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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 102 (norme minimum), 128 (prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants), 130 (soins médicaux et indemnités de maladie), et 168 (promotion de l’emploi et protection contre le chômage).
Rapport consolidé au titre des conventions sur la sécurité sociale. Suite à sa demande antérieure de compléter le rapport consolidé sur l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission se félicite de l’initiative du gouvernement de réexaminer et de mettre à jour les informations contenues dans le rapport consolidé. Pour ce faire, le gouvernement a répondu à une série de questions précédemment soulevées par la commission sur l’application des conventions nos 102, 128, 130 et 168. La commission prend dûment note, en particulier, des données statistiques fournies sur les personnes protégées, les taux de couverture et de remplacement des prestations de la sécurité sociale, ainsi que des informations concernant la durée minimum des prestations, les stages, et autres conditions d’ouverture des droits.
Article 15 paragraphe 2 de la convention no 128. Âge de la retraite. Suite à sa demande antérieure de préciser si le relèvement de l’âge de la retraite au-delà de 65 ans respecte les conditions prévues àl’article 15, paragraphe 2, de la convention, à savoir s’il a été tenu compte des critères démographiques, économiques et sociaux appropriés justifiant un tel relèvement, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’entre 1964 et 2019, l’espérance de vie en Norvège est passée de 77 à 84,5 ans pour les femmes et de 71 à 81 ans pour les hommes. En outre, le gouvernement indique que le nombre de retraités a augmenté pour atteindre près d’un million de personnes en 2018. La commission constate aussi, d’après la publication de l’OCDE sur «l’état de la santé dans les profils de santé par pays de l’ UE, Norvège,2019» qu’à 65 ans, les norvégiens peuvent s’attendre à vivre encore 16 années supplémentaires en bonne santé et sans handicap. En outre, la commission constate d’après le site web de «statistiques Norvège» que le pourcentage de personnes employées âgées de 55 à 74 ans est passé de 41,4 pour cent en 1988 à 51,3 pour cent en 2022. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 15 paragraphe 3, de la convention no 128. Retraite anticipée et droit à une pension de vieillesse pour les travailleurs occupés à des travaux pénibles et insalubres. La commission note, d’après l’indication du gouvernement que, bien que l’âge général de la retraite soit de 67 ans, la pension de vieillesse peut être reçue entre 62 et 75 ans (âge flexible de la retraite). Le droit à une pension entre 62 et 67 ans est possible si le niveau de la pension que l’intéressé pourrait obtenir à 67 ans est au moins égal au niveau de la pension minimum.
La commission constate, d’après le rapport du gouvernement que le montant total de la pension de vieillesse prévue pour un bénéficiaire type, tel que défini dans la convention, à l’âge de 62 ans après un stage de 20 ans (NOK 87 854) est supérieur au niveau de la pension minimum à faible taux basée sur une période d’assurance de 20 ans (NOK 79 311). Le gouvernement souligne qu’une personne dans ce scénario aura donc droit à une pension de vieillesse à l’âge de 62 ans. En outre, le gouvernement indique que le taux de remplacement de la pension de vieillesse dans ce cas équivaudrait à 18,7 pour cent du salaire du bénéficiaire type.
La commission rappelle que, conformément à l’article 15 paragraphe 3 de la convention, lorsque l’âge de la retraite est égal ou supérieur à soixante-cinq ans, cet âge doit être abaissé, dans des conditions prescrites, pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés par la législation nationale comme pénibles ou insalubres aux fins de l’attribution des prestations de vieillesse. La commission rappelle aussi que l’objectif de cette disposition est de garantir une protection supplémentaire, dans le cadre d’un système plus favorable, aux personnes employées dans un travail pénible ou insalubre, en leur permettant de recevoir une pension de vieillesse anticipée, dont le taux et le stage doivent se conformer aux articles 17 (taux de la pension de vieillesse) et 18 (stage minimum) de la convention. À cet effet, le calcul de la pension de vieillesse reçue à 62 ans doit se baser sur un stage de 30 ans, lequel est le stage type pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse au niveau minimum requis par la convention, comme prévu dans ses articles 17 et 26.
Par ailleurs, la commission constate que, dans ses calculs, le gouvernement compare le montant total de la pension de vieillesse au niveau de la pension minimum prévue à un faible taux à un pensionné ayant un conjoint qui reçoit une pension de vieillesse (NOK 158 621 en 2020). Selon le gouvernement, cependant, un conjoint qui est inactif ne pourra pas prétendre à une pension de vieillesse avant d’atteindre l’âge de 67 ans. En conséquence la commission estime que le montant total de la pension de vieillesse devrait être comparé au niveau de la pension minimum accordée à un taux élevé lorsque le conjoint du pensionné ne reçoit pas de pension de vieillesse (NOK 193 188) ou à un taux spécial pour les pensionnés célibataires (NOK 208 690).
En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la possibilité pour les travailleurs occupés à des travaux pénibles et insalubres de recevoir leur pension à un âge inférieur à 65 ans, selon les scénarios suivants:
  • i)dans le cas d’une personne célibataire de 62 ans, qui touche le salaire du bénéficiaire type et qui a accompli un stage de 30 ans;
  • ii)dans le cas d’une personne de 62 ans, ayant un conjoint à charge du même âge, qui touche le salaire du bénéficiaire type et qui a accompli un stage de 30 ans.
La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les taux de remplacement des pensions de vieillesse selon les deux scénarios. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres possibilités de retraite anticipée que celles prévues dans les dispositions sur l’âge flexible de la retraite, selon lesquelles les travailleurs employés dans des métiers pénibles et insalubres peuvent prendre leur retraite avant 65 ans, en conformité avec l’article 15 paragraphe 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Couverture et conditions d’attribution. Selon le document publié par le ministère du Travail et des Affaires sociales concernant le Régime norvégien de l’assurance sociale, janvier 2015, le revenu du travail d’un montant minimum prescrit est une condition d’ouverture du droit à certaines prestations: un assuré doit avoir un revenu annuel correspondant à au moins la moitié du montant de base (44 185 NOK) pour avoir droit aux prestations journalières en espèces en cas de maladie; à une fois et demie le montant de base (132 555 NOK) au cours de l’année civile précédente ou au moins à trois fois le montant de base (265 110 NOK) au cours des trois années civiles précédentes pour avoir droit aux prestations de chômage. Prière d’indiquer si le droit aux prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles est également soumis à la condition de justifier d’un certain revenu minimum antérieur du travail. En ce qui concerne la couverture, le rapport au titre de la convention no 130 indique que les personnes protégées par le régime des indemnités de maladie comprennent toutes les personnes qui justifient d’un revenu annuel correspondant à au moins la moitié du montant de base (2 604 000 en 2014), alors que le rapport au titre de la convention no 128 considère comme personnes protégées par les régimes de vieillesse et d’invalidité les personnes qui justifient d’«un revenu du travail brut enregistré (revenu ouvrant droit à la pension) égal ou supérieur au montant de base» (2 618 467 en 2014), lesquelles représentent 85,8 pour cent du nombre total de personnes employées en Norvège (3 124 312 en 2015). Les personnes employées, selon ce rapport, comprennent «les personnes qui ont accompli un travail rémunéré d’une durée minimum d’une heure». La commission constate, d’après ces chiffres, que plusieurs milliers de travailleurs dont les gains sont inférieurs aux gains annuels minima ouvrant droit à l’assurance sont exclus de la couverture du régime norvégien d’assurance sociale. Elle note cependant que le rapport au titre de la convention no 102 indique que le nombre de travailleurs assurés conformément à la Partie III (Indemnités de maladie), à la Partie IV (Prestations de chômage) et à la Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) représente 100 pour cent du nombre de travailleurs en Norvège (2 765 000 en 2015). Compte tenu du caractère confus de ces données, la commission voudrait que le gouvernement clarifie la situation en ce qui concerne la définition juridique et statistique des travailleurs, les conditions relatives à la couverture des travailleurs par l’assurance sociale liée au revenu, le nombre de travailleurs assurés et le nombre total de travailleurs en Norvège. Elle rappelle à ce propos que, conformément aux conventions nos 128 et 130, la Norvège s’est engagée à étendre la couverture à tous les travailleurs, notamment aux apprentis, quel que soit leur revenu du travail antérieur, et que les conventions de l’OIT sur la sécurité sociale ne permettent pas de soumettre le droit aux prestations à une condition de gain non inférieur à un montant minimum annuel prescrit de revenu. La convention no 102 permet cependant d’étendre la couverture de l’assurance uniquement à des «catégories prescrites de travailleurs», qui peuvent être déterminées en prenant en considération leur capacité contributive, et de soumettre le droit aux prestations à la condition d’avoir accompli un stage de cotisation.
Soins médicaux. Partie II de la convention no 102, article 11; article 15 de la convention no 130. Durée du stage. Le rapport au titre de la convention no 130 indique que toutes les personnes résidant en Norvège sont protégées. Prière d’indiquer la durée du stage de résidence ou de séjour dans le pays, nécessaire pour obtenir une protection et éviter les abus.
Indemnités de maladie. Article 26, paragraphe 1, de la convention no 130. Durée minimum des prestations. Le rapport au titre de la convention no 130 indique que les indemnités de maladie sont payées durant 260 jours ouvrables (52 semaines) par an. Prière d’indiquer si le droit à 260 jours de prestations est renouvelé pour chaque nouveau cas de maladie, conformément à cette disposition de la convention.
Prestations de chômage. Partie IV de la convention no 102, articles 23 et 24, paragraphes 3 et 4; articles 17 et 18 de la convention no 168. Prière d’indiquer la durée du stage et du délai de carence ainsi que les dispositions législatives pertinentes. Prière d’indiquer si ces périodes sont adaptées aux conditions d’emploi des travailleurs saisonniers.
Article 20 (Emploi convenable) lu conjointement avec l’article 69 (Suspension des prestations) de la convention no 102; article 21 de la convention no 168. En ce qui concerne la demande antérieure de la commission au titre de la convention no 168 concernant les décisions qui interrompent le paiement des prestations de chômage, le gouvernement indique que, en 2015, 44 demandeurs d’emploi ont vu le paiement de leurs prestations interrompu au cours des trois premiers mois de chômage, parce qu’ils avaient refusé un travail qui leur était proposé, ou un travail dans une autre partie du pays, ou un travail à temps partiel. La commission note, d’après les explications détaillées fournies par le gouvernement, qu’un seul demandeur d’emploi a été sanctionné au cours des trois premiers mois de 2015 pour avoir refusé des emplois qui ne correspondaient pas à ses qualifications et que le gouvernement estime qu’il n’est donc pas nécessaire de modifier les directives pertinentes de la Direction du travail et de la prévoyance.
Prestations de vieillesse. Article 15, paragraphes 2 et 3 de la convention no 128. Age de la retraite. Selon le rapport au titre de la convention no 128, la pension de vieillesse peut être reçue entre 62 et 75 ans. Il existe une pension minimum de vieillesse (garantipensjon) qui est payée à un taux bas, ordinaire, élevé ou spécial; les taux ordinaire ou élevé sont payés respectivement à un bénéficiaire marié/en situation de concubinage ou qui vit seul. La pension garantie est déterminée sur la base de la période d’assurance (périodes de résidence) et est réduite proportionnellement en cas de période d’assurance inférieure à quarante ans. La commission note que le taux plein ordinaire de la pension de vieillesse garantie après quarante ans d’assurance était de 162 566 NOK en mai 2015, ce qui est supérieur au montant de la pension de vieillesse accordée à un assuré après trente ans ouvrant droit à des unités de pension et trente ans de résidence (142 141 NOK), comme calculé dans le rapport. La commission note à ce propos, selon le Régime norvégien de l’assurance sociale, janvier 2015, que, en vue de recevoir la pension de vieillesse avant l’âge de 67 ans, la pension doit, lorsque l’intéressé atteint l’âge de 67 ans, être au moins égale au niveau minimum de la pension des personnes qui totalisent une période d’assurance de quarante ans. La commission constate donc, d’après les chiffres ci dessus, que cette condition ne peut être remplie par la pension acquise par les personnes protégées à l’âge de 67 ans selon le scénario type établi par la convention: avec trente ans de cotisations et des gains n’excédant pas le salaire de référence de l’ouvrier masculin qualifié. En conséquence, l’âge effectif de la retraite pour toutes les personnes protégées dont les gains n’excèdent pas ceux de l’ouvrier qualifié ne serait pas de 65, mais de 67 ans. La commission souligne à ce propos que l’article 26, paragraphe 2, du Code européen de sécurité sociale, dans sa teneur modifiée par le Protocole, qui est également ratifié par la Norvège, interdit expressément de relever l’âge de la retraite au-delà de 65 ans lorsque les travailleurs sont protégés uniquement par le Code, comme c’est le cas en Norvège, alors que l’article 15, paragraphe 2, de la convention no 128 prévoit l’obligation pour l’autorité compétente qui prescrit un âge supérieur de justifier par des statistiques la nécessité d’une telle mesure sur la base de critères démographiques, économiques et sociaux appropriés. En outre, et comme pour compenser le relèvement de l’âge de la retraite, l’article 15, paragraphe 3, de la convention no 128 prévoit que cet âge doit être abaissé pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés par la législation nationale comme pénibles ou insalubres aux fins de l’attribution des prestations de vieillesse. Tout en rappelant que la Norvège est liée par l’ensemble des restrictions et interdictions juridiques susvisées concernant le relèvement de l’âge de la retraite au-delà de 65 ans, la commission demande au gouvernement d’expliquer la situation par rapport à l’âge effectif de la retraite, selon les conditions d’ouverture du droit à la retraite prescrites par la convention no 128, sur la base du calcul détaillé du taux de remplacement de la pension de vieillesse conformément au scénario type, en prenant en considération les commentaires suivants de la commission.
Article 17 de la convention no 128. Calcul du taux de remplacement des prestations de vieillesse. La commission note que les prestations de vieillesse du bénéficiaire type (un homme avec une épouse ayant l’âge de la retraite) se composent d’une pension de base et d’une pension complémentaire pour l’époux ainsi que d’une pension de base et d’un supplément spécial pour son épouse. L’époux est né en 1951, a obtenu sa pension à l’âge de 65 ans, et son diviseur d’annuités est de 1,156; son épouse est née en 1949, a obtenu sa pension à l’âge de 67 ans, et son diviseur d’annuités est de 1,030. La commission constate que le choix du bénéficiaire type, lorsque l’âge de l’épouse, et son âge à la retraite, est de deux ans supérieur à celui de son époux, est plutôt inattendu. Tout en rappelant que la pension de vieillesse en Norvège peut être obtenue déjà à l’âge de 62 ans, la commission demande au gouvernement de procéder à un nouveau calcul, conformément à l’article 26 de la convention, du taux de remplacement des prestations de vieillesse pour un couple marié dont les deux époux prennent leur retraite selon le scénario type lorsqu’ils atteignent l’âge légal de la retraite le plus bas de 62 ans. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que ce calcul peut également être effectué selon l’article 27 de la convention en établissant le taux de remplacement des pensions minima garanties combinées, accordé à un couple marié après vingt ans de résidence (d’assurance) en Norvège.
Article 18, paragraphe 1, de la convention no 128. Durée du stage de résidence. En ce qui concerne le calcul du taux de remplacement des prestations de vieillesse pour un bénéficiaire type, effectué dans le rapport au titre de la convention no 128, la commission constate qu’il est basé sur trente années ouvrant droit à des unités de pension pour l’époux et «trente années de résidence pour les deux époux». Elle souligne que, conformément à l’article 18, paragraphe 1 a), de la convention no 128, ces calculs ne peuvent inclure que les éléments de la prestation de vieillesse qui répondent aux conditions de stage prescrites par cet instrument et qui sont donc acquis après seulement vingt ans de résidence pour les deux époux. Cela est particulièrement important en ce qui concerne la pension de vieillesse de l’épouse à charge qui acquiert sa pension sur la base uniquement de la résidence.
Article 18, paragraphe 2. Calcul des prestations de vieillesse réduites. La commission note que le calcul de la prestation de vieillesse réduite est basé sur une période de résidence de quinze ans pour les deux époux. Elle souligne que l’article 18, paragraphe 2 a), de la convention no 128 exige le paiement de prestations réduites uniquement lorsque la prestation de vieillesse est subordonnée à l’accomplissement d’une période minimum de cotisation ou d’emploi et ne concerne pas les systèmes de pension basés sur la résidence. Une pension réduite selon ces dispositions devra être assurée après quinze ans de cotisation ou d’emploi sans aucune condition de stage de résidence. Cela signifie que les éléments, les compléments et les allocations de la pension, dont l’attribution est subordonnée à un stage de résidence, particulièrement par rapport à l’épouse à charge, seront exclus du calcul du montant de la pension réduite du bénéficiaire type. Le gouvernement est prié d’expliquer si les dispositions concernant les prestations réduites sont applicables au système de pension en Norvège et, si c’est le cas, de procéder en conséquence à un nouveau calcul de son taux de remplacement.
Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Partie VI de la convention no 102/CESS. a) Article 36, paragraphes 2 et 3 de la convention no 102. Degré d’incapacité. Selon le rapport au titre de la convention no 128, un assuré dont la capacité de gain est réduite de manière permanente d’au moins 50 pour cent en raison d’une maladie, d’une lésion ou d’une déficience a droit à des prestations d’invalidité. Si l’incapacité est due à une maladie professionnelle ou une lésion professionnelle reconnues comme telles, il suffit que la capacité de gain soit réduite de manière permanente d’au moins 30 pour cent. Prière d’indiquer quelles sont les prestations en cas de lésions professionnelles qui indemnisent la perte de la capacité de gain qui va jusqu’à 30 pour cent.
b) La commission note, d’après le Régime norvégien de l’assurance sociale, janvier 2015, que les travailleurs sont également couverts par une loi sur la réparation des lésions professionnelles en dehors du cadre de la législation nationale sur l’assurance. Compte tenu du manque persistant d’informations dans les rapports depuis 2006 sur l’application d’un grand nombre de dispositions de la Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) de la convention no 102 et du CESS, la commission demande au gouvernement d’expliquer dans quelle mesure la loi susvisée peut être pertinente par rapport à l’application de cette Partie de la convention.
Prestations aux familles. Partie VII de la convention no 102/CESS, articles 43 (Stage) et 44 (Valeur totale des prestations accordées). Prière de fournir des informations et des calculs détaillés qui montrent que la Norvège remplit les obligations découlant de ces dispositions.
Prestations d’invalidité. Article 10 de la convention no 128. Calcul du niveau des prestations. a) Composition des prestations d’invalidité. En ce qui concerne la composition des prestations d’invalidité pertinentes aux fins de la convention, le rapport mentionne les prestations de base accordées dans le cas où l’invalidité entraîne des dépenses supplémentaires importantes; les prestations d’assistance accordées dans le cas où la personne handicapée a besoin d’une attention particulière; le montant de base; le supplément spécial qui est calculé en tant que pourcentage du montant de base; la pension de base qui est liée à la période de résidence en Norvège (période d’assurance); et la pension complémentaire liée au nombre d’années durant lesquelles le revenu excédait le montant de base ouvrant droit à des unités de pension. Un bénéficiaire marié de la prestation d’invalidité peut également avoir droit au supplément spécial qui peut être calculé en tant que 74 ou 100 pour cent du montant de base, ou 200 pour cent si le bénéficiaire de la pension a à sa charge un conjoint de plus de 60 ans. La réception à la fois du supplément spécial et de la pension complémentaire est soumise aux règles spéciales prescrivant leurs taux et limites cumulés. Compte tenu du fait que chaque élément de la prestation d’invalidité est soumis à des conditions d’attribution différentes, la commission demande au gouvernement de spécifier quelles sont celles qui s’appliquent à la prestation d’invalidité aux fins de la convention et qui doivent être prises en considération aux fins du calcul de son taux de remplacement selon le scénario type. Prière d’expliquer les règles régissant le cumul des éléments choisis et de calculer les taux qui en résultent applicables au bénéficiaire type, en prenant en considération les prescriptions de l’article 26, paragraphe 3, de la convention.
b) Durée du stage et future période d’assurance. La commission note que la méthode de calcul des prestations d’invalidité prend en compte, en plus de la période d’assurance effective accomplie avant l’éventualité, la future période d’assurance jusqu’à ce que le bénéficiaire atteigne l’âge limite de 67 ans (62 ans dans les exemples fournis dans le rapport). En conséquence, le rapport donne des exemples de calculs basés sur la période totale d’assurance de trente-deux ou quarante ans, et notamment la période effective d’assurance de quinze ans. La commission constate que ces exemples ne suivent pas la méthode de calcul prescrite par la convention, dans la mesure où le taux de remplacement des prestations d’invalidité pour le bénéficiaire type est calculé sur la base d’une période d’assurance plus longue que le stage maximum prévu à l’article 11 de la convention pour calculer la prestation type conformément à son paragraphe 1 et la prestation réduite conformément au paragraphe 2. Bien que la prise en compte de la future période d’assurance puisse avoir pour effet d’augmenter de manière importante le taux de remplacement des prestations d’invalidité pour les bénéficiaires qui sont atteints d’invalidité à un âge précoce, cette formule de calcul pourrait ne pas garantir le niveau minimum de prestation prescrit par la convention aux bénéficiaires qui sont atteints d’invalidité à un âge beaucoup plus avancé. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des exemples supplémentaires du calcul du taux de remplacement des prestations d’invalidité pour le bénéficiaire type ayant accompli quinze ans de période d’assurance effective et ne disposant que d’une très courte période d’assurance future prévue ou d’aucune période de ce genre, comme cela peut être le cas pour le bénéficiaire qui arrive en Norvège à l’âge de 45-50 ans et est atteint d’une invalidité à l’âge de 60-65 ans.
c) Prestations minimums d’invalidité. Selon le Régime norvégien de l’assurance sociale, janvier 2015 (page 12 du texte anglais), un bénéficiaire qui a résidé pendant moins de vingt ans aura droit à des prestations d’invalidité uniquement sur la base de son revenu antérieur, dont le taux pourrait se situer bien en deçà du niveau de 50 pour cent du salaire des ouvriers qualifiés garanti par la convention no 128. La commission note cependant que, selon le rapport au titre de la convention no 128, les prestations d’invalidité sont soumises à un minimum annuel correspondant à 2,28 fois le montant de base pour les personnes qui vivent avec un conjoint/concubin et à 2,48 fois le montant de base pour les autres, ce qui permet au gouvernement de calculer le taux de remplacement des prestations d’invalidité également conformément à l’article 27 de la convention no 128 en référence au salaire de l’ouvrier non qualifié. En 2015, le montant minimum payé au taux ordinaire à une personne handicapée mariée était de 205 355 NOK, ce qui est supérieur à 50 pour cent du salaire de l’ouvrier non qualifié requis par la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les conditions selon lesquelles les prestations minimums d’invalidité sont accordées au taux ordinaire ou élevé et de montrer que le taux applicable au bénéficiaire type se conforme aux prescriptions de l’article 27 de la convention no 128.
