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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que de la politique nationale de sécurité et santé au travail (SST) de 2020 qui y est mentionnée, relatives aux mesures qui donnent effet aux articles 5 b) à e) (sphères d’action dans la politique nationale); 14 (promotion de la SST); et 19 a) (coopération des travailleurs en matière de SST) et d) (formation des travailleurs et de leurs représentants) de la convention.
Articles 4, paragraphe 1, et 7 de la convention. Réexamen périodique de la politique nationale de SST et situation nationale en matière de SST. À la suite de ses précédents commentaires sur les mesures prises pour réviser périodiquement la politique nationale de SST de 2006, en consultation avec les partenaires sociaux, la commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement concernant la révision de la politique et l’adoption de la politique nationale de SST de 2020, en consultation avec les partenaires sociaux et les parties prenantes concernées. À la lecture de la politique nationale de SST de 2020, elle note également que cette dernière fera l’objet d’un réexamen tous les trois ans de la part du ministère fédéral du Travail et de l’Emploi, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, d’autres parties prenantes concernées, le groupe tripartite élargi, des organismes professionnels et des praticiens. De plus, la commission note qu’un profil national en matière de SST pour le Nigéria a été établi en 2016 avec l’assistance du BIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le réexamen périodique de la politique nationale de SST de 2020, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 8. Législation. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2012, un projet de loi sur la SST était en cours de préparation. À ce propos, elle note que le gouvernement fait une nouvelle fois référence au projet de loi sur la SST en signalant que ses dispositions contiennent diverses mesures mettant en œuvre la convention et qu’une copie sera transmise une fois le projet de loi adopté. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’adopter le projet de loi sur la SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et le prie de communiquer une copie de la nouvelle loi une fois adoptée.
Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées. D’après le paragraphe 4.1.24 de la politique nationale de SST de 2020, la commission note que parmi les responsabilités du ministère fédéral du Travail et de l’Emploi figure la mise en place de mécanismes visant à garantir le respect des lois et règlements nationaux, dont des systèmes d’inspection, et prévoyant des sanctions appropriées en cas de violations relatives à la SST. Constatant que le projet de loi sur la SST doit encore être adopté et que la législation existante en matière de SST ne s’applique pas à toutes les catégories de travailleurs couvertes par la convention, la commission espère que les initiatives législatives actuelles tiendront dûment compte de l’article 9, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont il donne effet à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.
Article 11 b) et f). Fonctions de l’autorité compétente. Procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l’autorisation ou au contrôle; et substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle. Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques. En réponse aux précédents commentaires de la commission à propos des mesures adoptées pour donner effet à ces dispositions de la convention, le gouvernement fait savoir que le projet de loi sur la SST tiendra compte de l’article 11 b) et f). La commission note également que, conformément au paragraphe 4.1.1 de la politique nationale de SST de 2020, le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi assure les fonctions dont il est question à l’article 11 b) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre, dans la pratique, de la fonction du ministère fédéral du Travail et de l’Emploi telle qu’elle est prévue au paragraphe 4.1.1 de la politique nationale de SST de 2020. Elle le prie également de communiquer davantage d’informations sur la façon dont il veille à ce que les autorités compétentes assurent progressivement les fonctions visant à introduire ou développer, compte tenu des conditions et des possibilités nationales, des systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs (article 11 f)).
Article 11 c) et e). Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. Publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé. Application de la convention dans la pratique. La commission note que la politique nationale de SST de 2020 prévoit que le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi définisse et applique des procédures de déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs, les institutions d’assurance intéressées et d’autres parties directement concernées par la production de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La politique exige également que le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi veille à la publication annuelle des informations relatives aux mesures prises en application de la politique, ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci. Toutefois, la commission note que le gouvernement reconnaît des difficultés liées au faible taux de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, et indique qu’il n’existe aucun système national régulier de déclaration. À cet égard, elle prend note que le gouvernement indique que 51 accidents ont été signalés entre janvier et mai 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, ainsi que la collecte et la publication de telles statistiques. Compte tenu de son commentaire formulé au titre des articles 20 et 21 de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles déclarés (ventilé par secteur, par âge et par sexe), et de communiquer des informations supplémentaires sur les initiatives prises pour garantir la publication annuelle d’informations sur les mesures adoptées en application de la politique.
Article 12 c). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. À la suite de ses commentaires précédents sur les mesures donnant effet à cette disposition, la commission note que les paragraphes 4.6 et 4.7 de la politique nationale de SST de 2020 définissent les obligations des transporteurs et des personnes ou organisations qui conçoivent, fabriquent, importent ou fournissent des matériels, des articles ou des substances à usage professionnel, donnant ainsi effet à l’article 12 a) et b). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que, conformément à l’article 12 c), les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 12 a) et b).
Articles 13 et 19 f). Protection du travailleur contre des conséquences injustifiées. Retrait d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. La commission note que, conformément à la politique nationale de SST de 2020, les travailleurs ont le devoir de signaler immédiatement à leur supérieur direct toute situation qui pourrait présenter un danger. La politique précise également qu’une fois signalée, les travailleurs doivent se retirer temporairement d’une situation qui présente un danger ou un risque excessif mettant leur vie en danger dans l’attente que la situation soit corrigée. Toutefois, la commission observe que la politique n’énonce pas clairement si un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé sera protégé contre des conséquences injustifiées. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à l’article 13 et sur l’application dans la pratique de cette disposition dans le pays. Elle le prie également de communiquer des informations supplémentaires sur les mesures prises pour veiller à ce qu’un employeur ne puisse pas demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé.
Article 15, paragraphe 1. Dispositions adoptées après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et organismes. À la suite de ses précédents commentaires sur ce point, la commission note que la politique nationale de SST de 2020 exige que le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi, en tant qu’autorité centrale en matière de SST, coopère en matière de SST avec différentes instances, dont les départements et agences ministériels concernés, des institutions nationales et internationales, et des organisations qui jouent un rôle dans la SST. La politique requiert aussi que le ministère fédéral de la Santé coopère avec d’autres organismes et acteurs, comme des parties prenantes du Système national de gestion des informations relatives à la santé (NHIMS) sur les accidents du travail, les lésions et les maladies professionnelles, en fournissant des informations sur les cas recensés dans les établissements médicaux du pays. En outre, la commission note que, selon l’article 5.1 du profil national en matière de SST, il existe plusieurs organismes chargés de l’application des normes de SST, notamment le Département de la SST du ministère fédéral du Travail et de l’Emploi dont le personnel est essentiellement composé d’inspecteurs d’usine, la Division de la SST du ministère fédéral de la Santé et la Commission de la sécurité de l’État de Lagos. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l’application dans la pratique des mécanismes de coordination prévus par la politique nationale de SST de 2020. La commission le prie également d’indiquer toute mesure prise pour garantir la coordination entre les différentes autorités qui assurent des fonctions d’inspection et d’application des normes de SST.
Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Notant qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement fait uniquement référence au projet de loi sur la SST, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer l’application de cette disposition par voie législative ou réglementaire ou par toute autre méthode conforme aux conditions et à la pratique nationales.
Article 19 b), c) et e). Dispositions au niveau de l’entreprise. Coopération dans le domaine de la SST. Information suffisante concernant les mesures prises. Examen de tous les aspects de la SST liés au travail et consultation à ce sujet. La commission note que conformément au paragraphe 4.4 de la politique nationale de SST de 2020, les employeurs doivent assurer une coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants sur des questions liées à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail, et organiser à ce sujet des réunions trimestrielles bilatérales entre la direction et les représentants du personnel. Elle note aussi que le paragraphe 4.9 de la même loi dispose que les employeurs ont l’obligation de mettre en place des comités de sécurité et de santé au niveau de l’entreprise pour faciliter la mise en œuvre des politiques et des programmes de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l’application dans la pratique de l’obligation de mettre en place des comités de sécurité et de santé au niveau de l’entreprise. La commission le prie également de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour garantir que les représentants du personnel disposent d’une information suffisante concernant les mesures prises par l’employeur pour garantir la SST, et sur les mesures mises en place pour que les organisations représentatives soient consultées par les employeurs à propos de cette information, à condition que des secrets commerciaux ne soient pas divulgués.
Article 21. Mesures de SST n’entraînant aucune dépense pour les travailleurs. La commission prend note que, conformément à l’obligation établie au paragraphe 4.4.1 de la politique nationale de SST de 2020, les dispositifs de protection de la santé au travail et les vêtements et équipements de protection individuelle, adaptés à la nature de l’emploi, sont fournis par l’employeur sans entraîner de dépense pour les travailleurs. Notant que l’article 21 s’étend aux mesures de SST en général, la commission prie le gouvernement de préciser si l’obligation de n’entraîner aucune dépense pour les travailleurs s’étend à toutes les mesures de SST.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST), auquel le gouvernement se réfère dans son rapport de 2012 sur l’application de la présente convention, n’a pas encore été adopté par l’Assemblée nationale. Compte tenu de cela, la commission espère que le gouvernement tiendra compte des commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les faits nouveaux concernant l’adoption du nouveau projet de loi sur la SST, et de transmettre le texte de cette nouvelle législation une fois celle-ci adoptée.
La commission constate que les informations brèves fournies par le gouvernement ne lui permettent pas de se faire une idée de l’application de la convention. Elle tient à souligner que le fait d’indiquer qu’une nouvelle législation est en cours d’adoption n’exempte pas le gouvernement de l’obligation de donner effet à la convention en attendant l’adoption de la nouvelle législation ni de répondre aux questions de la commission afin qu’elle puisse se faire une opinion du degré d’application par le pays de la convention. En conséquence, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations complètes sur les questions soulevées ci-après.
Article 4, paragraphe 1, et article 7 de la convention. Obligation de réexaminer périodiquement la politique nationale de SST et la situation en matière de SST. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 10.0 de la politique nationale de SST adoptée en 2006, l’autorité compétente réexaminerait ladite politique tous les trois ans en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et d’autres parties prenantes. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de SST n’a pas encore été réexaminée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réviser périodiquement sa politique nationale en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives concernées.
