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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur les conventions nos 23, 69, 92, 108, 133 et 147. Afin de donner une vue d’ensemble des questions à traiter en ce qui concerne l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient d’examiner ces questions dans un seul commentaire, comme suit.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, conformément à la recommandation de la Commission tripartite spéciale sur la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006), a classé les conventions no 23, 69, 92, 108, 133 et 147 comme «dépassées». Lors de sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a pris les mesures suivantes: il a inscrit un point à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail concernant l’abrogation des conventions nos 23, 69, 92 et 133; il a également demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir en priorité la ratification de la CTM, 2006 parmi les pays encore liés par des conventions dépassées, tout en encourageant la ratification de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée, parmi les pays encore liés par la convention no 108. À cet égard, la commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle, au cours du premier semestre de 2021, le ministère de l’Infrastructure a élaboré des projets de loi sur la ratification de la MLC, 2006, et sur l’introduction d’amendements apportés à plusieurs actes législatifs de l’Ukraine étant en lien avec la ratification de cette convention. La commission note également avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle les procédures nationales de ratification de la convention no 185 sont bien avancées et que, en vue de cette ratification, le gouvernement a soumis au Bureau une copie du projet d’échantillon de pièce d’identité des gens de mer. La commission invite le gouvernement à fournir un échantillon (et non une copie) de la pièce d’identité des gens de mer afin de permettre une évaluation correcte de sa conformité avec les prescriptions techniques de la convention no 185. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de la ratification de la MLC, 2006 et de la convention no 185.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 5 de la convention. Inspection du navire. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques du règlement sur l’inspection étatique principale en matière de sécurité de la navigation (décret du cabinet des ministres no 2098 du 30 décembre 1998) imposent l’inspection du logement des équipages lorsqu’il est procédé à la première immatriculation ou à une nouvelle immatriculation du navire, ou qu’une plainte est reçue d’une organisation de gens de mer reconnue. La commission rappelle à cet égard que les mêmes dispositions sont reprises à la norme A3.1, paragraphe 3, et à la norme A5.1.4, paragraphe 5, de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006).
Article 6, paragraphes 2, 11 et 12. Aménagement et construction. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales donnent effet à l’interdiction de toute ouverture directe reliant les postes de couchage avec certains locaux, et prévoyant les matériaux à utiliser pour la construction des revêtements et des raccordements. La commission rappelle à cet égard que les mêmes dispositions sont reprises à la norme A3.1, paragraphe 6 e) et f), de la MLC, 2006.
Article 10, paragraphe 1. Postes de couchage. La commission prie le gouvernement d’indiquer quel texte légal prévoit spécifiquement que les postes de couchage doivent être situés au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l’arrière du navire, et d’en transmettre copie. La commission rappelle à cet égard que la même disposition est reprise à la norme A3.1, paragraphe 6 c), de la MLC, 2006.
Article 11, paragraphe 3. Réfectoires. La commission note que l’article 2.4.7.3 des règles sanitaires prévoit des réfectoires distincts sur les navires dont l’équipage comprend plus de 25 personnes, mais qu’aucune disposition ne prévoit que les navires jaugeant moins de 1 000 tonneaux doivent comporter trois réfectoires distincts, conformément au présent article de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des explications supplémentaires sur ce point.
Article 17, paragraphe 2. Inspections régulières du capitaine. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il s’assure, en droit comme en pratique, que le capitaine, ou son représentant, procède, à des intervalles maxima d’une semaine, à l’inspection de tous les locaux qui forment le logement de l’équipage, comme le prévoit le présent article de la convention. La commission rappelle à cet égard que la même disposition est reprise à la norme A3.1, paragraphe 18, de la MLC, 2006.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations à jour sur l’application pratique de la convention, en indiquant notamment le nombre de gens de mer et de navires couverts par les mesures donnant effet à la convention, les résultats d’inspections qui font apparaître le nombre et la nature des infractions constatées en matière de logement des équipages, et en communiquant copie de formulaires d’inspection et de listes de contrôle utilisés actuellement.
Enfin, la commission rappelle que la MLC, 2006, qui révise la convention no 92 ainsi que 36 autres conventions internationales sur le travail maritime, comporte à la règle 3.1, à la norme A3.1 et au principe directeur B3.1 les dispositions les plus modernes en matière de logement des équipages, ainsi qu’un système d’inspection très détaillé pour en contrôler le respect. Notant que le gouvernement a annoncé qu’il entendait ratifier la MLC, 2006, sous peu, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des nouvelles règles sanitaires publiques applicables aux navires de mer (DSP 7.7.4-057-2000) et des réponses du gouvernement aux commentaires précédents de la commission concernant l’article 1, paragraphes 1, 3 d) et 4 b); l’article 3, paragraphe 2 a), d) et e); l’article 4, paragraphe 1; l’article 6, paragraphes 6 et 8, et l’article 10, paragraphes 2, 3 et 10, de la convention.

