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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations formulées par l’Association des employeurs des Seychelles (ASE) et par la Fédération des syndicats de travailleurs des Seychelles (SFWU) au sujet de l’application des conventions nos 26 et 99 (méthodes de fixation des salaires minima), jointes au rapport du gouvernement. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un même commentaire.
Articles 1 et 2 de la convention no 26, et article 1 de la convention no 99. Champ d’application. La commission relève que, en réponse à sa précédente demande d’information sur l’application, dans la pratique, de l’article 6 du Règlement de 2007 sur l’emploi (salaire minimum national) qui dispose que le ministre chargé des questions relatives à l’emploi peut exclure tout travailleur ou toute catégorie de travailleurs de l’application de ce règlement, le gouvernement indique qu’aucune dérogation n’a été formulée en application de cette disposition, au cours de la période à l’examen. Elle relève également que, en réponse à sa précédente demande concernant le traitement réservé aux travailleurs étrangers, le gouvernement indique que la politique nationale de l’emploi de 2014, adoptée avec l’assistance technique du BIT, comporte une stratégie sur la migration, la main d’œuvre étrangère et l’emploi des locaux en vue de promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, à tous les niveaux, indépendamment de la nationalité des travailleurs, et qu’une politique nationale relative à la migration de main-d’œuvre est en cours d’élaboration.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 26, et article 3, paragraphe 3, de la convention no 99. Participation des partenaires sociaux à l’application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission note que, suite à la demande qu’elle avait formulée sur ce point, le gouvernement indique qu’un groupe de travail, réunissant des représentants du ministère des Finances, de la Banque centrale et du Bureau national de la statistique, examine les indicateurs économiques afin de déterminer le taux d’inflation et qu’il recommande éventuellement au gouvernement d’augmenter le salaire minimum. Elle relève également que, si l’article 40 de la loi sur l’emploi prévoit des consultations avec les partenaires sociaux au sujet de la fixation du salaire minimum, les observations formulées par l’ASE et par la SFWU indiquent qu’elles ne sont pas garanties dans la pratique. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs soient effectivement consultées au sujet de l’application des méthodes de fixation des salaires minima et de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 3 de la convention. Champ d’application des méthodes de fixation des salaires minima – consultations avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre de la convention (nº 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Paiement partiel des salaires minima sous forme de prestations en nature. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement visé à l’article 40(2) d) et (3) d) de la loi de 1995 sur l’emploi concernant le paiement partiel des salaires en nature, n’a pas encore été édicté. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au Bureau sur tout progrès réalisé à ce propos et de transmettre une copie de ce règlement une fois qu’il sera adopté.

La commission prie également le gouvernement de se référer à d’autres points soulevés dans le cadre de la convention no 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 3 de la convention. Faisant référence à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Président a demandé récemment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en place des méthodes de fixation des salaires minima ainsi qu’un salaire minimum national, et selon laquelle le ministre des Affaires sociales et de l’Emploi a été prié de préparer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et autres parties prenantes, des propositions concernant le fonctionnement du système des salaires minima. La commission espère que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures appropriées destinées à donner plein effet aux exigences de la convention en vertu de l’article 40(2) de la loi de 1995 sur l’emploi, et se permet de suggérer que le gouvernement envisage d’avoir recours à l’assistance technique du Bureau. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

Article 2.En l’absence de réponse donnée sur cette question, la commission est obligée une nouvelle fois de demander au gouvernement de préciser si des mesures, législatives ou autres, ont été prises ou envisagées afin de réglementer le paiement partiel des salaires en nature auquel il est fait référence à l’article 40(2)(d) de la loi sur l’emploi, conformément aux exigences de cet article de la convention.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans un rapport précédent concernant l’application de la convention no 26 et relatives à l’évolution des revenus moyens mensuels sur la période 1984-1998, par secteur et catégorie professionnelle, y compris l’agriculture, la foresterie et la pêche. La commission prie le gouvernement de continuer à rassembler et à communiquer des informations à jour sur les professions et le nombre approximatif de travailleurs couverts par cette convention, et sur les taux des salaires minima applicables.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 1 et 3 de la convention. Faisant référence à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Président a demandé récemment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en place des méthodes de fixation des salaires minima ainsi qu’un salaire minimum national, et selon laquelle le ministre des Affaires sociales et de l’Emploi a été prié de préparer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et autres parties prenantes, des propositions concernant le fonctionnement du système des salaires minima. La commission espère que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures appropriées destinées à donner plein effet aux exigences de la convention en vertu de l’article 40(2) de la loi de 1995 sur l’emploi, et se permet de suggérer que le gouvernement envisage d’avoir recours à l’assistance technique du Bureau. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

