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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Législation relative à la lutte contre la discrimination et politique nationale en matière d’égalité. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption du projet de loi sur le travail élaboré en 2017 et sur toute autre mesure prise ou envisagée pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans la pratique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état du retrait de divers projets de loi sur le travail et indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale débat actuellement de la question avec les partenaires sociaux. Elle note également que la promotion de l’égalité et l’élimination de toutes les formes de discrimination et de violence, y compris de la violence fondée sur le genre, dans le monde du travail, est l’un des éléments du sixième pilier de la politique nationale de l’emploi 2020-2024, qui porte sur le renforcement des normes du travail et du dialogue social aux fins du travail décent. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur l’état d’avancement du projet de loi sur le travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de l’application la politique nationale de l’emploi pour promouvoir l’égalité et éliminer la discrimination aussi bien dans l’emploi que dans la profession, en veillant à ce que, au minimum, tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention soient couverts, et sur les effets de ces mesures.
Discrimination fondée sur le sexe.  La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans la réalisation des principaux objectifs définis dans le plan national de développement 2019-2023, qui sont de garantir l’augmentation du nombre de femmes occupant des postes de responsabilité au sein de la fonction publique et du nombre de femmes bénéficiant d’une aide à la création d’entreprise. La commission avait également prié le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la politique nationale de l’emploi et du plan stratégique national relatif aux questions de genre 2019-2023. La commission note que, dans le cadre de l’examen périodique universel (EPU), effectué sous les auspices du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies, le gouvernement souligne que la discrimination fondée sur le genre est due en grande partie à l’existence de normes sociales et culturelles et de préjugés sexistes profondément ancrés, qui déterminent les relations entre hommes et femmes, la répartition des rôles et des responsabilités entre les sexes ainsi que l’accès au pouvoir, aux ressources et aux privilèges. Il ajoute que ces normes sont renforcées par toute une série de lois discriminatoires, issues notamment du droit législatif et du droit coutumier et que, même s’il existe des lois nationales visant à combattre ces inégalités, l’application effective de ces lois a toujours représenté un problème majeur et ce, en raison de certains facteurs sociologiques (A/HRC/WG.6/38/SLE/1, 16 février 2021, paragraphe 44). À ce propos, la commission note que, le 3 décembre 2020, le gouvernement a lancé la politique de promotion de l’égalité hommes-femmes et de l’autonomisation des femmes, qui vise à faire évoluer les normes et les perspectives sociales tout en garantissant l’égalité, l’inclusion et l’accès de toutes et tous aux droits, aux ressources et aux possibilités. La commission note également que la violence fondée sur le genre ciblant les femmes et les filles demeure largement répandue dans le pays ( A/HRC/WG.6/38/SLE/3, 25 février 2021, paragraphe 60). La commission salue l’adoption de la politique de promotion de l’égalité hommes-femmes et de l’autonomisation des femmes et prie le gouvernement d’en fournir une copie et de fournir des informations sur son application pour ce qui est de l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession. Rappelant que le harcèlement sexuel constitue une forme grave de discrimination fondée sur le sexe qui amoindrit l’égalité au travail en mettant en cause l’intégrité, la dignité et le bien-être des travailleurs, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et combattre ce phénomène, y compris dans les zones rurales. En outre, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans la réalisation des principaux objectifs définis dans le plan national de développement 2019-2023, qui sont de garantir l’augmentation du nombre de femmes occupant des postes de responsabilité au sein de l’exécutif et du nombre de femmes bénéficiant d’une aide à la création d’entreprise.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs additionnels. Statut VIH et handicap.  La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations: 1) sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans la réalisation des principaux objectifs définis dans le plan national de développement 2019-2023, qui sont d’augmenter de 20 pour cent la proportion de personnes en situation de handicap bénéficiant de régimes de protection sociale (transferts en espèces) et de soutenir 60 centres de formation professionnelle et d’acquisition des compétences nécessaires dans la vie quotidienne pour personnes en situation de handicap, 2) sur les mesures qui ont été prises ou qu’il est envisagé de prendre afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations à la discrimination fondée sur le handicap et au concept d’aménagement raisonnable, le but étant que les personnes en situation de handicap puissent accéder à l’emploi et à la profession et évoluer dans leur carrière, et 3) sur les cas dans lesquels l’exception prévue au paragraphe 2 de l’article 23 de la loi de 2007 sur l’action préventive et la lutte contre le VIH et le sida a été appliquée, à savoir les affaires dans lesquelles l’employeur est parvenu à démontrer devant un tribunal que, compte tenu des critères associés à l’emploi en question, le candidat devait jouir d’un état de santé particulier ou présenter une affection médicale ou clinique particulière pour être recruté, employé ou promu. La commission note que, d’après le gouvernement, la réalisation des principaux objectifs liés aux personnes en situation de handicap qui sont définis dans le plan national de développement 2019-2023 est compromise par l’absence de politique ou de stratégie spécifique, par les attitudes négatives et le non-respect des dispositions de la loi de 2011 relative aux personnes en situation de handicap, et par le manque de ressources permettant de surveiller l’application de la législation ainsi que par l’absence de données fiables. Compte tenu des difficultés décrites par le gouvernement, la commission prie celui-ci de lui communiquer des informations sur les mesures envisagées ou adoptées afin de les surmonter, en particulier sur les mesures visant à promouvoir les aménagements raisonnables afin que les personnes en situation de handicap puissent accéder à l’emploi et au travail, évoluer dans leur carrière et bénéficier d’une formation. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels l’exception prévue au paragraphe 2 de l’article 23 de la loi de 2007 sur l’action préventive et la lutte contre le VIH et le sida a été appliquée, à savoir les affaires dans lesquelles l’employeur est parvenu à démontrer devant un tribunal que, compte tenu des critères associés à l’emploi en question, la personne doit être dans un état de santé ou un état médical ou clinique particulier pour être recrutée, employée ou promue.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Éducation, formation professionnelle, emploi et profession. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées en ce qui concerne: 1) l’adoption et la mise en œuvre de la politique et du projet de loi sur l’égalité hommes-femmes et l’autonomisation des femmes, 2) l’égalité d’accès et le maintien des filles à l’école, à tous les niveaux d’éducation, 3) la lutte contre la ségrégation horizontale et verticale fondée sur le genre sur le marché du travail, au moyen de l’orientation et la formation professionnelles, 4) la promotion de l’égalité d’accès des femmes aux emplois salariés, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, y compris aux postes élevés, et 5) la situation de l’emploi des femmes dans les zones rurales. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle un projet de loi sur le genre a été approuvé par le Conseil des ministres en juillet 2021.Elle prend également note du fait que ce projet a été soumis au Parlement le 21 octobre 2021. S’agissant de la situation des femmes vivant dans les zones rurales, le gouvernement indique que l’écrasante majorité de ces femmes, soit plus de 90 pour cent, travaille dans le secteur informel. La commission note que , dans son rapport soumis dans le cadre l’EPU, le gouvernement indique que : 1) le 23 mars 2017, il a lancé une nouvelle politique foncière nationale visant à combattre la discrimination en matière de propriété foncière, en particulier à l’égard des femmes  ; et 2) l’interdiction faite aux jeunes filles enceintes de poursuivre leur scolarité, introduite en 2015, a été levée le 30 mars 2020 (A/HRC/WG.6/38/SLE/1 paragraphes 27 et 47). Compte tenu de ces informations, la commission prie le gouvernement: i) de communiquer des information sur tout fait nouveau concernant l’adoption du projet de loi sur le genre et d’en fournir une copie; ii) de décrire les mesures prises pour que les travailleuses rurales bénéficient de l’égalité de chances et de traitement, y compris sur les mesures visant à garantir que les femmes puissent accéder sans discrimination aux biens et aux services nécessaires pour exercer leur profession, notamment à la terre, à des facilités de crédit, aux marchés et à des possibilités de formation; iii) de décrire les mesures adoptées pour lutter contre la ségrégation horizontale et verticale fondée sur le genre sur le marché du travail, au moyen de l’orientation et la formation professionnelles; et iv) de décrire les mesures adoptées pour améliorer l’accès des filles à l’éducation et prévenir l’abandon scolaire chez les filles, y compris les mesures visant à promouvoir le maintien des filles enceintes à l’école et leur retour à l’école après une grossesse.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse aux questions du formulaire de rapport. Elle note toutefois que le gouvernement n’a pas répondu aux demandes qu’elle a formulées dans son commentaire précédent. La commission est donc tenue de renouveler ces demandes, dans la mesure où cela est nécessaire étant donné les informations communiquées et des développements au niveau national.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Législation antidiscrimination et politique nationale d’égalité. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté qu’un projet de loi sur le travail avait été élaboré en 2017 et présenté au BIT pour commentaires techniques. Exprimant l’espoir que la nouvelle loi sur le travail serait bientôt adoptée, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure envisagée ou adoptée pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité. La commission note, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, que la nouvelle loi sur le travail n’a pas encore été adoptée. À cet égard, la commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées, l’interdiction de la discrimination doit couvrir tous les stades de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement, et viser au moins les motifs énumérés à l’article 1(1)(a) de la convention (c’est-à-dire race, la couleur, le sexe, l’opinion politique, la religion, l’origine sociale et l’ascendance nationale) ainsi que tout autre motif que le gouvernement juge approprié (article 1(1)(b)). La commission note que, en mars 2020, le gouvernement a validé la Politique nationale de l’emploi mais qu’il n’a pas joint le texte de cette politique à son rapport. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption du projet de loi sur le travail et sur toute autre mesure prise ou envisagée pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans la pratique.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que, dans son rapport daté d’avril 2019 sur la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing (ci-après "rapport Beijing +25"), le gouvernement indique que le ministère de la Protection sociale, du Genre et de l’Enfance a élaboré un Plan stratégique national pour l’égalité de genre (2019-23) comptant des objectifs stratégiques pour la réalisation de l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et des filles. Elle note également que le Plan national de développement 2019-23 reconnaît que l’inégalité et la discrimination de genre sont importantes et restent profondément ancrées en Sierra Leone, que la discrimination de genre résulte en grande partie de normes sociales et culturelles anciennes et de stéréotypes liés au genre, et est renforcée par de nombreuses lois discriminatoires, et que l’application de la loi a toujours constitué un défi majeur. Le plan appelle à la création urgente d’une commission des questions de genre. La commission note que deux des principaux objectifs pour 2023 sont de veiller à ce que davantage de femmes occupent des postes de direction au gouvernement, et d’aider davantage de femmes à s’engager dans des activités entrepreneuriales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées pour atteindre les principaux objectifs fixés dans le Plan national de développement 2019-23. Prière de fournir copie de la Politique nationale de l’emploi et du Plan stratégique national pour l’égalité de genre.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs additionnels. Statut VIH et handicap. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait pris note de l’indication suivante du gouvernement: (1) les exceptions autorisées au titre de l’article 23(2) de la loi de 2007 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle) continuent de s’appliquer (dans les cas où l’employeur démontre, dans le cadre d’une demande soumise à un tribunal, que les conditions requises pour occuper un emploi sont telles que le candidat doit être dans une situation médicale ou clinique ou dans un état de santé donnés); et (2) bien que la loi de 2011 sur les personnes en situation de handicap interdise à l’employeur toute discrimination au motif du handicap, dans la pratique les employeurs sont peu favorables à l’engagement de personnes en situation de handicap au motif que la plupart des lieux de travail ne sont pas adaptés aux besoins de ces personnes. À cet égard, la commission note que, dans son rapport Beijing +25, le gouvernement déclare que s’employer à résoudre les difficultés de la très grande communauté des personnes en situation de handicap (qui est la conséquence de la guerre civile qui a duré dix ans) reste une tâche monumentale et que, malgré l’adoption d’une législation, très peu de mesures ont été prises pour aider les personnes handicapées à fréquenter l’école, à accéder aux transports, à travailler ou à vivre aisément. La commission note également que deux des principaux objectifs du Plan national de développement 2019-23, en ce qui concerne la question de l’autonomisation des personnes en situation de handicap, sont d’augmenter de 20 pour cent la proportion des personnes en situation de handicap bénéficiant des systèmes de protection sociale (transferts monétaires) et de soutenir 60 centres de formation qualifiante et de formation tout au long de la vie pour les personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations: i) sur les progrès accomplis et les défis à relever pour atteindre les principaux objectifs fixés dans le Plan national de développement 2019-23; ii) sur les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations à la discrimination fondée sur le handicap et au concept d’aménagements raisonnables de façon à permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder à l’emploi et au travail et d’y progresser; et iii) sur l’application des exceptions autorisées au titre de l’article 23(2) de la loi de 2007 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle), c’est-à-dire dans les cas où l’employeur a pu démontrer à un tribunal que les conditions requises de l’emploi en question étaient telles qu’une personne doit être dans une situation médicale ou clinique ou dans un état de santé donnés pour être recrutée, employée ou promue.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Éducation, formation professionnelle, emploi et profession. La commission, se référant aux observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour: 1) mettre en œuvre le Plan stratégique national pour l’égalité de genre et adopter le projet de loi relatif à l’égalité de genre; 2) assurer l’égalité d’accès et de maintien des filles à l’école, à tous les niveaux de l’éducation; 3) lutter contre la ségrégation horizontale et verticale au motif du genre sur le marché du travail, par l’orientation et de la formation professionnelles; 4) promouvoir l’égalité d’accès des femmes à l’emploi salarié tant dans le secteur privé que dans le secteur public, y compris aux postes de niveau supérieur; et 5) remédier à la situation de l’emploi des femmes dans les zones rurales. La commission note que, dans son discours à l’occasion de la session d’ouverture du Parlement le 28 mai 2020, le Président de la République s’est engagé à placer le développement du capital humain au centre des impératifs de développement, en accroissant l’inclusion financière et la protection sociale des femmes et des populations vulnérables et en plaçant davantage de femmes au centre de la gouvernance ainsi que dans les forces de sécurité et dans le secteur de la justice. Il a indiqué que dix instituts techniques et professionnels sont opérationnels dans tout le pays, que leurs programmes d’études sont axés sur la formation professionnelle et l’éducation à l’entreprenariat, et que la construction de six nouveaux instituts était prévue. La commission note également que le gouvernement a indiqué, dans son rapport Beijing +25, qu’il a approuvé l’élaboration d’une politique et d’un projet de loi sur l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et qu’il a mis en place un soutien financier axé sur les femmes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, dans le but d’encourager une plus grande participation des filles dans les sciences et les technologies. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées en ce qui concerne: (i) l’adoption et la mise en œuvre de la politique et du projet de loi sur l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes; (ii) l’égalité d’accès et le maintien des filles à l’école, à tous les niveaux d’éducation; (iii) la lutte contre la ségrégation horizontale et verticale au motif du genre sur le marché du travail, par l’orientation et la formation professionnelles; (iv) la promotion de l’égalité d’accès des femmes aux emplois salariés, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, y compris aux postes de niveau supérieur; et (v) la situation de l’emploi des femmes dans les zones rurales.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Législation antidiscrimination et politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport à la Stratégie nationale pour la politique de l’emploi qui a été élaborée avec la collaboration des partenaires tripartites, et que la stratégie a été lancée en mai 2016. La commission note également à la lecture du rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que la législation du travail est en cours de révision et, plus spécifiquement, qu’un projet de loi sur le travail a été élaboré en 2017 et présenté au BIT pour commentaires techniques. La commission se félicite de l’inclusion dans le projet de loi sur le travail de dispositions définissant et interdisant la discrimination et rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées, l’interdiction de la discrimination devrait couvrir tous les stades de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement, et comprendre au moins les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (race, couleur, sexe, opinion politique, religion, origine sociale et ascendance nationale) ainsi que tout autre motif que le gouvernement juge approprié, comme le handicap, le statut VIH, l’âge ou la région. La commission tient à rappeler que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combinent généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848). Compte tenu de ce qui précède et exprimant l’espoir que la nouvelle loi sur le travail sera bientôt adoptée, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure envisagée ou adoptée pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité, en particulier par l’action positive, la sensibilisation et la création d’organismes spécialisés.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs additionnels. Statut VIH et handicap. En ce qui concerne le statut VIH, la commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que les exceptions autorisées au titre de l’article 23(2) de la loi de 2007 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle) continuent de s’appliquer (dans les cas où l’employeur démontre, dans le cadre d’une demande soumise à un tribunal, que les conditions requises pour occuper un emploi sont telles que le candidat doit être dans une situation médicale ou clinique ou dans un état de santé donnés). La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la loi de 2011 sur les personnes en situation de handicap interdise à l’employeur toute discrimination au motif du handicap, dans la pratique les employeurs ne sont pas favorables à l’engagement de personnes en situation de handicap parce que la plupart des lieux de travail ne sont pas adaptés aux besoins de ces personnes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations à la discrimination fondée sur le handicap et à la notion d’aménagement raisonnable pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder à l’emploi et à la profession et de progresser dans l’emploi et la profession.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Education, formation professionnelle, emploi et profession. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’égalité de genre et se rappelle qu’un Plan national stratégique en faveur de l’égalité de genre a été lancé en 2010 et qu’un projet de loi relatif à l’égalité de genre devait être inscrit à l’ordre du jour du Parlement. Elle note également, d’après le rapport de l’Enquête sur la population active publié en septembre 2015, que 4,5 pour cent des femmes ont un emploi salarié contre 15,5 pour cent des hommes et que 36,8 pour cent des femmes ont un travail indépendant non agricole (contre 24,8 pour cent des hommes). La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par les faibles taux de scolarisation et de réussite des filles dans l’enseignement secondaire et supérieur, les disparités géographiques dans l’accès à l’éducation, l’impact négatif de pratiques traditionnelles préjudiciables telles que les mariages précoces et forcés sur l’éducation des filles, et les obstacles entravant l’accès des jeunes filles enceintes et des jeunes mères à l’éducation. Le CEDAW s’est en outre déclaré préoccupé par le faible nombre de femmes travaillant dans le secteur public, la ségrégation professionnelle et la concentration des femmes dans les professions qui leur sont traditionnellement réservées et la situation précaire des femmes dans les zones rurales, qui sont anormalement touchées par la pauvreté et l’accès limité à la justice, à l’éducation, aux perspectives économiques, aux soins de santé et aux facilités de crédit (CEDAW/C/SLE/CO/6, 10 mars 2014, paragr. 28-31). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour:
  • i) mettre en œuvre le Plan national stratégique en faveur de l’égalité de genre et adopter le projet de loi relatif à l’égalité de genre;
  • ii) assurer l’égalité d’accès et de maintien des filles à l’école, à tous les niveaux de l’éducation;
  • iii) lutter contre la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes sur le marché du travail, par le biais de l’orientation et de la formation professionnelles;
  • iv) promouvoir l’égalité d’accès des femmes à l’emploi salarié tant dans le secteur privé que dans le secteur public, y compris aux postes de niveau supérieur; et
  • v) remédier à la situation de l’emploi des femmes dans les zones rurales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission rappelle l’adoption de la loi de 2011 sur les personnes handicapées, dont l’article 19(1) prévoit que «nul ne peut refuser à une personne handicapée qui a les qualifications et les compétences voulues l’accès aux possibilités d’un emploi approprié»; l’article 20 interdit à l’employeur de défavoriser une personne handicapée en ce qui concerne la publicité d’un emploi, le recrutement, la création ou la classification d’un poste, la détermination des salaires, la formation ou l’avancement, l’octroi de facilités liées à l’emploi, ou toute autre question ayant trait à l’emploi. La loi établit aussi la Commission nationale pour les personnes handicapées qui, conformément à l’article 6(2)(e), a compétence pour enquêter sur les allégations de discrimination fondée sur le handicap. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 19 et 20 de la loi sur les personnes handicapées.
