National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
Les conventions collectives qui ont été fournies en 1987 ont été conclues entre l'Association des armateurs du Pérou et la Fédération des marins du Pérou. On notera que, aux termes de la législation péruvienne, on entend par "marins" les personnes ayant terminé avec succès le cours de formation professionnelle organisé par l'Ecole nationale de la marine marchande, conformément aux normes relatives à la "formation professionnelle et à la titularisation et à la sauvegarde des gens de mer", et ayant obtenu de l'Autorité maritime le livret d'embarquement pertinent (article B-030308 et suiv. du Règlement de la capitainerie et des activités maritimes fluviales et lacustres). Les conventions collectives précitées s'appliquent, par conséquent, uniquement aux marins (catégorie inférieure), étant entendu que les officiers sont couverts par d'autres conventions collectives.
Le Règlement de la capitainerie et des activités maritimes fluviales et lacustres, approuvé par le décret présidentiel no 02-87-MA du 9 avril 1987, a permis de mettre à jour la législation péruvienne concernant les gens de mer. Cet instrument règle l'organisation, la juridiction et les fonctions de l'Autorité maritime dans le domaine maritime, fluvial et lacustre du territoire de la République, de même qu'il réglemente la surveillance de toutes les activités se déroulant en mer, sur les cours d'eau et lacs navigables; les questions concernant le personnel et l'équipement de la marine marchande nationale, des bateaux de pêche et des embarcations destinées aux sports nautiques; le travail maritime et autres activités connexes; la protection du milieu aquatique environnant, de ses ressources et de ses richesses; la sécurité de la vie humaine en mer, sur les cours d'eau et lacs navigables; la sécurité et la surveillance des ports et des quais, ainsi que la répression de la fraude et de toute activité illégale dans le cadre de sa juridiction. Enfin, il régit les procédures administratives se rapportant aux enquêtes effectuées suite à des sinistres ou à des accidents affectant des navires ou des personnes, aux dommages subis par la cargaison, ainsi qu'à la pollution du milieu aquatique.
Comme on peut le constater, ce règlement, vaste et complet, inclut les conditions de travail du personnel à bord.
En ce qui concerne la présente convention, le règlement contient divers articles relatifs à la quantité et à la qualité des aliments et au service de table, ainsi qu'au droit de l'équipage à présenter des réclamations devant les autorités compétentes concernant la qualité et la quantité des vivres fournis à bord. Il subsiste néanmoins certaines lacunes et imprécisions dans ce nouveau règlement, qui font actuellement l'objet d'une analyse approfondie de la part des secteurs concernés, en vue de procéder aux modifications qui s'imposent.
En outre, il est prévu de mettre en place un dispositif légal réglementant spécifiquement les questions se rapportant à la fourniture des aliments et au service de table.
Indépendamment de ce qui vient d'être dit, le parlement péruvien effectue actuellement les études pertinentes en vue d'élaborer une loi réglementant les conditions de travail du personnel à bord. De même, il convient de porter à la connaissance de la présente commission que, dans le courant de ce mois, se tiendra au Pérou un colloque tripartite réunissant toutes les organisations professionnelles maritimes et qui aura pour but de jeter les fondements d'un statut de travail pour le personnel à bord.
