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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) à l’égard de la convention no 131, reçues le 1er septembre 2022, ainsi que de la réponse du gouvernement.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 95 (protection du salaire) et 131 (salaires minima) dans un même commentaire.

Protection des salaires

Article 14 de la convention no 95. Informations sur le salaire avant la prise d’emploi. Bulletins de salaire. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de la référence du gouvernement au projet de loi sur l’emploi élaboré par le Conseil consultatif du travail en 2021, qui remplacera et abrogera, une fois adopté, la loi sur l’emploi de 1980. Les articles 25 et 27 du projet de loi sur l’emploi prévoient que les détails écrits des conditions d’emploi doivent être fournis au début de la période d’emploi et chaque fois qu’un changement leur est apporté. Par ailleurs, l’article 61 (1) de la loi sur l’emploi de 1980 ne s’applique pas aux travailleurs domestiques, tandis qu’aucune catégorie de travailleurs n’est exclue de l’application des dispositions relatives à la protection des salaires dans le projet de loi sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet des mesures prises afin de veiller à l’adoption prochaine du nouveau projet de loi sur l’emploi.

Fixation des salaires minima

Article 4 de la convention no 131. Révision du salaire minimum. Secteur public. La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles, en 2021, les travailleurs du secteur public de l’Eswatini sont descendus dans la rue pour protester contre les bas salaires qui, associés à la hausse des prix dans le pays, ont entraîné un grave appauvrissement des travailleurs du secteur public. La CSI allègue que les autorités de l’État ignorent les revendications des fonctionnaires et refusent obstinément de procéder à des négociations. Elle indique en outre que le secteur public n’a connu aucune augmentation salariale depuis 2016 et que, dans l’intervalle, les travailleurs ont perdu 15 pour cent de la valeur de leur salaire en raison de l’inflation.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que le mécanisme de négociation collective du secteur public est régi par la Constitution du Forum conjoint de négociation, au titre de laquelle le gouvernement et les associations du secteur public se réunissent régulièrement pour négocier toutes les questions relatives aux conditions de travail des salariés de la fonction publique. Tout récemment, les parties ont entrepris de réviser la Constitution du Forum conjoint de négociation afin de renforcer l’efficacité des procédures de négociation collective dans la fonction publique.
La commission note aussi, sur la base des informations données par le gouvernement, que la convention collective entre l’équipe gouvernementale de négociation et l’Association des principaux de l’Eswatini au sujet de l’ajustement au titre du coût de la vie a été conclue pour l’exercice budgétaire 2022/2023. En conséquence, une augmentation de trois pour cent du salaire mensuel de base est appliquée à compter du 1er avril 2022, outre un versement exceptionnel correspondant à un pour cent du salaire annuel de base. Toutefois, la commission note l’absence d’informations concernant toute convention collective similaire conclue avec d’autres associations du secteur public en 2022. En outre, d’après la convention collective entre l’équipe gouvernementale de négociation et l’Association nationale des enseignants du Swaziland, l’Association nationale des fonctionnaires du Swaziland, l’Association des infirmières du Swaziland et l’Association nationale du personnel comptable de l’État du Swaziland sur la révision des salaires qui a pris fin en 2016, la révision des salaires suivante devait être effectuée en 2021, conformément au cycle quinquennal courant convenu par les parties. La commission prie le gouvernement de donner plus de détails au sujet des mesures prises en vue d’assurer la révision périodique des salaires pour les travailleurs du secteur public, en étroite concertation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, ainsi que des résultats obtenus.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 4 de la convention. Système de salaires minima et consultations des partenaires sociaux. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les conseils des salaires dans différentes industries ou différents secteurs d’activité se réunissent tous les ans pour réviser les salaires minima de base. Le gouvernement indique également que l’indice des prix à la consommation est pris en considération pour déterminer le salaire minimum de base. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives, s’il en existe, qui précisent la périodicité de l’ajustement du salaire minimum et les critères à prendre en compte lors de la révision des taux de salaires minima.
En outre, la commission note que, à l’exception de trois catégories professionnelles (ingénierie mécanique, centres préscolaires et garderies, et pompes funèbres), des salaires minima de base pour toutes les industries et tous les secteurs ont été fixés ces deux dernières années. En ce qui concerne la réactivation éventuelle du Conseil consultatif tripartite sur les salaires et la révision envisagée de la loi de 1964 sur les salaires, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le processus de modification de la loi sur les salaires n’a pas encore commencé. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution future concernant la révision de la loi sur l’emploi et de la loi sur les salaires qui serait susceptible d’avoir une incidence sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des documents joints à ce rapport.