Le gouvernement soutenait, dans son rapport de 2002, que les nouvelles règles sanitaires publiques mettaient en œuvre plusieurs exigences de la convention sans toutefois préciser les articles spécifiques le permettant. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de décrire en détail et d’indiquer les dispositions pertinentes contenues dans les règles sanitaires publiques donnant effet aux exigences suivantes de la convention:

–           Article 6, paragraphe 2 (interdiction des ouvertures directes reliant les postes de couchage avec certains compartiments; exigences concernant les cloisons séparant ces locaux des postes de couchage);

–           Article 7, paragraphe 5 (disponibilité de la force motrice nécessaire pour faire fonctionner les systèmes de ventilation);

–           Article 8, paragraphe 2 (fonctionnement de l’installation de chauffage);

–           Article 10, paragraphes 17 et 19 (matériaux du cadre des couchettes, de la planche de roulis et du matelas);

–           Article 11, paragraphes 1, 3, 4, 7 et 10 (nombre de réfectoires suffisants à bord de tous les navires; réfectoires distincts dans certains cas; réfectoire pour le personnel du service général; exceptions à bord des navires à passagers; matière des tables et des chaises);

–           Article 12, paragraphe 1 (locaux de récréation sur un pont découvert à bord de tout navire);

–           Article 13, paragraphes 2, 4 b), 5 et 7 (nombre minimum de water-closets; un water-closet par huit personnes ou moins; exemptions pour les équipages de plus de 100 marins ou pour les navires à passagers effectuant des voyages d’une durée ne dépassant pas quatre heures; dimension et matériau appropriés des lavabos et baignoires); et

–           Article 15, paragraphe 2 (locaux pour le service du pont et pour le service de la machine).

Article 5 a) et c). Inspection par l’autorité compétente. La commission demandait au gouvernement, dans ses précédents commentaires, d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale donnant effet à cet article de la convention. Dans son rapport de 2002, le gouvernement informait que les exigences en matière d’inspection étaient stipulées dans le règlement sur l’inspection étatique principale en matière de sécurité de la navigation, approuvé par décret du cabinet des ministres no 2098 du 30 décembre 1998. La commission prie le gouvernement de préciser les articles pertinents du règlement mentionné exigeant que l’autorité compétente inspecte le navire chaque fois qu’il sera procédé à l’immatriculation ou à une nouvelle immatriculation (a)), et suite à la réception d’une plainte déposée par une organisation de gens de mer reconnue bona fide (c)).

Article 6, paragraphes 11 et 12. Revêtements de pont. La commission priait le gouvernement, dans ses précédents commentaires, d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale donnant effet aux paragraphes 11 et 12 de cet article de la convention. Dans son rapport de 2002, le gouvernement informait que les exigences en matière de revêtement de pont étaient reflétées dans les prescriptions de sécurité. La commission demande au gouvernement d’indiquer les articles spécifiques des prescriptions de sécurité qui concernent les revêtements de pont et le raccordement avec les parois.

Article 7, paragraphe 3. Ventilation. En ce qui concerne la précédente demande d’information de la commission portant sur cette disposition de la convention, le gouvernement indique que les données exigées ne sont pas disponibles pour le moment. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les navires qui sont régulièrement affectés à la navigation dans les zones de climat chaud sont pourvus à la fois de moyens mécaniques de ventilation et de ventilateurs électriques lorsqu’un seul de ces moyens ne suffit pas à assurer une ventilation satisfaisante.