En outre un représentant gouvernemental a déclaré, en relation avec les commentaires de la commission d'experts sur la nécessité d'adopter une législation relative à l'alimentation et au service de table et à l'établissement d'un système d'inspection. qu'il existe deux dispositions législatives; l'une est le décret-suprême 012-77-SA du 13 octobre 1977 qui contient des normes en ce qui concerne l'approbation par le ministre de la Santé de l'eau destinée à la consommation humaine et le contrôle périodique des installations; ce règlement détermine également les conditions à respecter dans le traitement des aliments. Une autre disposition législative applicable aux équipages des navires est le Règlement général de la capitainerie promulgué en 1987 qui constitue un effort en vue d'harmoniser la législation nationale avec les conventions ratifiées, y compris avec la présente convention. Ce règlement détermine les vérifications qui doivent être effectuées avant l'appareillage sur les aliments embarqués, en prenant en considération les différents facteurs relatifs au routage, aux escales, à la durée du voyage et à d'autres facteurs prévisibles. Il traite également des différentes responsabilités dans l'administration des services. En ce qui concerne l'établissement d'un système d'inspection, le règlement prévoit des inspections périodiques. Les inspecteurs doivent signaler les infractions commises qui peuvent donner lieu aux sanctions prévues. Le règlement donne également le droit à l'équipage, au nombre d'un tiers au moins, de présenter une réclamation aux autorités maritimes ou consulaires au sujet de la quantité et de la qualité des aliments fournis. La direction générale de la capitainerie prendra en considération les remarques formulées par les secteurs intéressés mentionnés dans le règlement en vue des modifications jugées nécessaires. La commanderie générale de la marine a indiqué, suite aux commentaires de la commission d'experts, qu'un des aspects qui sera complété est celui de l'alimentation et du service de table. Le représentant gouvernemental a ajouté que les études nécessaires sont en cours en vue de promulguer une loi qui réglementera le régime de travail du personnel maritime et qu'une assistance du BIT a été demandée à cet effet.
Les membres employeurs ont déclaré que les conventions collectives sont également un moyen pour appliquer la convention et qu'il s'agit de savoir qu'elles sont les personnes couvertes par de tels accords. Ils ont demandé si l'extension des conventions collectives par une déclaration d'application générale obligatoire existe au Pérou. Ils considèrent que les textes législatifs mentionnés devraient être renvoyés au BIT afin qu'on puisse vérifier s'il existe des lacunes et examiner la possibilité de les surmonter. Ils ont espéré que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira une réponse aux commentaires formulés par les syndicats en ce qui concerne l'application de cette convention.
Les membres travailleurs se sont associés aux déclarations des membres employeurs. Ce cas a été discuté en 1983, 1984 et 1986 et a été mentionné dans un paragraphe spécial en 1984. Ils ont espéré que la loi a laquelle s'est référé le représentant gouvernemental sera adoptée le plus rapidement possible et que les informations demandées au gouvernement, notamment sur les points soulevés par les syndicats péruviens, seront rapidement envoyés au BIT.
Le membre travailleur de l'Argentine s'est déclaré pleinement d'accord avec le porte-parole des membres travailleurs. Il a souligné l'importance qu'ont l'alimentation et le service de table pour les marins par la nature même de leur travail qui les oblige à vivre loin de leur famille, en haute mer pendant longtemps et il a demandé au représentant gouvernemental d'insister auprès de son gouvernement sur la nécessité d'accélérer la question législative afin qu'il s'acquitte des obligations découlant de la présente convention.
Le représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement reconnaissait qu'il ne se conformait pas complètement aux obligations de la convention mais qu'il s'efforcerait d'harmoniser toute sa législation avec les conventions internationales. L'oratrice s'est référée aux problèmes qui peuvent se présenter quand la responsabilité est partagée entre plusieurs secteurs; dans le cas présent, il s'agit du ministère de la Défense duquel dépend celui de la Marine. Répondant aux membres employeurs, elle déclare que les conventions collectives qui s'appliquent aux membres des équipages des navires sont déjà à la disposition du BIT et que celles s'appliquant aux officiers seront communiquées à brève échéance.
La commission a pris note des informations détaillées écrites et orales fournies par le gouvernement. Comme l'a indiqué la commission d'experts, des lois et des règlements doivent être adoptés en vue d'appliquer les différentes dispositions de la convention. Les indications fournies par le gouvernement montrent que les règlements adoptés en 1987 ne remplissent pas encore toutes ces exigences, d'autant plus que ce cas est discuté depuis de nombreuses années. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement, avec l'aide du BIT, prendra toutes les mesures nécessaires dans un proche avenir pour envoyer des informations détaillées à cet égard.
