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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaire minimum) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.

Salaire minimum

Articles 1 à 3 de la convention no 26. Méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’adoption du Code du travail, loi no 20 de 2012, qui abroge la loi sur l’emploi. Elle note que le nouveau code ne contient pas de disposition relative aux méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport que: i) une équipe spéciale sur les salaires minima (MWTF) a été créée en 2017 afin de fournir des informations concernant la conception, l’élaboration et la mise en application des salaires minima; ii) la sélection des membres de la MWTF s’est faite de sorte qu’ils représentent les différentes parties prenantes, y compris les travailleurs, les employeurs, et leurs représentants; iii) la MWTF a présenté une recommandation, actuellement à l’étude auprès du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision prise concernant la fixation des taux minima de salaires.

Protection des salaires

Article 2 de la convention no 95. Application aux fonctionnaires. La commission note que le Code du travail a abrogé la loi sur la protection des salaires. Elle note en outre que les dispositions du Code du travail concernant la protection des salaires ne s’applique pas au service public ni au service de police (art. 4 (2)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est donné effet à la convention en ce qui concerne les travailleurs du service public et ceux du service de police.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 42 du Code du travail autorise le paiement partiel du salaire en nature. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le paiement du salaire sous forme de prestations en nature est courant, voire souhaitable, dans le cas de certains travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 3 de la convention. Mécanisme de fixation du salaire minimum. La commission attire l’attention du gouvernement depuis plusieurs années sur le fait que, mis à part le mécanisme de fixation du salaire minimum prévu dans la loi sur l’emploi (chapitre 15.03), aucun salaire minimum n’a jamais été fixé pour n’importe quelle catégorie de travailleurs. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il a chargé le Conseil consultatif du travail de recommander, de manière prioritaire, la détermination d’un salaire minimum pour les travailleurs par secteur, et qu’il transmettra le texte de déclaration du salaire minimum aussitôt qu’il sera parachevé. La commission croit comprendre qu’un projet de Code du travail est actuellement en élaboration et comporte dans sa partie II des dispositions relatives à la détermination des salaires minima. Conformément à ces dispositions, le salaire minimum doit être fixé par le Conseil exécutif (et non plus par le Tribunal du travail) sur recommandation du ministre du Travail après examen des recommandations du Conseil consultatif du travail. La commission espère que le gouvernement prendra, sans plus attendre, toutes les mesures nécessaires, en vue d’établir et d’assurer de manière effective le respect des salaires minima. La commission prie aussi le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé concernant l’adoption du nouveau Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note que le gouvernement déclare que l’administration du travail, dont le fonctionnement a été perturbé par les éruptions volcaniques survenues récemment, est aujourd’hui revenue à la normale, ce qui permet d’examiner la question de la détermination d’un salaire minimum. Le gouvernement indique qu’il est en mesure de poursuivre activement la mise en place d’un salaire minimum général comme une question prioritaire et que la déclaration y relative sera communiquée dès qu’elle aura été finalisée. La commission exprime l’espoir que, non moins de trente ans après l’adoption de l’ordonnance sur l’emploi, qui prévoit que des salaires minima seront fixés par le tribunal du travail après consultation du Conseil consultatif du travail, le gouvernement prendra, sans plus tarder, toutes les mesures nécessaires pour instaurer et faire appliquer effectivement sa législation sur le salaire minimum, qui donnera ainsi effet à cette prescription fondamentale de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès enregistré à cet égard et de communiquer copie de l’instrument légal prescrivant le salaire minimum dès que cet instrument aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, le processus de révision de la loi no 6 de 1962 sur la protection du salaire engagé en 1997 est aujourd’hui suspendu et l’autorisation d’élaborer un Code du travail consolidé est actuellement demandée. La commission croit comprendre que, si l’ordonnance de 1979 sur l’emploi (salaire minimum) est toujours en vigueur et qu’en conséquence le Haut Commissaire au travail reste habilité à s’adresser – après consultation du Conseil consultatif du travail – au tribunal du travail pour fixer le salaire minimum applicable à toutes les catégories de salariés, dans la pratique, aucun taux de salaire minimum n’a jamais été fixé, à l’égard de quelque catégorie de travailleurs que ce soit. La commission est conduite à faire observer qu’aucun réel progrès n’a été accompli ces vingt-cinq dernières années dans le sens de l’adoption d’un salaire minimum qui ferait porter effet à la législation pertinente. La commission conclut que la convention n’est pas appliquée dans la pratique et elle demande donc au gouvernement de prendre sans plus attendre toutes les mesures appropriées pour porter remède à cette situation. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement concernant la rédaction d’un Code du travail consolidé et elle rappelle qu’il peut recourir pour cela à l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note qu’il a été décidé de réviser la loi no 6 de 1962 sur la protection des salaires en tenant compte de toutes les questions relatives aux salaires. Ainsi, l’autorité chargée de faire appliquer les dispositions relatives aux salaires minima est définie dans le projet de loi sur la protection des salaires. Ce projet figurait à l’ordre du jour législatif de 1997. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.

