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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 155 et son protocole de 2002 (SST), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction), 170 (produits chimiques), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), 176 (sécurité et santé dans les mines), 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) sur les conventions nos 115, 120, 136, 139, 148, 161, 167, 184 et 187 et de la Confédération finlandaise des professionnels (STTK) sur les conventions nos 139, 161, 162 et 187, communiquées avec les rapports du gouvernement.
Application des conventions no 115, 119, 120, 136, 139, 148, 155, 161, 162, 167, 170, 174, 176, 184 et 187 dans la pratique. Mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note que, selon les rapports du gouvernement, le nombre d’accidents du travail chez les salariés et les employés a diminué, passant de 96 396 en 2015 à 86 606 en 2020, mais le secteur privé de la santé et des services sociaux a vu les accidents du travail augmenter de 4 408 en 2015 à 5 651 en 2020. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, si les accidents du travail dans le secteur de la construction ont généralement diminué, les travaux classés dans la catégorie «services de l’emploi», qui comprend les agences de recrutement pour le travail intérimaire, présentent une fréquence élevée d’accidents, et dans cette catégorie les travailleurs actifs dans l’industrie et la construction subissent la majorité des accidents. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre de maladies professionnelles reconnues dans la population en âge de travailler diminue depuis plusieurs années, avec, en particulier, moins de cas de perte auditive due au bruit et de maladies liées à l’amiante. Selon les observations de la SAK sur la convention no 148, les lésions dues au bruit restent toutefois la maladie professionnelle la plus fréquente en Finlande et une meilleure protection des travailleuses enceintes contre le bruit et les vibrations est un problème d’actualité qui fait l’objet d’une attention particulière. Le gouvernement ne répond pas à ces observations. La commission prie donc le gouvernement de continuer à indiquer les mesures prises ou envisagées pour diminuer le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles, en particulier dans les lieux de travail susmentionnés où le taux d’accidents du travail est en augmentation ou reste élevé, et pour les travailleurs engagés dans la catégorie «services de l’emploi», y compris les travailleurs employés par des agences de travail intérimaire.
Article 11 de la convention no 115, article 6 de la convention no 136, articles 2, paragraphe 2, et 3 de la convention no 139, articles 15, paragraphe 3, et 20, paragraphe 1, de la convention no 162, et article 28 de la convention no 167. Surveillance des niveaux d’exposition. Notification à l’autorité compétente. La commission prend note des observations de la SAK sur les conventions nos 115, 136, 139 et 167 exprimant des préoccupations quant à la surveillance adéquate, dans la pratique, des niveaux d’exposition des travailleurs au benzène et aux radiations, et aux lacunes concernant les notifications de substances cancérigènes au registre des travailleurs exposés à des substances et procédés cancérigènes (registre ASA), notamment dans le secteur de la construction. La STTK, dans ses observations sur les conventions nos 139 et 162, fait également référence à une augmentation dans le registre ASA, au cours de la période 2010-2019, d’environ 3 000 travailleurs exposés à des agents cancérigènes, et de travailleurs exposés à l’amiante (4 003 travailleurs en 2019). La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’augmentation du nombre de travailleurs exposés à des agents cancérigènes dans le registre ASA est liée à une plus grande sensibilisation aux obligations légales de notification et à des réformes législatives, notamment l’adoption de la loi sur la liste et le registre des travailleurs exposés à des substances et méthodes cancérigènes (452/2020). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour renforcer encore la mise en œuvre des exigences légales concernant la surveillance des niveaux d’exposition des travailleurs à des substances cancérigènes, notamment le benzène et l’amiante, et des exigences de notification au registre ASA.
Article 12 de la convention no 115, article 9 de la convention no 136, article 5 de la convention no 139, article 11 de la convention no 148, articles 3, 4 et 12 de la convention no 161, article 21 de la convention no 162, et article 11 de la convention no 176. Services de santé au travail. Surveillance de la santé et examens médicaux. Suite à ses précédents commentaires sur les services de santé au travail, la commission note que l’un des objectifs de la résolution gouvernementale intitulée «Työterveys 2025» («Soins de santé au travail 2025»), publiée en 2017, est que tous les employeurs aient organisé des soins de santé au travail appropriés, quelle que soit la taille de l’entreprise. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après une étude de 2018, 74 pour cent des lieux de travail en Finlande ne comptent pas plus de dix employés, et le gouvernement a entrepris des recherches et adopté d’autres mesures pour promouvoir les soins de santé au travail pour les petites entreprises et les petits entrepreneurs. Selon les observations de la SAK et de la STTK sur la convention no 161, certains petits employeurs n’organisent cependant pas du tout de soins de santé au travail, et la mise en œuvre des services de santé au travail présente encore des lacunes, notamment pour les personnes engagées dans diverses formes d’emploi occasionnel, de travail intérimaire et de travail sur une plateforme. La SAK estime que, même dans les emplois présentant des risques particuliers, les examens médicaux et les services d’orientation et de conseil restent incomplets ou totalement inappliqués. En outre, la SAK indique dans ses observations au titre des conventions nos 162 et 167 que la médecine du travail est encore mal appliquée dans l’ensemble du secteur de la construction et que les personnes exposées à l’amiante éprouvent des difficultés à obtenir des examens médicaux après la fin de leur emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est envisagé de lancer des enquêtes pour déterminer si une alternative à l’actuelle carte de santé au travail pourrait être trouvée, pour l’organisation et la mise en œuvre des soins de santé au travail et du suivi sanitaire dans le secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs qui sont ou ont été exposés à l’amiante bénéficient des examens médicaux nécessaires après la fin de leur emploi. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour développer progressivement les services de santé au travail pour tous les travailleurs. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de services de santé au travail dans tous les secteurs, y compris sur les effets des initiatives prises dans le secteur de la construction à cet égard.
Article 5 c), et article 19 d), de la convention no 155, article 4, paragraphe 3 c), de la convention no 187, article 22, paragraphe 3, de la convention no 162 et article 7 b), de la convention no 184. Formation et qualifications en matière de SST. La commission note que, dans ses observations sur les conventions nos 162 et 184, la SAK exprime des préoccupations quant à l’adéquation de la formation en matière de SST pour certains travailleurs engagés dans des travaux de démolition de l’amiante, tels que les travailleurs «détachés» ou les entrepreneurs, et pour les travailleurs étrangers engagés dans des travaux agricoles. Dans ses observations sur la convention no 187, la SAK indique également que la Finlande ne dispose ni de critères de formation ni d’exigences de qualification pour les personnes responsables de la SST sur le lieu de travail, notamment les responsables de la coopération en matière de SST et les représentants de la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir qu’une formation adéquate et appropriée et des instructions compréhensibles en matière de SST, ainsi que toute orientation ou supervision nécessaire, soient fournies aux travailleurs de l’agriculture, en tenant compte des différences de langue (article 7 b) de la convention no 184). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont les employeurs veillent à ce que tous les travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante soient informés des risques pour la santé liés à leur travail et des mesures préventives et pratiques de travail correctes et reçoivent une formation continue dans ces domaines (article 22, paragraphe 3, de la convention no 162). La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’adopter des critères de formation ou des exigences de qualification pour les personnes ayant des responsabilités en matière de SST sur le lieu de travail.

