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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaire précédent: C14, C89 et C101

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire (industrie)), 89 (travail de nuit (femmes)) et 101 (congés annuels payés (agriculture)) dans un même commentaire.

Repos hebdomadaire

Articles 4 et 5 de la convention n° 14. Exceptions totales ou partielles. Repos compensatoire. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de la référence du gouvernement au projet de loi sur l’emploi, qui a été transmis au bureau du procureur général pour que la rédaction en soit finalisée avant sa présentation au Cabinet pour approbation. Elle observe que l’article 56 du projet de loi sur l’emploi prévoit une compensation financière ou un repos compensatoire pour les salariés qui travaillent le dimanche. La commission note également que l’ordonnance sur la réglementation des salaires révisée en 2022 ne prévoit de compensation financière que pour les salariés qui travaillent le dimanche. Par ailleurs, elle constate que, conformément à l’article 54 du projet de loi sur l’emploi, la réalisation d’heures supplémentaires peut être convenue dans le cadre d’un accord. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la prescription figurant dans la convention au titre de laquelle les exceptions totales ou partielles au régime de repos hebdomadaire seront limitées à celles qui ont déjà été autorisées précédemment, en consultation avec les partenaires sociaux (article 4). Elle rappelle en outre que l’article 5 de la convention impose qu’il soit accordé aux travailleurs qui sont privés de leur repos hebdomadaire une période de repos en compensation dans tous les cas, sans considération de toute compensation pécuniaire éventuelle (voir Étude d’ensemble de 2018, Garantir un temps de travail décent pour l’avenir, paragr. 252). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à donner pleinement effet aux articles 4 et 5 de la convention, y compris dans le contexte de l’adoption du projet de loi sur l’emploi.

Travail de nuit

Article 2 de la convention n° 89. Travail de nuit des femmes. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que l’article 57 du projet de loi sur l’emploi lève l’interdiction générale du travail de nuit des femmes et n’impose de restrictions au travail de nuit que pour les femmes enceintes pendant une certaine période. La commission espère que le projet de loi sur l’emploi sera adopté prochainement. La commission attire également l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit (voir Étude d’ensemble de 2018, paragr. 408).

