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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que la législation prévoie des sanctions à la fois effectives et dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale visant tous les travailleurs couverts par la convention. Elle note que le gouvernement: i) signale que le Code du travail révisé, promulgué en 2019, n’introduit aucune modification en la matière, mais maintient néanmoins diverses dispositions spécifiques mettant en application les articles 1 et 2 de la convention; et ii) reconnaît dans le même temps qu’il est nécessaire de légiférer contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale dans le but de faciliter le processus de négociation collective dans le pays. Observant que les articles du Code du travail mentionnés par le gouvernement avaient été relevés dans sa précédente observation, la commission souligne à nouveau l’absence de sanctions spécifiques dans le code du travail en cas d’actes de discrimination antisyndicale, en particulier pour les travailleurs n’étant ni représentants syndicaux ni candidats à ce statut. La commission prie donc de nouveau le gouvernement prendre les mesures appropriées pour inclure dans la législation des sanctions à la fois efficaces et dissuasives contre de tels actes de discrimination, applicables à tous les travailleurs couverts par la convention. Elle le prie de communiquer des informations dans son prochain rapport sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Absence de cadre juridique pour l’exercice du droit à la négociation collective et absence de négociation collective dans la pratique. Dans son précédent commentaire, la commission avait exprimé sa préoccupation quant à l’absence de conventions collectives dans le pays, soulignant que l’inexistence d’un cadre juridique pouvait entraver l’exercice du droit à la négociation collective. La commission note que le gouvernement reconnaît que: i) sous la Première République, des négociations collectives dans le secteur agricole avaient eu lieu dans les entreprises publiques; ii) le pays ne dispose toujours pas d’un régime juridique encadrant la négociation collective et il n’existe pas actuellement de convention collective dans le pays; et iii) le gouvernement prendra d’ici peu des initiatives en la matière et sollicitera l’assistance technique du Bureau à cet égard. Tout en prenant bonne note de l’intention exprimée par le gouvernement d’avoir recours à l’assistance technique du Bureau, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre dans de brefs délais toutes les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour encourager le développement et l’utilisation de la négociation collective, et le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation prévoie des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives en cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Elle note que le gouvernement indique que le nouveau Code du travail, adopté en 2019, n’a prévu aucun changement à ce sujet, mais contient toujours plusieurs dispositions spécifiques qui donnent effet aux articles 1et2de la convention. La commission note à ce propos que la législation en vigueur: i) interdit de façon exhaustive tout acte de discrimination et d’ingérence; ii) contient des règles pour aménager la charge de la preuve afin de constater plus facilement l’existence de discriminations antisyndicales; iii) prévoit une protection renforcée des représentants syndicaux et des candidats à un poste de représentant contre tout acte de discrimination; iv) prévoit la réintégration de travailleurs en cas de licenciement illégal, et v) fixe des amendes et une peine de prison en cas d’ingérence antisyndicale. La commission prend bonne note de ces informations, mais continue d’observer que les dispositions du Code du travail ne prévoient pas de sanctions spécifiques en cas de discrimination antisyndicale visant des travailleurs qui ne sont ni des représentants syndicaux ni des candidats à un poste de représentant.Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que la législation prévoie des sanctions efficaces et dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale visant tous les travailleurs couverts par la convention. Elle le prie de communiquer des informations dans son prochain rapport sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Absence de cadre juridique pour l’exercice du droit à la négociation collective et absence de négociation collective dans la pratique. Précédemment, la commission avait exprimé sa préoccupation quant à l’absence de conventions collectives dans le pays, soulignant que l’inexistence d’un cadre juridique pouvait entraver l’exercice du droit à la négociation collective. La commission note que le gouvernement, tout en indiquant que sa législation ne prévoit toujours pas de cadre juridique pour la négociation collective, reconnaît le besoin de faciliter la négociation collective dans le pays pour remédier à la situation actuelle, et fait savoir que des réunions du Conseil national de concertation sociale ont eu lieu.La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour encourager le développement et l’utilisation de la négociation collective, et le prie de fournir des informations sur les actions concrètes adoptées à cet égard.
La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau sur les différentes questions soulevées dans la présente observation.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation prévoie des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives en cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Elle note que le gouvernement indique que le nouveau Code du travail, adopté en 2019, n’a prévu aucun changement à ce sujet, mais contient toujours plusieurs dispositions spécifiques qui donnent effet aux articles 1 et 2 de la convention. La commission note à ce propos que la législation en vigueur: i) interdit de façon exhaustive tout acte de discrimination et d’ingérence; ii) contient des règles pour aménager la charge de la preuve afin de constater plus facilement l’existence de discriminations antisyndicales; iii) prévoit une protection renforcée des représentants syndicaux et des candidats à un poste de représentant contre tout acte de discrimination; iv) prévoit la réintégration de travailleurs en cas de licenciement illégal, et v) fixe des amendes et une peine de prison en cas d’ingérence antisyndicale.
