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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission accueille favorablement la ratification par la Sierra Leone du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et prend bonne note du premier rapport du gouvernement sur son application, et des réponses aux commentaires précédents de la commission sur la convention.
Article 1, paragraphe 1 et article 2, paragraphe 1 de la convention, et article 1, paragraphe 2 du protocole. Plan d’action national et action systématique et coordonnée. La commission salue le renforcement du cadre institutionnel visant à prévenir et combattre la traite des êtres humains. Elle prend bonne note de l’adoption du Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2023-2027) ainsi que du lancement, en 2023, de la stratégie-cadre nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2022-2026) qui porte principalement sur l’élaboration des politiques, la prévention, la protection, le partenariat et les poursuites visant à éliminer la traite des êtres humains. La commission note que le groupe de travail national sur la traite des êtres humains (groupe de travail national) a été restructuré et élargi avec la création d’équipes spéciales dans l’ensemble des 16 districts de la Sierra Leone. Le gouvernement ajoute qu’il ne dispose actuellement d’aucune information sur les ressources allouées au groupe de travail national mais que des données sont en train d’être recueillies à ce sujet. Tout en notant ces mesures encourageantes, la commission regrette le manque d’information à disposition sur les mesures concrètes mises en œuvre et sur les activités menées par le groupe de travail national.
La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie du Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2023-2027) et de la stratégiecadre nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2022-2026), ainsi que des informations sur les mesures prises pour leur mise en œuvre au niveau national ou régional, en indiquant la manière dont les objectifs fixés ont été atteints, les difficultés éventuelles rencontrées et les mesures adoptées pour les surmonter. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les ressources allouées et les mesures prises pour garantir le bon fonctionnement du groupe de travail national et des équipes spéciales au niveau des districts, sur les activités mises en place pour assurer une action systématique et coordonnée de la part des autorités compétentes, et sur les conclusions principales de son dernier rapport annuel.
Article 25 de la convention et article 1, paragraphe 3 du protocole. 1. Poursuites et application de sanctions pénales efficaces. La commission prend note de l’adoption de: i) la loi de 2023 sur l’emploi, qui incrimine le travail forcé ou obligatoire, et établit des sanctions sous forme d’amende ou de peine d’emprisonnement pour une période de douze mois minimum, ou les deux à la fois (article 16 de la loi); et ii) la loi de 2022 de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, qui abroge la loi de 2005 de lutte contre la traite des êtres humains et prévoit des sanctions plus dissuasives. La commission note plus particulièrement que la loi de 2022 supprime la possibilité, pour les trafiquants condamnés, de remplacer la peine d’emprisonnement par une amende (articles 12 et 13 de la loi). La commission note, d’après l’examen du rapport national de 2022 en vue de la mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations, l’indication du gouvernement selon laquelle il a redoublé d’efforts pour arrêter, poursuivre et condamner les trafiquants, y compris en comblant les retards de procédure et en luttant contre la corruption judiciaire. En outre, le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale est en train d’élaborer un système officiel de signalement des cas impliquant du travail forcé ou obligatoire.
La commission se félicite de ces initiatives. Elle note néanmoins que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur le nombre et la nature des enquêtes, des poursuites et des condamnations pour des cas de travaux forcés, y compris de traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les cas de travaux forcés, y compris de traite des êtres humains, sont convenablement identifiés, que des poursuites sont engagées et que des sanctions sont infligées aux responsables, y compris en diffusant largement les nouvelles dispositions législatives, en comblant les retards de procédure et en luttant contre la corruption judiciaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites entamées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées. À cet égard, la commission rappelle que lorsque la sanction pour travail forcé ne consiste qu’en une amende, comme prévu à l’article 16 de la loi de 2023 sur l’emploi, elle ne constitue pas une sanction réellement efficace au vu de la gravité de l’infraction et du fait que la sanction doit être dissuasive.
2. Renforcement des capacités de l’inspection du travail. Concernant le rôle joué par les inspecteurs du travail pour détecter les infractions liées au travail forcé, y compris la traite des êtres humains, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail et les inspecteurs de la santé et de la sécurité mènent des inspections dans des lieux de travail à intervalles irréguliers. De plus, ils s’entretiennent avec les victimes pour les sensibiliser aux activités menées pour éviter d’autres abus. Le gouvernement ajoute que, conformément à l’article 3 de la loi de 2022 contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, le groupe de travail national mène également des inspections dans des lieux de travail lorsque cela lui est demandé. La commission renvoie à cet égard à ses observations adoptées en 2023 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans lesquelles elle a noté avec préoccupation que l’inspection du travail continue de faire face à des restrictions sévères en matière de ressources humaines et matérielles. Au vu du rôle fondamental des inspecteurs du travail dans ce domaine, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour allouer davantage de ressources aux inspections du travail et renforcer leurs capacités afin qu’elles soient entièrement en mesure de prévenir et détecter les cas de travaux forcés, y compris de traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail.
Article 2 du protocole. Mesures de prévention. Alinéa a). Éducation et information. La commission note que plusieurs mesures ont été prises pour appuyer les efforts de prévention et de sensibilisation de la collectivité concernant la migration illégale et la traite des êtres humains. En 2022, le gouvernement a organisé la première conférence nationale sur la traite des êtres humains et un secrétariat de la lutte contre la traite des êtres humains a été créé, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), et a donné lieu à la célébration de la Journée mondiale 2023 de lutte contre la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à sensibiliser la population et les acteurs concernés à la question de la traite des êtres humains mais également à d’autres formes de travail forcé, et de fournir des informations sur la nature et l’impact des activités menées à cette fin.
