National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 25 de la convention. Sanctions pénales punissant le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement envisageait la possibilité de revoir certaines définitions et d’améliorer le cadre juridique, notamment en imposant des peines plus sévères pour les infractions graves, y compris celles visées à l’article 128 du Code pénal (recours illégal à la contrainte pour obliger une personne à agir contre son gré), qui était utilisé pour punir le recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission a exprimé l’espoir que, dans le cadre de la révision du Code pénal, une attention particulière serait accordée à la mise en œuvre effective de l’article 25 de la convention. Elle relève qu’un nouveau Code pénal a été adopté le 21 octobre 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions pénales qui auraient été imposées dans les cas de travail forcé, en précisant les dispositions du Code pénal utilisées à cette fin.
Répétition Article 25 de la convention. Sanctions pénales punissant le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle un nouveau code pénal est en cours de rédaction, et que le gouvernement envisage la possibilité de revoir certaines définitions et d’améliorer le cadre juridique actuel, notamment en imposant des peines plus sévères pour les infractions graves, y compris celle visée à l’article 128 de l’actuel Code pénal (recours illégal à la contrainte pour obliger une personne à agir contre son gré), qui est actuellement utilisé pour punir le recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission espère que, dans le cadre de la révision du Code pénal, une attention particulière sera accordée à la mise en œuvre effective de l’article 25 de la convention, aux termes duquel «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales», et «les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées», notamment en prévoyant une nouvelle disposition qui sanctionne le recours illégal au travail forcé ou obligatoire. Dans l’attente de cette révision, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 128 susmentionné du Code pénal actuellement en vigueur, en transmettant des copies des décisions de justice pertinentes, et en précisant les sanctions imposées.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs sur l’application des dispositions pénales concernant la peine de travaux d’intérêt général. Elle note, en particulier, l’article 54(1) du Code pénal, en vertu duquel le remplacement d’une peine de prison par des travaux d’intérêt général en dehors des locaux de la prison ne peut être décidé par le tribunal qu’avec le consentement de la personne concernée. Elle note par ailleurs les explications détaillées du gouvernement dans son rapport au sujet de l’application de la peine de travaux d’intérêt général, ainsi que les textes des règlements pertinents communiqués par le gouvernement.
Article 25 de la convention. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 128 du Code pénal de 1997, qui a remplacé l’ancien article 51 de la loi pénale précédente concernant la contrainte illégale à l’encontre d’un individu pour le pousser à agir contre sa volonté, est applicable pour punir le recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 128, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes. Tout en rappelant que l’article 25 de la convention prévoit que «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales» et que «les sanctions imposées par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées», la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont il est donné effet à cet article. Prière de fournir des informations sur toute poursuite judiciaire qui aurait été engagée pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire et sur les sanctions infligées.
1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Condamnation à des travaux d’intérêt général. La commission avait précédemment pris note des dispositions de la loi sur les travaux d’intérêt général en dehors de la prison (OGRC no 128/99) concernant la possibilité de remplacer une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de six mois par des travaux d’intérêt général en dehors de la prison. Elle avait noté que les travaux d’intérêt général doivent être accomplis, conformément à une décision de justice, sans privation de la liberté personnelle et sans rémunération, conformément à un programme d’application individuel; que ces travaux ne doivent pas servir un objectif lucratif. Le gouvernement avait indiqué que le libre consentement des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation au remplacement de la peine de prison par des travaux d’intérêt général était essentiel pour l’exécution d’un tel travail.
La commission note que, selon l’article 19(1) de la loi susmentionnée, le ministère de la Justice conclut des contrats avec les organismes publics ainsi qu’avec d’autres établissements et institutions aux fins de la mise en œuvre des travaux d’intérêt général. La commission souhaite rappeler à ce propos que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention prévoit expressément l’interdiction de concéder ou de mettre à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, en ce sens que l’exception au champ d’application de la convention, prévue dans cet article par rapport au travail obligatoire imposé aux personnes ayant fait l’objet d’une condamnation, ne couvre pas leur travail auprès d’entités privées, même sous une surveillance et un contrôle publics. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, de quelle manière il s’assure que les personnes condamnées à des travaux d’intérêt général ne sont pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées sans leur consentement et, en particulier, comment le libre consentement des personnes concernées pour travailler auprès d’un utilisateur privé des travaux d’intérêt général est garanti. Prière de fournir aussi une copie des Règles de procédure concernant les types et les conditions des travaux d’intérêt général, adoptées par le ministère de la Justice conformément aux articles 18(3) et 27 de la loi susmentionnée.
2. Article 25. La commission avait précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 128 du nouveau Code pénal de 1997, qui a remplacé l’ancien article 51 de l’ancienne loi pénale concernant la contrainte illégale à l’encontre d’un individu pour le pousser à agir contre sa volonté, est applicable à la répression du recours illégal au travail forcé ou obligatoire. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’aucune décision comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention n’a été rendue par les tribunaux judiciaires, la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur toute application dans la pratique du nouvel article 128, dès que de telles informations deviendront disponibles, et notamment des informations sur toute procédure légale engagée en raison de l’imposition illégale d’un travail forcé ou obligatoire et toute sanction infligée.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission a pris note des dispositions de la loi sur l’exécution des peines de prison, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2001, et du règlement de 2002 sur le travail dans les prisons, fournies par le gouvernement ainsi que des explications du gouvernement sur le travail des personnes condamnées.