La commission rappelle l’adoption de la loi de 2011 sur la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida. L’article 2 de cette loi établit la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida qui est chargée de prévenir, gérer et combattre le VIH/sida (art. 4(1)). La loi prévoit aussi que «nul ne peut se voir refuser l’accès à un emploi pour lequel il est qualifié, ou son transfert ou sa promotion, ou être licencié au motif de son statut VIH réel, perçu ou supposé» (art. 39(1)). La commission note que le libellé de l’article 39(1) est identique à celui de l’article 23(1) de la loi de 2007 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle), mais que l’article 39 de la loi sur la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida ne contient pas les exceptions à l’interdiction de la discrimination prévues à l’article 23(2) de la loi sur le VIH et le sida (prévention et contrôle). La commission demande des informations sur le statut de la loi de 2007 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle) afin de déterminer si les exceptions autorisées au titre de l’article 23(2) de cette loi continuent de s’appliquer. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 39 de la loi sur la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida, y compris sur les mécanismes qui permettent aux personnes lésées de porter plainte.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il examine actuellement la législation du travail afin d’actualiser les politiques du travail, et qu’il a demandé à cette fin l’assistance du BIT. La commission note aussi que, selon le gouvernement, malgré la protection contre la discrimination qu’assurent la Constitution, la loi sur les personnes handicapées et la loi sur la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida, il faut codifier ces lois pour garantir une protection plus complète contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique en particulier que les réformes dans la fonction publique en ce qui concerne la discrimination devraient être accélérées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement qui fait état des difficultés substantielles qu’il connaît dans l’application de la convention, en raison de problèmes structurels et d’un manque de capacités. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité. Tout en se félicitant de l’initiative du gouvernement de revoir et réviser la législation du travail, avec l’assistance technique du BIT, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur les résultats de la révision législative et sur la suite qui est donnée. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la non-discrimination et l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris en faveur des membres des différents groupes ethniques.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que le Plan national stratégique en faveur de l’égalité de genre, qui a été lancé le 3 juin 2010, est en cours de réexamen (CCPR/C/SLE/1, 16 mai 2013, paragr. 34), et qu’un projet de loi relatif à l’égalité de genre a été mis au point et sera inscrit à l’ordre du jour du Parlement (ibid., paragr. 36). Le gouvernement indique que le statut inférieur des femmes en vertu du droit coutumier alimente la discrimination au motif du sexe et compromet l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux. La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) les niveaux considérables de ségrégation verticale et horizontale entre les hommes et les femmes sur le marché du travail (CEDAW/C/SLE/6, 1er novembre 2012, tableaux 12 et 13). A ce sujet, le gouvernement indique, dans ce rapport, que les disparités entre hommes et femmes sur le marché du travail tiennent davantage à l’absence de compétences professionnelles des femmes qu’à la législation ou à la résistance des hommes (CEDAW/C/SLE/6, paragr. 151). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes sur le marché du travail, et sur les mesures visant à améliorer les taux de participation des femmes dans les secteurs et professions où elles sont sous-représentées, y compris grâce à des cours de formation professionnelle débouchant sur un éventail plus large de possibilités d’emploi. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les progrès du réexamen du Plan national stratégique en faveur de l’égalité de genre et sur l’état d’avancement du projet de loi relatif à l’égalité de genre. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession soit pris en compte dans ces deux instruments. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour harmoniser le droit coutumier et la législation antidiscrimination afin de garantir la non-discrimination et l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2011 sur les personnes handicapées, dont l’article 19(1) prévoit que «nul ne peut refuser à une personne handicapée qui a les qualifications et les compétences voulues l’accès aux possibilités d’un emploi approprié»; l’article 20 interdit à l’employeur de défavoriser une personne handicapée en ce qui concerne la publicité d’un emploi, le recrutement, la création ou la classification d’un poste, la détermination des salaires, la formation ou l’avancement, l’octroi de facilités liées à l’emploi, ou toute autre question ayant trait à l’emploi. La loi établit aussi la Commission nationale pour les personnes handicapées qui, conformément à l’article 6(2)(e), a compétence pour enquêter sur les allégations de discrimination fondée sur le handicap. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 19 et 20 de la loi sur les personnes handicapées.
La commission prend note aussi avec intérêt de l’adoption de la loi de 2011 sur la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida. L’article 2 de cette loi établit la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida qui est chargée de prévenir, gérer et combattre le VIH/sida (art. 4(1)). La loi prévoit aussi que «nul ne peut se voir refuser l’accès à un emploi pour lequel il est qualifié, ou son transfert ou sa promotion, ou être licencié au motif de son statut VIH réel, perçu ou supposé» (art. 39(1)). La commission note que le libellé de l’article 39(1) est identique à celui de l’article 23(1) de la loi de 2007 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle), mais que l’article 39 de la loi sur la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida ne contient pas les exceptions à l’interdiction de la discrimination prévues à l’article 23(2) de la loi sur le VIH et le sida (prévention et contrôle). La commission demande des informations sur le statut de la loi de 2007 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle) afin de déterminer si les exceptions autorisées au titre de l’article 23(2) de cette loi continuent de s’appliquer. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 39 de la loi sur la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida, y compris sur les mécanismes qui permettent aux personnes lésées de porter plainte.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il examine actuellement la législation du travail afin d’actualiser les politiques du travail, et qu’il a demandé à cette fin l’assistance du BIT. La commission note aussi que, selon le gouvernement, malgré la protection contre la discrimination qu’assurent la Constitution, la loi sur les personnes handicapées et la loi sur la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida, il faut codifier ces lois pour garantir une protection plus complète contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique en particulier que les réformes dans la fonction publique en ce qui concerne la discrimination devraient être accélérées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement qui fait état des difficultés substantielles qu’il connaît dans l’application de la convention, en raison de problèmes structurels et d’un manque de capacités. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité. Tout en se félicitant de l’initiative du gouvernement de revoir et réviser la législation du travail, avec l’assistance technique du BIT, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur les résultats de la révision législative et sur la suite qui est donnée. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la non-discrimination et l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris en faveur des membres des différents groupes ethniques.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que le Plan national stratégique en faveur de l’égalité de genre, qui a été lancé le 3 juin 2010, est en cours de réexamen (CCPR/C/SLE/1, 16 mai 2013, paragr. 34), et qu’un projet de loi relatif à l’égalité de genre a été mis au point et sera inscrit à l’ordre du jour du Parlement (ibid., paragr. 36). Le gouvernement indique que le statut inférieur des femmes en vertu du droit coutumier alimente la discrimination au motif du sexe et compromet l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux. La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) les niveaux considérables de ségrégation verticale et horizontale entre les hommes et les femmes sur le marché du travail (CEDAW/C/SLE/6, 1er novembre 2012, tableaux 12 et 13). A ce sujet, le gouvernement indique, dans ce rapport, que les disparités entre hommes et femmes sur le marché du travail tiennent davantage à l’absence de compétences professionnelles des femmes qu’à la législation ou à la résistance des hommes (CEDAW/C/SLE/6, paragr. 151). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes sur le marché du travail, et sur les mesures visant à améliorer les taux de participation des femmes dans les secteurs et professions où elles sont sous-représentées, y compris grâce à des cours de formation professionnelle débouchant sur un éventail plus large de possibilités d’emploi. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les progrès du réexamen du Plan national stratégique en faveur de l’égalité de genre et sur l’état d’avancement du projet de loi relatif à l’égalité de genre. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession soit pris en compte dans ces deux instruments. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour harmoniser le droit coutumier et la législation antidiscrimination afin de garantir la non-discrimination et l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale d’égalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il examine actuellement la législation du travail afin d’actualiser les politiques du travail, et qu’il a demandé à cette fin l’assistance du BIT. La commission note aussi que, selon le gouvernement, malgré la protection contre la discrimination qu’assurent la Constitution, la loi sur les personnes handicapées et la loi sur la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida, il faut codifier ces lois pour garantir une protection plus complète contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique en particulier que les réformes dans la fonction publique en ce qui concerne la discrimination devraient être accélérées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement qui fait état des difficultés substantielles qu’il connaît dans l’application de la convention, en raison de problèmes structurels et d’un manque de capacités. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité. Tout en se félicitant de l’initiative du gouvernement de revoir et réviser la législation du travail, avec l’assistance technique du BIT, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur les résultats de la révision législative et sur la suite qui est donnée. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la non-discrimination et l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris en faveur des membres des différents groupes ethniques.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que le Plan national stratégique en faveur de l’égalité de genre, qui a été lancé le 3 juin 2010, est en cours de réexamen (CCPR/C/SLE/1, 16 mai 2013, paragr. 34), et qu’un projet de loi relatif à l’égalité de genre a été mis au point et sera inscrit à l’ordre du jour du Parlement (ibid., paragr. 36). Le gouvernement indique que le statut inférieur des femmes en vertu du droit coutumier alimente la discrimination au motif du sexe et compromet l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux. La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) les niveaux considérables de ségrégation verticale et horizontale entre les hommes et les femmes sur le marché du travail (CEDAW/C/SLE/6, 1er novembre 2012, tableaux 12 et 13). A ce sujet, le gouvernement indique, dans ce rapport, que les disparités entre hommes et femmes sur le marché du travail tiennent davantage à l’absence de compétences professionnelles des femmes qu’à la législation ou à la résistance des hommes (CEDAW/C/SLE/6, paragr. 151). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes sur le marché du travail, et sur les mesures visant à améliorer les taux de participation des femmes dans les secteurs et professions où elles sont sous-représentées, y compris grâce à des cours de formation professionnelle débouchant sur un éventail plus large de possibilités d’emploi. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les progrès du réexamen du Plan national stratégique en faveur de l’égalité de genre et sur l’état d’avancement du projet de loi relatif à l’égalité de genre. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession soit pris en compte dans ces deux instruments. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour harmoniser le droit coutumier et la législation antidiscrimination afin de garantir la non-discrimination et l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2011 sur les personnes handicapées, dont l’article 19(1) prévoit que «nul ne peut refuser à une personne handicapée qui a les qualifications et les compétences voulues l’accès aux possibilités d’un emploi approprié»; l’article 20 interdit à l’employeur de défavoriser une personne handicapée en ce qui concerne la publicité d’un emploi, le recrutement, la création ou la classification d’un poste, la détermination des salaires, la formation ou l’avancement, l’octroi de facilités liées à l’emploi, ou toute autre question ayant trait à l’emploi. La loi établit aussi la Commission nationale pour les personnes handicapées qui, conformément à l’article 6(2)(e), a compétence pour enquêter sur les allégations de discrimination fondée sur le handicap. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 19 et 20 de la loi sur les personnes handicapées.
La commission prend note aussi avec intérêt de l’adoption de la loi de 2011 sur la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida. L’article 2 de cette loi établit la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida qui est chargée de prévenir, gérer et combattre le VIH/sida (art. 4(1)). La loi prévoit aussi que «nul ne peut se voir refuser l’accès à un emploi pour lequel il est qualifié, ou son transfert ou sa promotion, ou être licencié au motif de son statut VIH réel, perçu ou supposé» (art. 39(1)). La commission note que le libellé de l’article 39(1) est identique à celui de l’article 23(1) de la loi de 2007 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle), mais que l’article 39 de la loi sur la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida ne contient pas les exceptions à l’interdiction de la discrimination prévues à l’article 23(2) de la loi sur le VIH et le sida (prévention et contrôle). La commission demande des informations sur le statut de la loi de 2007 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle) afin de déterminer si les exceptions autorisées au titre de l’article 23(2) de cette loi continuent de s’appliquer. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 39 de la loi sur la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida, y compris sur les mécanismes qui permettent aux personnes lésées de porter plainte. Prière aussi de communiquer copie de toute décision judiciaire ou administrative ayant trait à la loi sur la Commission nationale de lutte contre le VIH et le sida ou à la loi sur le VIH et le sida (prévention et contrôle).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2007 sur la prévention et la lutte contre le VIH et le sida, dont l’article 23 interdit la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé en matière d’accès à l’emploi mais également lors des transferts, des promotions et de la cessation de la relation de travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 23 de la loi de 2007 sur la prévention et la lutte contre le VIH et le sida, y compris toute dérogation autorisée en vertu de l’article 23(2). Prière de fournir le texte de toute décision judiciaire ou administrative pertinente.
La commission note avec regret, toutefois, que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2 et 3. Absence de politique nationale. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations nouvelles concernant l’application de la convention. Depuis que la Sierra Leone a ratifié la convention, le gouvernement n’a eu de cesse de signaler qu’il n’existait pas de dispositions législatives ou administratives, ni de mesures d’un autre type donnant effet aux dispositions de la convention, et n’a fourni aucune information sur les mesures prises en la matière. Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente de reprendre l’indication générale selon laquelle il existe une politique applicable à tous qui permet à quiconque en fait la demande d’obtenir un emploi, sans distinction de sexe, de religion, d’appartenance ethnique ou d’opinion politique. La commission est donc amenée à rappeler que la convention fait obligation à la Sierra Leone de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer la discrimination concernant la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières et les conditions d’emploi.
A propos de ce qui précède, la commission rappelle que les articles 7 à 9 de la Constitution de 1991 fixent à l’Etat des objectifs économiques, sociaux et éducatifs dont la réalisation pourrait promouvoir l’application de la convention. Aux termes de l’article 15, chacun a le droit d’être protégé par la loi, indépendamment de sa race, de sa tribu, de son lieu d’origine, de ses opinions politiques, de sa couleur, de ses convictions ou de son sexe, et l’article 27 de la Constitution prévoit une protection constitutionnelle contre la discrimination. La commission estime que ces dispositions représentent peut-être un élément important de la politique nationale en matière d’égalité telle que la définit la convention, mais rappelle que les dispositions posant les principes de l’égalité et de la non-discrimination ne sauraient tenir lieu de politique. Comme l’a indiqué la commission dans l’étude d’ensemble de 1988 sur cette convention, la politique nationale visant l’égalité de chances et de traitement doit être énoncée de façon précise, et doit être appliquée, ce qui suppose la mise en œuvre par l’Etat concerné de mesures appropriées dont les principes sont énumérés aux articles 2 et 3 de la convention et au paragraphe 2 de la recommandation no 111 relative à cet instrument.
Tout en étant consciente des nombreux problèmes que rencontre le gouvernement pour renforcer la paix, la commission l’encourage à s’intéresser sérieusement à l’application de la convention en droit et en pratique, car la mise en œuvre de ce texte s’inscrit dans le droit fil des efforts qu’il déploie pour promouvoir la paix et la stabilité sociale et économique. Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité d’accès à la formation technique et professionnelle, aux emplois publics et privés, et pour garantir l’égalité des conditions d’emploi, notamment par le biais de programmes éducatifs et d’une coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission réitère également la demande faite au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité dans l’emploi et la profession entre les hommes et les femmes et entre les membres de différents groupes ethniques.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Absence de politique nationale. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations nouvelles concernant l’application de la convention. Depuis que la Sierra Leone a ratifié la convention, le gouvernement n’a eu de cesse de signaler qu’il n’existait pas de dispositions législatives ou administratives, ni de mesures d’un autre type donnant effet aux dispositions de la convention, et n’a fourni aucune information sur les mesures prises en la matière. Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente de reprendre l’indication générale selon laquelle il existe une politique applicable à tous qui permet à quiconque en fait la demande d’obtenir un emploi, sans distinction de sexe, de religion, d’appartenance ethnique ou d’opinion politique. La commission est donc amenée à rappeler que la convention fait obligation à la Sierra Leone de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer la discrimination concernant la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières et les conditions d’emploi.
A propos de ce qui précède, la commission rappelle que les articles 7 à 9 de la Constitution de 1991 fixent à l’Etat des objectifs économiques, sociaux et éducatifs dont la réalisation pourrait promouvoir l’application de la convention. Aux termes de l’article 15, chacun a le droit d’être protégé par la loi, indépendamment de sa race, de sa tribu, de son lieu d’origine, de ses opinions politiques, de sa couleur, de ses convictions ou de son sexe, et l’article 27 de la Constitution prévoit une protection constitutionnelle contre la discrimination. La commission estime que ces dispositions représentent peut-être un élément important de la politique nationale en matière d’égalité telle que la définit la convention, mais rappelle que les dispositions posant les principes de l’égalité et de la non-discrimination ne sauraient tenir lieu de politique. Comme l’a indiqué la commission dans l’étude d’ensemble de 1988 sur cette convention, la politique nationale visant l’égalité de chances et de traitement doit être énoncée de façon précise, et doit être appliquée, ce qui suppose la mise en œuvre par l’Etat concerné de mesures appropriées dont les principes sont énumérés aux articles 2 et 3 de la convention et au paragraphe 2 de la recommandation no 111 relative à cet instrument.
Tout en étant consciente des nombreux problèmes que rencontre le gouvernement pour renforcer la paix, la commission l’encourage à s’intéresser sérieusement à l’application de la convention en droit et en pratique, car la mise en œuvre de ce texte s’inscrit dans le droit fil des efforts qu’il déploie pour promouvoir la paix et la stabilité sociale et économique. Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité d’accès à la formation technique et professionnelle, aux emplois publics et privés, et pour garantir l’égalité des conditions d’emploi, notamment par le biais de programmes éducatifs et d’une coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission réitère également la demande faite au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité dans l’emploi et la profession entre les hommes et les femmes et entre les membres de différents groupes ethniques.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2 et 3 de la convention.Absence de politique nationale. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations nouvelles concernant l’application de la convention. Depuis que la Sierra Leone a ratifié la convention, le gouvernement n’a eu de cesse de signaler qu’il n’existait pas de dispositions législatives ou administratives, ni de mesures d’un autre type donnant effet aux dispositions de la convention, et n’a fourni aucune information sur les mesures prises en la matière. Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente de reprendre l’indication générale selon laquelle il existe une politique applicable à tous qui permet à quiconque en fait la demande d’obtenir un emploi, sans distinction de sexe, de religion, d’appartenance ethnique ou d’opinion politique. La commission est donc amenée à rappeler que la convention fait obligation à la Sierra Leone de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer la discrimination concernant la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières et les conditions d’emploi.