Articles 1 et 4 de la convention.Système de salaires minima et consultations avec les partenaires sociaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 16 conseils de salaires sont actuellement opérationnels dans le pays. Elle note également les taux de salaire mensuels et hebdomadaires minima applicables dans les différentes industries et les différents secteurs. La commission prie le gouvernement de préciser quand ces taux ont été fixés et de transmettre copie des textes juridiques correspondants.

En outre, la commission note que, selon le rapport annuel de 2005 du Département du travail, le Comité consultatif sur les salaires à composition tripartite et visé à l’article 4 de la loi sur les salaires de 1954 est resté bien inactif depuis les années quatre-vingt, tandis que la loi sur les salaires a été retenue par le Comité consultatif du travail en vue d’une modification dans le cadre du processus de développement législatif entrepris avec l’adoption de la loi sur les relations professionnelles et la révision de la loi sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous les progrès futurs concernant les efforts accomplis pour réactiver le Comité consultatif sur les salaires et les modifications d’ordre législatif à apporter aux lois sur l’emploi et les salaires.

Article 3. Considérations socio-économiques en vue de l’examen et de l’ajustement périodiques des salaires minima. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les décisions des conseils des salaires reposent sur un certain nombre de facteurs tels que le taux d’inflation ou les bénéfices des entreprises. La commission souhaiterait recevoir des explications plus détaillées concernant la façon dont les critères sociaux et économiques, tels que le coût de la vie, les besoins de base des travailleurs en termes de sécurité sociale, de logement, de santé et de loisirs, le taux de chômage, ou le rapport entre les revenus ruraux et les revenus urbains, sont pris en considération dans la révision des niveaux de salaires minima, ainsi que sur les dispositions légales qui définissent ces critères.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement, selon lesquelles 531 286 salariés sont couverts par les arrêtés sur les salaires, tandis que les services d’inspection du travail ont effectué en 2006 au total 2 353 visites, contre 1 332 visites en 2005. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs rémunérés aux taux de salaire minima, l’évolution du salaire minimum ces cinq dernières années, comparée à celle des indicateurs économiques tels que l’indice des prix à la consommation pendant la même période, copie des rapports d’activité du Département du travail, ou enquêtes sur les conditions économiques qui auraient pu être utilisées en vue de l’ajustement périodique des salaires minima, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment de l’adoption de l’ordonnance de 2004 portant réglementation des salaires (industrie du textile et du vêtement), qui fixe les taux de salaires minima hebdomadaires pour toutes les personnes employées dans ce secteur. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les relations du travail a été approuvé par le parlement national et devrait être adopté prochainement. De plus, la commission croit comprendre qu’un projet de loi sur l’emploi a été élaboré récemment avec l’assistance du Bureau international du Travail et doit être soumis pour discussion au Conseil consultatif du travail.

Rappelant que le gouvernement n’a pas donné d’information détaillée sur l’application pratique de la convention depuis 1997, la commission lui saurait gré de communiquer dans son prochain rapport des indications exhaustives (y compris le texte des instruments légaux pertinents) sur le nombre des conseils des salaires actuellement en fonctionnement, le nombre approximatif de salariés couverts par des ordonnances réglementant les salaires, les taux minima de salaires en vigueur dans les différents secteurs, les critères et les méthodes appliqués pour la révision et le réajustement annuels de ces taux, toute convention collective comportant des clauses relatives au salaire minimum et, enfin, des statistiques illustrant le contrôle et l’exécution de la législation sur le salaire minimum. La commission apprécierait également de disposer de toute étude récente ou de tout rapport officiel ou autre document de fonds récent traitant du salaire minimum, notamment de l’incidence des salaires minima en termes de réduction de la pauvreté et d’emploi, de même que sur la mesure dans laquelle le niveau des salaires minima en vigueur assure un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des projets de loi susmentionnés dès que ceux-ci auront été finalisés ou seront en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de loi de 1995 sur les relations du travail, qui tient compte des commentaires de la commission, a été examiné et approuvé par l’Assemblée. Ce projet devait être présenté au Sénat. En outre, le projet portant modification de la loi sur l’emploi a déjàétéélaboré et devait être examiné par la commission tripartite avant d’être soumis aux autorités compétentes.