A.Dispositions générales

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 9 (inspection du travail) de la convention no 155, l’article 3 c) du protocole et l’article 3, paragraphe 3 (culture nationale préventive de sécurité et de santé) de la convention no 187, qui répondent à ses précédentes demandes.

I. Action au niveau national

Article 2, paragraphe 1, de la convention no 187. Promouvoir l’amélioration continue de la SST en élaborant une politique nationale, un système national et un programme national. La commission prend bonne note de l’adoption en 2019 de la politique pour le milieu de travail et le bien-être au travail jusqu’en 2030, élaborée en consultation avec les partenaires sociaux, qui précise la stratégie du ministère des Affaires sociales et de la Santé et oriente ses opérations pour garantir la SST sur tous les lieux de travail, quelle que soit la forme d’emploi. Dans leurs observations sur la convention no 187, la SAK et la STTK estiment que certains risques en matière de SST n’ont pas encore été traités de manière adéquate, notamment les risques psychosociaux et les risques pour la SST liés au travail fourni par le biais d’une plateforme. À cet égard, la commission note que le ministère des Affaires sociales et de la Santé a adopté un programme de santé mentale au travail, mis en œuvre en coopération avec l’institut finlandais de santé au travail et d’autres partenaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’amélioration continue de la SST et sur leurs résultats, y compris les effets du programme de santé mentale au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue d’améliorer la SST des travailleurs des plateformes et gérer les risques psychosociaux auxquels ces travailleurs sont exposés.
Articles 4, 8, 13 et 19 f) de la convention no 155. Prévention des atteintes à la santé survenant au cours du travail. Protection des travailleurs soustraits à des situations présentant un danger imminent et grave. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour réduire les menaces de violence au travail, notamment en faisant de la prévention de la violence, du harcèlement et des traitements inappropriés sur le lieu de travail un objectif du plan de mise en œuvre pour 2022-23 de la politique pour le milieu de travail et le bienêtre au travail jusqu’en 2030. La commission note que, selon les observations de la SAK sur la convention no 187, il y a eu des menaces de violence physique dans environ un lieu de travail sur six (14 pour cent) et des violences physiques directes dans un lieu de travail sur dix (10 pour cent) au cours de la période 2017-2020. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les cas où des travailleurs ont exercé leur droit de se retirer de situations de travail dont ils avaient une justification raisonnable de croire qu’elles présentaient un danger imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets des mesures prises pour prévenir les atteintes à la santé, notamment celles dues à la violence et au harcèlement au travail.
Article 5, paragraphe 1, de la convention no 187. Formulation, mise en œuvre, suivi, évaluation et révision périodique d’un programme national de SST. La commission prend bonne note de l’adoption du plan de mise en œuvre 2022-23 de la politique pour le milieu de travail et le bien-être au travail jusqu’en 2030. Elle note que les actions prévues dans le plan de mise en œuvre font l’objet d’un suivi annuel avec établissement de rapports et que leur efficacité est évaluée à l’aide d’indicateurs convenus. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évaluation et la révision du plan de mise en œuvre 2022-23, en consultation avec les partenaires sociaux, ainsi que sur la manière dont cette évaluation contribue à la formulation des plans de mise en œuvre ultérieurs.

