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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions relatives à la pêche. Pour avoir une vue d’ensemble des questions touchant à l’application de ces conventions, la commission a jugé approprié d’examiner l’application de ces conventions dans un seul et même commentaire. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de flotte de pêche au Guatemala, où cette activité reste éminemment artisanale. A cet égard, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute évolution dans le secteur qui aurait une incidence sur l’application de ces conventions.

Convention (nº 112) sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959

Article 2 de la convention. Age minimum d’admission au travail dans la pêche. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de faire état de toute mesure prise pour que l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à bord de bateaux de pêche soit expressément interdit, réserve faite des exceptions admises à l’article 2, paragraphes 2 et 3, et à l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’Inspection générale du travail, agissant en cela en application des prescriptions de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, n’a délivré aucun permis de travail pour des personnes de moins de 15 ans depuis 2013. La commission observe cependant que la Constitution et le Code du travail fixent l’âge minimum d’admission au travail à 14 ans. Notant les informations fournies par le gouvernement et en l’absence de dispositions claires fixant l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail dans la pêche, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée afin que la législation nationale comporte une interdiction expresse générale de l’emploi de toute personne de moins de 15 ans à bord de bateaux de pêche.

Convention (nº 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959

Article 2 de la convention. Certificat médical. La commission avait noté dans ses précédents commentaires l’indication du Département maritime du ministère de la Défense nationale selon laquelle il n’existe aucun règlement qui permet de vérifier l’application concrète des dispositions de la convention. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de la résolution no AMN-DM-DFTGM-002-2006-FBA/mpc, en vertu de laquelle la délivrance des autorisations de naviguer est soumise à la production d’une attestation de la capitainerie du port d’enregistrement attestant que les certificats médicaux des membres de l’équipage sont valables. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de la Défense nationale a indiqué, à propos de la résolution susmentionnée, que l’autorité portuaire est compétente notamment pour la vérification des compétences, de la navigabilité et des normes de sécurité applicables aux navires, mais elle n’est pas chargée des certificats médicaux. La commission note que le gouvernement indique que l’autorité portuaire ne dispose pas de registres ni de statistiques des pêcheurs en possession de certificats médicaux pour le travail à bord de bateaux de pêche, la raison étant que la pêche est une activité artisanale, si bien que l’instauration de l’obligation d’un examen médical au nombre des conditions de navigation ne ferait qu’alourdir les coûts de cette activité, qui n’est qu’une activité de subsistance. Rappelant que l’article 2 de la convention prévoit qu’aucune personne ne pourra être engagée pour servir à bord d’un bateau de pêche si elle ne produit pas un certificat attestant son aptitude physique au travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application de la convention.