La commission espère que les projets de loi susmentionnés seront adoptés dans un très proche avenir et que copie en sera fournie par le gouvernement.

Article 2, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 5 et le Point V du formulaire de rapport). La commission note en particulier que les inspecteurs du travail effectuent des inspections de routine pour s’assurer que les salaires minima et les conditions de base d’emploi sont préservés et conformes à la loi. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les résultats de ces inspections, par exemple le nombre de violations constatées des dispositions relatives aux salaires minima, les sanctions infligées, etc. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique, notamment les taux de salaires minima en vigueur et les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visées par les dispositions relatives aux salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de loi de 1995 sur les relations du travail, qui tient compte des commentaires de la commission, a été examiné et approuvé par l’Assemblée. Ce projet devait être présenté au Sénat. En outre, le projet portant modification de la loi sur l’emploi a déjàétéélaboré et devait être examiné par la commission tripartite avant d’être soumis aux autorités compétentes.

La commission espère que les projets de loi susmentionnés seront adoptés dans un très proche avenir et que copie en sera fournie par le gouvernement.

Article 2, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 5 et le Point V du formulaire de rapport). La commission note en particulier que les inspecteurs du travail effectuent des inspections de routine pour s’assurer que les salaires minima et les conditions de base d’emploi sont préservés et conformes à la loi. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les résultats de ces inspections, par exemple le nombre de violations constatées des dispositions relatives aux salaires minima, les sanctions infligées, etc. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique, notamment les taux de salaires minima en vigueur et les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visées par les dispositions relatives aux salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui étaient conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Article 1 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de loi de 1995 sur les relations du travail, qui tient compte des commentaires de la commission, a été examiné et approuvé par l’Assemblée. Ce projet devait être présenté au Sénat. En outre, le projet portant modification de la loi sur l’emploi a déjàétéélaboré et devait être examiné par la commission tripartite avant d’être soumis aux autorités compétentes.

La commission espère que les projets de loi susmentionnés seront adoptés dans un très proche avenir et que copie en sera fournie par le gouvernement.

Article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 5 et le Point V du formulaire de rapport. La commission note en particulier que les inspecteurs du travail effectuent des inspections de routine pour s’assurer que les salaires minima et les conditions de base d’emploi sont préservés et conformes à la loi. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les résultats de ces inspections, par exemple le nombre de violations constatées des dispositions relatives aux salaires minima, les sanctions infligées, etc. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique, notamment les taux de salaires minima en vigueur et les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visées par les dispositions relatives aux salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Article 1 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de loi de 1995 sur les relations du travail, qui tient compte des commentaires de la commission, a été examiné et approuvé par l'Assemblée. Ce projet devait être présenté au Sénat. En outre, le projet portant modification de la loi sur l'emploi a déjà été élaboré et devait être examiné par la commission tripartite avant d'être soumis aux autorités compétentes.

La commission espère que les projets de loi susmentionnés seront adoptés dans un très proche avenir et que copie en sera fournie par le gouvernement.

Article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport. La commission note en particulier que les inspecteurs du travail effectuent des inspections de routine pour s'assurer que les salaires minima et les conditions de base d'emploi sont préservés et conformes à la loi. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les résultats de ces inspections, par exemple le nombre de violations constatées des dispositions relatives aux salaires minima, les sanctions infligées, etc. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations d'ordre général sur l'application de la convention dans la pratique, notamment les taux de salaires minima en vigueur et les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visées par les dispositions relatives aux salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'un projet de loi sur les relations du travail, établi avec l'assistance du Bureau, a été soumis au Conseil consultatif des relations du travail et que les commentaires formulés par la commission seront pris en considération lors de l'examen du projet final. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout changement dans la portée du système de salaires minima en conséquence de la révision susmentionnée de la législation sur les relations du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note le rapport du gouvernement. Elle espère que celui-ci fournira des informations sur tout changement opéré dans le champ d'application du système de salaires minima.

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