National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le travail de prisonniers au profit d’entreprises privées, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux de la prison, la commission a noté d’après les rapports du gouvernement que les prisonniers travaillant à l’extérieur des institutions pénitentiaires accomplissent leur travail sur la base d’une relation libre d’emploi, alors que les prisonniers travaillant dans les ateliers gérés par des entreprises privées à l’intérieur des locaux de la prison sont obligés de travailler sans leur consentement et dans des conditions qui ne semblent pas se rapprocher de celles du marché libre du travail.En ce qui concerne les prisonniers qui travaillent sur une base volontaire à l’extérieur de la prison, la commission avait précédemment noté, en particulier, l’indication du gouvernement selon laquelle l’ensemble des droits en matière d’emploi prévus dans la législation leur sont applicables comme à tout autre individu participant au marché du travail. Le gouvernement avait indiqué que le contrat d’emploi peut être soit verbal soit écrit. La commission a noté les exemples de lettres contenant des offres d’emploi aux prisonniers, communiqués par le gouvernement. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie des contrats d’emploi écrits conclus par les prisonniers avec des employeurs privés pour travailler à l’extérieur des institutions pénitentiaires, ainsi que copie de conventions conclues entre les autorités pénitentiaires et les utilisateurs privés de la main-d’œuvre pénitentiaire. Prière de communiquer aussi copie de toute disposition régissant l’«emploi à l’extérieur de la prison» des prisonniers.En ce qui concerne le travail des prisonniers à l’intérieur des locaux de la prison, la commission avait dûment noté, d’après les indications répétées du gouvernement dans ses rapports, que seul un petit nombre de prisonniers bénéficient d’un emploi et de possibilités de formation dans le cadre de dispositions prises avec des personnes morales privées, que les prisonniers travaillent sous la surveillance du personnel pénitentiaire pour une durée maximum de quatre heures trente par jour mais qu’il n’existe pas d’accords écrits pour ces activités limitées ou de dispositions en matière de consentement formel. Cependant, le gouvernement s’est référé à la «participation volontaire» des prisonniers à de telles activités. La commission prie le gouvernement de préciser ce point, en transmettant copie de la réglementation pertinente en vigueur, et de décrire les conditions de travail des prisonniers occupés auprès de personnes morales privées à l’intérieur des locaux de la prison.En ce qui concerne la demande de conseils du gouvernement au sujet de la notion de «consentement volontaire» dans le cadre du travail exécuté pour le compte de personnes morales privées à l’intérieur des locaux de la prison, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur les explications présentées aux paragraphes 54-61 et 103-120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que les prisonniers soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, en ce sens que l’exception au champ d’application de la convention, prévue dans cet article pour le travail pénitentiaire obligatoire, ne s’étend pas au travail de prisonniers pour le compte d’employeurs privés, même sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques. La commission a considéré par ailleurs que ce n’est que lorsque les garanties nécessaires existent pour s’assurer que les prisonniers acceptent volontairement un travail, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, comme l’exige l’article 2, paragraphe 1, de la convention, que ce travail peut être compatible avec l’interdiction expresse de la convention. Dans une telle situation, le travail de prisonniers pour le compte de compagnies privées ne relève pas de la convention, puisqu’il ne comporte aucune contrainte. La commission a également considéré que, dans ce contexte de captivité, il est nécessaire d’obtenir des prisonniers un consentement formel au travail lorsque ce dernier est exécuté pour le compte d’entreprises privées à l’intérieur ou à l’extérieur des prisons. Toutefois, dans la mesure où ce consentement formel est obtenu dans un contexte de privation de liberté et sans véritable alternative, des indications devraient exister pour authentifier et confirmer l’expression d’un consentement libre et éclairé. La commission rappelle que l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail est