National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Intervalle pour le renouvellement de l’examen médical. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles de nouvelles dispositions réglementaires devaient être adoptées afin de prescrire le renouvellement annuel des examens médicaux pour les gens de mer de moins de 18 ans. Elle croit comprendre qu’un nouveau règlement sur la médecine préventive dans le secteur des transports a été adopté et est entré en vigueur le 1er septembre 2010. La commission espère que ce nouveau règlement assure désormais la pleine conformité de la législation nationale avec les prescriptions de l’article 3 de la convention, et prie le gouvernement d’en joindre une copie à son prochain rapport.
A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention du travail maritime (MLC), 2006, qui révise la convention no 16 ainsi que 67 autres instruments internationaux applicables aux gens de mer, contient des dispositions similaires à celles de la convention no 16 en ce qui concerne les certificats médicaux obligatoires pour les gens de mer de moins de 18 ans. En conséquence, la pleine application de la convention no 16 facilitera celle des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de ratifier la MLC, 2006, qui fixe un cadre normatif d’ensemble et à jour pour la réglementation des conditions de vie et de travail des gens de mer – en ce qui concerne notamment l’âge minimum et l’examen médical des gens de mer – et favorise l’instauration de conditions de concurrence loyales entre armateurs, et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise en la matière.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet de la plate-forme de collaboration adoptée en avril 2009 entre le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, le ministère des Communications et des Transports et le ministère de l’Energie afin de mener des actions coordonnées, notamment dans le cadre d’un programme commun d’inspections visant à vérifier le respect de la législation maritime et du travail à bord des navires et artéfacts navals. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats de la mise en œuvre de cet accord, ainsi que des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment sur le nombre de certificats médicaux délivrés par an pour les gens de mer de moins de 18 ans, ainsi que, le cas échéant, sur le nombre d’infractions aux dispositions pertinentes relevées par les inspecteurs du travail maritime et les mesures prises pour y remédier. Le gouvernement est également prié d’indiquer de quelle manière les autorités nationales compétentes assurent le contrôle effectif de la réalité et de la qualité de l’examen médical des jeunes marins étrangers non résidents engagés à bord de navires battant pavillon mexicain, notamment lorsque l’examen est effectué dans le pays de résidence ou de domicile du marin.
Article 3 de la convention. Intervalle pour le renouvellement de l’examen médical. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer la durée de validité des certificats médicaux délivrés aux marins de moins de 18 ans. Elle avait également pris note de la réponse du gouvernement selon laquelle ni la loi fédérale sur le travail du 2 décembre 1969 ni l’annexe du règlement sur la médecine des transports ne fixent une durée de validité des certificats médicaux. La commission prend note de l’adoption du règlement du service de médecine préventive dans le transport, publié dans le journal officiel du 21 avril 2004. Aux termes des articles 7 à 12 du règlement, le bureau des communications et des transports doit effectuer un examen psychophysique complet du personnel auquel s’applique le règlement, notamment du personnel titulaire d’un certificat ou d’un livret et d’identification maritime. En outre, en vertu des articles 13 à 15 du règlement, cet examen psychophysique devra être renouvelé afin de savoir si la personne est apte à continuer des activités. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les formalités à suivre pour être inscrit au registre fédéral.
La commission constate que le nouveau règlement du service de médecine préventive dans le transport ne fixe pas une durée de validité des certificats médicaux. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 de la convention l’emploi d’enfants ou de jeunes gens de moins de 18 ans au travail maritime ne pourra être maintenu que moyennant renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année et sur présentation, après chaque nouvel examen, d’un certificat médical attestant l’aptitude au travail maritime. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner application à la convention sur ce point.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer la durée de validité des certificats médicaux délivrés aux marins de moins de 18 ans et de lui faire parvenir une copie des dispositions applicables. Elle prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle ni la loi fédérale sur le travail du 2 décembre 1969 ni l’annexe du règlement sur la médecine des transports ne fixe une durée de validité des certificats médicaux. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention l’emploi d’enfants ou de jeunes gens de moins de 18 ans au travail maritime ne pourra être maintenu que moyennant renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année et présentation, après chaque nouvel examen, d’un certificat médical attestant l’aptitude au travail maritime. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale autorise l’emploi d’enfants ou d’adolescents de moins de 18 ans à bord de navires et, le cas échéant, comment elle garantit que ces jeunes subissent des examens médicaux aux intervalles prescrits à l’article 3 de la convention.
Article 3 de la convention (examen périodique annuel). La commission prie le gouvernement d'indiquer la durée de validité des certificats médicaux délivrés aux marins de moins de 18 ans et de communiquer copie des dispositions applicables.