Articles 4, paragraphe 1, 5 b)-e), 8, 14 et 19 a)-c) et e)-f). Mise en œuvre d’une politique touchant aux domaines suivants: les liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail; la formation; la communication et la coopération; la protection des travailleurs contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des initiatives prises par eux à bon droit; l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux; les dispositions à prendre au niveau de l’entreprise pour assurer des conditions appropriées pour tous les aspects de la coopération entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants, la consultation de ces derniers et leur formation. Se référant à ses commentaires précédents et aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 8, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre ces dispositions par voie législative ou règlementaire ou par toute autre méthode conforme aux conditions et à la pratique nationales.
Article 11 b), e) et f). Fonctions devant progressivement être assurées, dont la détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à autorisation ou contrôle de l’autorité compétente; publication annuelle d’informations relatives aux accidents du travail, cas de maladie professionnelle et autres atteintes à la santé; systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques du point de vue de leurs risques pour la santé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 40, 98 et 60(4) du projet de loi sur la SST donnent effet aux alinéas b), e) et f) de l’article 11 de la convention, respectivement. A cet égard, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le contenu de ces articles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont le projet de loi sur la SST donnera effet aux alinéas b), e) et f) de l’article 11 de la convention.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note que le gouvernement se réfère, en réponse à ses précédents commentaires, à l’article 52(1) et (2) du projet de loi sur la SST, mais elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le contenu de cet article. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont le projet de loi sur la SST donnera effet à cet article de la convention.
Article 13. Protection d’un travailleur contre des conséquences injustifiées. Notant que le gouvernement se réfère aux dispositions du projet de loi sur la SST qui habilite le ministre à faire des règlements, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre cet article par voie législative ou règlementaire ou par toute autre méthode conforme aux conditions et à la pratique nationales.
Article 15. Dispositions adoptées après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes agissant dans le cadre de la politique nationale de SST. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe une collaboration avec le Conseil national de sécurité industrielle du Nigéria (NISCN). Le gouvernement se réfère également à l’article 5 du projet de loi sur la SST, mais ne fournit pas d’informations sur le contenu de cet article. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mécanismes de coordination et de coopération existants ou envisagés visant à assurer la cohérence de la politique nationale prévue à l’article 4.
Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs entreprises exerçant simultanément des activités sur un seul et même lieu de travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer l’application de cette disposition par voie législative ou réglementaire ou par toute autre méthode conforme aux conditions et à la pratique nationales.
Article 19 d). Formation appropriée des travailleurs et de leurs représentants au niveau de l’entreprise. La commission avait antérieurement pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des programmes spécifiques de formation sont organisés par le NISCN et comprennent des séminaires sur: la vigilance à l’égard de la SST; la formation axée sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles; la formation à la sécurité pour le travail en espace confiné; la formation à la prévention et à la maîtrise des incendies; et la formation aux premiers secours. Cependant, aucune autre information n’est donnée quant aux mesures prises pour assurer la formation au niveau de l’entreprise. La commission note que le gouvernement, en réponse à la demande de la commission, mentionne l’article 29(2) du projet de loi sur la SST, mais ne fournit pas d’informations sur le contenu de cet article. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs et leurs représentants dans l’entreprise reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène au travail.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles 2 100 000 travailleurs sont couverts par la législation donnant effet à la convention. Les infractions à la législation se rapportent notamment à des trappes mécaniques non surveillées, des locaux d’hygiène mal entretenus, des trousses de premier secours mal garnies, une ventilation inappropriée, l’exposition à la poussière et aux vapeurs, les incendies et les explosions chimiques. La commission note par ailleurs que les autorités ont enregistré 260 accidents du travail occasionnés notamment par des trappes de machines, des réactions chimiques, le comportement des travailleurs et des risques environnementaux. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, et si des statistiques en la matière existent, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre, la nature et la cause des accidents et maladies signalés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note des informations selon lesquelles l’Assemblée nationale est actuellement saisie d’un nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (projet de loi sur la SST). La commission exprime l’espoir que la nouvelle législation en cours d’élaboration permettra de déployer une politique nationale de sécurité et de santé au travail de 2006 qui se révélera pleinement conforme à la convention dans tous ses aspects pertinents et elle prie le gouvernement de communiquer le texte de cette nouvelle législation lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement se réfère à la politique nationale, au projet de loi sur la SST et aux articles 49 et 87 de la loi sur les usines CAP F1 LFN 2004. La commission note que les dispositions visées de la loi sur les usines, loin d’assurer l’application intégrale de l’article 1 de la convention, énonce simplement que les autorités compétentes sont habilitées à légiférer dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions du projet de loi sur la SST qui assureraient l’application de cet article de la convention.
Article 4, paragraphe 1, et article 7. Obligation de réexaminer périodiquement la politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission note que, selon l’article 10.0 de la politique nationale adoptée en 2006, l’autorité compétente réexaminera ladite politique tous les trois ans en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et avec d’autres parties prenantes. Elle note également que, dans sa réponse concernant l’application de l’article 7, le gouvernement se réfère à l’élaboration du projet de loi sur la SST. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les cycles de réexamen de la politique nationale depuis l’adoption de celle-ci, les méthodes utilisées ou envisagées pour réexaminer la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs, et enfin sur toute modification apportée à la politique nationale par suite de tels réexamens.
Article 4, paragraphe 1, articles 5 b)-e), 8, 14 et 19 a)-c) et e)-f). Mise en œuvre d’une politique touchant aux domaines suivants: les liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail; la formation; la communication et la coopération; la protection des travailleurs contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des initiatives prises par eux à bon droit; l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux; les dispositions à prendre au niveau de l’entreprise pour assurer des conditions appropriées pour tous les aspects de la coopération entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants, la consultation de ces derniers et leur formation. La commission note que le gouvernement déclare brièvement que ces aspects sont couverts par la politique nationale. Se référant à ses commentaires précédents et aux prescriptions des articles 4, paragraphe 1, et 8, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer l’application de ces dispositions par voie législative ou règlementaire ou par toute autre méthode conforme aux conditions et à la pratique nationale.
Article 11 b), e) et f). Fonctions devant progressivement être assurées, dont la détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à autorisation ou contrôle de l’autorité compétente; publication annuelle d’informations relatives aux accidents du travail, cas de maladies professionnelles et autres atteintes à la santé; systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques du point de vue de leurs risques pour la santé. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’information sur l’application de ces dispositions mais que, dans ses précédents rapports, il avait indiqué que le projet de loi sur la SST inclurait des dispositions de nature à assurer les fonctions énumérées aux alinéas susmentionnés de l’article 11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions du projet de loi sur la SST qui feraient porter effet à l’article 11 b), e), et f) de la convention.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que, pour répondre à ses commentaires précédents, le gouvernement se réfère au projet de loi sur la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions du projet de loi sur la SST qui feraient porter effet à cet article de la convention.
Article 13. Protection d’un travailleur contre des conséquences injustifiées. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application de cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer l’application de cette disposition par voie législative ou règlementaire ou par toute autre méthode conforme aux conditions et à la pratique nationale.
Article 15. Dispositions adoptées après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes agissant dans le cadre de la politique nationale de SST. La commission note que, dans sa réponse succincte, le gouvernement indique que la coordination et la consultation sont engagées à un stade très précoce des activités. Dans ce contexte, la commission souhaite rappeler l’obligation qui s’attache également, en vertu de la loi de 1999 sur les activités extractives, à assurer une coordination appropriée avec les autorités responsables de ces activités. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mécanismes de coordination et de coopération existants ou envisagés en vue d’assurer la cohérence de la politique nationale mentionnée à l’article 4 de la convention.
Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs entreprises exerçant simultanément des activités sur un seul et même lieu de travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur l’application de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer l’application de cette disposition par voie législative ou réglementaire ou par toute autre méthode conforme aux conditions et à la pratique nationale.
Article 19 d). Formation appropriée des travailleurs et de leurs représentants au niveau de l’entreprise. La commission note que le gouvernement indique à ce sujet que des programmes spécifiques de formation sont organisés par le Conseil national de sécurité industrielle du Nigéria et comprennent des séminaires sur: la vigilance à l’égard de la sécurité et de la santé au travail; la formation axée sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles; la formation à la sécurité pour le travail en espace confiné; la formation à la prévention et à la maîtrise des incendies; les premiers secours. Cependant, aucune autre information n’est donnée quant aux mesures prises pour assurer la formation au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs et leurs représentants dans l’entreprise recevront une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène au travail.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Le gouvernement est prié de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre tout extrait pertinent de rapports des services d’inspection et, si de telles données statistiques sont disponibles, le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des accidents du travail déclarés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points additionnels suivants.
Législation. La commission prend note des informations selon lesquelles l’Assemblée nationale est actuellement saisie d’un nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (projet de loi sur la SST). La commission exprime l’espoir que la nouvelle législation en cours d’élaboration permettra de déployer une politique nationale qui se révélera pleinement conforme à la convention dans tous ses aspects pertinents et elle prie le gouvernement de communiquer le texte de cette nouvelle législation lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement se réfère à la politique nationale, au projet de loi sur la SST et aux articles 49 et 87 de la loi sur les usines CAP F1 LFN 2004. La commission note que les dispositions visées de la loi sur les usines, loin d’assurer l’application intégrale de l’article 1 de la convention, énonce simplement que les autorités compétentes sont habilitées à légiférer dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions du projet de loi sur la SST qui assureraient l’application de cet article de la convention.
Article 4, paragraphe 1, et article 7. Obligation de réexaminer périodiquement la politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission note que, selon l’article 10.0 de la politique nationale adoptée en 2006, l’autorité compétente réexaminera ladite politique tous les trois ans en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et avec d’autres parties prenantes. Elle note également que, dans sa réponse concernant l’application de l’article 7, le gouvernement se réfère à l’élaboration du projet de loi sur la SST. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les cycles de réexamen de la politique nationale depuis l’adoption de celle-ci, les méthodes utilisées ou envisagées pour réexaminer la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs, et enfin sur toute modification apportée à la politique nationale par suite de tels réexamens.