que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Les facteurs devant être pris en compte dans ce contexte sont le niveau des rémunérations (avec retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et santé au travail. Par ailleurs, d’autres facteurs peuvent aussi être considérés comme des éléments objectifs et des avantages quantifiables aux fins de déterminer si le consentement a été donné de manière libre et éclairée et dont le prisonnier bénéficie en réalisant le travail. Ces avantages peuvent comprendre l’acquisition de nouvelles compétences que le prisonnier pourra utiliser une fois libéré; la possibilité de continuer le travail du même type après sa libération; ou la possibilité de travailler en groupe dans un environnement contrôlé permettant au prisonnier de développer sa capacité de travailler en équipe.La commission espère, compte tenu des considérations susmentionnées, que des mesures seront prises pour exiger le consentement libre et éclairé du prisonnier qui travaille dans les ateliers privés à l’intérieur des locaux de la prison, pour s’assurer que ce consentement ne soit pas soumis à la menace d’une peine quelconque et soit authentifié par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre ainsi que par les éléments objectifs et les facteurs quantifiables susvisés. La commission prend note également avec intérêt à ce propos du projet de règle no 32 du règlement sur les prisons actuellement en révision, au sujet de l’exigence du consentement et d’un niveau de rémunération qui ne soit pas moins favorable que celui d’un travailleur libre. Elle prie le gouvernement de transmettre copie du règlement révisé sur les prisons, une fois qu’il sera adopté.La commission rappelle que, en ce qui concerne les questions soulevées par le gouvernement au sujet de l’élaboration de formulaires de convention/consentement ou de contrats d’emploi de prisonniers, le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le travail de prisonniers au profit d’entreprises privées, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux de la prison, la commission note d’après les rapports du gouvernement que les prisonniers travaillant à l’extérieur des institutions pénitentiaires accomplissent leur travail sur la base d’une relation libre d’emploi, alors que les prisonniers travaillant dans les ateliers gérés par des entreprises privées à l’intérieur des locaux de la prison sont obligés de travailler sans leur consentement et dans des conditions qui ne semblent pas se rapprocher de celles du marché libre du travail.
En ce qui concerne les prisonniers qui travaillent sur une base volontaire à l’extérieur de la prison, la commission avait précédemment noté, en particulier, l’indication du gouvernement selon laquelle l’ensemble des droits en matière d’emploi prévus dans la législation leur sont applicables comme à tout autre individu participant au marché du travail. Le gouvernement avait indiqué que le contrat d’emploi peut être soit verbal soit écrit. La commission note les exemples de lettres contenant des offres d’emploi aux prisonniers, communiqués par le gouvernement avec son dernier rapport. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie des contrats d’emploi écrits conclus par les prisonniers avec des employeurs privés pour travailler à l’extérieur des institutions pénitentiaires, ainsi que copie de conventions conclues entre les autorités pénitentiaires et les utilisateurs privés de la main-d’œuvre pénitentiaire. Prière de communiquer aussi copie de toute disposition régissant l’«emploi à l’extérieur de la prison» des prisonniers.
En ce qui concerne le travail des prisonniers à l’intérieur des locaux de la prison, la commission avait dûment noté, d’après les indications répétées du gouvernement dans ses rapports, que seul un petit nombre de prisonniers bénéficient d’un emploi et de possibilités de formation dans le cadre de dispositions prises avec des personnes morales privées, que les prisonniers travaillent sous la surveillance du personnel pénitentiaire pour une durée maximum de quatre heures trente par jour mais qu’il n’existe pas d’accords écrits pour ces activités limitées ou de dispositions en matière de consentement formel. Cependant, le gouvernement se réfère à la «participation volontaire» des prisonniers à de telles activités. La commission prie le gouvernement de préciser ce point, en transmettant copie de la réglementation pertinente en vigueur, et de décrire les conditions de travail des prisonniers occupés auprès de personnes morales privées à l’intérieur des locaux de la prison.