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi (OGRC no 128/99) sur le travail d’intérêt collectif hors des prisons permet de substituer un travail de cette nature à une peine d’emprisonnement n’excédant pas six mois. Le gouvernement indique que ce travail s’accomplit, sur décision des tribunaux, sans que l’intéressé ne soit privé de sa liberté mais sans qu’il soit rémunéré, en application d’un programme d’exécution individuel, et étant entendu qu’il ne sert pas à des fins lucratives.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi susmentionnée et d’indiquer si des dispositions ont été prises pour garantir que les personnes condamnées à un travail d’intérêt collectif ne peuvent pas être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées et, à défaut, d’indiquer de quelle manière il est garanti que les intéressés consentent librement à travailler pour un employeur privé.
2. Article 25. La commission avait pris note des indications contenues dans le rapport du gouvernement pour l’année 2000 selon lesquelles l’article 128 du nouveau Code pénal de 1997, qui a remplacé l’ancien article 51 de l’ancien Code pénal, relatif à la contrainte illégale d’une personne à agir contre son gré, s’applique pour réprimer l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout cas d’application de ce nouvel article 128 dans la pratique, notamment sur toutes poursuites qui auraient pu être engagées en conséquence d’une imposition illégale de travail forcé ou obligatoire, et sur toute sanction prise.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en vertu des règlements en vigueur, le travail en prison n’était pas obligatoire mais que les détenus qui désiraient travailler avaient la possibilité de le faire en fonction de leurs capacités et de possibilités des établissements pénitentiaires. Le gouvernement indique dans son dernier rapport reçu en octobre 2000 que la nouvelle loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement, qui entrera en vigueur le 1erjanvier 2001, n’oblige pas les détenus à travailler. Toutefois, ils peuvent le faire dans le cadre d’un contrat de travail. La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport copie de la nouvelle loi afin qu’elle puisse déterminer si elle est conforme à la convention.
La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’exécution des peines pénales (actuellement en vigueur) et du règlement sur la rémunération du travail des condamnés, ainsi qu’un contrat type de travail conclu avec un condamné purgeant une peine d’emprisonnement, document qui, selon le gouvernement, était joint à son dernier rapport mais que le Bureau n’a pas reçu. De plus, veuillez fournir des copies des règlements applicables en ce qui concerne les horaires de travail, l’entrepreneurship des unités de production et les activités de fabrique et de service.
2. Article 2, paragraphe 2 d). Se référant à ses commentaires précédents concernant le travail obligatoire imposé dans des circonstances exceptionnelles, la commission prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer copie du décret de 1994 concernant l’action sous l’ordre du travail obligatoire. Le gouvernement a indiqué que ce décret était joint à son rapport mais le Bureau ne l’a pas reçu.
3. Article 25. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 128 du nouveau Code pénal de 1997, qui a remplacé l’article 51 de l’ancien Code pénal, article qui punissait la contrainte illégale à agir, exercée contre la volonté d’une personne, s’applique pour punir le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire. La commission prie le gouvernement de lui fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application dans la pratique du nouvel article 128.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d'indiquer les dispositions prévues pour garantir que (à l'exception des cas de force majeure) les services exigés dans le cadre du service militaire obligatoire aient exclusivement un caractère militaire. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, aux termes de l'article 65 de la loi sur la défense et de l'article 47 de la Constitution de la République de Croatie, "l'accomplissement de ses obligations dans les forces armées" désigne les devoirs du combat et les tâches auxiliaires dans le cadre de la structure des forces armées. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des exemples de la nature des tâches auxiliaires accomplies en vertu de cette disposition.
2. La commission a demandé également des informations quant au droit, pour les officiers et autres militaires de carrière, de quitter le service. Elle prend note avec intérêt des informations fournies à cet égard dans le rapport.
3. La commission prie le gouvernement de communiquer le règlement concernant la démission des fonctionnaires et employés de l'administration, mentionné dans le rapport.
4. Article 2, paragraphe 2 b). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quel travail ou service (autre que le service militaire obligatoire ou les prestations exigées en cas de force majeure) fait partie des obligations civiques normales.
5. Article 2, paragraphe 2 c). Dans ses précédents commentaires, la commission visait l'obligation faite aux prisonniers de travailler (art. 32 1) du Code pénal). Elle prend note avec intérêt des informations et explications données par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier qu'en vertu des règlements en vigueur le travail n'est pas obligatoire mais que les détenus qui désirent travailler ont la possibilité de le faire, en fonction de leurs capacités et des possibilités des établissements pénitentiaires et d'autres facteurs.