Article 10, paragraphes 1, 8, 11, 14, 24, 25 et 28. Postes de couchage. Dans son rapport de 2002, le gouvernement indique que la mise en œuvre de ces prescriptions est assurée par l’application: i) des règles sanitaires; ii) des prescriptions de sécurité au travail pour les navires de mer (RD 31.81.01-87); iii) des règles sur la prévention des accidents à bord des navires de mer (RD 31.81.10-75); et iv) du règlement concernant la classification et la construction des unités maritimes inscrites sur le registre de l’URSS. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions spécifiques de ces instruments donnant effet aux prescriptions de la convention en ce qui concerne les postes de couchage.

Article 13, paragraphe 12. Moyens de lavage et de séchage du linge. Le gouvernement indique que, par application des nouvelles règles sanitaires, les moyens de lavage et de séchage du linge doivent obligatoirement être prévus pour les navires de catégories I et II, mais ils ne sont que recommandés pour les navires de catégories III et IV. La convention exige, cependant, que les moyens de lavage et de séchage du linge soient prévus à bord de tout navire auquel elle s’applique. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 17, paragraphe 2. Inspections régulières par le capitaine. En réponse aux précédents commentaires de la commission qui demandait au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale fixant la fréquence des inspections des logements des équipages, le gouvernement informe que cette fréquence est établie par le statut des organes d’inspection. La commission fait remarquer que l’article 17, paragraphe 2, prévoit que le capitaine, ou un officier spécialement délégué par le capitaine à cet effet, accompagné d’un ou plusieurs membres de l’équipage inspecte à des intervalles maxima d’une semaine tous les locaux qui forment le logement de l’équipage. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques donnant effet à cet article de la convention et de communiquer les textes législatifs pertinents.

Article 18, paragraphe 4. Application aux navires existants. Prière d’indiquer si, dans le cas des navires autres que ceux dont il est fait mention aux paragraphes 2 et 3 du présent article ou auquel la présente convention était applicable au cours de la construction et qui sont immatriculés à nouveau, l’autorité compétente peut exiger que soient apportées au navire, en vue de le rendre conforme aux prescriptions de la convention, telles modifications qu’elle estime possibles, compte tenu des problèmes pratiques qui entreront en jeu (paragraphe 4).

Point III du formulaire de rapport. Bien que prenant note des informations fournies par le gouvernement concernant l’article 3, paragraphe 2 d), la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection.

Prière de communiquer également des copies des textes législatifs suivants:

–           règles sur la prévention des accidents à bord des navires de mer (RD 31.81.10-75) telles que révisées;

–           règlement sur l’inspection étatique principale en matière de sécurité de la navigation, approuvé par le décret no 2098 du cabinet des ministres du 30 décembre 1998; et

–           règlements concernant la classification et la construction des unités maritimes inscrites sur le registre de l’URSS (1990).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au début de 2002. Elle note que les nouvelles règles sanitaires publiques relatives aux navires de mer d’Ukraine (DSP 7.7.4-057-2000) ont été mises en application en Ukraine en 2000. La commission note également que les règles en matière de prévention des accidents à bord des navires de mer (RD 31.81.10-75) ont été révisées et seront bientôt approuvées. La commission saurait gré au gouvernement de soumettre avec son prochain rapport le texte des règles sanitaires publiques ainsi que le texte révisé des règles en matière de prévention des accidents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période 1993-1997 et le prie de fournir un complément d’information sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer si les navires de propriété privée relèvent de la compétence du Département des transports maritimes et fluviaux du ministère des Transports.

Article 1, paragraphe 3 d). Prière d’indiquer si les remorqueurs sont considérés, en Ukraine, comme des navires ne disposant pas de locaux pour le séjour des équipages et des passagers et pour le stockage de vivres et d’eau potable, lesquels sont exclus du champ d’application du Règlement sanitaire des unités maritimes de l’URSS, entériné par le Directeur de la santé de l’URSS (no2641-82 en date du 25 décembre 1982 et no122-6/452-1 du 13 novembre 1984) (le «Règlement sanitaire»), en vertu de l’article 1. 1. 2 de ce règlement.