En ce qui concerne la demande de conseils du gouvernement au sujet de la notion de «consentement volontaire» dans le cadre du travail exécuté pour le compte de personnes morales privées à l’intérieur des locaux de la prison, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications présentées aux paragraphes 54-61 et 103-120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que les prisonniers soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, en ce sens que l’exception au champ d’application de la convention, prévue dans cet article pour le travail pénitentiaire obligatoire, ne s’étend pas au travail de prisonniers pour le compte d’employeurs privés, même sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques. La commission a considéré par ailleurs que ce n’est que lorsque les garanties nécessaires existent pour s’assurer que les prisonniers acceptent volontairement un travail, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, comme l’exige l’article 2, paragraphe 1, de la convention, que ce travail peut être compatible avec l’interdiction expresse de la convention. Dans une telle situation, le travail de prisonniers pour le compte de compagnies privées ne relève pas de la convention, puisqu’il ne comporte aucune contrainte. La commission a également considéré que, dans ce contexte de captivité, il est nécessaire d’obtenir des prisonniers un consentement formel au travail lorsque ce dernier est exécuté pour le compte d’entreprises privées à l’intérieur ou à l’extérieur des prisons. Toutefois, dans la mesure où ce consentement formel est obtenu dans un contexte de privation de liberté et sans véritable alternative, des indications devraient exister pour authentifier et confirmer l’expression d’un consentement libre et éclairé. La commission rappelle que l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail est que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Les facteurs devant être pris en compte dans ce contexte sont le niveau des rémunérations (avec retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et santé au travail. Par ailleurs, d’autres facteurs peuvent aussi être considérés comme des éléments objectifs et des avantages quantifiables aux fins de déterminer si le consentement a été donné de manière libre et éclairée et dont le prisonnier bénéficie en réalisant le travail. Ces avantages peuvent comprendre l’acquisition de nouvelles compétences que le prisonnier pourra utiliser une fois libéré; la possibilité de continuer le travail du même type après sa libération; ou la possibilité de travailler en groupe dans un environnement contrôlé permettant au prisonnier de développer sa capacité de travailler en équipe.
La commission espère, compte tenu des considérations susmentionnées, que des mesures seront prises pour exiger le consentement libre et éclairé du prisonnier qui travaille dans les ateliers privés à l’intérieur des locaux de la prison, pour s’assurer que ce consentement ne soit pas soumis à la menace d’une peine quelconque et soit authentifié par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre ainsi que par les éléments objectifs et les facteurs quantifiables susvisés. La commission prend note également avec intérêt à ce propos du projet de règle no 32 du règlement sur les prisons actuellement en révision, au sujet de l’exigence du consentement et d’un niveau de rémunération qui ne soit pas moins favorable que celui d’un travailleur libre. Elle prie le gouvernement de transmettre copie du règlement révisé sur les prisons, une fois qu’il sera adopté.
La commission rappelle que, en ce qui concerne les questions soulevées par le gouvernement au sujet de l’élaboration de formulaires de convention/ consentement ou de contrats d’emploi de prisonniers, le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Travail de prisonniers au profit d’entreprises privées. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le travail de prisonniers au profit d’entreprises privées, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux de la prison, la commission note d’après les rapports du gouvernement que les prisonniers travaillant à l’extérieur des institutions pénitentiaires accomplissent leur travail sur la base d’une relation libre d’emploi, alors que les prisonniers travaillant dans les ateliers gérés par des entreprises privées à l’intérieur des locaux de la prison sont obligés de travailler sans leur consentement et dans des conditions qui ne semblent pas se rapprocher de celles du marché libre du travail.