Article 4, paragraphe 1, articles 5 b)-e), 8, 14 et 19 a)-c) et e)-f). Mise en œuvre d’une politique touchant aux domaines suivants: les liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail; la formation; la communication et la coopération; la protection des travailleurs contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des initiatives prises par eux à bon droit; l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux; les dispositions à prendre au niveau de l’entreprise pour assurer des conditions appropriées pour tous les aspects de la coopération entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants, la consultation de ces derniers et leur formation. La commission note que le gouvernement déclare brièvement que ces aspects sont couverts par la politique nationale. Se référant à ses commentaires précédents et aux prescriptions des articles 4, paragraphe 1, et 8, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer l’application de ces dispositions par voie législative ou règlementaire ou par toute autre méthode conforme aux conditions et à la pratique nationale.
Article 11 b), e) et f). Fonctions devant progressivement être assurées, dont la détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à autorisation ou contrôle de l’autorité compétente; publication annuelle d’informations relatives aux accidents du travail, cas de maladies professionnelles et autres atteintes à la santé; systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques du point de vue de leurs risques pour la santé. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’information sur l’application de ces dispositions mais que, dans ses précédents rapports, il avait indiqué que le projet de loi sur la SST inclurait des dispositions de nature à assurer les fonctions énumérées aux alinéas susmentionnés de l’article 11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions du projet de loi sur la SST qui feraient porter effet à l’article 11 b), e), et f) de la convention.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que, pour répondre à ses commentaires précédents, le gouvernement se réfère au projet de loi sur la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions du projet de loi sur la SST qui feraient porter effet à cet article de la convention.
Article 13. Protection d’un travailleur contre des conséquences injustifiées. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application de cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer l’application de cette disposition par voie législative ou règlementaire ou par toute autre méthode conforme aux conditions et à la pratique nationale.
Article 15. Dispositions adoptées après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes agissant dans le cadre de la politique nationale de SST. La commission note que, dans sa réponse succincte, le gouvernement indique que la coordination et la consultation sont engagées à un stade très précoce des activités. Dans ce contexte, la commission souhaite rappeler l’obligation qui s’attache également, en vertu de la loi de 1999 sur les activités extractives, à assurer une coordination appropriée avec les autorités responsables de ces activités. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mécanismes de coordination et de coopération existants ou envisagés en vue d’assurer la cohérence de la politique nationale mentionnée à l’article 4 de la convention.
Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs entreprises exerçant simultanément des activités sur un seul et même lieu de travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur l’application de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer l’application de cette disposition par voie législative ou réglementaire ou par toute autre méthode conforme aux conditions et à la pratique nationale.
Article 19 d). Formation appropriée des travailleurs et de leurs représentants au niveau de l’entreprise. La commission note que le gouvernement indique à ce sujet que des programmes spécifiques de formation sont organisés par le Conseil national de sécurité industrielle du Nigéria et comprennent des séminaires sur: la vigilance à l’égard de la sécurité et de la santé au travail; la formation axée sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles; la formation à la sécurité pour le travail en espace confiné; la formation à la prévention et à la maîtrise des incendies; les premiers secours. Cependant, aucune autre information n’est donnée quant aux mesures prises pour assurer la formation au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs et leurs représentants dans l’entreprise recevront une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène au travail.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Le gouvernement est prié de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre tout extrait pertinent de rapports des services d’inspection et, si de telles données statistiques sont disponibles, le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des accidents du travail déclarés, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 4 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption, le 22 novembre 2006, de la Politique nationale de sécurité et santé au travail, jointe au rapport du gouvernement et qui, selon les indications fournies, a été élaborée en consultation étroite avec toutes les parties prenantes et avec l’assistance technique et financière du BIT. Cette politique fait partiellement porter effet à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention. La commission note que le ministère fédéral du Développement du secteur minier applique la loi de 1999 sur les minéraux et les exploitations minières. La partie XIII de la loi porte sur les accidents dans les mines. La commission note aussi que le projet de politique nationale sur la sécurité et la santé au travail du ministère fédéral du Travail couvre tous les lieux de travail. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les autres législations qui permettent d’appliquer les dispositions de la convention relatives aux travailleurs dans les bureaux, les commerces et les activités d’ingénierie, et de communiquer copie de ces législations.
Article 4. Obligation de définir, de mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le projet de politique nationale sur la sécurité et la santé au travail a été transmis au Conseil exécutif fédéral pour que les mesures nécessaires soient prises mais que, depuis lors, il n’y a pas eu de faits nouveaux. La commission espère que ce projet sera bientôt adopté. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées, et de communiquer copie de la politique nationale dès qu’elle aura été adoptée.
Article 5 b). Les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail doivent être pris en compte, en tant que grande sphère d’action, dans la politique sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’article 6.1(b) du projet de politique nationale sur la sécurité et la santé au travail couvre les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail, ainsi que l’adaptation des machines, du temps de travail, des périodes de repos, de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs. Prière de communiquer copie de ce texte dès que le projet de politique nationale aura été adopté.
Article 5 d). La communication et la coopération aux niveaux du groupe de travail et de l’entreprise et à tous les autres niveaux appropriés, jusqu’au niveau national inclus, doivent être prises en compte dans la politique sur la sécurité et la santé au travail. La commission note que le gouvernement fait référence à la stratégie qui est prévue dans le projet de politique nationale. Cette stratégie garantit: i) la communication et la coopération entre travailleurs et encadrement; ii) la consultation et la collaboration tripartites; et iii) la participation et la collaboration multidisciplinaires et multisectorielles dans l’économie nigériane. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer copie des dispositions de la politique nationale qui donnent effet à cette disposition de la convention.
Article 5 e). La protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit doit être prise en compte dans la politique nationale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à propos de ses commentaires précédents. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail donne effet à cette disposition de la convention.
Article 7. Examen, à des intervalles appropriés, de la situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. La commission note que le Conseil national consultatif sur le travail, qui est un organe tripartite, réexamine actuellement la loi CAP126 de 1990 sur les usines (en vue du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail). La commission espère que le gouvernement la tiendra informée de tous faits nouveaux à cet égard.
Article 11 b), e) et f). Mesures à prendre, à savoir la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, la détermination des substances et des agents auxquels toute exposition doit être soumise au contrôle de l’autorité compétente; publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé; systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement, à savoir que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail contient des dispositions qui garantissent les fonctions énumérées dans les paragraphes susmentionnés de cet article de la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure l’autorité ou les autorités compétentes veillent à ce que ces fonctions soient progressivement menées à bien dans le cadre du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail.
Article 12. Mesures pour fournir des informations et procéder à des études sur l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels, et sur l’usage correct des substances. La commission note que, selon le gouvernement, le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail prévoit des mesures complémentaires pour veiller à ce que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel répondent aux exigences des alinéas a) et c) de cet article. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes du projet de loi.
Article 13. Protection, contre des conséquences injustifiées, des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission note que l’article 61(2) de la loi CAP126 de 1990 sur les usines, auquel le gouvernement fait référence dans son rapport, contient des dispositions, trop générales, qui obligent les personnes occupées dans une usine à agir de façon sûre. La commission demande au gouvernement d’indiquer les autres dispositions qui garantissent la protection, contre des conséquences injustifiées, des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elles représentaient un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé.
Article 14. Mesures pour inclure les questions de sécurité et de santé au travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’aucune mesure significative n’a été prise pour donner effet à cet article. Elle exprime l’espoir que ces mesures seront prises prochainement. Elle demande au gouvernement de l’informer sur les initiatives prises pour encourager, d’une manière conforme aux conditions et à la pratique nationale, l’inclusion des questions ayant trait à la sécurité, à la santé et au milieu de travail dans les programmes d’enseignement et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs.
Article 15. Dispositions prises, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, pour assurer la coordination nécessaire à l’échelle nationale entre les autorités et les organismes chargés de la politique sur la sécurité et la santé au travail. A propos des commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que des consultations ont lieu le plus tôt possible, conformément aux dispositions en vigueur, avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Prière d’indiquer quelles dispositions ont été prises pour assurer la coordination nécessaire entre les autorités et les organismes chargés de donner effet à la convention. Prière aussi d’indiquer à quel stade les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées à propos de ces dispositions.
Article 19 a) à c), e) et f). Dispositions prises au niveau de l’entreprise pour garantir des conditions appropriées en ce qui concerne, d’une part, tous les aspects de la coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants et, d’autre part, les consultations avec ceux-ci et leur formation. La commission note que la direction de chaque entreprise industrielle doit prévoir une politique en matière de sécurité et de santé au travail conforme au projet de loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission espère que le gouvernement communiquera prochainement copie du projet de loi susmentionné.
Article 19 d). Formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs et de leurs représentants dans l’entreprise. La commission note que le Conseil national de la sécurité industrielle du Nigéria prévoit des cours de formation pour tous les travailleurs de l’industrie, dans tous les domaines de la sécurité et de la santé. La commission espère que le gouvernement communiquera des exemples de programmes de formation menés dans ces domaines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention. La commission note que le ministère fédéral du Développement du secteur minier applique la loi de 1999 sur les minéraux et les exploitations minières. La partie XIII de la loi porte sur les accidents dans les mines. La commission note aussi que le projet de politique nationale sur la sécurité et la santé au travail du ministère fédéral du Travail couvre tous les lieux de travail. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les autres législations qui permettent d’appliquer les dispositions de la convention relatives aux travailleurs dans les bureaux, les commerces et les activités d’ingénierie, et de communiquer copie de ces législations.