II.Action au niveau de l’entreprise

Article 20 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 d), de la convention no 187. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission prend note de l’indication du gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant le droit des travailleurs de rang supérieur d’élire des représentants en matière de SST, selon laquelle les cadres supérieurs sont eux aussi considérés comme des salariés pour les élections des représentants. Elle prend également note des observations de la SAK sur la convention no 187, soulignant que la loi sur l’application de SST et la coopération en matière de SST (44/2006) n’exige l’élection d’un représentant en matière de SST que sur les lieux de travail comptant au moins dix salariés, et qu’environ 20 000 lieux de travail comptent moins de dix salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élection de représentants en matière de SST, dans la pratique, dans les entreprises de moins de dix salariés, ainsi que sur toute autre disposition visant à promouvoir la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants en tant qu’élément essentiel des mesures de prévention sur ces lieux de travail.

Convention sur les services de santé au travail, 1985 (no 161)

Article 16 de la convention. Surveillance du fonctionnement des services de santé au travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement sur les résultats des inspections du travail entre 2016 et 2021, y compris de son indication selon laquelle la nature multidisciplinaire des services de santé au travail s’est clairement améliorée depuis 2015, et seuls sept pour cent des unités de soins de santé au travail n’ont pas satisfait aux conditions de base. La commission prend également note des observations de la SAK sur la convention no 161, selon lesquelles les activités d’application de la législation dans le domaine de la santé au travail se limitent généralement à vérifier l’existence d’une convention de soins de santé au travail. Se référant à ses commentaires précédents sur le développement des services de santé au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la surveillance du fonctionnement des services de santé au travail.

B.Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les articles 3, paragraphe 1 (protection efficace des travailleurs compte tenu des connaissances disponibles) et 6, paragraphe 1 (doses maximales admissibles) de la convention no 115, qui répondent à sa demande précédente.
Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 1, paragraphes 1 et 3 (liste des substances et agents cancérogènes) et 6 a) (lois et règlements nationaux) de la convention no 139, qui répondent à sa précédente demande.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 4 (lois ou règlements nationaux), 9 (mesures techniques et organisationnelles supplémentaires) et 12 (contrôle de l’utilisation des procédés, substances, machines ou matériels) de la convention no 148, qui répondent à sa précédente demande.
Article 16 b) de la convention. Inspection appropriée. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les résultats des inspections entreprises, ainsi que des observations de la SAK sur les conventions nos 120 et 148, qui considère que les exigences en matière d’air pur ont acquis une nouvelle importance pendant la pandémie, et qu’il convient de prêter attention à l’application de la législation concernant les mesures de l’air. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail n’obligent pas toujours les employeurs à mesurer les niveaux d’exposition dans l’air, s’ils considèrent que les risques sont évalués et gérés par d’autres moyens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour renforcer la supervision de l’application de la convention no 148.

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 5 (notification préalable, autorisation, classification et étiquetage des substances chimiques), et 12 d) (durée de la conservation des registres) de la convention no 170, qui répondent à sa précédente demande.

Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 4 (politique nationale cohérente), les articles 9 f) et g) et 20 c) (consultation des travailleurs et de leurs représentants sur le système documenté de maîtrise des risques majeurs, le rapport de sécurité, les plans et procédures d’urgence et les rapports d’accident) de la convention no 174, qui répondent à sa précédente demande.

C.Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 6 (inspection du travail), 10 (température confortable et constante), 14 (sièges suffisants et appropriés) et 18 (protection contre le bruit) de la convention no 120, qui répondent à sa précédente demande.

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les articles 34 (déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles) et 35 b) (services d’inspection du travail) de la convention no 167, qui répondent à sa demande précédente.