En ce qui concerne la demande de conseils du gouvernement au sujet de la notion de «consentement volontaire» dans le cadre du travail exécuté pour le compte de personnes morales privées à l’intérieur des locaux de la prison, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications présentées aux paragraphes 54-61 et 103-120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels la commission rappelle que l’article 2, paragraphes 2 c), de la convention interdit expressément que les prisonniers soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, en ce sens que l’exception au champ d’application de la convention, prévue dans cet article pour le travail pénitentiaire obligatoire, ne s’étend pas au travail de prisonniers pour le compte d’employeurs privés, même sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques. La commission a considéré par ailleurs que ce n’est que lorsque les garanties nécessaires existent pour s’assurer que les prisonniers acceptent volontairement un travail, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, comme l’exige l’article 2, paragraphe 1, de la convention, que ce travail peut être compatible avec l’interdiction expresse de la convention. Dans une telle situation, le travail de prisonniers pour le compte de compagnies privées ne relève pas de la convention, puisqu’il ne comporte aucune contrainte. La commission a également considéré que, dans ce contexte de captivité, il est nécessaire d’obtenir des prisonniers un consentement formel au travail lorsque ce dernier est exécuté pour le compte d’entreprises privées à l’intérieur ou à l’extérieur des prisons. Toutefois, dans la mesure où ce consentement formel est obtenu dans un contexte de privation de liberté et sans véritable alternative, des indications devraient exister pour authentifier et confirmer l’expression d’un consentement libre et éclairé. La commission rappelle que l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail est que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Les facteurs devant être pris en compte dans ce contexte sont le niveau des rémunérations (avec retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et santé au travail. Par ailleurs, d’autres facteurs peuvent aussi être considérés comme des éléments objectifs et des avantages quantifiables aux fins de déterminer si le consentement a été donné de manière libre et éclairée et dont le prisonnier bénéficie en réalisant le travail. Ces avantages peuvent comprendre l’acquisition de nouvelles compétences que le prisonnier pourra utiliser une fois libéré; la possibilité de continuer le travail du même type après sa libération; ou la possibilité de travailler en groupe dans un environnement contrôlé permettant au prisonnier de développer sa capacité de travailler en équipe.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c) de la convention. 1. Le travail des prisonniers au profit d’employeurs privés. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de décrire l’organisation du travail des prisonniers au profit de particuliers ou d’entités privées, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux de la prison et de fournir des copies des exemples d’accords conclus entre les autorités de la prison et les utilisateurs privés du travail pénitentiaire.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’ensemble des droits prévus dans la législation du travail s’applique aux prisonniers qui sont placés sur une base volontaire dans un emploi à l’extérieur des prisons, comme à tout autre individu participant au marché du travail. Tout en notant, d’après les explications du gouvernement, qu’un contrat d’emploi peut être soit oral soit écrit, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des copies de contrats d’emploi écrits conclus entre les prisonniers et des employeurs privés, ainsi que des copies d’accords conclus entre les autorités pénitentiaires et les utilisateurs privés du travail pénitentiaire, comme précédemment demandé.
En ce qui concerne le travail des prisonniers à l’intérieur des locaux de la prison, la commission note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport, que seul un petit nombre de prisonniers bénéficient d’un emploi et de possibilités de formation dans le cadre de dispositions prises avec des personnes morales privées, que les prisonniers travaillent sous la surveillance du personnel pénitentiaire pour une durée maximum de quatre heures trente par jour mais qu’il n’existe pas d’accords écrits par rapport à de telles activités limitées ou de dispositions en matière de consentement formel, vu la participation volontaire des prisonniers à ces activités.
La commission voudrait rappeler à ce propos que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention prévoit expressément que les prisonniers ayant fait l’objet d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, en ce sens que l’exception au champ d’application de la convention prévue dans cet article à l’égard du travail pénitentiaire obligatoire, ne couvre pas le travail de prisonniers auprès d’employeurs privés, même sous une surveillance et un contrôle publics. La commission rappelle que le travail ou le service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est compatible avec la convention que si deux conditions sont réunies, à savoir … que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance ou le contrôle des autorités publiques; et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a toujours précisé que ces deux conditions sont cumulatives et s’appliquent de manière séparée, c’est-à-dire que le fait que le prisonnier demeure en tout temps sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques ne dispense pas le gouvernement de l’obligation de remplir la seconde condition, à savoir que la personne en question ne soit pas «concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées».