Article 4. Obligation de définir, de mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le projet de politique nationale sur la sécurité et la santé au travail a été transmis au Conseil exécutif fédéral pour que les mesures nécessaires soient prises mais que, depuis lors, il n’y a pas eu de faits nouveaux. La commission espère que ce projet sera bientôt adopté. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées, et de communiquer copie de la politique nationale dès qu’elle aura été adoptée.

Article 5 b). Les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail doivent être pris en compte, en tant que grande sphère d’action, dans la politique sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’article 6.1(b) du projet de politique nationale sur la sécurité et la santé au travail couvre les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail, ainsi que l’adaptation des machines, du temps de travail, des périodes de repos, de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs. Prière de communiquer copie de ce texte dès que le projet de politique nationale aura été adopté.

Article 5 d). La communication et la coopération aux niveaux du groupe de travail et de l’entreprise et à tous les autres niveaux appropriés, jusqu’au niveau national inclus, doivent être prises en compte dans la politique sur la sécurité et la santé au travail. La commission note que le gouvernement fait référence à la stratégie qui est prévue dans le projet de politique nationale. Cette stratégie garantit: i) la communication et la coopération entre travailleurs et encadrement; ii) la consultation et la collaboration tripartites; et iii) la participation et la collaboration multidisciplinaires et multisectorielles dans l’économie nigériane. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer copie des dispositions de la politique nationale qui donnent effet à cette disposition de la convention.