d) Supplément pour enfant. La commission note que les calculs du niveau des prestations d’invalidité comprennent un supplément pour deux enfants considéré au taux plein de 40 pour cent du montant de base pour chaque enfant à charge de moins de 18 ans, alors que le rapport indique que ce supplément est soumis à une condition de ressources et peut être accordé jusqu’à 40 pour cent du montant de base sous certaines conditions. Le supplément pour enfant est réduit si le revenu annuel (pension et salaires) dépasse certaines limites (à partir du 1er mai 2016, 462 880 NOK pour deux enfants vivant avec deux parents). En outre, la commission note que le supplément pour enfant est calculé proportionnellement à la période totale d’assurance du bénéficiaire de la pension d’invalidité, y compris les futures années d’assurance après le début de l’invalidité. Dans le cas où le gouvernement voudrait continuer à inclure le supplément pour enfant dans le calcul du niveau de remplacement des prestations d’invalidité, la commission voudrait lui demander: a) d’indiquer les conditions de stage selon lesquelles le supplément est accordé ainsi que les règles de calcul de son montant; b) de spécifier les conditions et le taux qui devraient s’appliquer au bénéficiaire type conformément à la Partie II (Prestations d’invalidité) de la convention no 128; c) de fournir des exemples dans lesquels le supplément pour enfant est calculé pour le bénéficiaire type qui a accompli le stage maximum prévu à l’article 11 de la convention sans y avoir ajouté de futures années éventuelles d’assurance; et d) de confirmer que la limite de revenu pour le supplément pour enfant est fixé de manière suffisamment élevée pour veiller à ce que ce supplément soit payé à toutes les personnes protégées dont les gains ne dépassent pas ceux de l’ouvrier masculin qualifié. La commission voudrait néanmoins rappeler au gouvernement qu’en principe les prestations ou les suppléments soumis à une condition de ressources ou de revenu ne sont pas pris en compte aux fins du calcul du niveau de remplacement des prestations conformément à l’article 26 de la convention. Par ailleurs, il serait utile de rappeler que, en ce qui concerne les prestations d’invalidité, l’article 56, paragraphe 1 b), du CESS, tel que modifié par le Protocole, dispose expressément que, même si la protection prévue dans la Partie IX (Prestations d’invalidité) est fournie au moyen de prestations soumises à une condition de ressources «une prestation prescrite doit toutefois être garantie, sans conditions de ressources, aux catégories prescrites de personnes définies conformément aux alinéas a) et b) de l’article 55, sous réserve d’un stage dont les conditions ne seront pas plus rigoureuses que celles qui sont mentionnées au paragraphe 1 de l’article 57».
Article 11, paragraphe 1, de la convention no 128. Durée du stage et condition de l’assurance. Selon le Régime norvégien de l’assurance sociale, janvier 2015, les prestations d’invalidité sont payables aussi longtemps que la personne reste assurée, cette condition est abandonnée dans le cas où l’intéressé a résidé en Norvège pendant au moins vingt ans. La commission conclut que les personnes protégées qui ont accompli un stage de quinze ans seulement de cotisation ou d’emploi ou de dix ans de résidence perdront leurs prestations d’invalidité si leur assurance est supprimée. Prière d’indiquer quels sont les autres motifs, en plus du fait d’atteindre l’âge limite de 67 ans, qui pourraient entraîner la suppression de l’assurance et la perte en conséquence des prestations d’invalidité dans de tels cas.
Article 12 de la convention no 128. Limite d’âge pour la durée des prestations. Selon le rapport au titre de la convention no 128, à partir du 1er janvier 2015, les nouvelles prestations d’invalidité sont accordées à un assuré âgé de 18 à 67 ans, alors que la pension de vieillesse peut être reçue entre 62 et 75 ans. La commission rappelle que, conformément à l’article 12 de la convention, les prestations d’invalidité doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité ou jusqu’à leur remplacement par une prestation de vieillesse; leur durée ne peut donc être limitée par un âge prescrit qui, dans certains cas, comme en Norvège, peut être inférieur à l’âge de la retraite. En ce qui concerne le nombre de travailleurs âgés de plus de 67 ans qui peuvent ainsi être exclus de la catégorie des personnes protégées conformément à la Partie II de la convention no 128, le rapport indique que le nombre de personnes âgées de 17 à 67 ans qui ont un revenu ouvrant droit à l’assurance représente 85,8 pour cent du nombre total de personnes employées âgées de 17 à 74 ans, ce qui signifie qu’un nombre important de personnes continuent à travailler après avoir atteint l’âge de 67 ans. Tout en rappelant que, aux termes de la convention no 128, la Norvège s’est engagée à assurer les prestations d’invalidité à tous les travailleurs jusqu’à leur remplacement par la pension de vieillesse, la commission demande au gouvernement d’expliquer comment la protection est assurée aux bénéficiaires de la pension d’invalidité qui, après avoir atteint l’âge de 67 ans, n’ont pas encore réclamé leur pension de vieillesse. Prière de préciser aussi pourquoi, dans les exemples de calcul du taux de remplacement des prestations d’invalidité fournis dans le rapport, les futures périodes d’assurance sont calculées jusqu’à l’âge de 62 ans au lieu de 67, alors que dans des exemples similaires concernant les prestations de survivants ces futures périodes sont calculées jusqu’à l’âge de 67 ans, lorsque le conjoint survivant peut être transféré à la pension de vieillesse.
Prestations de survivants. Partie IV de la convention no 128, article 23. Calcul des prestations. La commission demande au gouvernement de procéder à un nouveau calcul du taux de remplacement des prestations de survivants pour un bénéficiaire type, en prenant en considération les indications suivantes:
a) Période future d’assurance. La commission note que la méthode de calcul des prestations de survivants est identique à celle des prestations d’invalidité et prend en compte, en plus de la période d’assurance effective accomplie par le soutien de famille décédé avant son décès, les futures périodes d’assurance prévues (résidence) et les unités de pension acquises jusqu’au 67e anniversaire du soutien de famille décédé. En conséquence, le rapport fournit des exemples des calculs basés sur le stage total accompli de trente-sept ou quarante ans, y compris une période d’assurance effective de quinze ans, aux fins du calcul des prestations types, et de vingt-sept et trente-deux ans, y compris une période d’assurance effective de cinq ans, aux fins du calcul de la prestation réduite. La commission constate que ces exemples ne suivent pas la méthode de calcul prescrite par la convention, dans la mesure où le taux de remplacement des prestations de survivants (pension de base, pension complémentaire, pension pour enfants) est calculé sur la base d’une période d’assurance beaucoup plus longue que le stage maximum accompli prévu à l’article 24 de la convention pour le calcul de la prestation selon son paragraphe 1 et de la prestation réduite selon son paragraphe 2. Le niveau de remplacement de la prestation de survivants, ayant été calculé à nouveau par la commission pour le bénéficiaire type ayant accompli seulement quinze ans de période d’assurance effective, se situera bien en deçà du niveau de 45 pour cent du salaire de l’ouvrier qualifié requis par la convention no 128. La commission note à ce propos que, à la différence des prestations d’invalidité, il n’existe manifestement pas de niveau minimum garanti pour les prestations de survivants en Norvège.
b) Examen des ressources. Selon le Régime norvégien de l’assurance sociale, janvier 2015 (page 10 du texte anglais), la pension de survivants est soumise à un examen des ressources. Lorsque le conjoint survivant dispose, ou s’il est censé disposer, d’un revenu annuel supérieur à 50 pour cent du montant de base, la pension sera égale à la différence entre une pension complète et 40 pour cent du revenu en question. Un conjoint survivant de moins de 55 ans est censé disposer d’un revenu du travail annuel correspondant à deux fois le montant de base (176 740 NOK). En ce qui concerne un survivant qui ne dispose pas de revenu du travail, la pension sera réduite de 53 022 NOK, à moins que l’intéressé n’ait une raison valable de n’avoir aucun revenu. Les survivants qui n’étaient pas employés au moment du décès bénéficient d’une période transitoire raisonnable. La commission rappelle à ce propos que la Norvège applique la Partie X (Prestations de survivants) du CESS aux épouses et aux enfants des travailleurs, qui auront droit, conformément à l’article 62 du CESS, tel que modifié par le Protocole, à une prestation prescrite garantie sans conditions de ressources ou de revenus. L’article 60, paragraphe 2, du CESS et l’article 31 de la convention no 128 permettent cependant de réduire les prestations contributives lorsque le gain du bénéficiaire excède un montant prescrit, et les prestations non contributives lorsque le gain du bénéficiaire, ou ses autres ressources, ou les deux ensemble, excèdent un montant prescrit. Il n’existe pas dans la convention ou le CESS de disposition autorisant la réduction des prestations dans le cas où le survivant est censé disposer d’un revenu du travail annuel alors qu’en réalité il n’en a pas. Compte tenu du fait que la conception des prestations de survivants en Norvège semble plutôt particulière, la commission demande au gouvernement d’expliquer dans quelle mesure le régime norvégien des prestations de survivants se conforme ou a recours à ces dispositions de la convention et comment celles-ci influent sur le calcul du taux de remplacement des prestations de survivants pour le bénéficiaire type.
Article 24, paragraphe 1 a). Durée du stage à accomplir. Selon le Régime norvégien de l’assurance sociale, janvier 2015, une épouse survivante de moins de 67 ans, qui n’a pas encore reçu sa pension de vieillesse et qui n’a pas droit à une pension d’invalidité, a droit à la pension de retraite si elle est elle-même affiliée à cette pension et que la personne décédée l’était également. Dans le cas où la personne décédée avait bénéficié d’une pension complémentaire, il n’est pas nécessaire que l’épouse survivante soit elle-même assurée pour bénéficier de la pension de base correspondante. La condition que le survivant soit assuré pour bénéficier d’une pension de base est également abandonnée dans le cas où le survivant ou la personne décédée a résidé en Norvège pendant au moins vingt ans. La commission souligne que les prestations prévues dans la Partie IV de la convention ne sont pas soumises à la condition que les épouses et les enfants survivants soient eux-mêmes assurés, mais découlent des droits à l’assurance du soutien de famille décédé, accumulés après quinze ans de cotisation ou d’emploi, ou dix ans de résidence. La convention admet cependant, comme condition alternative, dans le cas d’une prestation attribuée à une veuve, l’accomplissement par celle-ci d’un stage prescrit de résidence. Lorsqu’une telle condition est imposée par la législation nationale, la commission estime que la durée du stage qui doit être accompli par la veuve ne doit pas être supérieure au stage prescrit pour le soutien de famille. En conséquence, dans le but de se conformer à la convention et au CESS, la condition que le survivant soit lui même assuré pour bénéficier d’une pension de base devrait être abandonnée lorsque la veuve ou son soutien de famille décédé a résidé dans le pays pendant au moins dix ans. Prière d’expliquer dans quelle mesure les conditions d’attribution susvisées des prestations de survivants prévues dans la législation norvégienne peuvent être mises en conformité avec les prescriptions de la convention.
Article 24, paragraphe 2 a). Prestations réduites. La commission note que le calcul de la prestation réduite est effectué «dans le cas d’un bénéficiaire type dont le soutien de famille a accompli une période de cinq ans de résidence et cinq ans ouvrant droit à des unités de pension». Elle souligne que, aux termes de l’article 24, paragraphe 2 a), de la convention no 128 et de l’article 63, paragraphe 2 a), du CESS, une prestation de survivants réduite est assurée lorsque le soutien de famille décédé a accompli un stage de cinq années de cotisation ou d’emploi sans aucun stage de résidence. Prière d’indiquer si la prestation réduite de survivants peut être payable à un bénéficiaire type dont le soutien de famille décédé pouvait justifier de cinq années de cotisation ou d’emploi mais non de résidence en Norvège.
Article 25 (Durée de la prestation) lu conjointement avec l’article 33, paragraphe 1 (Coordination des prestations). Selon le Régime norvégien de l’assurance sociale, janvier 2015, le conjoint survivant pourra, à l’âge de 67 ans, être transféré à la pension de vieillesse et recevoir sa pension complémentaire acquise personnellement, ou 55 pour cent de la pension complémentaire cumulée avec celle de la personne décédée, si cela est plus favorable pour lui. La commission rappelle que, aux termes de la convention, à la différence de la prestation d’invalidité qui peut être remplacée par une prestation de vieillesse, la prestation de survivants sera accordée pendant toute la durée de l’éventualité et ne peut être limitée par un âge prescrit. Lorsque le conjoint survivant peut prétendre à la prestation de vieillesse, qui est une autre prestation de la sécurité sociale prévue par la convention no 128, le montant total qu’il recevra doit être égal au moins au montant de la prestation la plus favorable pour lui. Prière d’expliquer comment les règles de coordination entre les prestations de la sécurité sociale prescrites par l’article 33 de la convention sont respectées dans ce cas.
Calcul des paiements périodiques. Partie XI de la convention no 102, articles 65 et 66. Détermination du salaire de référence. Le gouvernement indique que, suite aux directives de l’OIT concernant la tabulation croisée de la CITI rev. 4 et la CITP-08/grand groupe 7, le salaire de référence est déterminé conformément à l’article 65, paragraphe 6 b), de la convention no 102 comme étant la rémunération annuelle moyenne d’un ouvrier masculin occupé dans la catégorie des métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat, dans le secteur de la vente de gros et de détail comportant le nombre le plus élevé de travailleurs masculins en Norvège. La rémunération est basée sur le paiement pour les heures normales de travail effectuées, soit sept heures et demie par jour, cinq jours par semaine, deux cent soixante jours par an. Elle ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires, mais couvre les salaires de base, les allocations supplémentaires variables et les primes. En 2015, le salaire de référence se montait à 422 400 NOK. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission demande au gouvernement de déterminer également le salaire de référence du manœuvre ordinaire adulte masculin conformément à l’article 66 de la convention. La commission examinera la question de la pertinence des prestations de la sécurité sociale, et notamment les prestations garanties ou minimales, une fois que le gouvernement aura réexaminé les calculs de leurs taux de remplacement en rapport avec le salaire de référence de l’ouvrier qualifié ou du manœuvre ordinaire, selon le cas, en prenant en considération les explications détaillées fournies dans les présents commentaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Gestion intégrée des obligations de la Norvège au titre des différents instruments de la sécurité sociale. La commission prend note des rapports sur l’application des conventions nos 102, 118, 128 et 130, lesquels constituent conjointement le rapport annuel de la Norvège au Conseil de l’Europe sur l’application du Code européen de sécurité sociale (CESS) et de son Protocole. Le contrôle des instruments régionaux susvisés est confié à la commission, conformément à l’arrangement intervenu entre le Conseil de l’Europe et l’Organisation internationale du Travail, en vertu de l’article 74, paragraphe 4, du CESS. L’harmonisation des obligations qui en résulte en matière de soumission des rapports au titre du CESS et des conventions de l’OIT nos 102, 121, 128, 130 et 168, s’inscrit dans le cadre de l’objectif poursuivi de réduire la charge administrative qui incombe aux gouvernements et d’éviter la répétition des rapports. C’est dans ce but que le formulaire de rapport au titre du CESS prévoit expressément que, lorsqu’un gouvernement est lié par des obligations similaires du fait de la ratification de la convention no 102, il pourra communiquer au Conseil de l’Europe copies des rapports qu’il soumet au Bureau international du Travail sur l’application de cette convention. Lorsque certaines Parties de la convention no 102 (pour la Norvège – les Parties III, V, IX et X) ont cessé de s’appliquer du fait de la ratification des Parties correspondantes des conventions plus avancées nos 128 et 130, les gouvernements pourront également communiquer au Conseil de l’Europe copies de leurs rapports au titre de ces conventions. A l’inverse, les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports au titre du CESS et des dispositions pertinentes de la Charte sociale européenne sont régulièrement prises en compte par la commission pour évaluer l’application des conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. Dans le but de faciliter la gestion intégrée des obligations de la Norvège au titre des différents instruments sur la sécurité sociale, la commission renvoie le gouvernement aux tableaux de coordination, aux calendriers de soumission des rapports et aux commentaires pertinents des organes de contrôle, compilés dans la Note technique du BIT sur l’état de l’application des dispositions de la sécurité sociale des traités internationaux sur les droits sociaux ratifiés par la Norvège, publiée dans le profil par pays sur la base de données NORMLEX.
Rapport consolidé sur l’application des conventions sur la sécurité sociale. Le gouvernement a fourni, en plus des rapports, sa réponse aux questions soulevées dans les conclusions antérieures de la commission au titre du CESS, ainsi que le document publié par le ministère du Travail et des Affaires sociales concernant le Régime norvégien de l’assurance sociale, janvier 2015. Dans le but d’analyser les informations fournies, dans le cadre juridique unifié d’un système complet de sécurité sociale, la commission les a consolidées dans un rapport unique couvrant toutes les branches de la sécurité sociale prévues dans la convention no 102 et le CESS. Elles ont été ensuite complétées, le cas échéant, avec les renseignements tirés de la base de données du MISSOC et des rapports précédents de la Norvège au titre du CESS et des conventions de l’OIT sur la sécurité sociale, fournies au cours de la période 2006-2016. La commission n’a pas pris en compte les rapports antérieurs à 2006 vu que les informations que ces derniers comportent sont probablement dépassées. Le Rapport consolidé (RC), qui en résulte, comporte ainsi toutes les informations pertinentes fournies par la Norvège au cours de la dernière décennie sur l’application de ces instruments et permet d’améliorer grandement la qualité des rapports établis en ce qui concerne le caractère complet des informations disponibles, la cohérence entre les différents régimes et prestations qui fournissent une protection, et l’efficacité du cadre réglementaire qui régit le système national de sécurité sociale.
En ce qui concerne le caractère complet des informations disponibles qui décrivent le système norvégien de sécurité sociale, l’analyse du RC révèle certaines lacunes importantes en matière d’informations qui empêchent l’évaluation de la conformité avec les dispositions indiquées des conventions, comme c’est le cas par exemple avec l’article 69 de la convention no 102 et les dispositions correspondantes des autres conventions qui définissent les situations susceptibles d’entraîner la suspension des prestations. Ces dispositions sont soulignées dans le RC qui incorpore également les questions pertinentes des formulaires de rapports au titre du CESS et des conventions de l’OIT, à titre de rappel de la nécessité de compléter le RC avec les informations requises. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, depuis 2006, ses rapports ne comportent aucune information sur les dispositions suivantes:
  • - convention no 102 – Partie II (soins médicaux), article 8, article 10, (paragraphes 1, 3 et 4), articles 11 et 12; Partie VI (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 32, 34, 35, 37 et 38; Partie VII (prestations aux familles), articles 43 et 44; Partie XIII (dispositions communes), article 69 (pour les Parties II, III, V, VI, VII, IX et X), article 70 (pour les Parties II et VII), articles 71 et 72 (pour la Partie II);
  • - convention no 128 – articles 13, 25, 31, 32 et 33;
  • - convention no 130 – articles 7, 9, 13, 15, 16, 28, 29, 30, 31 et 32;
  • - convention no 168 – articles 7, 18, 24, 25, 26 et 30.
En ce qui concerne la clarté des informations fournies, en particulier par rapport aux règles et éléments pris en considération aux fins du calcul du niveau des prestations, des précisions techniques sont nécessaires dans beaucoup de cas de la part des experts nationaux, ainsi que des références concrètes aux dispositions pertinentes des règlements nationaux. Dans le but de faciliter le dialogue entre les experts sur ces sujets hautement techniques qui dépendent du contexte dans lequel ils sont utilisés les communications concernées sont soulignées et des notes et des questions appropriées sont introduites par la commission directement dans le texte du RC. Compte tenu du volume important (120 pages) et de la complexité du RC, celui-ci est également muni de signes de navigation et de tableaux récapitulatifs faciles à utiliser. Les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, mais qui ne concernent pas directement les obligations juridiques découlant des dispositions respectives du Code et des conventions de l’OIT, sont reproduites dans les annexes du RC. La commission joint le rapport consolidé aux présents commentaires et demande au gouvernement de le compléter, selon les indications fournies, avec les informations manquantes, des précisions techniques, des dispositions de la législation nationale et des données des statistiques nationales.
La commission soulève les questions les plus importantes dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 21 de la convention. Suspension des prestations. Dans sa précédente observation, la commission priait instamment le gouvernement de revoir les directives de la Direction du travail et du bien-être (LWS), de façon à garantir que les personnes au chômage ne soient pas sanctionnées pour refuser d’accepter une offre d’emploi qui ne leur convient pas, au moins pendant la période initiale de vingt-six semaines, tel que le prévoit l’article 19, paragraphe 2 a), de la convention. Le gouvernement souligne le fait que, pendant les trois premiers mois de chômage, c’est le demandeur d’emploi lui-même qui est responsable de trouver un emploi; c’est donc lui qui déterminera les emplois qu’il estime lui convenir. Toutefois, après cette période, le demandeur d’emploi doit être disposé à adapter ses prétentions et à élargir sa recherche d’emploi. La demande d’emploi sera évaluée tous les trois mois sur la base du curriculum vitae du demandeur d’emploi et du marché du travail. Suite à cette évaluation, un accord peut être conclu entre le demandeur d’emploi et le LWS, selon lequel la recherche d’emploi sera étendue. Sur la base de ces explications, la commission croit comprendre que, dans la pratique, une évaluation est effectuée tous les trois mois afin de vérifier si les emplois recherchés et ceux qui sont offerts conviennent, le but étant d’étendre les types d’emploi acceptables en laissant de côté certains critères. Elle croit comprendre également que, dans le cadre de ce système, des règles spéciales s’appliquent pour la période initiale de chômage de trois mois, période pendant laquelle la décision sur la question de savoir si les emplois disponibles conviennent est laissée essentiellement à l’appréciation du demandeur d’emploi lui-même. La commission invite le gouvernement à étudier la façon dont la pratique actuelle, qui consiste à donner aux chômeurs la responsabilité principale de rechercher un emploi au cours des trois premiers mois de chômage, ce qui lui laisse une certaine liberté de choix dans la sélection des offres d’emploi, pourrait être reflétée au mieux dans les directives du LWS. Cela aiderait, en particulier, en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article G.4.1 des directives qui interdit aux demandeurs d’emploi d’émettre des réserves au sujet du type d’activité professionnelle dans laquelle ils seront affectés et leur demande d’accepter le travail, même s’il s’agit d’une profession pour laquelle ils n’ont pas été formés ou dans laquelle ils n’ont aucune expérience.
En ce qui concerne les sanctions imposées aux chômeurs, le gouvernement indique que, en 2007, moins de 200 demandeurs d’emploi ont eu leurs allocations-chômage interrompues au cours des trois premiers mois de chômage en raison du fait qu’ils ont refusé le travail qui leur était proposé, refusé un travail dans une autre partie du pays ou refusé un travail à temps partiel. La commission souhaiterait que le gouvernement vérifie que, dans chacun des cas, les chômeurs concernés n’ont pas été sanctionnés pour avoir refusé d’accepter une offre d’emploi qui ne convenait pas à leurs compétences professionnelles. Elle invite donc le gouvernement, le cas échéant, à suivre l’exemple du Danemark où, pour évaluer si les chômeurs refusent des offres d’emploi sous prétexte que l’emploi «ne convient pas», la Direction nationale du travail qui traite des plaintes et qui supervise l’application de la loi sur l’assurance-chômage a, en 2005, examiné manuellement tous les cas ayant fait l’objet de sanctions pour refus d’acceptation d’une offre d’emploi (soit 352 dossiers). La commission exprime l’espoir que les résultats de cette vérification aideront le gouvernement à décider si les directives du LWS doivent ou non être modifiées, afin de garantir que le pouvoir d’appréciation exercé pour sanctionner l’attitude des chômeurs dans le contexte actuel du marché du travail s’applique dans le respect de leurs compétences professionnelles acquises et de leur statut social.
A cet égard, la commission note, en outre, que le gouvernement assure que, d’une manière générale, le LWS n’offrira pas au chômeur un emploi si celui-ci ne correspond pas à son degré d’éducation et à ses qualifications. Pendant la période initiale de recherche d’emploi, le LWS consacrera beaucoup de temps à définir les qualifications, l’expérience professionnelle et les demandes d’emploi des chômeurs en quête d’un emploi. Le but est d’aider le chômeur à trouver un emploi qui lui convienne. Selon les directives du LWS, section A, article 4.18, au moment d’examiner si le travail convient au demandeur d’emploi, le LWS devrait examiner également:
  • – depuis combien de temps le demandeur d’emploi est au chômage;
  • – la probabilité qu’il obtienne un travail correspondant à ses qualifications;
  • – si le travail offert peut constituer une expérience professionnelle valable; et
  • – si la rémunération offerte pour l’emploi représente une réduction excessive des revenus, par rapport à ce que la personne touche au titre de son allocation-chômage.
La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des explications sur les raisons du maintien dans les directives du LWS de ce dernier critère qui autorise les demandeurs d’emploi à considérer des offres d’emploi offrant un niveau de rémunération inférieur à celui des allocations-chômage de la Direction du travail et du bien-être, alors que les dispositions législatives qui rendaient possible d’obliger des personnes au chômage à accepter des emplois offrant des revenus inférieurs aux allocations-chômage ont, elles, été abrogées depuis le 1er janvier 2006.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La convention prend note de l’information fournie par le gouvernement en réponse à sa précédente observation et, en particulier, de l’information concernant l’application de l’article 26 de la convention.