Alinéas b) et e). Appui à la diligence raisonnable. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle il a coopéré avec la Fédération des employeurs de la Sierra Leone par le biais de programmes audiovisuels, d’ateliers et de conférences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour appuyer la diligence raisonnable dont doivent faire preuve le secteur public comme privé.
Alinéa d). Travailleurs migrants et processus de recrutement. La commission note que le programme par pays de promotion du travail décent 2023-2027 fixe comme résultat spécifique l’amélioration de la gouvernance des migrations de maind’œuvre (résultat 2.3), tout en soulignant que le manque d’efficacité de la gouvernance de la migration interne et internationale est un problème majeur en Sierra Leone, qui reste un pays de transit et un pays source de migration illégale, de traite des êtres humains et de trafic illicite de migrants vers la Guinée, la Côte d’ivoire, le Libéria, le Nigéria, la GuinéeBissau, la Gambie ainsi que l’Afrique du Nord, le MoyenOrient et l’Europe de l’Ouest. La Sierra Leone est également un pays de destination pour les personnes originaires d’Afrique de l’Ouest et des pays asiatiques qui sont victimes de traite à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle. À cet égard, la commission note que la politique nationale de migration contient des mesures visant à améliorer la réponse du gouvernement à la vulnérabilité des migrants face à la traite en Sierra Leone comme à l’étranger. La commission note que, d’après l’examen du rapport national de 2022 en vue de la mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations, une politique en faveur du retour des migrants et de leur réintégration dans la société a été mise en place. Le gouvernement a parfois fourni une aide à la réadaptation, un appui psychologique et une protection et une assistance consulaire aux migrants les plus vulnérables qui sont de retour, en particulier du MoyenOrient. La commission note en outre que le gouvernement a signé des mémorandums d’accord et des accords bilatéraux sur le travail avec les Émirats arabes unis, le Qatar et le Koweït pour garantir des migrations sûres. Un mémorandum d’accord avec Oman est sur le point d’être adopté et il est prévu d’entamer des discussions avec les autorités turques et libanaises pour signer des accords similaires.
La commission prend en outre bonne note de la loi de 2023 sur l’emploi à l’étranger et les travailleurs migrants, qui prévoit l’enregistrement et l’agrément d’agences privées de recrutement. L’agrément est valide pour douze mois et peut être suspendu ou annulé si son titulaire a fait l’objet d’une condamnation impliquant des actes frauduleux, malhonnêtes ou la traite des êtres humains. Les personnes qui ont été condamnées pour traite ne peuvent pas demander d’agrément (articles 5,6,9 et 10 de la loi). Lorsque l’agence agrémentée recrute un travailleur migrant, elle est responsable de sa protection et doit veiller à ce qu’il ait des bonnes conditions d’emploi (article 14). Il est interdit aux titulaires d’agréments d’envoyer des travailleurs sierraléonais à l’étranger, sauf si ces travailleurs sont inscrits au registre des travailleurs migrants tenu par l’unité de la migration du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (articles 16 et 17). Envoyer ou aider à envoyer un travailleur migrant à l’étranger sans licence valide, confisquer les papiers d’identité des travailleurs (y compris leurs visas et passeports) sans motif valable, et attirer des travailleurs sous de fausses promesses de salaires élevés, d’avantages et de services, sont des actes punis par une amende ou une peine d’emprisonnement pour une durée de cinq ans minimum, ou par les deux à la fois (article 24).
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de garantir que les travailleurs migrants sont entièrement protégés contre les abus et les pratiques frauduleuses pendant le processus de recrutement et de placement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de migration de la maind’œuvre et de la politique nationale de migration, et concernant les programmes visant à sensibiliser les travailleurs migrants à leur droits et aux risques du travail forcé; les services fournis aux travailleurs migrants avant leur départ; le suivi des agences de recrutement et les infractions détectées; et la mise en œuvre d’accords conclus avec les pays d’accueil de migrants afin de permettre aux travailleurs migrants de faire valoir leurs droits et d’avoir accès à la justice en cas d’abus. La commission renvoie également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.
Article 3 du protocole. Identification et protection des victimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les victimes de traite sont détectées par les inspecteurs du travail, portées à l’attention du ministère du Travail en leur nom par le biais de travailleurs ou autres, ou identifiées par des services de renseignements. Elle note également qu’un mécanisme national d’orientation visant à protéger et assister les victimes de la traite des êtres humains a été adopté par le groupe de travail national et que des procédures standards ont été élaborées pour l’identification et l’orientation de ces victimes. La commission note par ailleurs que, selon la loi de 2022 contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, il revient au groupe de travail national de porter assistance aux victimes (article 3(2)(f)). En vertu de l’article 11 de la même loi, un Fond au profit des victimes de la traite a été établi en février 2024 pour venir en aide aux victimes en leur fournissant une place en structures et foyers d’accueil, des services médicaux, des services de protection de témoin, une aide juridique, des services de regroupement familial, de réadaptation et de réintégration. Le secrétariat du groupe de travail national doit garder une trace des activités, des propriétés et des finances du Fonds, et préparer les états financiers annuels. Accueillant favorablement ces avancées positives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: les mesures prises pour s’assurer de la diffusion et la mise en œuvre effective du mécanisme national d’orientation et des procédures standards auprès des parties prenantes concernées; le nombre de victimes de travail forcé, y compris la traite des personnes, qui ont été identifiées et qui ont bénéficié de services d’assistance, ainsi que la nature des services fournis; et les activités du Fonds au profit des victimes de traite et les ressources qui lui sont allouées, y compris une copie du dernier rapport annuel préparé par le groupe de travail national à cet égard.
Article 4 du protocole. 1. Accès à des mécanismes de réparation et d’indemnisation. La commission note qu’en vertu de l’article 31de la loi de 2022 de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, une personne condamnée pour une infraction liée à la traite des êtres humains doit verser une indemnisation à la victime et régler des frais spécifiques, au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de sa condamnation. L’article 16(2) de la loi de 2023 sur l’emploi dispose également qu’une personne condamnée pour exaction ou imposition de travail forcé doit verser des indemnisations à la victime. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que, dans la pratique, les juges ordonnent aux coupables de verser des indemnisations aux victimes et que les jugements rendus sont effectivement appliqués. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment ces indemnisations sont versées aux victimes de travail forcé lorsque le coupable n’a pas pu être jugé.
