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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 115 (protection contre les radiations), 127 (poids maximum), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) et 187 (cadre promotionnel sur la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations, communiquées avec les rapports du gouvernement, qui ont été formulées, d’une part, par la Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO) au sujet de la convention no 148 et, d’autre part, par la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC), au sujet de la convention no 187. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de la CFE-CGC.

A . Dispositions générales

SST et son cadre promotionnel (convention n o   187)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Considération de la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission prend note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que les partenaires sociaux peuvent soulever toute question relative à la négociation, à la ratification et à l’application des instruments de l’OIT au sein du Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT) et que, dès lors qu’un projet législatif ou réglementaire relatif à la SST relève d’un instrument international, il est soumis à une commission spécialisée pour examen, puis à la commission générale pour permettre aux partenaires sociaux de s’exprimer formellement. Par ailleurs, la commission note que la France a ratifié la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, en 2021, et la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, en 2023. Enfin, la commission note que des réflexions sont en cours concernant la ratification de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la considération périodique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST.
  • Politique nationale
Article 3, paragraphe 1. Politique nationale de SST. La commission prend note que, selon les informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, la politique nationale de SST se traduit par un plan de santé au travail, que le quatrième plan de santé au travail (PST 4), qui porte sur la période 20212025, a été élaboré en associant étroitement les partenaires sociaux du COCT et qu’il a donné lieu à l’adoption du plan pour la prévention des accidents du travail graves et mortels, portant sur la période 2022-2025, qui a, lui aussi, été élaboré en lien avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournirdes informations surl’évaluation des résultats enregistrés par suite de la mise en œuvre du plan pour la prévention des accidents du travail graves et mortels 2022-2025.
  • Système national
Article 4, paragraphe 2, alinéa d). Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération en tant qu’élément essentiel de prévention en milieu de travail. La commission note que, depuis le 1er janvier 2018, les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont été remplacés par les comités sociaux et économiques (CSE), lesquels sont composés de l’employeur et d’une délégation du personnel. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE a des prérogatives (droit d’alerte, droit d’être informé et consulté, etc.) similaires à celles des anciens CHSCT et que, dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur doit présenter au CSE la liste des actions de prévention et protection. Le gouvernement indique également qu’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) doit être mise en place dans les entreprises et établissements distincts employant au moins 300 salariés, ainsi que dans les établissements à risques particuliers. La CSSCT, qui est présidée par l’employeur, ou son représentant, et comprend au minimum trois membres représentants du personnel, se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions de celui-ci relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Le gouvernement ajoute que des représentants de proximité ayant des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail peuvent aussi être mis en place. Par ailleurs, le gouvernement relève que la loi no 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a renforcé le dialogue social au sein de l’entreprise en matière d’évaluation des risques professionnels en prévoyant que le CSE et la CSSCT apportent leur contribution à cette évaluation.
La commission note que, dans ses observations, la CFE-CGC déplore que la réforme ayant conduit à la création des CSE ait abouti à un appauvrissement du système de représentation du personnel. En effet, se fondant sur le rapport du Comité d’évaluation des ordonnances travail publié en 2021, la CFE-CGC signale que, dans les entreprises n’ayant pas mis en place de représentants de proximité, le traitement des questions de SST peut s’avérer difficile et il existe un risque de perte de contact entre élus et salariés et de non-identification des difficultés de terrain. La CFE-CGC signale en outre que, dans son rapport, le Comité d’évaluation des ordonnances travail a aussi indiqué que la surcharge de travail de représentation, les difficultés de conciliation avec l’activité professionnelle et le manque d’expertise, compte tenu du, désormais, très vaste champ de sujets à traiter, sont susceptibles de fragiliser l’engagement des membres des CSE qui, dans les faits, remplissent les missions qui, auparavant, relevaient des délégués du personnel, du comité d’entreprise ou du CHSCT. La CFE-CGC dénonce aussi le fait que le CHSCT ait été «dévalué» en une simple CSSCT, dépourvue de personnalité juridique et de la capacité d’ester en justice.