A propos de ce qui précède, la commission rappelle que les articles 7 à 9 de la Constitution de 1991 fixent à l’Etat des objectifs économiques, sociaux et éducatifs dont la réalisation pourrait promouvoir l’application de la convention. Aux termes de l’article 15, chacun a le droit d’être protégé par la loi, indépendamment de sa race, de sa tribu, de son lieu d’origine, de ses opinions politiques, de sa couleur, de ses convictions ou de son sexe, et l’article 27 de la Constitution prévoit une protection constitutionnelle contre la discrimination. La commission estime que ces dispositions représentent peut-être un élément important de la politique nationale en matière d’égalité telle que la définit la convention, mais rappelle que les dispositions posant les principes de l’égalité et de la non-discrimination ne sauraient tenir lieu de politique. Comme l’a indiqué la commission dans l’étude d’ensemble de 1988 sur cette convention, la politique nationale visant l’égalité de chances et de traitement doit être énoncée de façon précise, et doit être appliquée, ce qui suppose la mise en œuvre par l’Etat concerné de mesures appropriées dont les principes sont énumérés aux articles 2 et 3 de la convention et au paragraphe 2 de la recommandation no 111 relative à cet instrument.

Tout en étant consciente des nombreux problèmes que rencontre le gouvernement pour renforcer la paix, la commission l’encourage à s’intéresser sérieusement à l’application de la convention en droit et en pratique, car la mise en œuvre de ce texte s’inscrit dans le droit fil des efforts qu’il déploie pour promouvoir la paix et la stabilité sociale et économique. Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité d’accès à la formation technique et professionnelle, aux emplois publics et privés, et pour garantir l’égalité des conditions d’emploi, notamment par le biais de programmes éducatifs et d’une coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission réitère également la demande faite au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité dans l’emploi et la profession entre les hommes et les femmes et entre les membres de différents groupes ethniques.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2 et 3 de la convention.Absence de politique nationale. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations nouvelles concernant l’application de la convention. Depuis que la Sierra Leone a ratifié la convention, le gouvernement n’a eu de cesse de signaler qu’il n’existait pas de dispositions législatives ou administratives, ni de mesures d’un autre type donnant effet aux dispositions de la convention, et n’a fourni aucune information sur les mesures prises en la matière. Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente de reprendre l’indication générale selon laquelle il existe une politique applicable à tous qui permet à quiconque en fait la demande d’obtenir un emploi, sans distinction de sexe, de religion, d’appartenance ethnique ou d’opinion politique. La commission est donc amenée à rappeler que la convention fait obligation à la Sierra Leone de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer la discrimination concernant la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières et les conditions d’emploi.