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 3 (politique de sécurité et de santé dans les mines), 5, paragraphe 2 d) (établissement et publication de statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux), 5, paragraphe 4 a) (sauvetage dans les mines, premiers soins et services médicaux appropriés), 5, paragraphe 4 b) (appareils respiratoires de sauvetage individuel adéquats), 5, paragraphe 4 c) (sécurisation des travaux miniers abandonnés), 5, paragraphe 4 d) (stockage, transport et élimination, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des substances et résidus dangereux), 7 b) (sécurité de la mise en service, de l’entretien et du déclassement des mines), 7 c) (mesures visant à maintenir la stabilité du terrain), 7 d) (mise à disposition de deux issues), 7 g) (plan d’exploitation et procédures pour un système de travail sûr), 7 i) (arrêt des activités et évacuation des travailleurs), 10 b) (surveillance du travail dans les mines), 10 d) (enquête et rapport sur les accidents et les incidents dangereux), 13, paragraphe 1 f) (choix des représentants de la SST), et 13, paragraphe 4 (protection contre la discrimination et les représailles) de la convention no 176, qui répondent à sa demande précédente.
Article 10 c) de la convention. Système d’enregistrement des noms et de la localisation probable de toutes les personnes qui se trouvent au fond. La commission note que l’article 23 du décret gouvernemental sur la sécurité des travaux de dynamitage et d’excavation (644/2011), tel que modifié, exige la mise en place d’un système de communication et d’alerte entre les superviseurs et les salariés permettant de vérifier la localisation d’un salarié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 10 c) dans des situations autres que les travaux de démolition ou de dynamitage.
Article 13, paragraphe 1a) et b) et 13, paragraphe 3. Droits des travailleurs en vertu des lois et règlements nationaux. La commission prend note de l’article 19 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (738/2002), telle qu’amendée, qui prévoit l’obligation pour les travailleurs de notifier sans délai à l’employeur et au représentant de la SST tout défaut et toute défectuosité découverts dans les conditions ou les méthodes de travail, les machines, les autres équipements de travail, les équipements de protection individuelle ou d’autres dispositifs susceptibles de présenter un risque ou un danger pour la sécurité ou la santé des salariés. La commission prend également bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques sur le signalement aux autorités, il est une pratique normale et l’une première chose à faire, pour les intéressés, de communiquer avec les autorités, même en leur qualité de salariés. La commission rappelle néanmoins qu’en vertu de l’article 13, paragraphes 1 et 3, les procédures relatives à l’exercice du droit des travailleurs de signaler à l’autorité compétente les accidents, les incidents dangereux et les dangers, et de leur droit de demander et d’obtenir, lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé, que des inspections et des enquêtes soient menées par l’autorité compétente, sont précisées par la législation nationale. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées, y compris toute modification législative, pour donner plein effet aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 13 de la convention.
Article 13, paragraphe 2 c). Droit des représentants de la sécurité et de la santé de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que, conformément aux lois et règlements nationaux, les représentants de la sécurité et de la santé aient le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants.

Convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

Article 4 de la convention. Politique nationale cohérente. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune stratégie n’a encore été préparée pour des secteurs spécifiques en Finlande. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures pour adopter une stratégie pour le secteur agricole, après consultation des partenaires sociaux.
Article 5. Inspection du travail dans l’agriculture. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires adoptés en 2022 au titre de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 19 b). Normes minimales en matière de logement. La commission prend note des préoccupations exprimées par la SAK dans ses observations sur la convention no 184, indiquant que, du fait que les règlements régissant le logement sont appliqués par plusieurs autorités publiques, aucun organisme n’en porte la responsabilité principale. La SAK indique que des employés logés dans des installations fournies par l’employeur ont fait état de conditions misérables. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des normes de logement des travailleurs agricoles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au sujet de l’effet donné aux articles 2 et 15 de la convention.
Législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l’amendement de la loi sur l’application de la législation en matière de sécurité et santé au travail et sur la coopération dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (no 44/2006) en 2011 (no 1327/2011) et 2013 (no 603/2013) et de l’amendement du décret gouvernemental sur la sécurité des machines (no 400/2008) en 2011 (no 265/2011). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures législatives prises en ce qui concerne l’application de la convention.
Application de la convention pratique. La commission prend note des informations générales communiquées par le gouvernement selon lesquelles le nombre d’inspections de sécurité et santé au travail est passé de 20 072 en 2010 à 24 145 en 2014 et, au cours de ces inspections sur les lieux de travail, le nombre de notifications à la police et aux procureurs a diminué de 855 en 2012 à son niveau le plus bas de 542 en 2014, le nombre des interdictions d’utilisation a augmenté de 14 en 2010 à 50 en 2014 et le nombre des décisions contraignantes est passé de son niveau le plus faible de 200 en 2011 à son niveau le plus élevé de 252 en 2013 (il a été de 229 en 2014). La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application de cette convention, y compris sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions notifiées, et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail notifiés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies, y compris sur la nouvelle législation qui donne effet à la convention. Elle prend note aussi de la législation adoptée récemment, notamment le décret gouvernemental no 400/2008 sur la sécurité des machines dont les dispositions portent sur la conception et la construction des machines. La commission prend note également des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) qui sont joints au rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Vente, location et cession de machines. La commission note que, en réponse aux préoccupations formulées précédemment par la SAK au sujet de l’importation dans le pays de machines qui ne proviennent pas de l’Europe, le gouvernement se borne à indiquer que le ministère des Affaires sociales et de la Santé contrôle la provenance des machines importées. Le gouvernement ne répond pas à la demande précédente de la commission qui portait sur les points suivants: programme national de 2001 de prévention des accidents du travail; mesures prévues pour améliorer le contrôle du marché des machines et équipements afin d’empêcher, en coopération avec d’autres autorités européennes et nordiques chargées du contrôle des marchés, l’entrée sur le marché finlandais de machines dangereuses; et projets de contrôle mis en place en 2003-2005, qui étaient axés principalement sur les conditions à remplir pour autoriser la commercialisation de produits, et sur la sécurité de leurs utilisateurs. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur l’impact des projets de contrôle et de prévention des accidents mis en œuvre en 2001 et en 2003-2005, respectivement. Prière aussi de répondre au sujet des commentaires transmis par la SAK en ce qui concerne les machines dangereuses qui entrent sur le marché finlandais.