2. Non-responsabilité des victimes de travail forcé pour les activités illicites qu’elles ont été contraintes de réaliser. La commission note que l’article 18 de la loi de 2022 de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants dispose que les victimes de la traite ne sont pas responsables des infractions pénales qu’elles ont été contraintes de commettre du fait d’avoir été soumises à la traite. Concernant d’autres formes de travail forcé, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les victimes qui ont déjà été informées par des inspecteurs du travail de la nature illicite de l’emploi impliquant du travail forcé sont passibles de sanctions pour avoir participé à ces activités. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les victimes de travail forcé qui ont été contraintes de réaliser des activités illicites ne sont pas poursuivies ou ne fassent pas l’objet de sanctions, et d’indiquer si des instructions ont été formulées à cet égard par les autorités de maintien de l’ordre. Dans l’intervalle, prière d’indiquer le nombre de victimes de travail forcé qui ont fait l’objet de poursuites pour avoir participé à des activités impliquant du travail forcé après avoir été informées de leur nature illicite, en précisant la nature des sanctions imposées.
Article 6 du protocole. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle il a engagé un dialogue avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment le Congrès du travail de la Sierra Leone et la Fédération des employeurs de la Sierra Leone par le biais de programmes audiovisuels, d’ateliers et de conférences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées concernant les mesures à prendre pour lutter contre toute forme de travail forcé ou obligatoire, en particulier dans le cadre de la formulation, la mise en œuvre et l’évaluation de tout plan d’action ou de toute stratégie à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission salue la ratification par la Sierra Leone du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Notant que le premier rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur l’application de cet instrument, en se fondant sur le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement d’abroger officiellement l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chapitre 61) en vertu duquel les «indigènes» peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 16 de la nouvelle loi de 2023 sur l’emploi interdit expressément le travail forcé. Le gouvernement rappelle également que l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chapitre 61) n’est pas appliqué dans la pratique, qu’il n’a pas d’effet pratique et qu’il est contraire à l’article 9 de la Constitution et à l’article 16 de la loi de 2023 sur l’emploi. La commission note cependant avec regret que, malgré l’indication précédente du gouvernement, la loi de 2023 sur l’emploi n’a pas abrogé l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie. Compte tenu du fait que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que la loi sur les conseils de chefferie (chapitre 61) allait être amendée, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible dans un avenir proche pour abroger officiellement l’article 8(h) de cette loi ou pour mettre cette disposition en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note qu’en vertu de l’article 2(1) de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains, quiconque se livre à la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle commet une infraction. Selon l’article 2(2) de la loi, le terme «exploitation» comprend les actes suivants: maintenir une personne en esclavage; contraindre ou amener une personne à fournir du travail ou des services forcés; maintenir une personne en servitude, y compris la servitude sexuelle; exploiter la prostitution d’autrui; se livrer à toute forme d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et exploiter des personnes pendant des conflits armés. L’article 22 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains dispose que toute personne reconnue coupable des infractions liées à la traite des personnes est passible d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans. Les articles 3 et 4 de la loi prévoit la création du Groupe de travail national sur la traite des êtres humains qui sera chargé de recevoir des informations relatives à la traite des personnes et d’enquêter à ce sujet, de coordonner l’aide aux victimes, de prendre des mesures pour sensibiliser la population et les victimes potentielles sur les causes et les conséquences de la traite, et de collaborer avec d’autres gouvernements dans les enquêtes et les poursuites portant sur des cas de traite des personnes. En outre, conformément à l’article 9 de la loi, les activités du groupe de travail seront financées par un fonds.
La commission note, selon un rapport de 2020 de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), que le 11 février 2020 la Haute Cour de la Sierra Leone a condamné pour la première fois des personnes, à savoir deux femmes, accusées de traite des êtres humains, à vingt ans et huit ans d’emprisonnement respectivement. Selon ce rapport, chaque année, des milliers de Sierra-Léonais, y compris des enfants, sont victimes de traite à des fins de travail forcé ou d’exploitation sexuelle, en Sierra Leone et à l’étranger. En outre, depuis octobre 2018, l’OIM soutient le Groupe de travail national sur la traite des êtres humains afin de renforcer les activités d’identification et d’orientation des victimes de la traite, et d’améliorer leur accès aux services de protection et à la justice. L’OIM a soutenu en outre la formation de 103 fonctionnaires sur les enquêtes et les poursuites dans les affaires de traite des êtres humains, et a déployé des activités de sensibilisation avec 116 organisations de la société civile et des médias. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des personnes, notamment en renforçant les capacités des organes chargés de l’application de la loi dans les domaines de l’identification, des enquêtes et de l’initiation de poursuites dans les affaires de traite des personnes. La commission le prie aussi de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur l’application dans la pratique des articles 2(1) et 22 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier sur le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par le Groupe de travail national sur la traite des êtres humains ainsi que sur les ressources allouées pour qu’il puisse mener à bien ses tâches, comme le prévoient les articles 4 et 9 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains. La commission prie enfin le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures de protection et d’assistance prises ou envisagées pour les victimes de traite, et sur le nombre de victimes qui bénéficient de ces mesures.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les «indigènes» peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. À de nombreuses occasions, le gouvernement a indiqué que cette législation serait modifiée. Le gouvernement a également indiqué que l’article 8(h) de la loi n’était pas appliqué dans la pratique et que, dans la mesure où il n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution, il n’est pas exécutoire. Tout en prenant note de ces informations, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie.