A propos de ce qui précède, la commission rappelle que les articles 7 à 9 de la Constitution de 1991 fixent à l’Etat des objectifs économiques, sociaux et éducatifs dont la réalisation pourrait promouvoir l’application de la convention. Aux termes de l’article 15, chacun a le droit d’être protégé par la loi, indépendamment de sa race, de sa tribu, de son lieu d’origine, de ses opinions politiques, de sa couleur, de ses convictions ou de son sexe, et l’article 27 de la Constitution prévoit une protection constitutionnelle contre la discrimination. La commission estime que ces dispositions représentent peut-être un élément important de la politique nationale en matière d’égalité telle que la définit la convention, mais rappelle que les dispositions posant les principes de l’égalité et de la non-discrimination ne sauraient tenir lieu de politique. Comme l’a indiqué la commission dans l’étude d’ensemble de 1988 sur cette convention, la politique nationale visant l’égalité de chances et de traitement doit être énoncée de façon précise, et doit être appliquée, ce qui suppose la mise en œuvre par l’Etat concerné de mesures appropriées dont les principes sont énumérés aux articles 2 et 3 de la convention et au paragraphe 2 de la recommandation no 111 relative à cet instrument.

Tout en étant consciente des nombreux problèmes que rencontre le gouvernement pour renforcer la paix, la commission l’encourage à s’intéresser sérieusement à l’application de la convention en droit et en pratique, car la mise en œuvre de ce texte s’inscrit dans le droit fil des efforts qu’il déploie pour promouvoir la paix et la stabilité sociale et économique. Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité d’accès à la formation technique et professionnelle, aux emplois publics et privés, et pour garantir l’égalité des conditions d’emploi, notamment par le biais de programmes éducatifs et d’une coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission réitère également la demande faite au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité dans l’emploi et la profession entre les hommes et les femmes et entre les membres de différents groupes ethniques.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 2 et 3 de la convention.Absence de politique nationale. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations nouvelles concernant l’application de la convention. Depuis que la Sierra Leone a ratifié la convention, le gouvernement n’a eu de cesse de signaler qu’il n’existait pas de dispositions législatives ou administratives, ni de mesures d’un autre type donnant effet aux dispositions de la convention, et n’a fourni aucune information sur les mesures prises en la matière. Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente de reprendre l’indication générale selon laquelle il existe une politique applicable à tous qui permet à quiconque en fait la demande d’obtenir un emploi, sans distinction de sexe, de religion, d’appartenance ethnique ou d’opinion politique. La commission est donc amenée à rappeler que la convention fait obligation à la Sierra Leone de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer la discrimination concernant la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières et les conditions d’emploi.

2. A propos de ce qui précède, la commission rappelle que les articles 7 à 9 de la Constitution de 1991 fixent à l’Etat des objectifs économiques, sociaux et éducatifs dont la réalisation pourrait promouvoir l’application de la convention. Aux termes de l’article 15, chacun a le droit d’être protégé par la loi, indépendamment de sa race, de sa tribu, de son lieu d’origine, de ses opinions politiques, de sa couleur, de ses convictions ou de son sexe, et l’article 27 de la Constitution prévoit une protection constitutionnelle contre la discrimination. La commission estime que ces dispositions représentent peut-être un élément important de la politique nationale en matière d’égalité telle que la définit la convention, mais rappelle que les dispositions posant les principes de l’égalité et de la non-discrimination ne sauraient tenir lieu de politique. Comme l’a indiqué la commission dans l’étude d’ensemble de 1988 sur cette convention, la politique nationale visant l’égalité de chances et de traitement doit être énoncée de façon précise, et doit être appliquée, ce qui suppose la mise en œuvre par l’Etat concerné de mesures appropriées dont les principes sont énumérés aux articles 2 et 3 de la convention et au paragraphe 2 de la recommandation no 111 relative à cet instrument.

3. Tout en étant consciente des nombreux problèmes que rencontre le gouvernement pour renforcer la paix, la commission l’encourage à s’intéresser sérieusement à l’application de la convention en droit et en pratique, car la mise en œuvre de ce texte s’inscrit dans le droit fil des efforts qu’il déploie pour promouvoir la paix et la stabilité sociale et économique. Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité d’accès à la formation technique et professionnelle, aux emplois publics et privés, et pour garantir l’égalité des conditions d’emploi, notamment par le biais de programmes éducatifs et d’une coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission réitère également la demande faite au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité dans l’emploi et la profession entre les hommes et les femmes et entre les membres de différents groupes ethniques.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 2 et 3 de la convention.Absence de politique nationale. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations nouvelles concernant l’application de la convention. Depuis que la Sierra Leone a ratifié la convention, le gouvernement n’a eu de cesse de signaler qu’il n’existait pas de dispositions législatives ou administratives, ni de mesures d’un autre type donnant effet aux dispositions de la convention, et n’a fourni aucune information sur les mesures prises en la matière. Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente de reprendre l’indication générale selon laquelle il existe une politique applicable à tous qui permet à quiconque en fait la demande d’obtenir un emploi, sans distinction de sexe, de religion, d’appartenance ethnique ou d’opinion politique. La commission est donc amenée à rappeler que la convention fait obligation à la Sierra Leone de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer la discrimination concernant la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières et les conditions d’emploi.

2. A propos de ce qui précède, la commission rappelle que les articles 7 à 9 de la Constitution de 1991 fixent à l’Etat des objectifs économiques, sociaux et éducatifs dont la réalisation pourrait promouvoir l’application de la convention. Aux termes de l’article 15, chacun a le droit d’être protégé par la loi, indépendamment de sa race, de sa tribu, de son lieu d’origine, de ses opinions politiques, de sa couleur, de ses convictions ou de son sexe, et l’article 27 de la Constitution prévoit une protection constitutionnelle contre la discrimination. La commission estime que ces dispositions représentent peut-être un élément important de la politique nationale en matière d’égalité telle que la définit la convention, mais rappelle que les dispositions posant les principes de l’égalité et de la non-discrimination ne sauraient tenir lieu de politique. Comme l’a indiqué la commission dans l’étude d’ensemble de 1988 sur cette convention, la politique nationale visant l’égalité de chances et de traitement doit être énoncée de façon précise, et doit être appliquée, ce qui suppose la mise en œuvre par l’Etat concerné de mesures appropriées dont les principes sont énumérés aux articles 2 et 3 de la convention et au paragraphe 2 de la recommandation no 111 relative à cet instrument.

3. Tout en étant consciente des nombreux problèmes que rencontre le gouvernement pour renforcer la paix, la commission l’encourage à s’intéresser sérieusement à l’application de la convention en droit et en pratique, car la mise en œuvre de ce texte s’inscrit dans le droit fil des efforts qu’il déploie pour promouvoir la paix et la stabilité sociale et économique. Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité d’accès à la formation technique et professionnelle, aux emplois publics et privés, et pour garantir l’égalité des conditions d’emploi, notamment par le biais de programmes éducatifs et d’une coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission réitère également la demande faite au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité dans l’emploi et la profession entre les hommes et les femmes et entre les membres de différents groupes ethniques.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 2 et 3 de la convention.Absence de politique nationale. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations nouvelles concernant l’application de la convention. Depuis que la Sierra Leone a ratifié la convention, le gouvernement n’a eu de cesse de signaler qu’il n’existait pas de dispositions législatives ou administratives, ni de mesures d’un autre type donnant effet aux dispositions de la convention, et n’a fourni aucune information sur les mesures prises en la matière. Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente de reprendre l’indication générale selon laquelle il existe une politique applicable à tous qui permet à quiconque en fait la demande d’obtenir un emploi, sans distinction de sexe, de religion, d’appartenance ethnique ou d’opinion politique. La commission est donc amenée à rappeler que la convention fait obligation à la Sierra Leone de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer la discrimination concernant la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières et les conditions d’emploi.