La commission note que si, dans sa réponse, le gouvernement reconnaît que le rapport du Comité d’évaluation des ordonnances travail fait état de difficultés, notamment en termes de formation des représentants du personnel, il souligne toutefois que la mise en œuvre de la réforme continue de faire l’objet d’un suivi et que les membres des CSE bénéficient d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail plus longue que celle qui était offerte précédemment. Le gouvernement signale que ce rapport a relevé que la nouvelle articulation entre CSE, CSSCT et représentants de proximité était difficile à trouver, mais que diverses études ont d’ores et déjà mis en évidence des avancées en termes de mutualisation des informations et de coordination. La commission note que ce rapport fait également apparaître que la crise sanitaire a confirmé la difficulté de la mission des représentants des salariés et qu’il a souligné le sentiment de fatigue des élus, qui conduit certains au désengagement, voire à la démission. La complexification du mandat des membres du CSE ne fait que renforcer les besoins en termes de formation et soulever de fortes inquiétudes tant sur l’attractivité des mandats que sur les dynamiques de renouvellement des élus. Notant que, selon le Comité d’évaluation des ordonnances travail, le rôle des représentants de proximité n’est pas bien défini, ce qui rend l’exercice de leur mission difficile,la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la collaboration entre les CSE, CSSCT et représentants de proximité est assurée en vue de promouvoir la prévention en milieu de travail, de donner des exemples concrets de cette collaboration et de faire part de toutes difficultés rencontrées à cet égard.
Article 4, paragraphe 3, alinéa h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que, depuis 2016, le Fonds pour l’amélioration des conditions de travail (FACT) a lancé plusieurs appels à projets concernant les très petites entreprises et petites et moyennes entreprises (TPE-PME). La commission note que l’axe 3 du plan pour la prévention des accidents graves et mortels 20222025 vise à renforcer la culture de prévention au sein des TPE-PME, lesquelles ont été identifiées comme constituant une cible prioritaire parce qu’elles ont souvent moins de ressources à consacrer à la prévention et qu’une part importante d’accidents s’y produit. Pour ce qui concerne l’économie informelle, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle de nombreuses affiches contenant des messages de prévention sur quatre thématiques (risques chimiques, travaux en hauteur, manutentions manuelles et équipements de travail) ont été élaborées et traduites en huit langues. La commission note que le PST 4 fait apparaître que le cadre réglementaire concernant la prévention des risques chimiques, de par son caractère à la fois technique et évolutif, pose des difficultés aux TPE-PME et qu’une réflexion doit donc être engagée, notamment sur la traçabilité des expositions professionnelles. La commission note également que parmi les objectifs du PST 4 figure aussi l’accompagnement des entreprises, en particulier les TPE-PME, dans le déploiement de démarches dans le domaine de la qualité de vie et des conditions de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des objectifs du PST 4, y compris les solutions apportées aux difficultés que le cadre réglementaire concernant la prévention des risques chimiques pose aux TPE-PME. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’axe 3 du plan pour la prévention des accidents du travail graves et mortels.
  • Programme national
Article 5, paragraphe 1. Contrôle et évaluation du programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note que, selon les indications fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente, le bilan du PST 3, qui portait sur la période 2016-2020, s’est attaché à souligner, pour chaque objectif opérationnel, les enjeux, les avancées mais aussi les progrès restant à accomplir, éléments qui avaient vocation à servir de lignes directrices dans l’élaboration du PST 4 et des plans régionaux. La commission note également qu’un chapitre de ce bilan était consacré aux contributions des partenaires sociaux et que, toujours selon les indications du gouvernement, après concertation avec ces derniers, des axes de progrès dans le pilotage et le suivi du PST 4 ont pu être identifiés. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 5, paragraphe 2, alinéa d). Objectifs, cibles et indicateurs permettant d’évaluer et de réexaminer périodiquement le programme national de SST. La commission prend note que le PST 4 est divisé en quatre axes stratégiques et dix objectifs et que son suivi repose sur 14 indicateurs stratégiques (destinés à suivre l’impact en prévention sur les publics visés), quatre indicateurs de pilotage, ainsi que de nombreux indicateurs de suivi (associés aux actions du plan pour en apprécier les résultats) et livrables. La commission note que le bilan du PST 3 fait apparaître que, pour mieux suivre et évaluer les résultats d’un PST, il convient, notamment, de pouvoir mesurer l’impact des actions sur les pratiques et comportements des acteurs de l’entreprise et qu’à terme, au-delà de l’accent mis sur les indicateurs dans l’élaboration du PST 4, celui-ci devrait gagner à développer ses propres données globales et exploitables, à l’image d’un tableau de bord annuel de la santé au travail qui complèterait les données disponibles en matière de sinistralité et d’exposition et permettrait d’effectuer des évaluations intermédiaires, pour, le cas échéant, renforcer ou réorienter certaines actions. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

B . Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 5 et 15 de la convention. Réduction au niveau le plus bas possible de l’exposition des travailleurs et services d’inspection appropriés. La commission note que, dans la lignée du guide pratique sur le radon publié en février 2018 et du plan national d’action 2020-2024 pour la gestion du risque lié au radon, le PST 4 a prévu une action concernant la poursuite des démarches de renforcement de prévention du risque radon sur les lieux de travail. La commission note également que, lorsque le risque d’exposition ne peut être réduit en dessous du niveau de référence, l’employeur doit mettre en œuvre le système renforcé pour la radioprotection des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour améliorer la prise en compte du radon dans l’évaluation des risques professionnels.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations suite à un avis médical. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que, conformément à l’article R. 4451.9 du Code du travail, la seule véritable limite d’exposition aux rayonnements ionisants pour un travailleur est la dose efficace de 1 sievert sur l’ensemble de sa carrière. Si un travailleur atteint cette limite dans le cadre professionnel, il ne pourra plus jamais être exposé à des rayonnements ionisants dans un cadre professionnel. Rappelant qu’au paragraphe 40 de son observation générale de 2015 sur la convention, la commission a indiqué que les employeurs devraient déployer tous les moyens raisonnables pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable lorsqu’il aura été établi que ceux-ci ne peuvent plus, pour des raisons de santé, continuer à exercer un emploi où ils sont ou pourraient être soumis à une exposition professionnelle, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

Convention (n o   127) sur le poids maximum, 1967

Application dans la pratique. La commission note que le rapport de l’inspection du travail pour 2019 fait apparaître que, tous secteurs d’activités confondus, les activités liées aux manutentions manuelles, qui sont, à terme, susceptibles de déclencher des troubles musculo-squelettiques (TMS), sont à l’origine de la moitié des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des données ventilées par secteurs d’activités, tranches d’âge et sexe sur les accidents du travail ayant pour origine le transport manuel de charges, ainsi que sur toutes mesures de prévention prises ou envisagées dans ce domaine.

Convention (n o   139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1, paragraphe 3, de la convention.Prise en considération d’informations et des données les plus récentes. La commission prend note que, selon les indications du gouvernement, en 2020 et 2021, plusieurs décrets et arrêtés fixant soit la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du Code du travail, soit les valeurs limites d’exposition professionnelle ont été adoptés et ont ainsi permis de transposer des directives européennes en droit français.
Article 6. Services d’inspection appropriés. La commission note que l’action no 2.1 du PST 4 vise à prévenir l’exposition aux produits chimiques car celle-ci constitue la première cause de décès d’origine professionnelle, l’exposition à l’amiante représentant à elle seule la deuxième cause de maladie professionnelle. Sur ce point, le plan national d’action du système d’inspection du travail 2023-2025 fait apparaître que l’application des réglementations relatives aux risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante et, plus largement, aux risques chimiques et cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) doit faire l’objet d’une attention particulière de la part des services d’inspection. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, il existe une pratique de prêt de main-d’œuvre entre entreprises certifiées pour le retrait de matériaux contenant de l’amiante, ce qui conduit à ce que certaines opérations soient réalisées uniquement par des équipes prêtées, dans des conditions de sécurité dégradées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les contrôles effectués par les services d’inspection du travail pour lutter contre la pratique de prêt de main-d’œuvre entre entreprises certifiées pour le retrait de matériaux contenant de l’amiante et, plus généralement, sur la mise en œuvre duplan national d’action du système d’inspection du travail 2023-2025 en ce qui concerne les risques liés à l’exposition aux poussières d’amiante et aux agents CMR.

