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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que les statistiques sur la population économiquement active, l’emploi et le chômage continuent d’être fournies au BIT destinées à être diffusées sur le site ILOSTAT. Les chiffres les plus récents de l’enquête sur la main-d’œuvre datent de 2020. En ce qui concerne la mise en œuvre de la Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013), le gouvernement indique que des estimations mensuelles non corrigées et corrigées des variations saisonnières sur deux groupes d’activité économique sont publiées dans les tableaux statistiques du portail officiel de statistiques sur les personnes ayant un emploi et les chômeurs (âgés de 15 à 74 ans). Trois indicateurs caractérisant l’activité économique par mois et par sexe sont publiés dans les tableaux statistiques du portail officiel de statistiques: le nombre de personnes ayant un emploi, le nombre de chômeurs et le taux de chômage. Notant que le Bureau central de statistiques de Lettonie effectue des recensements de la population tous les dix ans, et que le dernier recensement a eu lieu en 2021, la commission encourage le gouvernement à envisager d’accepter les obligations découlant de l’article 8. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des données et des informations sur la méthodologie utilisée pour l’application de ces dispositions. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur tout fait nouveau se rapportant à la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail.
La commission note les informations suivantes se rapportant aux articles de la Partie II de la convention, partie dont le gouvernement n’a pas accepté les obligations de la convention (article 16, paragraphe 4).
Articles 9, paragraphe 1, et 10. Statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. La commission constate qu’aucun changement n’a eu lieu concernant l’application de ces dispositions. Le gouvernement fournit une description détaillée des consultations tenues avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que des informations concernant les données statistiques courantes et les méthodes utilisées. Les données statistiques sur les salaires/traitements et autres coûts de la main-d’œuvre, les heures effectuées et rémunérées, ainsi que le nombre correspondant de salariés (postes de travail occupés), sont obtenues à partir de la même enquête trimestrielle auprès des entreprises et agrégées pour inclure toutes les tailles, domaines et secteurs des entreprises. Des informations supplémentaires concernant les heures travaillées par semaine sont également obtenues dans le cadre de l’enquête sur la main-d’œuvre du Bureau central de statistiques. Les données statistiques sur les salaires/traitements ventilées par professions, sexes, secteurs et autres indicateurs socio-économiques sont obtenues par le biais d’une enquête structurelle sur les salaires/traitements qui, conformément aux règlements de l’UE, est réalisée tous les quatre ans. L’enquête la plus récente date de 2018. La commission invite le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur l’application de ces dispositions et d’envisager d’accepter les obligations découlant des articles 9, paragraphe 1, et 10.
Article 11. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. La commission constate qu’aucun changement n’a eu lieu concernant l’application de cet article. La commission invite le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le coût moyen de la main-d’œuvre et l’encourage à envisager d’accepter les obligations découlant de cet article.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles. La commission note que, bien que les obligations découlant de cet article n’aient pas été acceptées, les statistiques sur les accidents du travail, mortels et non mortels, ventilées par activité économique et par profession, sont régulièrement communiquées au Département de la statistique du BIT. Aucun changement n’est intervenu dans l’application de cet article. Les dernières données disponibles sur les lésions professionnelles issues des registres de l’inspection du travail sont celles de 2019. La commission invite le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les lésions professionnelles et d’envisager d’accepter les obligations découlant de cet article.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission note que le gouvernement communique régulièrement au Département de la statistique du BIT des statistiques sur les grèves et les lock-out, ventilées par branche d’activité économique et dérivées d’une enquête annuelle sur les établissements. La commission invite le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les conflits du travail et d’envisager d’accepter les obligations découlant de cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les articles 3 et 9 de la convention. Elle note à cet égard que des consultations sont menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs lorsqu’il s’agit d’élaborer des indicateurs à inclure dans le programme d’information statistique annuel de l’Etat. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout changement ayant une incidence par rapport à l’application de ces dispositions.
Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission prend note des informations communiquées concernant les principales définitions des indicateurs, et elle note que les résultats de l’enquête sur la main-d’œuvre sont publiés sur le site Web du Bureau central de statistique de Lettonie. Elle note également que le gouvernement continue de communiquer au Département de la statistique de l’OIT des données destinées à être diffusées sur son site Web (ILOSTAT). Les chiffres les plus récents de l’enquête sur la main-d’œuvre datent de 2014. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données et autres informations sur la méthodologie utilisée dans le cadre de l’application de ces dispositions. Elle l’invite également à donner des informations sur tout fait nouveau se rapportant à l’application de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
La commission prend note des informations suivantes se rapportant aux articles de la Partie II de la convention, partie dont la Lettonie n’a pas accepté les obligations (article 16, paragraphe 4).
Articles 9, paragraphe 1, et 10. Statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. La commission note que les statistiques courantes des gains mensuels moyens bruts et nets des salariés et de la durée effective du travail (heures réellement effectuées et rémunérées) pour toutes les branches d’activité économique continuent d’être compilées, mensuellement, trimestriellement et annuellement à partir d’enquêtes sur les entreprises. Elle note en outre que les statistiques sur la répartition des salariés à plein temps en fonction des niveaux de gain ont été compilées au moyen d’enquêtes annuelles mais que leur collecte a cessé en 2007 en raison de contraintes budgétaires. Cependant, depuis 2009, le Bureau central de statistique compile et publie des informations sur la répartition des salariés en fonction des gains à partir de bases de données administratives. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions et à envisager d’accepter les obligations découlant des articles 9, paragraphe 1, et 10.
Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. La commission note que des statistiques sur les coûts horaires moyens de la main-d’œuvre par branche d’activité économique sont compilées à partir d’enquêtes sur les établissements et de données administratives. Le gouvernement indique que le cadre de sélection pour l’enquête est défini en utilisant les informations provenant du registre statistique des entreprises et établissements. La commission note en outre que ces statistiques sont régulièrement communiquées au Département de la statistique de l’OIT pour diffusion par ILOSTAT, les plus récentes se référant à l’année 2014. La commission espère que des statistiques des coûts moyens de la main-d’œuvre continueront d’être communiquées et elle invite le gouvernement à accepter les obligations découlant de la convention en ce qui concerne cet article.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles. La commission note que, bien que les obligations de la convention n’aient pas été acceptées pour cet article, des statistiques des accidents du travail, mortels et non mortels, ventilées par branche d’activité et profession, sont régulièrement communiquées au Département de la statistique de l’OIT par le chapitre correspondant de son questionnaire annuel sur les statistiques du travail. La commission prend note en outre des plus récentes modifications apportées aux procédures de déclaration et d’enquête sur les accidents du travail et elle prend note des statistiques résumées relatives aux accidents du travail enregistrées en 2010-2014, dérivées des bases de données de l’Inspection du travail d’Etat. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des statistiques sur les lésions professionnelles et à envisager d’accepter les obligations découlant de la convention en ce qui concerne cet article.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission note que le gouvernement communique régulièrement au Département de la statistique de l’OIT des statistiques sur les grèves et les lock-out, ventilées par branche d’activité économique et dérivées d’une enquête sur les établissements. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des statistiques sur les conflits du travail et à envisager d’accepter les obligations découlant de la convention en ce qui concerne cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Notant que le rapport du gouvernement ne donne pas de réponse à ses précédents commentaires sur cette question, la commission rappelle une fois de plus que la présente convention impose l’obligation de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour les statistiques visées par la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées à propos des articles 12 et 13.
Article 9 de la convention. Statistiques sur les salaires et la durée du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur la résolution I[2] concernant la mesure du temps de travail. Adoptée par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, qui s’est tenue en novembre et décembre 2008, elle définit des mesures et des concepts nouveaux dans ce domaine de statistiques.
Article 16. Acceptation des obligations. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la compilation de statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, et lui saurait gré de continuer à tenir le BIT informé de tout élément nouveau en la matière (article 14).
La commission saurait également gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations concernant la compilation de statistiques sur les conflits du travail (article 15).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle note avec intérêt l’évolution de l’enquête sur la structure des salaires (article 10 de la convention) et invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité prévue par l’article 16, paragraphe 3, d’accepter les obligations découlant des articles 9, paragraphe 1, 10 et 11.