La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le projet de loi sur l’emploi prévoit l’abrogation de l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61). Le gouvernement indique également que, bien que l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) n’ait pas été abrogé expressément, le problème de l’agriculture communale à des fins communautaires est rare en raison de la législation et de campagnes d’information fondées sur les droits. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur l’emploi qui prévoit l’abrogation de l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie sera adopté prochainement. La commission le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, et de transmettre copie de la législation d’abrogation, une fois qu’elle aura été adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. La commission se réfère depuis de nombreuses années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les «indigènes» peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. À de nombreuses occasions, le gouvernement a indiqué que cette législation serait modifiée. Il a par ailleurs indiqué que cet article de la loi n’est pas appliqué dans la pratique et que, dans la mesure où il n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution, il est non exécutoire.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, au moment de la ratification de la convention, les chefs investis d’un pouvoir administratif imposaient aux membres de leurs communautés des travaux forcés ou d’intérêt collectif, mais que des mesures ont été prises pour remédier à ces pratiques, notamment la création d’une Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone. Le gouvernement indique que, en dépit de l’interdiction des pratiques de travail forcé ou obligatoire, des infractions mineures sont néanmoins commises. À cet égard, le gouvernement indique que la Commission des droits de l’homme a été saisie d’un cas concernant la réalisation de travaux communautaires par un village. Notant que le gouvernement a déjà fait part de son intention de modifier la loi sur les conseils de chefferie, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 8(h) de cette loi afin de la mettre en conformité avec la convention. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur l’application de ladite loi dans la pratique en ce qui concerne l’astreinte au travail obligatoire, y compris des informations sur les dossiers dont est saisie la Commission des droits de l’homme à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. La commission se réfère depuis de nombreuses années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les «indigènes» peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. A de nombreuses occasions, le gouvernement a indiqué que cette législation serait modifiée. Il a par ailleurs indiqué que cet article de la loi n’est pas appliqué dans la pratique et que, dans la mesure où il n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution, il est non exécutoire.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, au moment de la ratification de la convention, les chefs investis d’un pouvoir administratif imposaient aux membres de leurs communautés des travaux forcés ou d’intérêt collectif, mais que des mesures ont été prises pour remédier à ces pratiques, notamment la création d’une Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone. Le gouvernement indique que, en dépit de l’interdiction des pratiques de travail forcé ou obligatoire, des infractions mineures sont néanmoins commises. A cet égard, le gouvernement indique que la Commission des droits de l’homme a été saisie d’un cas concernant la réalisation de travaux communautaires par un village. Notant que le gouvernement a déjà fait part de son intention de modifier la loi sur les conseils de chefferie, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 8(h) de cette loi afin de la mettre en conformité avec la convention. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur l’application de ladite loi dans la pratique en ce qui concerne l’astreinte au travail obligatoire, y compris des informations sur les dossiers dont est saisie la Commission des droits de l’homme à cet égard.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. La commission se réfère depuis de nombreuses années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les «indigènes» peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. A de nombreuses occasions, le gouvernement a indiqué que cette législation serait modifiée. Il a par ailleurs indiqué que cet article de la loi n’est pas appliqué dans la pratique et que, dans la mesure où il n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution, il est non exécutoire.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, au moment de la ratification de la convention, les chefs investis d’un pouvoir administratif imposaient aux membres de leurs communautés des travaux forcés ou d’intérêt collectif, mais que des mesures ont été prises pour remédier à ces pratiques, notamment la création d’une Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone. Le gouvernement indique que, en dépit de l’interdiction des pratiques de travail forcé ou obligatoire, des infractions mineures sont néanmoins commises. A cet égard, le gouvernement indique que la Commission des droits de l’homme a été saisie d’un cas concernant la réalisation de travaux communautaires par un village. Notant que le gouvernement a déjà fait part de son intention de modifier la loi sur les conseils de chefferie, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 8(h) de cette loi afin de la mettre en conformité avec la convention. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur l’application de ladite loi dans la pratique en ce qui concerne l’astreinte au travail obligatoire, y compris des informations sur les dossiers dont est saisie la Commission des droits de l’homme à cet égard.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2013. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. La commission se réfère depuis de nombreuses années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les «indigènes» peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. A de nombreuses occasions, le gouvernement a indiqué que cette législation serait modifiée. Il a par ailleurs indiqué que cet article de la loi n’est pas appliqué dans la pratique et que, dans la mesure où il n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution, il est non exécutoire.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, au moment de la ratification de la convention, les chefs investis d’un pouvoir administratif imposaient aux membres de leurs communautés des travaux forcés ou d’intérêt collectif, mais que des mesures ont été prises pour remédier à ces pratiques, notamment la création d’une Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone. Le gouvernement indique que, en dépit de l’interdiction des pratiques de travail forcé ou obligatoire, des infractions mineures sont néanmoins commises. A cet égard, le gouvernement indique que la Commission des droits de l’homme a été saisie d’un cas concernant la réalisation de travaux communautaires par un village. Notant que le gouvernement a déjà fait part de son intention de modifier la loi sur les conseils de chefferie, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 8(h) de cette loi afin de la mettre en conformité avec la convention. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur l’application de ladite loi dans la pratique en ce qui concerne l’astreinte au travail obligatoire, y compris des informations sur les dossiers dont est saisie la Commission des droits de l’homme à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. La commission se réfère depuis de nombreuses années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les «indigènes» peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. A de nombreuses occasions, le gouvernement a indiqué que cette législation serait modifiée. Il a par ailleurs indiqué que cet article de la loi n’est pas appliqué dans la pratique et que, dans la mesure où il n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution, il est non exécutoire.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, au moment de la ratification de la convention, les chefs investis d’un pouvoir administratif imposaient aux membres de leurs communautés des travaux forcés ou d’intérêt collectif, mais que des mesures ont été prises pour remédier à ces pratiques, notamment la création d’une Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone. Le gouvernement indique que, en dépit de l’interdiction des pratiques de travail forcé ou obligatoire, des infractions mineures sont néanmoins commises. A cet égard, le gouvernement indique que la Commission des droits de l’homme a été saisie d’un cas concernant la réalisation de travaux communautaires par un village. Notant que le gouvernement a déjà fait part de son intention de modifier la loi sur les conseils de chefferie, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 8(h) de cette loi afin de la mettre en conformité avec la convention. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur l’application de ladite loi dans la pratique en ce qui concerne l’astreinte au travail obligatoire, y compris des informations sur les dossiers dont est saisie la Commission des droits de l’homme à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. La commission se réfère depuis de nombreuses années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les «indigènes» peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. A de nombreuses occasions, le gouvernement a indiqué que cette législation serait modifiée. Il a par ailleurs indiqué que cet article de la loi n’est pas appliqué dans la pratique et que, dans la mesure où il n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution, il est non exécutoire.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, au moment de la ratification de la convention, les chefs investis d’un pouvoir administratif imposaient aux membres de leurs communautés des travaux forcés ou d’intérêt collectif, mais que des mesures ont été prises pour remédier à ces pratiques, notamment la création d’une Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone. Le gouvernement indique que, en dépit de l’interdiction des pratiques de travail forcé ou obligatoire, des infractions mineures sont néanmoins commises. A cet égard, le gouvernement indique que la Commission des droits de l’homme a été saisie d’un cas concernant la réalisation de travaux communautaires par un village. Notant que le gouvernement a déjà fait part de son intention de modifier la loi sur les conseils de chefferie, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 8(h) de cette loi afin de la mettre en conformité avec la convention. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur l’application de ladite loi dans la pratique en ce qui concerne l’astreinte au travail obligatoire, y compris des informations sur les dossiers dont est saisie la Commission des droits de l’homme à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. Se référant depuis de nombreuses d’années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les «indigènes» peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire, la commission a demandé au gouvernement à plusieurs reprises d’abroger ou de modifier cette disposition. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article susvisé n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution et n’est donc pas considéré comme applicable. La commission a noté que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que l’article 8(h) n’était pas appliqué dans la pratique et que des informations sur toute révision de cet article seraient transmises au BIT dans un proche avenir. La commission note avec profonde préoccupation l’absence d’information du gouvernement sur ce point. Rappelant que le gouvernement a indiqué de manière répétée depuis 1964 que la législation serait modifiée, la commission constate avec regret qu’aucune mesure n’a été prise à cette fin. Par conséquent, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises afin de rendre l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie conforme à la convention et à la pratique indiquée, et que le gouvernement transmettra dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. Se référant depuis un grand nombre d’années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire, la commission a demandé au gouvernement à de nombreuses reprises d’abroger ou de modifier cette disposition. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article susvisé n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution et n’est donc pas considéré comme applicable. La commission prend dûment note que le gouvernement réitère que l’article 8(h) n’est pas applicable dans la pratique et que des informations sur toute révision de cet article seront transmises au BIT dans un proche avenir. Etant donné que le gouvernement indique de manière répétée depuis 1964 que cette législation va être modifiée, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises afin de rendre l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie conforme à la convention et à la pratique déclarée, et que le gouvernement transmettra dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en la matière.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. Se référant depuis un grand nombre d’années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire, la commission a demandé au gouvernement à de nombreuses reprises d’abroger ou de modifier cette disposition. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article susvisé n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution et n’est donc pas considéré comme applicable. La commission prend dûment note que le gouvernement réitère que l’article 8(h) n’est pas applicable dans la pratique et que des informations sur toute révision de cet article seront transmises au BIT dans un proche avenir. Etant donné que le gouvernement indique de manière répétée depuis 1964 que cette législation va être modifiée, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises afin de rendre l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie conforme à la convention et à la pratique déclarée, et que le gouvernement transmettra dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en la matière.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. Se référant depuis un grand nombre d’années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire, la commission a demandé au gouvernement à de nombreuses reprises d’abroger ou de modifier cette disposition. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article susvisé n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution et n’est donc pas considéré comme applicable.