2. A propos de ce qui précède, la commission rappelle que les articles 7 à 9 de la Constitution de 1991 fixent à l’Etat des objectifs économiques, sociaux et éducatifs dont la réalisation pourrait promouvoir l’application de la convention. Aux termes de l’article 15, chacun a le droit d’être protégé par la loi, indépendamment de sa race, de sa tribu, de son lieu d’origine, de ses opinions politiques, de sa couleur, de ses convictions ou de son sexe, et l’article 27 de la Constitution prévoit une protection constitutionnelle contre la discrimination. La commission estime que ces dispositions représentent peut-être un élément important de la politique nationale en matière d’égalité telle que la définit la convention, mais rappelle que les dispositions posant les principes de l’égalité et de la non-discrimination ne sauraient tenir lieu de politique. Comme l’a indiqué la commission dans l’étude d’ensemble de 1988 sur cette convention, la politique nationale visant l’égalité de chances et de traitement doit être énoncée de façon précise, et doit être appliquée, ce qui suppose la mise en œuvre par l’Etat concerné de mesures appropriées dont les principes sont énumérés aux articles 2 et 3 de la convention et au paragraphe 2 de la recommandation no 111 relative à cet instrument.

3. Tout en étant consciente des nombreux problèmes que rencontre le gouvernement pour renforcer la paix, la commission l’encourage à s’intéresser sérieusement à l’application de la convention en droit et en pratique, car la mise en œuvre de ce texte s’inscrit dans le droit fil des efforts qu’il déploie pour promouvoir la paix et la stabilité sociale et économique. Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité d’accès à la formation technique et professionnelle, aux emplois publics et privés, et pour garantir l’égalité des conditions d’emploi, notamment par le biais de programmes éducatifs et d’une coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission réitère également la demande faite au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité dans l’emploi et la profession entre les hommes et les femmes et entre les membres de différents groupes ethniques.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Articles 2 et 3 de la conventionAbsence de politique nationale. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations nouvelles concernant l’application de la convention. Depuis que la Sierra Leone a ratifié la convention, le gouvernement n’a eu de cesse de signaler qu’il n’existait pas de dispositions législatives ou administratives, ni de mesures d’un autre type donnant effet aux dispositions de la convention, et n’a fourni aucune information sur les mesures prises en la matière. Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente de reprendre l’indication générale selon laquelle il existe une politique applicable à tous qui permet à quiconque en fait la demande d’obtenir un emploi, sans distinction de sexe, de religion, d’appartenance ethnique ou d’opinion politique. La commission est donc amenée à rappeler que la convention fait obligation à la Sierra Leone de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer la discrimination concernant la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières et les conditions d’emploi.

2. A propos de ce qui précède, la commission rappelle que les articles 7 à 9 de la Constitution de 1991 fixent à l’Etat des objectifs économiques, sociaux et éducatifs dont la réalisation pourrait promouvoir l’application de la convention. Aux termes de l’article 15, chacun a le droit d’être protégé par la loi, indépendamment de sa race, de sa tribu, de son lieu d’origine, de ses opinions politiques, de sa couleur, de ses convictions ou de son sexe, et l’article 27 de la Constitution prévoit une protection constitutionnelle contre la discrimination. La commission estime que ces dispositions représentent peut-être un élément important de la politique nationale en matière d’égalité telle que la définit la convention, mais rappelle que les dispositions posant les principes de l’égalité et de la non-discrimination ne sauraient tenir lieu de politique. Comme l’a indiqué la commission dans l’étude d’ensemble de 1988 sur cette convention, la politique nationale visant l’égalité de chances et de traitement doit être énoncée de façon précise, et doit être appliquée, ce qui suppose la mise en œuvre par l’Etat concerné de mesures appropriées dont les principes sont énumérés aux articles 2 et 3 de la convention et au paragraphe 2 de la recommandation no 111 relative à cet instrument.

3. Tout en étant consciente des nombreux problèmes que rencontre le gouvernement pour renforcer la paix, la commission l’encourage à s’intéresser sérieusement à l’application de la convention en droit et en pratique, car la mise en œuvre de ce texte s’inscrit dans le droit fil des efforts qu’il déploie pour promouvoir la paix et la stabilité sociale et économique. Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité d’accès à la formation technique et professionnelle, aux emplois publics et privés, et pour garantir l’égalité des conditions d’emploi, notamment par le biais de programmes éducatifs et d’une coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission réitère également la demande faite au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité dans l’emploi et la profession entre les hommes et les femmes et entre les membres de différents groupes ethniques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que pour la huitième année consécutive le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note, à la lecture du rapport, que l’actuel système d’éducation prévoit une formation technique et professionnelle pendant la période scolaire, le but étant de développer la capacité de gain des étudiants. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les données actuellement collectées sur la mise en œuvre de ce système.

2. Rappelant qu’aucune information n’a été fournie pendant plusieurs années sur les mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi pour les femmes, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur toute initiative prise ou envisagée dans ce sens. La commission saurait également gré au gouvernement d’envoyer tout document décrivant la situation des femmes dans le pays, qui pourrait avoir étéétabli pour la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue en septembre 1995 à Beijing.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que, pour la huitième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission avait noté que la nouvelle Constitution (loi no 6 de 1901) ne comportait désormais plus de disposition instituant un système de parti unique et réservant certaines hautes fonctions publiques aux membres du parti reconnu, comme c’était le cas dans la Constitution de 1978. (La précédente Constitution de 1961, qui comportait une disposition générale instituant la protection des droits et libertés fondamentaux relatifs à la plupart des principes de base de la convention, avait été suspendue en 1968.) La commission avait également noté avec intérêt que l’article 8, paragraphe 3, de la nouvelle Constitution prescrit que l’Etat doit tendre à garantir que tout citoyen, sans aucune distinction pour quelque motif que ce soit, ait la possibilité de s’assurer des moyens d’existence et un emploi approprié, et que l’article 15 énonce certains droits fondamentaux et libertés de la personne humaine, indépendamment de la race, de l’origine tribale, du lieu d’origine, de l’opinion politique, de la couleur, de la croyance ou du sexe. Comme aucun progrès n’avait été accompli dans l’élaboration d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, ainsi que le demande l’article 2 de la convention, la commission avait espéré, à la lumière des nouvelles dispositions constitutionnelles et, plus particulièrement, de celles de l’article 8, paragraphe 3, que le gouvernement entreprendrait de formuler une politique nationale, en consultation avec le Comité consultatif tripartite mixte.

2. Le gouvernement indiquait dans ses rapports que, malgré la suspension de la Constitution de 1991, le gouvernement mène une politique largement ciblée qui permet à quiconque en fait la demande d’obtenir un emploi, indépendamment du sexe, de la religion, de l’appartenance ethnique et de l’opinion politique. Le gouvernement déclare également que le Comité consultatif mixte doit encore faire ses recommandations finales concernant une politique nationale. La commission se déclare préoccupée par cette information. Elle rappelle que, pendant les trente années écoulées depuis la ratification de la convention, le gouvernement n’a cessé d’indiquer dans ses rapports qu’aucune législation ou réglementation administrative ni aucune autre mesure n’existait pour donner effet aux dispositions de la convention et qu’aucune politique nationale n’a été déclarée au sens de l’article 2. Avec la suspension de la Constitution de 1991, le pays est privé d’instrument juridique national ou d’une politique officielle pour offrir une protection contre la discrimination. La commission espère que le gouvernement respectera ses engagements au titre de la convention. Elle espère en particulier qu’une politique nationale sur la discrimination sera formulée, ainsi que le demande la convention, et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises et envisagées aux fins de l’application de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note une nouvelle fois avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note, à la lecture du rapport, que l’actuel système d’éducation prévoit une formation technique et professionnelle pendant la période scolaire, le but étant de développer la capacité de gain des étudiants. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les données actuellement collectées sur la mise en œuvre de ce système.

2. Rappelant qu’aucune information n’a été fournie pendant plusieurs années sur les mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi pour les femmes, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur toute initiative prise ou envisagée dans ce sens. La commission saurait également gré au gouvernement d’envoyer tout document décrivant la situation des femmes dans le pays, qui pourrait avoir étéétabli pour la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue en septembre 1995 à Beijing.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la septième année consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission avait noté que la nouvelle Constitution (loi no 6 de 1901) ne comportait désormais plus de disposition instituant un système de parti unique et réservant certaines hautes fonctions publiques aux membres du parti reconnu, comme c’était le cas dans la Constitution de 1978. (La précédente Constitution de 1961, qui comportait une disposition générale instituant la protection des droits et libertés fondamentaux relatifs à la plupart des principes de base de la convention, avait été suspendue en 1968.) La commission avait également noté avec intérêt que l’article 8, paragraphe 3, de la nouvelle Constitution prescrit que l’Etat doit tendre à garantir que tout citoyen, sans aucune distinction pour quelque motif que ce soit, ait la possibilité de s’assurer des moyens d’existence et un emploi approprié, et que l’article 15 énonce certains droits fondamentaux et libertés de la personne humaine, indépendamment de la race, de l’origine tribale, du lieu d’origine, de l’opinion politique, de la couleur, de la croyance ou du sexe. Comme aucun progrès n’avait été accompli dans l’élaboration d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, ainsi que le demande l’article 2 de la convention, la commission avait espéré, à la lumière des nouvelles dispositions constitutionnelles et, plus particulièrement, de celles de l’article 8, paragraphe 3, que le gouvernement entreprendrait de formuler une politique nationale, en consultation avec le Comité consultatif tripartite mixte.

2. Le gouvernement indiquait dans ses rapports que, malgré la suspension de la Constitution de 1991, le gouvernement mène une politique largement ciblée qui permet à quiconque en fait la demande d’obtenir un emploi, indépendamment du sexe, de la religion, de l’appartenance ethnique et de l’opinion politique. Le gouvernement déclare également que le Comité consultatif mixte doit encore faire ses recommandations finales concernant une politique nationale. La commission se déclare préoccupée par cette information. Elle rappelle que, pendant les trente années écoulées depuis la ratification de la convention, le gouvernement n’a cessé d’indiquer dans ses rapports qu’aucune législation ou réglementation administrative ni aucune autre mesure n’existait pour donner effet aux dispositions de la convention et qu’aucune politique nationale n’a été déclarée au sens de l’article 2. Avec la suspension de la Constitution de 1991, le pays est privé d’instrument juridique national ou d’une politique officielle pour offrir une protection contre la discrimination. La commission espère que le gouvernement respectera ses engagements au titre de la convention. Elle espère en particulier qu’une politique nationale sur la discrimination sera formulée, ainsi que le demande la convention, et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises et envisagées aux fins de l’application de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note, à la lecture du rapport, que l’actuel système d’éducation prévoit une formation technique et professionnelle pendant la période scolaire, le but étant de développer la capacité de gain des étudiants. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les données actuellement collectées sur la mise en oeuvre de ce système.

2. Rappelant qu’aucune information n’a été fournie pendant plusieurs années sur les mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi pour les femmes, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur toute initiative prise ou envisagée dans ce sens. La commission saurait également gré au gouvernement d’envoyer tout document décrivant la situation des femmes dans le pays, qui pourrait avoir étéétabli pour la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue en septembre 1995 à Beijing.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la sixième année consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission avait noté que la nouvelle Constitution (loi no 6 de 1901) ne comportait désormais plus de disposition instituant un système de parti unique et réservant certaines hautes fonctions publiques aux membres du parti reconnu, comme c’était le cas dans la Constitution de 1978. (La précédente Constitution de 1961, qui comportait une disposition générale instituant la protection des droits et libertés fondamentaux relatifs à la plupart des principes de base de la convention, avait été suspendue en 1968.) La commission avait également noté avec intérêt que l’article 8, paragraphe 3, de la nouvelle Constitution prescrit que l’Etat doit tendre à garantir que tout citoyen, sans aucune distinction pour quelque motif que ce soit, ait la possibilité de s’assurer des moyens d’existence et un emploi approprié, et que l’article 15 énonce certains droits fondamentaux et libertés de la personne humaine, indépendamment de la race, de l’origine tribale, du lieu d’origine, de l’opinion politique, de la couleur, de la croyance ou du sexe. Comme aucun progrès n’avait été accompli dans l’élaboration d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, ainsi que le demande l’article 2 de la convention, la commission avait espéré, à la lumière des nouvelles dispositions constitutionnelles et, plus particulièrement, de celles de l’article 8, paragraphe 3, que le gouvernement entreprendrait de formuler une politique nationale, en consultation avec le Comité consultatif tripartite mixte.