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Législation. La commission note que l’arrêté du 19 juillet 2006 fixant les conditions de mesurage des niveaux d’exposition au bruit a été abrogé le 1er janvier 2016. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la nouvelle réglementation applicable en matière d’exposition au bruit sur le milieu de travail.
Article 5, paragraphe 4, de la convention. Possibilité pour les représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que, selon l’article L. 2312-10 du Code du travail, l’agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité social et économique, si ce dernier le souhaite. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 6, paragraphe 1. Responsabilité des employeurs. La commission note que, dans ses observations, la CGT-FO allègue qu’aucune disposition ne permet de responsabiliser l’employeur dans l’hypothèse où c’est un travailleur utilisant une plateforme qui est exposé à la pollution. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 7, paragraphe 2. Droit des travailleurs ou de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation, et de recourir à l’instance appropriée. La commission prend note des attributions du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés et dans celles dont l’effectif est situé entre 11 et 50 salariés. La commission note que, dans les entreprises ayant moins de 11 salariés, il n’existe pas de CSE mais que de nombreuses affiches contenant des messages de prévention sur quatre thématiques (y compris les risques chimiques et les équipements de travail) ont été élaborées à destination des TPE-PME et traduites en huit langues. La commission prie le gouvernement de préciser quelles autres mesures permettent de mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 2 de l’article 7 de la convention dans les entreprises ayant moins de 11 salariés.
Article 12. Procédés, substances, machines ou matériels dont l’utilisation doit être notifiée à l’autorité compétente, qui pourra l’autoriser ou l’interdire. La commission prend note que, pour ce qui a trait aux risques d’exposition à l’amiante, le Code du travail prévoit que l’employeur doit transmettre aux autorités compétentes le plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage et le mode opératoire. La première utilisation d’agents biologiques pathogènes doit, pour sa part, être déclarée à l’agent de contrôle de l’inspection du travail au moins trente jours avant le début des travaux. En ce qui concerne les jeunes travailleurs, si les travaux les exposant à des agents chimiques dangereux ou à un certain niveau de vibrations sont interdits, l’employeur a toutefois la possibilité d’adresser une déclaration de dérogation à l’agent de contrôle. La commission prend également note que le Code du travail interdit d’employer les salariés temporaires et les titulaires d’un contrat à durée déterminée à certains travaux les exposant à des agents chimiques dangereux ou à certains rayonnements ionisants et que l’employeur qui souhaite déroger à cette interdiction doit adresser une demande de dérogation aux autorités compétentes. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

C . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o   62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle que, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), à sa 334e session (octobre-novembre 2018), le Conseil d’administration du BIT a confirmé la classification de la convention no 62 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail de 2024 (112e session) une question relative à son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’effectuer un travail de suivi en vue d’encourager activement la ratification de l’instrument à jour, à savoir la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et a recommandé au Bureau de proposer son assistance technique aux pays qui en ont le plus besoin. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant la recommandation du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager de ratifier la convention no 167. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission saisit cette occasion pour rappeler au gouvernement que lors de sa 110e session en juin 2022, la Conférence internationale du Travail a ajouté le principe d’un milieu de travail sûr et salubre aux Principes et droits fondamentaux au travail, amendant ainsi la Déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau aux fins de mettre tant la pratique que la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la SST.
Application dans la pratique. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les diverses mesures de prévention déployées dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) au cours des dix dernières années et le renforcement des pouvoirs des agents de contrôle (élargissement de l’arrêt de chantier, amendes administratives dissuasives en cas de non-respect d’une décision d’arrêt, ou transaction pénale) ont permis d’enregistrer une baisse considérable des accidents du travail, qui ont principalement pour cause les chutes de hauteur ou de plain-pied (31 pour cent), ainsi que les manutentions manuelles (48 pour cent), lesquelles sont souvent à l’origine de TMS. La commission note toutefois que les chutes de hauteur représentaient encore 45 pour cent des accidents du travail dans le secteur du BTP en décembre 2021 et que tant le plan national d’action du système d’inspection du travail 2023-2025 que le PST 4 et le plan pour la prévention des accidents graves et mortels continuent d’accorder une priorité au risque de chute de hauteur ou de plain-pied. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour remédier au risque de chutes dans le secteur du BTP, y compris les TPE-PME, ainsi que des données sur le nombre d’accidents occasionnés par une chute dans ce secteur.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Limitation du nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. La commission note que, conformément aux informations communiquées par le gouvernement, l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET) a été chargée, dans le cadre du Plan Santé au travail 2005-2009, d’élaborer les valeurs limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de ces valeurs limites d’exposition professionnelle et d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, afin que le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ainsi que la durée et le niveau de l’exposition soient réduits au minimum compatible avec la sécurité.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. Le gouvernement indique que le Plan cancer 2003-2007 et le Plan Santé au travail 2005-2009 visaient à promouvoir la démarche de substitution des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) par des substances non dangereuses ou, à défaut, moins dangereuses. Il indique également que des campagnes ont été menées en ce qui concerne les CMR et l’amiante en 2006, les poussières de bois en 2008 et les entreprises de propreté et de réparation automobile en 2010. La commission note en outre que, d’après les statistiques communiquées, le nombre de cancers d’origine professionnelle reconnus déclarés sur les années 2004 à 2006 est en recul. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention en pratique, notamment des statistiques des cas de cancer professionnel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement. Elle note, entre autres, que les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) ont été complétées par le décret no 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique. Elle note également avec intérêt la nouvelle procédure d’arrêt d’activité pour «risque chimique» mis en place par la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

2. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Remplacement des substances ou agents cancérogènes par d’autres moins dangereux ou par des substances ou agents non cancérogènes. En réponse aux commentaires précédents, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’une part, il ne peut pas exister de critères généraux et universels en matière de faisabilité technique de la substitution d’un agent cancérogène par un autre agent moins dangereux ou par un agent non cancérogène lorsqu’il s’agit des dizaines de milliers d’usages différents des quelque 400 substances cancérogènes connues, utilisées dans le milieu de travail. D’autre part, le gouvernement indique que le décret no 2001-97 du 1er février 2001 confirme le rôle et la responsabilité de l’employeur en la matière, dont il est tenu de prouver, dans le cadre de ses études d’évaluation des risques, qu’il a effectivement recherché à substituer les agents CMR qu’il continue d’utiliser et, en particulier, qu’il a entrepris des démarches qui se sont révélées infructueuses auprès d’organismes de prévention, de ses fournisseurs ou clients. Pour évaluer la faisabilité technique, l’employeur peut être conduit à prendre en compte des critères purement technologiques ou des critères tenant à la nature de l’exposition. Ces critères sont susceptibles d’évoluer, et donc de permettre une amélioration dans la démarche de prévention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour remplacer les substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs.

3. Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article R.231-56-3, alinéa 2, du Code du travail, relatives à la réduction de l’exposition à un niveau aussi bas qu’il est «techniquement possible», sont plus protectrices que celles prévues par l’article 2, paragraphe 2, de la convention. En effet, une telle réduction représente un effort continu qui, par exemple, ne s’arrête pas une fois le «minimum de sécurité» atteint et ne connaît d’autre limite que l’état de la technique, sans autres considérations. La commission note également que, bien que l’argument évoqué par le gouvernement permette de demander des efforts au-delà du minimum de sécurité, il se peut que ces efforts s’arrêtent avant que le minimum de sécurité soit atteint lorsqu’il n’est pas techniquement possible d’atteindre un autre niveau. En d’autres termes, la disposition de la convention contient une prescription pour atteindre un minimum de sécurité qui n’est pas déterminé par les moyens techniques ou économiques, mais par le besoin de protéger les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est déterminé le seuil défini comme «minimum compatible avec la sécurité» dans l’article 2, paragraphe 2, pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ainsi que la durée et le niveau de l’exposition.

4. Point IV du formulaire de rapport. La commission note avec préoccupation l’accroissement des cas de cancers professionnels indiqués dans le rapport du gouvernement (840 cas en 2000 et 1 279 en 2002). Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’augmentation du nombre de cancers reconnus d’origine professionnelle est liée à des expositions anciennes à l’amiante. Le gouvernement ajoute que cette augmentation a en partie une origine juridique (la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a permis une réouverture des droits pour les personnes atteintes d’une affection liée à l’amiante) et a aussi un caractère épidémiologique (puisque la France n’a pas encore atteint le maximum de la courbe des estimations de cancers attendus, déclenchés par les expositions subies il y a plusieurs dizaines d’années). Le gouvernement indique également dans son rapport que les poussières de bois sont l’agent causal le plus important, car il est à l’origine de 67 cancers reconnus en maladies professionnelles. S’agissant de l’application pratique de la convention, le gouvernement indique que la France continue de prendre des mesures particulièrement protectrices – bien au-delà de ses obligations internationales ou européennes – vis-à-vis des agents CMR. En effet, il est prévu la fixation de nouvelles valeurs limites d’exposition professionnelle réglementaires qui seront fixées par décret pour les agents CMR. La commission note enfin les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 188 de la loi de modernisation sociale renforce encore la protection des travailleurs contre les risques provenant de l’exposition à des substances et agents cancérogènes. Il prévoit une procédure d’arrêt d’activité pour «risque chimique». Cette loi permet à l’inspection du travail, en cas de dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle réglementairement contraignante, de faire cesser l’activité de l’entreprise jusqu’à ce que celle-ci soit revenue au respect des règles de protection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les cas de cancers professionnels.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle note avec intérêt l’adoption du décret no 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le Code du travail (deuxième partie: décret en Conseil d’Etat), qui élargit la protection conférée par la législation française en vigueur relative à la prévention du risque cancérogène, réglementé par les articles R 231-56 et suivants du Code du travail, aux règles de prévention eu égard aux agents mutagènes et toxiques pour la reproduction. A ce propos, la commission note que le décret susmentionné comporte notamment des dispositions qui renforcent l’application de la convention en allant même au-delà de ce qui est exigé par ses dispositions.

Cependant, la commission, se référant à ses commentaires précédents, souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note de nouveau qu’en vertu de l’article R. 231-56-2 du Code du travail l’employeur est tenu de réduire l’utilisation d’un agent cancérogène sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Une fois de plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer les critères selon lesquels est évaluée la faisabilité technique concernant le remplacement des substances cancérogènes par des substances non cancérogènes ou moins nocives et les méthodes appliquées à cet effet.

Article 2, paragraphe 2. La commission note qu’en cas d’exposition et lorsque d’autres mesures de prévention, telles que le remplacement des substances ou agents cancérogènes ou production et utilisation en système clos, ne sont pas réalisables l’employeur doit, en vertu de l’article R. 231-56-3, alinéa 2, du Code du travail, réduire l’exposition à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible. Les mesures visant à la réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ainsi que la durée et le niveau de l’exposition sont donc en fonction de ce qui est «techniquement possible». La convention, quant à elle, prévoit une réduction au «minimum compatible avec la sécurité». Ces notions n’étant pas forcément équivalentes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les critères selon lesquels est évaluée la «faisabilité technique», et comment ces critères s’accordent avec les exigences relatives au «minimum compatible avec la sécurité» et les méthodes d’évaluation.