Article 21. Suspension des prestations. Dans sa précédente observation, la commission priait instamment le gouvernement de revoir les directives de la Direction du travail et du bien-être (LWS), de façon à garantir que les personnes au chômage ne soient pas sanctionnées pour refuser d’accepter une offre d’emploi qui ne leur convient pas, au moins pendant la période initiale de vingt-six semaines, tel que le prévoit l’article 19, paragraphe 2 a), de la convention. Le gouvernement souligne le fait que, pendant les trois premiers mois de chômage, c’est le demandeur d’emploi lui-même qui est responsable de trouver un emploi; c’est donc lui qui déterminera les emplois qu’il estime lui convenir. Toutefois, après cette période, le demandeur d’emploi doit être disposé à adapter ses prétentions et à élargir sa recherche d’emploi. La demande d’emploi sera évaluée tous les trois mois sur la base du curriculum vitae du demandeur d’emploi et du marché du travail. Suite à cette évaluation, un accord peut être conclu entre le demandeur d’emploi et le LWS, selon lequel la recherche d’emploi sera étendue. Sur la base de ces explications, la commission croit comprendre que, dans la pratique, une évaluation est effectuée tous les trois mois afin de vérifier si les emplois recherchés et ceux qui sont offerts conviennent, le but étant d’étendre les types d’emploi acceptables en laissant de côté certains critères. Elle croit comprendre également que, dans le cadre de ce système, des règles spéciales s’appliquent pour la période initiale de chômage de trois mois, période pendant laquelle la décision sur la question de savoir si les emplois disponibles conviennent est laissée essentiellement à l’appréciation du demandeur d’emploi lui-même. La commission invite le gouvernement à étudier la façon dont la pratique actuelle, qui consiste à donner aux chômeurs la responsabilité principale de rechercher un emploi au cours des trois premiers mois de chômage, ce qui lui laisse une certaine liberté de choix dans la sélection des offres d’emploi, pourrait être reflétée au mieux dans les directives du LWS. Cela aiderait, en particulier, en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article G.4.1 des directives qui interdit aux demandeurs d’emploi d’émettre des réserves au sujet du type d’activité professionnelle dans laquelle ils seront affectés et leur demande d’accepter le travail, même s’il s’agit d’une profession pour laquelle ils n’ont pas été formés ou dans laquelle ils n’ont aucune expérience.