2. Le gouvernement indiquait dans ses rapports que, malgré la suspension de la Constitution de 1991, le gouvernement mène une politique largement ciblée qui permet à quiconque en fait la demande d’obtenir un emploi, indépendamment du sexe, de la religion, de l’appartenance ethnique et de l’opinion politique. Le gouvernement déclare également que le Comité consultatif mixte doit encore faire ses recommandations finales concernant une politique nationale. La commission se déclare préoccupée par cette information. Elle rappelle que, pendant les trente années écoulées depuis la ratification de la convention, le gouvernement n’a cessé d’indiquer dans ses rapports qu’aucune législation ou réglementation administrative ni aucune autre mesure n’existait pour donner effet aux dispositions de la convention et qu’aucune politique nationale n’a été déclarée au sens de l’article 2. Avec la suspension de la Constitution de 1991, le pays est privé d’instrument juridique national ou d’une politique officielle pour offrir une protection contre la discrimination. La commission espère que le gouvernement respectera ses engagements au titre de la convention. Elle espère en particulier qu’une politique nationale sur la discrimination sera formulée, ainsi que le demande la convention, et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises et envisagées aux fins de l’application de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note, à la lecture du rapport, que l’actuel système d’éducation prévoit une formation technique et professionnelle pendant la période scolaire, le but étant de développer la capacité de gain des étudiants. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les données actuellement collectées sur la mise en œuvre de ce système.

2. Rappelant qu’aucune information n’a été fournie pendant plusieurs années sur les mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi pour les femmes, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur toute initiative prise ou envisagée dans ce sens. La commission saurait également gré au gouvernement d’envoyer tout document décrivant la situation des femmes dans le pays, qui pourrait avoir étéétabli pour la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue en septembre 1995 à Beijing.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté avec intérêt que la nouvelle Constitution (loi no6 de 1901) ne comportait désormais plus de disposition instituant un système de parti unique et réservant certaines hautes fonctions publiques aux membres du parti reconnu, comme c’était le cas dans la Constitution de 1978. (La précédente Constitution de 1961, qui comportait une disposition générale instituant la protection des droits et libertés fondamentaux relatifs à la plupart des principes de base de la convention, avait été suspendue en 1968.) La commission avait également noté avec intérêt que l’article 8, paragraphe 3, de la nouvelle Constitution prescrit que l’Etat doit tendre à garantir que tout citoyen, sans aucune distinction pour quelque motif que ce soit, ait la possibilité de s’assurer des moyens d’existence et un emploi approprié, et que l’article 15 énonce certains droits fondamentaux et libertés de la personne humaine, indépendamment de la race, de l’origine tribale, du lieu d’origine, de l’opinion politique, de la couleur, de la croyance ou du sexe. Comme aucun progrès n’avait été accompli dans l’élaboration d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, ainsi que le demande l’article 2 de la convention, la commission avait espéré, à la lumière des nouvelles dispositions constitutionnelles et, plus particulièrement, de celles de l’article 8, paragraphe 3, que le gouvernement entreprendrait de formuler une politique nationale, en consultation avec le Comité consultatif tripartite mixte.

2. Le gouvernement indiquait dans ses rapports que, malgré la suspension de la Constitution de 1991, le gouvernement mène une politique largement ciblée qui permet à quiconque en fait la demande d’obtenir un emploi, indépendamment du sexe, de la religion, de l’appartenance ethique et de l’opinion politique. Le gouvernement déclare également que le Comité consultatif mixte doit encore faire ses recommandations finales concernant une politique nationale. La commission se déclare préoccupée par cette information. Elle rappelle que, pendant les trente années écoulées depuis la ratification de la convention, le gouvernement n’a cessé d’indiquer dans ses rapports qu’aucune législation ou réglementation administrative ni aucune autre mesure n’existait pour donner effet aux dispositions de la convention et qu’aucune politique nationale n’a été déclarée au sens de l’article 2. Avec la suspension de la Constitution de 1991, le pays est privé d’instrument juridique national ou d’une politique officielle pour offrir une protection contre la discrimination. La commission espère que le gouvernement respectera ses engagements au titre de la convention. Elle espère en particulier qu’une politique nationale sur la discrimination sera formulée, ainsi que le demande la convention, et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises et envisagées aux fins de l’application de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note [avec regret] que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note, à la lecture du rapport, que l'actuel système d'éducation prévoit une formation technique et professionnelle pendant la période scolaire, le but étant de développer la capacité de gain des étudiants. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les données actuellement collectées sur la mise en oeuvre de ce système.

2. Rappelant qu'aucune information n'a été fournie pendant plusieurs années sur les mesures prises pour assurer l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi pour les femmes, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur toute initiative prise ou envisagée dans ce sens. La commission saurait également gré au gouvernement d'envoyer tout document décrivant la situation des femmes dans le pays, qui pourrait avoir été établi pour la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue en septembre 1995 à Beijing.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté avec intérêt que la nouvelle Constitution (loi no 6 de 1901) ne comportait désormais plus de disposition instituant un système de parti unique et réservant certaines hautes fonctions publiques aux membres du parti reconnu, comme c'était le cas dans la Constitution de 1978. (La précédente Constitution de 1961, qui comportait une disposition générale instituant la protection des droits et libertés fondamentaux relatifs à la plupart des principes de base de la convention, avait été suspendue en 1968.) La commission avait également noté avec intérêt que l'article 8, paragraphe 3, de la nouvelle Constitution prescrit que l'Etat doit tendre à garantir que tout citoyen, sans aucune distinction pour quelque motif que ce soit, ait la possibilité de s'assurer des moyens d'existence et un emploi approprié, et que l'article 15 énonce certains droits fondamentaux et libertés de la personne humaine, indépendamment de la race, de l'origine tribale, du lieu d'origine, de l'opinion politique, de la couleur, de la croyance ou du sexe. Comme aucun progrès n'avait été accompli dans l'élaboration d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, ainsi que le demande l'article 2 de la convention, la commission avait espéré, à la lumière des nouvelles dispositions constitutionnelles et, plus particulièrement, de celles de l'article 8, paragraphe 3, que le gouvernement entreprendrait de formuler une politique nationale, en consultation avec le Comité consultatif tripartite mixte. 2. Le gouvernement indiquait dans ses rapports que, malgré la suspension de la Constitution de 1991, le gouvernement mène une politique largement ciblée qui permet à quiconque en fait la demande d'obtenir un emploi, indépendamment du sexe, de la religion, de l'appartenance ethique et de l'opinion politique. Le gouvernement déclare également que le Comité consultatif mixte doit encore faire ses recommandations finales concernant une politique nationale. La commission se déclare préoccupée par cette information. Elle rappelle que, pendant les trente années écoulées depuis la ratification de la convention, le gouvernement n'a cessé d'indiquer dans ses rapports qu'aucune législation ou réglementation administrative ni aucune autre mesure n'existait pour donner effet aux dispositions de la convention et qu'aucune politique nationale n'a été déclarée au sens de l'article 2. Avec la suspension de la Constitution de 1991, le pays est privé d'instrument juridique national ou d'une politique officielle pour offrir une protection contre la discrimination. La commission espère que le gouvernement respectera ses engagements au titre de la convention. Elle espère en particulier qu'une politique nationale sur la discrimination sera formulée, ainsi que le demande la convention, et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises et envisagées aux fins de l'application de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note, à la lecture du rapport, que l'actuel système d'éducation prévoit une formation technique et professionnelle pendant la période scolaire, le but étant de développer la capacité de gain des étudiants. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les données actuellement collectées sur la mise en oeuvre de ce système.

2. Rappelant qu'aucune information n'a été fournie pendant plusieurs années sur les mesures prises pour assurer l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi pour les femmes, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur toute initiative prise ou envisagée dans ce sens. La commission saurait également gré au gouvernement d'envoyer tout document décrivant la situation des femmes dans le pays, qui pourrait avoir été établi pour la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue en septembre 1995 à Beijing.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté avec intérêt que la nouvelle Constitution (loi no 6 de 1991) ne comportait désormais plus de disposition instituant un système de parti unique et réservant certaines hautes fonctions publiques aux membres du parti reconnu, comme c'était le cas dans la Constitution de 1978. (La précédente Constitution de 1961, qui comportait une disposition générale instituant la protection des droits et libertés fondamentaux relatifs à la plupart des principes de base de la convention, avait été suspendue en 1968.) La commission avait également noté avec intérêt que l'article 8, paragraphe 3, de la nouvelle Constitution prescrit que l'Etat doit tendre à garantir que tout citoyen, sans aucune distinction pour quelque motif que ce soit, ait la possibilité de s'assurer des moyens d'existence et un emploi approprié, et que l'article 15 énonce certains droits fondamentaux et libertés de la personne humaine, indépendamment de la race, de l'origine tribale, du lieu d'origine, de l'opinion politique, de la couleur, de la croyance ou du sexe. Comme aucun progrès n'avait été accompli dans l'élaboration d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, ainsi que le demande l'article 2 de la convention, la commission avait espéré, à la lumière des nouvelles dispositions constitutionnelles et, plus particulièrement, de celles de l'article 8, paragraphe 3, que le gouvernement entreprendrait de formuler une politique nationale, en consultation avec le Comité consultatif tripartite mixte. 2. Le gouvernement indiquait dans ses rapports que, malgré la suspension de la Constitution de 1991, le gouvernement mène une politique largement ciblée qui permet à quiconque en fait la demande d'obtenir un emploi, indépendamment du sexe, de la religion, de l'appartenance ethnique et de l'opinion politique. Le gouvernement déclare également que le Comité consultatif mixte doit encore faire ses recommandations finales concernant une politique nationale. La commission se déclare préoccupée par cette information. Elle rappelle que, pendant les trente années écoulées depuis la ratification de la convention, le gouvernement n'a cessé d'indiquer dans ses rapports qu'aucune législation ou réglementation administrative, ni aucune autre mesure n'existait pour donner effet aux dispositions de la convention et qu'aucune politique nationale n'a été déclarée au sens de l'article 2. Avec la suspension de la Constitution de 1991, le pays est privé d'instrument juridique national ou d'une politique officielle pour offrir une protection contre la discrimination. La commission espère que le gouvernement respectera ses engagements au titre de la convention. Elle espère en particulier qu'une politique nationale sur la discrimination sera formulée, ainsi que le demande la convention, et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises et envisagées aux fins de l'application de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note, à la lecture du rapport, que l'actuel système d'éducation prévoit une formation technique et professionnelle pendant la période scolaire, le but étant de développer la capacité de gain des étudiants. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les données actuellement collectées sur la mise en oeuvre de ce système.

2. Rappelant qu'aucune information n'a été fournie pendant plusieurs années sur les mesures prises pour assurer l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi pour les femmes, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur toute initiative prise ou envisagée dans ce sens. La commission saurait également gré au gouvernement d'envoyer tout document décrivant la situation des femmes dans le pays, qui pourrait avoir été établi pour la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue en septembre 1995 à Beijing.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté avec intérêt que la nouvelle Constitution (loi no 6 de 1991) ne comportait désormais plus de disposition instituant un système de parti unique et réservant certaines hautes fonctions publiques aux membres du parti reconnu, comme c'était le cas dans la Constitution de 1978. (La précédente Constitution de 1961, qui comportait une disposition générale instituant la protection des droits et libertés fondamentaux relatifs à la plupart des principes de base de la convention, avait été suspendue en 1968.) La commission avait également noté avec intérêt que l'article 8, paragraphe 3, de la nouvelle Constitution prescrit que l'Etat doit tendre à garantir que tout citoyen, sans aucune distinction pour quelque motif que ce soit, ait la possibilité de s'assurer des moyens d'existence et un emploi approprié, et que l'article 15 énonce certains droits fondamentaux et libertés de la personne humaine, indépendamment de la race, de l'origine tribale, du lieu d'origine, de l'opinion politique, de la couleur, de la croyance ou du sexe. Comme aucun progrès n'avait été accompli dans l'élaboration d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, ainsi que le demande l'article 2 de la convention, la commission avait espéré, à la lumière des nouvelles dispositions constitutionnelles et, plus particulièrement, de celles de l'article 8, paragraphe 3, que le gouvernement entreprendrait de formuler une politique nationale, en consultation avec le Comité consultatif tripartite mixte. 2. Le gouvernement indiquait dans ses rapports que, malgré la suspension de la Constitution de 1991, le gouvernement mène une politique largement ciblée qui permet à quiconque en fait la demande d'obtenir un emploi, indépendamment du sexe, de la religion, de l'appartenance ethnique et de l'opinion politique. Le gouvernement déclare également que le Comité consultatif mixte doit encore faire ses recommandations finales concernant une politique nationale. La commission se déclare préoccupée par cette information. Elle rappelle que, pendant les trente années écoulées depuis la ratification de la convention, le gouvernement n'a cessé d'indiquer dans ses rapports qu'aucune législation ou réglementation administrative, ni aucune autre mesure n'existait pour donner effet aux dispositions de la convention et qu'aucune politique nationale n'a été déclarée au sens de l'article 2. Avec la suspension de la Constitution de 1991, le pays est privé d'instrument juridique national ou d'une politique officielle pour offrir une protection contre la discrimination. La commission espère que le gouvernement respectera ses engagements au titre de la convention. Elle espère en particulier qu'une politique nationale sur la discrimination sera formulée, ainsi que le demande la convention, et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises et envisagées aux fins de l'application de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note, à la lecture du rapport, que l'actuel système d'éducation prévoit une formation technique et professionnelle pendant la période scolaire, le but étant de développer la capacité de gain des étudiants. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les données actuellement collectées sur la mise en oeuvre de ce système.