La commission prend bonne note de ces informations, mais continue d’observer que les dispositions du Code du travail ne prévoient pas de sanctions spécifiques en cas de discrimination antisyndicale visant des travailleurs qui ne sont ni des représentants syndicaux ni des candidats à un poste de représentant. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que la législation prévoie des sanctions efficaces et dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale visant tous les travailleurs couverts par la convention. Elle le prie de communiquer des informations dans son prochain rapport sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Absence de cadre juridique pour l’exercice du droit à la négociation collective et absence de négociation collective dans la pratique. Précédemment, la commission avait exprimé sa préoccupation quant à l’absence de conventions collectives dans le pays, soulignant que l’inexistence d’un cadre juridique pouvait entraver l’exercice du droit à la négociation collective. La commission note que le gouvernement, tout en indiquant que sa législation ne prévoit toujours pas de cadre juridique pour la négociation collective, reconnaît le besoin de faciliter la négociation collective dans le pays pour remédier à la situation actuelle, et fait savoir que des réunions du Conseil national de concertation sociale ont eu lieu. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour encourager le développement et l’utilisation de la négociation collective, et le prie de fournir des informations sur les actions concrètes adoptées à cet égard.
La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau sur les différentes questions soulevées dans la présente observation.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée une législation adéquate prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence à l’encontre des organisations syndicales, conformément aux dispositions de la convention. Notant avec regret que le gouvernement se borne à mentionner que, dans la pratique, d’autres lois sont invoquées pour compenser la lacune législative susmentionnée, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation contienne des dispositions spécifiques et efficaces relatives aux actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la situation à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Absence de cadre juridique pour l’exercice du droit à la négociation collective et absence de négociation collective dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le droit de négociation collective est reconnu dans la loi no 5/92, mais ne fait pas l’objet d’une réglementation juridique et que l’adoption d’un projet de loi sur le cadre juridique de la négociation collective est en suspens depuis plusieurs années.
La commission note avec regret que, contrairement à ses rapports précédents, le gouvernement affirme qu’aucun projet de loi n’est en cours de préparation à cet égard. Rappelant que, dans son observation précédente, la commission avait également exprimé sa préoccupation quant à l’absence de conventions collectives dans le pays, elle souligne que l’absence d’un cadre juridique peut entraver l’exercice du droit à la négociation collective. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour encourager le développement et l’utilisation de la négociation collective. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau sur les différents points soulevés et veut croire qu’elle pourra prendre note des progrès accomplis dans un avenir proche.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée une législation adéquate prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence à l’encontre des organisations syndicales, conformément aux dispositions de la convention. Notant avec regret que le gouvernement se borne à mentionner que, dans la pratique, d’autres lois sont invoquées pour compenser la lacune législative susmentionnée, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation contienne des dispositions spécifiques et efficaces relatives aux actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la situation à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Absence de cadre juridique pour l’exercice du droit à la négociation collective et absence de négociation collective dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le droit de négociation collective est reconnu dans la loi no 5/92, mais ne fait pas l’objet d’une réglementation juridique et que l’adoption d’un projet de loi sur le cadre juridique de la négociation collective est en suspens depuis plusieurs années.
La commission note avec regret que, contrairement à ses rapports précédents, le gouvernement affirme qu’aucun projet de loi n’est en cours de préparation à cet égard. Rappelant que, dans son observation précédente, la commission avait également exprimé sa préoccupation quant à l’absence de conventions collectives dans le pays, elle souligne que l’absence d’un cadre juridique peut entraver l’exercice du droit à la négociation collective. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour encourager le développement et l’utilisation de la négociation collective. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau sur les différents points soulevés et veut croire qu’elle pourra prendre note des progrès accomplis dans un avenir proche.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée une législation adéquate prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence à l’encontre des organisations syndicales, conformément aux dispositions de la convention. Notant avec regret que le gouvernement se borne à mentionner que, dans la pratique, d’autres lois sont invoquées pour compenser la lacune législative susmentionnée, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation contienne des dispositions spécifiques et efficaces relatives aux actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la situation à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Absence de cadre juridique pour l’exercice du droit à la négociation collective et absence de négociation collective dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le droit de négociation collective est reconnu dans la loi no 5/92, mais ne fait pas l’objet d’une réglementation juridique et que l’adoption d’un projet de loi sur le cadre juridique de la négociation collective est en suspens depuis plusieurs années.
La commission note avec regret que, contrairement à ses rapports précédents, le gouvernement affirme qu’aucun projet de loi n’est en cours de préparation à cet égard. Rappelant que, dans son observation précédente, la commission avait également exprimé sa préoccupation quant à l’absence de conventions collectives dans le pays, elle souligne que l’absence d’un cadre juridique peut entraver l’exercice du droit à la négociation collective. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour encourager le développement et l’utilisation de la négociation collective. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau sur les différents points soulevés et veut croire qu’elle pourra prendre note des progrès accomplis dans un avenir proche.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1 et 2 de la convention. Ingérence et discrimination antisyndicale. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée une législation adéquate prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence à l’encontre des organisations syndicales, conformément aux dispositions de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique avoir pris bonne note des commentaires de la commission et qu’il a instauré un dialogue avec les organisations syndicales représentatives du pays en vue de modifier la loi syndicale no 5/92 et de prendre ainsi en compte les questions soulevées par la commission.