Article 3 de la convention. Collaboration avec les organisations d’armateurs, de gens de mer et les autorités nationales. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les dispositions de la loi sur les activités portuaires, maritimes et fluviales du 30 mai 1996, et de la législation relative au contrôle sanitaire de l’alimentation et des boissons. Elle rappelle que la convention exige la coordination des activités des diverses autorités concernées, en vue d’éviter tout chevauchement ou incertitude de compétences. La commission croit toutefois comprendre que la législation nationale ne contient pas de dispositions prévoyant la collaboration entre les organisations d’armateurs, de gens de mer et les autorités nationales, sauf pour les questions d’inspection du travail, en application de l’article 33 de la loi du 16 mars 2001 sur l’inspection du travail et la protection des travailleurs. En outre, la commission rappelle qu’une disposition similaire a été intégrée au principe directeur B3.2.1, paragraphe 4, de la convention du travail maritime (MLC), 2006. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la façon dont la collaboration et la coordination susmentionnées sont effectivement assurées.
Article 5, paragraphe 2. Législation en matière d’approvisionnement en vivres et de service de table. La commission rappelle ses précédents commentaires où elle avait indiqué que la législation nationale ne contient pas de dispositions réglementant la qualité et la quantité de l’approvisionnement en vivres et en eau potable, et le service de table à bord. A cet égard, la commission rappelle que des dispositions analogues ont été intégrées à la norme A3.2, paragraphes 1 et 2 a) de la MLC, 2006. Etant donné que le gouvernement n’a pas répondu sur ce point, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la qualité et la quantité de l’approvisionnement en vivres et en eau potable, ainsi que l’aménagement et l’équipement du service de cuisine et de table dans tout navire soient réglementés par des dispositions législatives ou des règlements.
Article 7, paragraphe 2. Inspection à la mer. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’absence d’enregistrement par écrit des résultats des inspections à la mer, la commission souligne que, en vertu de la convention, les résultats de chaque inspection doivent être consignés par écrit. La commission note que le rapport du gouvernement ne communique aucune information sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de cet article de la convention. En outre, la commission rappelle qu’une disposition analogue a été intégrée à la norme A3.2, paragraphe 7, de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les résultats de chaque inspection à la mer effectuée par le capitaine du navire soient dûment consignés par écrit, comme l’exige cet article de la convention.
Article 10. Rapport annuel. La commission note que le ministère du Travail prévoit la mise en place d’une commission sectorielle tripartite chargée d’examiner l’application pratique de l’article 10 de la convention. A cet égard, la commission rappelle que, dans ses rapports précédents, le gouvernement mentionnait l’existence d’une commission spéciale de caractère permanent, chargée d’examiner et d’évaluer les conventions et recommandations internationales de l’OIT sur les gens de mer (CECMAL-OIT), mais qu’il n’a communiqué aucune information sur le fonctionnement de cette commission depuis 1994. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard, et de communiquer copie du rapport sur les activités d’inspection dès qu’il aura été élaboré.
Article 11, paragraphe 2. Cours de perfectionnement. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail a soumis la question de l’application des dispositions de l’article 11 de la convention à la Direction générale des capitaineries et des gardes-côtes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises pour mettre en place des cours de perfectionnement, comme l’exige cet article de la convention.
Article 12. Collecte et publication d’informations. La commission note que le ministère du Travail prévoit d’établir une commission sectorielle tripartite chargée d’examiner l’application pratique des dispositions de l’article 12 de la convention. La commission rappelle que des dispositions similaires ont été intégrées au principe directeur B3.2.1, paragraphes 1 et 2, de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise par les services compétents pour s’acquitter de leur responsabilité de recueillir et diffuser des informations actualisées sur l’alimentation et le service de table à bord des navires et de formuler des recommandations.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Notant que le gouvernement n’a communiqué aucune information générale sur l’application de la convention dans la pratique depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection, toute information disponible concernant le nombre et la nature des plaintes susceptibles d’avoir été présentées par les membres de l’équipage du navire, copie de toute convention collective applicable contenant des dispositions sur l’alimentation et le service de table à bord des navires, les décisions pertinentes de la Direction générale des capitaineries et des gardes-côtes, des informations sur les cours de perfectionnement destinés au personnel du service de table à bord des navires, copie de tout avis de l’autorité compétente émis à l’intention des capitaines, des maîtres d’hôtel ou des cuisiniers des navires, concernant l’alimentation et le service de table, notamment les recommandations visant à éviter le gaspillage de nourriture ou à observer des normes de propreté convenables, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la plupart des dispositions de la convention no 68 ont été intégrées dans la MLC, 2006, à la règle 3.2, norme A3.2 et au principe directeur B3.2.1. En outre, la MLC, 2006, contient de nouvelles dispositions concernant l’obligation, en tenant compte des appartenances culturelles et religieuses différentes, de fournir gratuitement de la nourriture et d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la MLC, 2006, dans un très proche avenir et à tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle souhaite attirer son attention sur les points suivants.