Congés payés

Article 5 de la convention n° 101. Régime de congés payés dans l’agriculture. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que l’article 8 (2) de l’ordonnance de 2022 sur la réglementation des salaires (industrie agricole) prévoit un accroissement de la durée du congé payé, avec la durée du service, conformément à l’article 5, paragraphe b). En revanche, la commission note de nouveau que la législation ne prévoit pas de régime spécial pour les jeunes travailleurs dans les cas où les congés payés annuels octroyés aux travailleurs adultes ne sont pas considérés comme appropriés pour des jeunes travailleurs (article 5, paragraphe a)); l’octroi d’un congé proportionnel aux travailleurs qui n’ont pas effectué la période de service minimum pour pouvoir prétendre à l’intégralité du congé annuel payé (article 5, paragraphe c)); et l’exclusion des périodes de maladie lors de l’attribution du congé annuel payé (article 5, paragraphe d)). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de donner effet à ces dispositions de la convention, y compris dans le contexte de l’adoption du projet de loi sur l’emploi.
Article 8. Interdiction des accords de renoncement au congé. La commission note que l’article 67 (2) du projet de loi sur l’emploi autorise les salariés à renoncer à la moitié, au plus, de leurs congés annuels en échange d’une compensation. Se référant au paragraphe 374 de l’Étude d’ensemble de 2018, la commission souligne l’importance pour les travailleurs de bénéficier de manière effective de leur droit à une période de repos et de détente chaque année. La commission prie le gouvernement d’envisager la révision des dispositions du projet de loi sur l’emploi afin de veiller à ce que les travailleurs bénéficient effectivement de leur droit au congé annuel payé et à ce qu’une indemnité compensatoire soit offerte à la place de toute période de congé annuel qui n’aura pas été prise en cas de cessation de la relation d’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2 et 3 de la convention. Durée de la période obligatoire de repos la nuit et dérogations autorisées. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que les dispositions de la loi de 1980 sur l’emploi concernant la durée de la période de nuit et les dérogations autorisées à l’interdiction générale du travail de nuit des femmes ne sont pas pleinement conformes aux prescriptions de la convention. La commission avait invité en conséquence le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier soit le protocole de 1990 relatif à la convention no 89, soit la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à tous les secteurs d’activité économique et à tous les travailleurs, hommes et femmes. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le processus de modification de la loi sur l’emploi est toujours en cours.
Compte tenu du fait que le processus de révision est actuellement en cours, la commission voudrait rappeler que la tendance actuelle favorise la levée de toutes les restrictions au travail de nuit des femmes et l’élaboration de règlements sur le travail de nuit tenant compte des besoins des deux sexes, qui fournissent une protection en matière de sécurité et de santé aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Tout en notant qu’un grand nombre de pays ont engagé un processus visant à alléger ou supprimer les restrictions légales à l’emploi de nuit des femmes en vue d’améliorer les possibilités des femmes dans l’emploi et de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, la commission rappelle aussi que les Etats Membres sont dans l’obligation de revoir périodiquement leur législation en matière de protection à la lumière des connaissances scientifiques et technologiques en vue de réviser toutes les dispositions liées au genre et les contraintes discriminatoires. La commission encourage en conséquence le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention no 171 qui fixe des normes actualisées s’appliquant sans aucune distinction à tous les travailleurs de nuit et à toutes les professions. La commission prie le gouvernement de réexaminer – dans le cadre du processus en cours de révision de la loi sur l’emploi – toutes les restrictions concernant l’emploi de nuit des femmes en tenant dûment compte des dispositions pertinentes de la convention no 171, et de tenir le Bureau informé de toute décision envisagée ou prise au sujet d’une possible ratification de cet instrument.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 2 et 3 de la convention. Durée du travail de nuit et dérogations autorisées. La commission a déjà formulé des commentaires sur l’article 101(1) et (3) de la loi de 1980 sur l’emploi, telle que modifiée, qui prévoit une période de nuit considérablement plus courte que celle prévue par la convention, et autorise des dérogations à l’interdiction du travail de nuit des femmes plus amples que celles permises dans les articles 3, 4, 5 et 8 de la convention. La commission attire aussi l’attention du gouvernement sur le Protocole de 1990 à la convention no 89, qui accroît considérablement les possibilités de dérogation à l’interdiction du travail de nuit des femmes. La commission a déjà invité le gouvernement à envisager favorablement la ratification du protocole. Dans son dernier rapport, le gouvernement réaffirme que la révision de la loi de 1980 sur l’emploi est en cours et qu’un projet de loi sur l’emploi a déjà été soumis au Parlement. En l’absence d’indications concrètes sur la question de savoir si le nouveau projet de législation vise à garantir sa conformité à la convention ou à assouplir davantage l’interdiction du travail de nuit des femmes, la commission invite de nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier soit le Protocole de 1990, qui permet une application plus souple de la convention no 89 tout en restant axé sur la protection des travailleuses, soit la convention no 171 qui met moins l’accent sur une catégorie spécifique de travailleurs et un secteur d’activité économique pour privilégier la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, hommes ou femmes. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard et de transmettre le texte de la nouvelle loi sur l’emploi dès qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que les précédents commentaires de la commission, qui concernaient la non-conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention, vont être pris en compte dans le cadre de l’actuelle révision de la loi de 1980 sur l’emploi.

La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 191 à 202 de l’étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, où elle examinait la pertinence des instruments de l’OIT concernant le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, et concluait qu’il ne fait nul doute que la tendance actuelle est de supprimer l’ensemble des restrictions au travail de nuit des femmes et d’élaborer des réglementations sur le travail de nuit tenant compte de la question des genres et visant à protéger la sécurité et la santé des hommes et des femmes. Elle relevait également que de nombreux pays sont en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales au travail de nuit des femmes en vue d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer la non-discrimination. Elle rappelait également que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques afin de réviser l’ensemble des dispositions concernant spécifiquement les femmes et de supprimer toutes les contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11(3) de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) (à laquelle le Swaziland est devenu partie en 2004), telle qu’elle a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi (1985).

Plus concrètement, la commission a estimé que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 vise à permettre la transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment pour les Etats qui souhaitent offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit mais estiment qu’une certaine protection institutionnelle devrait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. La convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, quant à elle, a été rédigée pour les pays qui seraient prêts à éliminer toutes les restrictions en matière de travail de nuit des femmes (à l’exception de celles qui visent à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement) et à assurer une protection appropriée à tous les travailleurs de nuit, sans distinction fondée sur le sexe ou la profession. La commission a également estimé qu’il fallait encourager la ratification de la nouvelle convention sur le travail de nuit, et que le Bureau devait intensifier ses efforts pour aider les mandants qui sont toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui ne sont pas encore prêts à ratifier la convention no 171 à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole.