La commission se réfère aux explications fournies dans les paragraphes 127-143 de son rapport général à la Conférence internationale du Travail en 2001 et aux points 5-11 de son observation générale 2001 relative à la convention, dans lesquels elle a fait remarquer que le travail de prisonniers pour des entreprises privées ne peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse de la convention que si un tel travail est exécuté dans des conditions proches de celles d’une relation d’emploi libre; cela implique nécessairement le consentement formel des personnes concernées ainsi que des garanties et une protection supplémentaires couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail libre, tels que les salaires et la sécurité sociale, etc.
Compte tenu des considérations susmentionnées, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment le libre consentement des prisonniers pour travailler pour des personnes privées à l’intérieur des locaux de la prison est garanti, de manière à ce que le consentement ne soit pas accordé sous la menace d’une peine quelconque. Prière également d’indiquer les autres mesures prises pour qu’un tel travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant d’une relation d’emploi libre, notamment en ce qui concerne les garanties et la protection susvisées.
2. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs formulés au titre de la convention no 105, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le règlement de 1947 sur l’administration des prisons n’avait pas encore été remplacé par le nouveau règlement proposé sur les prisons. La commission espère que le gouvernement fournira copie du nouveau règlement, dès qu’il sera adopté.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports reçus en 2001 et 2002. Elle a pris note, en particulier, des informations concernant le travail des prisonniers. Le gouvernement indique que, à une échelle très réduite impliquant un total de 20 ou 30 prisonniers dans un certain nombre d’institutions, différents types de métiers sont introduits dans la prison pour fournir des emplois à quelques prisonniers; le gouverneur de la prison reçoit le travail de la part de particuliers et il est rémunéré pour ce travail au taux appliquéà l’extérieur, tous les paiements reçus étant par la suite transmis aux prisonniers concernés; un tel travail est entièrement volontaire de la part des prisonniers. Pour ce qui est de l’emploi des prisonniers à l’extérieur des locaux de la prison, le gouvernement déclare que ces derniers ne sont pas dans ce cas employés en tant que prisonniers mais en tant que participants au marché du travail, sans distinction par rapport aux autres participants au marché du travail, leur emploi étant entièrement volontaire.
La commission demande au gouvernement de décrire l’organisation du travail des prisonniers au profit de particuliers ou d’entités privées, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux de la prison, et de fournir des copies des exemples d’accords conclus entre les autorités de la prison et les utilisateurs privés du travail de la prison. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises pour assurer que tout travail ou service effectué par les prisonniers au profit de particuliers est accompli dans des conditions se rapprochant d’une relation d’emploi libre; de telles mesures devraient inclure le consentement formel de la personne concernée, ainsi que - vu l’absence d’une possibilité d’accès au marché de travail libre - des garanties et une protection supplémentaires portant sur les éléments essentiels d’une relation de travail libre tels que les salaires et la sécurité sociale (voir également les paragraphes 112-125 du rapport général de la commission soumis à la 86e session de la Conférence internationale du Travail (1998) et les paragraphes 128-143 de son rapport général soumis à la 89e session de la Conférence (2001)).
1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations formulées par le Scheme Workers Alliance (SWA) dans ses communications datées des 18 janvier, 14 mai et 31 août 1999, ainsi que des observations formulées par le Syndicat unifié des travailleurs des transports et autres travailleurs dans une communication datée du 16 août 1999 au sujet de l’application par ce pays d’un certain nombre de conventions de l’OIT qu’il a ratifiées, notamment des conventions nos29 et 105. La commission a également pris note des explications détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses observations.
Les syndicats ont transmis des communications détaillées dans lesquelles ils se déclarent préoccupés de la situation des chômeurs, des conditions dans lesquelles les paiements sont effectués en vertu du Plan d’action irlandais pour l’emploi (EAP), du peu d’emplois existants, ajoutant que ces emplois sont faiblement rémunérés et ne correspondent pas forcément aux compétences ni aux intérêts des chômeurs. Les syndicats allèguent que des moyens de coercition sont utilisés pour obliger les chômeurs et d’autres prestataires de l’aide sociale à accepter ces emplois. Dans leurs communications, les syndicats indiquent en particulier qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention le «travail forcé ou obligatoire» est un travail ou un service exigés «sous la menace d’une peine quelconque» et que, lors de l’examen du projet de convention par la Conférence, il avait été clairement précisé que la peine en question pouvait être «la perte de droits ou de privilèges».