Article 15. Services d’inspection du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que la SAK continue de faire part de ses préoccupations en raison du nombre d’accidents du travail entraînés par l’utilisation de machines et d’outils et à cause de l’insuffisance des ressources allouées à la surveillance du marché. La SAK souligne aussi les lacunes de l’organisation de la surveillance du marché; cette surveillance consiste principalement en des visites inopinées en cas de situations dangereuses ou d’accidents et, étant donné que la distinction entre produits commercialisés pour l’utilisation de particuliers et pour une utilisation professionnelle reste sujette à caution, l’échange d’informations et la coopération entre les autorités devraient être renforcés. La commission note que, en réponse, le gouvernement indique que le ministère a organisé des cours de formation pour les inspecteurs dans le but de définir et de mettre en œuvre des inspections plus efficaces, et que les experts de l’autorité chargée de surveiller le marché et les inspecteurs des administrations régionales se réunissent en général deux fois par an au sujet de la surveillance du marché des machines. Notant que le gouvernement indique aussi que le nombre des inspections sur la sécurité et la santé au travail est passé de 20 477 en 2008 à 19 916 en 2009, la commission demande au gouvernement un complément d’information, dans son prochain rapport, sur l’application de la convention dans la pratique, en tenant compte des commentaires formulés par la SAK.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies en ce qui concerne le nombre de campagnes d’information et autres initiatives qui ont été menées, y compris le programme 2001-2005 visant à donner un rang de priorité mondiale à la sécurité au travail et le Forum zéro accident, qui auraient eu un impact positif. La commission prend note aussi des statistiques selon lesquelles la proportion d’accidents au travail pour 100 000 travailleurs, y compris dans la foresterie, et qui ont donné lieu au versement d’indemnisations, a baissé de plus de 10 pour cent entre 2005 et 2008. La commission prend note aussi des informations plus générales qui indiquent que, dans l’ensemble des inspections sur le lieu de travail réalisées en 2005-2009, le nombre de notifications et d’avis portés à la connaissance des auteurs d’infractions a été le plus élevé en 2005 (358) et le plus faible en 2008 (196), et que tant le nombre d’interdictions d’utiliser des machines que le nombre de décisions à caractère contraignant se sont fortement accrus – de 53 et 39 en 2005 à 353 et 184 en 2009. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations et des statistiques détaillées sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que les observations soumises par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) annexées à ce rapport. Elle note avec intérêt l’adoption de la loi no 1016 de 2004 sur la conformité de certains dispositifs techniques avec les spécifications pertinentes de la convention. Selon le gouvernement, outre le fait que la loi réglemente d’autres aspects de la sécurité et de la santé au travail ayant trait à l’utilisation des machines, elle impose également des obligations spécifiques aux fabricants, fournisseurs et autres distributeurs dans ce domaine. Le gouvernement estime que cette législation a une portée plus vaste que la législation correspondante de l’Union européenne. La commission note en outre l’ordonnance amendée no 856 de 1998 sur l’achat, la sécurité d’utilisation et l’inspection des machines et autres équipements utilisés sur le lieu de travail et relève que la loi no 44 du 20 janvier 2006 sur le contrôle de la sécurité et de la santé au travail et la collaboration dans les questions s’y rapportant a été adoptée et qu’elle est entrée en vigueur le 1er février 2006, en remplacement de la loi no 131 de 1973. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il est question d’élaborer, conformément à l’article 4 de la loi no 1016 de 2004, une réglementation plus détaillée concernant les obligations en matière de sécurité et de santé dans le cadre de la planification et de la construction des machines. La commission note que cette nouvelle législation donne encore plus d’effet à la convention et elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès législatifs accomplis dans ce domaine.