En réponse aux commentaires formulés en 2001 par le Syndicat des membres d’équipage des navires de mer pour la protection des travailleurs de la CPVSA faisant état de l’inobservation des dispositions de la convention par le Pérou, le gouvernement indique que, chaque fois qu’un problème lié à l’application des dispositions de la convention se pose, des mesures correctives adéquates sont adoptées conformément à la loi. Il considère par conséquent ces commentaires sans fondement. Il se dit néanmoins prêt à répondre à toute demande d’informations de la commission. Selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement, aucun texte n’a été promulgué récemment en ce qui concerne l’alimentation et le service de table des équipages des navires. La commission prie donc le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les mesures adéquates auxquelles il fait référence et de lui rapporter notamment la manière dont il a résolu le problème soulevé par le Syndicat des membres d’équipage des navires de mer pour la protection des travailleurs de la CPVSA.
Article 2, paragraphe 2, et article 12 de la convention. Etudes et informations éducatives en matière d’alimentation et service de table. Une étude sur le régime alimentaire des membres d’équipage avait été effectuée en 1984 par le Centre médical naval. La commission prie le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, si d’autres études portant notamment sur les méthodes propres à assurer aux équipages une alimentation et un service de table satisfaisants ont été élaborées ces dernières années. Elle le prie également de lui indiquer si des informations récentes relatives aux nouvelles méthodes d’achat, d’emmagasinage, de conservation des vivres et de lutte contre le gaspillage ont été recueillies et diffusées conformément à l’article 12 de la convention.
Article 3. Collaboration avec les organisations d’armateurs, de gens de mer et les autorités nationales. Selon cette disposition, l’autorité compétente doit exercer son activité en étroite collaboration avec les organisations d’armateurs et de gens de mer et avec les autorités nationales ou locales s’occupant des questions d’alimentation et d’hygiène publique. Dans cette disposition, l’activité de l’autorité s’entend de manière large. Elle concerne aussi bien la mise en place d’une réglementation nationale que celle d’un système d’inspection. La législation nationale prévoit uniquement dans l’article 33 du décret législatif no 910 du 16 mars 2001 relatif à l’inspection du travail et à la défense des travailleurs la possibilité de signer des accords de coopération en matière d’inspection avec des entités ou organismes publics et avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si l’autorité compétente collabore également avec ces entités pour les questions liées à la réglementation en matière d’alimentation et de service de table à bord des navires.
Article 5, paragraphe 2. Exigence d’un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant. Si les articles A-070101 à A-070103 du décret suprême no 047-DE/MGP du 9 octobre 1990 sur l’alimentation et le service de table à bord des navires marchands contiennent, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2 a), de la convention, des dispositions quant à la valeur nutritive et à la variété des aliments, on ne trouve aucune indication concernant les quantités et la qualité de ces aliments. L’article E-010705 du décret suprême no 002-87-MA du 9 avril 1987 indique uniquement que les pilotes sont tenus de confirmer au capitaine que l’approvisionnement est adéquat pour le voyage programmé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui indiquer la manière dont est calculée la quantité des aliments devant se trouver à bord. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour que des dispositions relatives à la fois à la quantité et à la qualité des aliments soient introduites dans la législation.