Article 14. La commission prend note des informations faisant état des progrès réalisés dans la compilation de statistiques sur les lésions professionnelles et les maladies professionnelles. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de tenir le Bureau informé de tout développement ultérieur à cet égard (article 16, paragraphe 4).

Article 15. Prenant note de l’avis du gouvernement selon lequel, en raison de l’absence d’une législation pertinente, des statistiques sur les grèves et lock-out ne seraient pas appropriées, la commission saurait gré au gouvernement de continuer néanmoins à fournir des informations sur tout développement ultérieur à cet égard (article 16, paragraphe 4).

Article 7. La commission note qu’une enquête biannuelle sur la main-d’œuvre est effectuée depuis 1995 et que cette enquête, permanente depuis 2002, fournit des estimations trimestrielles sur la main-d’œuvre, l’emploi et le chômage.

Articles 3, 12 et 13. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées dans ses commentaires antérieurs dans les termes suivants:

Article 3. Rappelant qu’il est obligatoire, aux termes de la convention, de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour les statistiques requises en vertu de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur ces consultations en ce qui concerne les articles 12 et 13. Elle espère également que ces consultations seront effectuées à l’avenir.

Article 12. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer quelles normes internationales ont été prises en compte lors du calcul de l’indice des prix à la consommation (conformément à l’article 2).

Article 13. La commission prie le gouvernement d’adresser la publication contenant les résultats de l’enquête de 1998 utilisés pour les statistiques sur les dépenses des ménages (conformément à l’article 5).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note que le respect des dispositions de la convention est garanti par la loi du 6 novembre 1997 sur les statistiques publiques. La commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants:

Article 3 de la convention. Rappelant qu’il est obligatoire, aux termes de la convention, de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour les statistiques requises en vertu de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur ces consultations en ce qui concerne les articles 12 et 13. Elle espère également que ces consultations seront effectuées à l’avenir.

Article 12. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer quelles normes internationales ont été prises en compte lors du calcul de l’IPC (conformément à l’article 2).

Article 13. La commission prie le gouvernement d’adresser au Bureau la publication contenant les résultats de l’enquête de 1998 utilisés pour les statistiques sur les dépenses des ménages (conformément à l’article 5).

Article 16. La commission prend note des informations fournies à propos des articles 8 à 11, 14 et 15 dont les obligations n’ont pas été acceptées. Dans le but de clarifier dans quelle mesure il est déjà donné effet à ces articles, la commission fait les observations suivantes sur certains de ces articles. Concernant les articles 9, 10 et 11, la commission relève que des statistiques mensuelles et trimestrielles sur les gains mensuels moyens et les heures de travail effectuées sont compilées (conformément à l’article 9, paragraphe 1). Des statistiques sur les gains et heures de travail payées ou effectuées sont compilées annuellement. Des statistiques sur la répartition des salariés en fonction des niveaux de gain sont compilées une fois par an (conformément à l’article 10). Des statistiques sur le niveau et la structure des coûts moyens de la main-d’œuvre dans le secteur manufacturier ont été compilées, la référence étant 1997. La couverture de l’enquête sur les coûts de la main-d’œuvre est en cours d’extension, la référence étant 1998 (conformément à l’article 11). Toutes ces données couvrent les secteurs public et privé et, d’une manière générale, les entreprises occupant 20 personnes ou plus. Des méthodes d’échantillonnage sont appliquées et les concepts et classifications suivent les directives du BIT et sont conformes aux conditions requises par EUROSTAT. La commission prend note avec intérêt de ces faits nouveaux et attire l’attention du gouvernement sur la possibilité, au titre de l’article 16, paragraphe 3, d’accepter les obligations de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 11. A propos de l’article 10, la commission prie le gouvernement d’indiquer au Bureau tout fait nouveau relatif à l’enquête sur la structure des gains, laquelle avait été envisagée dans le rapport précédent. Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des statistiques relatives aux sujets couverts par ces articles, ainsi que des indications sur leurs sources, méthodologie et publication, conformément à l’article 16, paragraphe 4.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note du deuxième rapport du gouvernement. Elle note que les informations d'ordre méthodologique concernant les statistiques visées par les articles 7 et 12 de la convention ont été communiquées au BIT, conformément à l'article 6. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Législation. En l'absence d'information, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer une liste des lois et règlements donnant effet aux dispositions de la convention.