Article 4. Absence de cadre juridique pour l’exercice du droit à la négociation collective. La commission note à nouveau que le droit de négociation collective est reconnu dans la loi no 5/92 du 28 mai 1992 mais qu’il ne fait pas l’objet d’une réglementation légale et que, depuis plusieurs années, un projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective n’est toujours pas adopté. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en raison de changements successifs dans les organes gouvernementaux et législatifs du pays, un projet visant à modifier la loi no 5/92 n’a pas encore pu être adopté.
La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau dans les procédures législatives mentionnées en ce qui concerne les articles 1, 2 et 4 de la convention. La commission espère que ces procédures arriveront à leur terme dès que possible et que le gouvernement communiquera copie de la législation dès qu’elle aura été adoptée.
Application pratique. Dans son observation précédente, la commission avait noté que, selon le gouvernement: i) aucune convention collective n’a été établie dans le pays étant donné sa taille géographique; et ii) la direction du travail pourrait faire office d’intermédiaire entre les parties à la négociation collective, notamment pour garantir l’efficacité de l’accord. La commission exprime sa préoccupation quant à l’absence de conventions collectives et prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation de la négociation collective. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur le rôle de la direction du travail dans la négociation collective.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, en ce qui concerne les diverses questions soulevées, et espère pouvoir constater des progrès prochainement.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale portant atteinte à la liberté syndicale, et en cas d’ingérence des employeurs et de leurs organisations dans les affaires des organisations de travailleurs, et inversement. La commission note que le gouvernement avait indiqué que la législation ne prévoit pas de sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ces conditions, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée une législation adéquate prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence d’employeurs à l’égard des organisations syndicales, conformément aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe une protection juridique spécifiquement applicable aux travailleurs syndiqués qui seraient victimes d’actes de discrimination antisyndicale en raison de leurs activités syndicales légitimes.
Article 4. La commission observe que le droit de négociation collective est couvert par la loi no 5/92 du 28 mai 1992, mais qu’il ne fait l’objet d’aucune réglementation légale. La commission avait noté également que, d’après les informations du gouvernement, la négociation collective ne s’applique pas à la fonction publique. La commission avait noté que le gouvernement fait état dans différents rapports du projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective, lequel n’a toujours pas été adopté. Dans ces conditions, la commission rappelle l’importance d’adopter ce projet de loi dans les plus brefs délais, afin de garantir à tous les travailleurs des secteurs privé et public, y compris les fonctionnaires de la fonction publique, le droit de négociation collective de leurs conditions de travail et d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’évolution de la démarche législative concernant le projet de loi et de prendre les mesures proportionnelles à ses possibilités pour que le projet de loi soit adopté dans un proche avenir, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Application pratique. Enfin, la commission avait noté la déclaration du gouvernement indiquant qu’aucune convention collective n’a été établie dans le pays, étant donné sa taille géographique. La commission prie le gouvernement de faire appel à l’assistance technique du BIT pour remédier à ce problème important.
La commission note que, selon le gouvernement, la Direction du travail du ministère du Travail pourrait faire office d’intermédiaire entre les parties à la négociation collective, notamment pour garantir l’efficacité de l’accord. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur le rôle de la Direction du travail dans le processus de négociation collective.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale portant atteinte à la liberté syndicale, et en cas d’ingérence des employeurs et de leurs organisations dans les affaires des organisations de travailleurs, et inversement. La commission note que le gouvernement avait indiqué que la législation ne prévoit pas de sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ces conditions, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée une législation adéquate prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence d’employeurs à l’égard des organisations syndicales, conformément aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe une protection juridique spécifiquement applicable aux travailleurs syndiqués qui seraient victimes d’actes de discrimination antisyndicale en raison de leurs activités syndicales légitimes.
Article 4. La commission prend note des informations du gouvernement au sujet de l’adoption d’une nouvelle Constitution, dont copie sera transmise au Bureau. La commission observe que le droit de négociation collective est couvert par la loi no 5/92 du 28 mai 1992, mais qu’il ne fait l’objet d’aucune réglementation légale. La commission avait noté également que, d’après les informations du gouvernement, la négociation collective ne s’applique pas à la fonction publique. La commission avait noté que le gouvernement fait état dans différents rapports du projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective, lequel n’a toujours pas été adopté. Dans ces conditions, la commission rappelle l’importance d’adopter ce projet de loi dans les plus brefs délais, afin de garantir à tous les travailleurs des secteurs privé et public, y compris les fonctionnaires de la fonction publique, le droit de négociation collective de leurs conditions de travail et d’emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’évolution de la démarche législative concernant le projet de loi et de prendre les mesures proportionnelles à ses possibilités pour que le projet de loi soit adopté dans un proche avenir, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Application pratique. Enfin, la commission avait noté la déclaration du gouvernement indiquant qu’aucune convention collective n’a été établie dans le pays, étant donné sa taille géographique. La commission demande au gouvernement de faire appel à l’assistance technique du BIT pour remédier à ce problème important.