Article 7, paragraphe 2. Inspection en mer. Selon l’article A-080104 du décret suprême no 047-DE/MGP du 9 octobre 1990 sur l’alimentation et le service de table à bord des navires marchands, le premier pilote est tenu d’effectuer des inspections journalières en plus des inspections annuelles dont l’autorité maritime à la charge. L’article A-080105 prévoit toutefois que seuls les résultats des inspections effectuées par l’autorité maritime seront enregistrés. Or, selon la convention, les résultats de chaque inspection ayant eu lieu en mer doivent être consignés par écrit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les résultats de chaque inspection effectuée en mer par le capitaine ou un officier soient consignés par écrit comme le prescrit la convention.
Article 10. Etablissement d’un rapport annuel. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de lui communiquer le rapport annuel établi par l’autorité compétente. Le gouvernement indique une nouvelle fois que ce rapport n’a toujours pas été établi. Il précise toutefois que la Direction générale des capitaineries et gardes-côtes lui a fait parvenir le modèle sur lequel elle envisage d’élaborer ce rapport; modèle qu’il indique avoir joint en annexe à son rapport. La commission n’ayant pas reçu ce modèle, elle prie le gouvernement de le lui faire parvenir dans son prochain rapport. Elle espère par ailleurs que le gouvernement sera à même de lui transmettre le rapport prescrit par la convention dans les plus brefs délais.
Article 11, paragraphe 2. Cours de perfectionnement. Les articles A-010102 et A-010107 du décret suprême no 047-DE/MGP du 9 octobre 1990 sur l’alimentation et le service de table à bord des navires marchands sont relatifs aux conditions d’exercice et aux qualifications requises pour le personnel en charge des aliments. Selon les dispositions de la convention, des cours de perfectionnement, permettant aux personnes qui possèdent déjà une formation professionnelle de tenir à jour leurs connaissances théoriques et pratiques, doivent être prévus. La législation nationale ne contenant aucune disposition allant dans ce sens, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour la création de tels cours.
Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de répondre à propos des commentaires formulés par le Syndicat des membres d’équipage des navires de mer pour la protection des travailleurs de la CPVSA. Ces commentaires faisaient état de l’inobservation par le Pérou de la convention et avaient précédemment été transmis au gouvernement pour qu’il y réponde. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’il ne fournit pas de réponse au sujet de ces commentaires. Elle lui demande à nouveau de le faire.
La commission prend note des commentaires formulés par le Syndicat des membres d’équipage des navires de mer pour la protection des travailleurs de la CPVSA, concernant l’allégation de non-observation par le Pérou de la convention, précédemment transmise au gouvernement pour réponse. Se référant également à la demande qu’elle lui avait adressée directement en 1998, la commission demande au gouvernement de lui faire parvenir sa réponse à ces commentaires.
Article 3 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement en ce qui concerne la Commission spéciale permanente qui a été instituée en vertu de la résolution ministérielle no 060-96-PCM. La commission observe que ladite commission est chargée de fournir des services consultatifs à propos de la signature et de la ratification des conventions internationales, ainsi que de l'adhésion à celles-ci. Son domaine de compétence ne semble pas correspondre aux dispositions de l'article 3 de la convention qui prévoit une collaboration entre l'autorité compétente et les organisations d'armateurs et de gens de mer, ainsi que la coordination des activités des diverses autorités en ce qui concerne les questions visées par la convention, une fois que celle-ci a été ratifiée. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport comment il garantit cette collaboration et cette coordination.
Article 9, paragraphe 2. La commission prend note de la réponse communiquée par le gouvernement dans son dernier rapport sur la portée de la résolution ministérielle 0726-92-SA/DM et de l'article 83 f) de la loi générale des douanes. La commission constate que le contenu des instruments susmentionnés ne correspond pas aux dispositions de l'article 9, paragraphe 2, de la convention. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d'indiquer s'il a adopté les dispositions prévoyant des sanctions pour les infractions décrites à l'article 9, paragraphe 2, et, si c'est le cas, de fournir copie au BIT du texte correspondant.