Article 5 e). La protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit doit être prise en compte dans la politique nationale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à propos de ses commentaires précédents. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail donne effet à cette disposition de la convention.

Article 7. Examen, à des intervalles appropriés, de la situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. La commission note que le Conseil national consultatif sur le travail, qui est un organe tripartite, réexamine actuellement la loi CAP126 de 1990 sur les usines (en vue du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail). La commission espère que le gouvernement la tiendra informée de tous faits nouveaux à cet égard.

Article 11 b), e) et f). Mesures à prendre, à savoir la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, la détermination des substances et des agents auxquels toute exposition doit être soumise au contrôle de l’autorité compétente; publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé; systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement, à savoir que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail contient des dispositions qui garantissent les fonctions énumérées dans les paragraphes susmentionnés de cet article de la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure l’autorité ou les autorités compétentes veillent à ce que ces fonctions soient progressivement menées à bien dans le cadre du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail.

Article 12. Mesures pour fournir des informations et procéder à des études sur l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels, et sur l’usage correct des substances. La commission note que, selon le gouvernement, le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail prévoit des mesures complémentaires pour veiller à ce que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel répondent aux exigences des alinéas a) et c) de cet article. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes du projet de loi.

Article 13. Protection, contre des conséquences injustifiées, des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission note que l’article 61(2) de la loi CAP126 de 1990 sur les usines, auquel le gouvernement fait référence dans son rapport, contient des dispositions, trop générales, qui obligent les personnes occupées dans une usine à agir de façon sûre. La commission demande au gouvernement d’indiquer les autres dispositions qui garantissent la protection, contre des conséquences injustifiées, des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elles représentaient un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé.

Article 14. Mesures pour inclure les questions de sécurité et de santé au travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’aucune mesure significative n’a été prise pour donner effet à cet article. Elle exprime l’espoir que ces mesures seront prises prochainement. Elle demande au gouvernement de l’informer sur les initiatives prises pour encourager, d’une manière conforme aux conditions et à la pratique nationale, l’inclusion des questions ayant trait à la sécurité, à la santé et au milieu de travail dans les programmes d’enseignement et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs.

Article 15. Dispositions prises, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, pour assurer la coordination nécessaire à l’échelle nationale entre les autorités et les organismes chargés de la politique sur la sécurité et la santé au travail. A propos des commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que des consultations ont lieu le plus tôt possible, conformément aux dispositions en vigueur, avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Prière d’indiquer quelles dispositions ont été prises pour assurer la coordination nécessaire entre les autorités et les organismes chargés de donner effet à la convention. Prière aussi d’indiquer à quel stade les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées à propos de ces dispositions.

Article 19 a) à c), e) et f). Dispositions prises au niveau de l’entreprise pour garantir des conditions appropriées en ce qui concerne, d’une part, tous les aspects de la coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants et, d’autre part, les consultations avec ceux-ci et leur formation. La commission note que la direction de chaque entreprise industrielle doit prévoir une politique en matière de sécurité et de santé au travail conforme au projet de loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission espère que le gouvernement communiquera prochainement copie du projet de loi susmentionné.

Article 19 d). Formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs et de leurs représentants dans l’entreprise. La commission note que le Conseil national de la sécurité industrielle du Nigéria prévoit des cours de formation pour tous les travailleurs de l’industrie, dans tous les domaines de la sécurité et de la santé. La commission espère que le gouvernement communiquera des exemples de programmes de formation menés dans ces domaines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention. La commission note que le ministère fédéral du Développement du secteur minier applique la loi de 1999 sur les minéraux et les exploitations minières. La partie XIII de la loi porte sur les accidents dans les mines. La commission note aussi que le projet de politique nationale sur la sécurité et la santé au travail du ministère fédéral du Travail couvre tous les lieux de travail. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les autres législations qui permettent d’appliquer les dispositions de la convention relatives aux travailleurs dans les bureaux, les commerces et les activités d’ingénierie, et de communiquer copie de ces législations.