2. Rappelant qu'aucune information n'a été fournie pendant plusieurs années sur les mesures prises pour assurer l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi pour les femmes, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur toute initiative prise ou envisagée dans ce sens. La commission saurait également gré au gouvernement d'envoyer tout document décrivant la situation des femmes dans le pays, qui pourrait avoir été établi pour la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue en septembre 1995 à Beijing.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté avec intérêt que la nouvelle Constitution (loi no 6 de 1991) ne comportait désormais plus de disposition instituant un système de parti unique et réservant certaines hautes fonctions publiques aux membres du parti reconnu, comme c'était le cas dans la Constitution de 1978. (La précédente Constitution de 1961, qui comportait une disposition générale instituant la protection des droits et libertés fondamentaux relatifs à la plupart des principes de base de la convention, avait été suspendue en 1968.) La commission avait également noté avec intérêt que l'article 8, paragraphe 3, de la nouvelle Constitution prescrit que l'Etat doit tendre à garantir que tout citoyen, sans aucune distinction pour quelque motif que ce soit, ait la possibilité de s'assurer des moyens d'existence et un emploi approprié, et que l'article 15 énonce certains droits fondamentaux et libertés de la personne humaine, indépendamment de la race, de l'origine tribale, du lieu d'origine, de l'opinion politique, de la couleur, de la croyance ou du sexe. Comme aucun progrès n'avait été accompli dans l'élaboration d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, ainsi que le demande l'article 2 de la convention, la commission avait espéré, à la lumière des nouvelles dispositions constitutionnelles et, plus particulièrement, de celles de l'article 8, paragraphe 3, que le gouvernement entreprendrait de formuler une politique nationale, en consultation avec le Comité consultatif tripartite mixte. 2. Le gouvernement indiquait dans ses rapports que, malgré la suspension de la Constitution de 1991, le gouvernement mène une politique largement ciblée qui permet à quiconque en fait la demande d'obtenir un emploi, indépendamment du sexe, de la religion, de l'appartenance ethnique et de l'opinion politique. Le gouvernement déclare également que le Comité consultatif mixte doit encore faire ses recommandations finales concernant une politique nationale. La commission se déclare préoccupée par cette information. Elle rappelle que, pendant les trente années écoulées depuis la ratification de la convention, le gouvernement n'a cessé d'indiquer dans ses rapports qu'aucune législation ou réglementation administrative, ni aucune autre mesure n'existait pour donner effet aux dispositions de la convention et qu'aucune politique nationale n'a été déclarée au sens de l'article 2. Avec la suspension de la Constitution de 1991, le pays est privé d'instrument juridique national ou d'une politique officielle pour offrir une protection contre la discrimination. La commission espère que le gouvernement respectera ses engagements au titre de la convention. Elle espère en particulier qu'une politique nationale sur la discrimination sera formulée, ainsi que le demande la convention, et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises et envisagées aux fins de l'application de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission note, à la lecture du rapport, que l'actuel système d'éducation prévoit une formation technique et professionnelle pendant la période scolaire, le but étant de développer la capacité de gain des étudiants. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les données actuellement collectées sur la mise en oeuvre de ce système.

2. Rappelant qu'aucune information n'a été fournie pendant plusieurs années sur les mesures prises pour assurer l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi pour les femmes, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur toute initiative prise ou envisagée dans ce sens. La commission saurait également gré au gouvernement d'envoyer tout document décrivant la situation des femmes dans le pays, qui pourrait avoir été établi pour la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue en septembre 1995 à Beijing.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté avec intérêt que la nouvelle Constitution (loi no 6 de 1991) ne comportait désormais plus de disposition instituant un système de parti unique et réservant certaines hautes fonctions publiques aux membres du parti reconnu, comme c'était le cas dans la Constitution de 1978. (La précédente Constitution de 1961, qui comportait une disposition générale instituant la protection des droits et libertés fondamentaux relatifs à la plupart des principes de base de la convention, avait été suspendue en 1968.) La commission avait également noté avec intérêt que l'article 8, paragraphe 3, de la nouvelle Constitution prescrit que l'Etat doit tendre à garantir que tout citoyen, sans aucune distinction pour quelque motif que ce soit, ait la possibilité de s'assurer des moyens d'existence et un emploi approprié, et que l'article 15 énonce certains droits fondamentaux et libertés de la personne humaine, indépendamment de la race, de l'origine tribale, du lieu d'origine, de l'opinion politique, de la couleur, de la croyance ou du sexe. Comme aucun progrès n'avait été accompli dans l'élaboration d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, ainsi que le demande l'article 2 de la convention, la commission avait espéré, à la lumière des nouvelles dispositions constitutionnelles et, plus particulièrement, de celles de l'article 8, paragraphe 3, que le gouvernement entreprendrait de formuler une politique nationale, en consultation avec le Comité consultatif tripartite mixte.

2. Le gouvernement indiquait dans ses rapports que, malgré la suspension de la Constitution de 1991, le gouvernement mène une politique largement ciblée qui permet à quiconque en fait la demande d'obtenir un emploi, indépendamment du sexe, de la religion, de l'appartenance ethnique et de l'opinion politique. Le gouvernement déclare également que le Comité consultatif mixte doit encore faire ses recommandations finales concernant une politique nationale. La commission se déclare préoccupée par cette information. Elle rappelle que, pendant les trente années écoulées depuis la ratification de la convention, le gouvernement n'a cessé d'indiquer dans ses rapports qu'aucune législation ou réglementation administrative, ni aucune autre mesure n'existait pour donner effet aux dispositions de la convention et qu'aucune politique nationale n'a été déclarée au sens de l'article 2. Avec la suspension de la Constitution de 1991, le pays est privé d'instrument juridique national ou d'une politique officielle pour offrir une protection contre la discrimination. La commission espère que le gouvernement respectera ses engagements au titre de la convention. Elle espère en particulier qu'une politique nationale sur la discrimination sera formulée, ainsi que le demande la convention, et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises et envisagées aux fins de l'application de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Comme suite à ses précédentes demandes directes, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Comme elle le fait dans son observation, la commission note que l'article 27 1) de la nouvelle Constitution de 1991 dispose qu'aucune loi ne peut comporter de dispositions qui soient discriminatoires en soi ou par ses effets, mais que l'article 27 5) fait exception des lois concernant les qualités requises notamment des agents de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les lois qui s'appliquent à ceux de ces salariés auxquels s'étendent les effets de cette convention.

2. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les conditions d'emploi négociées collectivement par les conseils des différents secteurs d'activité, en application des dispositions de la loi no 18 de 1971 sur la réglementation des salaires et relations du travail, sont appliquées sans discrimination à tous les travailleurs couverts par les conventions ainsi conclues. Toutefois, en l'absence d'autres indications sur l'application du principe de non-discrimination aux travailleurs non couverts par de telles conventions, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quels sont (outre ceux qui sont spécifiquement exclus) les secteurs de l'emploi qui ne sont toujours pas couverts par des conventions collectives conclues en application de la législation de 1971 et comment ces travailleurs sont protégés contre la discrimination en matière d'emploi.

3. En ce qui concerne la convention collective applicable aux salariés des services publics (Sierra Leone Gazette, vol. CXIII, no 16, du 16 septembre 1982), qui prévoit que "les prestations médicales seront étendues aux familles des travailleurs, à savoir à l'épouse et à quatre enfants de moins de 18 ans", la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, ces prestations s'étendent également aux familles des travailleuses dont le contrat de travail a été conclu dans le cadre de cette convention collective ou d'autres conventions collectives semblables. En conséquence, elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées, par exemple lors de la renégociation de cette convention collective, pour rendre cette disposition conforme à la pratique et éliminer ainsi la discrimination en termes de conditions d'emploi fondée sur le sexe.

4. S'agissant de l'orientation professionnelle assurée par la Bourse centrale de l'emploi et des autres dispositions concernant la formation technique et professionnelle dispensée dans les instituts techniques et les écoles professionnelles sous le contrôle du ministère de l'Education, la commisssion note la déclaration du gouvernement selon laquelle une collecte d'informations sur ces questions par les divers ministères compétents est actuellement entreprise. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport ces informations et, notamment, des données détaillées sur l'application de l'égalité de chances et de traitement dans ces domaines, avec des statistiques ou des publications pertinentes.

5. S'agissant du suivi des recommandations contenues dans l'étude sur l'éducation, la formation professionnelle et les possibilités d'emploi des femmes, élaborée par une équipe de chercheurs désignés par la Commission nationale de la Sierra Leone pour l'UNESCO, le gouvernement indique que les démarches nécessaires ont été entreprises pour obtenir ces informations du ministère de l'Education. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer ces informations dans son prochain rapport.

6. En réponse à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement déclare que les ministères compétents examinent actuellement l'observation aux prescriptions de la convention et espère communiquer dans son prochain rapport les informations demandées. En l'absence de données sur l'application pratique de la convention, la commission se voit à nouveau contrainte de réitérer le point 4 de sa précédente demande directe, qui se lit comme suit:

La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance ethnique ou l'origine sociale, et sur les résultats atteints, notamment en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle;

b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions;

c) les conditions d'emploi. Dans ce cadre, il est notamment demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

i) dans l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles dépendant directement du gouvernement;

ii) par la législation et les programmes éducatifs;

iii) avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés, notamment en ce qui concerne l'emploi dans le secteur privé et les matières non régies par les conventions collectives.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Comme suite à ses précédents commentaires concernant la discrimination dans l'emploi sur la base de l'opinion politique, la commission note avec intérêt l'adoption de la nouvelle Constitution (loi no 6 de 1991), qui ne comporte désormais plus de dispositions instituant un système de parti unique et réservant certaines hautes fonctions publiques aux membres du parti reconnu. La commission note également avec intérêt l'article 8, paragraphe 3), de la nouvelle Constitution, qui prescrit que l'Etat doit tendre à garantir que tout citoyen, sans aucune distinction pour quelque motif que ce soit, ait la possibilité de s'assurer des moyens d'existence et un emploi approprié, et l'article 15 qui énonce certains droits fondamentaux et libertés de la personne humaine, indépendamment de la race, de l'origine tribale, du lieu d'origine, de l'opinion politique, de la couleur, de la croyance ou du sexe.

2. Se référant à ses précédentes observations concernant l'absence d'une politique nationale tendant à promouvoir l'égalité de traitement en matière d'emploi et à la profession et en matière de conditions d'emploi, la commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'aucun changement n'est intervenu quant à l'application de la convention. Rappelant l'article 2 de la convention, la commission rappelle que la convention prescrit de formuler et d'appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. Compte tenu de l'article 8, paragraphe 3), de la nouvelle Constitution, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points devant faire l'objet d'une telle politique, en rapport avec le principe de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession ainsi que dans l'éducation, qui sont à nouveau examinés de manière détaillée dans une demande adressée directement au gouvernement.