En ce qui concerne les sanctions imposées aux chômeurs, le gouvernement indique que, en 2007, moins de 200 demandeurs d’emploi ont eu leurs allocations-chômage interrompues au cours des trois premiers mois de chômage en raison du fait qu’ils ont refusé le travail qui leur était proposé, refusé un travail dans une autre partie du pays ou refusé un travail à temps partiel. La commission souhaiterait que le gouvernement vérifie que, dans chacun des cas, les chômeurs concernés n’ont pas été sanctionnés pour avoir refusé d’accepter une offre d’emploi qui ne convenait pas à leurs compétences professionnelles. Elle invite donc le gouvernement, le cas échéant, à suivre l’exemple du Danemark où, pour évaluer si les chômeurs refusent des offres d’emploi sous prétexte que l’emploi «ne convient pas», la Direction nationale du travail qui traite des plaintes et qui supervise l’application de la loi sur l’assurance-chômage a, en 2005, examiné manuellement tous les cas ayant fait l’objet de sanctions pour refus d’acceptation d’une offre d’emploi (soit 352 dossiers). La commission exprime l’espoir que les résultats de cette vérification aideront le gouvernement à décider si les directives du LWS doivent ou non être modifiées, afin de garantir que le pouvoir d’appréciation exercé pour sanctionner l’attitude des chômeurs dans le contexte actuel du marché du travail s’applique dans le respect de leurs compétences professionnelles acquises et de leur statut social.