2. Article 2 de la convention. Vente, location et transfert de machines. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la SAK se déclare à nouveau préoccupée par le fait que les machines qui provoquent les accidents les plus graves sont des machines qui ne proviennent pas de l’Union européenne. La commission note que, dans un de ses précédents rapports, le gouvernement faisait état de l’adoption en 2001 d’un programme national de prévention des accidents du travail comprenant des mesures pour améliorer le contrôle des marchés des machines et équipements afin d’empêcher, en coopération avec d’autres autorités européennes et scandinaves chargées du contrôle des marchés, l’entrée sur le marché finlandais de machines dangereuses. Elle note également que, dans le rapport le plus récent du gouvernement, il est fait état de projets nationaux de contrôle des produits mis en place en 2003-2005, qui étaient axés principalement sur les conditions préliminaires à l’autorisation de produits sur le marché et sur la sécurité de leurs utilisateurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’influence des projets de prévision et de contrôle des accidents, mis en place, respectivement, en 2001 et en 2003-2005 et de présenter des commentaires sur les observations soumises par la SAK concernant les machines dangereuses pénétrant sur le marché finlandais.

3. Article 15 et Point III du formulaire de rapport. Inspections du travail et informations statistiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que la SAK continue à faire part de son inquiétude concernant le nombre élevé d’accidents se produisant dans le cadre de l’utilisation de machines dans le pays. Elle note les éléments d’information détaillés fournis par le gouvernement quant à la façon dont se déroule le contrôle, aux programmes visant à promouvoir la sécurité des machines et à améliorer la culture de la sécurité, ainsi qu’aux programmes d’action spécifiques axés sur les presses, les ascenseurs, les machines de travail du bois, les grues chargeuses, les monte-charges, les machines d’emballage pour l’industrie alimentaire, les machines de construction de deuxième main, les convoyeurs et les manuels à l’attention des usagers. S’agissant de l’impact des mesures prises, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre d’accidents dus aux machines a diminué grâce aux différentes mesures qui ont été adoptées, telles que les amendements d’ordre législatif et l’augmentation des ressources attribuées à l’inspection du travail. Elle relève cependant que le gouvernement n’a pu fournir de statistiques intéressantes à cet égard car, depuis le 1er janvier 2003, les accidents du travail produits dans le pays sont codés dans le cadre de l’application de la méthode commune ESAW (méthodologie européenne des statistiques sur les accidents du travail) de l’Union européenne, de sorte qu’il n’existe pas de séries chronologiques des accidents, ce qui rend impossible tout comparatif des progrès récents. Tout en espérant que les efforts du gouvernement en la matière seront reflétés dans les prochaines statistiques, la commission se montre toutefois préoccupée par le fait que, à en croire l’information contenue dans les rapports du gouvernement depuis 2002, le nombre d’inspections du travail effectuées chaque année a diminué, pour passer de 29 412 en 1997 à 23 654 inspections en 2004. Cette information devrait être étudiée en parallèle avec les observations de la SAK qui estime que les ressources attribuées au contrôle du marché sont insuffisantes. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application pratique de la convention dans le pays, en tenant compte des observations de la SAK. Elle exprime l’espoir que des données statistiques pertinentes seront bientôt disponibles. Compte tenu des observations formulées cette année par la SAK, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis dans l’industrie du bois, notamment sur l’impact du programme d’action spécial axé sur les machines de l’industrie du bois.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement dans lequel il indique l’adoption de la loi no 1383/2001 (en vigueur depuis le 1er janvier 2002) sur les prestations de santé au travail, du décret no 18/2000 (en vigueur depuis le 1er février 2000) sur l’homologation des services d’inspection de la sécurité et de la santé au travail, et de l’entrée en vigueur, le 1er décembre 1998, de la décision gouvernementale sur l’acquisition, l’utilisation sûre et l’inspection des machines et autres équipements sur le lieu de travail (856/1998), qui se fonde sur les directives européennes 89/655/CEE et 95/63/CEE, et annule la décision gouvernementale no 1403/1993 sur l’utilisation sûre des machines.