Article 3 de la convention. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs n'ont pas été consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie des statistiques sur la population active, l'emploi, le chômage et le sous-emploi visible (article 7). Rappelant l'obligation qui découle de la convention de consulter ces organisations lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour les statistiques requises en vertu de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces consultations en ce qui concerne les articles 12 et 13. Elle espère également que ces consultations seront effectuées à l'avenir.

Article 12. La commission prie de nouveau le gouvernement: i) de fournir des informations concernant la couverture et la méthode de pondération utilisées dans le calcul de l'indice des prix à la consommation; ii) d'indiquer quelles normes internationales ont été prises en compte lors du calcul de l'IPC (conformément à l'article 2); iii) de communiquer le titre et la référence de la publication contenant (éventuellement) des descriptions méthodologiques détaillées, conformément à l'article 6.

Article 13. La commission prie le gouvernement de continuer d'envoyer au Bureau les publications pertinentes concernant les résultats de son étude et la méthodologie utilisée pour les statistiques sur les dépenses des ménages (articles 5 et 6).

Article 16. La commission note les informations communiquées au titre des articles 8 à 11, 14 et 15 dont les obligations qui en découlent n'ont pas été acceptées. C'est dans le but de clarifier dans quelle mesure il est déjà donné effet à ces articles que la commission fait les observations suivantes.

Article 8. La commission note que, sur la base des données structurelles obtenues grâce à l'étude périodique sur la main-d'oeuvre, telle que présentée et analysée ci-dessus, on peut dire que l'article est en partie appliqué. Elle prie le gouvernement d'indiquer si un nouveau recensement est prévu et, dans l'affirmative, de préciser quand il sera effectué.

Articles 9, 10 et 11. La commission relève que des statistiques mensuelles et trimestrielles sur les gains mensuels moyens et les heures de travail effectuées sont compilées, conformément à l'article 9, paragraphe 1. Des statistiques sur les gains et heures de travail payées ont été compilées en ce qui concerne octobre 1997 et seront collectées annuellement. Des statistiques sur la répartition des salariés en fonction des niveaux de gains sont compilées une fois par an, conformément à l'article 10. Toutes ces données couvrent désormais l'ensemble de l'économie (c'est-à-dire le secteur structuré). Les statistiques sur le coût total du travail, les composantes du coût du travail et le coût horaire du travail dans la manufacture ont été compilées pour la première fois en 1998, la référence étant 1997, et il est prévu que le champ d'étude sera progressivement étendu à d'autres branches de l'activité économique, conformément à l'article 11. Les concepts et classifications utilisés suivent les directives de l'OIT et satisfont aux conditions requises par l'Office statistique des Communautés européennes (EUROSTAT). La méthode d'étude reste fondée dans une grande mesure sur les rapports renvoyés par les entreprises qui ont été élaborés sur une base exhaustive mais, étant donné le nombre croissant de collectes de données, le Bureau central des statistiques envisage de recourir à l'avenir davantage à l'échantillonnage.