Article 1, paragraphe 4 b). Prière d’indiquer si les prescriptions de sécurité concernant les unités maritimes (RD 31. 81. 01-87), entérinées par décision conjointe noSM-53/2446 du ministère de la Flotte maritime de l’URSS et du ministère des Constructions navales de l’URSS en date du 2 août 1988 (les «prescriptions de sécurité») s’appliquent sur les navires affectés à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues.

Article 3, paragraphe 2 a). Prière de fournir des informations concernant toute réimpression du Règlement sanitaire, du Règlement concernant la prévention des accidents à bord des unités maritimes (RD 31. 81. 10-75), entériné par l’Ordonnance no 50 du ministère de la Flotte maritime de l’URSS en date du 13 mars 1975 (le «Règlement concernant la prévention des accidents») et des prescriptions de sécurité en Ukraine.

Article 3, paragraphe 2 d). Prière d’indiquer de quelle manière est organisée la coopération entre les différents services d’inspection et de décrire le fonctionnement de ces services.

Article 3, paragraphe 2 e). Prière d’indiquer si la législation de l’Ukraine prescrit aux autorités compétentes de consulter les organisations d’armateurs et/ou les armateurs et les organisations reconnues bona fide de gens de mer en vue d’élaborer les règlements et de collaborer à leur mise en application.

Article 4, paragraphe 1. Prière d’indiquer l’autorité compétente à laquelle est soumis pour approbation le plan de construction d’un navire pour ce qui est de la conformité avec les prescriptions de sécurité.

Article 5 a). Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant que l’autorité compétente inspectera tout navire à la première immatriculation ou à une nouvelle immatriculation.

  Article 5 c). Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant que l’autorité compétente inspectera le navire sur toute plainte d’une organisation de gens de mer reconnue bona fide.

Article 6, paragraphe 2. Prière d’indiquer les dispositions interdisant toute ouverture directe reliant les postes de couchage avec les compartiments affectés à la cargaison, les salles de machine et chaufferies, les cuisines, la lampisterie, les magasins à peinture, les magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou les water-closets.

Article 6, paragraphe 6. Prière d’indiquer si l’article 3. 1. 2. 6 du Règlement sanitaire s’applique aux tuyauteries d’échappement des treuils et autres apparaux de ce type.

Article 6, paragraphe 8. Prière d’indiquer dans quelle mesure des dispositions tendant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation doivent être prises dans la construction du logement.

Article 6, paragraphe 11. Prière d’indiquer les dispositions de la législation de l’Ukraine énonçant les normes concernant les ponts.

Article 6, paragraphe 12. Prière d’indiquer les dispositions de la législation de l’Ukraine énonçant les normes concernant le raccordement avec les parois.

Article 7, paragraphe 3. Prière d’indiquer: i) si des navires de l’Ukraine sont affectés régulièrement à la navigation sous les tropiques ou dans le Golfe persique; ii) si des ventilateurs électriques seulement sont prévus pour l’aération des locaux; iii) si de tels moyens assurent une ventilation satisfaisante et, dans la négative, si les postes de couchage et les réfectoires sont pourvus d’un système de ventilation mécanique et de ventilateurs électriques.

Article 10, paragraphes 2, 3 et 10. Prière d’indiquer si l’autorité compétente se prévaut de la dérogation admise sous ces paragraphes.

Article 10, paragraphe 17. Prière d’indiquer les dispositions de la législation de l’Ukraine prescrivant que le cadre de la couchette est réalisé dans un matériau non susceptible de se corroder ou d’abriter de la vermine.

Article 10, paragraphe 19. Prière d’indiquer les dispositions de la législation de l’Ukraine prescrivant que chaque couchette sera pourvue d’un fond élastique ou d’un matelas élastique et que le rembourrage, de paille ou d’autre matière de nature à abriter de la vermine est interdit.

Article 11, paragraphe 1. La commission note qu’en vertu de l’alinéa 2. 3. 1 du Règlement sanitaire, des réfectoires ne sont obligatoires que pour les navires des catégories I et II et non pour tous les navires, comme le prévoit la convention. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre la disposition susvisée du Règlement sanitaire conforme à la convention.

