et qui étaient examinés dans une demande directe plus détaillée adressée à ce dernier. La commission note la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle il a l'intention de recueillir l'avis du Comité consultatif tripartite mixte, aussitôt qu'il se réunira, quant aux moyens à utiliser pour progresser sur la voie préconisée par la convention. En l'absence de réponse aux diverses questions soulevées dans sa demande directe, la commission veut espérer que des informations complètes seront bientôt communiquées en ce domaine. 2. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que la loi no 12 de 1978 portant Constitution de la Sierra Leone prévoit le régime du parti unique et n'interdit pas la discrimination sur base de l'opinion politique, comme le faisait la Constitution antérieure. Elle avait noté en outre que les articles 138 3) et 139 3) de la Constitution réservent certaines hautes charges publiques à des membres du parti reconnu et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute autre disposition adoptée pour établir un lien entre l'opinion ou l'affiliation politiques et les qualifications pour un emploi. Le gouvernement déclare dans son dernier rapport qu'il n'a connaissance d'aucune disposition de cette nature. La commission prend bonne note de cette indication et prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les conditions en vigueur régissant l'accès à l'emploi dans le secteur public, en y joignant les lois et règlements applicables dans ce domaine.