La commission prend dûment note que le gouvernement réitère que l’article 8(h) n’est pas applicable dans la pratique et que des informations sur toute révision de cet article seront transmises au BIT dans un proche avenir.

Etant donné que le gouvernement indique de manière répétée depuis 1964 que cette législation va être modifiée, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises afin de rendre l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie conforme à la convention et à la pratique déclarée, et que le gouvernement transmettra dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en la matière.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. Se référant depuis un grand nombre d’années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire, la commission a demandé au gouvernement à de nombreuses reprises d’abroger ou de modifier cette disposition. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article susvisé n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution et n’est donc pas considéré comme applicable.

La commission prend dûment note que le gouvernement réitère que l’article 8(h) n’est pas applicable dans la pratique et que des informations sur toute révision de cet article seront transmises au BIT dans un proche avenir.

Etant donné que le gouvernement indique de manière répétée depuis 1964 que cette législation va être modifiée, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises afin de rendre l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie conforme à la convention et à la pratique déclarée, et que le gouvernement transmettra dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en la matière.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. Se référant depuis un grand nombre d’années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire, la commission a demandé au gouvernement à de nombreuses reprises d’abroger ou de modifier cette disposition. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article susvisé n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution et n’est donc pas considéré comme applicable.

La commission prend dûment note que le gouvernement réitère dans son rapport que l’article 8(h) n’est pas applicable dans la pratique et que des informations sur toute révision de cet article seront transmises au BIT dans un proche avenir.

