National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des explications du gouvernement concernant les relations de travail atypiques telles que les relations fondées sur des accords de travail (Werkverträgen) ou des accords de prestation de services libres (Freien Dienstverträgen). D’après le rapport du gouvernement, ces formes d’emploi n’entrent pas dans le champ d’application de la législation du travail, et ne sont donc pas couvertes par la convention, parce qu’elles relèvent à certains égards de la libre entreprise et que les personnes concernées ne se trouvent pas dans une relation de travail caractérisée par la dépendance. Rappelant que la convention vise à assurer des niveaux de salaires décents aux catégories de travailleurs les plus vulnérables et les moins bien rémunérées, et qu’en vertu de la convention les partenaires sociaux doivent être pleinement consultés avant que l’on ne décide quelles industries doivent être couvertes par la législation sur le salaire minimum, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau sur la réglementation légale des accords de prestation de services libres et des accords de travaux et de services.
De plus, la commission prend note des informations et des documents transmis par le gouvernement, notamment des statistiques sur le montant des salaires recouvrés suite à des inspections du travail et le nombre de travailleurs à domicile, et des rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre de visites effectuées et d’infractions constatées. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur ces questions.
Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la proportion de travailleurs couverts au niveau national par des contrats collectifs au sens de l’article 1, paragraphe 1, de la convention, sur les secteurs couverts et sur le taux de salaires moyen fixé par ces contrats.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle lui saurait gré de transmettre, avec son prochain rapport, outre les informations concernant les activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail à domicile, des informations relatives aux taux de salaires minima applicables aux travailleurs à domicile ainsi que de communiquer copie des actes normatifs ou autres fixant lesdits salaires minima, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport. Par ailleurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes engagées sous des formes d’emplois atypiques, telles que l’emploi sur la base d’accord de travail (werkverträgen) et les accords de libre service (freien dienstverträgen), ne tombent pas dans le champ de la définition des «employés» au sens de la législation en vigueur et qu’elles ne sont, dès lors, pas assujetties aux dispositions de la présente convention. La commission se voit obligée de rappeler à ce propos que la convention énonce certains principes de base en matière de fixation des salaires minima indépendamment de la nature de la relation d’emploi. Rappelant encore que l’objectif fondamental de la convention est de garantir un niveau de rémunération décent pour les catégories de travailleurs les plus vulnérables, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées conformément à la convention afin d’élargir la protection en matière de salaire minimum au nombre croissant de travailleurs ne bénéficiant pas d’une relation d’emploi traditionnelle. Enfin, la commission souhaiterait, afin d’être en mesure d’apprécier l’efficacité du système de fixation des salaires par voie de contrats collectifs au sens de l’article 1, paragraphe 1, de la convention, recevoir des renseignements relatifs au taux de couverture de ces accords sur le plan national, aux secteurs couverts ainsi qu’au niveau moyen des salaires fixés par ceux-ci.
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, ainsi que les observations de la Chambre fédérale du travail concernant la fixation des salaires en Autriche.
Article 1 de la convention (lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport). La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, le système de fixation des salaires minima est appliqué -- même si les salaires ne sont pas exceptionnellement bas -- lorsqu'il n'existe du côté employeur aucun organe compétent pour conclure des conventions collectives, ce qui rend impossible la conclusion d'une telle convention (c'est le cas par exemple des concierges, gens de maison, aides familiales et répétiteurs). D'après le gouvernement, la réglementation en matière d'extension des conventions permet -- s'il a été satisfait aux prescriptions légales -- d'étendre une convention collective à des salariés dont les employeurs appartiennent à un organe qui a compétence pour conclure des conventions collectives mais qui, pour une raison ou pour une autre, n'en a conclu aucune; la loi prévoit une exception lorsque la convention collective n'est conclue que pour une minorité d'employeurs d'une branche donnée.
La commission note également que, d'après la Chambre fédérale du travail, la réglementation autrichienne en matière de salaires minima s'applique aussi désormais aux employeurs qui n'ont pas leur siège en Autriche, et que, grâce au système du "taux de salaire minimum", un salaire minimum a été institué dans d'autres branches d'activité dans lesquelles il n'existe pas, du côté employeur, d'organe compétent pour conclure des conventions collectives (les services sociaux par exemple). En outre, jusqu'à ce jour, le système du taux de salaire minimum et la réglementation en matière d'extension des conventions ont offert à la majorité des nouvelles branches d'activité des garanties légales suffisantes du point de vue des salaires. Toutefois, la Chambre fédérale du travail considère qu'en ce qui concerne le développement croissant de formes d'emploi (telles que l'emploi sur la base d'accords de travail (werkverträgen), les accords de libre service (freien dienstverträgen), il est nécessaire de considérer comment des dispositions minimales peuvent être établies en matière de salaires. A cet égard, l'article 1 1) de la convention prévoit l'institution ou la conservation de méthodes permettant de fixer des taux minima de salaire dans certaines industries ou parties d'industries. La commission rappelle que, dans son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, elle avait indiqué que l'institution de méthodes qui ne garantissent pas une réglementation efficace des salaires minima ne suffit pas à satisfaire aux obligations découlant de la convention.
La commission prie donc le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application de la convention dans la législation et la pratique, et notamment sur l'application, aux formes d'emploi non traditionnelles, des normes en matière de salaire minimum.
Se référant aux commentaires de la Chambre fédérale du travail concernant les effets du retrait, de la part des employeurs, des mandats de négociation des conventions collectives sur la fixation des salaires minima, la commission a prié le gouvernement de préciser les conséquences de ce retrait sur la fixation des salaires minima.