A la lumière des observations qui précèdent, la commission invite une nouvelle fois le gouvernement à envisager de ratifier la convention no 171, qui ne vise plus une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur d’activité économique, mais insiste sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, ou le Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention no 89 avec une grande souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière, et veut croire qu’il tiendra dûment compte de l’avis résumé plus haut dans le cadre de la révision de la loi sur l’emploi.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleuses protégées par la législation pertinente, des précisions sur l’application des exceptions prévues par les dispositions de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission constatait qu’aux termes de l’article 101 1) de la loi no 5 de 1980 sur l’emploi l’interdiction du travail de nuit des femmes couvre une période de huit heures comprise entre 10 heures du soir et 6 heures du matin, tandis que l’article 2 de la convention définit le terme «nuit» comme couvrant une période d’au moins onze heures consécutives. Elle constate avec regret qu’aucun progrès n’a été enregistré sur ce plan, malgré l’adoption de la loi no 5 de 1997 modifiant la loi sur l’emploi.

De plus, la commission constate que, aux termes de l’article 101 1) et 3) de la loi sur l’emploi, l’emploi de nuit de travailleuses dans des établissements industriels peut être autorisé par le commissaire au Travail sous réserve de certaines conditions, telles que l’existence de moyens adéquats de transport des employés, l’accès à des installations sanitaires et à des facilités de restauration ou l’aménagement de pauses pour les repos et les repas. Cette disposition n’est pas conforme à la convention, dans la mesure où les seules dérogations qu’elle admet à l’interdiction générale du travail de nuit des femmes sont celles énoncées aux articles 3, 4, 5 et 8 de la convention.

La commission note que le gouvernement déclare que la loi de 1980 sur l’emploi fait actuellement l’objet d’une révision dans le cadre de laquelle ses commentaires pourraient être pris en considération. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises pour rendre la législation nationale conforme à la convention.

La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, soit du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission constatait qu’aux termes de l’article 101 1) de la loi no 5 de 1980 sur l’emploi l’interdiction du travail de nuit des femmes couvre une période de huit heures comprise entre 10 heures du soir et 6 heures du matin, tandis que l’article 2 de la convention définit le terme «nuit» comme couvrant une période d’au moins onze heures consécutives. Elle constate avec regret qu’aucun progrès n’a été enregistré sur ce plan, malgré l’adoption de la loi no 5 de 1997 modifiant la loi sur l’emploi.

De plus, la commission constate que, aux termes de l’article 101 1) et 3) de la loi sur l’emploi, l’emploi de nuit de travailleuses dans des établissements industriels peut être autorisé par le commissaire au Travail sous réserve de certaines conditions, telles que l’existence de moyens adéquats de transport des employés, l’accès à des installations sanitaires et à des facilités de restauration ou l’aménagement de pauses pour les repos et les repas. Cette disposition n’est pas conforme à la convention, dans la mesure où les seules dérogations qu’elle admet à l’interdiction générale du travail de nuit des femmes sont celles énoncées aux articles 3, 4, 5 et 8 de la convention.

La commission note que le gouvernement déclare que la loi de 1980 sur l’emploi fait actuellement l’objet d’une révision dans le cadre de laquelle ses commentaires pourraient être pris en considération. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises pour rendre la législation nationale conforme à la convention.

La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, soit du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires.

Dans ses précédents commentaires, la commission constatait qu’aux termes de l’article 101, 1) de la loi no5 de 1980 sur l’emploi, l’interdiction du travail de nuit des femmes couvre une période de huit heures comprise entre 10 heures du soir et 6 heures du matin, tandis que l’article 2 de la convention définit le terme «nuit» comme couvrant une période d’au moins onze heures consécutives. Elle constate avec regret qu’aucun progrès n’a été enregistré sur ce plan, malgré l’adoption de la loi no5 de 1997 modifiant la loi sur l’emploi.