La commission note que, selon le gouvernement, la Direction du travail du ministère du Travail pourrait faire office d’intermédiaire entre les parties à la négociation collective, notamment pour garantir l’efficacité de l’accord. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur le rôle de la Direction du travail dans le processus de négociation collective.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale portant atteinte à la liberté syndicale, et en cas d’ingérence des employeurs et de leurs organisations dans les affaires des organisations de travailleurs, et inversement. La commission note que le gouvernement avait indiqué que la législation ne prévoit pas de sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ces conditions, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée une législation adéquate prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence d’employeurs à l’égard des organisations syndicales, conformément aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe une protection juridique spécifiquement applicable aux travailleurs syndiqués qui seraient victimes d’actes de discrimination antisyndicale en raison de leurs activités syndicales légitimes.
Article 4. La commission prend note des informations du gouvernement au sujet de l’adoption d’une nouvelle Constitution, dont copie sera transmise au Bureau. La commission observe que le droit de négociation collective est couvert par la loi no 5/92 du 28 mai 1992, mais qu’il ne fait l’objet d’aucune réglementation légale. La commission note également que, d’après les informations du gouvernement, la négociation collective ne s’applique pas à la fonction publique. La commission note que le gouvernement fait état dans différents rapports du projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective, lequel n’a toujours pas été adopté. Dans ces conditions, la commission rappelle l’importance d’adopter ce projet de loi dans les plus brefs délais, afin de garantir à tous les travailleurs des secteurs privé et public, y compris les fonctionnaires de la fonction publique, le droit de négociation collective de leurs conditions de travail et d’emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’évolution de la démarche législative concernant le projet de loi et de prendre les mesures proportionnelles à ses possibilités pour que le projet de loi soit adopté dans un proche avenir, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Application pratique. Enfin, la commission note la déclaration du gouvernement indiquant qu’aucune convention collective n’a été établie dans le pays, étant donné sa taille géographique. La commission demande au gouvernement de faire appel à l’assistance technique du BIT pour remédier à ce problème important.
La commission note que, d’après les informations du gouvernement, la Direction du travail du ministère du Travail pourrait faire office d’intermédiaire entre les parties à la négociation collective, notamment pour garantir l’efficacité de l’accord. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur le rôle de la Direction du travail dans le processus de négociation collective.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale portant atteinte à la liberté syndicale, et en cas d’ingérence des employeurs et de leurs organisations dans les affaires des organisations de travailleurs, et inversement. La commission note que le gouvernement avait indiqué que la législation ne prévoit pas de sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ces conditions, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée une législation adéquate prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence d’employeurs à l’égard des organisations syndicales, conformément aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe une protection juridique spécifiquement applicable aux travailleurs syndiqués qui seraient victimes d’actes de discrimination antisyndicale en raison de leurs activités syndicales légitimes.
Article 4. La commission prend note des informations du gouvernement au sujet de l’adoption d’une nouvelle Constitution, dont copie sera transmise au Bureau. La commission observe que le droit de négociation collective est couvert par la loi no 5/92 du 28 mai 1992, mais qu’il ne fait l’objet d’aucune réglementation légale. La commission note également que, d’après les informations du gouvernement, la négociation collective ne s’applique pas à la fonction publique. La commission note que le gouvernement fait état dans différents rapports du projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective, lequel n’a toujours pas été adopté. Dans ces conditions, la commission rappelle l’importance d’adopter ce projet de loi dans les plus brefs délais, afin de garantir à tous les travailleurs des secteurs privé et public, y compris les fonctionnaires de la fonction publique, le droit de négociation collective de leurs conditions de travail et d’emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’évolution de la démarche législative concernant le projet de loi et de prendre les mesures proportionnelles à ses possibilités pour que le projet de loi soit adopté dans un proche avenir, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Application pratique. Enfin, la commission note la déclaration du gouvernement indiquant qu’aucune convention collective n’a été établie dans le pays, étant donné sa taille géographique. La commission demande au gouvernement de faire appel à l’assistance technique du BIT pour remédier à ce problème important.
La commission note que, d’après les informations du gouvernement, la Direction du travail du ministère du Travail pourrait faire office d’intermédiaire entre les parties à la négociation collective, notamment pour garantir l’efficacité de l’accord. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur le rôle de la Direction du travail dans le processus de négociation collective.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend néanmoins note des informations communiquées dans le cadre de l’application de la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