Article 12, paragraphe 1. La commission note que, outre l’article 55 de l’ancienne version du Règlement sanitaire, approuvé le 22 juillet 1964, il existe actuellement une règle explicite prévoyant qu’un espace découvert auquel les membres de l’équipage qui ne sont pas de service doivent avoir accès est prévu pour les navires de la catégorie I et seulement recommandé pour les navires de la catégorie II (alinéa 2. 6. 1 du Règlement sanitaire). Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre la disposition susvisée du règlement sanitaire conforme à la convention.

Article 13, paragraphe 4 b). Prière d’indiquer si, en vertu de l’alinéa 2. 9. 2. 3 du Règlement sanitaire, les navires doivent comporter au minimum un water-closet pour huit personnes.

Article 13, paragraphe 5. La commission note qu’en vertu des alinéas 2. 9. 1. 1 et 2. 9. 1. 5 du règlement sanitaire, le nombre d’installations prévues pour les navires de la catégorie IV, c’est-à-dire les navires affectés à une navigation n’excédant pas huit heures, peut être plus faible. Cependant, l’article 13, paragraphe 5, de la convention n’admet une réduction du nombre des installations sanitaires requises que si l’effectif total de l’équipage dépasse 100 ou s’il s’agit de navires à passagers effectuant normalement des voyages n’excédant pas quatre heures. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre les dispositions susvisées du Règlement sanitaire conformes à la convention.

Article 13, paragraphe 6. Prière d’indiquer si la quantité maximale d’eau douce qui peut être exigée de l’armateur, par homme et par jour, est fixée après consultation des organisations d’armateurs et/ou des armateurs et des organisations reconnues bona fide de gens de mer.

Article 13, paragraphe 12. La commission note qu’en vertu de l’alinéa 2. 8. 1. 1 du Règlement sanitaire, les installations de lavage et de séchage du linge sont obligatoires pour les navires des catégories I et II et sont simplement recommandées pour les navires des catégories III et IV. Cependant, conformément à l’article 13, paragraphe 12, de la convention, de telles installations doivent être prévues sur tous les navires. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de prendre les dispositions susvisées du règlement sanitaire conformes à la convention.

Article 16, paragraphe 3. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la législation de l’Ukraine comporte une disposition correspondant à l’article 16, paragraphe 3, de la convention.

Article 17, paragraphe 2. Prière d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation de l’Ukraine fixant la fréquence des inspections des logements des équipages.

Prière d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale de l’Ukraine donnant effet aux dispositions suivantes de la convention: article 7, paragraphe 5; article 8, paragraphe 2; article 10, paragraphes 1, 8, 11, 14, 24, 25 et 28; article 11, paragraphes 3, 4, 7 et 10; article 13, paragraphes 2 a) et d), et 7; article 15, paragraphe 2; article 18, paragraphes 3 et 4.

Partie III du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection.

Prière de communiquer également copie des documents suivants:

-  Résolution du Soviet Suprême de l’Ukraine «portant régime d’application, sur le territoire de l’Ukraine, de certaines lois de la législation de l’Union des républiques socialistes soviétiques», en date du 12 septembre 1991;

-  Le texte intégral de la loi de l’Ukraine «portant application des traités internationaux sur le territoire de l’Ukraine», en date du 10 décembre 1991;

-  L’ordonnance no 172-r du Cabinet des ministres de l’Ukraine en date du 6 mars 1996;

-  Les prescriptions de sécurité concernant les navires affectés à la navigation intérieure et à la navigation mixte ainsi que leur équipement (1980);

-  Les recommandations concernant l’abaissement du niveau de bruit à bord des unités maritimes (RD 31. 81. 81-90);

[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en l’an 2000.]

-  Le règlement sur le service à bord des unités maritime de l’Ukraine;

-  Le règlement concernant la classification et la construction des unités maritimes inscrites sur le registre de l’URSS (1990);

-  Le Code pénal de l’Ukraine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période 1993-1997 et le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Prière d'indiquer si les navires de propriété privée relèvent de la compétence du Département des transports maritimes et fluviaux du ministère des Transports.