A cet égard, la commission note, en outre, que le gouvernement assure que, d’une manière générale, le LWS n’offrira pas au chômeur un emploi si celui-ci ne correspond pas à son degré d’éducation et à ses qualifications. Pendant la période initiale de recherche d’emploi, le LWS consacrera beaucoup de temps à définir les qualifications, l’expérience professionnelle et les demandes d’emploi des chômeurs en quête d’un emploi. Le but est d’aider le chômeur à trouver un emploi qui lui convienne. Selon les directives du LWS, section A, article 4.18, au moment d’examiner si le travail convient au demandeur d’emploi, le LWS devrait examiner également:

–      depuis combien de temps le demandeur d’emploi est au chômage;

–      la probabilité qu’il obtienne un travail correspondant à ses qualifications;

–      si le travail offert peut constituer une expérience professionnelle valable; et

–      si la rémunération offerte pour l’emploi représente une réduction excessive des revenus, par rapport à ce que la personne touche au titre de son allocation-chômage.

La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des explications sur les raisons du maintien dans les directives du LWS de ce dernier critère qui autorise les demandeurs d’emploi à considérer des offres d’emploi offrant un niveau de rémunération inférieur à celui des allocations-chômage de la Direction du travail et du bien-être, alors que les dispositions législatives qui rendaient possible d’obliger des personnes au chômage à accepter des emplois offrant des revenus inférieurs aux allocations-chômage ont, elles, été abrogées depuis le 1er janvier 2006.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 21 de la convention. Suspension des prestations. Se référant à ses commentaires précédents qu’elle formule depuis des années, la commission rappelle que, conformément à l’article G.4 des directives de la Direction du travail, pour être considéré comme un authentique demandeur d’emploi, le bénéficiaire de prestations de chômage doit être désireux et en mesure d’accepter tout emploi rémunéré, conformément à une convention collective salariale ou à la coutume locale. L’article G.4.1 indique qu’il faut entendre par l’obligation d’accepter tout emploi le fait que les demandeurs d’emploi ne peuvent pas formuler de restrictions quant au type de profession qu’ils accepteront d’exercer, et qu’ils doivent prendre tout emploi correspondant à leurs capacités physiques et mentales, y compris des professions pour lesquelles ils ne sont pas formés ou dans lesquelles ils n’ont aucune expérience. L’expérience acquise et l’ancienneté dans la profession antérieure – critères qui sont expressément utilisés à l’article 21, paragraphe 2, de la convention pour déterminer si l’emploi offert est adapté – ne sont pas prises en compte dans le cas où, sur la base des critères susmentionnés, il a été décidé de priver de prestations de chômage le demandeur d’emploi qui refuse d’accepter un emploi. Cette orientation des bureaux de l’emploi va à l’encontre de l’objectif de la convention qui est précisément d’offrir aux chômeurs, pendant les 26 premières semaines de chômage, une protection contre l’obligation de prendre des emplois qui ne correspondent pas à l’expérience qu’ils ont acquise ou à leur situation personnelle. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne fait que répéter les «raisons pour lesquelles il n’est pas prévu de période initiale pendant laquelle le bénéficiaire peut refuser une offre d’emploi». La commission demande donc de nouveau instamment au gouvernement de rendre les directives de la Direction du travail conformes aux obligations de la Norvège au titre de la convention et du Code européen de sécurité sociale, qui interdisent d’appliquer des sanctions à une personne qui refuse d’accepter une offre d’emploi qui ne convient pas, au moins pendant la période initiale de chômage.

Article 26. Prestations spéciales pour les nouveaux demandeurs d’emploi. Dans la demande directe de 2006, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer, conformément au paragraphe 2 de l’article 26 de la convention, les trois catégories, parmi les dix catégories de personnes qui sont énumérées, qu’il envisage de protéger, et les prestations et services sociaux concrets qui sont à leur disposition. En outre, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les autres catégories auxquelles il envisage d’étendre cette protection, conformément au paragraphe 3 de l’article 26. En réponse, le gouvernement fournit des informations sur les prestations sociales en faveur des personnes qui sont en dehors, temporairement ou en permanence, de la vie active pour les raisons suivantes: maladie, incapacité, réinsertion, chômage ou assistance sociale. La commission souligne que ces catégories de personnes ne correspondent pas à celles qui sont mentionnées expressément aux alinéas a) à j) de l’article 26, paragraphe 1. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer des mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet, en droit et dans la pratique, aux dispositions de l’article 26 de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant à son observation, la commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à ses commentaires précédents.

Partie VII (Dispositions particulières aux nouveaux demandeurs d’emploi). Article 26 de la convention. La commission prend note des éclaircissements du gouvernement à propos de l’aide sociale que les municipalités fournissent au titre du chapitre 5 de la loi sur les services sociaux, en particulier aux jeunes qui ont fini leur formation professionnelle. En ce qui concerne les autres catégories de personnes en quête d’un emploi, dont il est question à l’article 26 de la convention, la commission rappelle que des prestations sociales doivent être aussi offertes aux jeunes gens libérés du service militaire obligatoire, aux adultes, y compris les invalides, ayant terminé une période de formation, et aux personnes dont le conjoint est décédé, lorsqu’elles n’ont pas droit à une prestation de survivants. Etant donné que les prestations sociales mentionnées au paragraphe 1 de l’article 26 doivent bénéficier à au moins trois des dix catégories, mentionnées dans cette disposition, de personnes en quête d’emploi qui ne sont pas couvertes par les régimes de chômage en place, le gouvernement est prié d’indiquer, conformément au paragraphe 2 de cet article, lesquelles de ces catégories il envisage de protéger et quels prestations et services sociaux complets sont à leur disposition à cette fin. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer les autres catégories auxquelles il envisage d’étendre progressivement ces prestations et services, conformément au paragraphe 3 de l’article 26.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007].

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la possibilité, en vertu des articles 4-5 et 4-20 de la loi du 28 février 1997 sur l’assurance nationale, d’obliger un chômeur à accepter un emploi au revenu inférieur à celui de la prestation de chômage à laquelle il aurait droit s’il était sans emploi, ou à accepter un emploi indépendant, ce qui le priverait de la couverture de sécurité sociale garantie au titre du chômage. Cette possibilité, si le service de l’emploi en abuse, risque de compromettre complètement la nature et l’objectif des prestations de chômage prévu par la convention. En réponse, le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions de la loi qui obligent les chômeurs à accepter un emploi au revenu inférieur à celui des prestations de chômage, ou à tirer un revenu d’un emploi indépendant, ont été abrogées en vertu de la décision du 16 décembre 2005 du Storting (l’Assemblée nationale norvégienne). La commission note avec satisfaction que les amendements dans ce domaine apportés à la loi sur l’assurance nationale sont entrés en vigueur le 1er janvier 2006.

En ce qui concerne d’autres dispositions de la loi sur l’assurance nationale en vertu desquelles une personne peut être déchue de son droit aux prestations de chômage si elle refuse un emploi convenable, la commission rappelle que, conformément à l’article G.4 des directives de la Direction du travail, pour qu’un bénéficiaire de prestations de chômage soit considéré comme un authentique demandeur d’emploi, il doit être désireux et en mesure d’accepter tout emploi rémunéré, conformément à une convention collective salariale ou à la coutume locale. L’article G.4.1 indique qu’il faut entendre par l’obligation d’accepter tout emploi le fait que les demandeurs d’emploi ne peuvent pas formuler de restrictions quant au type de professions qu’ils accepteront d’exercer, et qu’ils doivent prendre tout emploi correspondant à leurs capacités physiques et mentales, y compris des professions pour lesquelles ils ne sont pas formés ou dans lesquelles ils n’ont aucune expérience. Les capacités, les qualifications, l’expérience acquise et l’ancienneté dans la profession antérieure – critères qui sont normalement utilisés pour déterminer si l’emploi offert est adapté – ne sont pas prises en compte dans le cas où, évoquant les critères susmentionnés, il a été décidé de priver de prestations de chômage le demandeur d’emploi qui refuse d’accepter un emploi.

La commission fait observer à cet égard que, conformément à la définition des éventualités donnée à l’article 10, paragraphe 1, le but de la convention est précisément d’offrir aux chômeurs, pendant la période initiale de chômage, une protection contre l’obligation de prendre des emplois qui ne correspondent pas à l’expérience acquise ou à la situation personnelle. Conformément à cet objectif de la convention, l’article 21, paragraphe 1, dispose que les prestations en cas de chômage complet ne peuvent être refusées ou suspendues que lorsque l’intéressé refuse d’accepter un emploi convenable, compte tenu, dans des conditions prescrites et dans la mesure appropriée, du caractère convenable de l’emploi énoncé au paragraphe 2 de cet article, et en particulier de son ancienneté dans sa profession antérieure et de l’expérience acquise. La commission demande donc au gouvernement d’envisager la possibilité de se référer, dans les directives susmentionnées de la Direction du travail, aux obligations internationales de la Norvège au titre de la convention, afin de donner instruction au service de l’emploi de ne pas appliquer de sanctions à une personne qui refuse d’accepter une offre d’emploi qui ne convient pas, au moins pendant la durée initiale du chômage définie à l’article 19, paragraphe 2 a).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention, du 32e rapport annuel sur l'application du Code européen de sécurité sociale, ainsi que de la traduction en anglais des dispositions pertinentes de la loi sur l'assurance nationale, du règlement sur les prestations de chômage et les directives en vigueur de la Direction du travail qui visent le service de l'emploi. La commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d'information sur les points suivants.