Article 4. Obligation de définir, de mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le projet de politique nationale sur la sécurité et la santé au travail a été transmis au Conseil exécutif fédéral pour que les mesures nécessaires soient prises mais que, depuis lors, il n’y a pas eu de faits nouveaux. La commission espère que ce projet sera bientôt adopté. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées, et de communiquer copie de la politique nationale dès qu’elle aura été adoptée.

Article 5 b). Les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail doivent être pris en compte, en tant que grande sphère d’action, dans la politique sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’article 6.1(b) du projet de politique nationale sur la sécurité et la santé au travail couvre les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail, ainsi que l’adaptation des machines, du temps de travail, des périodes de repos, de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs. Prière de communiquer copie de ce texte dès que le projet de politique nationale aura été adopté.

Article 5 d). La communication et la coopération aux niveaux du groupe de travail et de l’entreprise et à tous les autres niveaux appropriés, jusqu’au niveau national inclus, doivent être prises en compte dans la politique sur la sécurité et la santé au travail. La commission note que le gouvernement fait référence à la stratégie qui est prévue dans le projet de politique nationale. Cette stratégie garantit: i) la communication et la coopération entre travailleurs et encadrement; ii) la consultation et la collaboration tripartites; et iii) la participation et la collaboration multidisciplinaires et multisectorielles dans l’économie nigériane. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer copie des dispositions de la politique nationale qui donnent effet à cette disposition de la convention.

Article 5 e). La protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit doit être prise en compte dans la politique nationale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à propos de ses commentaires précédents. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail donne effet à cette disposition de la convention.

Article 7. Examen, à des intervalles appropriés, de la situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. La commission note que le Conseil national consultatif sur le travail, qui est un organe tripartite, réexamine actuellement la loi CAP126 de 1990 sur les usines (en vue du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail). La commission espère que le gouvernement la tiendra informée de tous faits nouveaux à cet égard.

Article 11 b), e) et f). Mesures à prendre, à savoir la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, la détermination des substances et des agents auxquels toute exposition doit être soumise au contrôle de l’autorité compétente; publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé; systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement, à savoir que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail contient des dispositions qui garantissent les fonctions énumérées dans les paragraphes susmentionnés de cet article de la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure l’autorité ou les autorités compétentes veillent à ce que ces fonctions soient progressivement menées à bien dans le cadre du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail.

Article 12. Mesures pour fournir des informations et procéder à des études sur l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels, et sur l’usage correct des substances. La commission note que, selon le gouvernement, le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail prévoit des mesures complémentaires pour veiller à ce que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel répondent aux exigences des alinéas a) et c) de cet article. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes du projet de loi.

Article 13. Protection, contre des conséquences injustifiées, des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission note que l’article 61(2) de la loi CAP126 de 1990 sur les usines, auquel le gouvernement fait référence dans son rapport, contient des dispositions, trop générales, qui obligent les personnes occupées dans une usine à agir de façon sûre. La commission demande au gouvernement d’indiquer les autres dispositions qui garantissent la protection, contre des conséquences injustifiées, des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elles représentaient un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé.

Article 14. Mesures pour inclure les questions de sécurité et de santé au travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’aucune mesure significative n’a été prise pour donner effet à cet article. Elle exprime l’espoir que ces mesures seront prises prochainement. Elle demande au gouvernement de l’informer sur les initiatives prises pour encourager, d’une manière conforme aux conditions et à la pratique nationale, l’inclusion des questions ayant trait à la sécurité, à la santé et au milieu de travail dans les programmes d’enseignement et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs.

Article 15. Dispositions prises, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, pour assurer la coordination nécessaire à l’échelle nationale entre les autorités et les organismes chargés de la politique sur la sécurité et la santé au travail. A propos des commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que des consultations ont lieu le plus tôt possible, conformément aux dispositions en vigueur, avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Prière d’indiquer quelles dispositions ont été prises pour assurer la coordination nécessaire entre les autorités et les organismes chargés de donner effet à la convention. Prière aussi d’indiquer à quel stade les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées à propos de ces dispositions.

Article 19 a) à c), e) et f). Dispositions prises au niveau de l’entreprise pour garantir des conditions appropriées en ce qui concerne, d’une part, tous les aspects de la coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants et, d’autre part, les consultations avec ceux-ci et leur formation. La commission note que la direction de chaque entreprise industrielle doit prévoir une politique en matière de sécurité et de santé au travail conforme au projet de loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission espère que le gouvernement communiquera prochainement copie du projet de loi susmentionné.

Article 19 d). Formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs et de leurs représentants dans l’entreprise. La commission note que le Conseil national de la sécurité industrielle du Nigéria prévoit des cours de formation pour tous les travailleurs de l’industrie, dans tous les domaines de la sécurité et de la santé. La commission espère que le gouvernement communiquera des exemples de programmes de formation menés dans ces domaines.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son dernier rapport.

Article 1 de la conventionChamp d’application de la convention. La commission note que le ministère fédéral du Développement du secteur minier applique la loi de 1999 sur les minéraux et les exploitations minières. La partie XIII de la loi porte sur les accidents dans les mines. La commission note aussi que le projet de politique nationale sur la sécurité et la santé au travail du ministère fédéral du Travail couvre tous les lieux de travail. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les autres législations qui permettent d’appliquer les dispositions de la convention relatives aux travailleurs dans les bureaux, les commerces et les activités d’ingénierie, et de communiquer copie de ces législations.

Article 4Obligation de définir, de mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le projet de politique nationale sur la sécurité et la santé au travail a été transmis au Conseil exécutif fédéral pour que les mesures nécessaires soient prises mais que, depuis lors, il n’y a pas eu de faits nouveaux. La commission espère que ce projet sera bientôt adopté. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées, et de communiquer copie de la politique nationale dès qu’elle aura été adoptée.

Article 5 b)Les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail doivent être pris en compte, en tant que grande sphère d’action, dans la politique sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’article 6.1(b) du projet de politique nationale sur la sécurité et la santé au travail couvre les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail, ainsi que l’adaptation des machines, du temps de travail, des périodes de repos, de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs. Prière de communiquer copie de ce texte dès que le projet de politique nationale aura été adopté.

Article 5 d)La communication et la coopération aux niveaux du groupe de travail et de l’entreprise et à tous les autres niveaux appropriés, jusqu’au niveau national inclus, doivent être prises en compte dans la politique sur la sécurité et la santé au travail. La commission note que le gouvernement fait référence à la stratégie qui est prévue dans le projet de politique nationale. Cette stratégie garantit: i) la communication et la coopération entre travailleurs et encadrement; ii) la consultation et la collaboration tripartites; et iii) la participation et la collaboration multidisciplinaires et multisectorielles dans l’économie nigériane. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer copie des dispositions de la politique nationale qui donnent effet à cette disposition de la convention.