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents qui portaient sur les observations que l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) avait formulées à propos du nombre d’accidents qui se produisent au cours de l’utilisation de machines, et de la nécessité d’intensifier le contrôle de la protection des travailleurs. La commission note à la lecture du rapport que les accidents du travail graves, y compris les accidents entraînés par des machines, continuent de poser d’importants problèmes de sécurité, et que l’administration chargée de la sécurité et de la santé au travail concentre ses efforts sur la prévention de ces accidents dans les secteurs particulièrement dangereux. La commission note qu’entre autres objectifs on cherche à renforcer la capacité et la volonté des entreprises de veiller de façon indépendante à la sécurité au travail. La commission prend note de l’information du gouvernement, selon laquelle il a adopté en 2001 un programme national de prévention des accidents du travail qui a été mis en place en 2002. L’administration chargée de la sécurité et de la santé au travail a été en mesure d’infléchir le nombre d’accidents liés à l’utilisation de machines en inspectant les nouveaux produits et en contrôlant les produits utilisés sur le lieu de travail. Cette administration fait tout son possible pour améliorer la supervision des machines et des équipements utilisés en veillant à ce que les services chargés de la sécurité au travail disposent des qualifications et des informations nécessaires. Elle a principalement utilisé ses compétences pour contrôler le marché des machines et des équipements et pour empêcher ainsi, en coopération avec d’autres autorités européennes et scandinaves chargées du contrôle des marchés, l’entrée sur le marché finlandais de machines dangereuses. Le gouvernement a indiqué que 28 367 inspections ont été effectuées en 2001 par les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail (contre 29 412 en 1997, 29 191 en 1998, 29 361 en 1999 et 28 715 en 2000), dont 405 ont porté sur des machines et des équipements, soit en tout 755 heures de travail effectuées par 15 inspecteurs. Les stratégies du ministère des Affaires sociales et de la Santé, qui s’étendent jusqu’à 2010, sont axées sur la promotion de la santé et des capacités fonctionnelles, et devraient infléchir le nombre d’accidents. Evoquant la stratégie de 1998 en matière de sécurité et de santé au travail, le gouvernement a indiqué que les activités de supervision officielles sont définies en fonction de certains objectifs, à savoir de bonnes conditions de travail pour le plus grand nombre possible de travailleurs. La diversification des méthodes de contrôle est également encouragée, et des outils et méthodes en vue de la prévention des accidents sont élaborés pour le compte de l’administration chargée de la sécurité et de la santé au travail.

La commission note, dans le rapport du gouvernement, les observations de la SAK, laquelle reprend ses remarques précédentes, à savoir qu’à son sens, le nombre d’accidents entraînés par l’utilisation de machines reste trop élevé. La SAK a renvoyé aux remarques qu’elle a formulées à propos de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, en rappelant que les ressources financières et humaines des services chargés de la sécurité et de la santé au travail ne suffisent pas pour superviser de façon appropriée, dans les entreprises, les conditions de sécurité au travail et les conditions de travail. La SAK a indiqué que le nombre d’inspecteurs par rapport au nombre de lieux de travail à inspecter est insuffisant et ne permet pas de garantir une inspection efficace des machines et de leurs dispositifs de protection. La SAK a aussi souligné que l’on a constaté de graves lacunes dans le contrôle du marché des machines, des équipements et, de fait, de tous les produits utilisés sur le lieu de travail, tant en Finlande que dans l’ensemble de l’Union européenne. Les problèmes qui en résultent ont été aggravés, à son sens, par l’attribution de ressources insuffisantes aux services officiels d’inspection de la sécurité sur le lieu de travail. La SAK a souligné qu’un nombre alarmant de machines ont été introduites sur le marché en infraction à la législation européenne, et sont utilisées sans avoir été homologuées par la Communauté européenne. La SAK fait également mention de l’une des organisations qui lui est affiliée, à savoir le Syndicat de la construction, lequel a indiqué que la sécurité des machines pose particulièrement problème dans l’industrie de la construction, étant donné que le mode d’emploi de ces machines est incomplet et/ou n’est pas communiqué aux travailleurs qui les utilisent. Enfin, il semble que, souvent, les manuels d’utilisation des machines sont insuffisants, voire inexistants sur le lieu de travail.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer de suivre l’évolution de la situation en fonction de la mise en œuvre du principal élément de la stratégie du ministère des Affaires sociales et de la Santé, élément qui porte sur la promotion de la santé et des capacités fonctionnelles. La commission demande au gouvernement de continuer de tenir informé le Bureau des mesures prises ou envisagées pour diminuer le nombre de lésions liées à l’utilisation de machines, ainsi que des visites d’inspections effectuées, des infractions signalées et des sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires concernant les remarques formulées antérieurement par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) à propos du nombre d'accidents se produisant au cours de l'utilisation de machines et de la nécessité d'intensifier le contrôle de la protection des travailleurs. Le gouvernement déclare qu'au cours de la période comprise entre 1992 et 1997 des séminaires et autres cours ont été organisés de manière concertée entre les organes de l'administration, le Syndicat des ouvriers métallurgistes finlandais et plusieurs établissements d'enseignement. Il ajoute que la formation professionnelle des travailleurs est assurée par des établissements spécialisés, tels que l'Institut d'hygiène du travail et le Centre de sécurité du travail.