1. Article 10, paragraphe 1 (lu conjointement avec l'article 21 de la convention). Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la nouvelle loi du 28 février 1997 sur l'assurance nationale qui oblige un "authentique demandeur d'emploi" à accepter tout emploi proposé par le service de l'emploi, quelle que soit notamment, la rémunération de cet emploi, sa localisation en Norvège, et qu'il s'agisse d'un emploi à temps plein ou à temps partiel (art. 4-5). Par ailleurs, l'article 4-20 dispose que, lorsque l'assuré refuse "sans aucun motif raisonnable" une offre de travail, il peut perdre son droit aux prestations de chômage pendant une période allant de huit semaines à six mois. Enfin, l'article 4-21 dispose que le droit aux prestations est suspendu à partir du moment où l'assuré ne remplit plus les conditions de demandeur d'emploi authentique. La commission avait noté que, en vertu des modifications susmentionnées de la loi sur l'assurance nationale, la règle antérieure selon laquelle l'intéressé pouvait être déchu de son droit à la prestation de chômage pour avoir refusé "un emploi convenable" avait été remplacée par la notion apparemment plus restrictive de déchéance du droit à la prestation pour refus "sans aucun motif raisonnable" de l'emploi offert. Afin d'évaluer les effets dans la pratique de la nouvelle législation, la commission avait prié le gouvernement de lui communiquer copie des directives suivies par le service de l'emploi pour proposer des offres d'emploi aux chômeurs et pour apprécier les raisons invoquées par le chômeur refusant l'emploi offert, en indiquant en particulier dans quelle mesure il est notamment tenu compte dans la pratique des compétences du chômeur, de ses qualifications, de son expérience acquise, de son ancienneté dans la profession antérieure et de sa situation personnelle ou familiale lorsque l'emploi offert implique un changement de résidence. La commission avait également prié le gouvernement de lui fournir des statistiques sur le nombre de cas dans lesquels la prestation de chômage a été suspendue pour refus de l'emploi offert par le service de l'emploi, cela depuis le 1er janvier 1997, date à laquelle la nouvelle législation était entrée en vigueur.

La commission note, à la lecture des statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre des cas dans lesquels la prestation de chômage a été suspendue pour refus de l'emploi offert par le service de l'emploi a diminué en 1998 (2 202 cas) par rapport à 1997 (2 349 cas), année où la nouvelle législation est entrée en vigueur, et qu'une tendance à la baisse pour le premier trimestre de 1999 est enregistrée. Le gouvernement indique que cette tendance coïncide avec la période de baisse du chômage (3,3 pour cent en 1997 contre 2,4 pour cent en 1998), période pendant laquelle on a infligé des sanctions de manière plus stricte qu'en période de fort taux de chômage aux bénéficiaires de prestations de chômage qui refusent d'accepter un emploi. Cette tendance s'explique par le fait que, pendant les périodes de faible taux de chômage, où la demande de main-d'oeuvre est forte et où le service de l'emploi a davantage d'emplois à offrir, il peut être nécessaire pour le service de l'emploi d'attribuer aux chômeurs des emplois qui ne leur conviennent pas tout à fait. Néanmoins, le gouvernement estime que la législation en vigueur, qui permet de retirer la prestation de chômage aux personnes qui refusent un emploi "sans aucun motif raisonnable", est moins restrictive que la législation précédente qui s'appuyait sur la notion d'"emploi convenable", étant donné qu'elle permet de tenir compte, en faveur des bénéficiaires, de leurs obligations de soutien à une autre personne ou de leurs responsabilités familiales plutôt que de questions ayant trait à l'emploi. Le gouvernement fait mention en particulier des articles G.5 et G.7 des directives de la Direction du travail qui prévoient des exceptions à l'obligation d'accepter un emploi à temps plein et à celle de mobilité géographique totale, entre autres lorsque le demandeur d'emploi est de santé fragile, qu'il a des responsabilités familiales envers de jeunes enfants, qu'il doit apporter un soutien à un autre membre proche de sa famille, ou lorsque ses enfants ne peuvent pas changer d'école. La commission note que ces critères correspondent à ceux qui s'appliquent normalement pour déterminer si l'emploi convient à la situation personnelle ou familiale du demandeur d'emploi.

Pour ce qui est de déterminer si l'emploi correspond aux compétences, aux qualifications, à l'expérience acquise et à l'ancienneté dans la profession antérieure, le gouvernement indique que l'Administration du marché du travail évalue avec le demandeur d'emploi ses qualifications et capacités individuelles lors du premier entretien et lui apporte l'assistance nécessaire. Les demandeurs d'emploi sont donc incités à rechercher activement un emploi et il est fait en sorte qu'ils puissent en trouver un, dans la mesure du possible, sans que l'Administration du marché du travail n'ait à leur apporter une assistance supplémentaire. Lorsque les demandeurs d'emploi ont des difficultés pour trouver un emploi ou ne sont pas certains de leurs possibilités d'emploi, ils peuvent bénéficier d'une orientation supplémentaire, soit à titre individuel soit en groupe. Trois mois plus tard, le service de l'emploi examine la situation de ces demandeurs d'emploi. Lors de tous les entretiens avec les demandeurs d'emploi, on insiste sur le fait qu'il est essentiel pour eux de rechercher activement un emploi adapté à leurs compétences théoriques et pratiques et à leur situation personnelle. Dans chaque cas, on évalue les capacités du demandeur d'emploi, ses qualifications, son expérience acquise et son ancienneté dans la profession antérieure, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Toutefois, le gouvernement précise que, lorsqu'il s'agit de décider de retirer la prestation de chômage pour une période limitée, il n'est pas tenu compte de l'ancienneté du demandeur d'emploi dans la profession antérieure ni de l'expérience acquise, et qu'il n'existe pas de directives officielles à cette fin. Par ailleurs, le fait que le bénéficiaire soit au chômage depuis longtemps peut constituer un motif pour appliquer de manière plus stricte les principes en vigueur. Dans son rapport sur le Code européen de sécurité sociale, le gouvernement ajoute que, dans les faits, c'est l'employeur qui détermine si l'emploi qu'il offre est adapté lorsqu'il accepte la personne proposée par le service de l'emploi. Tout service de l'emploi qui s'efforce de placer des chômeurs doit tenir compte des considérations de l'employeur.

La commission prend note de cette information. Elle convient avec le gouvernement que, du point de vie de l'offre d'emplois, le fait de proposer des personnes correspondant aux conditions requises par l'employeur est l'une des fonctions importantes que doit remplir le service public de l'emploi sur le marché du travail. A cet égard, l'efficacité du service de l'emploi est confirmée par la baisse du taux de chômage qu'enregistre la Norvège ces dernières années. Toutefois, pour faire concorder demandes et offres d'emploi, le service public de l'emploi doit également remplir une fonction qui n'est pas moins importante, à savoir celle de veiller à ce que les emplois offerts soient d'une qualité qui corresponde aux compétences et aux qualifications professionnelles des demandeurs d'emploi. De ce point de vue, il semble, à la lumière des explications fournies par le gouvernement, qu'en vertu de la nouvelle législation la recherche d'emplois de qualité, adaptés aux compétences théoriques et pratiques des demandeurs d'emploi, recherche qu'assurait le service de l'emploi, incombe désormais en premier lieu aux demandeurs d'emploi. Le fait que le service de l'emploi ne semble pas tenir compte des compétences du demandeur d'emploi lorsqu'il détermine le bien-fondé de son refus d'accepter un emploi pourrait conduire à obliger le demandeur d'emploi à accepter un emploi de médiocre qualité et inadapté à ses qualifications, dans le cas où le service de l'emploi doit attribuer cet emploi, en particulier en période de faible taux de chômage. Si, à l'échelle nationale, les travailleurs qualifiés sont systématiquement placés à des postes moins qualifiés, sans qu'il soit tenu compte de leurs qualifications, cette politique du marché du travail conduira inévitablement à faire baisser le niveau de qualification de la population active et à réduire sensiblement les possibilités d'emploi des travailleurs non qualifiés, entraînant ainsi ces derniers vers le chômage de longue durée et l'exclusion. Par conséquent, le fait de privilégier l'offre par rapport à la demande dans la régulation du marché du travail, d'orienter le service de l'emploi de manière à ce qu'il fournisse des travailleurs adaptés aux emplois et non l'inverse peut conduire à la longue à des déséquilibres et à une inefficacité du marché du travail, ainsi qu'à des situations dans lesquelles les ressources humaines ne seront pas utilisées pleinement. Alors que, dans l'esprit de la convention, qui vise à équilibrer offre et demande sur le marché du travail du point de vue de la quantité mais aussi de la qualité des emplois, le service de l'emploi devrait prévenir ces situations en appliquant systématiquement dans sa politique de placement la notion d'emploi convenable, notion qui n'est plus utilisée dans la législation norvégienne en vigueur sur les prestations de chômage.

A ce sujet, la commission note que, conformément à l'article G.4 des directives de la Direction du travail, pour qu'un bénéficiaire de prestations de chômage soit considéré comme un authentique demandeur d'emploi, il doit, en règle générale, être désireux et en mesure d'accepter tout emploi rémunéré conformément à une convention collective salariale ou à la coutume locale. L'article G.4.1 indique qu'il faut entendre par l'obligation d'accepter tout emploi le fait que les demandeurs d'emploi ne peuvent pas formuler de restrictions quant au type de profession qu'ils accepteront d'exercer et qu'ils doivent prendre tout emploi correspondant à leurs capacités physiques et mentales, y compris des professions pour lesquelles ils ne sont pas formés ou dans lesquels ils n'ont aucune expérience. Dans ce cas, c'est l'évaluation par l'employeur des qualifications du demandeur d'emploi qui est décisive. Les demandeurs d'emploi doivent être également prêts à accepter un emploi moins rémunéré que l'emploi qu'ils occupaient précédemment et même, dans certains cas, une rémunération d'un montant moins élevé que celui de leur allocation journalière de chômage. La commission prend également note des précisions du gouvernement, à savoir qu'il peut être tenu compte des capacités, des qualifications, de l'expérience acquise et de l'ancienneté dans la profession antérieure lors des entretiens entre le demandeur d'emploi et l'Administration du marché du travail, mais qu'il n'est pas tenu officiellement compte de ces critères pour déterminer si l'emploi offert est adapté, dans le cas où une décision a été prise de retirer la prestation lorsque le demandeur d'emploi refuse d'accepter un emploi pour les motifs susmentionnés. La commission rappelle à cet égard que le gouvernement, dans son rapport précédent, en expliquant les raisons pour lesquelles la nouvelle législation n'appliquait plus la notion d'emploi convenable, avait souligné que les dispositions de la nouvelle législation visaient à encourager autant que possible les chômeurs à accepter des emplois ordinaires.

Dans ces circonstances, la commission ne peut qu'observer que, abstraction faite des quelques exceptions prévues, il y a tout lieu de s'attendre à ce que les nouvelles dispositions de la loi sur l'assurance nationale susmentionnées et les directives émises en vue de son application aient pour effet d'obliger les chômeurs, sous peine de se voir privés de leur droit à une prestation, à accepter un emploi ordinaire, pour lequel ils auront les qualités physiques et intellectuelles requises, sans tenir compte de leurs capacités, de leurs qualifications, de leur expérience acquise et de leur ancienneté dans la profession antérieure. La commission souhaite donc attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la définition des éventualités donnée au paragraphe 1 de l'article 10, le but de la convention est précisément d'offrir aux chômeurs, pendant la période initiale de chômage, une protection contre l'obligation de prendre tout emploi qui ne serait pas convenable, et de garantir ainsi, pour le bien des travailleurs comme pour celui de la société, une utilisation aussi efficace que possible du potentiel des ressources humaines. L'article 21, paragraphe 1, dispose en outre que les prestations en cas de chômage complet ne peuvent être refusées ou suspendues que lorsque l'intéressé refuse d'accepter un emploi convenable, compte étant tenu, dans des conditions prescrites et dans la mesure appropriée, du caractère convenable de l'emploi énoncé au paragraphe 2 de cet article et, en particulier, de son ancienneté dans sa profession antérieure et de l'expérience acquise. A la lumière de ces dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de réexaminer cette question afin de garantir que, dans tous les cas couverts par le paragraphe 1 de l'article 10 de la convention, lu conjointement avec l'article 21, les indemnités de chômage soient payées au moins pendant la période initiale de chômage indiquée au paragraphe 2 a) de l'article 19. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir, dans ses prochains rapports, des statistiques sur le nombre de cas de suspension des prestations de chômage pour refus de l'emploi offert par le service de l'emploi.

2. Article 20. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer comment s'appliquent dans la pratique, les dispositions des articles 4-5 et 4-20 de la nouvelle loi sur l'assurance nationale, qui soumettent le droit à la prestation de chômage à la condition que le chômeur s'efforce de dégager un revenu par la création d'un emploi indépendant, compte étant tenu du fait que cette situation ne figure pas parmi les motifs de refus, suspension ou suppression de la prestation prévus à l'article 20 de la convention. En réponse, le gouvernement indique que ces dispositions ne conduisent que très rarement à une suppression ou à une suspension de la prestation de chômage, et que les directives susmentionnées reconnaissent qu'il est souvent difficile de déterminer si le bénéficiaire d'une prestation de chômage est en mesure de dégager un revenu par la création d'un emploi indépendant. Ainsi, selon le gouvernement, il est recommandé de ne suspendre les prestations de chômage qu'après un examen minutieux de ces cas.