Article 1, paragraphe 3 d). Prière d'indiquer si les remorqueurs sont considérés, en Ukraine, comme des navires ne disposant pas de locaux pour le séjour des équipages et des passagers et pour le stockage de vivres et d'eau potable, lesquels sont exclus du champ d'application du Règlement sanitaire des unités maritimes de l'URSS, entériné par le Directeur de la santé de l'URSS (no 2641-82 en date du 25 décembre 1982 et no 122-6/452-1 du 13 novembre 1984) (le "Règlement sanitaire"), en vertu de l'article 1.1.2 de ce règlement.

Article 1, paragraphe 4 b). Prière d'indiquer si les prescriptions de sécurité concernant les unités maritimes (RD 31.81.01-87), entérinées par décision conjointe no SM-53/2446 du ministère de la Flotte maritime de l'URSS et du ministère des Constructions navales de l'URSS en date du 2 août 1988 (les "prescriptions de sécurité") s'appliquent sur les navires affectés à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues.

Article 3, paragraphe 2 a). Prière de fournir des informations concernant toute réimpression du Règlement sanitaire, du Règlement concernant la prévention des accidents à bord des unités maritimes (RD 31.81.10-75), entériné par l'Ordonnance no 50 du ministère de la Flotte maritime de l'URSS en date du 13 mars 1975 (le "Règlement concernant la prévention des accidents") et des prescriptions de sécurité en Ukraine.

Article 3, paragraphe 2 d). Prière d'indiquer de quelle manière est organisée la coopération entre les différents services d'inspection et de décrire le fonctionnement de ces services.

Article 3, paragraphe 2 e). Prière d'indiquer si la législation de l'Ukraine prescrit aux autorités compétentes de consulter les organisations d'armateurs et/ou les armateurs et les organisations reconnues bona fide de gens de mer en vue d'élaborer les règlements et de collaborer à leur mise en application.

Article 4, paragraphe 1. Prière d'indiquer l'autorité compétente à laquelle est soumis pour approbation le plan de construction d'un navire pour ce qui est de la conformité avec les prescriptions de sécurité.

Article 5 a). Prière d'indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant que l'autorité compétente inspectera tout navire à la première immatriculation ou à une nouvelle immatriculation.

Article 5 c). Prière d'indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant que l'autorité compétente inspectera le navire sur toute plainte d'une organisation de gens de mer reconnue bona fide.

Article 6, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions interdisant toute ouverture directe reliant les postes de couchage avec les compartiments affectés à la cargaison, les salles de machine et chaufferies, les cuisines, la lampisterie, les magasins à peinture, les magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou les water-closets.

Article 6, paragraphe 6. Prière d'indiquer si l'article 3.1.2.6 du Règlement sanitaire s'applique aux tuyauteries d'échappement des treuils et autres apparaux de ce type.

Article 6, paragraphe 8. Prière d'indiquer dans quelle mesure des dispositions tendant à prévenir l'incendie ou à en retarder la propagation doivent être prises dans la construction du logement.

Article 6, paragraphe 11. Prière d'indiquer les dispositions de la législation de l'Ukraine énonçant les normes concernant les ponts.

Article 6, paragraphe 12. Prière d'indiquer les dispositions de la législation de l'Ukraine énonçant les normes concernant le raccordement avec les parois.

Article 7, paragraphe 3. Prière d'indiquer: i) si des navires de l'Ukraine sont affectés régulièrement à la navigation sous les tropiques ou dans le Golfe persique; ii) si des ventilateurs électriques seulement sont prévus pour l'aération des locaux; iii) si de tels moyens assurent une ventilation satisfaisante et, dans la négative, si les postes de couchage et les réfectoires sont pourvus d'un système de ventilation mécanique et de ventilateurs électriques.

Article 10, paragraphes 2, 3 et 10. Prière d'indiquer si l'autorité compétente se prévaut de la dérogation admise sous ces paragraphes.

Article 10, paragraphe 17. Prière d'indiquer les dispositions de la législation de l'Ukraine prescrivant que le cadre de la couchette est réalisé dans un matériaux non susceptible de se corroder ou d'abriter de la vermine.

Article 10, paragraphe 19. Prière d'indiquer les dispositions de la législation de l'Ukraine prescrivant que chaque couchette sera pourvue d'un fond élastique ou d'un matelas élastique et que le rembourrage, de paille ou d'autre matière de nature à abriter de la vermine est interdit.