Article 2. En l’absence de réponse donnée sur cette question, la commission est obligée une nouvelle fois de demander au gouvernement de préciser si des mesures, législatives ou autres, ont été prises ou envisagées afin de réglementer le paiement partiel des salaires en nature auquel il est fait référence à l’article 40(2)(d) de la loi sur l’emploi, conformément aux exigences de cet article de la convention.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans un rapport précédent concernant l’application de la convention no 26 et relatives à l’évolution des revenus moyens mensuels sur la période 1984-1998, par secteur et catégorie professionnelle, y compris l’agriculture, la foresterie et la pêche. La commission prie le gouvernement de continuer à rassembler et à communiquer des informations à jour sur les professions et le nombre approximatif de travailleurs couverts par cette convention, et sur les taux des salaires minima applicables.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de mécanisme de fixation des taux minima de salaire pour les travailleurs employés dans des exploitations agricoles et dans les professions connexes, telles que définies à l’article 40, paragraphe 1 a), de la loi de 1995 sur l’emploi (loi no 2 de 1995). Elle note également qu’une équipe spéciale pour l’emploi a été créée au ministère des Affaires sociales et du Développement de la main-d’oeuvre aux fins de l’élaboration d’un tel mécanisme, après quoi le gouvernement engagera des discussions avec les partenaires sociaux en vue de parvenir à un accord sur le fonctionnement et l’application de ce mécanisme.

A cet égard, la commission souhaite souligner, ainsi qu’elle l’a déjà fait remarquer dans un commentaire similaire concernant l’application de la convention no 26, que la loi sur l’emploi de 1995, dans sa teneur actuelle, prévoit une procédure institutionnalisée, par laquelle les taux minima de salaires peuvent être fixés soit d’une manière générale, soit pour des groupes de travailleurs spécifiques. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt toutes les mesures pratiques propres à donner effet au système de fixation des salaires minima établi dans sa législation du travail, et apprécierait de recevoir copie de toute réglementation salariale, qui serait éventuellement publiée en application de l’article 40, paragraphe 2 a), de la loi sur l’emploi de 1995.

Article 2, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 32 de la loi sur l’emploi de 1995 et indique qu’il n’existe pas de législation nationale, de conventions collectives ou de décisions arbitrales qui autorisent le paiement partiel des salaires sous forme de prestations en nature. Cependant, la commission note que, aux termes de l’article 40, paragraphe 2 d), de la loi sur l’emploi, le Ministre peut adopter les réglementations autorisant l’employeur à fournir des prestations ou des avantages à la place du paiement en espèces et définissant la valeur maximale de tels prestations ou avantages, alors que, selon l’article 40, paragraphe 3 d), des réglementations similaires peuvent prescrire la somme maximale que l’employeur peut retenir sur le salaire d’un travailleur au titre des vivres ou du logement qu’il lui fournit. Aussi, la commission demande-t-elle au gouvernement de spécifier si une telle réglementation a déjàété adoptée à ce jour et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les prestations en nature autorisées servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leurs intérêts, et à ce que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, selon ce que prévoit le présent article de la convention.

Article 5. La commission prend note de l’information selon laquelle, en l’absence de méthode spécifique de fixation des salaires minima pour les travailleurs du secteur agricole, chaque exploitation agricole applique son propre système qui réglemente la spécification des emplois et la rémunération correspondant à chacun d’eux. Elle note, par ailleurs, que le secteur agricole ne représente pas une proportion importante de la main-d’oeuvre et que la majorité de la population active est constituée d’employés du secteur public qui relèvent des dispositions relatives aux salaires minima dans le service public, alors que dans le secteur privé, la majorité des travailleurs agricoles sont des travailleurs indépendants. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous les développements futurs concernant les taux minima de salaires applicables aux travailleurs employés dans des exploitations agricoles et dans les professions connexes, le nombre approximatif des travailleurs concernés, les taux minima moyens de salaire actuellement en vigueur et les mesures mises en oeuvre pour garantir l’application de ces taux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas eu de changement en ce qui concerne la fixation du salaire minimum pour les travailleurs agricoles et assimilés. La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour indiquer dans son prochain rapport: i) de quelle manière est assurée la fixation des salaires minima des travailleurs agricoles et assimilés, conformément aux articles 1 et 5 de la convention; ii) les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de l'article 40 de la loi de 1990 sur l'emploi dans le secteur agricole, et iii) les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des salaires minima dans le secteur de l'agriculture, ainsi que les résultats obtenus à cet égard (par exemple les résultats des inspections réalisées (le nombre d'infractions aux dispositions relatives aux salaires minima, les sanctions prises, etc.)).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en l'an 2000.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