Convention (nº 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959

Article 6, paragraphe 3, de la convention. Mentions que doit comporter le contrat d’engagement. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il était envisagé d’inclure dans le contrat type d’engagement pour la pêche une clause concernant les vivres à fournir au pêcheur conformément à l’article 7(g) de l’accord gouvernemental no 10-80 du 9 mai 1980, ce qui donnerait effet à l’article 6, paragraphe 3 g), de la convention, et une clause concernant les modalités de calcul de la rémunération du pêcheur sur la base d’un pourcentage des prises, conformément à l’article 7(h) de l’accord gouvernemental no 10-80, ce qui donnerait effet à l’article 6, paragraphe 3 h), de la convention. Le gouvernement indique dans sa réponse que l’inclusion de telles clauses n’a pas été envisagée car il est nécessaire d’adapter préalablement le contrat type aux conditions actuelles de la pêche, qui ont considérablement changé depuis la date de l’adoption de l’accord gouvernemental no 10-80, et que la révision de ce contrat type est actuellement en cours et devrait être menée à bonne fin dès que possible. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour la mise à jour du contrat type d’engagement à la pêche afin que ce contrat soit pleinement conforme à la convention.
Article 8. Possibilité pour le pêcheur de se renseigner à bord sur les conditions de son emploi. La commission note que le gouvernement a confirmé qu’il n’existe pas de disposition prévoyant que les pêcheurs doivent pouvoir se renseigner à bord sur les conditions de leur emploi étant donné que, dans ce pays, la pêche est essentiellement artisanale et, bien souvent, familiale. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les résultats des travaux entrepris sur cette question en collaboration avec le ministère du Travail et des Affaires sociales, le ministère de la Défense nationale, le ministère des Affaires étrangères et l’Institut de sécurité sociale. La commission rappelle que cette disposition de la convention vise à ce que le pêcheur puisse obtenir, tandis qu’il est à bord, des informations claires sur les conditions de son emploi et s’assurer ainsi de la nature et de l’étendue de ses droits et obligations. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations spécifiques à cet égard et elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette prescription de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Age minimum d’admission au travail dans la pêche – Application pratique. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’accord gouvernemental no 250-1006 du 18 mai 2006 portant application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui énumère les travaux interdits aux moins de 18 ans du fait qu’ils sont dangereux soit par nature, soit en raison des conditions dans lesquelles ils s’exercent. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles, si un travail effectué à bord d’un bateau de pêche remplit l’une de ces conditions, il est interdit pour les jeunes de moins de 18 ans et il n’est donc pas nécessaire de modifier l’accord gouvernemental précité. La commission rappelle cependant que la nécessité d’amender ce texte afin d’inclure expressément la pêche dans la liste des travaux dangereux avait été évoquée au niveau national par le service de conseil technique et d’assessorat juridique du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur le rapport intitulé Enfants dans les travaux dangereux. Ce que nous savons, ce que nous devons faire, publié en 2011 par le Bureau international du Travail, qui énumère notamment les risques associés aux différents types de travaux effectués à bord de bateaux de pêche. La commission note par ailleurs les données figurant dans le rapport intitulé «Travail des enfants au Guatemala; une étude en profondeur de l’enquête sur les conditions de vie – ENCOVI – 2006», publié conjointement en 2008 par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et par l’Institut national de statistiques. Elle note en particulier que, selon les résultats de cette enquête, en 2006, près d’un million d’enfants de moins de 18 ans exerçaient une activité économique, dont plus de la moitié n’avait pas atteint l’âge de 15 ans. Elle note par ailleurs que, selon la même enquête, le travail dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la chasse, de la sylviculture et de la pêche représentait 55,5 pour cent du travail des moins de 18 ans. A la lumière des considérations qui précèdent et des risques associés à de nombreuses tâches effectuées à bord des bateaux de pêche, la commission espère que le gouvernement envisagera la possibilité d’inclure ces travaux dans la liste des travaux dangereux établie par l’accord gouvernemental no 250-1006. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise à cet égard.
La commission rappelle par ailleurs les démarches précédemment entamées par le gouvernement en vue de déclarer l’article 3 de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973 – qui fixe l’âge minimum pour les travaux dangereux – applicable à la pêche maritime. Elle rappelle qu’une telle déclaration aurait pour effet d’entraîner la dénonciation automatique de la convention no 112. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage toujours d’effectuer une telle déclaration et, le cas échéant, de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il prendrait à cette fin.
La commission attire en outre l’attention du gouvernement sur la convention no 188 sur le travail dans la pêche, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. En particulier l’article 9 de la convention no 188 porte de 15 à 16 ans l’âge minimum d’admission au travail à bord d’un bateau de pêche, prévoit que l’autorité compétente pourra autoriser un âge minimum de 15 ans pour les personnes qui ne sont plus soumises à la scolarité obligatoire et qui sont engagées dans une formation professionnelle dans le domaine de la pêche, et interdit le travail de nuit pour les pêcheurs de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’envisager favorablement la possibilité de ratifier la convention no 188 et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique. Compte tenu des informations qui précèdent au sujet de la prévalence du travail des enfants dans le pays, y compris dans le secteur de la pêche, le gouvernement est prié de transmettre les données statistiques dont il disposerait en ce qui concerne le travail des enfants de moins de 15 ans à bord de bateaux de pêche et de communiquer des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions mettant en œuvre la convention ainsi que les mesures prises pour y remédier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 2 de la convention. Age minimum. La commission note avec intérêt la résolution no AMN-DM-DFTGM-002-2006-FBA/mpc, adoptée le 7 août 2006 par le Département maritime du ministère de la Défense nationale, qui fait expressément référence à la convention. Cette résolution dispose que les autorités chargées d’octroyer le permis de navigation aux bateaux de pêche doivent au préalable s’assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne travaille à bord, et que ceux qui sont âgés de plus de 14 ans mais de moins de 18 ans disposent d’autorisations délivrées respectivement par le ministère de la Santé et par le ministère du Travail. Elle prévoit également l’obligation de tenir des registres des pêcheurs âgés de plus de 14 ans et de moins de 18 ans.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur l’application pratique de la convention, en ce qui concerne notamment les ateliers sur le travail des adolescents organisés par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale en vue de familiariser les participants avec le contenu des conventions ratifiées par le Guatemala. Elle note également que l’inspection maritime n’a relevé qu’une seule infraction à la législation sur l’âge minimum, et que celle-ci impliquait un navire de passagers et non un bateau de pêche. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en fournissant des extraits des rapports des services d’inspection.