La commission prend note de cette information. Elle rappelle qu'au regard de l'article 4-5 de la loi sur l'assurance nationale un authentique demandeur d'emploi est une personne disposée, entre autres, à "dégager un revenu par la création d'un emploi indépendant", et que l'article 4-21 dispose que le droit aux prestations est retiré à partir du moment où l'assuré ne remplit plus les conditions de demandeur d'emploi authentique. Elle note en outre que l'article 4-6 autorise le versement d'une prestation de chômage journalière pendant une période de neuf mois, dans le cas où le demandeur d'emploi prépare ou crée un emploi indépendant, mais que l'article 4-20 prévoit la déchéance du droit de prestation journalière pendant une certaine période, dans le cas où l'assuré, sans aucun motif raisonnable, refuse de chercher à dégager un revenu de la création d'un emploi indépendant pendant la période de la prestation. En ce qui concerne la manière dont les dispositions de la loi en question sont appliquées dans la pratique par le service de l'emploi, la commission note que les articles G.8 et P.5.3 des directives insistent sur l'obligation qu'ont les demandeurs d'emploi de faire tout leur possible pour obtenir un revenu suffisant; les bénéficiaires d'une prestation journalière sont non seulement tenus de s'efforcer de dégager un revenu grâce à un emploi rémunéré au service d'un tiers, mais ils doivent aussi faire leur possible pour obtenir un revenu par un emploi indépendant. A cet égard, l'article G.8 fait en particulier mention de la situation des personnes qui travaillent partiellement au service d'un tiers et partiellement à leur compte. Cet article dispose que, dans le cas où ils perdent leur emploi au service d'un tiers et où ils ont la possibilité de travailler davantage à leur compte, ils doivent saisir cette possibilité au lieu de continuer à recevoir des prestations journalières. Toutefois, l'article P.5.3 des directives reconnaît qu'il est souvent difficile de déterminer si le bénéficiaire d'une prestation journalière est en mesure de dégager un revenu grâce à un emploi indépendant et s'il faut suspendre son droit à la prestation pour cette raison. Aussi est-il recommandé, en vertu de cet article, de faire preuve de prudence au moment de décider de suspendre pour cette raison la prestation.

La commission observe, à la lecture de ces dispositions, que, malgré la prudence qui est recommandée pour leur application, l'objectif de la loi semble être d'obliger les chômeurs, qui sont en mesure de le faire, de passer d'un emploi pour un tiers à un emploi indépendant, l'interruption de leurs prestations de chômage étant laissée à l'appréciation des fonctionnaires du service de l'emploi. En obligeant ces personnes à exercer un emploi indépendant, le service de l'emploi les exclut inévitablement du champ de la protection accordée en cas de chômage, étant donné que, conformément à l'article 4-3 de la loi sur l'assurance nationale, les travailleurs indépendants ne jouissent pas de prestations de chômage. Ceci pourrait conduire à une situation paradoxale, à savoir que l'organisme de prestations de chômage, dans les faits, priverait les personnes intéressées d'une protection contre le chômage dans le cas où leur emploi indépendant échouerait. La commission estime que, dans la mesure où cela serait effectivement le cas, ces modalités d'attribution des prestations de chômage ne sauraient être considérées comme conformes à la convention, laquelle, au contraire, vise à étendre progressivement la protection contre le chômage à d'autres catégories de personnes, par exemple en faisant bénéficier d'une protection contre le chômage les personnes qui avaient auparavant travaillé à leur compte (article 26). Comme le prévoit la convention, les prestations de chômage visent à servir d'indemnisation transitoire de la perte de gains pour aider les chômeurs à retrouver un emploi convenable en comportant le droit à bénéficier pleinement d'une protection contre le chômage et d'autres prestations de sécurité sociale (articles 10 et 14), mais non à conduire les chômeurs à exercer un emploi indépendant s'ils risquent de perdre tous ces droits. L'article 20 de la convention, lu conjointement avec ces autres dispositions de la convention, ne permet donc pas de supprimer une prestation de chômage au motif que la personne intéressée a refusé de chercher à obtenir un revenu par une activité indépendante alors qu'elle aurait été prête à obtenir un revenu par un emploi convenant à ces capacités.

La commission comprend tout à fait que, outre l'emploi pour le compte d'autrui, développer l'emploi indépendant, les micro-entreprises et l'esprit d'entreprise est un aspect important d'une politique active de promotion de l'emploi plein et productif, au sens le plus large. Elle rappelle toutefois que les emplois que doit promouvoir ce type de politique par tout moyen approprié, y compris la sécurité sociale, doivent être librement choisis, comme l'indique l'article 7. Par conséquent, le principe d'emploi librement choisi devrait être étendu à d'autres formes d'activités productives que la société estime nécessaire de promouvoir par sa politique du marché du travail. En outre, aux termes de l'article 19, paragraphes 1 et 5, de la convention, le droit pour les chômeurs de retrouver un emploi librement choisi doit être garanti, pendant toute la durée de l'éventualité, même dans le cas où ils continuent d'être au chômage au-delà de la période initiale de prestation et où ils bénéficient de programmes pour l'emploi visant les chômeurs de longue durée. De ce point de vue, la commission souhaite souligner que le caractère contraignant des dispositions susmentionnées de la loi sur l'assurance nationale, lesquelles menacent de la déchéance du droit à la prestation de chômage, dans le cas où le bénéficiaire refuse de s'efforcer de dégager un revenu par l'emploi indépendant, fait qu'il est difficile de considérer que ces dispositions sont conformes aux articles 7 et 2 de la convention, qui prévoient que la sécurité sociale, d'une manière générale, et les modalités d'attribution des prestations de chômage, en particulier, devraient contribuer à promouvoir l'emploi librement choisi. La commission exprime donc l'espoir que le gouvernement tiendra dûment compte de cette question et elle le prie de fournir des statistiques détaillées sur le nombre de cas dans lesquels les indemnités de chômage ont été retirées en application des dispositions correspondantes des articles 4-5 et 4-20 de la loi sur l'assurance nationale, sur le nombre d'appels qui ont été intentés par des assurés dans ces cas, et de lui donner quelques exemples de décisions prises par le service de l'emploi et les juridictions d'appel.

3. Article 20 f). Dans ses commentaires précédents relatifs aux prescriptions des articles 4-5 et 4-20 de la loi sur l'assurance nationale qui soumettent le droit à la prestation de chômage à la participation à des programmes d'insertion dans le marché du travail, la commission avait rappelé qu'aux termes de l'article 20 f) de la convention le refus ou la suppression de la prestation n'est autorisé que dans les cas où l'intéressé a négligé, sans motif légitime, d'utiliser les services mis à sa disposition en matière de placement, d'orientation, de formation, de conversion professionnelle ou de réinsertion dans un emploi convenable. Tout en gardant à l'esprit que la participation à des programmes de réinsertion dans le marché du travail ne dispense pas les chômeurs de l'obligation de prendre un emploi ordinaire, la commission avait prié le gouvernement d'expliquer de manière détaillée les règles et critères qui s'appliquent pour proposer des programmes de réinsertion dans le marché du travail et pour évaluer le bien-fondé des raisons invoquées par le chômeur qui refuse d'y participer, notamment au motif de l'inadéquation de ces programmes par rapport à son niveau d'instruction, ses qualifications, son ancienneté dans la profession exercée antérieurement et son expérience.

La commission remercie le gouvernement des explications détaillées qu'il a fournies, selon lesquelles les règles et critères qui s'appliquent pour ce qui est de l'acceptation d'une offre d'emploi s'appliquent également à la participation à ces programmes. Si la personne en question jouit des capacités physiques et intellectuelles nécessaires pour participer au programme, aucune raison ne saurait justifier un refus. Ainsi, s'il est demandé à cette personne de participer au programme et qu'elle refuse de le faire ou qu'elle cesse d'y participer, l'indemnité de chômage sera normalement suspendue pour une période limitée. Compte étant tenu du fait que, selon le gouvernement, aucune procédure officielle n'a été instituée pour le cas d'un demandeur d'emploi qui refuserait d'accepter de participer à un programme de réinsertion dans le marché du travail au motif que ce programme n'est pas en rapport avec son niveau d'instruction, ses qualifications, son ancienneté dans la profession exercée antérieurement ou son expérience, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu'elle a formulés à cet égard sous le point 1 ci-dessus.

4. Article 26. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents concernant l'application de cet article de la convention. Elle espère donc que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées sur les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance sociale est versée par les communes aux personnes dans le besoin, en particulier les personnes de la catégorie a), c'est-à-dire les jeunes gens ayant terminé leur formation professionnelle, et de lui communiquer le texte des dispositions législatives correspondantes. En outre, tout en tenant compte du fait que, en vertu des articles 4-5 et 4-20 de la loi sur l'assurance nationale, qui soumettent le droit à la prestation de chômage à la condition que le chômeur s'efforce de dégager un revenu par la création d'un emploi indépendant, la commission souhaiterait recevoir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour étendre la protection prévue à l'article 26 de la convention aux personnes ayant auparavant travaillé à leur compte (catégorie j)).

5. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer la version consolidée la plus récente de la loi no 9 du 27 juin 1947 sur la promotion de l'emploi, avec sa traduction en anglais si possible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment des informations concernant l'application des articles 7, 10, paragraphe 3; et 18, paragraphe 3, et (pour ce qui est des assurés suivant un enseignement ou une formation professionnelle ou ayant un travail rémunéré) de l'article 20 de la convention. Elle prend également note du texte de la loi no 12 du 28 février 1997 sur l'assurance nationale (NIA), communiqué par le gouvernement, qui tient compte des changements apportés à la législation entrée en vigueur le 1er janvier 1997 concernant les prestations de chômage. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse un complément d'informations sur les points suivants.

1. Article 10, paragraphe 1, lu conjointement avec l'article 21 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'expliquer, en s'appuyant sur les règles et directives pertinentes, le sens donné à l'expression "emploi convenable" et de communiquer des statistiques sur le nombre de cas où les prestations ont été suspendues à cause du refus d'accepter le travail proposé par le service de l'emploi. La commission note qu'aux termes de l'article 4-5 de la NIA, pour avoir droit à des prestations, l'assuré doit être un "authentique demandeur d'emploi", se définissant comme une personne capable de travailler et qui est disposée: a) à accepter le travail qui est proposé et qui est rémunéré à des taux convenus ou normaux, voire dans certains cas, à un taux qui est inférieur à la prestation journalière en espèces; b) à accepter un travail où que ce soit en Norvège; c) à accepter un travail à temps plein comme à temps partiel; d) à dégager un revenu par la création d'un emploi indépendant; e) à participer à des programmes d'insertion dans le marché du travail. Compte tenu éventuellement de son âge ou de considérations sociales déterminantes ayant trait à sa santé, à ses responsabilités familiales envers de jeunes enfants ou au soutien apporté à un membre proche de la famille, l'assuré peut être considéré comme un authentique demandeur d'emploi alors qu'il ne recherche qu'un emploi à temps partiel ou bien un emploi dans une zone géographiquement restreinte. L'article 4-20 dispose que, lorsque l'assuré refuse, sans aucun motif raisonnable, une offre de travail ou un programme d'insertion sur le marché du travail, au sens de l'article 4-5 susmentionné, il peut perdre son droit aux prestations pendant une période de huit semaines la première fois et plus les fois suivantes. Il n'existe pas de dérogation explicite à cette disposition concernant l'âge, l'état de santé ou les responsabilités familiales, mais les prestations ne sont pas refusées lorsque l'intéressé a démissionné de son emploi afin de suivre son conjoint ou partenaire ayant obtenu un nouvel emploi dans une autre ville du pays, auquel cas il peut être considéré comme un authentique demandeur d'emploi. Enfin, l'article 4-21 dispose que le droit aux prestations est suspendu à partir du moment où l'assuré ne remplit plus les conditions de demandeur d'emploi authentique et ce droit n'est rétabli qu'à partir du moment où cette condition est à nouveau satisfaite.