Elle note les dispositions législatives et réglementaires régissant les heures de travail et la rémunération (qui ne doit pas être inférieure au salaire minimum du trimestre précédent). Elle note également que, si le travail doit s'accomplir hors de l'établissement pénitentiaire, cet établissement a l'obligation de conclure un contrat à cet effet. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur l'exécution des peines pénales et du règlement sur la rémunération du travail des condamnés, mentionnés par le gouvernement dans son dernier rapport, ainsi que, à titre d'exemple, un contrat type de travail conclu avec un condamné purgeant une peine de prison.
6. La commission note également qu'aux termes du projet de loi sur l'accomplissement des peines de prison le travail des condamnés n'est pas obligatoire mais il est garanti et il s'accomplit sur la base d'un contrat d'emploi. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès dans l'examen et de l'adoption de ce texte, et d'en communiquer copie dès qu'il aura été adopté.
7. Article 2, paragraphe 2 d). La commission note avec intérêt les explications fournies par le gouvernement en ce qui concerne le travail obligatoire imposé dans des circonstances exceptionnelles. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du décret portant application de l'ordonnance ayant force obligatoire mentionnée dans le rapport.
8. Article 2, paragraphe 2 e). La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quels types de menus travaux de village peuvent être exigés, dans l'intérêt direct de la collectivité, au titre des obligations civiques normales incombant aux membres de celle-ci et, s'il en existe, de préciser si les membres de la collectivité ou leurs représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.
9. Article 25. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'article 51 du Code pénal. Dans son premier rapport, le gouvernement mentionnait cette disposition comme punissant la contrainte illégale à agir, exercée contre la volonté d'une personne. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si cette disposition est invoquée pour réprimer le fait d'avoir exigé illégalement du travail forcé ou obligatoire.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sur l'application de la convention. Elle le prie de communiquer, dans son prochain rapport, un complément d'informations sur les points suivants:
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission prend note des indications, contenues dans le rapport du gouvernement, concernant l'utilisation des forces de défense de la République de Croatie, dans les situations d'urgence, pour l'accomplissement de certaines tâches incombant normalement aux unités de défense civile, afin d'aider ces unités à éliminer un danger menaçant la population (art. 59 de la loi sur la défense). Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les dispositions garantissant que, sauf dans de telles situations d'urgence, les prestations exigées dans le cadre du service militaire obligatoire sont destinées à des fins purement militaires. Il est également prié de préciser les dispositions s'appliquant aux officiers et autres membres des forces armées de carrière en ce qui concerne la faculté de quitter le service de leur propre initiative en temps de paix, soit à intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 b). Le gouvernement est prié d'indiquer tout travail ou service (autre que le service militaire obligatoire ou les prestations exigées en situation d'urgence) faisant partie des obligations civiques normales des citoyens et étant ainsi exclu de la définition du "travail forcé ou obligatoire" au sens de cette disposition de la convention. Il peut s'agir, par exemple, de l'obligation de siéger comme juré ou de prêter assistance à une personne en danger.
Article 2, paragraphe 2 c). La commission constate que l'article 32(1) du Code pénal prévoit l'obligation pour les prisonniers de travailler. Elle note également que le gouvernement déclare dans son premier rapport que le travail des prisonniers est organisé en unités économiques de pénitencier, de même que sur des sites extérieurs à ces pénitenciers. Il indique que, jusqu'à présent, la totalité de ce travail est organisé dans les entreprises d'Etat. La commission le prie d'indiquer quelles sont les dispositions garantissant que les prisonniers ne soient pas concédés ou mis à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Elle le prie également de communiquer copie de la loi sur l'exécution des peines pénales et du règlement sur la rémunération du travail des condamnés, mentionnés par le gouvernement dans son premier rapport, ainsi que copie des contrats conclus entre les établissements pénitentiaires et les sociétés concernées pour le travail des prisonniers à l'extérieur du système pénitentiaire.
Article 2, paragraphe 2 d). La commission note que l'article 17 de la Constitution porte sur la restriction des droits et libertés individuelles en cas de guerre ou d'état d'urgence, cet article stipulant que la durée de ces restrictions doit correspondre à la nature du danger. Elle note également que les articles 6 à 9 de la loi sur la défense comportent des dispositions concernant l'obligation d'accomplir certaines tâches en cas de guerre ou de péril immédiat pour l'indépendance du pays ou l'intégrité de son territoire. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles dispositions garantissent que la faculté de réquisitionner de la main-d'oeuvre en cas d'état d'urgence se limite strictement à ce qui est rendu nécessaire par la situation et que le travail exigé en cas d'urgence prend fin dès que les circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de la population ont cessé d'exister.
Article 2, paragraphe 2 e). Le gouvernement est prié d'indiquer quels types de menus travaux de village peuvent être exigés, dans l'intérêt direct de la collectivité à titre d'obligations civiques normales incombant aux membres de celle-ci et, s'il en existe, de préciser si les membres de la communauté ou leurs représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.
Article 25. La commission note que le gouvernement mentionne dans son premier rapport une disposition pénale punissant la contrainte illégale à agir, exercée contre la volonté d'une personne (art. 51 du Code pénal). Elle prie le gouvernement de donner des informations sur l'application de cette disposition dans la pratique en indiquant, en particulier, si elle est invoquée pour réprimer le fait d'avoir exigé illégalement du travail forcé ou obligatoire, et en précisant les sanctions prises.