En ce qui concerne le suivi des décisions du Conseil d’administration faisant suite aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, la commission note avec intérêt que le gouvernement a entrepris des démarches visant à déclarer l’article 3 de la convention no 138, qui fixe l’âge minimum pour les travaux dangereux, applicable à la pêche maritime, déclaration qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 112. La commission note cependant que les délégués des travailleurs au sein de la Commission tripartite des questions internationales liées au travail se sont prononcés contre la dénonciation de la convention no 112 au nom du principe d’inaliénabilité des droits des travailleurs consacré par l’article 106 de la Constitution. La commission rappelle à cet égard que, s’il étend l’application de l’article 3 de la convention no 138 à la pêche maritime, le Guatemala n’a pas à dénoncer formellement la convention no 112, cette dénonciation étant automatique. L’âge minimum dans le secteur de la pêche maritime serait alors régi par les dispositions de la convention no 138 et, plus particulièrement de son article 3 relatif aux travaux dangereux, pour lesquels l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 18 ans (article 3, paragraphe 1, de la convention n° 138). La législation nationale, ou l’autorité nationale compétente, pourrait cependant, mais uniquement après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Ainsi, l’âge minimum dans le secteur de la pêche maritime serait de 18 ans (avec des dérogations possibles à partir de 16 ans), alors que l’âge minimum fixé par la convention no 112 est de 15 ans (avec des dérogations possibles dès 14 ans). La commission tient donc à souligner que la dénonciation automatique de la convention no 112, faisant suite à la notification par le Guatemala de l’application de l’article 3 de la convention no 138 à la pêche maritime, ne constituerait nullement un recul dans la protection des travailleurs sur ce point. La commission prie donc le gouvernement de la tenir informée des mesures prises en vue de déclarer formellement l’article 3 de la convention no 138 applicable à la pêche maritime.

Enfin, la commission note avec intérêt l’adoption de l’accord gouvernemental no 250-2006, entré en vigueur le 6 juin 2006, qui assure la mise en œuvre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et énumère notamment les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des moins de 18 ans. Elle note par ailleurs qu’un avis émis le 12 juin 2006 par le service de conseil technique et d’assessorat juridique du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a conclu à la nécessité d’amender cet accord gouvernemental afin d’inclure la pêche dans les travaux dangereux, de telle sorte qu’il soit expressément interdit d’employer des mineurs dans de telles activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les éventuelles mesures prises en vue d’amender l’accord gouvernemental
no 250-2006 afin d’inclure la pêche maritime dans la liste des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des moins de 18 ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et en particulier le fait que l’arrêté gouvernemental no 14-73 du 12 avril 1973, qui met en œuvre les dispositions de la convention, est toujours en vigueur. La commission note également que, selon les indications fournies par le gouvernement, les travailleurs recrutés par les compagnies à capital guatémaltèque sont adultes.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, par exemple des extraits des rapports officiels des services d’inspection et si possible des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la décision prise par le Conseil d’administration à l’égard de la convention suite à l’examen de celle-ci par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.279/LILS/3(Rev.1) de novembre 2000).

Le Conseil d’administration a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 112 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La ratification de la convention no 138 par un Etat partie à la convention no 112 entraîne la dénonciation immédiate de cette dernière si cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 pour la pêche maritime et soit fixe, conformément à l’article 2 de cette convention un âge minimum d’au moins 15 ans, soit précise que l’article 3 (fixant un âge minimum supérieur pour les travaux dangereux) de la convention no 138 s’applique à la pêche maritime.

Le Guatemala a ratifié la convention no 138 le 27 avril 1990. Il a fixé à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi et n’a pas déclaré que l’article 3 de la convention no 138 s’appliquait à la pêche maritime. Par conséquent, la ratification de la convention no 138 par le Guatemala n’a pas entraîné la dénonciation de la convention no 112.

Le Conseil d’administration a également invité les Etats parties à la convention no 112 à prendre en considération les conclusions de la Réunion tripartite sur la sécurité et la santé dans l’industrie de la pêche (Genève, 13-17 décembre 1999), en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Selon ces conclusions, l’âge minimum d’admission à l’emploi et au travail dans la pêche maritime ne devrait en aucun cas être inférieur à 16 ans et cette activité devrait être considérée comme dangereuse au regard de l’article 3 de la convention no 138.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux décisions du Conseil d’administration. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que la déclaration formelle d’application de l’article 3 de la convention no 138 à la pêche maritime entraînerait la dénonciation avec effet immédiat de la convention no 112.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Articles 2 et 3 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'arrêté gouvernemental no 14-73 du 12 avril 1973 est toujours en vigueur et, dans l'affirmative, de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique (extraits des rapports des services d'inspection, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées).

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