Article 10. La commission prend note que la direction générale des capitaineries et des services de garde-côtes de la marine de guerre du Pérou est en train d'élaborer son rapport annuel. La commission espère que, une fois établi, celui-ci sera publié puis communiqué aux organisations et personnes intéressées et qu'un exemplaire en sera fourni au BIT.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et le prie de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 3 de la convention. Dans son rapport de 1990, le gouvernement soulignait l'existence d'une commission spéciale de caractère permanent, chargée de l'étude et de l'évaluation des conventions et recommandations internationales de l'OIT concernant les questions maritimes (CECMAL-OIT), dans le cadre de laquelle s'exerçait une collaboration entre les armateurs et les gens de mer. Dans son plus récent rapport, le gouvernement ne mentionne plus ladite commission spéciale ni ne fournit d'autres informations relatives à l'application de cet article de la convention concernant la collaboration entre les organisations d'armateurs et de gens de mer et les autorités compétentes, mais se borne à indiquer que cette disposition n'a pas encore été appliquée. La commission souhaiterait obtenir des éclaircissements sur ce point.
Article 9, paragraphe 2. La commission a pris note des informations selon lesquelles il est procédé actuellement à une amélioration de la nouvelle législation nationale relative aux sanctions spécifiques prévues pour les infractions visées dans cette disposition de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer si ladite législation a été adoptée et, dans l'affirmative, de communiquer copie du texte pertinent.
Article 10. Le gouvernement est prié de communiquer un exemplaire du rapport annuel le plus récent publié par les autorités compétentes.
Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des indications générales sur les modalités selon lesquelles la convention est appliquée en s'appuyant, par exemple, sur des exemplaires des conventions collectives relatives à l'alimentation et au service de table des navires.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note la communication du Syndicat de la Petrolera Transoceánica SA, qui déclare que l'article 070105 du règlement concernant l'alimentation et le service de table à bord des navires de la marine marchande approuvé par le décret suprême no 047-DE/MGP de 1990 dispose que les membres de l'équipage qui, pour des raisons diverses, doivent s'alimenter à terre, recevront l'équivalent de leur ration en espèces, mais que cet équivalent constitue une protection inférieure à celle requise par la convention. Le syndicat considère que celles-ci ont force de loi et qu'en vertu de l'article 57 de la Constitution nationale il ne peut y être dérogé, de sorte que toutes dispositions ou conventions contraires, comme c'est le cas des articles 070105 et 070106 du règlement précité, sont entachées de nullité. Il ajoute qu'en cas de doute sur la portée ou la teneur d'une disposition quelconque son interprétation doit être celle qui est favorable aux travailleurs. Le gouvernement a répondu que les dispositions en cause ne concernent pas l'obligation en matière d'alimentation et de service de table à bord des navires, laquelle est respectée par la société en question. La commission rappelle qu'aux termes de la convention tout Membre de l'OIT pour lequel la convention est en vigueur est responsable de l'établissement d'un niveau satisfaisant d'alimentation et de service de table pour les équipages de ses navires (article 1, paragraphe 1). Une législation sur l'alimentation et le service de table visant à sauvegarder la santé et à assurer le bien-être des équipages doit exiger un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété (article 5). La commission note, par ailleurs, que l'autorité compétente doit exercer son activité en étroite collaboration avec les organisations d'armateurs et de gens de mer qui s'occupent des questions considérées (article 3). La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la nature des difficultés rencontrées et les résultats de toutes consultations entreprises. Prière également d'indiquer quelles mesures pourraient être prises à cet égard.
La commission note la communication du Syndicat de la Petrolera Transoceánica SA, qui déclare que le décret suprême no 047-DE/MGP de 1990 concernant l'alimentation et le service de table à bord des navires de la marine marchande dispose que les membres de l'équipage qui, pour des raisons diverses, doivent s'alimenter à terre, recevront l'équivalent de leur ration en espèces, mais que cet équivalent est inférieur aux normes de la convention. Le syndicat considère que celles-ci ont force de loi et qu'en vertu de l'article 57 de la Constitution nationale il ne peut y être dérogé, de sorte que toutes dispositions ou conventions contraires, comme c'est le cas des paragraphes 07105 et 07106 du décret précité, sont entachées de nullité. Il ajoute qu'en cas de doute sur la portée ou la teneur d'une disposition quelconque son interprétation doit être celle qui est favorable aux travailleurs.