Articles 1 et 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale portant atteinte à la liberté syndicale, et en cas d’ingérence des employeurs et de leurs organisations dans les affaires des organisations de travailleurs, et inversement. La commission note que le gouvernement avait indiqué que la législation ne prévoit pas de sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ces conditions, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée une législation adéquate prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence d’employeurs à l’égard des organisations syndicales, conformément aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe une protection juridique spécifiquement applicable aux travailleurs syndiqués qui seraient victimes d’actes de discrimination antisyndicale en raison de leurs activités syndicales légitimes.

Article 4. La commission prend note des informations du gouvernement au sujet de l’adoption d’une nouvelle Constitution, dont copie sera transmise au Bureau. La commission observe que le droit de négociation collective est couvert par la loi no 5/92 du 28 mai 1992, mais qu’il ne fait l’objet d’aucune réglementation légale. La commission note également que, d’après les informations du gouvernement, la négociation collective ne s’applique pas à la fonction publique. La commission note que le gouvernement fait état dans différents rapports du projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective, lequel n’a toujours pas été adopté. Dans ces conditions, la commission rappelle l’importance d’adopter ce projet de loi dans les plus brefs délais, afin de garantir à tous les travailleurs des secteurs privé et public, y compris les fonctionnaires de la fonction publique, le droit de négociation collective de leurs conditions de travail et d’emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’évolution de la démarche législative concernant le projet de loi et de prendre les mesures proportionnelles à ses possibilités pour que le projet de loi soit adopté dans un proche avenir, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