Article 5 e)La protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit doit être prise en compte dans la politique nationale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à propos de ses commentaires précédents. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail donne effet à cette disposition de la convention.

Article 7Examen, à des intervalles appropriés, de la situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. La commission note que le Conseil national consultatif sur le travail, qui est un organe tripartite, réexamine actuellement la loi CAP126 de 1990 sur les usines (en vue du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail). La commission espère que le gouvernement la tiendra informée de tous faits nouveaux à cet égard.

Article 11 b), e) et f)Mesures à prendre, à savoir la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, la détermination des substances et des agents auxquels toute exposition doit être soumise au contrôle de l’autorité compétente; publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé; systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement, à savoir que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail contient des dispositions qui garantissent les fonctions énumérées dans les paragraphes susmentionnés de cet article de la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure l’autorité ou les autorités compétentes veillent à ce que ces fonctions soient progressivement menées à bien dans le cadre du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail.

Article 12Mesures pour fournir des informations et procéder à des études sur l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels, et sur l’usage correct des substances. La commission note que, selon le gouvernement, le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail prévoit des mesures complémentaires pour veiller à ce que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel répondent aux exigences des alinéas a) et c) de cet article. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes du projet de loi.

Article 13Protection, contre des conséquences injustifiées, des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission note que l’article 61(2) de la loi CAP126 de 1990 sur les usines, auquel le gouvernement fait référence dans son rapport, contient des dispositions, trop générales, qui obligent les personnes occupées dans une usine à agir de façon sûre. La commission demande au gouvernement d’indiquer les autres dispositions qui garantissent la protection, contre des conséquences injustifiées, des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elles représentaient un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé.

Article 14Mesures pour inclure les questions de sécurité et de santé au travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’aucune mesure significative n’a été prise pour donner effet à cet article. Elle exprime l’espoir que ces mesures seront prises prochainement. Elle demande au gouvernement de l’informer sur les initiatives prises pour encourager, d’une manière conforme aux conditions et à la pratique nationale, l’inclusion des questions ayant trait à la sécurité, à la santé et au milieu de travail dans les programmes d’enseignement et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs.

Article 15Dispositions prises, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, pour assurer la coordination nécessaire à l’échelle nationale entre les autorités et les organismes chargés de la politique sur la sécurité et la santé au travail. A propos des commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que des consultations ont lieu le plus tôt possible, conformément aux dispositions en vigueur, avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Prière d’indiquer quelles dispositions ont été prises pour assurer la coordination nécessaire entre les autorités et les organismes chargés de donner effet à la convention. Prière aussi d’indiquer à quel stade les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées à propos de ces dispositions.

Article 19 a) à c), e) et f)Dispositions prises au niveau de l’entreprise pour garantir des conditions appropriées en ce qui concerne, d’une part, tous les aspects de la coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants et, d’autre part, les consultations avec ceux-ci et leur formation. La commission note que la direction de chaque entreprise industrielle doit prévoir une politique en matière de sécurité et de santé au travail conforme au projet de loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission espère que le gouvernement communiquera prochainement copie du projet de loi susmentionné.

Article 19 d)Formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs et de leurs représentants dans l’entreprise. La commission note que le Conseil national de la sécurité industrielle du Nigéria prévoit des cours de formation pour tous les travailleurs de l’industrie, dans tous les domaines de la sécurité et de la santé. La commission espère que le gouvernement communiquera des exemples de programmes de formation menés dans ces domaines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport du gouvernement et des informations qui y sont contenues. La commission demande au gouvernement de lui fournir des précisions concernant les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La commission prend note de l'information indiquant que la loi sur les usines ne couvre pas les travailleurs dans les bureaux, les commerces, les travaux de construction d'équipement et les mines et que d'autres législations prévoient la sécurité de tels travailleurs dans ces secteurs. Veuillez fournir des détails et des copies de ces autres législations mettant en pratique les dispositions de la convention pour les travailleurs des secteurs concernés.

2. Article 4. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l'information indiquant que le gouvernement a préparé le projet final de Politique nationale sur la sécurité et la santé professionnelles et que le Congrès du travail du Nigéria, l'Assemblée consultative des employeurs du Nigéria et des organismes professionnels appropriés ont été invités à étudier le document avant sa parution finale. Veuillez tenir le Bureau informé des développements à cet égard et communiquer une copie de ce document quand il sera adopté.

3. Article 5 b). Veuillez indiquer comment la Politique nationale de sécurité et de santé professionnelles tient compte de l'adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs.

4. Article 5 d) et e). Veuillez indiquer dans quelle mesure la Politique nationale de sécurité et de santé professionnelles couvre: 1) la communication et la coopération dans les questions de sécurité et de santé professionnelles à tous les niveaux appropriés, y compris ceux du groupe de travail et de l'entreprise, et 2) la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit, conformément à la politique susmentionnée.

5. Article 7. Veuillez indiquer quelles dispositions ont été prises pour les examens requis par cet article, en précisant les intervalles auxquels ils ont lieu, à la fin de la rencontre entre le gouvernement et les représentants des travailleurs et les organismes professionnels mentionnés dans le rapport du gouvernement.

6. Article 11 b), e) et f). Veuillez indiquer dans quelle mesure le (ou les) autorité(s) compétente(s) garantit (garantissent) que les fonctions énumérées dans les dispositions visées sont progressivement exécutées de manière continue.

7. Article 12. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, bien que l'article 20 de la loi sur les usines contienne les conditions requises par l'alinéa a) de cet article de la convention en ce qui concerne les machines, il ne prévoit pas de dispositions similaires pour les matériels ou les substances. De plus, des mesures devraient être prises pour garantir que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel devraient aussi bénéficier des conditions requises par les paragraphes b) et c) de cet article de la convention. Veuillez fournir des renseignements supplémentaires à cet égard.

8. Article 13. Veuillez indiquer la disposition de la législation nationale qui garantit une protection contre des conséquences injustifiées à un travailleur qui s'est retiré d'une situation de travail dont il ou elle avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé.

9. Article 14. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l'information selon laquelle des mesures sont à l'étude pour incorporer la sécurité et la santé professionnelles et l'environnement du travail aux programmes d'éducation. Veuillez tenir le Bureau informé des développements à cet égard.

10. Article 15. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que des consultations ont eu lieu sur une base ad hoc dans des commissions sur la sécurité et la santé industrielles regroupant diverses autorités et organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ainsi qu'avec d'autres organismes sur la base d'invitations, en cas de besoin. Veuillez indiquer si ces consultations ont lieu conformément aux mesures mises en place après des consultations, les plus précoces possibles, avec lesdites organisations.

11. Article 19 a) à c), e) et f). Veuillez donner des indications sur les dispositions de la législation nationale et/ou sur les mesures pratiques prises pour donner effet aux sous-paragraphes mentionnés de cet article.