Le gouvernement a répondu que les dispositions en cause ne concernent pas l'obligation en matière d'alimentation et de service de table à bord des navires, laquelle est respectée par la société en question.
La commission relève qu'aux termes de la convention tout Membre de l'OIT pour lequel la convention est en vigueur est responsable de l'établissement d'un niveau satisfaisant d'alimentation et de service de table pour les équipages de ses navires (article 1, paragraphe 1). Une législation sur l'alimentation et le service de table visant à sauvegarder la santé et à assurer le bien-être des équipages doit exiger un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété (article 5). La commission note, par ailleurs, que l'autorité compétente doit exercer son activité en étroite collaboration avec les organisations d'armateurs et de gens de mer qui s'occupent des questions considérées (article 3). La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la nature des difficultés rencontrées et les résultats de toutes consultations entreprises. Prière également d'indiquer quelles mesures pourraient être prises à cet égard.
Se référant à son observation ainsi qu'à sa demande directe précédente, la commission a pris note avec intérêt des indications données sur la coordination et la collaboration qui existent entre les diverses autorités et les organisations d'armateurs et de gens de mer à propos de la convention (article 3) en vue, notamment, d'élaborer un nouveau règlement relatif à la convention. Elle espère que ce règlement tiendra compte des points suivants et que le gouvernement fournira des détails complets:
Article 4 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs sont dûment qualifiés. Prière de fournir des détails sur leurs qualifications, comme le demande le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.
Article 5, paragraphe 2 a). La commission note que le décret présidentiel no 012-77-SA ne contient pas de prescription quant à la valeur nutritive et à la variété des provisions de vivres et d'eau. Prière d'indiquer toutes mesures proposées à cet égard. Prière également de communiquer copie de toute disposition législative relative aux registres mentionnés dans le rapport qui précise les quantités de provisions embarquées sur chaque navire, ou de fournir un spécimen de ces registres.
Articles 6, 9 et 10 (et Parties III et V du formulaire de rapport). La commission note d'après le rapport que le service de cuisine et de table ainsi que les registres indiquant les quantités de vivres qui devraient être embarquées à bord font l'objet d'une inspection annuelle. Elle espère que le gouvernement fournira un exemplaire des rapports d'inspection annuels qui, selon lui, sont en cours d'élaboration, ainsi que des informations sur le droit des inspecteurs de faire des recommandations aux armateurs et sur le fonctionnement pratique des services d'inspection, comme le prescrit le formulaire de rapport.
1. A la suite de son observation précédente, la commission prend note de la réponse du gouvernement à la communication antérieure du Syndicat des marins au service de la Compagnie péruvienne de bateaux à vapeur, en ce qui concerne certains problèmes d'hygiène touchant les provisions de vivres et d'eau. Le syndicat avait déclaré en décembre 1987 que les réservoirs d'eau potable étaient rouillés et en mauvais état, faute d'entretien correct, de sorte que 90 pour cent des équipages souffraient de maladies d'estomac; il avait évoqué également des infections dues à la vermine et des conditions d'hygiène généralement mauvaises. Le gouvernement déclare dans son rapport, reçu en février 1990, que les commentaires du syndicat ne sont pas fondés et que les démarches appropriées - pour imposer des mesures de redressement et, le cas échéant, des amendes - sont toujours prises conformément à la loi lorsque que de tels problèmes se posent.
2. La commission a pris note avec intérêt des dispositions du décret présidentiel no 012-77-SA de 1977 sur la qualité et la manipulation des vivres et de l'eau potable (article 5, paragraphe 1, de la convention) et l'aménagement du service de cuisine et de table (article 5, paragraphe 2 b)). Elle évoque à nouveau certains points dans une demande directe.