Application pratique. Enfin, la commission note la déclaration du gouvernement indiquant qu’aucune convention collective n’a été établie dans le pays, étant donné sa taille géographique. La commission demande au gouvernement de faire appel à l’assistance technique du BIT pour remédier à ce problème important.

La commission note que, d’après les informations du gouvernement, la Direction du travail du ministère du Travail pourrait faire office d’intermédiaire entre les parties à la négociation collective, notamment pour garantir l’efficacité de l’accord. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur le rôle de la Direction du travail dans le processus de négociation collective.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. La commission avait pris note d’un projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective, dont les dispositions étaient globalement conformes à la convention et dont l’Assemblée nationale avait été saisie. Le gouvernement indique que ce projet de loi est toujours devant l’Assemblée nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement des formalités d’adoption de ce projet de loi et de lui donner des précisions sur la procédure de conciliation prévue dans ce projet, et notamment sur sa durée et la possibilité d’engager une action collective quand elle a pris fin (art. 14 du projet de loi).

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale et en cas d’ingérence des employeurs et de leurs organisations dans les affaires des organisations de travailleurs, et inversement. Le gouvernement avait indiqué que la législation ne prévoit pas de sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ces conditions, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée une législation adéquate prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence des employeurs à l’égard des organisations syndicales, conformément aux dispositions de la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.

Par ailleurs, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

Article 4 de la convention. La commission avait pris note d’un projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective, dont les dispositions étaient globalement conformes à la convention et dont l’Assemblée nationale avait été saisie. Le gouvernement indique que ce projet de loi est toujours devant l’Assemblée nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement des formalités d’adoption de ce projet de loi et de lui donner des précisions sur la procédure de conciliation prévue dans ce projet, et notamment sur sa durée et la possibilité d’engager une action collective quand elle a pris fin (art. 14 du projet de loi).

De plus, la commission avait relevé dans un rapport précédent du gouvernement que les agents de la fonction publique peuvent participer à des négociations collectives sur leurs conditions de travail. La commission note que la loi no 5/97 (portant statut de la fonction publique) reconnaît aux fonctionnaires le droit de se syndiquer et le droit de grève.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale et en cas d’ingérence des employeurs et de leurs organisations dans les affaires des organisations de travailleurs, et inversement. Le gouvernement indique que la législation ne prévoit pas de sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ces conditions, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée une législation adéquate prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence des employeurs à l’égard des organisations syndicales, conformément aux dispositions de la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.

Par ailleurs, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. La commission avait pris note d’un projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective, dont les dispositions étaient globalement conformes à la convention et dont l’Assemblée nationale avait été saisie. Le gouvernement indique que ce projet de loi est toujours devant l’Assemblée nationale. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’état d’avancement des formalités d’adoption de ce projet de loi et de lui donner des précisions sur la procédure de conciliation prévue dans ce projet, et notamment sur sa durée et la possibilité d’engager une action collective quand elle a pris fin (art. 14 du projet de loi).

De plus, la commission avait relevé dans un rapport précédent du gouvernement que les agents de la fonction publique peuvent participer à des négociations collectives sur leurs conditions de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation applicable en la matière et de lui faire parvenir une copie des dispositions correspondantes.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale et en cas d’ingérence des employeurs et de leurs organisations dans les affaires des organisations de travailleurs, et inversement. Le gouvernement indique que la législation ne prévoit pas de sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ces conditions, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée une législation adéquate prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence des employeurs à l’égard des organisations syndicales, conformément aux dispositions de la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale et en cas d’ingérence. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement dans un rapport antérieur selon laquelle la législation ne prévoit pas de sanctions. A cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir en vue d’adopter la législation appropriée prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence des employeurs à l’égard des organisations syndicales, et ce en conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

Article 4. La commission avait pris note du projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective dont les dispositions étaient globalement en conformité avec la convention était devant l’Assemblée de la République. Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement d’apporter des précisions sur la procédure de conciliation prévue dans le projet de loi (délai limite, possibilité d’action collective quand la procédure de conciliation a pris fin) (art. 14 du projet) et de l’informer dans son prochain rapport si le projet de loi en question a été adopté.

De plus, la commission avait noté l’indication du gouvernement dans un rapport précédent selon laquelle les fonctionnaires publics peuvent engager des négociations collectives sur leurs conditions de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation applicable à ce sujet et de fournir une copie des dispositions pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale et en cas d’ingérence. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation ne prévoit pas de sanctions. A cet égard, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir en vue d’adopter la législation appropriée prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence des employeurs à l’égard des organisations syndicales, et ce en conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

Article 4. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note du projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective et avait considéré que les dispositions de ce projet de loi étaient globalement en conformité avec la convention. La commission prend note, à cet égard, de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi est toujours devant l’Assemblée de la République. Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement d’apporter des précisions sur la procédure de conciliation prévue dans le projet de loi (délai limite, possibilité d’action collective quand la procédure de conciliation a pris fin) (art. 14 du projet) et de l’informer dans son prochain rapport si le projet de loi en question a été adopté.