Dans son rapport, le gouvernement fournit les indications suivantes: i) les obligations de l'article 1 de la convention sont remplies en Autriche par un système de barèmes de salaires minima fixés par une commission de conciliation dans les industries où une convention collective ne peut être conclue du fait qu'il n'existe pas d'organisations d'employeurs ayant la capacité de conclure de tels accords; ii) la convention collective est la méthode normale utilisée pour la fixation effective des salaires; iii) il y a un grand nombre de conventions collectives conclues par les organes représentatifs des employeurs dont l'appartenance est obligatoire pour tous les employeurs d'un secteur; iv) la question des personnes qui ne sont pas couvertes par des accords est négligeable en Autriche; et v) dans les secteurs de l'économie où existent des organes, tant du côté employeur que du côté travailleur, capables de conclure des conventions collectives, aucun barème de salaires minima ne peut être adopté par la Commission de conciliation. Le gouvernement poursuit en indiquant que seule la grève ou un autre type d'action syndicale peut surmonter la réticence des employeurs à entrer en négociation pour un accord collectif.
La commission note ces déclarations. Elle rappelle les explications fournies notamment au paragraphe 62 de son Etude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, selon lesquelles il ne suffit pas, pour s'acquitter des obligations de la convention, d'instituer ou de conserver des méthodes de fixation des salaires minima, mais il faut également que l'utilisation de ces méthodes aboutisse à la fixation effective de taux de salaires minima.
A cet égard, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi prévoit, dans les secteurs où existent des organisations d'employeurs et de travailleurs capables de négocier collectivement mais où les employeurs ne souhaitent pas conclure d'accords collectifs, l'adoption d'une déclaration donnant à une convention collective d'un secteur le caractère de convention-règlement pour un autre secteur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'utilisation de la procédure de déclaration par l'Office central de conciliation dans les secteurs où les employeurs ont retiré les mandats de négociations collectives sur la fixation des salaires minima.
La commission prend note du rapport, non demandé, communiqué par le gouvernement.
Dans les commentaires précédents, la commission s'est référée aux observations présentées par la Chambre fédérale du travail concernant les effets du retrait, de la part des employeurs, des mandats de négociation des conventions collectives sur la fixation des salaires minima. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'utilisation par l'Office central de conciliation de la procédure par laquelle une convention collective est déclarée norme d'application générale dans les secteurs où les employeurs ont retiré les mandats de négociations collectives sur la fixation des salaires minima.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la question du retrait des mandats de négociations des conventions collectives n'est pas couvert par la convention no 26. La commission rappelle que les commentaires portent sur les conséquences du retrait des mandats des conventions collectives sur l'application de la convention qui prévoit que l'utilisation des méthodes de fixation des salaires minima, librement choisies par chaque Etat lié par cet instrument, aboutisse à la fixation effective de taux de salaires minima.
La commission note également les explications concernant la procédure susvisée qui est un instrument subsidiaire dont le but principal est de protéger et/ou de compléter le système de conventions collectives. La procédure est utilisée trois ou quatre fois par an, y compris dans la perspective "classique" de l'extension d'une convention collective à des employeurs qui ne l'ont pas signée ou qui n'appartiennent pas à l'organisation signataire. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle le régime de fixation des salaires minima est très efficace en Autriche, le taux de couverture des conventions collectives étant, selon l'OCDE, d'environ 98 pour cent.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'utilisation de la procédure susvisée dans des cas autres que les cas "classiques" d'extension auxquels se réfère le gouvernement.
Se référant aux commentaires de la Chambre fédérale du travail concernant les effets du retrait, de la part des employeurs, des mandats de négociation des conventions collectives sur la fixation des salaires minima, le gouvernement décrit dans son rapport des méthodes de fixation des salaires à quatre catégories différentes de travailleurs. Le gouvernement estime que la réglementation des conditions d'emploi et de rémunération par voie de conventions collectives n'est pas du ressort de la convention.
La commission prend dûment note de ces indications. Elle rappelle cependant de nouveau l'obligation, en vertu de l'article 1 de la convention, pour tout Etat l'ayant ratifiée, d'instituer ou de maintenir des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaire pour les travailleurs employés dans des industries ou secteurs d'industrie oû deux conditions sont remplies, à savoir: i) il n'y existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de convention collective ou autrement; ii) les salaires y sont exceptionnellement bas. Il s'ensuit que, si le retrait des mandats de négociation de la part des employeurs peut avoir pour effet l'absence d'une réglementation des salaires par voie de convention collective, il y aurait lieu de rechercher si ces salaires sont exceptionnellement bas dans la profession considérée afin de décider de la nécessité d'un mécanisme de fixation des taux minima en l'espèce. La commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles sont les conséquences du retrait des mandats de négociation des employeurs sur la fixation des taux de salaires minima.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
La commission note les informations fournies par le rapport du gouvernement. Elle note au surplus les commentaires faits par la Chambre fédérale du travail, qui s'inquiète de la tendance croissante, de la part des employeurs, à réduire, moyennant le retrait des mandats de négociation, le champ d'application des conventions collectives - d'où la possibilité accrue du recours à des conventions collectives statutaires.
La commission rappelle l'obligation, en vertu de l'article 1 de la convention, d'instituer ou de conserver des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaire pour les travailleurs employés dans des industries ou parties d'industries où il n'existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de convention collective ou autrement et où les salaires sont exceptionnellement bas. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les conséquences du retrait des mandats de négociation des employeurs sur la fixation des taux de salaires minima.