Le gouvernement a indiqué que le système de fixation des salaires minima pour les travailleurs du secteur agricole établi par l'article 40, alinéas 1 et 2, de la loi de 1990 sur l'emploi n'est pas mis en oeuvre. La commission prie le gouvernement de préciser, conformément aux articles 1 et 5 de la convention, comment est garantie en pratique la fixation des taux minima de salaires pour les employés dans les entreprises de l'agriculture ainsi que dans les occupations connexes. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application des dispositions de l'article 40 de la loi de 1990 sur l'emploi dans le secteur agricole. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l'application des méthodes de fixation des salaires minima et sur les résultats obtenus. Elle prie, par ailleurs, le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les occupations et les effectifs approximatifs des travailleurs visés par la convention et sur les taux de salaires minima applicables.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

Le gouvernement indique que le système de fixation des salaires minima pour les travailleurs du secteur agricole établi par l'article 40, alinéas 1 et 2, de la loi de 1990 sur l'emploi n'est pas mis en oeuvre. La commission prie le gouvernement de préciser, conformément aux articles 1 et 5 de la convention, comment est garantie en pratique la fixation des taux minima de salaires pour les employés dans les entreprises de l'agriculture ainsi que dans les occupations connexes. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application des dispositions de l'article 40 de la loi de 1990 sur l'emploi dans le secteur agricole. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l'application des méthodes de fixation des salaires minima et sur les résultats obtenus. Elle prie, par ailleurs, le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les occupations et les effectifs approximatifs des travailleurs visés par la convention et sur les taux de salaires minima applicables.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission note que des commentaires sont formulés depuis un certain nombre d'années au sujet de l'article 5 de la convention qui prévoit que chaque membre qui ratifie la convention doit communiquer des informations sur les modalités d'application des méthodes de fixation des salaires minima et sur leurs résultats ainsi que des indications, notamment sur les occupations et les effectifs approximatifs des travailleurs visés par cette convention et sur les taux de salaires minima applicables. La commission espère que le gouvernement fournira ces informations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission note que des commentaires sont formulés depuis un certain nombre d'années au sujet de l'article 5 de la convention qui prévoit que chaque membre qui ratifie la convention doit communiquer des informations sur les modalités d'application des méthodes de fixation des salaires minima et sur leurs résultats ainsi que des indications, notamment sur les occupations et les effectifs approximatifs des travailleurs visés par cette convention et sur les taux de salaires minima applicables. La commission espère que le gouvernement fournira ces informations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement reçu en mars 1990 qu'une nouvelle loi sur l'emploi a été adoptée en 1985 et qu'un nouveau règlement sur les salaires a été adopté en 1987 après consultation avec les syndicats et la Fédération des employeurs, conformément à ce qui est prévu par l'article 46 de la loi susmentionnée.

Toutefois, la commission note que le rapport ne contient pas de réponse aux commentaires formulés depuis un certain nombre d'années au sujet de l'article 5 de la convention qui prévoit que chaque membre qui ratifie la convention doit communiquer des informations sur les modalités d'application des méthodes de fixation des salaires minima et sur leurs résultats ainsi que des indications, notamment sur les occupations et les effectifs approximatifs des travailleurs visés par cette convention et sur les taux de salaires minima applicables. La commission espère que le gouvernement fournira ces informations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement reçu en mars 1990 qu'une nouvelle loi sur l'emploi a été adoptée en 1985 et qu'un nouveau règlement sur les salaires a été adopté en 1987 après consultation avec les syndicats et la Fédération des employeurs, conformément à ce qui est prévu par l'article 46 de la loi susmentionnée. La commission examinera ces textes lors de sa prochaine session.

Toutefois, la commission note que le rapport ne contient pas de réponse aux commentaires formulés depuis un certain nombre d'années au sujet de l'article 5 de la convention qui prévoit que chaque membre qui ratifie la convention doit communiquer des informations sur les modalités d'application des méthodes de fixation des salaires minima et sur leurs résultats ainsi que des indications, notamment sur les occupations et les effectifs approximatifs des travailleurs visés par cette convention et sur les taux de salaires minima applicables. La commission espère que le gouvernement fournira ces informations avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement reçu en mars 1990, qu'une nouvelle loi sur l'emploi a été adoptée en 1985 et qu'un nouveau règlement sur les salaires a été adopté en 1987 après consultation avec les syndicats et la Fédération des employeurs, conformément à ce qui est prévu par l'article 46 de la loi susmentionnée. La commission examinera ces textes lors de sa prochaine session.

Toutefois, la commission note que le rapport ne contient pas de réponse aux commentaires formulés depuis un certain nombre d'années au sujet de l'article 5 de la convention qui prévoit que chaque membre qui ratifie la convention doit communiquer des informations sur les modalités d'application des méthodes de fixation des salaires minima et sur leurs résultats ainsi que des indications, notamment sur les occupations et les effectifs approximatifs des travailleurs visés par cette convention et sur les taux de salaires minima applicables. La commission espère que le gouvernement fournira ces informations avec son prochain rapport.

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