Etant donné que le gouvernement indique de manière répétée depuis 1964 que cette législation va être modifiée, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises afin de rendre l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie conforme à la convention et à la pratique déclarée, et que le gouvernement transmettra dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en la matière.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. Se référant depuis un grand nombre d’années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire, la commission a demandé au gouvernement à de nombreuses reprises d’abroger ou de modifier cette disposition. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article susvisé n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution et n’est donc pas considéré comme applicable.

La commission prend dûment note que le gouvernement réitère dans son rapport que l’article 8(h) n’est pas applicable dans la pratique et que des informations sur toute révision de cet article seront transmises au BIT dans un proche avenir.

Etant donné que le gouvernement indique de manière répétée depuis 1964 que cette législation va être modifiée, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises afin de rendre l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie conforme à la convention et à la pratique déclarée, et que le gouvernement transmettra dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa précédente demande directe. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à des fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. Depuis 1964, la commission se réfère à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire, et demande au gouvernement d’abroger ou de modifier cette disposition. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article susmentionné n’était pas conforme à l’article 9 de la Constitution et n’était donc pas considéré comme applicable.

La commission relève que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 8(h) ne s’applique pas dans la pratique et que des informations sur toute révision de cet article seront transmises au BIT dans un proche avenir.

Etant donné que, depuis 1964, le gouvernement indique que la législation devrait être modifiée, la commission exprime donc le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir afin de rendre l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie conforme à la convention et à la pratique indiquée, et que le gouvernement transmettra, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la sixième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la sixième année consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’abroger ou de modifier l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61), en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. La commission avait noté antérieurement la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 8(h) précité n’était pas conforme à l’article 9 de la Constitution et n’était donc pas considéré comme applicable. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 8(h) n’était pas appliqué dans la pratique, et qu’il fournirait des informations sur toute modification de l’article en question. Dans son rapport reçu en 1995, le gouvernement a indiqué que des mesures visant à modifier l’article 8(h) étaient évidentes dans la nouvelle Constitution proposée.

La commission veut croire que des mesures seront prises prochainement pour mettre l’article 8(h) de ladite loi en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la cinquième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la cinquième année consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’abroger ou de modifier l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61), en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. La commission avait noté antérieurement la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 8(h) précité n’était pas conforme à l’article 9 de la Constitution et n’était donc pas considéré comme applicable. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 8(h) n’était pas appliqué dans la pratique, et qu’il fournirait des informations sur toute modification de l’article en question. Dans son rapport reçu en 1995, le gouvernement a indiqué que des mesures visant à modifier l’article 8(h) étaient évidentes dans la nouvelle Constitution proposée.

La commission veut croire que des mesures seront prises prochainement pour mettre l’article 8(h) de ladite loi en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’abroger ou de modifier l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61), en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. La commission avait noté antérieurement la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 8(h) précité n’était pas conforme à l’article 9 de la Constitution et n’était donc pas considéré comme applicable. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 8(h) n’était pas appliqué dans la pratique, et qu’il fournirait des informations sur toute modification de l’article en question. Dans son rapport reçu en 1995, le gouvernement a indiqué que des mesures visant à modifier l’article 8(h) étaient évidentes dans la nouvelle Constitution proposée.

La commission veut croire que des mesures seront prises prochainement pour mettre l’article 8(h) de ladite loi en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87esession de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’abroger ou de modifier l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61), en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. La commission avait noté antérieurement la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 8(h) précité n’était pas conforme à l’article 9 de la Constitution et n’était donc pas considéré comme applicable. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 8(h) n’était pas appliqué dans la pratique, et qu’il fournirait des informations sur toute modification de l’article en question. Dans son rapport reçu en 1995, le gouvernement a indiqué que des mesures visant à modifier l’article 8(h) étaient évidentes dans la nouvelle Constitution proposée.