La commission prend note avec intérêt de ces faits nouveaux et attire l'attention du gouvernement sur la possibilité, au titre de l'article 16, paragraphe 3, d'accepter les obligations découlant des articles 9, paragraphe 1, 10 et 11. Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des statistiques relatives aux sujets couverts par ces articles, ainsi que des indications sur leurs sources, méthodologie et publication, conformément à l'article 16, paragraphe 4.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir de plus amples renseignements sur les points suivants.

Législation. Comme le rapport ne fait aucune mention des lois et règlements donnant effet aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement d'en communiquer une liste.

Article 3 de la convention. Comme le rapport ne contient pas non plus d'indication sur la question de savoir si les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les statistiques couvertes par les articles 7, 12 et 13.

Article 7. La commission appelle l'attention du gouvernement sur l'obligation, découlant de l'article 6, de communiquer au Bureau international du Travail des informations méthodologiques sur les statistiques concernant la population active, l'emploi et le chômage.

Article 12. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations concernant la couverture et la méthode de pondération utilisée dans le calcul de l'indice des prix à la consommation; ii) d'indiquer quelles normes internationales ont été prises en compte lors du calcul de l'IPC (conformément à l'article 2); iii) de communiquer le titre et la référence de la publication contenant (éventuellement) des descriptions méthodologiques détaillées, et de fournir ces descriptions au Bureau international du Travail, conformément à l'article 6.

Article 13. La commission prie le gouvernement d'envoyer au Bureau international du Travail les publications pertinentes concernant les résultats de son étude et la méthodologie utilisée pour les statistiques sur les dépenses des ménages (articles 5 et 6).

Article 16. La commission note avec intérêt les informations communiquées au titre des articles 8 à 11, 14 et 15 dont les obligations qui en découlent n'ont pas été acceptées. Elle note cependant que, dans la communication datée du 10 juin 1994, qui spécifiait l'acceptation des articles 7, 12 et 13, le gouvernement avait indiqué qu'il espérait notifier à l'avenir l'acceptation des articles 9, 10 et 14, auxquels se conformaient en partie le droit et la pratique sur le plan national. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir toutes statistiques compilées sur les sujets couverts par les articles 8 à 11, 14 et 15, ainsi que les détails relatifs à leurs sources, leur méthodologie et leur publication. C'est dans le but de clarifier dans quelle mesure il est déjà donné effet à ces articles que la commission fait les observations suivantes.

Article 8. La commission note que, sur la base des données structurelles obtenues grâce à l'étude périodique sur la main-d'oeuvre, telle que présentée et analysée ci-dessus, on peut dire que l'article est en partie appliqué. Elle prie le gouvernement d'indiquer si un nouveau recensement est prévu et, dans l'affirmative, de préciser quand.

Article 9, paragraphe 1. La commission note que, même si les obligations découlant du présent article n'ont pas été acceptées au moment de la ratification, il semble que cet article soit en fait appliqué. Elle appelle donc l'attention du gouvernement sur la possibilité, en vertu de l'article 16, paragraphe 3, d'accepter les obligations découlant d'autres articles.

Article 9, paragraphe 2. Notant qu'il n'est pas compilé de statistiques sur les taux de salaire au temps ni sur la durée normale de travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer les raisons pour lesquelles il n'est pas procédé à une compilation de telles statistiques, couvrant des professions ou des groupes de professions importants.

Article 10. La commission note que cet article est en partie appliqué si l'on tient compte de la compilation de données sur la répartition des employés en fonction des niveaux de revenus, ventilés par activité économique et par région. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution de cette étude, notamment en ce qui concerne son extension aux entreprises et établissements du secteur privé et, éventuellement, à la compilation de statistiques sur la répartition des employés en fonction du nombre d'heures de travail. Le gouvernement est également prié d'indiquer s'il est prévu de compiler et de publier des statistiques sur la composition des gains et des heures de travail des employés.

Article 11. La commission note qu'une première étude pilote sur le coût du travail est prévue pour le début de 1998, et demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les faits nouveaux de cette étude, y compris les données statistiques qu'elle permet d'établir et les informations méthodologiques correspondantes.

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