De plus, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires publics peuvent engager des négociations collectives sur leurs conditions de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation applicable à ce sujet et de fournir une copie des dispositions pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 1 et 2 de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale et en cas d’ingérence. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation ne prévoit pas de sanctions. A cet égard, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir en vue d’adopter la législation appropriée prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence des employeurs à l’égard des organisations syndicales, et ce en conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

Article 4. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note du projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective et avait considéré que les dispositions de ce projet de loi étaient globalement en conformité avec la convention. La commission prend note, à cet égard, de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi est toujours devant l’Assemblée de la République. Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement d’apporter des précisions sur la procédure de conciliation prévue dans le projet de loi (délai limite, possibilité d’action collective quand la procédure de conciliation a pris fin) (art. 14 du projet) et de l’informer dans son prochain rapport si le projet de loi en question a été adopté.

De plus, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires publics peuvent engager des négociations collectives sur leurs conditions de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation applicable à ce sujet et de fournir une copie des dispositions pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 1 de la convention. La commission observe que la loi syndicale no 5/92 (art. 6 et 12 c)), la loi no 6/92 sur le régime juridique des conditions individuelles de travail (art. 14 c)) et la loi no 2/91 sur le régime juridique de l’exercice de l’activité syndicale (art. 2, 3, 4 et 5) contiennent des dispositions ayant pour objet de garantir la protection du travailleur contre tout acte de discrimination antisyndicale en rapport avec son emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale. Elle le prie en outre d’expliquer comment le système de protection fonctionne dans la pratique.

  Article 2. Tout en relevant que la loi syndicale no 5/92 dispose en son article 3 2) qu’il est interdit aux employeurs, à leurs organisations ou à d’autres entités non syndicales de promouvoir la création d’organisations syndicales, de les entretenir ou de les subventionner par quelque moyen que ce soit, ou de participer de quelque manière que ce soit à leur organisation ou à leur direction, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions applicables en cas d’ingérence.

  Article 4. Se référant au projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective, la commission considère que les dispositions de ce projet de loi sont globalement en conformité avec la convention. Elle prie néanmoins le gouvernement: 1) d’apporter des précisions sur la procédure de conciliation à laquelle il est fait référence (délai limite, possibilité d’actions collectives à cette fin, etc. ) (art. 14 du projet); et 2) de l’informer si les agents de la fonction publique non commis à l’administration de l’Etat peuvent négocier collectivement leurs conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport si le projet de loi en question a été adopté.

Enfin, la commission demande au gouvernement de lui adresser copie du statut de la fonction publique à laquelle il se réfère dans son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission observe que la loi syndicale no 5/92 (art. 6 et 12 c)), la loi no 6/92 sur le régime juridique des conditions individuelles de travail (art. 14 c)) et la loi no 2/91 sur le régime juridique de l’exercice de l’activité syndicale (art. 2, 3, 4 et 5) contiennent des dispositions ayant pour objet de garantir la protection du travailleur contre tout acte de discrimination antisyndicale en rapport avec son emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale. Elle le prie en outre d’expliquer comment le système de protection fonctionne dans la pratique.

Article 2. Tout en relevant que la loi syndicale no 5/92 dispose en son article 3 2) qu’il est interdit aux employeurs, à leurs organisations ou à d’autres entités non syndicales de promouvoir la création d’organisations syndicales, de les entretenir ou de les subventionner par quelque moyen que ce soit, ou de participer de quelque manière que ce soit à leur organisation ou à leur direction, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions applicables en cas d’ingérence.

Article 4. Se référant au projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective, la commission considère que les dispositions de ce projet de loi sont globalement en conformité avec la convention. Elle prie néanmoins le gouvernement: 1) d’apporter des précisions sur la procédure de conciliation à laquelle il est fait référence (délai limite, possibilité d’actions collectives à cette fin, etc.) (art. 14 du projet); et 2) de l’informer si les agents de la fonction publique non commis à l’administration de l’Etat peuvent négocier collectivement leurs conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport si le projet de loi en question a été adopté.

Enfin, la commission demande au gouvernement de lui adresser copie du statut de la fonction publique à laquelle il se réfère dans son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Article 1 de la convention. La commission observe que la loi syndicale no 5/92 (art. 6 et 12 c)), la loi no 6/92 sur le régime juridique des conditions individuelles de travail (art. 14 c)) et la loi no 2/91 sur le régime juridique de l'exercice de l'activité syndicale (art. 2, 3, 4 et 5) contiennent des dispositions ayant pour objet de garantir la protection du travailleur contre tout acte de discrimination antisyndicale en rapport avec son emploi. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale. Elle le prie en outre d'expliquer comment le système de protection fonctionne dans la pratique.

