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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 3 et 4 de la convention. Examen médical des pêcheurs – Validité des certificats médicaux. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’adoption du décret no 36 du ministère du Travail et de l’Emploi du 29 janvier 2008 portant ajout de l’annexe I sur la pêche industrielle et commerciale à la norme réglementaire no 30 (NR-30) du ministère du Travail et de l’Emploi du 4 décembre 2002 relative à la sécurité et à la santé des travailleurs du secteur maritime. Plus concrètement, la commission note que, en vertu de l’article 5.1 de cette nouvelle annexe, il incombe aux armateurs de mettre en œuvre le Programme de contrôle médical de la santé au travail (PCMSO) pour les pêcheurs en veillant à ce que ceux de moins de 18 ans et ceux de plus de 45 ans passent tous les ans un examen médical, conformément à la norme réglementaire no 7 (NR-7). S’agissant de la validité des certificats médicaux, la commission a précédemment attiré l’attention sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention, qui prévoit un examen médical annuel pour tous les pêcheurs de moins de 21 ans, et a demandé que soient prises des mesures visant à mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Toutefois, suite à l’adoption de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, portant révision de la convention no 113 et d’autres instruments de l’OIT relatifs à la pêche, une modification de la législation ne serait plus requise car l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 188 dispose que le certificat médical est valide pendant un an au maximum pour les pêcheurs âgés de moins de 18 ans. Pour le surplus, la convention no 188 reprend pour l’essentiel les dispositions de la convention no 113, tout en permettant une plus grande souplesse pour les navires d’une longueur inférieure à 24 mètres et passant normalement moins de trois jours en mer. En conséquence, la commission invite le gouvernement à examiner favorablement la nouvelle norme d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs, et à tenir le Bureau informé de toute décision prise à ce sujet. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour faire suite au Séminaire régional des Amériques sur la convention de l’OIT sur le travail dans la pêche, tenu à Rio, en août 2009.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement d’après lesquelles 808 inspections concernant la santé et la sécurité au travail ont été effectuées sur des bateaux de pêche entre 2008 et 2010. Sur les 66 notifications de manquements à la législation en vigueur délivrés, 26 concernaient le certificat médical. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’adoption de la circulaire no 61 (instrução normativa) du secrétariat de l’Inspection du travail – SIT/MTE du 18 janvier 2006 qui crée le service de coordination nationale et régionale de l’Inspection du travail portuaire et maritime, ainsi que du règlement MTE-NR 30 du 4 décembre 2002 relatif à la sécurité et santé des travailleurs du secteur maritime. La commission souhaiterait recevoir des précisions concernant les points suivants.

Article 3 de la convention. Détermination de la nature de l’examen et du contenu du certificat médical. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les pêcheurs sont classés dans la catégorie des travailleurs du secteur maritime en vertu de l’article 1, paragraphe 3, du décret no 2 596 du 18 mai 1998, et que, par conséquent, l’examen médical de ces travailleurs doit être conforme aux dispositions du règlement NR-7 qui crée le Programme de contrôle médical de santé professionnelle (PCMSO), et du règlement MTE-NR 30 du 4 décembre 2002 relatif à la sécurité et santé des travailleurs du secteur maritime. Elle croit comprendre également que la sous-commission de la pêche, organe tripartite, travaillerait à l’extension et à l’adaptation de la législation aux pêcheurs, et qu’une réglementation spécifique à cette catégorie de travailleurs serait en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée à ce sujet et de transmettre copie de tout texte juridique pertinent dès qu’il aura été adopté.

Article 4. Validité des certificats médicaux des pêcheurs de moins de 21 ans. La commission note l’information selon laquelle, la validité des examens médicaux périodiques est établie dans le Programme de contrôle médical professionnel (PCMSO), celle-ci pouvant varier de six mois à deux ans, eu égard aux risques et aux tâches spécifiques que doit accomplir le travailleur concerné. Elle note également que, à l’heure actuelle, le PCMSO fixe la validité des certificats médicaux pour tous les travailleurs de moins de 18 ans et de plus de 45 ans à un an, mais que la sous-commission de la pêche pourrait effectuer prochainement des modifications afin de mettre la législation en adéquation avec la convention. La commission espère que le gouvernement prendra, sans tarder, les mesures nécessaires et le prie de la maintenir informée de tout progrès réalisé dans ce domaine.

Article 5. Examen par un arbitre médical indépendant. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’employé, ayant été considéré inapte au travail par le médecin choisi par l’employeur, peut recourir à un examen  médical de l’Institut national de la sécurité sociale (INSS) et qu’en dernier recours les autorités judiciaires établissent l’aptitude du travailleur. La commission prie le gouvernement d’indiquer le texte législatif ou réglementaire qui contiendrait ces dispositions.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations  fournies dans le rapport de l’inspection du travail pour l’année 2003, ainsi que les indications relatives aux caractéristiques de l’industrie de la pêche (flotte, nombre des pêcheurs professionnels et des entreprises, capacité et importance économique du secteur, etc.). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique en indiquant, par exemple, le nombre de pêcheurs professionnels couverts par la convention et en fournissant des statistiques, si celles-ci sont disponibles, sur le nombre d’examens médicaux réalisés et de certificats médicaux délivrés chaque année, des extraits de rapports des services de coordination nationale et régionale de l’inspection du travail portuaire et maritime, des informations sur le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées et les sanctions prises, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Articles 3 et 4 de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement aux termes duquel le ministère du Travail et de l’Emploi ne dispose pas de législation spécifique applicable aux navires de pêche. Elle note par ailleurs que, selon le rapport du gouvernement au titre de la convention (nº 16) sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921, les examens médicaux de l’ensemble des travailleurs sont régis par la norme réglementaire no 7 portant programme du contrôle médical de la santé du travail, aux termes de laquelle les personnes de moins de 18 ans et de plus de 45 ans se trouvant dans une relation d’emploi soumise aux lois du travail consolidées sont dans l’obligation de passer une visite médicale une fois par an. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette norme réglementaire est applicable au travail dans le domaine de la pêche maritime. Dans l’affirmative, elle rappelle qu’aux termes de la convention le certificat d’aptitude physique à la pêche maritime doit rester valide pendant une période ne dépassant pas un an pour les personnes de moins de 21 ans et non 18 comme le prévoit la norme susmentionnée. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour rendre la réglementation et la pratique nationales en accord avec ces dispositions de la convention.

Article 5. Prière d’indiquer les dispositions qui ont été prises pour que les intéressés puissent être examinés de nouveau par un ou des arbitres médicaux indépendants lorsqu’ils se voient refuser la délivrance d’un certificat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Article 4, paragraphe 1, de la convention (Examen médical annuel des personnes de moins de 21 ans). La commission note que la législation citée par le gouvernement comme norme donnant effet à cet article de la convention -- la norme réglementaire no 7 du programme de contrôle médical de la santé au travail -- n'exige un examen annuel que pour les travailleurs de moins de 18 ans. Cependant, le décret no 70.334/72, joint à l'annexe 2 du rapport, dispose que le contrôle périodique annuel est obligatoire jusqu'à 21 ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser laquelle de ces deux normes régit la périodicité des examens médicaux des pêcheurs de moins de 21 ans.

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