Rappelant que le gouvernement a l'intention de recueillir l'avis du Comité consultatif tripartite mixte, aussitôt qu'il se réunira, quant aux moyens à utiliser pour progresser sur la voie préconisée par la convention, la commission constate, d'après le rapport du gouvernement, que cette question reste pendante devant ledit comité consultatif et que le gouvernement fournira des informations sur toute évolution de la situation. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera prochainement des informations complètes sur les questions soulevées dans la demande directe qui, veut-elle croire, a été portée à l'attention du comité consultatif.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation au sujet de l'application de la convention, la commission espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

1. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les conditions d'emploi convenues collectivement par les conseils de groupes syndicaux (Trade Group Councils) en vertu des dispositions de la loi no 18 de 1971 réglementant les salaires et les relations professionnelles sont appliquées sans discrimination à tous les travailleurs couverts par les conventions collectives. La commission prie le gouvernement d'indiquer quels sont les secteurs d'emploi qui demeurent hors de l'application des conventions collectives conclues sur la base de la loi de 1971, outre ceux qui en sont spécifiquement exclus. Ayant noté, d'après une convention collective pour les employés des services publics (Sierra Leone Gazette, vol. CXIII, no 16, en date du 16 septembre 1982), que "les soins médicaux seront dispensés à la famille de chaque travailleur, c'est-à-dire à une épouse et jusqu'à quatre enfants au-dessous de l'âge de 18 ans", la commission prie le gouvernement d'indiquer si de telles prestations seraient fournies d'une manière égale à la famille d'une travailleuse employée en vertu de cette convention collective ou d'une convention analogue.

2. La commission a noté qu'un service d'orientation professionnelle est institué au sein du Bureau central de l'emploi et que des dispositions sont en train d'être prises pour dispenser une formation technique et professionnelle dans des instituts techniques et des écoles de métiers sous l'autorité du ministère de l'Education. La commission prie le gouvernement d'indiquer les modalités d'application du principe de l'égalité de chances et de traitement dans ce domaine et le prie également de fournir toutes statistiques ou publications pertinentes.

3. La commission a noté qu'aucune suite n'a été donnée aux recommandations contenues dans l'étude sur les possibilités d'éducation, de formation et d'emploi pour les femmes préparée par une équipe de chercheurs désignés par la Commission nationale pour l'UNESCO de Sierra Leone. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'inclure dans son prochain rapport des informations sur la suite donnée à ces recommandations.

4. Se référant également à son observation au sujet de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance ethnique ou l'origine sociale, et sur les résultats atteints, notamment en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle;

b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions;

c) les conditions d'emploi. Dans ce cadre, il est notamment demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

i) dans l'emploi, la formation professionnelle et l'orientation professionnelle dépendant directement du gouvernement;

ii) par la législation et les programmes éducatifs;

iii) avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés, notamment en ce qui concerne l'emploi dans le secteur privé et les matières non régies par les conventions collectives.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle aucune politique nationale n'avait été définie pour promouvoir l'égalité de traitement en matière d'accès à l'emploi et à la profession et en matière de conditions d'emploi, de sorte qu'il n'était pas possible d'évaluer l'effet d'une telle politique. Elle avait souligné que l'application de la convention suppose l'adoption de mesures positives en vertu d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations au sujet d'un certain nombre d'éléments qui doivent être inclus dans une telle politique et qui étaient examinés dans une demande directe plus détaillée adressée à ce dernier. La commission note la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle il a l'intention de recueillir l'avis du Comité consultatif tripartite mixte, aussitôt qu'il se réunira, quant aux moyens à utiliser pour progresser sur la voie préconisée par la convention. En l'absence de réponse aux diverses questions soulevées dans sa demande directe, la commission veut espérer que des informations complètes seront bientôt communiquées en ce domaine. 2. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que la loi no 12 de 1978 portant Constitution de la Sierra Leone prévoit le régime du parti unique et n'interdit pas la discrimination sur base de l'opinion politique, comme le faisait la Constitution antérieure. Elle avait noté en outre que les articles 138 3) et 139 3) de la Constitution réservent certaines hautes charges publiques à des membres du parti reconnu et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute autre disposition adoptée pour établir un lien entre l'opinion ou l'affiliation politiques et les qualifications pour un emploi. Le gouvernement déclare dans son dernier rapport qu'il n'a connaissance d'aucune disposition de cette nature. La commission prend bonne note de cette indication et prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les conditions en vigueur régissant l'accès à l'emploi dans le secteur public, en y joignant les lois et règlements applicables dans ce domaine.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation au sujet de l'application de la convention, la commission espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

1. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les conditions d'emploi convenues collectivement par les conseils de groupes syndicaux (Trade Group Councils) en vertu des dispositions de la loi no 18 de 1971 réglementant les salaires et les relations professionnelles sont appliquées sans discrimination à tous les travailleurs couverts par les conventions collectives. La commission prie le gouvernement d'indiquer quels sont les secteurs d'emploi qui demeurent hors de l'application des conventions collectives conclues sur la base de la loi de 1971, outre ceux qui en sont spécifiquement exclus. Ayant noté, d'après une convention collective pour les employés des services publics (Sierra Leone Gazette, vol. CXIII, no 16, en date du 16 septembre 1982), que "les soins médicaux seront dispensés à la famille de chaque travailleur, c'est-à-dire à une épouse et jusqu'à quatre enfants au-dessous de l'âge de 18 ans", la commission prie le gouvernement d'indiquer si de telles prestations seraient fournies d'une manière égale à la famille d'une travailleuse employée en vertu de cette convention collective ou d'une convention analogue.

2. La commission a noté qu'un service d'orientation professionnelle est institué au sein du Bureau central de l'emploi et que des dispositions sont en train d'être prises pour dispenser une formation technique et professionnelle dans des instituts techniques et des écoles de métiers sous l'autorité du ministère de l'Education. La commission prie le gouvernement d'indiquer les modalités d'application du principe de l'égalité de chances et de traitement dans ce domaine et le prie également de fournir toutes statistiques ou publications pertinentes.

3. La commission a noté qu'aucune suite n'a été donnée aux recommandations contenues dans l'étude sur les possibilités d'éducation, de formation et d'emploi pour les femmes préparée par une équipe de chercheurs désignés par la Commission nationale pour l'UNESCO de Sierra Leone. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'inclure dans son prochain rapport des informations sur la suite donnée à ces recommandations.

4. Se référant également à son observation au sujet de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance ethnique ou l'origine sociale, et sur les résultats atteints, notamment en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle;

b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions;

c) les conditions d'emploi. Dans ce cadre, il est notamment demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

i) dans l'emploi, la formation professionnelle et l'orientation professionnelle dépendant directement du gouvernement;

ii) par la législation et les programmes éducatifs;

iii) avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés, notamment en ce qui concerne l'emploi dans le secteur privé et les matières non régies par les conventions collectives.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle aucune politique nationale n'avait été définie pour promouvoir l'égalité de traitement en matière d'accès à l'emploi et à la profession et en matière de conditions d'emploi, de sorte qu'il n'était pas possible d'évaluer l'effet d'une telle politique. Elle avait souligné que l'application de la convention suppose l'adoption de mesures positives en vertu d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations au sujet d'un certain nombre d'éléments qui doivent être inclus dans une telle politique et qui étaient examinés dans une demande directe plus détaillée adressée à ce dernier. La commission note la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle il a l'intention de recueillir l'avis du Comité consultatif tripartite mixte, aussitôt qu'il se réunira, quant aux moyens à utiliser pour progresser sur la voie préconisée par la convention. En l'absence de réponse aux diverses questions soulevées dans sa demande directe, la commission veut espérer que des informations complètes seront bientôt communiquées en ce domaine. 2. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que la loi no 12 de 1978 portant Constitution de la Sierra Leone prévoit le régime du parti unique et n'interdit pas la discrimination sur base de l'opinion politique, comme le faisait la Constitution antérieure. Elle avait noté en outre que les articles 138 3) et 139 3) de la Constitution réservent certaines hautes charges publiques à des membres du parti reconnu et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute autre disposition adoptée pour établir un lien entre l'opinion ou l'affiliation politiques et les qualifications pour un emploi. Le gouvernement déclare dans son dernier rapport qu'il n'a connaissance d'aucune disposition de cette nature. La commission prend bonne note de cette indication et prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les conditions en vigueur régissant l'accès à l'emploi dans le secteur public, en y joignant les lois et règlements applicables dans ce domaine.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation au sujet de l'application de la convention, la commission espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

1. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les conditions d'emploi convenues collectivement par les conseils de groupes syndicaux (Trade Group Councils) en vertu des dispositions de la loi no 18 de 1971 réglementant les salaires et les relations professionnelles sont appliquées sans discrimination à tous les travailleurs couverts par les conventions collectives. La commission prie le gouvernement d'indiquer quels sont les secteurs d'emploi qui demeurent hors de l'application des conventions collectives conclues sur la base de la loi de 1971, outre ceux qui en sont spécifiquement exclus. Ayant noté, d'après une convention collective pour les employés des services publics (Sierra Leone Gazette, vol. CXIII, no 16, en date du 16 septembre 1982), que "les soins médicaux seront dispensés à la famille de chaque travailleur, c'est-à-dire à une épouse et jusqu'à quatre enfants au-dessous de l'âge de 18 ans", la commission prie le gouvernement d'indiquer si de telles prestations seraient fournies d'une manière égale à la famille d'une travailleuse employée en vertu de cette convention collective ou d'une convention analogue.

2. La commission a noté qu'un service d'orientation professionnelle est institué au sein du Bureau central de l'emploi et que des dispositions sont en train d'être prises pour dispenser une formation technique et professionnelle dans des instituts techniques et des écoles de métiers sous l'autorité du ministère de l'Education. La commission prie le gouvernement d'indiquer les modalités d'application du principe de l'égalité de chances et de traitement dans ce domaine et le prie également de fournir toutes statistiques ou publications pertinentes.

3. La commission a noté qu'aucune suite n'a été donnée aux recommandations contenues dans l'étude sur les possibilités d'éducation, de formation et d'emploi pour les femmes préparée par une équipe de chercheurs désignés par la Commission nationale pour l'UNESCO de Sierra Leone. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'inclure dans son prochain rapport des informations sur la suite donnée à ces recommandations.

4. Se référant également à son observation au sujet de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance ethnique ou l'origine sociale, et sur les résultats atteints, notamment en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle;

b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions;

c) les conditions d'emploi. Dans ce cadre, il est notamment demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

i) dans l'emploi, la formation professionnelle et l'orientation professionnelle dépendant directement du gouvernement;

ii) par la législation et les programmes éducatifs;

iii) avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés, notamment en ce qui concerne l'emploi dans le secteur privé et les matières non régies par les conventions collectives.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle aucune politique nationale n'avait été définie pour promouvoir l'égalité de traitement en matière d'accès à l'emploi et à la profession et en matière de conditions d'emploi, de sorte qu'il n'était pas possible d'évaluer l'effet d'une telle politique. Elle avait souligné que l'application de la convention suppose l'adoption de mesures positives en vertu d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations au sujet d'un certain nombre d'éléments qui doivent être inclus dans une telle politique et qui étaient examinés dans une demande directe plus détaillée adressée à ce dernier. La commission note la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle il a l'intention de recueillir l'avis du Comité consultatif tripartite mixte, aussitôt qu'il se réunira, quant aux moyens à utiliser pour progresser sur la voie préconisée par la convention. En l'absence de réponse aux diverses questions soulevées dans sa demande directe, la commission veut espérer que des informations complètes seront bientôt communiquées en ce domaine. 2. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que la loi no 12 de 1978 portant Constitution de la Sierra Leone prévoit le régime du parti unique et n'interdit pas la discrimination sur base de l'opinion politique, comme le faisait la Constitution antérieure. Elle avait noté en outre que les articles 138 3) et 139 3) de la Constitution réservent certaines hautes charges publiques à des membres du parti reconnu et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute autre disposition adoptée pour établir un lien entre l'opinion ou l'affiliation politiques et les qualifications pour un emploi. Le gouvernement déclare dans son dernier rapport qu'il n'a connaissance d'aucune disposition de cette nature. La commission prend bonne note de cette indication et prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les conditions en vigueur régissant l'accès à l'emploi dans le secteur public, en y joignant les lois et règlements applicables dans ce domaine.

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