Dans sa réponse, le gouvernement nie toute violation des conventions nos 29 et 105 en invoquant la nouvelle politique de l’emploi et du marché du travail dans le cadre de l’EAP. Il mentionne également son souci d’appliquer les directives de l’UE sur l’emploi et sa stratégie de prévention du chômage des jeunes.
La commission a conclu que les points soulevés par les syndicats n’entrent pas dans le champ d’application de la convention no 29. En général, les problèmes de chômage et de rareté des postes qui se font uniquement sentir dans les emplois subalternes et obligent certaines personnes à accomplir des tâches qui ne leur plaisent pas forcément pour gagner leur vie ne sont pas examinés dans le cadre de la convention. Il est arrivé que de tels problèmes soient considérés comme relevant de la convention, notamment dans des cas où des droits acquis dans le cadre d’un régime d’assurance chômage financé par des cotisations ont été soumis à des conditions nouvelles portant sur le type d’emplois que devaient accepter les prestataires, ou encore dans des cas où les autorités ont refuséà certaines catégories d’assistés sociaux, tels que les demandeurs d’asile, l’accès au marché du travail normal et les ont obligés à accomplir certaines tâches en les menaçant de les priver de leur seul moyen de subsistance. Dans le cas présent, toutefois, il semble plutôt s’agir de contraintes économiques d’ordre général.
En 1997, la commission du Conseil d’administration, instituée pour examiner une plainte concernant un plan équivalent, indiquait:
Dans un cas où il existe une situation objective de contrainte économique qui n’a, toutefois, pas été créée par le gouvernement, ce n’est qu’en exploitant cette situation en offrant un taux de rémunération excessivement bas que le gouvernement pourrait se voir, dans une certaine mesure, imputer une situation qu’il n’a pas créée. En outre, il pourrait être tenu responsable d’avoir lui-même organisé ou fomenté la contrainte économique dès lors que le grand nombre de personnes embauchées par le gouvernement à des taux de rémunération excessivement bas et le volume de travail effectué par ces personnes auraient, par un effet de substitution progressive, une incidence sur la situation d’autres personnes, de sorte qu’elles perdent leur emploi normal et tombent à leur tour sous la contrainte économique.
Or telle n’est pas la situation décrite ici.
La commission conclut par conséquent que les questions soulevées par les syndicats n’ont pas d’incidence sur l’application par l’Irlande des conventions sur le travail forcé.
2. En l’absence du rapport du gouvernement, et se référant à l’observation générale qu’elle a formulée sur la convention dans son rapport à la 87e session de la Conférence internationale du Travail (1999), la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
i) prisons administrées par des firmes privées à des fins lucratives ou non;
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;
iv) autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier, déductions obligatoires, etc.);
vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires en ce qui concerne la démission des forces armées. Elle prend note en particulier du règlement (DFR) A 10 des forces armées, qui énonce les conditions, financières et autres, s'appliquant aux personnes souhaitant quitter le service.
2. La commission prend note des observations formulées par le Scheme Workers Alliance (SWA) dans ses communications datées des 18 janvier, 14 mai et 31 août 1999, ainsi que des observations formulées par le Syndicat unifié des travailleurs des transports et autres travailleurs dans une communication datée du 16 août 1999 au sujet de l'application par ce pays d'un certain nombre de conventions de l'OIT qu'il a ratifiées, notamment des conventions nos 29 et 105. Elle note également que ces observations ont été transmises au gouvernement respectivement en février, mai et octobre 1999 pour tous commentaires que celui-ci jugerait opportuns. La commission exprime l'espoir que le gouvernement fera parvenir ses commentaires sur ces observations afin qu'elle puisse les examiner à sa prochaine session.
3. Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants.
i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;
iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées.
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier, déductions obligatoires, etc.);
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]
La commission note que, selon la déclaration réitérée du gouvernement dans son rapport, les restrictions imposées à la démission des personnes ayant intégré les forces de défense ne permettent pas d'assimiler leur situation à du travail forcé au sens de la convention, compte tenu du caractère volontaire de leur engagement.
La commission souhaite préciser que les restrictions imposées à la liberté d'un travailleur de quitter son emploi sont incompatibles avec la convention et que le fait que la relation ait été établie librement ne justifie pas qu'on ne puisse pas y mettre un terme, moyennant un préavis dans un délai raisonnable. La commission note l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport au sujet des conditions et du coût financier imposés aux personnes ayant intégré les forces de défense alors qu'elles n'avaient pas encore 18 ans et qui souhaitent démissionner. Le gouvernement indique que, en application du paragraphe 61 du Règlement des forces de défense (DFR), un soldat comptant moins de douze années de service peut, sous certaines conditions, être libéré moyennant le paiement d'une somme appropriée dont le montant varie entre 40 et 5 000 livres.
La commission note cette information et demande au gouvernement d'apporter des précisions sur les conditions auxquelles se réfère le paragraphe 61 du Règlement des forces de défense (DFR) A.10 et de communiquer copie dudit règlement.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, en rapport avec l'article 53 de la loi de 1954 sur la défense, l'indication du gouvernement selon laquelle les personnes enrôlées dans les forces armées à un âge inférieur à 18 ans n'ont pas la possibilité de mettre unilatéralement un terme à leur service lorsqu'ils atteignent l'âge de 18 ans. Les règlements prévoient des périodes minima de service qui diffèrent selon la nature de l'emploi choisi: service général, apprenti/technicien, service dans l'armée, la marine, etc. Le gouvernement avait indiqué que le personnel engagé a la possibilité de payer pour obtenir sa libération. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer à quel âge et sous quelles conditions financières une personne engagée avant d'atteindre sa majorité peut obtenir sa libération.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que de l'avis du Procureur général, le service dans les forces armées ne saurait constituer un travail forcé ou obligatoire au sens de la présente convention, étant donné que l'enrôlement dans ce service est volontaire et que les personnes concernées savent qu'elles seront liées par le droit et la discipline militaires.
La commission prend bonne note de ce point de vue. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 67 à 72 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle que, même lorsque l'emploi découle initialement d'un accord librement conclu, le droit du travailleur à choisir librement son emploi demeure inaliénable. Elle a, en conséquence, indiqué que les dispositions légales qui empêchent un travailleur de quitter son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi, et sont donc incompatibles avec les conventions concernant le travail forcé. La commission avait également relevé que les dispositions relatives au service militaire obligatoire, incluses dans la convention sur le travail forcé, ne s'appliquent pas au service militaire de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.
Il en est d'autant plus ainsi lorsque le gouvernement oppose le caractère volontaire de l'engagement à une personne qui avait pris cet engagement lorsqu'elle était mineure avec ou sans le consentement de ses parents ou de son tuteur.
La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer à quel âge et à quelles conditions une personne enrôlée alors qu'elle était mineure peut quitter le service.
2. Se référant à ses précédents commentaires sur les articles 47(6) et 49(2) de la loi sur la défense de 1954, concernant la retraite anticipée ou la démission d'officiers, la commission espère que le gouvernement indiquera dans ses futurs rapports tout changement qui pourrait intervenir dans les dispositions en question ou dans la manière dont elles sont appliquées.
La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions suivantes soulevées dans sa précédente demande directe:
1. La commission a noté, pour ce qui a trait à l'article 53 de la loi sur la défense de 1954, l'information du gouvernement selon laquelle les personnes de moins de 18 ans engagées dans les forces armées n'ont pas la possibilité de mettre fin unilatéralement à leur service lorsqu'elles atteignent cet âge. Les règlements prévoient des périodes minima de service qui diffèrent selon la nature de l'emploi choisi: service général, apprenti/technicien, service dans l'armée, la marine, etc. Le gouvernement a indiqué que le personnel engagé a la possibilité de payer pour obtenir sa libération. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer à quel âge et sous quelles conditions financières une personne engagée avant d'atteindre sa majorité peut obtenir sa libération.