Dans son explication sur les réformes législatives susmentionnées, le gouvernement déclare, dans son rapport, que les termes "emploi convenable" ne sont plus utilisés dans la législation entrée en vigueur le 1er janvier 1997, qui tend à inciter le mieux possible les chômeurs à obtenir un emploi ordinaire. Selon le gouvernement, les normes permettant de déterminer si la personne à laquelle un emploi est offert a un motif acceptable de le refuser sont plutôt complexes. Le principe général veut que le chômeur n'a pas de motif acceptable de refuser l'offre s'il satisfait aux conditions physiques et intellectuelles requises pour l'emploi. Que l'intéressé se considère lui-même comme trop ou trop peu qualifié pour l'emploi n'entre pas en ligne de compte, cet aspect étant du ressort de l'employeur potentiel. Les demandeurs d'emploi doivent être disposés à accepter un travail où que ce soit dans le pays, à tranférer leur résidence ou bien à faire la navette entre leur domicile et leur lieu de travail. Ils doivent également être disposés à travailler selon des horaires mal commodes, le soir, la nuit ou le week-end. Dans certains cas, ils doivent accepter un emploi leur procurant un salaire inférieur à leur prestation de chômage, encore que la suspension de la prestation de chômage soit rarement appliquée dans de telles circonstances. Parallèlement, le gouvernement souligne quelques exceptions. Les personnes de plus de 60 ans, en mauvaise santé, ou encore ayant la responsabilité de parents proches peuvent refuser un emploi autre qu'à temps partiel ou un emploi impliquant de s'installer ailleurs ou de faire la navette. Lorsque l'emploi ne prévoit pas de salaire fixe mais seulement une commission, ou lorsque les conditions de travail sont en violation avec la législation en vigueur, le chômeur peut normalement refuser l'emploi sans que ses prestations soient suspendues. Le gouvernement déclare en outre qu'au premier trimestre de 1998 près de 667 personnes ont eu une suspension temporaire de leurs prestations pour refus sans juste motif de l'emploi offert.

La commission constate qu'en vertu des modifications précitées de la NIA la règle antérieure selon laquelle l'intéressé pouvait être déchu de son droit à la prestation de chômage pour avoir refusé un "emploi convenable" a été remplacée par la notion plus restrictive de déchéance du droit à la prestation pour refus "sans aucun motif raisonnable" de l'emploi offert. Il semble ressortir des explications données par le gouvernement que, mises à part les quelques exceptions susmentionnées, la nouvelle législation a pour but de contraindre les chômeurs, par la menace du retrait de leur droit aux prestations, à prendre tout emploi ordinaire pour lequel ils sont physiquement et intellectuellement aptes. La commission rappelle à cet égard qu'en vertu de la définition de l'éventualité donnée à l'article 10, paragraphe 1, de la convention le but de cet instrument est précisément d'offrir aux chômeurs une protection contre l'obligation de prendre tout emploi qui ne serait pas convenable, de manière à garantir, pour le bien des travailleurs comme pour celui de la société, une utilisation aussi efficace que possible du potentiel des ressources humaines. L'article 21, paragraphe 1, dispose en outre que les prestations en cas de chômage complet ne peuvent être refusées ou suspendues que lorsque l'intéressé refuse d'accepter un emploi convenable. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si et dans quelle mesure le service de l'emploi, lorsqu'il apprécie les raisons avancées par le chômeur pour refuser l'emploi offert et que celui-ci s'expose ainsi au retrait de ses prestations, tient compte dans la pratique des critères de définition de l'emploi convenable qui sont énumérés à l'article 21, paragraphe 2. Elle le prie notamment d'indiquer si, du moins pendant la période initiale de chômage, les autorités compétentes tiennent compte, lorsqu'elles proposent un emploi à un chômeur, de ses compétences, de ses qualifications, de l'expérience acquise, de son ancienneté dans la profession antérieure ainsi que de sa situation personnelle ou familiale lorsque l'emploi offert implique un changement de résidence. La commission souhaiterait également obtenir copie des directives mentionnées par le gouvernement concernant l'appréciation des raisons invoquées par le chômeur pour refuser l'emploi offert, ainsi que des statistiques sur le nombre de cas dans lesquels la prestation de chômage a été suspendue pour refus de l'emploi offert par le service de l'emploi, depuis le 1er janvier 1997, date à laquelle que la nouvelle législation est entrée en vigueur.

2. Article 20. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment les dispositions des articles 4-5 et 4-20 de la nouvelle loi susmentionnée sur l'assurance nationale, qui soumet le droit à la prestation de chômage à la condition que le chômeur s'efforce de dégager un revenu par la création d'un emploi indépendant, s'appliquent dans la pratique, compte tenu du fait que cette situation ne figure pas parmi les motifs de refus, suspension ou retrait de la prestation prévus à l'article 20 de la convention.

3. Article 20 f). S'agissant des prescriptions desdits articles 4-5 et 4-20 de la loi sur l'assurance nationale, qui soumettent le droit à la prestation de chômage à la participation de programmes d'insertion dans le marché du travail, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, l'expression "mesures d'insertion dans le marché du travail" renvoie à l'ensemble des mesures en vigueur, y compris par exemple l'AMO (formation et enseignement), le KAJA (développement des compétences, création d'emplois et formation dans l'emploi pour les chômeurs), l'emploi public de personnes handicapées, l'octroi aux employeurs de subventions de l'Etat pour employer des personnes pour une période déterminée, etc. Le gouvernement ajoute, en se référant à l'article 4-4 de la NIA, qu'après le 1er janvier 1997 il n'a plus été possible pour les chômeurs d'accéder au droit aux prestations de chômage en participant à de tels programmes; le raisonnement à la base de cette réduction des droits étant qu'une personne parvenant à percevoir pendant plusieurs périodes successives une prestation de chômage en participant à des mesures d'insertion dans le marché du travail ne fait vraisemblablement pas tout son possible pour trouver un emploi ordinaire. La commission souhaite rappeler à cet égard qu'aux termes de l'article 20 f) de la convention le refus ou le retrait de la prestation n'est autorisé que dans les cas où l'intéressé a négligé, sans motif légitime, d'utiliser les services mis à sa disposition en matière de placement, d'orientation, de formation, de conversion professionnelle ou de réinsertion dans un emploi convenable. Compte tenu du fait que, selon les déclarations du gouvernement, la participation à des programmes de réinsertion dans le marché du travail ne semble pas dispenser les chômeurs de l'obligation de prendre un emploi ordinaire, la commission souhaiterait que le gouvernement explique de manière détaillée les règles et critères qui s'appliquent pour proposer des programmes de réinsertion dans le marché du travail et pour évaluer le bien-fondé des raisons invoquées par le chômeur qui refuse d'y participer, notamment au motif de l'inadéquation de ces programmes par rapport à son niveau d'instruction, ses qualifications, son ancienneté dans la profession exercée antérieurement et son expérience.

4. Article 26. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant les prestations sociales prévues pour les catégories a) et h) de nouveaux demandeurs d'emploi, le gouvernement indique qu'il n'existe toujours pas de prestations sociales dans des conditions et selon des modalités prescrites pour les jeunes gens ayant terminé leur formation professionnelle (catégorie a)). Cependant, les personnes appartenant à cette catégorie ont droit, comme toute autre personne en Norvège, à une assistance sociale versée par la commune, dans la mesure où elles n'ont pas d'autre source de revenus et sont sans moyen de subsistance. En outre, pour ce qui est des adultes, y compris les invalides, ayant terminé une période de formation (catégorie h)), le gouvernement indique qu'aux termes de l'article 11-8, 2 c) de la loi sur l'assurance nationale les personnes ayant achevé un programme de réinsertion et considérées comme demandeurs d'emploi authentiques ont droit à une prestation de réinsertion pendant un an; cette prestation ayant pour but d'assurer leur sécurité financière pendant la période de recherche d'un emploi. La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait que le gouvernement précise les conditions et modalités selon lesquelles l'assistance sociale est versée par les communes aux personnes dans le besoin, et qu'elle communique le texte des dispositions légales correspondantes.

5. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer la version consolidée la plus récente de la loi no 9 du 27 juin 1947 sur la promotion de l'emploi, avec sa traduction en anglais si possible.

[Le gouvernement est prié de communiquer une rapport détaillé en 1999.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations et des explications détaillées fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle le prie de fournir un complément d'informations sur l'application des dispositions suivantes de la convention.

Article 6 de la convention. Prière d'expliquer le contenu et de communiquer le texte des règles éventuellement adoptées, en application de l'alinéa 1-2, sous-alinéa 2, paragraphe 4, et sous-alinéa 3, dernier paragraphe, de la loi sur l'assurance nationale.

Article 7. Selon le premier rapport du gouvernement, pour la politique du marché du travail plus efficace, plusieurs projets prévoyant un bilan des programmes d'emploi et une évaluation du système d'indemnisation du chômage dans une perspective globale ont été mis en oeuvre. La commission souhaiterait être informée du résultat de ces projets. Compte tenu du fait que l'application de la Partie II de la convention est étroitement liée à celle de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les commentaires qu'elle formule à propos de l'application de ce dernier instrument.

Article 10, paragraphe 3. Selon le premier rapport du gouvernement, les indemnités de chômage peuvent être combinées à un emploi à temps partiel et sont versées à des personnes se trouvant en chômage partiel, faute d'obtenir un emploi à temps plein. Prière d'indiquer les termes dans lesquels la législation et la réglementation pertinentes fixent les conditions d'obtention, les montants et la durée des indemnités de chômage versées à des travailleurs à temps partiel effectivement en quête d'un emploi à plein temps.

Article 18, paragraphe 3. Prière d'indiquer la teneur de la réglementation éventuellement adoptée en application de l'article 4-2, alinéa 2, paragraphe 4, de la loi sur l'assurance nationale.

Article 20. La commission note, à la lecture des informations fournies par le gouvernement dans le vingt-sixième rapport annuel sur l'application du Code européen de sécurité sociale et du Protocole à ce Code, que le Parlement a décidé de supprimer, à compter du 5 juillet 1993, le droit à une indemnité pécuniaire de chômage lorsque l'assuré suit un enseignement ou une formation professionnelle ou effectue un travail non rémunéré. Prière de fournir des informations précises sur l'application de ces mesures dans la pratique, ainsi que le texte de tout instrument législatif, réglementaire ou administratif pertinent.

Article 20 f). Aux termes de l'article 4-2, alinéa 3 d), de la loi sur l'assurance nationale, le droit à l'indemnité de chômage devient caduc si l'assuré refuse sans motif valable de suivre un cours de formation professionnelle, de recyclage ou de réinsertion ouvrant droit à des subventions publiques, ou à toute autre mesure concernant le marché du travail prise par le service du marché du travail. Le gouvernement est prié de fournir des informations précises sur ce qu'il entend par "autres mesures concernant le marché du travail".

Article 21, paragraphe 2. Prière de fournir le texte des règles et des instruments concernant la définition de la notion d'"emploi approprié" adopté en vertu de l'article 4-2, alinéa 3, de la loi sur l'assurance nationale, ainsi que des informations statistiques sur le nombre de cas où les prestations ont été suspendues à cause du refus d'accepter le travail proposé par le service du marché de l'emploi.

Partie VII de la convention. Dans sa déclaration au titre de l'article 4 de la convention, le gouvernement indique que "la Norvège a exclu la Partie VII de sa ratification". La commission rappelle à cet égard que l'article 4 ne permet à un membre d'exclure les dispositions de la Partie VII des obligations qu'il accepte par la ratification que par une déclaration accompagnant ladite ratification. Comme la Norvège n'a pas fait de telle déclaration au moment de sa ratification, la commission considère que ce pays reste lié par les obligations de la Partie VII de cet instrument, qui fait obligation au gouvernement de garantir des prestations sociales, dans des conditions et selon des modalités prescrites, dans un premier temps à au moins trois des dix catégories de personnes en quête d'emploi énumérées à l'article 26 de la convention. Elle constate en outre que, selon le premier rapport du gouvernement et la législation, des mesures ont été prises pour garantir certaines prestations sociales conformes à la convention aux personnes en quête de travail et appartenant aux catégories c) et e) de cet instrument. Dans ces circonstances, elle exprime l'espoir que le gouvernement réexaminera la question et indiquera, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la Partie VII de la convention aux autres catégories de personnes couvertes par cet instrument. En attendant, le gouvernement est prié de fournir un complément d'informations en ce qui concerne les catégories a) et h).

En outre, la commission souhaiterait que le gouvernement communique, avec éventuellement une traduction en anglais de ces textes, les versions récapitulatives les plus récentes de la loi sur l'assurance nationale no 12 du 17 juin 1966 et de la loi sur la promotion de l'emploi no 9 du 27 juin 1947 (les versions récapitulatives de ces instruments dont la commission dispose en anglais remontent respectivement à 1988 et 1971).

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