12. Article 19 d). Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les dispositions prises par lesquelles les représentants des travailleurs dans une entreprise donnent une formation appropriée en sécurité et santé professionnelles, en plus des mesures prévues pour les travailleurs individuels par l'article 23 de la loi sur les usines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations succinctes présentées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle appelle son attention sur la nécessité de fournir dans un premier rapport, conformément au formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration, des informations complètes sur chacune des dispositions de cet instrument et en réponse à chacune des questions énoncées dans ce formulaire.

I. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les points suivants:

1. Article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prise ou envisagées pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement la politique nationale visée dans cet article, en précisant les modalités selon lesquelles les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées à cette fin.

2. Article 5 b). La commission note que la partie III de la loi sur les établissements industriels prévoit des mesures tendant à garantir la sécurité dans le cadre de l'utilisation de certaines composantes matérielles du travail, telles que les machines et autres équipements, les grues, les engins de levage, les chaînes, câbles et apparaux de levage, les cuves contenant des liquides dangereux, etc. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises afin de garantir que de telles composantes matérielles du travail, de même que le temps de travail et l'organisation du travail soient adaptés aux capacités physiques et mentales des travailleurs.

3. Article 8. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités selon lesquelles les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées.

4. Article 16, paragraphes 1 et 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions législatives ou autres par lesquelles les employeurs sont tenus de prendre les mesures prévues par ces dispositions de la convention.

5. Article 19 d). La commission note que l'article 23 de la loi sur les établissements industriels dispose l'obligation, au niveau de l'entreprise, d'une formation et d'un encadrement des travailleurs non expérimentés. Comme cette disposition de la convention envisage les dispositions par lesquelles les représentants des travailleurs reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures garantissant la formation de ces représentants des travailleurs.

II. Le gouvernement est prié de fournir des informations concernant les points suivants:

1. Article 5 d) et e). La mesure dans laquelle la politique visée à l'article 4 de la convention englobe: 1) la communication et la coopération pour les questions de sécurité et d'hygiène du travail à tous les niveaux appropriés, y compris celui du groupe de travail et de l'entreprise; et 2) la protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires en conséquence de décisions prises à juste titre par eux, conformément à la politique susmentionnée.

2. Article 7. Les dispositions prévoyant les réexamens périodiques envisagés par cet article, notamment les intervalles entre deux réexamens.

3. Article 10. Les mesures prises pour que des conseils soient fournis aux employeurs et aux travailleurs.

4. Article 11 b), e) et f). La mesure dans laquelle l'autorité ou les autorités compétentes garantissent que les mesures énumérées dans ces dispositions sont prises.

5. Article 12. Les mesures prises pour garantir que les obligations visées dans cet article soient respectées par les personnes qui conçoivent, réalisent, importent, fournissent ou autrement assurent le transfert de machines, équipements ou substances à usage professionnel.

6. Article 13. Les dispositions législatives ou autres assurant la protection du travailleur s'étant soustrait à une situation dont il avait lieu de penser qu'elle présentait un péril imminent et grave.

7. Article 14. Les mesures prises ou envisagées pour que les questions relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail et au milieu de travail soient incluses à tous les niveaux de l'enseignement et de la formation professionnelle.

8. Article 15. Les arrangements garantissant la coordination nécessaire entre les divers organismes chargés de donner effet aux parties II et III de la convention.

9. Article 19 a) à c), e) et f). Les dispositions législatives et/ou pratiques donnant effet aux alinéas précités de cet article.

10. Article 20. Les arrangements garantissant la coopération entre employeurs et travailleurs et/ou leurs représentants au sein de l'entreprise à propos de l'élaboration et de la mise en oeuvre des mesures visées aux articles 16 à 19 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations succinctes présentées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle appelle son attention sur la nécessité de fournir dans un premier rapport, conformément au formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration, des informations complètes sur chacune des dispositions de cet instrument et en réponse à chacune des questions énoncées dans ce formulaire.

I. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les points suivants:

1. Article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prise ou envisagées pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement la politique nationale visée dans cet article, en précisant les modalités selon lesquelles les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées à cette fin.

2. Article 5 b). La commission note que la partie III de la loi sur les établissements industriels prévoit des mesures tendant à garantir la sécurité dans le cadre de l'utilisation de certaines composantes matérielles du travail, telles que les machines et autres équipements, les grues, les engins de levage, les chaînes, câbles et apparaux de levage, les cuves contenant des liquides dangereux, etc. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises afin de garantir que de telles composantes matérielles du travail, de même que le temps de travail et l'organisation du travail soient adaptés aux capacités physiques et mentales des travailleurs.

3. Article 8. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités selon lesquelles les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées.

4. Article 16, paragraphes 1 et 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions législatives ou autres par lesquelles les employeurs sont tenus de prendre les mesures prévues par ces dispositions de la convention.

5. Article 19 d). La commission note que l'article 23 de la loi sur les établissements industriels dispose l'obligation, au niveau de l'entreprise, d'une formation et d'un encadrement des travailleurs non expérimentés. Comme cette disposition de la convention envisage les dispositions par lesquelles les représentants des travailleurs reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures garantissant la formation de ces représentants des travailleurs.

II. Le gouvernement est prié de fournir des informations concernant les points suivants:

1. Article 5 d) et e). La mesure dans laquelle la politique visée à l'article 4 de la convention englobe: 1) la communication et la coopération pour les questions de sécurité et d'hygiène du travail à tous les niveaux appropriés, y compris celui du groupe de travail et de l'entreprise; et 2) la protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires en conséquence de décisions prises à juste titre par eux, conformément à la politique susmentionnée.

2. Article 7. Les dispositions prévoyant les réexamens périodiques envisagés par cet article, notamment les intervalles entre deux réexamens.

3. Article 10. Les mesures prises pour que des conseils soient fournis aux employeurs et aux travailleurs.

4. Article 11 b), e) et f). La mesure dans laquelle l'autorité ou les autorités compétentes garantissent que les mesures énumérées dans ces dispositions sont prises.

5. Article 12. Les mesures prises pour garantir que les obligations visées dans cet article soient respectées par les personnes qui conçoivent, réalisent, importent, fournissent ou autrement assurent le transfert de machines, équipements ou substances à usage professionnel.

6. Article 13. Les dispositions législatives ou autres assurant la protection du travailleur s'étant soustrait à une situation dont il avait lieu de penser qu'elle présentait un péril imminent et grave.

7. Article 14. Les mesures prises ou envisagées pour que les questions relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail et au milieu de travail soient incluses à tous les niveaux de l'enseignement et de la formation professionnelle.

8. Article 15. Les arrangements garantissant la coordination nécessaire entre les divers organismes chargés de donner effet aux parties II et III de la convention.

9. Article 19 a) à c), e) et f). Les dispositions législatives et/ou pratiques donnant effet aux alinéas précités de cet article.

10. Article 20. Les arrangements garantissant la coopération entre employeurs et travailleurs et/ou leurs représentants au sein de l'entreprise à propos de l'élaboration et de la mise en oeuvre des mesures visées aux articles 16 à 19 de la convention.

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