La commission veut croire que des mesures seront prises prochainement pour mettre l’article 8(h) de ladite loi en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d'abroger ou de modifier l'article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61), en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. La commission avait noté antérieurement la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 8(h) précité n'était pas conforme à l'article 9 de la Constitution et n'était donc pas considéré comme applicable. La commission avait également noté l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 8(h) n'était pas appliqué dans la pratique, et qu'il fournirait des informations sur toute modification de l'article en question. Dans son rapport reçu en 1995, le gouvernement a indiqué que des mesures visant à modifier l'article 8(h) étaient évidentes dans la nouvelle Constitution proposée. La commission veut croire que des mesures seront prises prochainement pour mettre l'article 8(h) de ladite loi en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d'abroger ou de modifier l'article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61), en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. La commission avait noté antérieurement la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 8(h) précité n'était pas conforme à l'article 9 de la Constitution et n'était donc pas considéré comme applicable. La commission avait également noté l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 8(h) n'était pas appliqué dans la pratique, et qu'il fournirait des informations sur toute modification de l'article en question. Dans son tout dernier rapport (1995), le gouvernement a indiqué que des mesures visant à modifier l'article 8(h) sont évidentes dans la nouvelle Constitution proposée. La commission veut croire que des mesures seront prises prochainement pour mettre l'article 8(h) de ladite loi en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d'abroger ou de modifier l'article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61), en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. La commission avait noté antérieurement la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 8(h) précité n'était pas conforme à l'article 9 de la Constitution et n'était donc pas considéré comme applicable. La commission avait également noté l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 8(h) n'était pas appliqué dans la pratique, et qu'il fournirait des informations sur toute modification de l'article en question. Dans son tout dernier rapport (1995), le gouvernement a indiqué que des mesures visant à modifier l'article 8(h) sont évidentes dans la nouvelle Constitution proposée.

La commission veut croire que des mesures seront prises prochainement pour mettre l'article 8(h) de ladite loi en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d'abroger ou de modifier l'article 8 h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61), en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. La commission a pris note antérieurement de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 8 h) précité n'est pas conforme à l'article 9 de la Constitution et n'est donc pas considéré comme applicable. La commission a également noté l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 8 h) n'est pas appliqué dans la pratique et qu'il fournirait des informations sur toute modification de l'article en question.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à répéter cette déclaration.

La commission veut croire que des mesures seront prochainement prises pour mettre l'article 8 h) de ladite loi en conformité avec la convention et la pratique indiquée, et que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a prié le gouvernement d'abroger ou de modifier l'article 8 h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61), en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à travailler à des cultures obligatoires. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles l'article 8 h) précité n'est pas conforme à l'article 9 de la Constitution et n'est donc pas exécutoire. La commission note également, d'après l'indication donnée par le gouvernement, que cet article n'est pas appliqué dans la pratique et qu'il communiquera toute information sur sa modification. La commission veut croire que des mesures seront bientôt adoptées pour mettre l'article 8 h) de la loi précitée en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera les dispositions adoptées à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Dans des commentaires formulés depuis 1964, la commission a prié le gouvernement d'abroger ou de modifier l'article 8 h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61), en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à travailler à des cultures obligatoires. Elle a noté l'information fournie par le gouvernement au BIT en juin 1987, et notamment la déclaration du gouvernement selon laquelle, en tant que l'article précité ne serait pas conforme à l'article 9 de la Constitution nationale, il n'est pas exécutoire du fait que la Constitution l'emporte sur la loi. En attendant l'adoption des mesures nécessaires pour mettre l'article 8 h) de la loi en conformité avec la convention, la commission prie le gouvernement de préciser si cet article a été déclaré non exécutoire et, dans l'affirmative, de communiquer copie de la publication officielle de pareille déclaration. La commission veut croire que des mesures seront bientôt adoptées pour mettre l'article 8 h) de la loi précitée en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera les dispositions prises.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans des commentaires formulés depuis 1964, la commission a prié le gouvernement d'abroger ou de modifier l'article 8 h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61), en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à travailler à des cultures obligatoires. Elle a noté l'information fournie par le gouvernement au BIT en juin 1987, et notamment la déclaration du gouvernement selon laquelle, en tant que l'article précité ne serait pas conforme à l'article 9 de la Constitution nationale, il n'est pas exécutoire du fait que la Constitution l'emporte sur la loi. En attendant l'adoption des mesures nécessaires pour mettre l'article 8 h) de la loi en conformité avec la convention, la commission prie le gouvernement de préciser si cet article a été déclaré non exécutoire et, dans l'affirmative, de communiquer copie de la publication officielle de pareille déclaration. La commission veut croire que des mesures seront bientôt adoptées pour mettre l'article 8 h) de la loi précitée en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera les dispositions prises.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans des commentaires formulés depuis 1964, la commission a prié le gouvernement d'abroger ou de modifier l'article 8 h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61), en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à travailler à des cultures obligatoires. Elle a noté l'information fournie par le gouvernement au BIT en juin 1987, et notamment la déclaration du gouvernement selon laquelle, en tant que l'article précité ne serait pas conforme à l'article 9 de la Constitution nationale, il n'est pas exécutoire du fait que la Constitution l'emporte sur la loi. En attendant l'adoption des mesures nécessaires pour mettre l'article 8 h) de la loi en conformité avec la convention, la commission prie le gouvernement de préciser si cet article a été déclaré non exécutoire et, dans l'affirmative, de communiquer copie de la publication officielle de pareille déclaration. La commission veut croire que des mesures seront bientôt adoptées pour mettre l'article 8 h) de la loi précitée en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera les dispositions prises.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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