De plus, la commission constate que, aux termes de l’article 101, 1) et 3) de la loi sur l’emploi, l’emploi de nuit de travailleuses dans des établissements industriels peut être autorisé par le commissaire au Travail sous réserve de certaines conditions, telles que l’existence de moyens adéquats de transport des employés, l’accès à des installations sanitaires et à des facilités de restauration ou l’aménagement de pauses pour les repos et les repas. Cette disposition n’est pas conforme à la convention, dans la mesure où les seules dérogations qu’elle admet à l’interdiction générale du travail de nuit des femmes sont celles énoncées aux articles 3, 4, 5 et 8 de la convention.

La commission note que le gouvernement déclare que la loi de 1980 sur l’emploi fait actuellement l’objet d’une révision dans le cadre de laquelle ses commentaires pourraient être pris en considération. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises pour rendre la législation nationale conforme à la convention.

La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, soit du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans ses précédentes observations, la commission a fait observer qu'aucune mesure n'avait été prise pour interdire, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la convention, le travail de nuit des femmes sans distinction d'âge pendant une période d'au moins onze heures consécutives.

La commission a noté l'information fournie par le gouvernement dans son rapport pour 1995, selon laquelle celui-ci a élaboré un projet de loi sur les relations professionnelles et l'a soumis en 1995 au Parlement. Ce projet a déjà été débattu et approuvé avec quelques amendements par l'Assemblée nationale et est sur le point d'être soumis au Sénat. Les commentaires formulés à diverses reprises par la commission d'experts ont été pris en considération lors de l'élaboration de ce projet de loi. Le projet de modification de la loi sur l'emploi (1995) a déjà été élaboré et doit être examiné incessamment par la commission tripartite (composée de représentants d'employeurs, de travailleurs et du gouvernement) avant d'être soumis aux autorités compétentes.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans le sens de l'adoption du projet d'amendement de la loi sur l'emploi (1995) et d'adresser copie du texte de cette loi dès qu'il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle il n'y a pas eu de changement dans l'application de la convention.

Dans ses précédentes observations, la commission a fait observer qu'aucune mesure n'avait été prise pour interdire, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la convention, le travail de nuit des femmes sans distinction d'âge pendant une période d'au moins onze heures consécutives.

La commission a noté l'information fournie par le gouvernement dans son rapport pour 1995, selon laquelle celui-ci a élaboré un projet de loi sur les relations professionnelles et l'a soumis en 1995 au Parlement. Ce projet a déjà été débattu et approuvé avec quelques amendements par l'Assemblée nationale et est sur le point d'être soumis au Sénat. Les commentaires formulés à diverses reprises par la commission d'experts ont été pris en considération lors de l'élaboration de ce projet de loi. Le projet de modification de la loi sur l'emploi (1995) a déjà été élaboré et doit être examiné incessamment par la commission tripartite (composée de représentants d'employeurs, de travailleurs et du gouvernement) avant d'être soumis aux autorités compétentes.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans le sens de l'adoption du projet d'amendement de la loi sur l'emploi (1995) et d'adresser copie du texte de cette loi dès qu'il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission se réfère à ses commentaires précédents. Elle note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucune mesure n'a été adoptée pour interdire le travail de nuit des femmes sans distinction d'âge pendant une période d'au moins onze heures consécutives, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Articles 2 et 3 de la convention. La commission espère que les mesures nécessaires interviendront dans un proche avenir pour interdire le travail de nuit des femmes sans distinction d'âge pendant une période d'au moins onze heures consécutives, conformément aux dispositions de la convention. Prière d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2 et 3 de la convention. a) La commission a noté que le gouvernement étudie toujours la modification de la législation en vue d'interdire le travail de nuit des femmes pendant une période d'au moins onze heures consécutives, conformément aux dispositions de la convention. Elle espère que cette modification interviendra prochainement et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.

b) La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans quels cas un employeur peut, en vertu de l'article 101, paragraphe 1, de la loi sur l'emploi, obtenir l'autorisation de faire travailler une femme entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. Elle rappelle que les seules dérogations autorisées à cet égard sont celles qui figurent aux articles 4 et 5 de la convention.

Article 4 b). Prière de fournir des renseignements concernant les opérations auxquelles s'applique dans la pratique l'exception prévue à l'article 101(4b) de la loi, en précisant si une telle application est limitée à certaines régions ou à certaines périodes, comme il est requis dans le formulaire de rapport de la convention.

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