Point V du formulaire de rapport. La commission note avec préoccupation les chiffres communiqués par le gouvernement concernant le nombre de cas de cancers d’origine professionnelle reconnus. Elle observe que le chiffre relevé pour 1999 (799 cas) est pratiquement le double de celui de 1998 (394 cas). La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur l’application pratique de la convention et prendra les mesures nécessaires, au vu des chiffres susmentionnés, afin d’assurer une large protection des travailleurs contre les risques provenant de l’exposition à des substances et agents cancérogènes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note également les observations de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) sur l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que les substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle est interdite ou soumise à un régime d'autorisation ou de contrôle sont déterminés périodiquement. Elle note à cet égard avec intérêt le décret no 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante. La commission note cependant que la CFDT fait référence au manque de transparence de la législation en ce qui concerne les différentes listes de substances et agents cancérogènes. La commission prie le gouvernement d'examiner la possibilité d'établir une liste consolidée des substances et agents qui sont déterminés comme cancérogènes, ce qui faciliterait la compréhension de la législation et l'adoption des mesures de prévention. Elle espère que le gouvernement fournira des informations en la matière.

2. Article 2, paragraphe 1. La commission note qu'en vertu de l'article R231-56-2 du Code du travail l'employeur est tenu de réduire l'utilisation d'un agent cancérogène sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les critères selon lesquels est évaluée la faisabilité technique concernant le remplacement des substances cancérogènes par des substances non cancérogènes ou moins nocives et les méthodes appliquées à cet effet.

3. Article 2, paragraphe 2. La commission note qu'en cas d'exposition et lorsque d'autres mesures de prévention (telles que remplacement des substances ou agents cancérogènes ou production et utilisation en système clos) ne sont pas réalisables l'employeur doit, en vertu de l'article R231-56-3, réduire le niveau d'exposition aussi bas qu'il est techniquement possible. La commission prie le gouvernement d'indiquer les critères selon lesquels est évaluée la "faisabilité technique", comment ces critères s'accordent avec les exigences relatives au "minimum compatible avec la sécurité" et les méthodes d'évaluation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note également les observations de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) sur l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que les substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle est interdite ou soumise à un régime d'autorisation ou de contrôle sont déterminés périodiquement. Elle note à cet égard avec intérêt le décret no 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante. La commission note cependant que la CFDT fait référence au manque de transparence de la législation en ce qui concerne les différentes listes de substances et agents cancérogènes. La commission prie le gouvernement d'examiner la possibilité d'établir une liste consolidée des substances et agents qui sont déterminés comme cancérogènes, ce qui faciliterait la compréhension de la législation et l'adoption des mesures de prévention. Elle espère que le gouvernement fournira des informations en la matière.

2. Article 2, paragraphe 1. La commission note qu'en vertu de l'article R231-56-2 du Code du travail l'employeur est tenu de réduire l'utilisation d'un agent cancérogène sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les critères selon lesquels est évaluée la faisabilité technique concernant le remplacement des substances cancérogènes par des substances non cancérogènes ou moins nocives et les méthodes appliquées à cet effet.

3. Article 2, paragraphe 2. La commission note qu'en cas d'exposition et lorsque d'autres mesures de prévention (telles que remplacement des substances ou agents cancérogènes ou production et utilisation en système clos) ne sont pas réalisables l'employeur doit, en vertu de l'article R231-56-3, réduire le niveau d'exposition aussi bas qu'il est techniquement possible. La commission prie le gouvernement d'indiquer les critères selon lesquels est évaluée la "faisabilité technique", comment ces critères s'accordent avec les exigences relatives au "minimum compatible avec la sécurité" et les méthodes d'évaluation.

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