2. Article 15, paragraphe 2, de la convention et Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à ses précédents commentaires basés sur les remarques antérieures de la SAK, la commission note que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, les défauts techniques et autres carences constatés sur les lieux de travail ont été éliminés grâce aux inspections réalisées dans chacun des établissements. Les inspections portent normalement sur l'ensemble de l'environnement de travail et le système de sécurité et d'hygiène, et aussi sur les différentes machines. Citant les statistiques de 1996, le gouvernement indique qu'au total 650 inspections de machines et équipements ont été effectuées, nécessitant au total plus de 2 300 heures et couvrant quelque 40 000 personnes. Il ajoute que l'utilisation des machines dans les conditions de sécurité est contrôlée non seulement par les autorités mais aussi par les entreprises elles-mêmes. Il est du devoir de l'inspection de sécurité et d'hygiène du travail de veiller à ce que les dispositions en la matière (systèmes internes de contrôle, systèmes de contrôle de la qualité de production, etc.) sont pertinentes et efficaces. Des informations concernant ce que le gouvernement appelle la nouvelle approche des normes de sécurité, des directives pertinentes et une réglementation nationale correspondante ont été diffusées sous la forme d'une série de publications conçues pour expliquer la teneur des directives et adresser aux fabricants des recommandations pour assurer la conformité de leurs produits avec les prescriptions correspondantes. Le contrôle de la sécurité au travail est ciblé sur les secteurs à problèmes et sur les professions dangereuses et s'appuie sur des observations, des statistiques et toutes autres sources d'information. La priorité est accordée au contrôle et aux conseils, en réponse aux demandes des usagers.

La commission note que, selon les déclarations de la SAK jointes au rapport du gouvernement, en dépit de la nouvelle réglementation, le nombre des lésions se produisant au cours de l'utilisation de machines reste trop élevé. La SAK est d'avis que le problème dirimant de la prévention des accidents et des lésions réside dans l'accès des salariés à une meilleure formation et une meilleure information avant d'utiliser des machines. Elle indique en outre que le contrôle de la sécurité du travail devrait également être intensifié dans ce domaine. La commission souhaiterait que le gouvernement continue à fournir des informations sur l'évolution de la situation et tienne le Bureau informé des mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre d'accidents se produisant dans le cadre de l'utilisation de machines.

3. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la réponse du gouvernement ainsi que de la copie jointe de la décision du Conseil d'Etat concernant la sécurité des machines (1994/1314), donnant effet à la Directive du Conseil de l'Union européenne (89/392/EEC) et ses instruments modificateurs (91/368/EEC, 93/44/EEC et 93/68/EEC).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations fournies par le rapport du gouvernement.

1. La commission note la déclaration, transmise par le gouvernement dans son rapport, de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), qui appelle l'attention sur le nombre d'accidents se produisant au cours d'utilisation de machines et juge nécessaire d'intensifier le contrôle de la protection des travailleurs à cet égard. Du point de vue de cette organisation, une attention spéciale devrait être consacrée à guider et former les travailleurs dans l'utilisation des machines. Le gouvernement est prié de commenter ce point de vue.

2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer, conformément à l'article 15, paragraphe 2, de la convention, qu'une inspection adéquate est assurée. En particulier, le gouvernement est prié de fournir son appréciation quant à la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment, par exemple, en communiquant des extraits de rapports officiels, des relevés des services d'inspection et des données sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ainsi que sur celui des accidents du travail déclarés (Partie V du formulaire de rapport).

3. La commission note que la Finlande, en sa qualité de membre de l'AELE et de signataire du Traité de l'EEE, est tenue de donner effet sur le plan national aux directives de la CEE et d'abroger toutes dispositions nationales contraires. La commission note également qu'une proposition de décision du Conseil d'Etat sur la sécurité des machines, correspondant à la directive du Conseil de la CEE relative aux machines (89/392/CEE, 91/368/CEE) a été préparée et entrera en vigueur en même temps que le Traité de l'EEE. Le gouvernement est prié de joindre copie de ce texte à son prochain rapport.

4. La commission note que, en sa qualité de membre de l'Association des normes finlandaises (SFS), le Conseil national de la protection du travail a pris une part active aux travaux de l'Organisation européenne de normalisation dans le secteur de la sécurité des machines. La commission note aussi que ce conseil a rédigé un certain nombre de normes nationales entrant dans le champ d'application de la convention, dont la liste est donnée dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer ces textes dès qu'ils auront été adoptés.

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