Article 2. Tout en relevant que la loi syndicale no 5/92 dispose en son article 3 2) qu'il est interdit aux employeurs, à leurs organisations ou à d'autres entités non syndicales de promouvoir la création d'organisations syndicales, de les entretenir ou de les subventionner par quelque moyen que ce soit, ou de participer de quelque manière que ce soit à leur organisation ou à leur direction, la commission demande au gouvernement d'indiquer quelles sont les sanctions applicables en cas d'ingérence.

Article 4. Se référant au projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective, la commission considère que les dispositions de ce projet de loi sont globalement en conformité avec la convention. Elle prie néanmoins le gouvernement: 1) d'apporter des précisions sur la procédure de conciliation à laquelle il est fait référence (délai limite, possibilité de faire grève à cette fin, etc.) (art. 14 du projet); et 2) de l'informer si les agents de la fonction publique non commis à l'administration de l'Etat peuvent négocier collectivement leurs conditions d'emploi. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport si le projet de loi en question a été adopté.

Enfin, la commission demande au gouvernement de lui adresser copie du statut de la fonction publique à laquelle il se réfère dans son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission observe que la loi syndicale no 5/92 (art. 6 et 12 c)), la loi no 6/92 sur le régime juridique des conditions individuelles de travail (art. 14 c)) et la loi no 2/91 sur le régime juridique de l'exercice de l'activité syndicale (art. 2, 3, 4 et 5), contiennent des dispositions ayant pour objet de garantir la protection du travailleur contre tout acte de discrimination antisyndicale en rapport avec son emploi. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale. Elle le prie en outre d'expliquer comment le système de protection fonctionne dans la pratique.

Article 2. Tout en relevant que la loi syndicale no 5/92 dispose en son article 3 2) qu'il est interdit aux employeurs, à leurs organisations ou à d'autres entités non syndicales de promouvoir la création d'organisations syndicales, de les entretenir ou de les subventionner par quelque moyen que ce soit, ou de participer de quelque manière que ce soit à leur organisation ou à leur direction, la commission demande au gouvernement d'indiquer quelles sont les sanctions applicables en cas d'ingérence entre organisations de travailleurs et organisations d'employeurs.

Article 4. Se référant au projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective, la commission considère que les dispositions de ce projet de loi sont globalement en conformité avec la convention. Elle prie néanmoins le gouvernement: 1) d'apporter des précisions sur la procédure de conciliation à laquelle il est fait référence (délai limite, possibilité de faire grève à cette fin, etc.) (art. 14 du projet); et 2) de l'informer si les agents de la fonction publique non commis à l'administration de l'Etat peuvent négocier collectivement leurs conditions d'emploi. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport si le projet de loi en question a été adopté.

Enfin, la commission demande au gouvernement de lui adresser copie du statut de la fonction publique à laquelle il se réfère dans son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle prend également note du projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective.

Article 1 de la convention. La commission observe que la loi syndicale no 5/92 (art. 6 et 12 c)), la loi no 6/92 sur le régime juridique des conditions individuelles de travail (art. 14 c)) et la loi no 2/91 sur le régime juridique de l'exercice de l'activité syndicale (art. 2, 3, 4 et 5), contiennent des dispositions ayant pour objet de garantir la protection du travailleur contre tout acte de discrimination antisyndicale en rapport avec son emploi. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale. Elle le prie en outre d'expliquer comment le système de protection fonctionne dans la pratique.

Article 2. Tout en relevant que la loi syndicale no 5/92 dispose en son article 3 2) qu'il est interdit aux employeurs, à leurs organisations ou à d'autres entités non syndicales de promouvoir la création d'organisations syndicales, de les entretenir ou de les subventionner par quelque moyen que ce soit, ou de participer de quelque manière que ce soit à leur organisation ou à leur direction, la commission demande au gouvernement d'indiquer quelles sont les sanctions applicables en cas d'ingérence entre organisations de travailleurs et organisations d'employeurs.

Article 4. Se référant au projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective, la commission considère que les dispositions de ce projet de loi sont globalement en conformité avec la convention. Elle prie néanmoins le gouvernement: 1) d'apporter des précisions sur la procédure de conciliation à laquelle il est fait référence (délai limite, possibilité de faire grève à cette fin, etc.) (art. 14 du projet); et 2) de l'informer si les agents de la fonction publique non commis à l'administration de l'Etat peuvent négocier collectivement leurs conditions d'emploi. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport si le projet de loi en question a été adopté.

Enfin, la commission demande au gouvernement de lui adresser copie du statut de la fonction publique à laquelle il se réfère dans son rapport.

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