2. Se référant à ses commentaires précédents concernant les articles 47(6) et 49(2) de la même loi, la commission espère que le gouvernement indiquera, dans ses prochains rapports, tout changement susceptible de se produire dans les dispositions en question ou dans leur mode d'application.
1. Se référant à ses commentaires précédents concernant les articles 47(6) et 49(2) de la loi sur la défense de 1954, la commission espère que le gouvernement indiquera, dans ses futurs rapports, tout changement susceptible de se produire dans les dispositions en question ou dans leur mode d'application.
2. Pour ce qui a trait à l'article 53 de la même loi, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles certaines personnes de moins de 18 ans engagées dans les forces armées n'ont pas la possibilité de mettre fin unilatéralement à leurs services lorsqu'elles atteignent cet âge. Les dispositions prévoient des périodes minima de services qui diffèrent selon la nature de l'emploi choisi: service général, apprenti/technicien, service armé, dans la marine, etc. Le gouvernement ajoute que le personnel engagé a la possibilité de payer pour obtenir sa libération. La commission prie le gouvernement d'indiquer à quel âge et sous quelles conditions financières une personne engagée avant d'atteindre sa majorité peut obtenir sa libération.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. En ce qui concerne l'application des articles 47 6) et 49 2) de la loi de 1954 sur la défense, la commission avait noté dans ses commentaires précédents l'information fournie par le gouvernement selon laquelle tout refus du Président de permettre la retraite volontaire d'un officier (si elle est demandée) ou d'accepter la démission (si elle est offerte) de sa charge n'a lieu que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la retraite ou la démission risqueraient d'avoir un effet défavorable important sur la capacité opérationnelle des forces de défense, que tout refus de cette nature n'empêche d'aucune façon l'intéressé de renouveler sa demande chaque fois qu'il le désire à une date ultérieure et qu'une nouvelle demande a toutes les chances d'être favorablement accueillie si les circonstances exceptionnelles ayant motivé le refus de la demande originale ont cessé d'exister. La commission a prié le gouvernement d'indiquer tous changements qui pourraient se produire dans les dispositions en vigueur ou dans la manière dont elles sont appliquées.
La commission a noté l'indication du gouvernement, dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1990, selon laquelle aucun changement ne s'est produit en l'espèce. Elle prie le gouvernement de continuer à indiquer tous changements qui se produiraient dans la loi ou dans la pratique.
2. Se référant à l'article 53 de la loi de 1954 sur la défense, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la possibilité pour quiconque ayant été enrôlé en étant mineur de démissionner en atteignant l'âge de 18 ans révolus.
La commission note l'indication du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle aucun changement ne s'est produit en l'espèce. Elle prie le gouvernement de continuer à indiquer dans ses futurs rapports tous changements qui se produiraient dans la loi ou dans la pratique.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la troisième année consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Se référant à sa demande directe précédente concernant l'application des articles 47(6) et 49(2) de la loi de 1954 sur la défense, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985. Elle a relevé que tout refus du Président de permettre la retraite volontaire d'un officier (si elle est demandée) ou d'accepter la démission de sa charge (si elle est offerte) n'a lieu que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la retraite ou la démission risqueraient d'avoir un effet défavorable important sur la capacité opérationnelle des forces de défense, que tout refus de cette nature n'empêche d'aucune façon l'intéressé de renouveler sa demande chaque fois qu'il le désire à une date ultérieure et qu'une nouvelle demande a toutes les chances d'être favorablement accueillie si les circonstances exceptionnelles ayant motivé le refus de la demande originale ont cessé d'exister. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports tous changements qui pourraient se produire dans les dispositions en vigueur ou dans la manière dont elles sont appliquées.