La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement fournira dans un proche avenir des renseignements sur ce point ainsi que d’autres informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, conformément à l’article 5 de la convention et le Point V du formulaire de rapport, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur; ii) le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s’applique la réglementation concernant les taux de salaire minima; et iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, le nombre d’infractions constatées à la réglementation concernant les taux de salaire minima et les sanctions prises).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note qu’il a été décidé de réviser la loi no 6 de 1962 sur la protection des salaires en tenant compte de toutes les questions relatives aux salaires. Ainsi, l’autorité chargée de faire appliquer les dispositions relatives aux salaires minima est définie dans le projet de loi sur la protection des salaires. Ce projet figurait à l’ordre du jour législatif de 1997. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.

La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement fournira dans un proche avenir des renseignements sur ce point ainsi que d’autres informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, conformément à l’article 5 de la convention et le Point V du formulaire de rapport, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur; ii) le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s’applique la réglementation concernant les taux de salaire minima; et iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, le nombre d’infractions constatées à la réglementation concernant les taux de salaire minima et les sanctions prises).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note qu’il a été décidé de réviser la loi no 6 de 1962 sur la protection des salaires en tenant compte de toutes les questions relatives aux salaires. Ainsi, l’autorité chargée de faire appliquer les dispositions relatives aux salaires minima est définie dans le projet de loi sur la protection des salaires. Ce projet figure actuellement à l’ordre du jour législatif de 1997. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.

La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement fournira dans un proche avenir des renseignements sur ce point ainsi que d’autres informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, conformément à l’article 5 de la convention et le Point V du formulaire de rapport, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur; ii) le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s’applique la réglementation concernant les taux de salaire minima; et iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, le nombre d’infractions constatées à la réglementation concernant les taux de salaire minima et les sanctions prises).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note qu’il a été décidé de réviser la loi no 6 de 1962 sur la protection des salaires en tenant compte de toutes les questions relatives aux salaires. Ainsi, l’autorité chargée de faire appliquer les dispositions relatives aux salaires minima est définie dans le projet de loi sur la protection des salaires. Ce projet figure actuellement à l’ordre du jour législatif de 1997. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.

La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement fournira dans un proche avenir des renseignements sur ce point ainsi que d’autres informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, conformément à l’article 5 de la convention et le Point V du formulaire de rapport, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur; ii) le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s’applique la réglementation concernant les taux de salaire minima; et iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, le nombre d’infractions constatées à la réglementation concernant les taux de salaire minima et les sanctions prises).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. La commission note qu’il a été décidé de réviser la loi no 6 de 1962 sur la protection des salaires en tenant compte de toutes les questions relatives aux salaires. Ainsi, l’autorité chargée de faire appliquer les dispositions relatives aux salaires minima est définie dans le projet de loi sur la protection des salaires. Ce projet figure actuellement à l’ordre du jour législatif de 1997. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.

La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement fournira dans un proche avenir des renseignements sur ce point ainsi que d’autres informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, conformément à l’article 5 de la convention et le Point V du formulaire de rapport, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur, ii) le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s’applique la réglementation concernant les taux de salaire minima, et iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, le nombre d’infractions constatées à la réglementation concernant les taux de salaire minima et les sanctions prises).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. La commission note qu'il a été décidé de réviser la loi no 6 de 1962 sur la protection des salaires en tenant compte de toutes les questions relatives aux salaires. Ainsi, l'autorité chargée de faire appliquer les dispositions relatives aux salaires minima est définie dans le projet de loi sur la protection des salaires. Ce projet figure actuellement à l'ordre du jour législatif de 1997. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.

La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement fournira dans un proche avenir des renseignements sur ce point ainsi que d'autres informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, conformément à l'article 5 de la convention et le Point V du formulaire de rapport, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur, ii) le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s'applique la réglementation concernant les taux de salaire minima, et iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, le nombre d'infractions constatées à la réglementation concernant les taux de salaire minima et les sanctions prises).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Le comité note que le rapport du gouvernement se borne à indiquer qu'aucun changement n'est intervenu. Elle relève en outre que le gouvernement n'a pas communiqué d'informations détaillées sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima depuis l'adoption de l'ordonnance de 1979 sur l'emploi qui instituait ces méthodes. La commission souhaite que le gouvernement communique ces informations dans son prochain rapport en indiquant notamment le nombre approximatif de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaire minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima, comme prévu par l'article 5 de la convention.

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