Article 11, paragraphe 1. La commission note qu'en vertu de l'alinéa 2.3.1 du Règlement sanitaire, des réfectoires ne sont obligatoires que pour les navires des catégories I et II et non pour tous les navires, comme le prévoit la convention. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre la disposition susvisée du Règlement sanitaire conforme à la convention.

Article 12, paragraphe 1. La commission note que, outre l'article 55 de l'ancienne version du Règlement sanitaire, approuvé le 22 juillet 1964, il existe actuellement une règle explicite prévoyant qu'un espace découvert auquel les membres de l'équipage qui ne sont pas de service doivent avoir accès est prévu pour les navires de la catégorie I et seulement recommandé pour les navires de la catégorie II (alinéa 2.6.1 du Règlement sanitaire). Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre la disposition susvisée du règlement sanitaire conforme à la convention.

Article 13, paragraphe 4 b). Prière d'indiquer si, en vertu de l'alinéa 2.9.2.3 du Règlement sanitaire, les navires doivent comporter au minimum un water-closet pour huit personnes.

Article 13, paragraphe 5. La commission note qu'en vertu des alinéas 2.9.1.1 et 2.9.1.5 du règlement sanitaire, le nombre d'installations prévues pour les navires de la catégorie IV, c'est-à-dire les navires affectés à une navigation n'excédant pas huit heures, peut être plus faible. Cependant, l'article 13, paragraphe 5, de la convention n'admet une réduction du nombre des installations sanitaires requises que si l'effectif total de l'équipage dépasse 100 ou s'il s'agit de navires à passagers effectuant normalement des voyages n'excédant pas quatre heures. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre les dispositions susvisées du Règlement sanitaire conformes à la convention.

Article 13, paragraphe 6. Prière d'indiquer si la quantité maximale d'eau douce qui peut être exigée de l'armateur, par homme et par jour, est fixée après consultation des organisations d'armateurs et/ou des armateurs et des organisations reconnues bona fide de gens de mer.

Article 13, paragraphe 12. La commission note qu'en vertu de l'alinéa 2.8.1.1 du Règlement sanitaire, les installations de lavage et de séchage du linge sont obligatoires pour les navires des catégories I et II et sont simplement recommandées pour les navires des catégories III et IV. Cependant, conformément à l'article 13, paragraphe 12, de la convention, de telles installations doivent être prévues sur tous les navires. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de prendre les dispositions susvisées du règlement sanitaire conformes à la convention.

Article 16, paragraphe 3. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la législation de l'Ukraine comporte une disposition correspondant à l'article 16, paragraphe 3, de la convention.

Article 17, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions spécifiques de la législation de l'Ukraine fixant la fréquence des inspections des logements des équipages.

Prière d'indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale de l'Ukraine donnant effet aux dispositions suivantes de la convention: article 7, paragraphe 5; article 8, paragraphe 2; article 10, paragraphes 1, 8, 11, 14, 24, 25 et 28; article 11, paragraphes 3, 4, 7 et 10; article 13, paragraphes 2 a) et d), et 7; article 15, paragraphe 2; article 18, paragraphes 3 et 4.

Partie III du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection.

Prière de communiquer également copie des documents suivants:

-- Résolution du Soviet Suprême de l'Ukraine "portant régime d'application, sur le territoire de l'Ukraine, de certaines lois de la législation de l'Union des républiques socialistes soviétiques", en date du 12 septembre 1991;

-- Le texte intégral de la loi de l'Ukraine "portant application des traités internationaux sur le territoire de l'Ukraine", en date du 10 décembre 1991;

-- L'ordonnance no 172-r du Cabinet des ministres de l'Ukraine en date du 6 mars 1996;

-- Les prescriptions de sécurité concernant les navires affectés à la navigation intérieure et à la navigation mixte ainsi que leur équipement (1980);

-- Les recommandations concernant l'abaissement du niveau de bruit à bord des unités maritimes (RD 31.81.81-90);

-- Le règlement sur le service à bord des unités maritime de l'Ukraine;

-- Le règlement concernant la classification et la construction des unités maritimes inscrites sur le registre de l'URSS (1990);

-- Le Code pénal de l'Ukraine.

[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en l'an 2000.]

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